Art. 36. — 65. La bonne exploitation des mines importe beaucoup à l'Etat. Dans presque tous les pays d'Europe, les mines sont considérées comme propriété de l'Etat. Dans d'autres, en France notamment, les mines n'ont d'existence légale que lorsqu'elles sont concédées par le Gouvernement (Loi du 21 avril 1810).
La concession peut être donnée à un autre qu'au propriétaire du sol; cependant, celui-ci serait préféré, s'il donnait des garanties suiffsantes d'une bonne exploitation.
Le concessionnaire paye une redevance à l'Etat et, en outre, s'il n'est pas le propriétaire du sol, il en paye une autre à celui-ci.
Au Japon, il existe déjà une législation assez développée sur les mines: on paraît y avoir adopté un système emprunté, partie à la loi française, partie à la loi anglaise. Ce n'est pas ici le lieu de s'étendre sur cette matière spéciale.
Il y aurait un double danger à laisser libre au propriétaire du sol l'exploitation des mines: le premier c'est que celui-ci négligerait souvent l'exploitation, faute de capitaux sufifsants, ce qui priverait le pays des ressources naturelles de son sol et le rendrait, à cet égard, tributaire de l'étranger; le second, c'est que si la surface du sol se trouvait, comme cela arrive le plus souvent, morcelée entre un grand nombre de propriétaires, l'exploitation des mines qui exige un grand développement pour être fructueuse, deviendrait impossible ou mineuse pour chaque propriétaire et ce serait encore un grand dommage général.
Du reste, le système adopté en Europe et déjà admis au Japon, ne dépouille pas les propriétaires d'un droit antérieur: lorsqu'ils ont acquis la surface, ils n'ont pas entendu acquérir le tréfonds, au moins qnant aux mines, ils n'ont fourni aucune valeur correspondante aux mines; tout au plus, ont-ils espéré acquérir la redevance que le concessionnaire aurait un jour à leur payer; or ce droit est respecté.
Le Projet consacre pour le propriétaire le droit de recherche de la m ine et pour l'Etat le droit de lui accorder ou de lui refuser la concession.