ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

1028条

(Aveu, serment.)

L'aveu ou la reconnaissance de la dette par le débiteur principal et la prestation ou le refus de serment extrajudiciaire intervenus entre lui et le créancier profitent ou nuisent à la caution.

Les mêmes actes intervenus entre la caution et le créancier profitent au débiteur, mais ils ne peuvent lui nuire qu'au cas de mandat ou de solidarité.[Comp. 1365, 3e, 5e et 6e al.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

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新版

1028条

(Aveu, serment.)

L'aveu ou la reconnaissance de la dette par le débiteur principal et la prestation ou le refus de serment extrajudiciaire intervenus entre lui et le créancier profitent ou nuisent à la caution.

Les mêmes actes intervenus entre la caution et le créancier profitent au débiteur, mais ils ne peuvent lui nuire qu'au cas de mandat ou de solidarité.[Comp. 1365, 3e, 5e et 6e al.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1365条 資料全体表示

フランス 民事訴訟法681~685条 資料全体表示

旧民法 債権担保編28条 資料全体表示