ボワソナードプロジェ(明治23年)

新版

214条bis

(Conditions requises pour ces actions.)

L'action en complainte et celle en dénonciation de nouvel œuvre n'appartiennent qu'à celui qui a une possession civile paisible et publique.

En outre, pour un immeuble et une universalité de meubles, la possession doit avoir duré une année entière.[C. pr. civ. fr., 23.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 財産編202条 資料全体表示