ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

286条

Les propriétaires voisins peuvent établir toutes espèces de servitudes foncières, au profit et à la charge de leurs fonds, respectivement, pourvû qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public.

Ne sont pas considérées comme servitudes foncières les charges qui exigent, principalement, le travail individuel d'un propriétaire ou de quelque personne placée sur son fonds, ni celles qui profitent, principalement, à la personne d'un propriétaire ou à ceux qu'il se substitue: les premières peuvent valoir comme droits personnels à des services, les secondes, comme droits réels d'usage ou de bail.

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関連資料・議事録

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第二版

286条

(Liberté pour l'établissement des servitudes.)

Les propriétaires voisins peuvent établir toutes espèces de servitudes foncières, au profit et à la charge de leurs fonds, respectivement, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public.

(Caractère de certaines charges.)

Ne sont pas considérées comme servitudes foncières les charges qui exigent, principalement, le travail individuel d'un propriétaire ou de quelque personne placée sur son fonds, ni celles qui profitent, principalement, à la personne d'un propriétaire ou à ceux qu'il se substitue: les premières pourront valoir comme droits personnels à des services, les secondes, comme droits réels d'usage ou de bail; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 305, 2e alinéa.[686.]

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CONCORDANCE

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新版

286条

(Liberté pour l'établissement des servitudes.)

Les propriétaires voisins peuvent établir toutes espèces de servitudes foncières, au profit et à la charge de leurs fonds, respectivement, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public.

(Caractère de certaines charges.)

Ne sont pas considérées comme servitudes foncières les charges qui exigent, principalement, le travail individuel d'un propriétaire ou de quelque personne placée sur son fonds, ni celles qui profitent, principalement, à la personne d'un propriétaire ou à ceux qu'il se substitue: les premières pourront valoir comme droits personnels à des services, les secondes, comme droits réels d'usage ou de bail, ou même comme droits personnels résultant d'un prêt à usage, suivant les circonstances; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 305, 2e alinéa.[686.]

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