Art. 158. — 209. La disposition de cet article se trouve déjà annoncée par ce qui a été dit au sujet du lor alinéa de l'article précédent.
Quoique la perte de la chose louée soit fortuite ou résulte d'une force majeure, elle ne doit pas nécessairement retomber sur le preneur, sous prétexte qu'il a un droit réel, car le bailleur est obligé de lui faire avoir une jouissance continue. Il ne faudrait pas non plus que la moindre perte lui donnât le droit de faire résilier le bail, ni même l'autorisât toujours à obtenir une diminution du prix de bail. A cet égard, la loi se réfère aux distinctions portées ci-dessus, à l'article 138.
Si la perte est de moins d'un tiers, le preneur n'obtiendra ni la résiliation, ni une diminution du prix. Si elle est d'un tiers ou au-delà, le preneur obtiendra une diminution d'un tiers du prix, et, comme la perte partielle de la chose entraîne nécessairement pour toujours la perte proportionnelle de la jouissance, le preneur pourra demander la résiliation, sans attendre le laps de trois ans prescrit par l'article 138.
Quant à l'expropriation partielle, elle présente deux particularités.
1° Le preneur obtiendra toujours une diminution du prix de bail, quelle que soit la partie expropriée, parce que cette expropriation procure au bailleur une indemnité du trésor public;
2° Le preneur recevra lui-même une indemnité du trésor, à cause du trouble que l'expropriation lui cause.
Le preneur obtiendra également une diminution du prix de bail, au cas d'éviction, quelle que soit la portion dont il perd la jouissance, parce qu'il y a eu faute du bailleur à louer ce qui ne lui appartenait pas en entier.
Quant au droit de résiliation, il sera toujours subordonné à la perte du tiers de la jouissance première.