Art. 837. — 503. Cet article et les suivants continuent d'indiquer par qui peuvent être faites les assurances contre les dommages résultant du feu et d'autres accidents.
Les présentes dispositions sont surtout l'application du principe qu'il faut avoir intérêt à la conservation de la chose pour l'assurer en son propre nom, mais qu'on peut aussi l'assurer au nom et pour le compte d'autrui, comme mandataire ou comme gérant d'affaires.
La loi commence par rappeler ce qui a été dit à l'article 94 de l'assurance de bâtiments soumis iL un usufruit. Ce rappel a d'abord l'avantage de réunir ici tout ce qui se rapporte à cette matière tout-à-fait spéciale des assurances. Il sert aussi à introduire une exception audit article 94, laquelle est l'objet du 2Q alinéa.
Il était naturel que l'usufruitier étant soumis à la responsabilité de l'incendie, vis-à-vis du nu-propriétaire, soit par une présomption légale de faute, soit au moins lorsque sa faute est prouvée (v. art. 88), fût légalement présumé avoir cherché dans l'assurance contre l'incendie un moyen de se couvrir contre cette responsabilité, en s'en assurant l'indemnité éventuelle (1).
Lorsque l'usufruitier aura renversé par la preuve contraire la présomption de faute, ou lorsqu'il aura établi que sa faute n'atteint pas le montant total de la valeur des bâtiments incendiés et de l'indemnité due par l'assureur, l'article 94 recevra son application: " l'usufruitier jouira du surplus."
En France, où cette présomption de faute, formellement écrite contre le locataire (art. 1733), n'existe pas contre l'usufruitier, la jurisprudence (qui, en l'absence de loi sur les assurances, a tout à régler à ce sujet) est un peu hésitante sur l'effet à donner à l'assurance faite par l'usufruitier.
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(1) L 'ancien texte de l'article 88 établissait contre l'usufruitier une présomption légale de faute, au cas d'incendie, sauf preuve contraire; la Commission nous ayant demandé de laisser cette faute sous l'empire du droit commun, nous avons obtempéré à son désir (nouvelle rédaction); au dernier moment la Commission a rétabli la présomption (v. Texte officiel, art. 85 et notre Préface du Tome Ier, p. xn, note). Nous revenons ici à notre ancienne rédaction. Il nous est d'ailleurs bien difficile d'approuver la loi japonaise, en matière d'incendie, notamment une disposition spéciale qui affranchit de toute responsabilité d'incendie les locataires et autres personnes auxquelles on ne peut imputer que l'imprudence. Dans un pays où l'imprudence peut avoir les terribles conséquences que l'on sait, cette immunité nous paraît dangereuse.
Cette disposition forme l'article 59 du Règlement général pour l'exécution des peines, du 19 décembre de la 128 année de Meiji, 1879.