Art. 135. — 183. Cette Section, par cela même qu'elle est consacrée aux droits du preneur, correspond aux obligations du bailleur, comme la Section suivante, consacrée aux obligations du preneur, correspond aux droits du bailleur; ce double objet de chaque Section est la conséquence de ce que le contrat de louage est synallagmatique ou bilatéral.
On a vu que l'usufruitier, au moment de son entrée en jouissance, prend les choses dans l'état où elles sont, sans pouvoir exiger aucune réparation (art. 51).
Il en est autrement du preneur qui peut exiger, au début, que la chose soit mise " en bon état de répara- lions," même de celles qu'il aura à supporter, lorsqu'elles deviendront nécessaires pendant sa jouissance. Cette obligation du bailleur, corrélative au droit du preneur, est une conséquence de son obligation, plus générale, de procurer et garantir au preneur la jouissance de la chose louée, pendant toute la durée du bail.
Mais les réparations rendues nécessaires par la faute directe du preneur ou par son défaut de soins sont évidemment à sa charge.
A l'égard de l'entretien des objets mentionnés à la fin de l'article, il ne faut pas conclure de ce que le bailleur en est dispensé que le preneur en soit tenu: c'est pour lui une dépense facultative.
Si, au moment où finit le bail, les objets dont parle le 3e alinéa sont usés, salis ou gâtés, le bailleur ne pourra en demander au preneur la réparation que si l'altération ou la dégradation n'est pas justifiée par le seul fait de leur service, eu égard à sa durée.
Quant au curage dont le bailleur est dispensé par le 4e alinéa, il ne comprend pas les puits: c'est une dépense trop considérable pour la mettre À. la charge du preneur; elle ne se fait d'ailleurs qu'à d'assez longs intervalles; or, le preneur ne la ferait jamais, au grand préjudice de l'hygiène privée, tandis qu'il ne manquera pas de l'exiger du bailleur quand elle sera devenue nécessaire (1).
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(1) L'ancien texte dispensait formellement le bailleur du curage des puits: en supprimant cette dispense, le curage des puits se trouve à la charge du bailleur, en vertu du 2e alinéa qui est général.
Le nouveau texte laisse également à la charge du bailleur le curage des conduites d'eaux pluviales: leur obtruction ne peut être imputée au preneur.