ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

141条

Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes, sans le consentement formel du bailleur.

A la fin du bail, il peut enlever lesdites constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans l'état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 156.

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関連資料・議事録

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第二版

141条

(Constructions et plantations.)

Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes, sans le consentement formel du bailleur.

A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 156.

関連資料

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新版

141条

(Constructions et plantations.)

Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes, sans le consentement formel du bailleur.

A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté de préemption qui peut appartenir au bailleur, comme il est prévu à l'article 156.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産編133条 資料全体表示