Art. 277 bis. -419 bis. La disposition du 1er alinéa de ce nouvel article est déjà à peu près expliquée par ce qui a été dit plus haut, au sujet de la 2e limitation au droit de requérir la cession de la mitoyenneté; cependant elle nous paraît exiger quelques développements, à cause du 3e alinéa qui en est la sanction.
Supposons d'abord que le premier constructeur ait placé son bâtiment à un pied de la ligne séparative des deux terrains: il est à l'abri de la réquisition de la mitoyenneté; si le voisin veut à son tour construire un bâtiment, il sera forcé, par la nécessité même du travail, de placer son bâtiment en retraite d'un pied au moins de la même ligne, et ainsi il existera entre les deux bâtiments un intervalle de deux pieds qui permettra plus tard la réparation des deux bâtiments: c'est l'ancien tour d'échelle français qui rendra souvent inutile le droit d'accès (v. n° 350).
Mais si, au contraire, le premier constructeur n'a pas observé la distance d'un pied, il arrivera de deux choses l'une: ou le voisin acquerra la mitoyenneté (on appliquera alors l'article précédent), ou il ne voudra pas l'acquérir, soit pour avoir plus de liberté dans sa construction, soit parce que le premier bâtiment n'est pas assez solide, ou assez haut, ou assez large pour y appuyer son bâtiment sans complications: dans ce cas, il devra nécessairement se reculer de plus d'un pied, de manière à ce qu'il y ait entre les deux bâtiments la distance de deux pieds, jugée le minimum nécessaire pour le travail (7).
Mais ce sacrifice de terrain étant rendu nécessaire par la faute du premier constructeur, il est juste que celui-ci en doive une indemnité au voisin. Tel est l'objet du 3e alinéa.
Comme il vaut toujours mieux prévenir un dommage que le réparer, la loi permet au voisin de faire la dénonciation de nouvel œuvre au cours des travaux du premier bâtiment; cela n'empêchera pas nécessairement la continuation des travaux: le tribunal pourra se borner à exiger du constructeur qu'il " fournisse caution pour le montant des dommages éventuels qu'il arbitrera " (v. art. 223, 2e al.).
----------
(7) La Commission a considéré cette distance comme suffisante.