Art. 225. — 335. Cet article est la contre-partie de l'article 221.
Le demandeur peut avoir succombé au possessoire, soit parce qu'il n'a pu justifier des faits par lui allégués, soit parce que sa demande a été tardive, soit enfin, parce qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par la loi (4). Il est clair que cet insuccès n'empêche pas qu'il puisse avoir la propriété ou tout autre droit qu'il exerçait déjà comme lui appartenant. De même que le défendeur, il n'a pu se prévaloir, dans l'action possessoire, des titres et autres moyens de prouver son droit au fond, lequel reste encore à juger, s'il le requiert. Et, son procès ne pouvant être présumé téméraire, comme celui du défendeur prévu à l'article précédent, puisqu'il n'a rien à restituer, il n'est même pas obligé d'acquitter préalablement les frais du premier procès auxquels il a pu être condamné.
336. Il était vraisemblable, comme on l'a déjà observé, qu'on admettrait au Japon la compétence des juges de paix pour les actions possessoires, par les mêmes raisons qu'en France: 1° parce que le jugement de ces actions requiert célérité; 2° parce qu'il y a souvent lieu de faire des visites de lieux, lesquelles seraient coûteuses, s'il fallait en charger les juges du district; 3° parce que ces actions n'ont, en quelque sorte, qu'un caractère provisoire, pouvant toujours être suivies d'une demande au pétitoire sur laquelle les droits respectifs des parties pourront être jugés, au fond, tout différemment.
Quoi qu'il en soit, la question était réservée: ce n'était pas au Code civil qu'elle devait être tranchée.
Les autres règles de procédure, également réservées, étaient celles relatives aux enquêtes, aux visites de lieux, aux expertises, etc.
Ces lacunes viennent d'être comblées: la loi organique des Cours et Tribunaux donne la compétence aux juges de paix pour le jugement des actions possessoires et le Code de Procédure civile en règle la procédure: on l'a déjà annoncé à l'article 37 (5).
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(4) L'ancien article 224 indiquait les causes qui avaient pu faire succomber le demandeur au possessoire: le défaut de justification des faits allégués, la non recevabilité de la demande comme tardive ou ne remplissant pas les conditions requises. La Commission a demandé, avec raison, que ces causes fussent réservées au Commentaire.
(5) La Loi organique des Tribunaux est de la présente année 1890 (XXIIIe de Meiji); Le Code de Procédure vient également d'être promulgué (v. n° 67, note 3).
L'ancien article 225 portait ce double renvoi, mais il a été transporté à l'article 37 où déjà il est question des actions possessoires et même des actions pétitoires, au sujet desquelles il y avait lieu de réserver également la compétence des tribunaux et les formes de procéder.