Art. 245. — 379. L'endiguement qui serait exécuté d'un seul côté du cours d'eau aurait pour effet, le plus souvent, de rejeter les eaux du côté opposé; surtout, s'il s'agissait d'un lieu où le cours d'eau forme un coude ou angle plus ou moins court. Il est donc désirable que de pareils travaux soient précédés d'un accord des intéressés (3).
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(3) Cet article était précédemment l'article 247: il paraît préférable de le placer avant celui qui détermine le pouvoir des tribunaux, afin qu'il soit régi par lui.
Ce qui est plus important c'est la suppression du 26 alinéa qui reconnaissait à l'autorité administrative locale le droit de faire endiguer les cours d'eau, aux frais des intéressés, lorsque ces endiguements seraient reconnus nécessaires à la localité et que les riverains ne se concerteraient pas pour les exécuter.
La Commission a remarqué, avec raison, que si un endi- guement n'intéressait que les riverains, l'autorité locale n'avait pas à s'en occuper; que si, au contraire, l'endiguement était nécessaire pour protéger des propriétés non riveraines contre les débordements, il n'était pas juste d'en faire supporter les frais aux riverains seuls. Les droits et devoirs de l'administration ont donc été réservés aux lois administratives. D'ailleurs, l'endiguement est un moyen de conservation des eaux et, comme tel, pourrait être ordonné ou exécuté par l'administration (v. art. 248).