ボワソナードプロジェ(明治23年)

新版

277条bis

(Construction en retrait.)

Tout propriétaire qui veut construire un bâtiment qui soit à l'abri de la réquisition de la mitoyenneté doit le placer en retrait d'un pied au moins de la ligne séparative.

(Dénonciation de nouvel œuvre.)

Faute par lui d'observer cette distance, le voisin peut, au cours des travaux, intenter l'action possessoire en dénonciation de nouvel œuvre, conformément à l'article 214.

(Indemnité.)

Si, après l'achèvement des travaux, le voisin veut, à son tour, sans acquérir la mitoyenneté, faire une construction qui ne puisse s'exécuter qu'au moyen d'un espace de plus d'un pied en retrait de la ligne séparative, il peut exiger du premier constructeur une indemnité à raison de ce dont il doit se retirer lui-même de plus d'un pied pour arriver à deux pieds entre les deux bâtiments.[Comp. C. it., 571.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 財産編257条 資料全体表示