ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

214条

La dénonciation de nouvel œuvre appartient au possesseur d'un immeuble, pour faire cesser des travaux commencés sur un fonds voisin et dont l'achèvement constituerait un trouble à la possession.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

214条

(Dénonciation de nouvel œuvre.)

La dénonciation de nouvel œuvre appartient au possesseur d'un immeuble, pour faire cesser ou modifier des travaux commencés sur un fonds voisin et dont l'achèvement constituerait un trouble à sa possession.

(Dénonciation de dommage imminent.)

La dénonciation de dommage imminent appartient au possesseur d'un immeuble qui a juste sujet de craindre un dommage, soit de la chûte d'un édifice, d'un arbre ou autre objet, soit de la rupture d'une digne, d'un réservoir ou d'un aqueduc, soit de l'emploi du feu ou de matières inflammables ou explosibles, sans les précautions nécessaires; elle tend à faire ordonner des mesures préventives contre le danger ou à obtenir caution de la réparation du dommage éventuel.[C. ital., 699.]

関連資料

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新版

214条

(Dénonciation de nouvel œuvre.)

La dénonciation de nouvel œuvre appartient au possesseur d'un immeuble, pour faire cesser ou modifier des travaux commencés sur un fonds voisin et dont l'achèvement constituerait un trouble même éventuel à sa possession.

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民事訴訟法23~27条 資料全体表示

旧民法 財産編201条 資料全体表示