ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

151条

Le preneur est tenu, quant à la garde et à la conservation des choses louées, des mêmes obligations que l'usufruitier.

Si un tiers commet une usurpation ou autre entreprise sur la chose louée, le preneur doit en avertir le bailleur, comme il est dit à l'article 97 du chapitre II, au sujet de l'usufruitier et sous la même sanction.

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関連資料・議事録

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第二版

151条

(Garde et conservation.)

Le preneur est tenu, quant à la garde et la conservation des choses louées, des mêmes obligations que l'usufruitier.[Ib.]

(Usurpations, entreprises des tiers.)

Si un tiers commet une usurpation ou autre entreprise sur la chose louée, le preneur doit en avertir le bailleur, comme il est dit à l'article 99, au sujet de l'usufruitier et sous la même sanction.[1726, 1727.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1726条,1727条,1728条1号 資料全体表示

新版

151条

(Garde et conservation.)

Le preneur est tenu, quant à la garde et la conservation des choses louées, des mêmes obligations que l'usufruitier.[Ib.]

(Usurpations, entreprises des tiers.)

Si un tiers commet une usurpation ou autre entreprise sur la chose louée, le preneur doit en avertir le bailleur, comme il est dit à l'article 99, au sujet de l'usufruitier et sous la même sanction.[1726, 1727]

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CONCORDANCE

フランス 民法1726条,1727条,1728条1号 資料全体表示

旧民法 財産編142条 資料全体表示