ボワソナードプロジェ(明治23年)

新版

166条bis

(Baux anciens.)

Les baux d'immeubles faits à long terme avant la promulgation du présent Code, pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné.

Les baux faits à long terme sans durée déterminée cesseront par un congé donné deux ans à l'avance, après qu'ils auront duré cinquante ans.

A l'égard des baux formellement stipulés perpétuels, il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur la faculté et les conditions du rachat de la redevance par l'emphytéote.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

旧民法 財産編155条 資料全体表示