ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

135条

Il peut exiger que le bailleur, avant la délivrance, mette la chose en bon état de réparations de toute nature, suivant sa destination.

Le bailleur est tenu, en outre, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations, grosses et d'entretien, autres que celles qui sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur et de ses serviteurs, lesquelles restent à la charge du preneur.

Le bailleur n'est pas tenu, pendant la durée du bail, de supporter l'entretien des tatamis, des karakamis, des chojis, ni des papiers de tenture.

Il n'est pas tenu, non plus, du curage des puits ni des conduites d'eaux pluviales ou ménagères.

関連資料

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関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

135条

(Mise de la chose en bon état.)

Il peut exiger que le bailleur, avant la délivrance, mette la chose en bon état de réparations de toute nature, suivant sa destination.

(Réparations au cours du bail.)

Le bailleur est tenu, en outre, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations, grosses et d'entretien, autres que celles qui sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur et de ses serviteurs, lesquelles restent à la charge du preneur.

Le bailleur n'est pas tenu, pendant la durée du bail, de supporter l'entretien des tatami, des tatégou, des peintures, des papiers de tenture.

Il n'est pas tenu, non plus, du curage des puits, citernes, cloaques, des conduites d'eaux pluviales ou ménagères, ni, généralement, de faire les réparations dites locatives.[1750, 1754 à 1756.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1750条,1754条,1756条 資料全体表示

新版

135条

(Mise de la chose en bon état.)

Il peut exiger que le bailleur, avant la délivrance, mette la chose en bon état de réparations de toute nature, suivant sa destination.

(Réparations au cours du bail.)

Le bailleur est tenu, en outre, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations, grosses et d'entretien, autres que celles exceptées ci-après et celles qui sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur et de ses serviteurs, lesquelles restent à la charge du preneur.

(Dispense.)

Le bailleur n'est pas tenu, pendant la durée du bail, de supporter l'entretien des tatami, des tatégou, des peintures et des papiers de tenture.

Il n'est pas tenu, non plus, du curage des citernes, cloaques et conduites d'eaux ménagères ou industrielles ni, généralement, de faire les menues réparations nécessitées par l'usage journalier des choses louées.[1750, 1754 à 1756.]

関連資料

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CONCORDANCE

フランス 民法1750条,1754条,1756条 資料全体表示

旧民法 財産編128条 資料全体表示