Art. 331 bis. -70. Toutes les dispositions d'une convention et tous les objets qui y sont mentionnés sont susceptibles d'erreur. La loi prévoit ici quelques erreurs qui ne peuvent se rattacher à un seul ordre d'idées, ni à une seule dénomination, bien qu'elles semblent, au premier aspect, assez voisines les unes des autres.
Le 1er alinéa prévoit une erreur sur l'époque ou le lieu fixés pour l'exécution de la convention, le second alinéa, une erreur sur la date ou le lieu de la rédaction de l'acte instrumentaire destiné à prouver la convention.
La première erreur est évidemment plus grave que la seconde; il est possible, en effet, que la considération du temps ou du lieu de l'exécution ait eu une influence plus ou moins déterminante sur le consentement de l'une des parties, de 60rte que son erreur sur l'un de ces points exclut ou vicie son consentement; c'est une variété de l'erreur sur la cause principale ou secondaire; aussi la loi déclare t-elle qu'elle rend la convention nulle ou annulable, suivant que la partie y a attaché plus ou moins d'importance.
Il est évident qu'une partie qui aurait cru ne s'obliger que pour une époque éloignée pourrait se trouver exposée aux plus grands embarras, s'il lui fallait exécuter beaucoup plus tôt; de même un créancier qui aurait cru que l'échéance de la dette devait être rapprochée pourrait éprouver un dommage considérable d'un ajournement plus ou moins long. Il en est de même pour le lieu de l'exécution auquel chaque partie peut attacher un intérêt considérable et se trouver, par une erreur à ce sujet, exposée à de grandes difficultés ou à de sérieux dommages.
70 bis. Il en est tout autrement de l'erreur sur la date ou le lieu attribué à l'acte instrumentaire: il peut arriver qu'au commencement d'une nouvelle année, on date un acte de l'année précédente, par l'effet de l'habitude; de même, après un changement de résidence, on peut avoir daté de la ville qu'on a quittée récemment. Il n'est personne qui n'ait commis fréquemment l'une ou l'autre de ces erreurs dans les circonstances que nous indiquons.
On peut aussi avoir commis une erreur de calcul, lorsque d'ailleurs les éléments du compte sont certains, ou une erreur de nom, de prénoms ou d'orthographe des noms.
Ces erreurs, toutes matérielles, ne vicient pas la convention, mais elles doivent être réparées. L'article 582 nous dira plus tard que le droit d'en demander la rectification est imprescriptible.