150. Le preneur ou son cessionnaire ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée par la convention, ou, à défaut de stipulation, à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat, ou que sa nature comporte sans détérioration.
Ceci est plutôt une ressemblance qu'une différence avec l'usufruit.
La loi s'en explique, à cause de l'importance pratique et de la grande variété des baux.
On remarque que la loi qui, ordinairement, parle du preneur sans mentionner son cessionnaire, mentionne ici ce dernier.
C'est parcequ'on aurait pu croire que, n'ayant pas participé au premier bail, il n'était pas assujetti aux mêmes conditions, quant au mode de jouissance.
Mais il y a un principe général d'après lequel personne ne peut conférer sur une chose plus de droits qu'il n'en a lui-même.
Si le cessionnaire a ignoré les conditions ou limites particulières mises à la jouissance de la chose, il est en faute de ne pas s'être fait représenter le contrat de bail primitif.