ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

205条

Celui qui possède civilement est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir légalement le droit qu'il exerce; en conséquence, il est toujours défendeur aux actions pétitoires ou en revendication relatives à ce droit.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

205条

(Ier avantage de la possess. civile.)

Celui qui possède civilement est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir légalement le droit qu'il exerce; en conséquence, il est toujours défendeur aux actions pétitoires ou en revendication relatives à ce droit.

関連資料

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新版

205条

(Rôle de défendeur.)

Celui qui possède civilement est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir légalement le droit qu'il exerce: il est toujours défendeur aux actions pétitoires ou en revendication relatives à ce droit.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編193条 資料全体表示