Art. 166 bis (3). —222. A l'égard des contrats antérieurs à la promulgation de la présente disposition et ayant le nom ou le caractère de baux à long terme, la loi fait une triple distinction qui concilie le principe de la "non-rétroactivité des lois " avec l'intérêt public qui se trouve engagé ici:
1° Les baux que les parties auront qualifié de perpétuels seront respectés et ne pourront cesser que par l'accord des parties ou par le défaut de payement de la redevance; mais le Projet réserve le droit du législateur de prendre dans l'avenir telle mesure qui lui paraîtra commandée par les circonstances: il est bon d'y préparer les esprits, car ce sera une nécessité très probable (3e al.).
2° Ceux auxquels les parties avaient assigné une durée déterminée, même supérieure à 50 années seront respectés également, et il est à croire que ceux-là ne seront jamais atteints par une loi future, à cause du moindre- inconvénient et faute de la même nécessité (1er al.).
3° Ceux qui avaient été faits pour une durée indéterminée cesseront par un congé signifié de part ou d'autre, deux ans à l'avance; mais seulement lorsqu'ils auront duré 50 ans, ce qui est considéré par la loi comme le minimum ici prévu par les parties (2e al.).
223. Du moment que l'emphytéose est une sorte particulière de bail, il se présentera, peut-être fréquemment, une question dans la pratique, à savoir: à quel signe reconnaîtra-t-on que les parties ont entendu faire un contrat d'emphytéose ou de bail à long terme plutôt qu'un bail ordinaire ?
D'abord, si les parties ont donné au contrat son nom légal, il n'y aura pas de difficulté, et elles auront toujours cette faculté. Mais, si elles ont négligé cette précaution, les tribunaux ne pourront décider la question que par les circonstances.
La durée du bail sera une indication importante: si le bail est fait pour plus de 30 années, il y aura présomption que les parties ont voulu établir une emphytéose, plutôt qu'un bail ordinaire, puisque le bail ordinaire ne peut excéder cette durée (art. 132); s'il s'agit de terres en friches ou incomplètement mises en culture, la présomption sera encore fortifiée. Mais si, dans le contrat,. se trouvent certaines clauses qui ne se rencontrent que dans le bail ordinaire, par exemple, sur la garantie de jouissance, on devra décider que les parties ont voulu faire un bail ordinaire et la durée en sera réduite à 30 ans. Dans le doute, on devra encore décider que les parties ont fait un bail ordinaire; car l'emphytéose restera toujours une exception et les exceptions ne se présument pas: elles doivent être prouvées par la partie intéressée.
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(3) On a préféré faire un article distinct pour les anciens baux.