ボワソナードプロジェ(明治23年)

初版

127条

L'administrateur ne peut renouveler les baux, pour une même durée, que trois mois, six mois, ou un an, avant l'expiration de la précédente période, suivant la distinction des choses louées, portée à l'article précédent.

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

関連資料・議事録

註釈民法草案 財産編 画像

第二版

127条

(Renouvellement des baux.)

L'administrateur ne peut renouveler les baux, pour une même durée, que trois mois, six mois, ou un an, avant l'expiration de la précédente période, sous la distinction des choses louées, portée à l'article précédent.[Ib.]

Toutefois, le renouvellement anticipé n'est pas nul si, au moment où cessent les pouvoirs de l'administrateur, la nouvelle période est commencée.[1430.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

再閲民法草案 画像

再閲修正民法草案註釈 画像

CONCORDANCE

フランス 民法1429条,1430条 資料全体表示

新版

127条

(Renouvellement des baux.)

L'administrateur ne peut renouveler les baux, pour une même durée, qu'un mois, trois mois, six mois, ou un an, avant l'expiration de la précédente période, sous la distinction des choses louées, telle qu'elle est portée à l'article précédent.[Ib.]

Toutefois, le renouvellement anticipé n'est pas nul si, au moment où cessent les pouvoirs de l'administrateur, la période où le renouvellement était permis est commencée.[1430.]

関連資料

Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire 画像 資料全体表示

CONCORDANCE

フランス 民法1426条,1430条 資料全体表示

旧民法 財産編120条 資料全体表示