Art. 267. — 407. La clôture des héritages con- tigus est, comme le bornage et plus encore, un moyen de prévenir les contestations entre voisins.
Si les terrains ne sont pas clos, il naît souvent des querelles entre les voisins, par suite des troubles ou dommages causés par les enfants, par les domestiques ou par les animaux; ces querelles s'enveniment en se répétant et il n'est pas rare que des violences en soient la conséquence. La loi fait sagement d'autoriser le plus sage ou le plus défiant des voisins à demander la clôture.
La clôture peut être exigée, par les voisins respectivement, " en tout lieu." On aurait pu, comme en France et ailleurs, distinguer entre les villes ayant une population plus ou moins considérable et les autres villes, communes ou hameaux moins peuplés. Dans le premier cas, il y a, en général, plus d'aisance et les terrains ont plus de valeur avec moins d'étendue, la charge serait donc proportionnellement moins lourde que dans le second cas.
Mais on a pensé qu'il fallait moins se préoccuper de la dépense que de l'utilité de la clôture, et dans les campagnes, autant que dans les grandes villes, le contact des voisins, des ouvriers agricoles, des domestiques et des animaux peut aisément amener des conflits qu'il est toujours bon d'éviter (1).
La loi ne demande pas la clôture de tout terrain; du moment qu'elle ne distingue pas les localités, elle doit chercher la distinction dans la nature et la situation de ces terrains: elle ne soumet à la clôture que les tèrrains qui séparent " les habitations, magasins et bâtiments d'exploitation agricole ou industrielle," c'est-à-dire les lieux qui motivent constamment la présence des hommes et qui en même temps contiennent des objets d'une plus ou moins grande valeur.
407 bis. La loi n'a pas voulu exiger une clôture trop coûteuse, en maçonnerie, par exemple: les bambous suffiront; mais pour qu'il n'y ait pas d'abus, dans une prétention ou dans une autre, quant à l'ouverture des mailles, la loi demande que les bambous soient juxtaposés, c'est-à-dire rapprochés sans intervalle. Il en résultera deux avantages: un obstacle aux regards indiscrets et la nécessité de mettre une plus grande solidité dans les poteaux de soutien.
Lorsque la clôture sera en planches, les poteaux de soutien ou arcs-boutants (hikaï) devront être placés alternativement sur chaque fonds, car ils sont une gêne pour les propriétaires.
La loi a dû fixer également la hauteur de la clôture: une hauteur de six pieds a paru suffisante.
Il fallait prévoir aussi le cas où les deux terrains ne seraient pas de même niveau: en principe la clôture sera toujours posée sur la ligne séparative elle-même; mais si le terrain le plus élevé "forme terrasse au- dessus de l'autre," au moyen d'un mur de soutènement, en pierre, en bois ou en gazon, la clôture sera placée au sommet dudit mur, et comme la hauteur est déjà un obstacle à la communication des personnes et des animaux, il suffira que la clôture complète les six pieds de hauteur requis.
Toutefois, si la terrasse avait déjà 3 ou 4 pieds de hauteur, il ne suffira pas d'y ajouter une clôture de 3 ou 2 pieds: celle-ci devra toujours en avoir 4 au moins, ce qui laissera encore au propriétaire le bénéfice de la vue à distance.
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(1) L'ancien texte faisait la distinction des localités, d'après la population: la Commission en a demandé la suppression, pour le motif indiqué, et nous nous sommes rallié sans difficulté à cette opinion.