Art. 58. — 88. Cet article ne présente pas de difficultés. Il est naturel que l'usufruitier use des choses dont il s'agit ici; son droit se réduit même à un simple usage, car ces choses ne donnent pas de produits. Toutefois, il ne faudrait pas confondre cet usufruit avec l'Usage dont il sera parlé dans l'Appendice: l'usager ne pourrait se servir de ces choses que dans la mesure de ses besoins et de ceux de sa famille, l'usufruitier pourra en user au delà, par conséquent, les prêter.
*11 peut aussi les donner à loyer sous sa responsabilité, lorsque leur nature le comporte (a).*
A l'égard du droit, pour l'usufruitier, de louer ces objets usufructuaires, la loi le consacre dans le seul but d'y apporter une restriction; car, sans cela, il pourrait être considéré comme allant de soi. Il y a des chosesqu'il serait inconvenant de louer, comme des portraits de la famille impériale, des portraits de la famille ou des amis du nu-propriétaire, des objets rares donnés en présent à ce dernier, toutes choses que, certainement, il ne louerait pas lui-même. On pourrait même refuser à l'usufruitier le droit de louer la bibliothèque du nupropriétaire, surtout, si elle était de belle condition et sujette à être détériorée par l'usage d'un tiers moins soucieux de sa conservation (b).
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(a) Cet alinéa appartient au Texte même de l'article 58 (2e al.) où il a été omis par inadvertance. Ce qui suit en est le Commentaire.
(b) Les Romains distinguaient souvent "les choses qu'il est d'usage de louer" (quoe locari solent); c'était presque, chez eux, une division fondamentale des choses, analogue à celles qu'on a présentées aux Dispositions générales.