Art. 1009. — 25. Le principe posé par le 1er alinéa ne peut faire de difficulté; mais il est bon qu'il soit inscrit dans la loi pour que la théorie du cautionnement y soit complète, il serait d'ailleurs singulier que le 2e alinéa ne fût pas précédé du principe qu'il a pour but de dépasser.
On aurait pu douter que le cautionnement de la dette d'un incapable restât valable après l'annulation en justice de cette dette; mais la caution a connu l'incapacité du débiteur principal: elle doit être considérée comme ayant reconnu, dans les circonstances du fait, les causes légitimes d'une obligation valable, malgré la présomption contraire de la loi, pour les cas généraux. C'est, en somme, une obligation naturelle qu'elle a cautionnée civilement.
La loi consacre ce cas spécialement, parce qu'il sera certainement le plus fréquent, au Japon comme en France; c'est aussi le seul prévu par le Code français (art. 2012); mais pour qu'on ne puisse douter, comme on doute en France, que les autres cas d'obligation naturelle peuvent être cautionnés également, la loi a soin de l'exprimer par un renvoi aux articles 588 et suivants, où le principe est posé et appliqué plus largement.;
Bien entendu, quand la loi exige que la caution ait connu l'incapacité du débiteur principal, c'est au moment où le cautionnement a été donné par la caution. que cette connaissance est nécessaire: si elle n'était survenue que plus tard, le cautionnement, annulable dès le. principe, comme l'obligation de l'incapable luimême, resterait tel et tomberait avec la nullité de celleci une fois prononcée en justice.
La loi assimile au cas où la caution a connu l'incapacité du débiteur celui où elle a dû la connaître; en effet, la caution ne serait pas recevable à invoquer l'ignorance d'une incapacité légale, lorsqu'il n'y aurait eu aucune manœuvre frauduleuse pour la lui dissimuler (1).
----------
(1) Cette extension du texte est nouvelle.