62. A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques.
Toutefois, si les bâtiments soumis à son usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la necessité contradictoirement avec le nu-propriétaire.
On a dit, sous le premier article, que les arbres réservés lors de la première coupe portent le nom de baliveaux, et même on dit baliveaux modernes par opposition à ceux réservés lors de la seconde coupe, lesquels prennent le nom do baliveaux anciens; ils deviennent arbres de futaie, lors des coupes suivantes.
Si, au moment où l'usufruitier fait une coupe réglementaire, il y a déjà des baliveaux réservés par le nu-propriétaire, il ne peut les abattre, à moins que l'usage des précédents propriétaires n'ait été d'en abattre un certain nombre, périodiquement, pour éclaircir le bois.
La règle serait la même pour les plantations d'arbres résineux qui, ne repoussant pas de la souche, ne sont pas, par leur nature, des lois taillis, et sont tous considérés comme baliveaux; mais l'usage est nécessaire ment d'en abattre périodiquement un certain nombre pour faciliter la croissance des autres et l'usufruitier profiterait de cet usage.
Lorsque l'usufruitier n'a pas le droit de couper les baliveaux ou les arbres de futaie, il en prend, au moins, les produits périodiques, ce qui se réduit aux feuilles, à quelques fruits ou graines, au bois mort et aux menues branches qu'il est souvent nécessaire d'élaguer.
La loi lui permet aussi d'employer les arbres morts on abattus par le vont, aux réparations de bâtiments soumis à l'usufruit: même, il en peut abattre pour cet usage: c'est autant dans l'intérêt du nu-propriétaire que dans celui de l'usufruitier. Au contraire, l'usufruitier no pourraint utiliser les mêmes arbres pour la réparation de ses propres bâtiments.
Une question que la loi n'a pas tranchée, mais que les principes de la matière permettent de résoudre facilement, est celle-ci: Lorsque la première coupe de bois taillis est faite par l'usufruitier, est-il tenu do réserver les arbres les mieux venus pour en faire des bail veaux ? Il est clair que son intérêt serait de ne pas laisser de baliveaux, puisqu'il ne pourra jamais les couper.
Mais l'usufruitier doit jouir “en bon administrateur"; il doit aussi se conformer à l'usage des propriétaires voisins: or, il n'est pas douteux qu'un bon administrateur et que les autres propriétaires laissent toujours des baliveaux. Il n'y aurait que la proportion numérique à établir entre les arbres coupés et les arbres réservés; si les parties ne peuvent se mettre d'accord, la chose sera décidée par le tribunal, après expertise.