ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

207条

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature et la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.

Le revendiquant, de son côté, doit lui rembourser les frais et impenses qui sont la charge ordinaire des fruits.

関連資料

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関連資料・議事録

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第二版

207条

(Possession de mauvaise foi.)

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.

(Frais, impenses.)

Le revendiquant, de son côté, doit lui rembourser les frais et impenses qui sont la charge ordinaire des fruits.[549.]

Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.

関連資料

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CONCORDANCE

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新版

207条

(Possession de mauvaise foi.)

Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.

(Frais, impenses.)

Le revendiquant, de son côté, doit lui rembourser les frais et impenses qui sont la charge ordinaire des fruits.[548.]

(Violence, clandestinité.)

Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.

関連資料

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CONCORDANCE

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