Projet de Code civil allemand

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LIVRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. SECTION I. - Des règles de droit. 1. - Dans les cas pour lesquels la loi ne contient aucune disposition, on applique celles édictées pour ceux analogues. A défaut de telles dispositions, on applique les prinprincipes qui se déduisent de l'esprit de la loi. 2. - Les règles de droit tirées de la coutume n'ont de valeur que si la loi s'y réfère. SECTION II.- Des personnes. TITRE PREMIER - Du commencement et de la fin de la capacité juridique. 3. - La capacité juridique de l'homme commence a sa naissance et finit à son décès. La vie ou la mort d'une personne, actuelle ou a une époque déterminée, doit être prouvée par celui qui puise un droit dans l'un de ces faits. Dans le doute si une personne dont la vie ou la mort est incertaine, a survécu à un accident, on présume qu'elle y a survécu si elle n'était pas âgée de plus de 70 ans révolus, qu'elle n'y a pas survécu dans le cas contraire. 4. - La même présomption existe dans le cas de doute si un conjoint a survécu à l'autre, relativement aux avantages qui reviendraient à l'époux survivant d'après la loi ou le contrat de mariage en cas de décès de l'autre époux. TITRE II. - De la déclaration de décès. 5. - Un Allemand qui a disparu peut, par un jugement, être déclaré décédé. 6. - Un absent est réputé disparu quand il n'y a aucune nouvelle de sa vie depuis dix ans. S'il s'est écoulé soi x antedix ans depuis la naissance de l'absent, ce délai est réduit à cinq ans. Le délai de dix ou de cinq ans commence à l'expiration du jour où l'absent était encore vivant, d'après les dernières nouvelles. Si ce jour a précédé l'âge de vingt-et-un ans révolus de l'absent, le délai de dix ans ne part que du lendemain de l'accomplissement de cet âge. 7. - Celui qu'on n'a pu retrouver et qui se trouvait sous les drapeaux de l'Empire allemand, en temps de guerre, est réputé disparu lorsque depuis le traité de paix trois ans se sont écoulés sans qu'on ait eu aucune nouvelle indiquant qu'il ait vécu depuis ce traité. La disposition de l'alinéa qui précède s'applique tant aux personnes appartenant à l'armée qu'à celles qui se trouvent auprès d'elle, en qualité de fonctionnaires ou d'employés, ou d'auxiliaires volontaires. 8. - Celui qui pendant une traversée se trouvait sur un navire qui a péri est réputé disparu, lorsque depuis le naufrage il s'est écoulé une année sans qu'aucune nouvelle de sa survie soit parvenue. La perte d'un navire est présumée, quand il n'est pas arrivé à son lieu de destination ou quand, à défaut de destination dèterminée, il n'est pas de retour, et que dans ces deux cas il s'est écoulé : Pour les voyages dans la mer Baltique, un au, Pour ceux dans les autres mers de l'Europe, y compris les parties extra-européennes de la Méditerranée, de la mer Noire et de la mer d'Azow, deux ans. Pour ceux dans les mers au-delà de l'Europe, trois ans. Le délai part du lendemain du jour où le navire a commencé le voyage. Si depuis ce jour on en a eu des nouvelles, le délai part du lendemain du jour où remontent les dernières nouvelles. Dans ce cas on se règle d'après le temps qui se serait écoulé si le navire était parti du lieu où il se trouvait, lors de ces dernières nouvelles. 9. - Pour la déclaration de décès est compétent le tribunal dans le ressort duquel le disparu avait son dernier domicile sur le territoire de l'Empire. A défaut de ce tribunal, la juridiction compétente est désignée par les autorités de l'administration supérieure de la justice de l'Etat d'origine. 10. - Dans le cas du §6 la déclaration de décès s'obtient par voie de procédure provocatoire (aufgebot). 11. - Peuvent intenter la demande, le curateur a l'absence, ainsi que le tuteur du disparu, le conjoint de celui-ci, et quiconque a un intérêtlégitime a la déclaration de décès. On doit justifier de cet intérêt avant l'introduction de la demande. Le curateur à l'absence et le tuteur ont besoin pour l'intenter de l'autorisation du tribunal tutélaire. 12. - Il faut justifier aussi, avant l'introduction de la demande, de la vraisemblance des faits qui sont nécessaires pour son admission. 13. - Le tribunal ne doit prononcer la déclaration de décès que s'il est convaincu de la réalité des faits énoncés dans le §12. En tout état de cause, sous le bénéfice des preuves administrées par le demandeur, il doit d'office ordonner les moyens d'instruction nécessaires pour les établir, et faire procéder à toutes les preuves qui lui parais- sent utiles. 14. - Dans la procédure de sommation judiciaire et publique (aufgebot) outre la désignation du demandeur et la fixation du jour d'audience de la procédure provocatoire (g 824 du Code de procédure civile), il faut énoncer : 1° La sommation à l'absent de contredire à la déclaration de décès au plus tard au jour indiqué par cette sommation, faute de quoi la déclaration de décès sera encourue. 2° La sommation a tous ceux qui peuvent donner connaissance de la vie ou de la mort de l'absent, d'en aviser le tribunal au jour fixé pour procéder sur la sommation. 15. - Il doit s'écouler un délai d'au moins six mois entre le jour de la première insertion de la sommation dans le journal officiel allemand et celui fixé pour procéder sur elle. 16. - Toute personne habile à se porter demanderesse peut prendre part à l'instance en même temps que le demandeur, ou en son lieu et place. 17. - Si celui qui prétend être la personne disparue n'est pas reconnu comme tel par le demandeur, il y a lieu de surseoir à la procédure (art. 830 du Code de procédure civile). 18. - Les frais faits par le demandeur et qui étaient nécessaires pour la procédure doivent, en cas de déclaration de décès, lui être remboursés par la succession du défunt comme dette a la charge de la masse. 19. - La décision dans les procédures provocatoires peut être confiée par l'administration de la justice régionale pour le ressort de plusieurs tribunaux de bailliage ressortissant au même tribunal régional, à un seul de ces tribunaux de bailliage. Si le demandeur le requiert, la décision est donnée par le tribunal compétent d'après le 59. Si la procédure provocatoire s'accomplit devant un autre tribunal que celui auquel le §9 attribue compétence, la publicité doit être aussi donnée par affichage sur le tableau a ce destiné de ce dernier tribunal. 7 20. - Dans les cas des §§7 et 8, il n'y a pas lieu a procé. dure provocatoire. La déclaration de décès est prononcée après un débat oral en audience publique. Le jour fixé pour le débat ou pourla décision doit être rendu public par affiche sur le tableau du tribunal. Par ailleurs s'appliquent les dispositions des §§11 à 13, 16 à 19, ainsi que celles contenues dans le §824, 1°r alinéa, et dans les §§826, 828, 829, 831, 834 à 836 du Code de procédure civile. 21. - La déclaration de décès est fondée sur la supposition que la personne disparue n'a pas survécu au moment où cette déclaration a été prononcée. Relativement a la succession de cette personne il y a présomption que le décès a eu lieu précisément et ce moment. 22. - Si le jugement de forclusion est reformé à la suite du recours par voie d'action, la déclaration de décès devient non avenue. 23. - Pour exercer le recours par voie d'action (anfech- tungsklage) le conjoint de la personne disparue a qualité, de même que quiconque ayant un intérêt légitime au rapport de la déclaration de décès. 24. - Ce recours est dirigé contre celui qui avait été demandeur en déclaration de décès, et dans le cas où ce dernier serait décédé, ou habiterait à l'étranger, ou serait sans résidence connue, contre le Ministère public. Dans cette procédure on applique les prescriptions des §§608, 610, 611 du Code de procédure civile. TITRE III. - - De la minorité et de l'interdiction. 25. - L'âge infantile dure jusqu'à sept ans révolus, la minorité jusqu'à vingt et un ans révolus. 26. - Par la déclaration de majorité (l'émancipation), le mineur acquiert la situation juridique d'un majeur. 27. - La déclaration de majorité n'est possible que lorsque le mineur a dix-huit ans révolus, et s'il y consent. Si le mineur est sous la puissance paternelle, il faut. en outre, le consentement de celui qui exerce cette puissance. Le consentement des parents n'est pas nécessaire quand leur pouvoir se borne à la jouissance légale. La déclaration de majorité s'accomplit par une décision du tribunal tutélaire. Elle ne doit être prononcée que lorsque l'intérêt du mineur l'exige. Le mineur et son représentant légal chargé de veiller à sa personne ont qualité pour la demander. Avant toute décision les parents ou les alliés du mineur dans l'ordre fixé par le §1618, ainsi que les tuteurs et les curateurs du mineur, doivent être entendus. 28. - Toute personne qui est privée de l'usage de ses facultés mentales peut, en raison de l'aliénation mentale, être interdite. Si cet état d'esprit vient a cesser, il y a lieu de lever l'interdiction. 29. - Toute personne qui par sa prodigalité dans sa manière de vivre ou dans la gestion de ses affaires donne lieu de craindre qu'elle-même ou sa famille soit réduite à l'indigence, peut être interdite pour cause de prodigalité. Si cette crainte se dissipe à la suite d'amélioration de sa conduite, il y a lieu de lever l'interdiction. TITRE IV. - De la parenté et de l'alliance. 30. - Les personnes qui sont entre elles en relation de descendance sont parentes en ligne directe. Celles qui ne sont pas parentes en ligne directe, mais qui descendent toutes deux de la même personne sont parentes en ligne collatérale. Les collatéraux sont germains (vollbürtig) quand ils descendent du même ascendant et de la même ascendante, consanguins ou utérins (halrbürtig) quand ils n'ont qu'un ascendant commun ou qu'une ascendante commune. La descendance naturelle ne peut, excepté dans les cas où la loi en dispose autrement, créer des liens de parenté qu'entre l'enfant naturel et sa postérité d'une part, et la mère de cet enfant et ses parents d'autre part. 31. - Les degrés de parenté se comptent d'après le nombre des générations sur lesquelles se fonde cette parenté. 32. - Un conjoint est allié des parents de l'autre conjoint. Les lignes et les degrés de l'alliance se déterminent comme ceux de la parenté qui y a donné lieu. 33. - Les effets juridiques attachés à l'alliance subsistent même après la dissolution du mariage qui lui a donné naissance. TITRE V. - Du domicile. 34. - Celui qui a établi sa résidence en un lieu avec l'intention de s'y fixer, y acquiert un domicile. Une même personne peut avoir a la fois plusieurs domiciles. Le domicile cesse, quand une personne abandonne sa résidence avec l'intention de ne plus y fixer sa demeure. 35. - Le séjour dans un établissement pénitentiaire ne fait pas cesser, par lui seul, le domicile que le condamné avait avant l'exécution de la peine," même quand celui-ci ne possède plus d'habitation ou d'établissement de son ménage dans le lieu antérieur de sa résidence. La disposition de l'alinéa qui précède s'applique aussi dans le cas de détention préventive ainsi qu'aux personnes qui sont détenues, a titre répressif, dans un établissement d'éducation, de correction ou de travail. 36. - Toute personne en état d'incapacité juridique ou dont la capacité a été restreinte, ne peut, sans le consentement de son représentant légal, changer de domicile ou s'en créer un. 37. - Les militaires ont leur domicile au lieu de leur garnison. S'ils appartiennent a un corps de troupes qui n'a pas de lieu de garnison a l'intérieur, c'est leur dernière garnison a l'intérieur qui est réputée être leur domicile. Les prescriptions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux militaires qui ne servent plus que dans la landwehr, ou qui ne peuvent eux-mêmes se créer un domicile. 38. - Les Allemands qui jouissent du droit d'exterritorialité, ainsi que les fonctionnaires de l'Empire et d'un État confédéré, en service a l'étranger, conservent le domicile qu'ils avaient à l'Intérieur. A défaut d'un tel do micile, c'est a la capitale de l'Etat d'où ils sont originaires qu'ils sont réputés domiciliés. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux consuls élus (wahlconsulen). 39. - La femme mariée acquiert le domicile de son mari. Cette disposition n'est plus applicable lorsque le mari établit son domicile a l'étranger dans un lieu où son épouse n'est pas obligée de le suivre. La femme mariée peut acquérir et conserver un domicile propre, lorsque et aussi longtemps que son mari n'a pas de domicile, ou n'en a pas en commun avec elle. 40. - L'enfant légitime a le domicile de son père; l'adopte, celui de l'adoptant. L'enfant naturel a le domicile de sa mère. Tous ces enfants conservent ce domicile, jusqu'à ce qu'ils l'aient abandonné d'une manière légale. Les dispositions de la première proposition de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux enfants légitimés ni aux adoptifs, lorsque la légitimation ou l'adoption est postérieure à leur majorité. SECTION III. - Des personnes juridiques. 41. - Les sociétés de personnes et les fondations peuvent être capables comme telles d'avoir des droits et des obligations propres (personnalité juridique). 42. - La personnalité juridique d'une société de personnes, et la perte de cette personnalité se déterminent, à défaut de dispositions particulières des lois fédérales, d'après les lois de l'État du lieu où la société de personnes a son siège. 43. - Les statuts d'une société de personnes pourvue de la personnalité juridique (corporation), en tant qu'ils ne reposent pas sur la loi fédérale ou sur celle de l'État particulier, sont fixés par l'acte de constitution et, en cas de modifications ultérieures, par le consentement de tous les membres de la Société. 44. - Chaque corporation doit posséder une Direction. La Direction est le représentant légal de la corporation aussi bien vis-à-vis des tiers que vis-à-vis de chaque associé. La direction peut se composer d'une seule ou de plusieurs personnes. Aux droits et obligations de la Direction visé-vis de la corporation s'appliquent les dispositions des §§585, 588 à 596. Le choix de la Direction se fait par le vote des associés. Les pouvoirs de la Direction peuvent être limités à l'égard des tiers par les statuts. Si elle se compose de plusieurs personnes, il faut le consentement de tous ses membres pour la validité d'une décision. Pour la notification à faire par un tiers d'une déclaration de volonté s'adressant à l'ensemble de la Société, il lui suffit de notifier a un des membres de la Direction. Si, au temps où cette notification doit être faite il n'y a personne pour la recevoir, en ces de péril en la demeure, le tribunal de bailliage dans le ressort duquel la corporation a son siège désigne sur la demande de ce tiers un représentant spécial à l'effet de recevoir la notification. Les prescriptions des deuxième, troisième et cinquième alinéas qui précèdent n'ont d'application que sauf disposition contraire contenue dans les statuts. 45. - Lorsqu'il s'agit d'actes juridiques ne consistant pas exclusivement dans l'accomplissement d'une obligation qui doivent s'accomplir entre la corporation et un membre de la Direction, ou d'un procès entre eux, la partie intéressée est exclue de la représentation légale de la Société. Si alors un représentant spécial est nécessaire à la corporation, on obtient sa nomination en se conformant au §44, alinéas 3 et 7. 46. - La corporation répond du dommage que sa Direction ou l'un des membres de celle-ci a causé dans l'exercice de ses fonctions à un tiers par un agissement illicite et obligeant à réparation. 47. - Lorsque la corporation devient insolvable, la Di- rection doit immédiatement provoquer l'ouverture du concours. Ceux de ses membres qui négligent ce devoir sont responsables envers les créanciers de la corporation, et ce solidairement, du préjudice qui peut en résulter. 48. - Dans les affaires intérieures de la corporation, c'est la volonté des associés qui décide. La direction doit aussi se conformer à cette volonté pour l'administration des affaires. La volonté des associés se manifeste par des résolutions prises en assemblées. C'est la majorité des membres présents qui décide. Pour la validité d'une résolution, il faut que l'objet de la délibération ait été indiqué lors de la convocation des associés. Une résolution qui exige l'adhésion de tous les membres est valable même quand elle n'a pas été prise dans une assemblée. Si la résolution porte sur une affaire a traiter entre la corporation et l'un de ses Membres, ou sur l'introduction ou l'abandon d'une instance entre eux, le Membre intéressé ne doit pas prendre part au vote. Pour la validité d'une résolution qui a pour effet de modifier les statuts, il faut le consentement de tous les Membres, même de ceux qui n'ont pas comparu à l'Assemblée convoquée dans ce but. Les prescriptions du premier au cinquième alinéas qui précèdent ne s'appliquent qu'à défaut de disposition contraire dans les statuts. 49. - - Les biens d'une corporation dissoute sont dévolus à celui qui est désigné comme y ayant droit par les statuts, et en cas de silence sur ce point des statuts et de la loi fédérale, par les lois de l'Etat du lieu où la corporation avait son siège. Les biens doivent être employés d'abord a désintéresser les créanciers de la corporation. Les prescriptions relativesaux successions en déshérence attribuées comme telles au fisc sont applicables ici, même si l'ayant-droit est autre que le fisc. Lorsque, cependant, il y a lieu de partager le fonds social entre les associés, la liquidation doit se faire conformément aux §§50 à 56. 50. - La liquidation se fait par les soins de la Direction. La liquidation peut aussi être confiée à d'autres personnes. Elles sont désignées de la même manière que celle exigée pour la constitution de la Direction. S'il n'y a pas de liquidateurs ou s'il n'y en a pas en nombre suffisant, le tribunal de bailliage dans le ressort duquel la corporation a son siège, nomme sur la demande d'un associé, s'il est nécessaire, une autre personne en qualité de liquidateur, a la place de celle qui fait défaut, jusqu'à ce que ce défaut n'existe plus. Les liquidateurs ont, autant que le contraire ne ressort pas du but même de la liquidation, les droits et les obligations de la direction. Les prescriptions du §44, alinéa 6, première partie, du §45, deuxième partie, et du §46 sont applicables. 51. - Les liquidateurs doivent terminer les affaires courantes de la corporation, désintéresser les créanciers, recouvrer les créances, réaliser les autres valeurs, et partager le reliquat entre les associés. Pour achever les affaires courantes, les liquidateurs peuvent en engager de nouvelles. Jusqu'à la fin de la liquidation, la corporation est réputée subsister, seulement autant que le but de la liquidation le permet et l'exige. 52. - La dissolution de la Société doit être rendue publique par les liquidateurs. Par cette publicité, les créanciers doivent être invités à produire leurs droits. La publicité s'effectue par des insertions dans la feuille destinée aux publications du tribunal de bailliage, dans le ressort duquel la corporation a son siège. Elle est réputée accomplie a l'expiration du second jour qui suit l'insertion unique, ou la première insertion. Les créanciers connus doivent être provoqués à produire par des notifications individuelles. 53. - Le partage de la masse entre les associés ne doit être effectué qu'un an après l'accomplissement de la publicité prescrite par le §52. 54. - Si un créancier connu ne s'est pas déclaré et si l'on a le droit de consigner dans une caisse publique, cette consignation doit avoir lieu. Si le créancier ne peut être désintéressé de suite, le partage entre les associés ne doit avoir lieu que lorsqu'on a fourni sûreté au créancier; cela s'applique surtout au cas d'obligations conditionnelles ou litigieuses de la société. 55. - Si les biens sont insuffisants, les liquidateurs doivent immédiatement provoquer l'ouverture du concours. 56. - Les liquidateurs qui ne remplissent pas les obligations qui leur sont imposées par les §§52 à 55, ou qui, à dessein ou par négligence, font le partage de la masse avant de désintéresser les créanciers, sont responsables envers eux, et ce solidairement, du préjudice que ces derniers peuvent en éprouver. 57. - Relativement au concours sur la masse des biens de la corporation, on applique les §§193 et 194 de l'ordonnance sur le concours. 58. - Pour constituer par acte entre-vifs une fondation pourvue de la personnalité juridique, il-faut que le fondateur déclare dans un acte passé en justice ou devant notaire sa volonté d'instituer cette fondation. Il est lié par l'acte juridique fait en vue de la fondation, même quand sa déclaration de volonté reste unilatérale et n'a pas été acceptée. Il est obligé a transmettre à la fondation les biens qui ont été assurés à celle-ci par cet acte; les droits pécuniaires pour la transmission desquels l'acte de cession est suffisante sont transmis à la fondation par le seul fait de sa constitution lorsque la volonté de les transmettre résulte de l'acte juridique qui a pour but l'érection de la fondation. Les prescriptions relatives a la garantie due par le donateur s'appliquent à celle due par le fondateur. 59. - Une fondation peut aussi être établie par disposition à cause de mort dans laquelle le testateur déclare sa volonté de l'établir. 60. - Les statuts d'une fondation, lorsqu'ils ne se réfèrent pas a la loi fédérale ou a la loi de l'Etat, sont déterminés par la volonté du fondateur. 61. - Les prescriptions du §44, alinéas 1, 2, 4 à 7, du §45, première partie, des §§46, 47, du §49, alinéa 1, alinéa 2, première et deuxième partie, et du §57 s'appliquent aux fondations. 62. - Les prescriptions des lois des Etats d'après lesquelles la constitution d'une fondation est soumise à d'autres conditions que celle indiquée dans le §58, première partie, et dans le §59, ainsi que celles qui se rapportent à la constitution d'une société par un acte émané de l'État et à l'extinction des sociétés continuent d'avoir effet. Si l'approbation de l'État est nécessaire pour la constitution d'une fondation créée par acte juridique entre-vifs, le fondateur n'est lié par l'acte juridique relatif à cette constitution qu'à partir du moment où il a demandé l'approbation de l'État, son obligation prend fin lorsque l'approbation est refusée. Si l'approbation est nécessaire pour la constitution d'une fondation créée par une disposition à cause de mort, cette disposition devient caduque par suite du refus d'autorisation ; si celle-ci est accordée, elle vaut, le cas échéant, comme si elle eût été donnée dès avant le décès. 63. - Les prescriptions des lois des États d'après lesquelles la personnalité juridique est reconnue au fisc conservent leur effet. SECTION IV. - Des actes juridiques. TITRE PREMIER. - De la capacité juridique. 64. - Les personnes encore en âge infantile sont incapables d'actes juridiques. Il en est de même des personnes qui sont privées de l'usage de leurs facultés mentales, même temporairement, pendant la durée de cet état; de même, des personnes qui ont été interdites à cause de maladie mentale, aussi longtemps que dure cette interdiction. Les déclarations de volonté des personnes incapables d'actes juridiques sont nulles. 65. - Un mineur qui a dépassé l'âge de sept ans n'a qu'une capacité restreinte. Il est capable des actes par lesquels il acquiert Seulement des droits, ou est seulement libéré d'obligations. Pour les actes d'une autre nature, il a besoin de l'autorisation de son représentant légal. Si cette condition fait défaut, l'acte juridique unilatéral est nul, quant au contrat il est valable, mais son efficacité dépend de l'approbation du représentant légal; l'approbation ou le refus de celle-ci ne peut être déclaré qu'à l'autre contractant. Tant que l'approbation n'est pas refusée, l'autre contractant ne peut pas renoncer au contrat, même avec l'assentiment du mineur. L'approbation est réputée refusée, lorsqu'aprés une sommation faite par l'autre contractant au représentant légal de l'incapable, celui-ci n'a pas fait une déclaration nette et expresse a ce contractant dans un délai de deux semaines à partir de cette sommation. Lorsque le mineur a acquis la capacité juridique complète, c'est sa ratification qui doit intervenir au lieu de celle du représentant légal. 66. - Un acte juridique qui exige pour sa validité qu'il soit fait vis-à-Vi5 d'un intéressé, est nul, s'il s'accomplit avec une personne juridiquement incapable. Si cet acte a lieu avec une personne dont la capacité est restreinte, il est valable lorsque le mineur, par cet acte, acquiert seulement des droits ou est seulement libéré d'obligations; dans les autres cas, il est nul. Les propositions qui sont faites a un mineur dont la capacité est restreinte sont obligatoires. 67. - Un mineur, auquel son représentant légal, avec l'approbation du tribunal tutélaire, a donné l'habilitation d'exercer seul une industrie, est capable, sans limites. en ce qui concerne tous les actes juridiques que ces opérations entraînent. Cependant, malgré cette habilitation, il y a lieu d'appliquer alors les prescriptions des §§1511, 1513 et 1674 à 1676, de telle sorte qu'avec l'approbation du tribunal tutélaire, il faut obtenir l'autorisation ou l'approbation du représentant légal, et que l'habilitation générale permise par les §§1513 et 1675 peut être accordée même au mineur seul. Le représentant légal ne peut révoquer l'habilitation conférée au mineur et gérer lui-même ses affaires qu'avec l'approbation du tribunal tutélaire. 68. - Un mineur auquel son représentant légal a donné l'autorisation de louer ses services ou de se charger d'un travail, n'a plus besoin de son autorisation pour contracter un engagement relatif à ces services ou ce travail, ni pour prendre part aux actes juridiques concernant l'accomplissement des obligations prises par l'autre partie, ou la cessation du travail ou des services. Le représentant légal peut retirer ou restreindre son autorisation. L'autorisation accordée pour un cas isolé conserve son effet, en cas de doute, comme autorisation générale pour toutes les affaires de même nature. 69. - La convention conclue par un mineur est réputée rétroactivement valable, lorsque le mineur exécute les obligations qu'il avait assumées au moyen de valeurs qui lui sont remises régulièrement dans ce but, ou pour en disposer librement, par son représentant légal. 70. - Un majeur interdit pour cause de prodigalité est, sous le rapport de la capacité pendant la durée de l'interdiction, assimilé à un mineur qui a dépassé l'âge de sept ans. 71. - Un majeur qui, conformément au §1727, a été déclaré devoir être mis en tutelle ou qui, conformément au §1737, a été soumis a une tutelle provisoire, reste, pendant la durée de cette tutelle, relativement à sa capacité, assimilé au mineur au-dessus de l'âge de sept ans. Si dans le cas prévu par l'article 1737 la demande d'interdiction.a été rejetée par les tribunaux ou si l'interdiction a été levée judiciairement après qu'elle a été attaquée par voie d'action (anfechtungsklage), on applique les dispositions du §613, alinéa 2, du Code de procédure civile. TITRE II. - Des déclarations de volonté. 72. - La déclaration de volonté peut se faire expressément ou tacitement. 73. - Pour l'interprétation de cette déclaration il faut rechercher l'intention réelle plutôt que s'en tenir au sens littéral des expressions. 74. - Si la validité d'une déclaration de volonté est subordonnée a la condition qu'elle soit faite à l'intéressé (celui qui reçoit la déclaration de volonté) et si cette déclaration a lieu en son absence, il est nécessaire, pour sa validité, que la volonté expresse lui soit communiquée, et que celle tacite parvienne à sa connaissance. La déclaration de volonté est non avenue quand une déclaration de volonté contraire contenant révocation de la première, et conforme aux prescriptions de l'alinéa qui précède, a lieu auparavant ou en même temps. Il est indifférent pour la validité de la déclaration de volonté, que celui qui l'a faite vienne à mourir ou perdre la capacité après avoir envoyé sa déclaration expresse ou avant que l'intéressé ait eu connaissance de sa déclaration de volonté tacite. Si la validité de la déclaration de volonté est soumise à la condition que la déclaration soit faite devant un fonctionnaire, il faut appliquer les prescriptions du deuxième et du troisième alinéa ci-dessus. 75. - Si quelqu'un est tenu de recevoir la déclaration de volonté, la notification doit lui en être faite par ministère d'huissier. Elle a lieu conformément aux règles édictées par le Code de procédure civile. 76. - Si celui qui veut notifier sa déclaration de volonté ignore, sans faute de sa part, quelle est la personne a qui cette notification doit être faite, ou si le domicile de cette personne est inconnu, la notification peut se faire en suivant les prescriptions édictées pour les sommations par voie de publicité dans les procès civils. Dans le premier cas, c'est le tribunal du bailliage dans le ressort duquel celui qui veut faire la déclaration est domicilié ou, à défaut, a sa résidence à l'intérieur de l'empire, qui est compétent; dans le second cas, c'est le tribunal de bailliage dans le ressort duquel la personne qui doit recevoir la notification avait son dernier domicile, ou à défaut sa dernière résidence à l'intérieur. TITRE III. - De la conclusion des conventions. 77. - Pour la conclusion d'une convention il faut que les contractants se déclarent leur consentement réciproque. 78. - Tant que les contractants ne se sont pas mis d'accord sur les éléments essentiels d'après la loi pour l'existence du contrat à conclure, la convention n'est pas formée. En cas de doute il en est ainsi lorsque quelques-unes des conditions à fixer, même par la déclaration d'un seul des cocontractants, ne le sont pas encore, sans distinguer si l'on avait fixé ou non les autres conditions déjà convenues. 79. - Une convention synallagmatique, qui est formée avec cette condition qu'un des contractants n'est tenu que s'il le veut, est obligatoire pour l'autre contractant. Si le premier déclare ne pas vouloir, alors l'obligation du second prend fin. 80. - Lorsque quelqu'un fait a un autre la proposition de conclure une convention, son offre est obligatoire pour lui, si elle contient les éléments essentiels à l'existence du contrat dont il s'agit, sans réserver l'établissement d'autres conditions. 81. - Celui qui a fait la proposition n'est pas lié, si ce lien a été exclu par lui expressément ou tacitement. 82. - Si un délai a été mis par l'offrant à l'acceptation de son offre, il reste tenu jusqu'à l'expiration de ce délai. Si l'acceptation ne lui parvient pas pendant ce temps, l'offre devient non avenue. 83. - Si la proposition est faite a une personne présente sans détermination d'un délai pour l'acceptation, et n'est pas immédiatement acceptée par celle-ci, elle devient non avenue. 84. - Si l'offre est faite à une personne non présente sans délai indiqué pour l'acceptation, l'offrant reste ten u jusqu'au moment où il devait cesser de l'attendre en supposant que l'offre fût régulièrement parvenue, et que la réponse ait dû aussi parvenir dans le délai normalement nécessaire pour l'aller et le retour. Si la déclaration d'acceptation n'est pas parvenue dans ce délai à l'offrant, l'offre est non-avenue. 85. - Si après l'expiration de ce délai la déclaration d'acceptation d'une personne non présente parvient a l'offrant, et si cette acceptation a été envoyée de telle manière que sans un retard anormal elle fût parvenue à l'offrant avant l'expiration du délai, alors l'offrant doit immédiatement après réception de l'acceptation aviser l'acceptant du retard, s'il ne l'a pas déjà fait dans l'intervalle. S'il néglige de le faire, la déclaration d'acceptation vaut comme si elle était parvenue a temps. 86. - L'acceptation tacite de l'offre faite a un absent peut suffire quand l'offrant a admis ce mode d'acceptation. Dans ce cas il n'est pas besoin, pour la validité de l'acceptation, que celle-ci soit parvenue à la connaissance de l'offrant. L'acceptation tacite est réputée admise par l'offrant lorsque dans son offre il demande l'exécution immédiate de la convention, ou quand il ressort de l'offre que l'offrant n'attend pas réponse, mais seulement acceptation. La durée de l'obligation de l'offrant dans ce cas se détermine d'après son intention, telle qu'elle est exprimée formellement dans l'offre ou telle qu'elle s'induit des circonstances de l'affaire. Si l'offrant a demandé une prestation immédiate, il est, en cas de doute, tenu pendant tout le temps nécessaire pour effectuercette prestation. Si celle-ci est retardée, l'offre prend fin. La question de savoir s'il y a retard se décide d'après les circonstances et les usages du commerce.Si l'arrivée de l'offre a été retardée ou la prestation immédiate empêchée par cas fortuit. alors en cas de doute, l'offre est considérée comme éteinte. 87. - La convention est conclue au moment de l'acceptation de l'offre. 88. - L'acceptation tardive de l'offre ne vaut que comme offre nouvelle. L'offre disparaît par le refus. L'acceptation avec addition ou restriction est considérée comme un refus accompagné d'une offre nouvelle. 89. - Il importe peu, pour la validité de l'offre, à moins d'intention contraire de l'offrant résultant de l'offre ou des circonstances de la cause, que l'offrant ou celui a qui l'offre a été faite, décède ou devienne incapable après l'envoi de l'offre. 90. - En cas de vente aux enchères au plus offrant ou au rabais, s'il y a doute, le contrat n'est considéré comme conclu que lorsqu'après l'offre l'adjudication a été prononcée, et l'offrant reste lié tant que son enchère n'est pas couverte par une enchère supérieure. En cas de celle-ci, ou si l'adjudication n'est pas prononcée, s'il y a doute, l'offre est non avenue après l'expiration du temps fixé pour enchérir. TITRE IV. - De la forme des actes juridiques. 91. - Pour un acte juridique une forme spéciale n'est nécessaire que quand elle est exigée par la loi ou par l'acte lui-même. Lorsqu'une forme spéciale est exigée par la loi, l'acte juridique est nul sans cette forme, a moins de disposition contraire. Il en est de même, s'il y a doute, en cas de manque de la forme exigée par l'acte juridique. 92. - Si la forme par écrit est exigée par la loi, l'acte doit être souscrit par l'auteur en personne et de sa propre main ou être revêtu de son signe certifié en justice ou par notaire. Si la volonté est exprimée par un télégramme, il suffit que l'original de la dépêche soit souscrit ou revêtu d'un signe conformément au premier alinéa. La forme judiciaire ou notariée équivaut à l'acte écrit. 93. - Si la forme écrite est nécessitée par l'acte juridique, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §92, alinéa 3, et en cas de doute aussi celles du §92, alinéas 1 et 2. 94. - Dans un contrat, la souscription de tous les contractants sur le même acte est nécessaire pour satisfaire à la loi lorsque celle-ci exige la forme par écrit. Si l'acte est fait en plusieurs doubles, il suffit que chacun des contractants ait reçu un exemplaire souscrit parles autres co-contractants ; la prescription du §92, alinéa 2 doit s'appliquer. Les dispositions de l'alinéa qui précède doivent enfin être observées, quand la forme par écrit a été exigée par convention des co-contractants. TITRE V. - Des vices du consentement. 95. - Si l'auteur d'une déclaration de volonté, dans laquelle la volonté réelle n'est pas conforme à celle déclarée, connaît ce désaccord, la déclaration reste valable, lorsque l'auteur a caché ce vice.Elle devient cependant nulle si ce- lui qui l'a reçue le connaissait. 96. - Un acte juridique simulé est nul. Si lors de la conclusion d'une convention apparente, les parties ont voulu conclure une convention réelle différente, la validité de cette autre convention se détermine d'après les règles qui lui sont propres. 97. - Si dans une déclaration de volonté l'auteur de cette déclaration qui avait connaissance du désaccord de cette volonté avec la volonté réelle n'a pas eu l'intention de tromper, cette déclaration est nulle. Elle est cependant valable, si l'auteur peut s'imputer une faute lourde. Si l'auteur s'est rendu coupable d'une faute légère, il doit indemniser l'autre partie du préjudice par elle éprouvé, mais cependant jamais au delà de la valeur dont il aurait eu a tenir compte, en supposant une déclaration de volonté valable. pour le cas d'inexécution des obligations de la convention. Les prescriptions des alinéas 2 et 3 qui précèdent, ne sont plus applicables si celui qui reçoit la déclaration de volonté connaissait on devait connaître le désaccord existant entre cette volonté exprimée et la volonté réelle. 98. - Si le manque de conformité de la volonté déclarée à la volonté réelle repose sur l'erreur de son auteur, la déclaration de volonté est nulle quand on doit supposer que si celui-ci avait su la véritable situation, il n'aurait pas consenti; dans le cas contraire, la déclaration de volonté est valable. Au cas de doute, on doit présumer qu'il n'aurait pas consenti, s'il s'était agi d'un acte juridique d'une autre sorte, de la relation de cet acte :1 un autre objet, ou de la réalisation de cet acte entre d'autres personnes. 99. - La déclaration de volonté considérée comme nulle d'après les dispositions du §98, est valable, lorsque son auteur s'est rendu coupable d'une faute lourde. Si cette faute est légère, son auteur répond seulement du préjudice causé dans la mesure indiquée au §97, 3° alinéa. Les prescriptions du 1°et du 2° alinéas qui précèdent, ne sont pas applicables, lorsque celui qui a reçu le consente ment connaissait ou devait connaître l'erreur. 100. - Si, pour la conclusion d'un contrat, il manque le concours des volontés des contractants sur un point du contrat, toute la convention est nulle, tant qu'il n'apparaît pas que le contrat aurait été conclu, même en dehors de ce point 101. - Les prescriptions des §§98 à 100 trouvent leur application, lorsque l'auteur de la déclaration de volonté s'est servi pour la faire connaître a l'autre partie d'une tierce personne par qui sa volonté a été traduite d'une manière inexacte. 102. - L'erreur dans les motifs, lorsque la loi n'en dis- pose pas autrement, est sans influence sur la validité de l'acte juridique. 103. - Si quelqu'un a été déterminé par menace ou dol à consentir, il peut faire annuler son consentement. Si, dans le consentement dont la validité requiert qu'il soit donné à l'intéressé, le dol vient d'un tiers, le consente- ment ne peut être annulé que si celui qui reçoit ce consentement connaissait on devait connaître le dol. 104. - La demande en nullité doit être faite dans le délai d'un an. Ce délai commence a partir du moment ou l'état de contrainte a cessé ou de celui où le dol a été découvert. Le délai pour la demande en nullité dure trente ans épartir du jour du consentement, s'il n'y a pas eu déjà déchéance du droit de demander la nullité en conformité de l'alinéa qui précède. Les dispositions du §166 devront être appliquées. TITRE VI. - Des actes juridiques illicites. 105. - Les actes juridiques dont la formation a été défendue par la loi, sont nuls, a moins de disposition légale contraire. 106. - Un acte juridique contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public est nul. ' 107. - La transmission ou l'extinction d'un droit ou la charge constituée sur une chose ou sur un autre droit au moyen d'un acte juridique, ou d'un jugement, ou par suite d'une exécution forcée, ou d'une procédure de contrainte, par lesquels se trouve transgressée l'inaliénabilité légale ou judiciaire établie seulement dans l'intérêt de personnes déterminées, sont inefficaces vis-à-vis de ces personnes. Les dispositions de la loi en faveur de ceux qui ont reçu leur droit de celui qui ne possédait pas ce droit, sont applicables ici. On doit assimiler à l'inaliénabilité légale la restriction de la faculté d'aliéner, se fondant sur un acte juridique et valable envers les tiers d'après les règles légales. L'inaliénabilité établie seulement dans l'intérêt de certaines personnes perd. en cas d'ouverture de la procédure de concours, tout son effet visé-vis des créanciers de la masse sur les biens de celui qui était soumis a la prohibition d'aliéner. Aussi longtemps que dure cette prohibition, l'objet auquel elle est relative ne doit pas être aliéné ni délégué par voie d'exécution forcée, en raison d'un droit personnel ou en raison d'un droit qui serait nul en vertu de cette défense. TITRE VII. - De la nullité des actes juridiques. 108. - Un acte juridique nul est à considérer au point de vue des effets juridiques qu'on en attendait, comme s'il n'existait pas. 109. - Un actejuridiquenul ne devient pas valable, parce que les causes de nullité ont plus tard disparu. 110. - Si l'acte nul est ratifié par son auteur, cette ratification doit être considérée comme un acte juridique nouveau. Si une convention est ratifiée, les contractants, en cas de doute, ont les mêmes droits et les mêmes obligations que si cette convention avait été valable dès l'origine. 111. - Si un acte juridique qu'on avait en vue et qui comme tel était nul,' satisfait et toutes les conditions d'un autre acte juridique, il doit être validé a ce titre, si un tel résultat est conforme a l'intention qui ressort de l'acte juridique nul. 112. - Un acte juridique entaché de nullité, s'il vient a être attaqué, doit être considéré comme s'il n'avait jamais existé, au point de vue des effets qu'on voulait lui faire pro- duire, a moins que la loi n'ait limité expressément les effets de la nullité. 113. - L'action en annulation d'un acte juridique s'ouvre par une déclaration de volonté faite par celui qui invoque la nullité au défendeur en nullité. Est défendeur en nullité, dans les contrats l'autre contractant; dans les actes juridiques unilatéraux, dont la validité est subordonnée a la condition qu'ils soient faits vis-à-vis d'un intéressé, cet intéressé; enfin, dans les autres actes juridiques unilatéraux, quiconque peut y puiser un droit dont on vise l'extinction dans la poursuite en annulation. Par la ratification de celui qui a droit â l'annulation l'acte juridique devient inattaquable. 114. - Si la cause de la nullité n'est relative qu'à l'un des chefs de l'acte juridique, celui-ci n'en est pas moins nul pour le tout, lorsqu'il n'appert pas qu'on aurait consenti à cet acte, même en l'absence de la disposition nulle. TITRE VIII. - De la représentation et de la procuration. 115. - Un acte juridique peut, au cas où la loi ou la nature de l'affaire ne s'y oppose pas, être accompli par un représentant envers un représentant. 116. - Au moyen de l'acte juridique que le mandataire passe dans les limites de son mandat, le mandant devient immédiatement créancier et débiteur. Il importe peu que le représentant ait passé l'acte juridique expressément au nom de celui qu'il représente, ou qu'il ressorte des circonstances que, conformément à la volonté du contractant, l'acte devait être fait au nom du représenté. Si la volonté d'agir au nom d'un tiers n'est pas exprimée, on ne prend pas en considération le défaut de la volonté d'agir en son propre nom. Les dispositions du 1er alinéa s'appliquent aux déclarations de volonté qui sont faites par un tiers au représentant. 117. - La nécessité de conformité de la volonté réelle à la volonté déclarée, de même la prise en considération de la menace, du dol, de l'erreur, de la connaissance de l'erreur, de la faute qu'il y a a ne pas la connaître, s'examinent dans la personne du représentant. 118. - Si le pouvoir de représenter a été donné par le représenté au moyen d'un acte juridique (procuration) qui se rapporte à une affaire déterminée, le mandataire ne peut être relevé de son ignorance de tel ou tel fait quand le mandant le connaissait ou devait le connaître, dans les cas où l'obligation de savoir est assimilé a la connaissance même. 119. - La procuration est révocable. On ne peut renoncer à la faculté de la révoquer. D'ailleurs, il faut appliquer à l'extinction de la procuration les prescriptions sur l'extinction du mandat, lorsque des rapports entre le mandant et le mandataire ne résulte pas une situation différente. 120. - Si le mandant a annoncé aux tiers le mandat par une notification individuelle ou par voie de publicité, cette notification, constituant un mandat par elle-même, a effet dans le premier cas à l'égard du tiers spécialement envisagé, dans le dernier cas, vis-à-vis de tous les tiers qui auront passé un acte juridique avec le mandataire ou qui l'auront accompli à son égard, ou à l'égard desquels le mandataire aura fait un acte juridique. L'extinction du mandat par révocation ou notification n'aura d'effet à l'égard du tiers que quand elle aura été portée à sa connaissance de la même manière, ou si le tiers la connaissait ou devait la connaître par ailleurs. 121. - Les prescriptions du §120, alinéa 1, sont applicables, quand le mandataire, pour prouver les pouvoirs qui lui ont été conférés par le mandant, a obtenu un acte de procuration, et qu'il l'a produit au tiers. Le mandataire doit restituer la procuration après l'extinction du mandat. Sur la demande du mandant, le tribunal dans le ressort duquel il a son statut général de juridiction, ou a son choix, le tribunal qui est compétent sur la demande en restitution de l'acte de procuration, déclare par jugement que l'acte de procuration est devenu sans effet. Cette décision doit être rendue publique en suivant les prescriptions édictées dans les procès civils pour la signification d'une assignation par voie de publication. La déclaration de révocation du mandat produira son effet à l'expiration du mois qui suit la dernière insertion du décret dans les feuilles publiques. Tant que l'acte de procuration n'a pas été restitué ni déclaré annulé, l'extinction du mandat par révocation ou publication n'a d'effet vis-à-vis d'un tiers que si celui-ci a connu ou a dû connaître cette extinction. 122. - Quand un acte juridique unilatéral, dont la validité exige qu'il soit accompli visé-vis un intéressé, l'a été par le fondé de pouvoir sans produire son acte de procuration, cet acte est inefficace si l'intéressé, soit immédiatement, soit aussitôt après qu'il en a eu connaissance, le refuse pour défaut de production de l'acte de procuration. 123. - Si quelqu'un passe une convention au nom d'une autre personne, sans pouvoir de sa part, la validité de cette convention visé-vis du représenté dépend de sa ratification. Tant que la ratification n'est pas refusée, l'autre contractant ne peut résilier la convention, même avec le consentement du fondé de pouvoir. On doit considérer la ratification comme refusée, lorsqu'une déclaration déterminée et expresse ne parvient pas au cocontractant dans un délai de deux semaines après que celuici a mis le représenté en demeure de la faire. La ratification, aussi bien que la répudiation de l'acte, ne peut, après le commencement du délai, être déclarée qu'à l'autre contractant. Si le représenté vient à mourir sans avoir ratifié, cette circonstance ne modifie en rien la situation juridique. 124. - Si le représentant, en concluant la convention, n'a pas fait savoir qu'il n'avait pas de mandat, l'autre contractant peut, tant que le représenté n'a pas ratifié, se retirer du contrat, à moins qu'il n'ait connu l'absence de mandat. 125. - Le représentant, qui, lors de la conclusion de la convention n'a pas fait savoir qu'il n'avait pas reçu de mandat, est personnellement tenu, visé-vis du co-contractant, si la ratification est refusée. Le co-contractant peut, a son choix, demander l'exécution de l'acte ou des dommagesintérêts pour son inexécution. La responsabilité du représentant n'a pas lieu lorsque le co-contractant connaissait l'absence de mandat. 126. - Un acte juridique unilatéral ne peut être fait valablement par autrui sans mandat. Si cependant la validité de cet acte exige qu'il soit fait vis-à-vis d'un intéressé, lorsque cet intéressé déclare que cet acte a été fait d'ac- cord avec lui, on applique les dispositions relatives aux conventions. TITRE IX. - De l'autorisation et de la ratification. 127. - Si pour la validité d'un acte juridique il faut qu'une autre personne ait consenti d'avance a cet acte, ou ratifie ensuite l'acte déjà accompli, l'autorisation ou la ratification. aussi bien que leur refus, doivent être déclarés, si l'acte juridique est un contrat. a l'un ou l'autre contractant; s'il est unilatéral, mais exigeant pour sa validité, d'être fait vis-à-vis d'un intéressé, à l'auteur de l'acte ou à l'intéressé. Cette déclaration peut être expresse ou tacite. Si une forme est exigée pour l'acte juridique auquel l'autorisation ou la ratification se rapportent. la déclaration doit être faite dans la même forme. Les prescriptions sur l'extinction de la procuration s'appliquent à l'extinction de l'efficacité de l'autorisation accordée d'avance. La ratification remonte, quant a ses effets, à moins de convention contraire, a l'époque où l'acte ratifié a eu lieu. Cet effet rétroactif n'atteint point les droits qui auraient été conférés dans l'intervalle a des tiers sur le même objet par une disposition du ratifiant, ou au moyen d'une exécution forcée ou d'une contrainte dirigée contre lui. TITRE X. - De la condition et du terme. 128. - Si une condition suspensive est attachée à un acte juridique, l'effet dépendant de la condition ne commence qu'à partir du moment où la condition est accomplie. 129. - Si une condition résolutoire est attachée à un acte juridique, l'effet juridique produit par lui prend fin a l'époque où la condition s'accomplit, de telle sorte que la situation juridique primitive se trouve rétablie. 130. - S'il résulte du contenu en l'acte que le commencement ou la fin de l'effet juridique est reporté à une époque antérieure, alors en cas d'accomplissement de la condition les parties sont entre elles dans les mêmes rapports de droit et d'obligation que si l'effet juridique de l'acte avait pris commencement ou fin a cette époque antérieure. 131. - Si la condition suspensive vient a défaillir, l'effet juridique dépendant de cette condition ne se produit pas. Si la condition résolutoire vient à défaillir, l'acte juridique est réputé avoir été fait purement et simplement. 132. - Le droit et l'obligation conditionnels se transmettent par succession, aussi bien que le droit et l'obligation purs et simples. 133. - Celui qui possède un droit conditionnel peut demander des sûretés s'il se trouve dans les circonstances qui permettent la procédure de contrainte d'après les §§796 et 797 du Code de procédure civile. Si le concours est ouvert sur les biens du débiteur sous condition, le créancier conditionnel a les mêmes droits que ceux que le concours lui donne pour le cas où le débiteur commun doit fournir des sûretés (§§142 et 158 de l'ordonnance sur le concours). Les dispositions des alinéas 1 et 2 qui précèdent s'appliquent lorsque le droit conditionnel, en raison de la possibilité éloignée de l'événement de la condition, ne peut être considéré comme un élément de fortune actuel. L'admission de mesures provisoires se règle aussi pour les droits conditionnels par les prescriptions des §§814 à 822 de l'ordonnance sur le concours. 134. - Si le débiteur conditionnel avant l'événement de la condition dissipe ou met en péril les droits dépendant de cette condition, soit à dessein, soit par sa négligence, il doit, quand la condition vient a s'accomplir, indemniser l'ayant-droit du préjudice causé. La négligence dont il ré-pond doit être appréciée d'après les rapports de droit qui résultent de l'acte juridique dont il s'agit. 135. - Si un droit a été transporté ou éteint, ou si une charge a été établie sur un droit ou sur une chose sous condition, et qu'avant l'événement de la condition il ait été disposé de ce droit ou de cette chose par la volonté du débiteur conditionnel ou par l'effet d'une procédure d'exécution forcée ou de contrainte exercée contre lui, cet acte de disposition sera nul en cas d'accomplissement de la condition, en tant qu'il peut détruire l'effet juridique dépendant de l'événement de la condition, ou qu'il peut lui préjudicier. Il y a lieu d'appliquer les dispositions édictées au profit de ceux qui ont reçu des droits de ceux qui ne les possédaient pas. 136. - Quand le débiteur sous condition empêche la condition de s'accomplir d'une manière qui va a l'encontre du contenu en l'acte, la condition est réputée accomplie. 137. - Si la condition était déjà accomplie au moment de la passation de l'acte juridique, cet acte, en cas de condition suspensive, est réputé pur et simple; en cas de condition résolutoire, est réputé n'avoir jamais existé. L'effet inverse se produit quand la condition était déjà venue à défaillir au moment où l'acte a été passé. , Tant que l'accomplissement ou la défaillance de la condition ne sont pas connus, on applique les dispositions du §133. Si l'acte juridique ne comporte pas une condition, celle du genre décrit dans le premier alinéa qui précède n'est pas non plus admissible, à moins que la loi n'en décide autrement. 138. - La condition peut consister en une action dont l'accomplissement dépende de la volonté de l'obligé. Mais si la condition suspensive consiste dans sa simple volonté, l'obligation est nulle. 139. - Si la condition est inintelligible ou n'a pas de sens, l'acte juridique qui la contient est nul. 140. - Lorsqu'une condition fait dépendre l'effet juridique d'une circonstance dont elle dépend déjà même sans la volonté du déclarant, rien n'est changé aux rapports juridiques existants. 141. - Si l'on stipule dans un acte juridique une époque future ou un événement futur dont l'arrivée est certaine, comme terme initial, l'effet juridique de l'acte se produit immédiatement, de telle sorte que ce n'est que son exécution qui est reculée jusqu'à ce terme, a moins qu'il ne résulte du contenu en l'acte que c'est l'effet juridique lui-même qui est reculé. Dans ce dernier cas les dispositions du §132, du §133, alinéas 1 et 4, et des §§131 et 135 sont applicables. 142. - Si l'on stipule dans l'acte juridique une époque future déterminée, ou un événement futur dont l'arrivée est certaine, comme terme final, l'effet juridique de l'acte cesse à l'arrivée du terme final. Les dispositions des §§129 et 132, du §133 alinéas 1 et 4 et des §§134 et 135 sont applicables. 143. - Le terme stipulé dans un acte juridique, et dont l'arrivée est incertaine, est assimilé à une condition. SECTION V. - De la faute et de l'erreur. 144. - Il y a faute par négligence quand on n'apporte pas le soin d'un père de famille ordinaire. Il y a faute lourde, quand on néglige d'une manière particulièrement grave les soins que donne un père de famille ordinaire. 145. - Lorsqu'on ne doit apporter que le soin qu'on donne a ses propres affaires, on n'en répond pas moins de ses fautes lourdes. 146. - Dans le sens de la loi, on doit comprendre, comme erreur, aussi bien celle de fait que celle de droit; Comme erreur excusable, celle qui n'est pas causée par une faute; Comme devoir de savoir ou de connaître, la non-connaissance ou l'ignorance qui ont pour cause une faute. SECTION VI. - Du comput des délais. 147. - Relativement aux délais fixés par les lois, par les jugements ou les conventions, il faut observer les règles suivantes contenues dans les §§148 à 153. 148. - Si quelque événement ou un moment qui se trouve dans le cours de tel jour sert de point de départ a un délai qui se compte par jour, le jour où cet événement ou ce moment se place ne compte pas dans le délai. Un délai qui se compte par jour prend fin à l'expiration du dernier jour du délai. 149. - Un délai qui se compte par semaine, par mois, ou par un espace de temps embrassant plusieurs mois - année, semestre, trimestre - prend fin, quand un événement ou un moment qui se trouve dans le cours d'un jour sert de point de départ, avec l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui par son quantième ou par son appellation correspond au jour où le délai a commencé a courir; si, dans un délai par mois, ce jour manque dans le dernier mois, le délai prend fin avec l'expiration du dernier jour de ce mois. Si le commencement d'un jour forme le point de départ du délai, ce délai prend fin avec l'expiration du jour de la dernière semaine ou du dernier mois qui par sa dénomination ou sen quantième répond au jour du point de départ; si ce jour manque au dernier mois, dans un délai qui se compte par mois, le délai prend fin avec l'expiration du dernier jour de ce mois. 150. - Par une demi-année il faut entendre un délai de six mois, par un quart d'année un délai de trois mois, par un demi-mois un délai de quinze jours. Si un délai est d'un ou de plusieurs mois entiers plus un demi-mois, il faut compter quinze jours pour terminer le délai. 151. - Si pour le comput d'un délai par année ou par mois les dispositions du §119 sont écartées, on compte l'année à trois cent soixante-cinq jours, et le mois a trente jours. 152. - Au cas de prolongation d'un délai, le nouveau délai est compté a partir de l'expiration du délai précédent. 153. - Parle commencement d'un mois il faut entendre le premier jour de ce mois, par le milieu le quinzième jour, par la fin le dernier jour. SECTION VII. - De la prescription. 154. - Le droit d'une personne de demander a une autre une prestation (action en justice) est soumise à la prescription (prescription de l'action), a moins que la loi n'en dispose autrement. Il importe peu que la demande repose sur une obligation ou sur une autre cause juridique. La demande reposant sur une relation du droit de famille n'est pas soumise à la prescription, entant qu'elle tend au rétablissement pour l'avenir de l'état correspondant a ce rapport de droit. 155. - Le délai de la prescription est de trente ans (prescription ordinaire),à moins de délai différent fixé par la loi. 156. - Se prescrit par deux ans l'action : 1° Des marchands, des fabricants, des ouvriers et des artisans pour la livraison de leurs marchandises et pour leur travail, y compris leurs déboursés. 2° Des agriculteurs pour la livraison des produits agricoles, en particulier des vivres et des combustibles, en tant que ces produits sont employés à la consommation ménagère; 3° Des hôteliers et de ceux qui débitent la nourriture ou les boissons, par le prix de l'habitation et l'entretien et pour toutes les fournitures faites à leurs hôtes pour leurs besoins, y compris les déboursés; 4° Des établissements publics et privés qui s'occupent de l'instruction, de l'éducation, des soins à donner et des cures médicales pour le prix de ces soins et toutes les dépenses y relatives, de même aussi de ceux qui ont pris chez eux des personnes qu'ils élèvent ou instruisent, pour les fournitures et les dépenses de même nature ; 5° Des professeurs publics et privés pour leurs honoraires, en tant qu'ils ne sont pas rétribués par les institutions publiques d'après leurs règlements particuliers ; 6° Des maîtres d'apprentissage et des instituteurs pour le prix de l'enseignement et des fournitures y relatives, et pour les avances faites pour les élèves; 7° Des avocats-avoués, notaires et huissiers, ainsi que de toutes personnes qui ont officiellement charge ou faculté de s'occuper de certaines affaires, ainsi que des témoins et des experts pour leurs honoraires ou déboursés, sans préjudice des dispositions du §16, deuxième partie de l'ordonnance sur les honoraires du 30 juin 1878 ; 8° Des médecins, en particulier aussi des chirurgiens, ac. coucheurs, dentistes et vétérinaires, de même que des sages-femmes, aussi de ceux qui font fonction de médecins ou de sages-femmes, sans être approuvés, pour leurs services, y compris leurs déboursés ; 9° De ceux qui font une industrie de la prestation de services ou de l'accomplissement de mandats ou de commis- sions, lorsque leurs créances viennent de l'exercice de leur industrie; 10° Des administrations de chemins de fer, des matelots, voituriers, cochers et messagers pour leurs salaires, y compris les déboursés ; 11° De ceux qui font le commerce de location d'objets mobiliers pour leur salaire; 12° De ceux qui sont au service des particuliers, pour leurs appointements, leurs salaires et tout ce qui leur est dû pour leurs services, y compris les déboursés; 13° Des ouvriers, - compagnons, aides, apprentis, ouvriers de fabrique, - des journaliers et des manœuvres pour leur salaire et leurs autres fournitures tenant lieu de salaire ou en faisant partie, y compris les déboursés; 14° Des patrons pour les avances qu'ils ont faites à leurs ouvriers pour leur salaire et leurs dépenses; 15° Des parties pour les provisions qu'elles ont données à leurs avocats-avoués. 157. - Se prescrivent au bout de quatre ans les arrérages des intérêts légaux, les fermages et les loyers, en tant qu'il ne tombent pas sous les dispositions du §156 n° 11, et aussi les arrérages des rentes, indemnités de déplacement, sol- des, demi-soldes, pensions, subventions d'entretien et toutes les autres prestations qu'on doit acquitter a des termes périodiques. 158. - La prescription commence à courir au moment où l'action peut être régulièrement intentée (à l'échéance). En particulier, celle d'un droit conditionnel ou a terme commence a courir à l'événement de la condition ou du terme. Si l'évènement de la condition dépend de la volonté pure et simple de l'ayant-droit, la prescription commence à courir du moment où l'action peut être intentée. Si l'exécution d'un droit dépend de la réquisition ou de la dénonciation de l'ayant-droit, la prescription commence a courir du moment où cette réquisition ou cette dénonciation a eu lieu. S'il y a un délai pour l'exécution déterminé à partir de la dénonciation, la prescription commence a courir du moment où il s'est écoulé depuis le jour où la dénonciation pouvait être faite un espace de temps égal à ce délai. 159. - La prescription des droits désignés dans les §§156 et 157 commence à l'expiration de l'année dans laquelle on pouvait en justice demander l'exécution. 160. - Si des prestations périodiques ne dépendent pas d'un droit principal, la prescription du droit en général commence a courir du moment où la prescription du droit a la prestation a commencé. . 161. - Si la prescription est suspendue, elle ne peut commencer a courir pendant cette suspension, et une prescription commencée ne peut continuer. Si une prescription est interrompue, le temps écoulé jusqu'au jour de l'interruption ne peut compter dans celui requis pour prescrire. 162. - La prescription est suspendue par tous les obstacles légaux qui ne permettent pas la réclamation du droit, soit en raison de la nature de ce droit, soit en raison d'une disposition spéciale. La prescription n'est pas suspendue par ce seul fait que la demande pourrait être repoussée par l'une des exceptions de la non-exécution du contrat, du droit de rétention, du bénéfice de discussion et du bénéfice d'inventaire. Elle n'est pas non plus suspendue parce que la demande peut être repoussée par l'exception de compensation, ou parce que le droit prétendu est annulable. 163. - La prescription du droit qui compète au propriétaire d'un gage contre le créancier gagiste pour la restitution du gage est suspendue tant que le droit de gage subsiste. 164. - En cas de suspension du cours de la justice, pendant ce temps la prescription est suspendue. 165. - Si l'ayant-droit est empêché d'agir par force majeure, la prescription est suspendue, lorsque l'obstacle se produit dans les six derniers mois du temps de la prescription ou dans le cours d'une prescription de six mois ou de plus courte durée. 166. - La prescription commence et continue de courir contre les incapables ou ceux dont la capacité est restreinte et contre les personnes morales, même quand ces personnes ne sont pas pourvues de représentants légaux. Cependant en l'absence de représentants légaux, elle ne prend pas fin avant l'expiration de six mois calculés a partir du moment où la cause qui rendait nécessaire une représentation légale a disparu ou à partir de celui où le représentant a été constitué. S'il s'agit d'une prescription de moins de six mois, alors ce délai de six mois est remplacé par celui de la prescription spéciale. Dans la mesure où les personnes désignées dans le premier alinéa qui précède peuvent prendre part à un procès, les prescriptions du second alinéa cessent d'être applicables. 167. - La prescription des actions dirigées contre la succession ou relatives a la succession n'est point suspendue par la dévolution héréditaire; il en est de même de celles qui n'ont pris naissance qu'après l'ouverture de la succession. La prescription de telles actions ne peut cependant s'accomplir avant l'expiration de six mois a partir du moment où le concours a été ouvert sur la masse héréditaire, ou celui où un représentant contre lequel ou par lequel l'action peut être exercée a été constitué, ou celui où la succession a été acceptée par l'héritier.Si la prescription est d'une durée moindre de six mois, alors ce délai de six mois est remplacé par le délai de cette prescription spéciale. 168. - Pour les droits entre le tuteur et son pupille la prescription est suspendue pendant la durée de la tutelle. Il en est de même quant aux droits entre parents et enfants pendant la minorité de ceux-ci, et quant aux droits entre époux pendant le mariage. 169. - La prescription est interrompue, lorsque l'obligé reconnaît la prétention de l'ayant-droit vis-à-vis de celui-ci, en particulier par les paiements à compte, le service des intérêts, la constitution d'un gage ou d'une caution. 170. - La prescription est interrompue quand l'ayant-droit intente une action en justice tendant à l'exécution ou a la reconnaissance de son droit, à l'obtention d'une cédule d'exécution ou d'une sentence d'exécution. Il faut assimiler à l'action intentée : 1° La notification de l'ordre de paiement dans la procédure par voie de sommation (Mahnverfahren) ; 2° La production dans une procédure de concours ; 3° La dénonciation du procès a un tiers dans les procès de l'issue desquels un droit peut dépendre ; 4° L'exercice d'une procédure d'exécution, et, en tant que l'exécution est attribuée aux tribunaux ou aux autorités, la demande tendant à cette exécution. Il n'est pas dérogé aux dispositions du §190 du Code de procédure civile. 171. - L'interruption au moyen d'une demande en justice est considérée comme non avenue, lorsque l'ayant-droit retire sa demande ou quand celle-ci est rejetée pour défaut des conditions préalables requises pour procéder. Si la demande est rejetée pour raison d'incompétence de la juridiction saisie, et qu'une nouvelle demande soit intentée dans les six mois depuis que le jugement a acquis force de chose jugée par l'ayant-droit devant le tribunal compétent, la prescription est considérée comme interrompue à partir du jour de la première demande. Dans le cas du §36, n° 6 du Code de procédure civile, si la première demande est intentée pendant le délai où court la prescription, et si chaque demande suivante est intentée à son tour dans les six mois qui suivent le jour où le jugement précédent a acquis force de chose jugée, qu'enfin dans les trois mois du jour où le dernier jugement a acquis l'autorité de la chose jugée on ait demandé la désignation du tribunal compétent et qu'on ait intenté une action devant ce dernier dans les trois mois de sa désignation, la prescription est réputée avoir été interrompue a partir de la première demande. Si la demande est rejetée en raison de l'inadmissibilité de la procédure employée, et si dans le délai de six mois a partir du jour où ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée on a intenté une nouvelle demande en suivant une procédure régulière, la prescription est réputée interrompue à partir du jour de la première demande. Il faut appliquer les prescriptions des §§164 et 166 aux délais fixés par les deuxième, troisième et quatrième alinéas qui précèdent. 172. - L'interruption au moyen de la signification d'un ordre de paiement dans la procédure par sommation (Mahnverfahren) est considérée comme non avenue quand les effets de l'instance disparaissent en vertu des §§637, 640 et 641 du Code de procédure civile. 173. - L'interruption opérée en exerçant l'exécution est considérée comme non avenue lorsque l'effet de l'exécution cesse sur la demande de l'ayant-droit ou par le défaut des conditions préalables exigées par la loi. L'interruption au moyen d'une demande en poursuite d'exécution est aussi réputée non avenue, lorsque les autorités préposées à l'exécution n'y ont pas fait droit, ou que la demande a été retirée avant l'ouverture de la procédure d'exécution. 174. - L'interruption causée par l'introduction de la de- mande dure jusqu'à la sentence ayant force de chose jugée ou toute autre fin du litige. Si le procès cesse par une transaction entre les parties ou par suite de l'abandon de l'instance, l'interruption finit au moment où se produit cette cessation. La nouvelle prescription qui commence avec la fin de cette interruption est interrompue à son tour par une reprise de l'instance de la part de l'une ou de l'autre des parties, et l'effet de cette reprise est le même que celui de la demande. 175. - Les dispositions du §174 s'appliquent à l'interruption causée par la dénonciation du procès a un tiers. 176. - L'interruption causée par la production dans la procédure de concours dure jusqu'à la fin du concours. L'interruption est non avenue quand la production est retirée. Si a la fin du concours une somme a été mise en réserve pour une créance qui est en litige a la suite d'une contestation soulevée lors de la vérification, l'interruption dure même après la fin du concours; elle ne se termine alors que conformément aux dispositions du §174. 177. - Les droits qui ont fait l'objet d'une reconnaissance judiciaire ne se prescrivent plus que par trente ans, quand même ils auraient été soumis aune prescription plus courte. Il en est de même des droits résultant de transactions exécutoires et d'actes exécutoires, ainsi que de ceux qui sont devenus exécutoires par admission dans le concours. Lorsque cette reconnaissance s'applique a des prestations périodiques et qui ne commenceront à échoir que postérieurement, les dispositions de l'alinéa qui précède n'ont plus d'application. 178. - Une décision judiciaire ayant force de chose jugée prononcée sous des réserves vaut comme décision ayant force de chose jugée dans le sens du §174, alinéa 1°", et du §177, alinéa 1. 179. - Si le droit est soutenu devant une juridiction arbitrale, ou d'autres juridictions spéciales, devant un tribunal ou une autorité administratifs on applique les dispositions des §§170 à 175 et 177 et 178. Si dans un compromis les arbitres ne sont pas désignés ou si l'appel d'une sentence arbitrale dépend de l'accomplissement de certaines conditions préalables, la prescription est interrompue dès que l'ayant-droit a fait de son côté ce qui était nécessaire pour lever cet obstacle. 180. - Si l'admissibilité d'une procédure dépend de la décision préalable d'une autorité la prescription est interrompue par la requête a fin d'obtenir cette décision préalable. L'interruption dure jusqu'à ce qu'il soit fait droit a cette requête. 181. - Si une chose en vue de laquelle une prétention à un droit fondé sur elle est produite, est passée par succession au droit en la possession d'un tiers, le temps de prescription qui en droit s'est écoulé pendant la possession du précédent propriétaire est compté pour la prescription. 182. - Après l'accomplissement de la prescription, le droit se heurte à une exception au moyen de laquelle il est perpétuellement repoussé. Ce qui a été fourni en conformité d'un droit prescrit ne peut être répété, pas même lorsque l'exécution a eu lieu dans l'ignorance de la prescription. 183. - La prescription d'un droit garanti par un gage n'empêche pas l'ayant-droit d'obtenir satisfaction au moyen .du gage. En cas de prescription d'intérêts en retard ou d'autres prestations périodiques, les dispositions de l'alinéa qui pré- cède ne sont pas applicables. Si un droit a été transmis comme garantie d'un autre droit on ne peut en réclamer la restitution en raison de la prescription de cet autre droit. 184. - Si le droit principal est prescrit, celui aux prestations accessoires qui en dépendent l'est aussi, mème quand la prescription spéciale s'appliquant à ceux-ci ne serait pas encore accomplie. En cas de prestations périodiques, si le droit en général est prescrit, celui aux prestations déjà échues est aussi prescrit. 185. - Il n'est pas permis d'exclure ni de rendre plus difficile la prescription au moyen d'un acte juridique. En particulier on ne peut la soumettre à des délais plus longs. On peut, au contraire, par acte juridique, rendre la prescription plus facile, en particulier en abréger le délai. SECTION VIII. - Du droit de légitime défense et de la justice qu'on se fait à soi-même. 186. - Un acte illicite ne l'est plus s'il est commandé par la nécessité. On doit considérer comme nécessaire la défense qui est indispensable pour repousser une attaque présente et contraire é la loi, de soi-même ou d'autrui. 187. - Il n'y a pas d'acte illicite quand quelqu'un détruit le bien d'autrui ou l'endommage pour écarter de lui-même ou d'une autre personne un danger qui les menace, tant que l'acte est nécessaire pour conjurer le danger et si ce danger n'a pas été causé par notre vouloir ou notre faute. 188. - Il est défendu de se faire justice à soi-même au moyen d'actes qui sont défendus en soi, à moins de disposition légale contraire. 189. - On peut se faire justice à soi-même (Selbsthülfe) en emportant, en détruisant ou en endommageant les choses ou en forçant l'oblige à remplir ses obligations, lors- qu'on ne pourrait obtenir à temps l'assistance des autorités ou lorsque l'ayant-droit faute d'une main-mise immédiate, court le danger que l'exécution du droit devienne impossible ou tout a fait difficile. L'ayant-droit, en se faisant justice a lui-même, ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'éloignement du danger. Si la main-mise s'applique a la personne de l'obligé, celui-ci, quand il n'est pas remis immédiatement en liberté, doit être conduit devant le tribunal de bailliage dans le ressort duquel il a été arrêté ; on doit en même temps requérir de ce tribunal un mandat de détention provisoire. Si des objets mobiliers ont été saisis comme garantie d'un droit, on doit, lorsque la procédure d'exécution n'a pas été accomplie. requérir immédiatement l'ordonnance de contrainte réelle ; si l'on tarde à le faire, ou si la demande est repoussée, on doit restituer les objets. SECTION IX. - Des jugements. 190. - La condamnation à une prestation n'est possible que quand l'échéance de celle-ci est arrivée. Quand il s'agit de prestations périodiques qui ne reposent pas sur un acte juridique, la condamnation peut porter aussi sur les prestations à échoir. Si une créance de somme d'argent ne dépendant pas de la prestation d'une contre-valeur n'est à échéance qu'à l'expiration d'un certain délai après qu'elle aura été dénoncée ou si une location ne prend fin qu'un certain temps après un congé, une condamnation peut intervenir pour ordonner le paiement futur ou le déguerpissement en rai- son de la dénonciation qui a accompagné ou précédé la demande en justice. 191. - Le jugement passé en force de chose jugée règle le rapport de droit entre les parties. Ce qui a été reconnu ainsi ne peut plus être contesté, ce qui a été rejeté ne peut plus être prétendu. On peut cependant renoncer à cet effet. Le tribunal ne doit le faire valoir d'ailleurs que lorsqu'on l'invoque. 192. - Le jugement passé en force de chose jugée a ef- fet pour et contre les parties ainsi que pour et contre les personnes qui après l'introduction de la. demande sont devenus successeurs juridiques des parties, ou détenteurs de l'objet litigieux pour l'une ou l'autre des parties. Les dispositions en faveur de ceux qui ont reçu leur droit de celui a qui ce droit n'appartenait pas, trouvent ici leur application. SECTION X. - De la preuve. 193. - Celui qui fait valoir un droit doit fournir la preuve des faits nécessaires pour fonder ce droit. Celui qui pré. tend la cessation d'un droit ou sa nullité. doit prouver les faits qui sont nécessaires pour établir cette cessation ou cette nullité. 194. - Celui qui dénie l'effet juridique d'un état de fait, en raison de faits particuliers qui excluent cet effet, doit prouver ces faits particuliers. Il en est de même relativement aux actes juridiques, lorsqu'on fait valoir le manque de capacité légale, ou de conformité de la volonté exprimée avec la volonté réelle, ou de libre volonté en raison de menaces ou de dol, ou lorsque l'on prétend qu'une forme spéciale était exigée par la loi. 195. - Celui qui veut faire valoir des droits résultant d'un acte juridique doit aussi prouver que les formes ont été observées, lorsque des formes spéciales sont exigées pour sa validité. 196. - Celui qui veut faire valoir des droits résultant d'un acte juridique, doit prouver que cet acte s'est produit de la manière qu'il prétend, même lorsque l'adversaire en reconnaît l'existence, mais soutient que l'acte était fait d'une autre maniére, en particulier, sous condition suspensive ou résolutoire ou avec un terme initial ou final. 197. - L'événement ou la défaillance d'une condition doit être prouvée par celui qui tire un droit de ces circonstances. 198. - Lorsque la loi édicte qu'un fait sera présumé, celui-ci est réputé prouvé ; cependant la preuve contraire est admissible, à moins de disposition légale contraire. SECTION XI. - Des sûretés. 199. - Celui qui est obligé à fournir une sûreté doit le faire pour un montant égal a celui du droit a garantir, à son choix: Par une consignation en espèces ou en valeurs dans une caisse publique ; Par un gage mobilier ; Par la constitution d'hypothèques sur des fonds non situés à l'étranger; Par la dation en gage de titres hypothécaires ou de dettes foncières établies sur des fonds non situés à l'étranger, à l'exclusion des hypothèques de garantie (sicherungs hypotheken). S'il ne peut fournir de sûretés de ces sortes, alors on peut admettre le cautionnement par des cautions valables. Les dispositions du premier et du second alinéas qui précèdent ne sont applicables que si la loi ou l'acte juridique ne contiennent pas de dispositions contraires. 200. - Par la consignation, l'ayant-droit obtient un droit de gage sur les espèces ou sur les valeurs consignées, et si les espèces ou les valeurs passent d'après les lois de l'État en la propriété du fisc ou d'un établissement, un droit de gage sur le droit en restitution. 201. - Les valeurs ne sont admises a servir de sûreté, que lorsqu'elles expriment le nom du porteur, lorsqu'elles ont un cours coté et sont de telle nature qu'elles pourraient former un placement suffisant pour les fonds d'un pupille. On ne peut donner des valeurs en sûreté que jusqu'à concurrence des trois quarts de leur valeur cotée. 202. - On ne peut donner une chose mobilière en sûreté que jusqu'à concurrence des deux tiers de son estimation. 203. - Une hypothèque ou une dette foncière 'n'est suffisante pour être donnée en garantie que si elle répond aux conditions nécessaires pour les placements sur hypothéques ou sur bons fonciers au profit de mineurs. 204. - Une caution personnelle (bürge) est suffisante lorsqu'elle possède une fortune personnelle proportionnée au montant de la dette à garantir et qu'elle a son statut général de juridiction a l'intérieur. 205. - Si la sûreté fournie est insuffisante sans qu'on puisse imputer ce défaut a la faute de l'ayant-droit, l'obligé doit fournir une autre sûreté. LIVRE DEUXIÈME. DU DROIT DES OBLIGATIONS SECTION I. - Des obligations en général. TITRE PREMIER - De l'objet des obligations. 206. - L'objet d'une obligation peut consister à faire ou à ne pas faire. 207. - Lorsqu'une obligation porte sur plusieurs prestations, de telle manière que l'une seulement de ces prestations doive s'accomplir, le choix appartient au débiteur, si la loi ou la convention n'en dispose pas autrement. 208. - Le choix se réalise, lorsque déclaration en est faite par celle des parties qui a le droit d'option et l'autre partie. Le choix est aussi réputé accompli lorsque le débiteur ayant droit d'option fait une des prestations, même seulement partiellement, ou lorsque le créancier qui a l'option a reçu même partiellement l'une des prestations. 209. - Le choix accompli est irrévocable. Après ce choix l'obligation est a considérer comme si dès l'origine elle n'avait porté que sur la prestation choisie. 210. - Si le débiteur auquel l'option appartient n'a pas opté avant l'introduction de la procédure d'exécution, le créancier peut faire porter cette procédure d'après son propre choix sur l'une des prestations ; cependant le débiteur, tant que le créancier n'a pas reçu en tout ou en partie la prestation par lui choisie, peut se libérer de son obligation au moyen d'une des autres prestations. Si le créancier auquel le choix appartient est en retard d'opter, le débiteur peut exiger que ce créancier opte dans un délai convenable qu'il lui indique. Si dans ce délai l'option n'est pas intervenue, le droit d'opter passe au débiteur. 211. - Si l'une des prestations est impossible, ou l'est devenue postérieurement par une circonstance indépendante de la volonté du débiteur. l'obligation se restreint aux autres prestations. Les conséquences d'une faute de la part du créancier ou de celle du débiteur, d'où résulterait l'impossibilité de faire une prestation, se déterminent d'après les dispositions générales sur la faute. 212. - Si le choix entre plusieurs prestations dues alternativement est conféré a un tiers, en cas de doute l'obligation est subordonnée à l'option du tiers. L'option est réputée faite, lorsqu'elle a été déclarée au créancier ou au débiteur. 213. - Si la chose qui fait l'objet de la prestation n'est déterminée que dans son espèce, le débiteur doit une chose de qualité et de valeur moyennes. 214. - Le choix n'est réputé accompli que quand la prestation a été faite par la livraison de la chose choisie, ou dans le cas où les risques ont passé au créancier a une époque antérieure, lorsque ce moment est arrivé. Le choix accompli est irrévocable. L'obligation se limite après l'option a la chose choisie. 215. - Le paiement d'une somme d'argent payable à l'intérieur de l'Empire doit se faire en espéces y ayant cours quand bien même le montant de la dette aurait été fixé en monnaie étrangère. Pour convertir la valeur étrangère en valeur nationale, ou prend pour base le cours du change au lieu et au temps du paiement. La disposition du premier alinéa qui précède s'applique quand la dette fixée en monnaie nationale doit être payée en monnaie étrangère. 216. - Si une dette d'argent doit être payée dans une monnaie déterminée qui n'a plus cours au temps du paiement, on doit effectuer le paiement comme si une telle convention n'avait pas eu lieu. 217. - Si une dette est productive d'intérêts d'après la loi ou l'acte juridique, mais que le taux des intérêts n'ait pas été déterminé, les intérêts doivent être servis au taux de cinq pour cent par an. 218. - Quand il y a lieu de payer des dommages-intérêts, ceux-ci comprennent aussi bien la perte subie que le gain qu'on a manqué de faire. On ne doit considérer comme gain qu'on a manqué de faire, que celui sur lequel on devait vraisemblablement compter d'après le cours ordinaire des choses ou d'après les circonstances particulières, spécialement d'après les arrangements et les préparatifs qu'on avait faits. 219. - Le débiteur au moyen de l'action en dommages- intérêts doit rétablir l'état de choses qui aurait existé si la circonstance obligeant à indemnité n'était pas survenue, et lorsque ce rétablissement n'est pas possible, ou ne suffit pas a désintéresser le créancier, l'indemniser en argent. 220. - Si les dommages-intérêts consistent dans le paiement de la valeur d'un objet, il ne faut pas tenir compte de la valeur vénale, mais de celle particulière que l'objet avait pour le créancier d'après les circonstances. 221. - S'il ne s'agit pas d'un dommage pécuniaire, l'indemnité ne peut être demandée que dans les cas prévus par la loi. 222. - Si le dommage a été causé par une autre personne, mais qu'une faute de la partie lésée y ait contribué, même seulement en n'ayant pas empêché le résultat dommageable, le tribunal doit d'après les circonstances de la cause, décider si l'auteur du dommage est tenu de le réparer et dans quelle mesure. Dans cet examen le tribunal devra surtout prendre en considération si et dans quelle proportion la faute de l'un l'emporte sur la faute de l'autre. 223. - Lorsqu'à la suite de détournement ou de rétention d'une chose ou d'un droit des dommages-intérêts sont dus pour la perte de cette chose ou de ce droit et ont été fournis par celui qui les devait, ce dernier par le paiement de cette indemnité acquiert les droits qui compétaient à la personne désintéressée contre les tiers par suite de sa propriété ou de ses autres droits sur cet objet. TITRE II. - Du contenu aux obligations. I. - DE L'OBLIGATION AUX PRESTATIONS. 224. - Le débiteur est obligé à accomplir entièrement les prestations qui lui incombent en vertu de l'obligation. Il ne répond pas seulement de l'inexécution résultant de sa volonté, mais aussi de celle venant de sa négligence. Les dispositions des §§708 et 709 sont applicables. Le débiteur répond pour cette exécution aussi bien de la faute de son représentant légal que de celle des personnes qu'il emploie pour faire la prestation. 225. - On ne peut pas dispenser d'avance le débiteur de la responsabilité pour le cas d'inexécution volontaire. 226. - Le débiteur n'est obligé à exécuter l'obligation en personne que si l'on a eu en vue l'exécution par lui-même. 227. - Si le débiteur ne peut pas exécuter en personne, alors l'exécution peut se faire par un tiers sans qu'il y ait besoin du consentement du débiteur. .' Si le débiteur s'oppose à l'acceptation de la prestation, le créancier peut la refuser. Si le créancier l'accepte, le débiteur est libéré malgré son opposition. 228. - Le débiteur n'a pas le droit d'accomplir les prestations partiellement. 229. - Si le lieu de l'exécution n'est déterminé ni par la loi, ni par l'acte juridique, ni par la nature de la prestation, le débiteur doit l'accomplir au lieu qui répond a la nature de la dette et a la volonté probable des parties. 230. - Si les règles du §229 ne suffisent pas pour déterminer le lieu de la prestation, le débiteur doit la fournir au lieu où il était domicilié lors de la naissance de l'obligation. Si la prestation consiste dans le paiement d'une somme d'argent, le débiteur doit payer au lieu où le créancier était domicilié lors de la naissance du droit. En cas de changement de domicile du créancier le débiteur doit envoyer les espèces au créancier aux frais et risques de celui-ci a son domicile actuel. 231. - Si aucune époque n'est fixée pour la prestation, elle peut être exigée ou faite immédiatement. S'il y aune époque fixée, en cas de doute, on doit présumer que le créancier ne peut exiger, mais que le débiteur peut se libérer auparavant. 232. - Si une dette non productive d'intérêts est payée avant le terme, le débiteur n'a pas le droit de déduire l'escompte des intérêts calculés pour la période entre ces deux époques. II.- DU DROIT DE BÉTENTION. 233. - Lorsque le débiteur, en dehors des cas prévus par le §364, a un droit échu contre le créancier en vertu de l'acte juridique même qui a donné naissance a sa propre dette, ou lorsque, dans le cas où sa dette consiste dans la livraison d'un objet, il a droit aux impenses faites sur cet objet ou a une indemnité en raison du dommage lui provenant de cet objet, il peut retenir la prestation par lui due. 234. - Les dispositions des §§364 et 365 s'appliquent au droit de rétention accordé au débiteur par le 5qui précède. Le créancier peut empêcher l'exercice de ce droit, en fournissant des sûretés ; la garantie par caution n'est pas admise. 235. - Le débiteur obligea la livraison d'un objet n'aura pas le droit d'exercer sur lui le droit de rétention conféré par le §233, lorsqu'il se sera mis en possession de l'objet par une action illicite et volontaire. 236. - Les dispositions des §§234 et 235 s'appliquent dans tous les cas où la loi accorde au débiteur le droit de rétention. III.- DE L'IMPOSSIBILITË DE LA PRESTATION, ET DES CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE PRESTATION. 237. - Le débiteur n'est pas obligé a la prestation tant que celle-ci est impossible en raison d'une circonstance arrivée après la formation du lien juridique et indépendante de sa volonté; si l'impoSsibilité est permanente, le débiteur est libéré de son obligation. Il en est de même si le débiteur qui doit prester un objet déterminé est devenu hors d'état de le faire en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté. 238. - Lorsque le débiteur, en raison d'une circonstance qui l'a libéré de son obligation en conformité du §237, a obtenu une indemnité ou a le droit d'en obtenir une pour l'objet dont est cas, il doit, sur la demande de son créancier, lui remettre ce qu'il a reçu comme dèdommagement, ou lui céder son action en indemnité. La disposition du paragraphe précédent s'applique aussi quand l'obligation était affectée d'une condition suspensive ou d'un terme initial et que la prestation est devenue impossible avant l'événement de la condition ou l'échéance du terme. 239. - Si le débiteur invoque l'impossibilité de la prestation, il doit prouver que cette impossibilité n'est pas le résultat d'une circonstance dépendant de sa volonté. 240. - Lorsque le débiteur ne peut accomplir son obligation en tout ou en partie, parce que sa prestation est de- venue impossible par suite d'une circonstance dépendant de sa volonté, il doit indemniser le créancier du dommage que celui-ci subit par suite de l'inexécution de l'obligation. . Pour la détermination de la valeur d'un objet dont la livraison est devenue impossible en tout ou en partie, il faut considérer le lieu de la prestation, ainsi que l'époque a laquelle elle devait être faite. Le créancier ne peut demander qu'on prenne en considération la valeur a une époque postérieure, si ce n'est lorsque l'on doit présumer d'après les circonstances que le dommage par lui subi consiste dans la privation de la plus haute valeur. 241. - L'impossibilité est réputée être le résultat d'une circonstance indépendante de la volonté du débiteur lorsqu'elle provient de ce que celui-ci s'est trouvé dans une erreur invincible relativement à l'obligation. 242. - Lorsque l'impossibilité en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du débiteur n'est que partielle, le créancier, si la partie de la prestation qu'il est encore possible de fournir n'a aucun intérêt pour lui, peut, en refusant ou en restituant cette partie, demander des dommages-intérêts pour l'inexécution du tout. Les dispositions du §427 alinéas 2 et 3 et des 428, 431 et 433 sent applicables. 243. - Les dispositions des §§240 à 242 s'appliquent si le débiteur, lorsqu'il a subi une condamnation passée en force de chose jugée, ne fait pas la prestation à laquelle il a été condamné, dans un délai convenable et fixer par le créancier, La fixation du délai doit faire mention qu'à son expiration le créancier refusera la prestation. 244. - Lorsque le débiteur doit livrer au créancier un objet déterminé, il faut appliquer dès le moment de l'obligation, au sujet de la livraison et du compte des fruits, de l'indemnité pour les impenses et de la responsabilité pour l'entretien et la conservation, et moins que des effets différents ne résultent au profit du créancier de l'obligation ou du retard du débiteur, les dispositions réglant les rapports de droit entre le propriétaire et le possesseur lors de l'introduction de l'action en revendication. IV. - DU RETARD ET DE LA MISE EN DEMEURE DU DÉBITEUR. 245. - Lorsque le débiteur, sur la sommation du créancier postérieure à l'échéance, d'accomplir l'obligation, ne l'accomplit pas, il est constitué en retard par cette sommation. Il faut considérer aussi comme une mise en demeure l'introduction de la demande tendant a faire condamner à fournir lit-prestation, ainsi que la signification d'un ordre de paiement dans la procêdure par sommation (mahnverfahren). Si l'on stipule pour la prestation un jour fixe ou tel qu'après signification il devienne fixe, le débiteur est en demeure sans sommation, lorsqu'il ne preste pas au temps fixé. 246. - Le débiteur n'est pas en demeure, tant qu'il ne doit pas faire la prestation en raison d'une circonstance in- dépendante de sa volonté d'après les dispositions des §§237 et 241. 247. - Le débiteur doit indemniser le créancier du dommage qu'il lui a causé par son retard. Si la prestation n'a plus d'utilité pour le créancier en raison du retard du débiteur, le créancier, en refusant la prestation ou en restituant la partie de cette prestation qui lui aurait déjà été fournie, peut obtenir une indemnité pour la non-exécution de l'obligation entière. Les dispositions du5427 alinéas2et 3 et des §§428, 431 et 433 sont applicables. 248. - En cas de dette d'une somme d'argent le débiteur doit payer au créancier depuis le moment de la mise en demeure les intérêts à cinq pour cent paran, même lorsque les intérêts à payer seraient moindres d'après les autres causes juridiques. Si le taux de ces derniers intérêts était plus élevé, le débiteur devrait les payer à ce taux plus élevé pendant sa demeure. Si le dommage causé au créancier par le retard dépasse l'indemnité qui résulte des intérêts moratoires, le débiteur doit une indemnité plus forte. Ces dispositions du premier et du second alinéas sont applicables, même quand on doit payer en pièces de monnaie déterminées. 249. - On ne doit pas payer les intérêts moratoires des intérêts légaux; mais on doit payer à partir de l'introduction de la demande en justice les intérêts moratoires des intérêts conventionnels. Le droit du créancier d'exiger une indemnité du dommage qu'il peut prouver être le résultat du retard, reste entier. 250. - Le débiteur répond à partir de la mise en demeure de toute faute, quand même auparavant il n'en aurait été tenu que d'une manière restreinte. 251. - Le débiteur répond aussi de l'impossibilité de prester, totale ou partielle, qui serait survenue par cas fortuit depuis la mise en demeure, lorsqu'il n'appert pas que le dommage résultant de ce cas fortuit ne serait pas également arrivé même si la prestation avait eu lieu a temps. 252. Lorsque le débiteur est obligé à tenir compte de la valeur ou d'une différence de valeur d'un objet détruit ou détérioré pendant la mise en demeure, il doit payer les intérêts de cette valeur à partir du moment où il a été mis en demeure de prester l'objet. Le créancier qui demande les intérêts ne peut demander, en outre, pour ce temps un dédommagement pour la jouissance dont il a été privé. 253. - La mise en demeure du dèbiteur cesse pour l'avenir du moment où il a purgé cette mise en demeure. V. - DE LA MISE EN DEMEURE DU CRÉANClER 254. - Le créancier est mis en demeure, lorsqu'il n'accepte pas la prestation qui lui est offerte par le débiteur. 255. - Pour la validité de l'offre, il faut que la prestation ait été offerte au créancier, non pas seulement verbalement, mais réellement, de la manière dont elle incombe au débiteur d'après l'obligation, spécialement au temps et au lieu fixés. L'offre seulement verbale jointe à la possibilité de prester de la part du débiteur est cependant suffisante : 1° Lorsque le créancier a déclaré au débiteur qu'il n'acceptera pas la prestation. 2° Lorsque le créancier doit faire un acte déterminé afin que la prestation puisse s'accomplir : 3° Lorsque et en tant que la coopération du créancier est nécessaire pour l'accomplissement de la prestation. Dans les cas 2 et 3 ci-dessus, on peut considérer comme offre verbale la sommation au créancier de faire l'action qui doit venir de lui. Si dans ces cas un jour fixe, ou qui devient tel par l'effet d'une notification, a été convenu, il ne faut, pour la mise en demeure du créancier, lorsqu'il n'accomplit pas cette action au temps fixé, que la possibilité de prester, sans qu'il soit besoin d'une offre verbale. 256. - Le créancier qui doit fournir une contre-valeur en échange de la prestation à laquelle il a droit est constitué en demeure quand il est prêt a accepter la livraison qui lui est offerte contre livraison de la contre-valeur, et qu'il n'offre point, de son côté, cette contre-valeur. 257. - Le débiteur n'est responsable, depuis le moment de la mise en demeure du créancier, relativement à un objet qu'il doit conserver pour celui-ci, que de son fait intentionnel et de sa faute lourde, même si auparavant il était responsable dans une plus large mesure. Si l'objet de la prestation est une chose qui n'est déterminée que par son espèce, les risques deviennent a la charge du créancier a partir du moment où celui-ci est mis en demeure par son refus d'accepter la chose choisie et offerte. 258. - Le débiteur qui est obligé à tenir compte des avantages à retirer d'un objet, ne doit pas d'indemnité pour ceux qu'il a négligé d'en retirer, à partir du moment de la mise en demeure du créancier. 259. - Dans une dette de somme d'argent, l'obligation du débiteur au paiement des intérêts cesse à partir de la mise en demeure du créancier. 260. - Quand le créancier est en demeure, il n'a plus droit aux différents avantages qui naissent et son profit contre le débiteur de la mise en demeure de celui-ci. 261. - Le débiteur a contre le créancier en demeure droit a indemnité pour le surcroît des dépenses qui lui ont été occasionnées par l'offre infructueuse et par la garde et la conservation de l'objet de la prestation. 262. - La mise en demeure du créancier prend fin pour l'avenir à partir du moment où il a purgé cette mise en demeure, et s'est déclaré en même temps prêt à payer le surcroît de dépenses indiqué dans le §261. TITRE III. - De l'extinction des obligations. I. - DE L'EXÉCUTION VOLONTAIRE. 263. - L'obligation s'éteint lorsque le débiteur fournit la prestation qui lui incombe. 264. - L'obligation s'éteint, lorsque le créancier accepte une autre prestation en paiement et a la place de celle qui était due par le débiteur. Elle s'éteint, en particulier, aussi lorsque le débiteur, par une convention avec le créancier, substitue une nouvelle obligation à celle existante. En cas de doute, on ne doit pas présumer que la nouvelle obligation soit stipulée en remplacement de l'ancienne. 265. - Lorsqu'on accepte une chose, une créance contre un tiers ou un autre droit, au lieu et place de ce qui était dû, il faut appliquer les dispositions sur la garantie des droits cédés, et s'il s'agit de l'acceptation d'une créance, relatives â la garantie dans les transports de créance, enfin s'il s'agit d'une chose, en outre les dispositions sur la garantie contre les vices des objets aliénés. 266. - Si l'on a fait la prestation pour se libérer entre les mains d'un autre que du créancier, cette prestation vaut accomplissement de l'obligation, lorsque le créancier l'approuve. 267. - Lorsqu'un débiteur qui est tenu envers le même créancier de plusieurs prestations semblables en vertu de diverses obligations fait dans le but de se libérer une prestation qui ne suffit pas pour satisfaire a la totalité des dettes, celle de ces dettes est éteinte que le débiteur a déclaré avoir l'intention d'acquitter. A défaut de cette déclaration du débiteur, la prestation éteint d'abord la dette échue, puis parmi plusieurs dettes échues celles qui sont les plus lourdes pour le débiteur, et parmi plusieurs aussi lourdes pour lui, la plus ancienne, à égalité de dates enfin, chacune des dettes est éteinte proportionnellement. 268. - Si le débiteur doit payer, outre le principal, des frais et des intérêts, le paiement qui ne suffit pas pour le paiement intégral de la dette s'impute d'abord sur les frais, puis sur les intérêts, enfin sur le principal.Si le débiteur en payant a fait une imputation différente, c'est cette imputation qu'il faut suivre. 269. - Le créancier doit, contre paiement de la prestation, donner à celui qui a fait ce paiement, sur sa demande, une quittance écrite. Si le débiteur a un intérêt légitime à ce que la quittance soit faite dans une forme autre que celle écrite pure et simple, le créancier doit lui délivrer cette quittance dans la forme qui satisfait aux intérêts du débiteur. 270. - Les frais de la quittance sont a la charge du débiteur, lorsque le contraire ne résulte point des conventions intervenues entre lui et le créancier. 271. - Si un titre établissant la dette a été délivré au créancier, le débiteur peut au moment du paiement exiger, outre une quittance, la restitution du titre, et si le créancier est dans l'impossibilité de l'effectuer, une déclaration par écrit et certifiée d'une manière authentique que la dette est éteinte. Les frais de cet acte sont a la charge du débiteur. II. - DE LA CONSIGNATION. 272. - Si dans une obligation qui a pour objet la prestation d'argent ou de valeurs, 1° Le créancier est en demeure de recevoir, 2° Le débiteur hors d'état de remplir son obligation, ou, de la remplir avec sécurité pour un autre motif relatif à la personne du créancier, ou par suite de l'ignorance où il se trouve sans sa faute sur la personne du créancier, Le débiteur peut consigner l'objet de la prestation dans une caisse publique. Par cette consignation il est libéré de son obligation, aussi bien que par la livraison au créancier. 273. - Le débiteur doit consigner à la caisse de consignation du lieu fixé pour la prestation; s'il le fait ailleurs, il devra en dédommager le créancier. Il doit sous la même responsabilité aviser, immédiatement autant que possible, de la consignation le créancier. Un ordre judiciaire et préalable de consignation n'est pas nécessaire. 274. - Le débiteur a le droit de reprendre l'objet consigné, s'il n'a pas déclaré à la caisse, en consignant, qu'il renonce a ce droit. Le droit de retrait cesse: 1° Quand le débiteur déclare postérieurement à la caisse des consignations qu'il renonce à ce droit; 2° Quand le créancier a déclaré son acceptation a la caisse ; 3° Quand on a produit a la caisse un jugement ayant force de chose jugée qui déclare que dans un procès entre le créancier et le débiteur la consignation a été reconnue régulière. 275. - En cas de retrait, l'obligation qui avait cessé revit avec tous ses accessoires, en particulier, avec l'obligation des cautions, et ce rétroactivement. De même, les droits de gage revivent avec la même rétroactivité, pourvu que les autres conditions qui étaient nécessaires pour leur validité n'aient pas cessé d'exister. 276. - Lorsque, et tant que le droit de retrait subsiste, un droit qui dépend de la satisfaction donnée au créancier ne peut pas être exercé, quoique la dette ait cessé en vertu de la consignation. 277. - Si le concours s'ouvre sur les biens du débiteur, l'objet consigné ne peut pas être compris dans la masse, même si, au temps de l'ouverture de ce concours, le droit de retrait appartenait encore au débiteur. Ce droit ne peut pendant le concours être exercé ni par le débiteur, ni par le syndic du concours. 278. - Si dans une obligation qui a pour objet une chose mobilière non susceptible de consignation dans une caisse publique le créancier est mis en demeure, ou si dans les conditions prévues par la §272, n° 2, il y a lieu de craindre le dépérissement de la chose, ou si sa conservation est trop coûteuse, le débiteur peut la faire vendre publiquement par un huissier du lieu de la prestation ou par tout autre fonctionnaire autorisé à vendre aux enchères ou par le commissaire-priseur (S 36 de l'ordonnance sur le commerce et l'industrie) et ensuite en consigner le prix dans une caisse publique. Cette vente ne peut se faire qu'après une sommation préalable, dans les cas où elle est admise. On peut omettre cette sommation quand la chose est sujette à dépérissement et qu'il y a péril en la demeure. Le débiteur doit, autant que possible, aviser immédiatement de la vente le créancier; s'il ne l'a pas fait, il doit indemniser celui-ci du préjudice qui en résulte pour lui. 279. - Les frais de la consignation dans une caisse publique sont a la charge du créancier, pourvu que le débiteur n'ait pas exercé le droit de retrait. Il en est de même des frais de vente dans le cas du §278. 280. - L'indication des caisses où peut se faire la consignation, ainsi que la délimitation de leurs compétences territoriales est confiée a la législature des Etats. Les lois des Etats pourront décider que les dépôts publics de consignations pourront admettre d'autres objets que les espèces et les valeurs, et que les prescriptions du §272 seront applicables aux obligations où les objets des prestations consistent en ces autres choses. Elles peuvent faire une réglementation plus détaillée sur les consignations publiques et régler en particulier la justification du droit de recevoir, et aussi édicter que le fisc ou les autres établissements de consignation deviendront propriétaires des espèces ou des billets de banque déposés contre l'obligation de payer une somme égale à la somme déposée, que la vente des choses consignées pourra être ordonnée d'office, que les droits a remboursement ou restitution s'éteindront au profit du fisc ou des autres établissements de consignation après un certain laps de temps et sous certaines conditions, et que les effets de la consignation se produiront a partir du moment de l'envoi à l'établissement de consignation. III. - DE LA COMPENSATION. 281. - Lorsque deux personnes se doivent réciproquement des prestations dont les objets sont de même nature, chaque partie peut, aussitôt qu'elle pourrait exiger la prestation qui lui revient et effectuer celle qu'elle doit, com- penser son droit avec celui de l'autre partie. Un droit qui est tenu en échec par une exception ne peut entrer en compensation. 282. - La compensation s'opère au moyen d'une déclaration faite par un des créanciers a l'autre. La déclaration de compensation faite sous condition ou a terme est nulle. 283. - La compensation fait que les obligations respectives sont réputées éteintes jusqu'à concurrence à partir du moment où elles se trouvent en état d'être compensées. 284. - Si l'un ou l'autre des créanciers a plusieurs créances en état d'être compensées, le créancier qui invoque la compensation a le choix de celles des créances sur lesquelles la compensation devra porter. S'il demande la compensation sans indiquer cette option, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §267, 2° alinéa. 285. - La compensation n'est pas exclue par cela seul que les lieux fixés pour les prestations des obligations respectives sont différents. Le créancier qui invoque la compensation doit cependant dédommager l'autre créancier du dommage qui résulte pour celui-ci de ce que par suite de la. compensation il ne peut faire la prestation au lieu fixé ou la recevoir dans ce lieu. 286. - Lorsqu'une créance est frappée de saisie, le débiteur ne peut, au préjudice du saisissant, opposer en compensation sa propre créance qu'il n'aurait acquise que depuis la saisie. 287. - La compensation n'est pas admise pour les créances nées de faits illicites commis intentionnellement. 288. - La compensation n'a pas lieu pour les créances indiquées au §749 du Code de procédure civile, lorsque ces créances ne sont pas saisissables. 289. - La compensation n'a lieu pour les créances de l'Empire ou d'un Etat confédéré et pour celles d'une commune, que quand la prestation doit être faite à la caisse même contre laquelle celui qui invoque la compensation aurait pu faire valoir sa propre créance. IV. - DE LA REMISE DE DETTE. 290. - Si le créancier fait remise totale ou partielle de la dette au débiteur dans une convention conclue avec lui, l'obligation s'éteint jusqu'à concurrence de la remise. Pour la validité de la convention il n'y a pas besoin d'énoncer sa cause. La validité n'est pas détruite par cela seul que les cocontractants ont supposé des causes juridiques différentes, ou que la cause qu'ils supposaient n'était pas réelle, ou pas valable.Les dispositions sur la répétition d'une prestation pour cause d'enrichissement in dû conservent leur effet. Les dispositions du 1er et du 2° alinéas ci-dessus ont effet même dans le cas où il y a en reconnaissance contractuelle qu'une obligation n'existe pas en tout ou en partie. Les dispositions des §§737 à 741 s'appliquent quand la remise ou la reconnaissance qu'une obligation n'existe pas ont eu lieu dans la supposition expresse ou tacite que la dette remise ou déclarée non existante n'existait réellement pas. Une renonciation par le créancier a la dette, tant qu'elle n'est pas acceptée par le débiteur, n'est pas obligatoire. V. - DE LA CONFUSION. 291. - L'obligation s'éteint quand la créance et la dette se réunissent sur la tête de la même personne. VI. - DU DÉCÈS DU CRÉANCIER OU DU DÉBITEUR. 292. - L'obligation ne s'éteint pas par la mort du créancier ni par celle du débiteur, a moins que le contraire ne résulte de la loi, ou de l'acte juridique, ou de la nature de la prestation. TITRE IV. - De la succession à la créance ou à la dette. I. - TRANSPORT DE LA CRÉANCE. 293. - La créance résultant d'une obligation peut être transportée a un nouveau créancier sans qu'il soit besoin du consentement du débiteur (transport de créance). A partir de ce transport le créancier actuel cesse d'être créancier, et le nouveau prend sa place. 294. - Le transport peut se fonder sur une convention entre le créancier actuel et le nouveau (cession) ou sur une décision judiciaire, ou directement sur la loi. La cession résulte d'une convention qui contient cette déclaration des contractants que par le contrat la créance doit passer au nouveau créancier. Les dispositions du §290, alinéa 2, s'appliquent a cette convention. Le transport par délégation dans la procédure d'exécution forcée s'opère parla signification de la sentence de délégation au débiteur cédé. 295. - Une créance qui dépend d'une qualité non transmissible du créancier, ou pour laquelle la livraison à un autre qu'au créancier originaire n'est pas possible, ou dont le contenu serait changé parla prestation à un autre créancier, n'est pas cessible. La cessibilité d'une créance ne peut pas être interdite par un acte juridique, valablement à l'égard des tiers. 296. - Quand et aussi longtemps qu'une créance, en conformité du §749 du Code de procédure civile n'est pas saisissable, elle n'est pas non plus cessible. Une créance qui ne peut se céder n'est pas non plus saisissable, a moins de disposition contraire de la loi. 297. - Avec la cession de la créance sont transmis au nouveau créancier tous les droits de privilège qui y étaient attachés au temps de la cession, même lorsque le concours n'est pas encore ouvert sur les biens du débiteur. Il en est de même des droits accessoires attachés à l'obligation et qui servent a la garantir. 298. - Celui qui s'oblige par contrat a la cession d'une créance répond envers le nouveau créancier de l'existence juridique de cette créance. Les dispositions des §§370, 371, 373, a377, 379, et 380 s'appliquent a cette responsabilité, de manière que le débiteur lui«même est à considérer comme tiers dans le sens des 374 à 377. 299. - Si le créancier cédant est responsable de la solvabilité du débiteur en vertu d'une promesse ou d'une autre cause juridique spéciale, cette responsabilité, en cas de doute, ne garantit que la solvabilité au moment de la cession. 300. - Si la cession a lieu en vertu d'une obligation légale, ou directement en vertu de la loi, le créancier cédant ne répond ni de l'existence actuelle de la créance ni de la solvabilité du débiteur, et moins que le contraire ne résulte des rapports de droit existant entre le créancier actuel et le nouveau créancier. 301 . - Par la cession le créancier actuel s'oblige à fournir au nouveau créancier les renseignements nécessaires pour le recouvrement en justice de la créance, les preuves pour la faire valoir, les actes qui servent à cette preuve, autant qu'il peut les posséder entre ses mains, en particulier le titre de la créance, même en cas de la cession ou du transport direct par l'effet de la loi un acte certifié authentiquement, contenant la cession ou la reconnaissance du transport opéré par la loi, lorsque les frais nécessaires pour les fournir lui auront été avancés par le nouveau créancier. 302. - Le débiteur ne peut pas opposer au nouveau créancier les exceptions qui sont exclusivement fondées sur la personne du créancier précédent. 303. - Le débiteur peut opposer en compensation au nouveau créancier une créance qui lui compète contre le précédent, quand elle lui appartenait déjà à l'époque où il a eu connaissance du transport. 304. - Le nouveau créancier doit subir l'effet de la prestation faite par le débiteur a l'ancien créancier pour accomplir l'obligation et postérieurement à la cession, et aussi tout acte juridique intervenu depuis la cession entre le créancier précédent et le débiteur au sujet de la créance, à moins que le débiteur n'ait connaissance de la cession au moment ou la prestation a été faite, ou a celui où l'acte juridique a été conclu ou accompli. Il en est de même d'un jugement ayant force de chose jugée qui a été rendu depuis la cession sur la créance entre l'ancien créancier et le débiteur dans un procès qui était pendant entre eux, a moins que le débiteur n'eût connaissance de la cession au moment où l'on aurait pu la faire valoir. 305. - Si une créance déjà cédée l'est à nouveau par l'ancien créancier a un tiers, on applique les dispositions du §301, en faveur du débiteur qui n'a été instruit que de la seconde cession et non de la première. Il faut assimiler à une seconde cession le transport de la créance par une décision judiciaire dont la validité est détruite par la cession précédemment accomplie, et aussi le titre de reconnaissance d'une cession qui s'accomplit en exécution de la loi, mais qui n'aurait pas été valable en raison de la cession déjà faite. 306. - Si le créancier a signifié au débiteur que la créance a été cédée, la cession a plein effet, même si elle ne s'accomplit pas ou n'est pas valable, et ce, en ce qui concerne les rapports entre le créancier et le débiteur, jusqu'à ce que le créancier ait déclaré au débiteur qu'il rétracte sa première déclaration. Il faut assimiler à la signification du transport la production d'un acte émanant du créancier et contenant la ces- sion de la créance ou la reconnaissance de sa cession à un tiers. Cependant cette disposition n'est pas applicable, lorsque ie débiteur a l'époque fixée par le §304 avait connaissance de la nullité de la cession produite. 307. - La nullité d'une cession prononcée par une déci- sion de justice ne peut être invoquée contre le débiteur, que quand cette décision a été rapportée, et que le débiteur a l'époque indiquée dans le §30'; avait connaissance de la nouvelle décision. 308. - Si la cession de la créance n'a pas été notifiée par le précédent créancier au débiteur, ou si un titre authentique ne lui a pas été produit par le nouveau créancier, titre qui contienne la cession ou sa reconnaissance de la part du créancier précédent, la dénonciation ou la sommation faite par le nouveau créancier est nulle, si le débiteur la repousse au moment de sa réception ou immédiatement après a raison du manque de signification ci-dessus ou de production des titres. Le débiteur, en outre, lorsque le nouveau créancier l'actionne en justice avant d'avoir réparé les omissions, n'est pas tenu des frais qui sont causés par la contestation sur la cession ; il peut aussi dans ce cas exiger du nouveau créancier le remboursement des frais qui sont résultés de ce qu'il a dénoncé le procès à l'ancien créancier. 309. - La cession d'une créance qui n'appartient pas au cédant est valable, si elle a lieu avec le consentement de celui à qui la créance appartient. 310. - La cession d'une créance qui n'appartient pas au cédant devient valable si elle est approuvée par celui à qui la créance appartient, ou si le cédant devient propriétaire de la créance, ou s'il transmet sa succession au proprié taire de la créance et que le bénéfice d'inventaire vienne à s'éteindre; si dans ces deux derniers cas la créance a été cédée et diverses personnes, la première cession seule est valable. 311. - Si des militaires, des fonctionnaires, des ecclésiastiques ou des professeurs d'institutions publiques d'enseignement cèdent la partie cessible de leur traitement ou de leur pension, la caisse ou se font les paiements doit être avisée de la cession par le précédent créancier au moyen d'un acte certifié authentiquement qui lui est remis. 312. - Les dispositions sur le transport des créances et sur l'admissibilité de leur dation en garantie s'appliquent aussi a la cession et à la dation en garantie des autres droits, à défaut de prescriptions spéciales.Un droit incessible est, autant que l'exercice peut en être laissé à un tiers, susceptible d'être donné en gage, a moins de dispositions contraires de la loi. 313. - Si quelqu'un veut céder à un autre tous ses biens présents, ou une succession qui lui a été dévolue ou qui lui a été cédée, tous les droits relatifs à ces biens ou a cette succession pour la transmission desquels le contrat de ces- sion suffit, même quand ils seraient inconnus, sont transportés par l'effet de la convention d'où résulte la volonté des contractants qu'au moyen de la cOnvention la cession de ces droits ou le transport des biens ou de l'héritage soit accomplie. La disposition de l'alinéa précédent s'applique, même lorsqu'une fraction seulement des biens ou de la succession doit se transmettre. II. - DU TRANSPORT DE LA DETTE. 314. - La dette résultant d'une obligation peut être transportée par un contrat intervenu entre le créancier et un tiers, de telle sorte que l'ancien débiteur cesse d'être débiteur et que le tiers le devienne en son lieu et place. 315. - Ce transport de dette peut aussi résulter d'un contrat intervenu entre l'ancien débiteur et le nouveau. Ce contrat n'est valable pour et contre le créancier qu'après son approbation, jusqu'à ce moment les contractants peuvent résilier cette convention ou la modifier. Le nouveau débiteur doit prouver à l'ancien l'acceptation du créancier. Le droit du créancier d'approuver l'acte dépend de ce que l'un ou l'autre des contractants lui communique leur convention. Si l'acceptation est refusée le créancier ne pourra plus l'accorder postérieurement que si cette approbation lui est demandée. Est considéré comme un refus d'acceptation le fait que le demandeur ne reçoit aucune réponse certaine et catégorique dans le délai qu'i la fixé; le consentement aussi bien que le refus ne peut, après le commencement du délai, être déclaré qu'au dénonçant. 316. - Le nouveau débiteur (cessionnaire de dette) ne peut opposer au créancier les exceptions qui se rapportent exclusivement à la personne de l'ancien débiteur. Il ne peut opposer en compensation les créances qui appartiennent a ce dernier. Il ne peut non plus opposer les exceptions nées de la convention de transport de dette intervenue entre lui et l'ancien débiteur. 317. - Les droits accessoires adhérents à la créance au moment du transport de dette et servant à la garantir sont maintenus. Ne le sont cependant pas ceux qui résultent d'un cautionnement fourni par un tiers pour sûreté de la créance ou d'un gage donné par lui, a moins que le cautionnement n'ait été fourni ou le gage constitué sans considération de la personne du débiteur, ou que l'objet du gage n'ait appartenu au débiteur au moment du transport de dette. Les simples droits de préférence attachés à la créance a l'époque de la cession de dette ne survivent pas a cette cession. 318. - Si un tiers s'oblige envers le débiteur a fournir la prestation au créancier (promesse d'exécution) il répond seulement de ce que le créancier ne poursuivra pas le débiteur ; il n'est pas tenu d'acquitter de suite la dette. En cas de doute, on doit présumer qu'on a en en vue, non le transport de la dette, mais la promesse de son exécution. Si l'on convient dans une vente que l'acheteur doit prendre. en compte sur le prix de la vente une obligation dont le vendeur est tenu personnellement, dans ce cas, tant qu'une volonté contraire ne résulte pas du contrat, on doit supposer que la convention contient un transport de dettes, soumis aux dispositions du 315. L'acquéreur cependant n'est pas obligé de fournir le consentement du créancier, il répond seulement envers le vendeur de ce que celui-ci ne sera pas actionné par le créancier. 319. - Si quelqu'un acquiert par un contrat tous les biens présents d'une autre personne, il est responsable envers les créanciers de celle-ci, a partir de la conclusion de la convention, de toutes les dettes existant à cette époque, non cependant au delà de la valeur de l'actif, et sans que le débiteur précédent soit libéré. Si l'actif, avant d'être parvenu au cessionnaire, a été diminué sans sa faute, l'acquéreur ne répond pas au delà de la valeur des biens qui restent. Une convention par laquelle la responsabilité établie par l'alinéa qui précède a été exclue ou limitée, est nulle. En cas de transmission d'une fraction seulement des biens, les dispositions du premier et du deuxième alinéas qui précèdent s'appliquent encore. TITRE V. - Des obligations avec pluralité de créanciers ou de débiteurs. 320. - Si dans une obligation se trouvent plusieurs débiteurs visé-vis d'un créancier, ou un créancier visé-vis de plusieurs débiteurs, ou plusieurs créanciers vis-avis de plusieurs débiteurs, et si la prestation est divisible, chaque créancier ne peut demander qu'une part égale de la prestation, et chaque débiteur n'est obligé à payer qu'une part de la dette, a moins de disposition contraire dans la loi ou dans l'acte juridique. 321. - Lorsqu'il y a plusieurs créanciers et que chacun d'eux a le droit d'exiger la prestation entière, ou qu'il y a plusieurs débiteurs et que chacun d'eux a le droit de la fournir entière, que cependant cette prestation ne doit être fournie en tout qu'une seule fois (obligation solidaire), on doit appliquer à cette obligation les dispositions des paragraphes 322 à 328. On doit considérer comme obligation solidaire constituée par un acte juridique celle où l'on emploie les expressions : a Tous pour un ou un pour tous » ou : « sans division » ou «solidairement » ou « corréalement » ou « ensemble et particulièrement ». 322. - L'un des créanciers ou l'un des débiteurs solidaires peut avoir droit ou être tenu purement ou simplement, l'autre conditionnellement ou a terme, ou bien chacun sous des conditions ou a des termes différents. Le droit d'un créancier solidaire ou l'obligation d'un débiteur solidaire ne périt pas, par cela seul que le droit des autres créanciers solidaires, ou l'obligation des autres débiteurs solidaires, n'a pas pu se constituer. 323. - S'il y a plusieurs créanciers solidaires, le débiteur peut, même lorsque l'un des débiteurs a demandé la prestation, la fournir cependant à un autre créancier. Il en est ainsi lorsque la demande a déjà été faite en justice par l'un des créanciers. De même, la promesse de paiement faite a l'un des créanciers par l'un des débiteurs n'exclut pas les autres créanciers. ' 324. - S'il y a plusieurs débiteurs solidaires, le créancier a le droit de demander la prestation entière ou une partie de celle-ci, a son choix, a tous les débiteurs, ou a quelques-uns, ou a un seul d'entre eux ; il peut aussi modifier son choix jusqu'à ce qu'il ait reçu satisfaction. 325. - Lorsqu'une faute est à la charge d'un seul ou de plusieurs des créanciers solidaires seulement, ou seulement à celle d'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres créanciers ou les autres débiteurs n'en sont pas responsables. 326. - La signification ou la sommation faite par un créancier solidaire n'a pas d'effet au profit d'autres créanciers solidaires ; l'offre de la prestation de la part du débiteur a un créancier solidaire, de même que la mise en demeure d'un créancier solidaire, n'ont pas d'effet contre les autres créanciers solidaires. La signification ou la sommation faite par le créancier a un des débiteurs solidaires, de même que la mise en de- meure d'un débiteur solidaire, n'ont pas d'effet contre les autres débiteurs solidaires; l'offre de la prestation de la part d'un débiteur solidaire n'a pas d'effet au profit des autres débiteurs solidaires. 327. - Le jugement ayant force de chose jugée, intervenu entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur, ou entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, n'a pas d'effet pour ou contre les autres créanciers ou les autres débiteurs solidaires. 328. - Le transport de la créance par l'un des créanciers solidaires ne modifie pas les droits des autres créanciers solidaires. 329. - Le paiement fait a l'un des créanciers solidaires a effet contre les autres créanciers solidaires. Celui fait par un des débiteurs solidaires a effet aussi au profit de ses co-débiteurs. Il en est de même du paiement effectué au moyen de la consignation ou de la prestation au lieu fixé pour l'exécution. 330. - La créance qui compète au débiteur contre l'un des créanciers solidaires ne peut pas être opposée en compensation aux autres créanciers solidaires; celle qui compète et l'un des débiteurs solidaires contre le créancier ne peut pas être opposée en compensation par les autres débiteurs solidaires. 331. - La compensation qui a déjà été faite entre le débiteur et l'un des créanciers solidaires, celle qui a eu lieu entre l'un des débiteurs solidaires et le créancier a aussi effet au profit des autres débiteurs solidaires. 332. - La remise de dette accordée par un des créanciers solidaires au débiteur et celle accordée par le créancier a l'un des débiteurs solidaires, ont aussi effet contre les autres créanciers solidaires et pour les autres débiteurs solidaires, lorsqu'on a eu en vue l'extinction totale de l'obligation. 333. - La confusion de la dette et de la créance dans la personne de l'un des créanciers ou dans celle de l'un des débiteurs solidaires n'a pas d'effet contre les autres créanciers solidaires ni au profit des autres débiteurs solidaires. 334. - L'impossibilité de la prestation survenue seulement dans la personne d'un des créanciers solidaires n'a pas d'effet contre les autres créanciers solidaires ni au profit des autres débiteurs solidaires. L'impossibilité de la prestation totale ou partielle qui est arrivée par la faute d'un des débiteurs solidaires a, au profit des autres débiteurs solidaires, l'effet d'une impossibilité survenue par cas fortuit. 335. - L'interruption de prescription faite par l'un des, créanciers solidaires ou contre l'un des débiteurs solidaires, de même que la suspension de prescription arrivée en raison de la situation d'un des créanciers ou d'un des débiteurs solidaires, n'ont pas d'effet au profit des autres créanciers ni contre les autres débiteurs solidaires. 336. - La prescription accomplie contre un des créanciers solidaires ou au profit d'un des débiteurs solidaires n'a pas d'effet contre les autres créanciers ni au profit des autres débiteurs solidaires. 337. - A moins que le contraire ne résulte de la loi ou d'un acte juridique, dans leurs rapports respectifs les créanciers solidaires sont réputés avoir droit chacun par partie égale, et les débiteurs solidaires sont réputés devoir aussi par portions égales. Un des débiteurs solidaires qui a payé plus que sa part peut, dans la mesure où il a le droit d'être remboursé par ses co-débiteurs, faire valoir les droits du créancier. Mais cet exercice ne doit pas nuire aux droits de celui-ci. Si l'on n'a pu obtenir d'un des débiteurs solidaires la part qui lui incombe, le déficit doit être comblé par les autres débiteurs solidaires obligés a la dette, dans la mesure de cette obligation. 338. - Si plusieurs sont responsables comme débiteurs solidaires de la réparation du dommage qu'ils ont causé, celui qui a agi à dessein n'a pas de recours contre ses codébiteurs. 339. - Si dans une obligation plusieurs créanciers ont droit a une prestation indivisible, le débiteur ne peut la faire qu'à tous les créanciers ensemble, chaque créancier est en droit d'exiger la prestation de tous les débiteurs. Si l'obligation est de telle sorte que par la prestation à l'un des créanciers les autres reçoivent aussi satisfaction, alors chaque créancier peut exiger la prestation entière. Un fait qui ne s'accomplit que dans la personne de l'un des créanciers, spécialement son action ou son inaction, n'a d'effet pour ni contre les autres créanciers. 340. - Si dans une obligation plusieurs débiteurs sont obligés a une prestation indivisible, chacun d'eux doit la fournir tout entière. Les dispositions sur l'obligation solidaire sont alors applicables. 341. - Si une prestation indivisible se trouve convertie en une divisible, spécialement en une estimation ou une indemnité, chaque créancier ne peut plus exiger que sa part, et chaque débiteur n'est plus tenu que de sa part. SECTION II. - Des obligations résultant des actes juridiques entre vifs. TITRE PREMIER. - Dispositions générales. I. - DE LA PROMESSE UNILATÊRALE. 342. - La promesse unilatérale, non acceptée, n'est pas obligatoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. 343. - Quand une promesse unilatérale est reconnue comme obligatoire parla loi, on applique à l'obligation qui en résulte les règles en vigueur pour l'obligation résultant des contrats, à moins que la loi n'en ait disposé autrement. II. - DE L'OBJET DES CONTRATS. 344. - Un contrat est nul s'il a pour objet une prestation impossible, ou défendue par la loi, ou contraire aux bonnes mœurs. 345. - Si dans la conclusion d'un contrat où l'on a promis une prestation impossible, l'un des contractants a connu cette impossibilité, ou s'il l'ignorait, mais par suite d'une négligence, il est responsable envers l'autre du dommage qui en résulte; néanmoins dans aucun cas au delà de ce qu'il aurait dû, en cas de validité de la convention, pour son inexécution. La responsabilité disparaît si le contractant connaissait ou devait connaître cette impossibilité. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent quand la prestation promise n'est impossible qu'en partie, ou que l'une seule des prestations promises sous option est impossible, le surplus du contrat est valable conformément aux §§114 et 211. alinéa 1. 346. - Si l'impossibilité d'une prestation est de telle sorte qu'elle puisse être levée, on peut contracter valablement au sujet de cette prestation pour le cas où elle viendra a être possible. Lorsqu'un contrat ayant pour objet une telle prestation 3. été conclu sous une autre condition suspensive, il est valable, mais sa validité dépend de cette circonstance que l'impossibilité ne subsiste plus au jour de l'événement de la condition. 347. - Les prescriptions des §§345 et 346 s'appliquent au contrat qui est prohibé par la loi, ou qui a pour objet une prestation prohibée par la loi. 348. - Un contrat n'est pas nul par cela seul que la prestation a pour objet la chose ou les droits d'un tiers. Le contrat qui a pour objet l'action d'un tiers, oblige, en cas de doute, le promettant à répondre de l'accomplissement de sa promesse. 349. - Est nul le contrat qui a pour objet la succession d'un tiers ou une fraction de cette succession, s'il est conclu avant le décès du défunt. Il en est de même s'il s'agit de la succession d'un tiers non déterminé. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aux contrats ayant pour objet un legs ou un droit a la réserve. 350. - Est nul le contrat par lequel on s'oblige et transmettre a une personne tous ses biens a venir ou une partie de ces biens, ou leur jouissance. Le contrat par lequel on s'oblige à transmettre à une personne tous ses biens présents ou une partie de ces biens, ou leur jouissance, ne peut se faire qu'en la forme judiciaire ou notariée. 351. - Le contrat par lequel on s'engage et transférer la propriété d'un fonds ne peut se faire qu'en la forme judiciaire ou notariée. Dans le cas contraire le contrat devient cependant valable par sa transcription, avec inscription de l'acquéreur sur le livre foncier, en son entier contenu. 352. - Si la prestation qui doit former l'objet du contrat n'est pas déterminée et ne peut l'être d'après les indications contenues dans le contrat, le contrat est nul. 353. - Si la prestation doit être déterminée par l'un des co-contractants, on doit présumer, en cas de doute, que cette détermination doit se faire d'une manière raisonnable. La détermination est effectuée quand déclaration en a été faite a l'autre contractant; la déclaration une fois faite est irrévocable. En cas de retard de cette déclaration, la détermination se fait par un jugement. C'est un jugement qui décide aussi lorsque la détermination faite par l'un des contractants est attaquée comme injuste par l'autre. 354. - Si en échange d'une prestation on est convenu expressément ou tacitement d'une contre-prestation sans fixer celle-ci davantage, on doit présumer, en cas de doute, que la détermination de l'importance de la contre-prestation est laissée à l'appréciation de celui qui y a droit. 355. - Si la détermination de la prestation est confiée à un tiers, le contrat devient nul lorsque le tiers ne peut ou ne veut faire cette détermination, ou lorsqu'il tarde à la faire. Il en est de même lorsque la détermination doit être faite par plusieurs tiers et que ceux-ci ne parviennent pas a se mettre d'accord. Si cependant c'est le montant d'une somme que ces tiers doivent fixer, en cas de fixation de diverses sommes c'est celle intermédiaire qui l'emporte. 356. - La détermination d'une prestation confiée à un tiers est réputée faite lorsqu'elle a été déclarée à l'un des contractants. La déclaration une fois accomplie est irrévocable. 357. - Si la détermination de la prestation est confiée à un tiers, on doit présumer, en cas de doute, qu'il doit la faire dans de justes limites. Si l'une des parties estime que cette détermination n'est pas juste, c'est aux tribunaux a décider. Celui qui conteste la détermination devra en prouver l'injustice. 358. - Des intérêts peuvent être convenus a n'importe quel taux, tant que les dispositions des lois de l'Empire au sujet de l'usure ne s'y opposent pas. Il en est de même de la convention de faire produire des intérêts aux intérêts déjà échus. La convention faite d'avance que des intérêts à échoir produiront eux-mêmes des intérêts en cas de non paiements, est nulle. III. - DU CONTENU EN LES OBLIGATIONS DÉRIVANT DES CONTRATS. 359. - Le contrat oblige le contractant a tout ce qui ressort, comme contenu au contrat, des dispositions et de la nature de ce contrat d'après la loi et les usages, en tenant compte aussi de la bonne foi. 360. - Si l'un des contractants ne remplit pas ses obligations, l'autre n'est pas autorisé pour ce motif à se retirer de son côté du contrat, a moins de disposition contraire de la loi ou de la convention. 361. - Lorsqu'il résulte du contrat que son exécution doit se faire par l'un des contractants exactement a l'époque fixée, ou dans un délai préfix, si la prestation n'est pas faite au temps ou dans le délai fixé, l'autre contractant a le droit de faire résoudre le contrat ou de faire valoir les droits qui en résultent pour lui. Les dispositions des §§426 à 431, et 433 s'appliquent à ce droit de résolution. 362. - Le contrat synallagmatique doit être exécuté rèciproquement au même moment par les contractants, trait pour trait (zug um zug) a moins de disposition contraire de la loi ou de la convention. 363. - Lorsque dans un contrat synallagmatique il y a, de l'une et de l'autre part.plusieurs personnes contractantes, ou si, de l'une ou de l'autre part, il y a dévolution a plusieurs héritiers, un seul de ces contractants ou de ces héritiers ne peut, a moins que le contractant d'autre part ne soit obligé à prester le premier, demander sa part a la prestation qui incombe à ce dernier, que contre exécution de la prestation complète qui lui incombe lui-même d'après le contrat. 364. - Celui qui en vertu d'un contrat synallagmatique est poursuivi en prestation de ce qu'il doit, avant qu'il n'ait reçu la contre-prestation, peut, à moins qu'il ne soit tenu de prester le premier, se refuser à l'exécution demandée, tant que la prestation a laquelle il a droit ne lui est pas faite. 365. - Chacune des parties, peut, dans le cas de contrat qui doit être exécuté trait pour trait (zug une zug), intenter une demande en justice tendant à la condamnation de l'autre partie à l'exécution trait pour trait. Lorsque l'une des parties doit faire la prestation la première, elle peut, si l'autre partie est mise en demeure de recevoir, faire condamner cette autre partie à exécuter la prestation qui incombe à celle-ci après avoir reçu celle qui lui revient. Lorsqu'une telle condamnation est intervenue, le demandeur peut exiger la prestation qui lui revient par la voie de la procédure d'exécution sans fournir auparavant ou en même temps celle qui lui incombe à lui-même, et ce, tant que le défendeur se trouve en retard et en demeure de faire son acceptation. 366. - Celui qui, en vertu d'un contrat synallagmatique, réclame la prestation qui lui est due, n'a à prétendre et a prouver, en cas de dénégation, qu'il a fourni la prestation qu'il devait lui-même, que si le défendeur prétend que le demandeur n'a pas fourni la prestation dont l'obligation lui incombait. 367. - Lorsqu'un contractant a accepté la prestation qui lui était offerte en paiement comme satisfactoire, il ne peut, par le motif que cette prestation serait entachée de vices, refuser la contre-prestation pour cause de non exécution, mais seulement faire valoir les droits qui subsisteraient encore. D'ailleurs, relativement aux vices par lui prétendus, la preuve lui incombe. 368. - Si le débiteur en vertu d'un contrat synallagmatique est libéré de son obligation de prester par suite d'impossibilité survenue de faire la prestation, il n'a, en cas d'impossibilité absolue, aucun droit a la contre-prestation ; le créancier, de son côté, en cas d'impossibilité seulement partielle, a le droit de réduire sa contre-prestation en proportion et d'après les règles du §392. Si le débiteur avait déjà reçu la contre-prestation a laquelle il se trouve ainsi ne plus avoir droit, le créancier peut répéter ce qu'il a presté, conformément aux dispositions relatives à l'enrichissement résultant du paiement de l'indû. Si la prestation est devenue impossible, en raison d'une circonstance dépendante du créancier, ou après sa mise en demeure, le débiteur conserve son droit aile contre-prestation. Le créancier est cependant autorisé à compter en déduction la valeur des dépenses que le débiteur a été dis- pensé de faire par suite du défaut de prestation, et lorsque le défaut de prestation a mis le débiteur a même d'appliquer ailleurs son industrie, la valeur du gain que le débiteur a retiré de cet autre emploi de son industrie, ou qu'il a négligé malicieusement d'en retirer. Le débiteur conserve le droit à la contre-prestation, même lorsque le créancier, conformément au §238, exige du débiteur la livraison ou la cession de l'indemnité ou de l'action en indemnité relative et l'objet de la prestation. Le créancier est cependant autorisé, lorsqu'il obtient ainsi une valeur inférieure à celle de la prestation promise, à réduire sa contre-prestation en proportion et conformément au §392. 369. - Si la prestation due en vertu d'un contrat synallagmatique est devenue impossible en raison d'une circonstance dépendante de la volonté du débiteur, le créancier a le choix de demander une indemnité pour le défaut d'accomplissement, ou de résoudre le contrat. Si la prestation n'est devenue impossible qu'en partie, le créancier n'a droit a la résolution du contrat que quand la partie restée possible de la prestation n'a pas d'intérêt pour lui. Il en est de même dans le cas indiqué par le §243, de même aussi lorsque par suite du retard du débiteur le créancier n'a plus intérêt à l'exécution de la prestation. Les dispositions des §§426 à 431 et 433 s'appliquent au droit de résolution. IV. - DE LA GARANTIE DU DROIT ALIÊNÈ. 370. - Quiconque s'oblige par contrat à l'aliénation d'une chose (l'aliénateur) doit procurer et l'autre contractant (l'acquéreur), la propriété de cette chose. Si le contrat concerne l'aliénation d'un droit, l'aliénateur doit prouver ce droit. 371. - L'aliénateur d'une chose garantit qu'il n'existe pas de droits a la chose, et qu'il n'existe pas non plus d'autres droits relatifs à la chose, qu'un tiers puisse faire valoir contre l'acquéreur. La disposition de l'alinéa qui précède s'applique lorsque le contrat est relatif à l'aliénation d'un droit. 372. - L'aliénateur d'un immeuble ne garantit pas qu'il soit franc et quitte de contributions publiques ou d'autres charges publiques qui ne sont pas soumises à l'inscription sur le livre foncier. 373. - La garantie de l'aliénateur spécifiée dans les SS 370 et 371 n'a pas lieu quand l'acquéreur, lors de la conclu- sion du contrat, a connu le vice qui entachait le droit de l'aliénateur. Cette disposition ne s'applique pas au cas où il a connu les droits de gage et les dettes foncières. 374. - Tant que l'aliénateur, en raison d'un vice de son droit, n'a pas rempli les obligations qui lui incombent d'après les §§370 et 371, l'acquéreur a le droit de se refuser à remplir les siennes. Il importe peu qu'il ait été ou qu'il n'ait pas été déjà satisfait aux autres conditions d'où dépend l'acquisition par l'acquéreur du droit qu'on devait lui procurer. Si cependant il a été satisfait à ces conditions, l'acquéreur ne peut intenter une action contre l'aliénateur en raison du non accomplissement des obligations qui incombaient à celui-ci d'après les §§370 et 371 que lorsque le tiers a triomphé dans la revendication de son droit. 375. - Le tiers est réputé avoir triomphé dans la revendication de son droit. 1° Lorsqu'il l'a poursuivie contre l'acquéreur par une action en justice, et qu'il a obtenu à son profit une décision ayant force de chose jugée. 2° Lorsque l'acquéreur a reconnu à l'égard du tiers le droit de celui-ci comme fondé, ou lorsqu'il a fait un compromis avec ce tiers et que la sentence arbitrale a été rendue en faveur de ce dernier. Si cependant dans le contrat relatif à l'aliénation d'une chose la réalisation du droit du tiers dépend de la livraison de la chose, le tiers ne pourra être réputé avoir fait valoir efficacement son droit, que lorsqu'il aura reçu livraison de cette chose. 376. - Le tiers est aussi réputé avoir triomphé dans la revendication de son droit lorsqu'il est devenu l'héritier de l'acquéreur, ou l'acquéreur l'héritier du tiers, ou lorsque l'acquéreur a acquis par ailleurs le droit du tiers ou transigé avec celui-ci. 377. - Si le droit du tiers a triomphé, celui a une indemnité pour cause de non exécution compète à l'acquéreur contre l'aliénateur. Pour déterminer les dommages-intérêts, il faut considérer le moment ou le tiers a réussi dans sa revendication. Les dispositions du §242 sont applicables. Dans un contrat synallagmatique l'acquéreur est autorisé conformément au §369, a faire résoudre le contrat. 378. - Lorsque le contrat est relatif à l'aliénation d'un immeuble ou d'un droit relatif à un immeuble, l'aliénateur doit procurer la radiation, a . ses frais, des droits inscrits sur le livre foncier et contraires au droit de l'acquéreur résultant du contrat. Il en est ainsi, même lorsqu'on ne fait pas valoir actuellement le droit inscrit, ou lorsque ce droit n'a pas été définitivement constitué, ou lorsqu'il n'existe réellement plus. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi aux droits inscrits sur le registre maritime. 379. - Si une action est intentée par l'acquéreur contre l'aliénateur en raison d'un vice dans le droit de celui-ci, ou si pour ce motif l'acquéreur refuse l'exécution de ses obligations ou demande la résolution, c'est a lui qu'in- combe le fardeau de la preuve. 380. - Les obligations de l'aliénateur, telles qu'elles résultent des ââ 370 à 379, peuvent être étendues, restreintes ou supprimées par la convention. La suppression ou la restriction est nulle, lorsque l'aliénateur a connu le droit du tiers et ne l'a pas fait connaître à l'acquéreur. V. - DE LA GARANTIE EN RAISON DES VICES DE LA CHOSE ALIÉNÉE. 381. - Quiconque s'oblige par contrat à l'aliénation d'une chose garantit à l'acquéreur que cette chose ales qualités promises au moment où les risques passent sur la tête de l'acquéreur. L'aliénateur garantit aussi que la chose, au moment ci-dessus, n'a pas de vices tels qu'ils puissent en détruire ou diminuer la valeur, ou la rendre impropre à l'usage ordinaire ou a celui prévu par le contrat. Une diminution peu importante, ou de valeur ou de qualité, n'est pas prise en considération. 382. - L'aliénateur ne garantit pas les vices que l'acquéreur a connus au moment du contrat. L'aliénateur ne garantit un vice qui est resté inconnu de l'acquéreur par une faute lourde de celui-ci, que lors- qu'il a affirmé que le vice n'existait pas, ou lorsqu'il l'a connu et l'a dissimulé à l'acquéreur. 383. - Lorsque la garantie de l'aliénateur est réglée par les §381 et 382, l'acquéreur peut, a son choix, demander que le contrat soit résolu (action rédhibitoire) (wandelung) ou que la contre-prestation soit diminuée (action en réduction) (minderung). 384. - Il faut appliquer à l'option entre l'action rédhibitoire et celle en réduction de prix les dispositions du §208 et du §209, 1re partie. ' 385. - Si a l'époque de la conclusion du contrat une qualité garantie n'existait pas, ou si un vice existant alors et de l'espèce indiquée dans le §381 2° alinéa avait été dissimulé sciemment par l'aliénateur a l'acquéreur, ce dernier aurait, outre l'action en résiliation et celle en diminution de prix, le droit a des dommages-intérêts contre l'aliénateur pour cause de non exécution. 386. - Lorsque l'acquéreur a accepté une chose entachée d'un vice, quoiqu'il eût connaissance de ce vice, les droits qui lui sont accordés par les §§383 et 385 ne lui compètent plus que si lors de la réception il a fait toutes réserves de ses droits en raison de ces Vices. 387. - Il faut appliquer à l'action rédhibitoire les dispositions des articles 427 à 430 et 433 avec les modifications suivantes: 1° L'aliénateur. lorsque le contrat est résolu par le résultat de l'action rédhibitoire doit rembourser à l'acquéreur les frais de contrat ; 2° La disposition de l'article 430, no 3, ne s'applique pas quand le vice ne s'est manifesté qu'après la transformation de la chose. 388. - Lorsque l'aliénateur d'un fonds a garanti à l'acquéreur une contenance déterminée cette garantie vaut comme garantie d'une qualité du fonds. Cependant, en cas de déficit dans la contenance garantie, le droit de résolution ne compète à l'acquéreur que lorsque d'après l'importance de ce déficit on doit présumer que l'acquéreur n'a plus intérêt à l'exécution du contrat. 389. - Si un contrat est relatif à l'aliénation de plusieurs choses, et si de ces choses une ou quelques-unes seule- ment sont atteintes d'un vice, l'action rédhibitoire ne peut s'intenter que pour celles atteintes, même lorsqu'une seule contre-prestation a été convenue pour le tout. Si cependant le contrat a été conclu pour plusieurs choses comme dépendant les unes des autres, et si la séparation des choses atteintes d'un vice d'avec les autres ne peut s'effectuer sans qu'il en résulte un dommage pour l'acquéreur, celui-ci peut, a son choix, demander la résolution pour les choses seules affectées d'un vice ou pour toutes; si la séparation n'est pas possible sans qu'un dommage en résulte pour l'aliénateur, l'action rédhibitoire n'est admissible que pour le tout. 390. - Si l'action rédhibitoire est intentée pour vice de la chose principale, les choses accessoires tombent aussi sous cette action. Si c'est la chose accessoire qui est atteinte d'un vice, la résolution ne s'applique qu'à cette chose accessoire. 391. - Lorsqu'en cas d'aliénation de plusieurs choses contre une contre-prestation unique, l'action rédhibitoire n'est intentée par l'acquéreur que relativement à quelques-unes de ces choses, on doit diminuer cette contreprestation unique dans la proportion dans laquelle au temps du contrat, en supposant toutes les choses non atteintes du vice, leur valeur aurait répondu à celle des choses qui ne sont pas atteintes par l'action en résolution. 392. - Si l'on invoque le droit à la réduction de prix. la. contre-prestation à la charge de l'acquéreur doit être réduite dans la proportion dans laquelle la valeur de la chose atteinte du vice répondait a celle de la chose qui en est exempte au moment du contrat. Si, en cas d'aliénation de plusieurs choses pour une contre-prestation unique a faire par l'acquéreur, celui-ci n'invoque le droit a diminution qu'en raison d'une ou de plu. sieurs de ces choses, cette diminution de la contre-prestation ne s'accomplit qu'en considérant la valeur totale de toutes les choses formant l'objet de l'aliénation. 393. - Si l'on a fait valoir l'action en réduction de prix, on n'en conserve pas moins le droit, en cas de découverte ultérieure d'autre vice, de demander la résolution ou une nouvelle diminution. 394. - « S'il y a plusieurs aliénateurs et plusieurs acquéreurs, ou si l'aliénateur ou l'acquéreur laisse plusieurs héritiers, la réduction de prix peut être demandée par un seul ou contre un seul. Si un seul a invoqué le droit à diminution, le droit de résolution n'existe plus. 395. - Si sur la poursuite d'un créancier une chose est aliénée par voie d'aliénation forcée, le droit a garantie pour vices de la chose n'appartient pas à l'acquéreur. 396. - La garantie par l'aliénateur pour vices de la chose peut être étendue, restreinte ou supprimée par le contrat. La suppression ou la restriction est nulle si l'aliénateur a connu le vice et l'a dissimulé à l'acquéreur. 397. - Les actions rédhibitoires ou en réduction de prix sont soumises, relativement aux choses mobilières, a une prescription de six mois, relativement aux immeubles aune prescription d'un an, de telle sorte qu'après accomplissement de la prescription les droits de l'acquéreur ne peuvent plus être invoqués même par voie d'exception. A l'expiration du délai est prescrite l'action en indemnité, lorsque cette action ne se fonde pas sur la dissimulation consciente du vice. Le délai peut être prolongé par le contrat jusqu'à celui de la prescription ordinaire. La prescription commence a courir du moment où la chose a été livrée à l'acquéreur. 398. - Si l'aliénation est relative à une chose qui n'est déterminée que quant a son espèce, l'acquéreur, outre l'action rédhibitoire et celle en réduction de prix, a aussi le droit d'exiger la livraison d'une chose exempte de vices a la place de l'autre. A ce droit s'appliquent les dispositions des §§384, 386, 387,389, 391, 393, 394, 396, 397 relatives au droit de rédhibition. L'aliénateur est, en ce cas, tenu, en conformité du §385, de dommages-intérêts, lorsqu'à l'époque où les risques ont passé sur la tête de l'acquéreur, la qualité garantie faisait défaut, ou que les vices ont été sciemment dissimulés. 399. - Les dispositions des §§381 à 387, 389 à 398 ne s'appliquent aux contrats qui ont pour objet l'aliénation des chevaux, ânes, mules et mulets, des animaux de l'espèce bovine, ovine et porcine, que lorsque des dispositions différentes ne sont pas contenues dans les '55 400 à 411. 400. - L'aliénateur dans les cas du §399 ne garantit que certains vices déterminés (vices rédhibitoires) et il ne les garantit que lorsqu'ils ont paru pendant le laps de certains délais (délais de garantie). La détermination des vices rédhibitoires et des délais de garantie se fait pour chaque sorte d'animaux par une ordonnance impériale prise avec l'assentiment du conseil fédéral. Cette ordonnance peut être complétée ou modifiée de la même manière. 401. - Le délai de garantie court à partir du jour où les risques ont passé à l'acquéreur relativement à l'animal. 402. - Si un vice essentiel vient à se révéler avant l'expiration du délai de garantie, on doit présumer que l'animal en était atteint dès l'époque où les risques ont passé sur la tête de l'acquéreur.Cette supposition n'a lieu cependant que si l'acquéreur, au plus tard dans les vingt-quatre heures après l'expiration du délai de garantie, a dénoncé l'existence du vice à l'aliénateur, ou intenté contre lui de ce chef une demande en justice, ou a requis que des experts soient commis pour vérifier l'existence du vice et s'en procurer ainsi une preuve (55 447 et suivants du Code de procédure civile). On doit faire droit à cette demande, quand même on ne se trouverait pas dans les conditions du §449, n° 4 du Code de procédure civile. A cette demande ou peut joindre celle tendant à la visite de l'animal et à l'audition de témoins. 403. - Si l'acquéreur a dénoncé à l'aliénateur l'existence du vice, celui-ci a droit aussi conformément au §402 de demander les mesures d'instruction ci-dessus pour s'assurer de la preuve. 404. - L'acquéreur n'a que l'action rédhibitoire et non celle en diminution de prix. La rédhibition peut être demandée par l'acquéreur, même dans les cas du §430. Dans ces cas l'acquéreur doit payer à l'aliénateur la valeur de l'animal qu'il avait reçu. Cette valeur se détermine en se plaçant à l'époque où l'acquéreur a fait l'acte qui rend non recevable la demande en rédhibition suivant les prescriptions du §430. 405. - Si le contrat est résolu par suite de l'action rédhibitoire, l'aliénateur doit rembourser à l'acquéreur, spécialement, les frais de la visite du vétérinaire, ceux de l'entretien, de la nourriture et des soins donnés à l'animal aliéné, sous déduction des profits que l'acquéreur peut en avoir retirés. 406. - Si le droit de rédhibition est contesté, chaque partie peut, dès que l'inspection de l'animal n'est plus nécessaire, demander la vente de celui-ci aux enchères publiques et la consignation du prix dans une caisse publique. 407. - Le droit d'exercer l'action rédhibitoire se prescrit avec les effets indiqués dans le §397 par un laps de deux semaines. Après ce délai se trouve prescrite l'action en indemnité, lorsqu'elle ne se base pas sur la dissimulation du vice faite sciemment. La prescription commence a courir à l'expiration du délai de garantie. 408. - Quand il s'agit de l'aliénation d'un animal déterminé seulement dans son espèce, l'acquéreur, outre le droit de résolution, a aussi celui d'exiger la livraison de l'animal exempt de vice et la place de l'autre. A ce droit s'appliquent les dispositions des §§405 à 407. 409. - Une promesse générale de l'aliénateur de garantir tous les vices ne s'entend que des vices principaux. 410. - Si l'on est convenu d'abréger ou de prolonger le délai de garantie, il faut appliquer les dispositions des §§401 et 408, de telle.sorte que les délais convenus remplaceront les délais légaux. 411. - Lorsque l'aliénateur a pris sur lui la garantie de vices qui ne rentrent pas dans les vices essentiels, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§404 à 406, et si en même temps on est convenu d'un délai de garantie, aussi les dispositions des §§401 à 403 et du §407. Lorsqu'on n'est pas convenu d'un délai de garantie, l'action rédhibitoire et celle en indemnité se prescrivent par un laps de six semaines ; la prescription commence a courir du moment de la livraison de l'animal à l'acquéreur. VI.- DE LA PROMESSE D'UNE PRESTATION .A. UN TIERS. 412. - Lorsque dans un contrat l'un des contractants promet une prestation à un tiers, il en résulte directement au profit du tiers le droit d'exiger la prestation du promet- tant, s'il résulte du contenu au contrat que ce droit du tiers a été dans l'intention des parties. Le contractant qui a reçu cette promesse a, sauf conventions contraires, le droit d'exiger que la prestation soit faite au tiers. 413. - La créance du tiers commence au moment 011 elle doit prendre naissance d'après la volonté des contractants, telle que celle-ci résulte du contenu au contrat. 414. - Tant que le droit de créance du tiers n'a pas pris naissance, même sous condition ou a terme, la pro- messe de prestation à ce tiers peut être modifiée ou résiliée par les contractants. Mais lorsque la créance a pris naissance, la résiliation ou la modification n'est admissible que s'il résulte du contenu au contrat que les contractants s'en étaient réservé le droit. 415. - Si le tiers déclare au promettant qu'il refuse le droit qui lui était conféré, les choses sont remises au même état que si ce droit n'avait jamais existé. 416. - Les exceptions tirées du contrat profitent au promettant, même contre le tiers, si le contraire ne résulte pas du contenu au contrat. VII. - DES ARBRES. 417. - Lorsque dans un contrat on a donné quelque chose a titre d'arrhes, cette dation est considérée comme une preuve de la conclusion du contrat. Les arrhes ne sont réputées versées à titre de dédit, que lorsqu'on en est convenu. 418. - Si le contrat est exécuté, les arrhes, à défaut de convention spéciale sur ce point, doivent être imputées sur la prestation de celui qui les avait données, ou si cela est impossible, doivent lui être restituées. La restitution doit aussi avoir lieu lorsque le contrat est nul ou a été résilié. 419. - Lorsque celui qui a donné les arrhes a été cause de la résiliation du contrat ou a rendu par sa faute son exécution impossible, celui qui les avait reçues ale droit de les garder. Cependant leur valeur doit s'imputer sur le droit a indemnité qui peut appartenir à celui qui les avait reçues. VIII. - DE LA CLAUSE PÊNALE. 420. - Lorsque le débiteur a promis au créancier, a titre de clause pénale, une autre prestation pour le cas où il n'aurait pas fait celle qu'il doit, le créancier, le cas échéant, a l'option d'exiger la prestation principale ou celle objet de la clause pénale, et dans le cas où a la suite de l'inexécution de la prestation principale il a droit a une indemnité, l'option d'exiger cette indemnité ou la clause pénale. Si le créancier opte pour l'indemnité, il peut toujours exiger le montant de la clause pénale comme minimum des dommages-intérêts. 421. - Si la clause pénale a été stipulée pour le cas où la prestation principale ne serait pas faite de la manière déterminée, spécialement au terme fixé, et pour ce seul fait, alors, le cas échéant, on peut exiger a la fois la prestation principale et l'exécution de la clause pénale, ou à la place de celle-ci, des dommages-intérêts conformément au §420. Si dans ce cas le créancier a accepté la prestation principale, il ne peut plus exiger l'exécution de la clause pénale que s'il a reçu sous toutes réserves de celle-ci. Cette dernière dis- position n'est pas applicable lorsque le créancier, en recevant la prestation principale, ignorait son droit a la clause pénale, ou la réalisation des conditions mises a cette clause. 422. - La clause pénale est encourue lorsque le débiteur est mis en demeure. Si l'obligation consiste à ne pas faire, la peine est encourue lorsque le fait contraire a cette obligation est accompli. 423. - Si l'obligation dont le non-accomplissement ouvrirait le droit à la clause pénale, vient a s'éteindre avant que la clause pénale n'ait été encourue, ou si son non-ac. complissement est due a une faute du créancier, la clause pénale ne peut être exigée. 424. - Lorsque la loi déclare qu'une obligation est nulle ou annulable, la promesse d'une prestation à titre de peine pour le cas de non-exécution de cette obligation est aussi nulle ou annulable, même si les contractants avaient connaissance de cette nullité ou de cette annulabilité. 425. - Lorsqu'on exige l'exécution de la clause pénale, parce que la prestation principale consistant à faire n'a pas été accomplie de la manière convenue, et spécialement au temps fixé, c'est au débiteur qu'il incombe de prouver que la prestation a eu lieu conformément au contrat. IX. - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT. 426. - Lorsqu'un contractant s'est réservé le droit de résilier le contrat, la résiliation s'opère par la déclaration qui en est faite par l'ayant-droit a l'autre partie. Cette déclaration est irrévocable. 427. - La résiliation a pour effet que les contractants sont remis au même état, quant à leurs droits et a leurs obligations, que si le contrat n'avait pas eu lieu, qu'en particulier aucune des parties ne peut exiger la prestation qui lui revenait d'après le contrat, et que chacune doit restituer a l'autre ce qu'elle en a reçu. Les sommes d'argent doivent être restituées avec leurs intérêts du jour de l'encaissement, et les autres objets avec leurs accroissements et tous leurs produits. On doit aussi indemniser des produits qu'on n'a pas perçus et des détériorations, du moins lorsqu'en donnant les soins d'un bon père de famille on aurait pu retirer les produits et empêcher les détériorations. Quant aux impenses, celui qui est tenu a la restitution a les droits qui sont accordés au possesseur contre le propriétaire. Si celui qui a reçu un objet ne peut le restituer, il est tenu a indemniser, a moins qu'il n'ait à se reprocher ni mauvais vouloir, ni négligence. 428. - Les obligations incombant au contractant, d'a- près le §427, doivent être remplies ponctuellement. Il y a lieu d'appliquer les §§364 et 365. 429. - Le droit de résiliation a lieu, même quand un objet reçu par celui qui a ce droit vient a périr par cas fortuit. 430. - Le droit de résiliation n'a plus lieu: 1° Lorsque celui qui y avait droit ne peut restituer l'objet reçu parce qu'il a causé sa perte à dessein ou par sa. faute, ou parce qu'il en a disposé ; 2° Lorsque le même a grevé l'objet reçu, au profit d'un tiers, d'un droit dont il ne peut le dégrever ; 3° Lorsqu'il a transformé la chose reçue en une chose d'une autre espèce par son travail ou son art. 431. - Le droit de résiliation prend fin lorsque celui qui y avait droit exécute le contrat, même seulement en partie, ou demande. ou reçoit cette exécution, même seule- ' ment partielle. La disposition de l'alinéa qui précède ne s'applique plus, lorsque celui qui a droit a la résiliation n'était pas instruit de son droit ou de l'événement des conditions aux- quelles ce droit était soumis. 432. - Le droit prend fin lorsqu'il n'est pas exercé dans les délais convenus, et à défaut d'une telle convention, dans un délai de quatre semaines. Ce délai commence a courir, lorsque le droit passible de résiliation ne dépend pas d'une condition, du moment même du contrat, et si ce droit dé- pend d'une condition, du moment où, après l'événement de cette condition, l'ayant-droit a été sommé par l'autre partie de se prononcer. 433. - Lorsque plusieurs personnes ont contracté de l'une ou de l'autre part, ou lorsque l'une ou l'autre des par- ties a laissé plusieurs héritiers, le droit de résiliation ne peut être exercé que par tous ou contre tous. Si ce droit est éteint dans la personne d'un des ayants-droit, il est aussi considéré comme tel dans la personne des autres. 434. - Le contractant qui résilie le contrat en vertu de la réserve qu'il avait faite du droit de résiliation doit prouver l'existence de cette réserve. Si l'on invoque le droit de résiliation en se fondant sur l'inexécution d'une obligation consistant à faire à la charge de l'autre partie, cette dernière doit prouver l'exécution de sa prestation dans les termes du contrat. 435. - Si le droit de résiliation a été convenu contre paiement d'un ,dédit, la déclaration de résiliation n'est valable vis-à-vis de l'autre partie, que si le dédit est payé en même temps, ou l'a été déjà Cependant l'ayant-droit, même lorsqu'il fait sa déclaration de résiliation sans payer le dédit, est lié de son côté par cette déclaration. 436. - Lorsque dans un contrat on est convenu que le débiteur, s'il ne remplit pas ses obligations, perdra les droits qu'il puisait dans le contrat (réserve de la résolution ' du droit), le créancier, le cas échéant, a le droit de se retirer du contrat. TITRE II. - De la donation. 437. - La donation est une disposition au profit d'une autre personne, disposition par laquelle la fortune du disposant est diminuée, et l'autre personne est enrichie, lors- qu'elle a lieu dans le but de cet enrichissement et que l'autre personne accepte cette disposition à titre de don. 438. - Lorsque quelqu'un enrichit une autre personne, sans la volonté de celle-ci, par une disposition qui diminue sa propre fortune et dans l'intention de la gratifier, le disposant est lié jusqu'à ce que l'autre refuse la donation. L'acceptation de la donation est présumée, lorsque l'autre personne, après avoir pris connaissance de son enrichissement et de l'intention du donateur de la gratifier, n'a pas immédiatement déclaré son refus. En cas de refus, le disposant est autorisé à exiger la restitution de ce dont le gratifié s'est enrichi dans la mesure indiquée dans les SS 742 à 744. 439. - Il n'y a pas enrichissement si l'on donne une garantie en sûreté d'un droit, même quand cette garantie est fournie par un autre que l'obligé. Il n'y a pas diminution de fortune quand on renonce à un droit pécuniaire échu, mais non encore acquis, ou lorsqu'on néglige de faire un gain, ou lorsqu'on abandonne une sûreté d'un de ses droits, laquelle consiste soit en un gage, soit en une autre garantie. La répudiation d'une succession ou d'un legs est considérée comme renonciation à un droit échu, mais non en- core acquis. 440. - Le contrat par lequel on s'engage à fournir quelque chose a une autre personne a titre de don n'est valable que si la promesse est faite dans une forme judiciaire ou notariée. Il Zen est ainsi en cas de disposition consistant en une promesse, ou en une reconnaissance d'obligation ne renfermant l'indication d'aucune cause juridique. 441. - La donation accomplie au moyen d'une aliénation est valable, même sans observer une forme spéciale. 442. - Le donateur n'est responsable envers le donataire de la non-exécution de ses promesses, que lorsqu'il a a se reprocher son mauvais vouloir ou sa faute lourde. 443. - Le donateur ne garantit le donataire contre les vices qui peuvent exister dans son droit que lorsqu'il a promis de donner un objet déterminé seulement dans son espèce. Si dans les autres donations il a connu le droit d'un ' tiers et qu'il l'ait dissimulé, il est tenu d'indemniser le donataire du préjudice qu'il a pu lui causer ainsi. 444. - Le donateur ne garantit pas le donataire contre les vices de la chose donnée; si cependant il a connu ces vices et les a dissimulés a l'acquéreur, il doit l'indemniser du préjudice qu'il a souffert. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aussi lorsque le donateur a promis de donner une chose déterminée seulement dans son espèce; si dans ce cas cette chose manque d'u ne qualité garantie, l'acquéreur a le droit d'exiger une chose exempte de vice a la place de la première. Ce droit est soumis à la prescription dans les termes du §397. 445. - Le donateur qui est mis en demeure n'est pas tenu de payer des intérêts de retard, mais ce, sans préjudice de son obligation de réparer le dommage causé. 446. - La promesse de donation, en cas de doute, doit s'exécuter au lieu ou le donateur avait son domicile au moment de la donation. 447. - Lorsque le donateur a promis au donataire une pension qui doit se fournir a des termes périodiques, son héritier n'est pas tenu de la continuer, à moins que le contraire ne résulte du contrat. 448. - Si la donation est faite avec charge, le donateur peut, après avoir fait la prestation d'abord, exiger ensuite l'exécution de la charge ; si cette charge a été stipulée au profit d'un tiers, on doit appliquer les dispositions des §§412 à 416. Si le donataire qui a exécuté la charge se voit évincé de l'objet de la donation, il peut, même lorsque le donateur avait ignoré le droit de celui qui a fait l'éviction, demander a son donateur une indemnité pour les dépenses causées par l'exécution des charges, lorsque la dépense dépasse l'enrichissement qui est résulté pour lui de la donation. 449. - Une donation peut être révoquée pour cause d'ingratitude au moyen d'une déclaration faite au donataire, lorsque celui-ci a attenté a la vie du donateur ou a cherché a le priver de la liberté, ou s'est rendu coupable de mauvais traitements corporels volontaires ou d'injures graves envers lui, ou encore s'il lui a fait volontairement subir un dommage important dans ses biens. 450. - L'héritier du donateur n'a le droit de révoquer la donation pour ingratitude, que lorsque le donataire a donné volontairement la mort au donateur. 451. - Le droit de révocation s'éteint. 1° Par la mort du donataire. 2° Par le laps d'une année, a partir du moment où le donateur, ou dans le cas du §150 son héritier, a appris l'in« gratitude. 3° Par le pardon du donateur. On ne peut renoncer au droit de révocation pour cause d'ingratitude, que lorsque l'ingratitude est parvenue à la connaissance du donateur ou de son héritier. 452. - En cas de révocation le donateur ou ses héritiers ont le droit d'exiger la restitution des prestations faites conformément au §745. TITRE III. - Du prêt. 453. - Celui qui a reçu de l'argent ou d'autres choses fongibles, a titre de prêt, est obligé à restituer au prêteur ce qu'il a reçu, en choses de semblable espèce, qualité et, quantité. Lorsque l'emprunteur n'est pas devenu, au moyen du prêt, propriétaire de ce qu'il a reçu, l'action spéciale dérivant du prêt ne peut pas être intentée contre lui. 454. - Si quelqu'un doit payer à une autre personne une somme d'argent, ou lui faire prestation d'autre chose fongible en vertu d'une convention entre les deux parties, il peut être convenu que le débiteur devra la somme d'argent ou les autres choses fongibles, a titre de prêt. 455. - L'emprunteur n'est obligé au paiement des intérêts, que lorsque ceux-ci ont été convenus, sans préjudice toutefois de l'obligation de payer les intérêts de retard. 456. - Lorsqu'une époque n'est pas déterminée pour le paiement des intérêts convenus, ils ne doivent être payés qu'à l'expiration de l'année, et si un délai plus court a été fixé pour le remboursement du capital, qu'en même temps que ce remboursement. 457. - Lorsqu'une époque n'a pas été déterminée pour le remboursement d'un prêt, celui-ci n'est exigible qu'après avertissement. Cet avertissement peut être fait aussi bien par le créancier que par le débiteur. Le délai d'avertissement est de six semaines. 458. - Le contrat par lequel on promet d'effectuer un prêt est, en cas de doute, réputé conclu sous cette réserve, que le promettant sera autorisé à se retirer du contrat si avant la réalisation du prêt le patrimoine de l'autre partie a subi une détérioriation importante qui mettrait en péril la restitution. TITRE IV. - De la vente et de l'échange. I. - DE LA VENTE. 459. - Par le contrat de vente le vendeur s'oblige, lors- que l'objet de cette vente est une chose, à livrer la chose vendue à l'acheteur et a lui en procurer la propriété, et si l'objet de la vente est un droit, a lui procurer ce droit, enfin lorsqu'il s'agit d'un droit relatif à une chose pour l'exercice duquel la possession est nécessaire, a lui livrer la détention de cette chose. L'acheteur est obligé par le contrat à payer au vendeur le prix convenu et à prendre livraison de la chose vendue. 460. - Le prix de vente doit consister en espèces; outre le prix fixé en argent on peut stipuler des prestations d'une autre nature, on peut même convenir que ces prestations tiendront lieu du prix pour une valeur déterminée. 461. - Si l'on a fixé, comme prix, le prix courant, on doit, en cas de doute, entendre par la le prix courant du lieu et de l'époque où l'acheteur doit payer d'après le contrat. 462. - Le vendeur est obligé à donner à l'acheteur toutes les indications nécessaires sur la situation juridique de l'objet de la vente, spécialement en cas de vente d'un fonds, sur les limites, les droits et les charges de ce fonds, et aussi à lui fournir les titres qui peuvent servir à la preuve du droit sur l'objet vendu lorsqu'il les a entre les mains. 463. - Le vendeur subit les risques de la perte et de détérioration par cas fortuit, ainsi que les charges de la chose vendue, jusqu'à livraison de celle«si à l'acheteur. Jusqu'à cette livraison il a droit aux produits de la chose. Lorsque dans la vente d'un fonds l'inscription de la transmission de propriété a eu lieu sur le livre foncier avant la livraison, les effets indiqués dans l'alinéa qui précède commencent a partir de l'époque de l'inscription. Les dispositions du 1er et du 2° alinéas s'appliquent au cas de vente d'un droit relatif à une chose pour l'exercice duquel la possession de cette chose est nécessaire. 464. - Le vendeur peut demander à l'acquéreur une indemnité pour les dépenses nécessaires qu'il a faites sur la chose vendue depuis le contrat et avant la livraison, lorsqu'au temps de l'impense les risques et périls étaient déjà passés sur la tête de l'acheteur. Par ailleurs, les droits du vendeur au remboursement des impenses qu'il avait faites sur la chose avant la livraison et avant ou depuis le moment où les risques sont devenus a la charge de l'acquéreur se déterminent d'après les principes sur la gestion d'affaires sans mandat. 465. - Lorsque {le vendeur envoie, sur la demande de l'acheteur, la chose vendue a un lieu autre que celui où elle devait être livrée d'après le contrat, les risques sont à la charge de l'acheteur, a partir du moment où le vendeur a livré la chose a l'expéditeur, au voiturier ou à toute autre personne chargée du transport. Si l'acheteur a donné des instructions spéciales sur le mode d'envoi et si le vendeur s'est écarté de ces instructions sans motifs plausibles, celui-ci est responsable envers l'acheteur du dommage qui en résulte pour lui. 466. - Les frais de la livraison de la chose, en particulier ceux du mesurage et du pesage, et dans la vente d'un droit les frais de son établissement et de sa transmission incombent au vendeur, ceux de l'enlèvement de la chose et de son transport dans un lieu autre que celui convenu pour la livraison, incombent à l'acheteur. Lorsqu'un fonds ou un droit a ce fonds est vendu, le vendeur doit supporter, dans le premier cas, les frais de la cession ou de l'inscription de la transmission de propriété, et dans le second, ceux de l'inscription sur le livre foncier, nécessaires pour l'établissement et le transport du droit, y compris ceux des déclarations nécessaires pour cette inscription. 467. - L'acheteur doit payer les intérêts de son prix à partir du moment où la jouissance de l'objet vendu lui appartient-Cette obligation n'existe pas, lorsqu'on a stipulé le prix de vente payable à terme. 468. - Ceux qui sont chargés de la poursuite et de l'accomplissement d'une vente par voie d'exécution forcée, de même que les auxiliaires que ceux-ci emploient dans l'exécution de leurs fonctions, y compris celui qui dresse l'acte, ne doivent acheter ni eux-mêmes, ni par l'intermédiaire d'autres personnes, l'objet qui est mis en vente. La validité d'une vente qui aurait lieu au mépris de cette prohibition, ainsi que de la transmission de l'objet vendu qui s'accomplirait en vertu d'une telle vente, dé- pend de la ratification de ceux qui sont intéressés à la vente en qualité de débiteurs, de propriétaires ou de créanciers. A défaut de ratification, si une nouvelle vente a lieu, le premier acheteur doit supporter les frais de la nouvelle vente, et est responsable de la différence en moins entre le prix de la seconde vente et celui de la première. 469. - Les dispositions du §468 sont applicables, lors- qu'en dehors du cas d'exécution forcée, le mandat de vendre a été donné en vertu d'une disposition légale, par la- quelle quelqu'un est autorisé à vendre un objet pour le compte d'un autre, spécialement en cas de droit de gage ou de rétention. 470. - En cas de vente sur échantillon ou sur modèle, les qualités de l'échantillon ou du modèle sont considérées comme garanties. 471. - En cas de vente à l'essai ou après inspection, l'acheteur a la faculté d'approuver ou de refuser l'objet vendu. Une telle vente est, en cas de doute, censée faite sous la condition que l'acheteur ne sera lié que s'il le veut. 472. - Le vendeur, en cas de vente à l'essai ou sur inspection doit permettre à l'acheteur tous les actes qui sont nécessaires pour essayer l'objet vendu. 473. - Lorsque l'acheteur ne déclare pas ses intentions dans le délai convenu, et à défaut d'un tel délai, immédiatement après la sommation qui lui en a été faite par le vendeur, il est à l'expiration d'un délai convenable d'après les circonstances, réputé avoir refusé. Cependant l'absence de déclaration vaut comme acceptation lorsque la chose vendue avait été livrée a l'acheteur pour l'essai ou pour l'inspection. » 474. - Si le vendeur s'est réservé le droit d'accepter des offres meilleures qui seraient faites par un tiers, par la même il est censé s'être réservé le droit de résiliation pour le cas où des offres supérieures seraient faites par un tiers et acceptées par lui. 475. - Le droit de résiliation s'éteint lorsque le vendeur n'a pas déclaré à l'acheteur son intention de résilier dans le délai convenu, et a défaut d'un tel délai, pour les immeubles dans celui de trois mois, pour les autres objets dans un délai de quatre semaines depuis la conclusion du contrat. II. - DU RÉMÉRÊ. 476. - Lorsque, dans un contrat de vente, le vendeur s'est réservé le droit de réméré, on doit présumer que le prix de réméré est le même que celui de vente. 477. - Le réméré s'opère par la déclaration, faite par le vendeur a l'acquéreur, qu'il entend exercer ce droit. 478. - Par l'exercice du réméré celui qui le subit s'oblige à restituer a celui qui l'exerce l'objet de la vente dans l'état où cet objet se trouvait au moment de la réserve du droit de rachat, ensemble les accroissements survenus depuis la conclusion de la première vente et les dépendances qui existaient a cette époque, sans cependant y comprendre les produits qui ont été perçus dans l'intervalle. Si l'acheteur atteint par le réméré ne rend pas l'objet en raison d'une circonstance dépendante de sa volonté, ou ne le rend pas dans l'état voulu, il doit payer une indemnité pour dédommager du défaut d'exécution. Si l'impossibilité de restituer dans cet état l'objet vendu résulte d'une circonstance indépendante de la volonté de l'acheteur à réméré et qui existait avant l'exercice de ce réméré, il n'en peut pas moins exiger intégralement le paiement du prix de la revente sur réméré. 479. - Par l'exercice du réméré le vendeur a réméré est tenu de payer à l'acheteur à réméré le prix de revente, sans lui bonifier les intérêts courus dans l'intervalle. Si le vendeur a réméré avait reçu comme contre-prestation un corps certain et s'il ne peut le restituer, ou s'il ne le peut dans l'état ou il l'a reçu, l'exercice du réméré ne pourra plus avoir lieu. Il faut appliquer les dispositions du §936, alinéas 1 et 3, et des §§937 et 938, au sujet des impenses faites sur l'objet du réméré et de l'accession de dépendances à ces objets. Cependant le vendeur a réméré n'est pas obligé à indemniser en raison des impenses nécessaires. 480. - Si l'on est convenu que le prix de réméré consistera dans l'estimation de l'objet au moment où le droit de réméré s'exercera, dans ce cas, lors de cet exercice, l'acheteur a réméré n'est tenu qu'à livrer l'objet dans l'état où il se trouve lors de l'exercice du droit, le vendeur a réméré n'est tenu qu'au paiement de l'estimation de l'objet.L'acheteur a réméré n'est pas responsable, en cas de perte ou de détérioration de l'objet, et le vendeur a réméré n'est pas tenu au remboursement des impenses. III. - DU DROIT DE PRÉEMPTION (ou DE RETRAIT). 481. - Lorsque quelqu'un est obligé, pour les cas où il viendrait à vendre un certain objet, de donner la préférence du marché à un autre, cet autre peut faire valoir le droit qui en résulte pour lui (droit de préemption), aussitôt que 'obligé a conclu une vente avec un tiers sur le même objet. Le droit de préemption peut être exercé, même lorsque l'obligé, dans sa convention avec le tiers, s'est réservé le droit de résiliation pour le cas d'exercice du droit de préemption, ou lorsqu'il a conclu le contrat de vente sous condition que le droit de préemption n'aura pas été exercé. 482. - Par la déclaration de l'ayant-droit faite a l'obligé qui entend exercer le droit de préemption intervient entre les deux un contrat de vente sous les conditions contenues dans celui qui avait été passé entre l'obligé et le tiers. L'ayant-droit doit, en particulier, remplir toutes les obligations que le tiers avait assumées dans le contrat convenu par lui. 483. - L'obligé doit immédiatement donner avis à l'ayant-droit du contrat de vente conclu avec le tiers, et de son contenu. 484. - Lorsque le tiers, dans le contrat de vente conclu avec lui, s'était obligé à une prestation accessoire appréciable en argent, prestation que l'ayant-droit n'est pas capable d'accomplir, ce dernier, en cas d'exercice du droit de préemption, doit payer la valeur que peut avoir cette prestation à l'époque de son exigibilité. Si cette prestation accessoire n'est pas appréciable en argent, l'exercice du droit de préemption devient impossible. Lorsque le tiers a acheté l'objet du droit de préemption avec un ou plusieurs autres objets pour un prix unique, l'ayant-droit, en exerçant son droit, doit payer une part proportionnelle du prix total. 485. - Le droit de préemption ne peut être exercé lorsque son objet a été vendu par voie d'exécution forcée. 486. - Le droit de préemption ne peut pas être transporté à une autre personne. 487. - Le droit de préemption s'éteint : 1° Par le décès de l'ayant-droit; 2° Lorsque l'ayant-droit, sur l'avis qu'il a reçu de l'obligé de la vente conclue par celui-ci avec un tiers, ne lui a pas déclaré qu'il entendait exercer le droit de préemption, et ce, dans le délai fixé pour l'exercice du droit et, à défaut de cette fixation, pour les immeubles, dans les deux mois, pour les autres objets dans la semaine. IV. - DE LA VENTE D'HÊRÊDITÉ. 488. - Lorsque l'objet de la vente est une succession échus au vendeur, les contractants ont droit et sont obligés réciproquement comme si ce n'était pas le vendeur, mais bien l'acquéreur, qui eût été héritier. La part héréditaire qui échoit au vendeur après conclu- sion de la vente au moyen d'une substitution ou d'un accroissement, aussi bien que le préciput, ne sont pas compris dans la cession. Mais les avantages qui résultent de la caducité d'un legs ou d'une charge, reviennent à l'acquéreur. 489. - Le cédant est tenu de transmettre aux cessionnaires les choses et les droits faisant partie de l'hérédité. 490. - Le cédant est obligé de céder au cessionnaire ses droits contre l'exécuteur testamentaire ou le curateur a succession et ceux qui résultent de son état d'indivision avec ses co-héritiers ou de l'obligation d'un co-héritier au rapport, de même ceux qui lui compétent contre les tiers en restitution de l'hérédité. 491. - Le cédant est obligé à livrer au cessionnaire tout ce qu'il a retiré de l'hérédité avant la cession, y compris les fruits; il doit, en particulier, remettre au cessionnaire tout ce qu'il a reçu par suite de l'aliénation d'objets héréditaires, y compris le recouvrement des créances héréditaires, et lui tenir compte de la valeur des objets qu'il a laissé périr ou qu'il a aliénés sans contre-valeur, d'après l'estimation de ces objets se rapportant à l'époque de la détérioration ou de l'aliénation; s'il a grevé un objet, il doit indemniser de la même manière que dans le cas d'aliènation. Pour les autres diminutions ou détériorations des objets héréditaires arrivées jusqu'à la conclusion de la vente, le vendeur n'est pas tenu d'indemniser. 492. - Le vendeur garantit que le droit sur l'hérédité prétendu lors de la conclusion de la cession existe. que ce droit n'est pas grevé d'une substitution, ni non plus de droits de réserve, ni de legs, ni de charges, enfin que le droit de bénéfice d'inventaire n'est pas éteint ni devenu impossible visé-vis d'un créancier de l'hérédité. 493. - Le cédant n'est pas tenu de garantir le cessionnaire en raison des vices ou de l'éviction des objets héréditaires, lorsque l'éviction n'a pas lieu pour une cause obligeant à garantie d'après le §492. 494. - Le cessionnaire, a partir de la conclusion de la cession, supporte les risques de la perte ou de la détérioration par cas fortuit des objets héréditaires. A partir de ce moment la jouissance lui appartient. 495. - Le cessionnaire vis-à-vis de son cédant doit supporter les charges de l'hérédité et des objets en faisant partie, en particulier, les dettes héréditaires et les impositions a payer par l'hérédité. Les actions en réduction, les legs et les charges n'incombent pourtant au cessionnaire que s'ils étaient connus de lui lors de la cession. L'acheteur n'est pas tenu d'en libérer immédiatement le vendeur, il s'engage seulement a ce que celui-ci ne soit jamais inquiété. Lorsque le cédant a rempli une des obligations qui sont a la charge du cessionnaire, ce dernier doit l'indemniser. 496. - Le cessionnaire doit indemniser le cédant de toutes les impenses nécessaires ou utiles faites sur l'hérédité ou sur les objets héréditaires avant la conclusion de cession. 497. - Au sujet des droits indiqués dans le §495, les créanciers héréditaires et les autres tiers ayants-droit sont autorisés, a partir du moment de la cession et sans préjudice de la continuation de l'obligation envers eux du cédant, à faire valoir directement leurs droits contre le cessionnaire, même lorsque ces droits n'étaient pas connus de celui-ci lors de la cession Une convention qui serait intervenue entre le cédant et le cessionnaire et par laquelle cette obligation du cessionnaire envers les tiers serait exclue ou limitée serait nulle. 498. - Le cessionnaire ne peut faire Valoir le bénéfice d'inventaire que lorsque ce bénéfice appartenait encore au cédant au temps de la cession. Les dispositions sur la perte du droit au bénéfice d'inventaire s'appliquent à la perte de ce droit du cessionnaire. La confection de l'inventaire par le cédant ou par le cessionnaire profite aux deux. Après la cession, le concours sur la masse héréditaire ne peut plus être demandé que par le cessionnaire à la place du cédant ou par un créancier héréditaire contre le cession. maire. La masse soumise au concours comprend l'hérédité et le droit du cessionnaire contre le cédant en transmission de l'hérédité. La procédure provocatoire ayant pour but de faire apparaître les créanciers de l'hérédité peut être aussi bien demandée par le cédant que par le cessionnaire. La demande et la forclusion ont effet de la même manière que si la demande avait été faite par les deux. 499. - Dans les rapports entre cédant et cessionnaire, une obligation éteinte par confusion par suite de la dévolution héréditaire est considérée comme non éteinte, un droit sur une chose ou sur un droit éteint par confusion de la même manière est aussi considéré comme non éteint. Si cela est nécessaire, il y a lieu de rétablir ce droit. 500. - Les dispositions des §§488 à 499 s'appliquent lorsque l'aliénation d'un droit héréditaire est l'objet d'un contrat autre que le contrat de vente, ou lorsque l'hérédité aliénée a une personne l'a été une seconde fois a une autre. Dans le cas d'un contrat de donation, l'obligation du cédant a la garantie se détermine d'après les §§443 et 444, le donateur n'a point a tenir compte de la valeur des objets détruits par l'usage ou aliénés sans contre-valeur avant la conclusion du contrat. 501. - Lorsqu'une fraction d'une hérédité est l'objet d'une vente ou d'un autre contrat d'aliénation, on applique les dispositions des §§488 à 500. V. - DE L'ÉCHANGE. 502. - On applique a l'échange les dispositions édictées pour la vente. Chacun des contractants, relativement à la prestation par lui promise, est à considérer comme un vendeur, et relativement à celle lui revenant comme un acheteur. TITRE V. - Du bail à loyer et du bail à ferme. I. - DU BAIL A LOYER. 503. - Par le contrat de bail le bailleur est obligé à assurer au preneur, pendant le temps du bail, la jouissance de la chose louée, et le preneur a payer au bailleur la contreprestation convenue. 504. - Le bailleur est tenu de délivrer la chose au preneur dans un état approprié a l'usage convenu et a la maintenir dans cet état pendant toute la durée du bail. 505. - Si au moment de la livraison au preneur la chose manque d'une des qualités assurées Cu d'une qualité nécessaire pour que son appropriation a l'usage convenu ne soit pas détruite ni amoindrie, ou si ce manque de l'une ou l'autre espèce vient a survenir plus tard, le preneur, sous toute réserve du droit de résiliation qui peut lui appartenir d'après le §529, est libéré, pour tout le temps où cette appropriation a cessé ou a été diminuée, en cas de cessation, du paiement du loyer, en cas de diminution, d'une partie proportionnelle de ce loyer. Lorsque le bailleur d'un fonds de terre garantit une contenance déterminée de ce fonds, cette garantie est considérée comme celle d'une qualité. 506. - Le preneur a contre son bailleur, outre les droits déterminés dans le §505, celui a indemnité pour non exécution, quand un des vices indiqués dans le §505 existait au moment de la conclusion du bail ou est survenu depuis par d'autres circonstances dépendantes de la volonté du bailleur, ou lorsque le bailleur est en retard de réparer un de ces vices survenus plus tard. 507. - Les dispositions des §§382, 386, 392 et 396 s'appliquent aux droits qui appartiennent au preneur d'après les §§505 et 506. 508. - Si la jouissance convenue par le contrat est enlevée au preneur par le droit d'un tiers, en toutou en partie, il faut appliquer les dispositions des §§505 à 507 ; le droit a indemnité pour non exécution n'est pas exclu par ce seul fait que c'est par sa faute lourde que le preneur a ignoré le droit du tiers au moment du contrat. 509. - Lorsqu'en cas de bail d'un fonds et après livraison de celui-ci au preneur, la propriété de ce fonds a été transmise par le bailleur a un tiers, ce tiers est obligé à laisser au preneur la jouissance de ce fonds convenue par le contrat, et a faire tous les actes qui incombaient au bailleur envers le preneur, en particulier les réparations, jusqu'à ce que le délai de congé fixé par la loi dans le §522 ou qu'un délai plus court, si un délai de congé plus court a été convenu, se soit écoulé depuis la sommation de vider les lieux faite par le tiers au preneur. Si cette sommation a lieu, le preneur a le droit de résilier immédiatement le contrat de bail pour l'avenir. 510. - Les dispositions du §509 s'appliquent lorsqu'un tiers a acquis sur le fonds, par un acte juridique du bailleur et après la livraison du fonds au preneur, non un droit de propriété, mais un autre droit qui empêche ou restreint la jouissance du fonds par le preneur, convenue au contrat. Si pour l'exercice du droit acquis par le tiers il n'est pas nécessaire que le preneur quitte le fonds, alors, au lieu de la sommation de déguerpir, on emploie celle de souffrir l'exercice du droit; a ce cas ne s'appliquent plus les dispositions du5 509, alinéa 2. 511. - Dans les cas des §§509 et 510, la sommation de déguerpir ou de souffrir l'exercice du droit est sans effet, lorsque le tiers, avant cette sommation ou au moment même, ne produit pas un acte authentique établissant ses droits, et que le preneur, à défaut de cette production, repousse immédiatement la demande. 512. - Lorsqu'un tiers, qui au moyen d'un acte juridique émanant du bailleur a acquis sur la chose un droit em- ' pêchant ou restreignant la jouissance convenue du preneur, s'oblige par contrat envers le preneur a remplir en totalité ou en partie pour le temps du bail qui reste à courir les obligations qui incombaient au bailleur, spécialement a ne pas faire valoir contre le preneur son droit acquis, alors on applique les dispositions des §§412 à 416, de telle manière que les droits directs du preneur contre le tiers et la naissance de ces droits sont considérés comme convenus du moment même où le tiers avait acquis son droit. Si le tiers a acquis la chose même, ou le droit d'en jouir, alors et épartir de ce moment, les droits appartenant au bail- leur contre le preneur en vertu du contrat de bail sont réputés cédés au tiers pour le temps de bail restant à courir. 513. - Dans le bail d'une chose mobilière, les dépenses causées par l'usage de cette chose, en outre, dans la location d'un animal, les frais de nourriture sont a la charge du preneur. 514. - Le bailleur doit bonifier au preneur les dépenses nécessaires faites sur la chose louée. Par ailleurs, les droits du preneur a la restitution des impenses se déterminent d'après les principes sur la gestion d'affaires sans mandat ; le preneur a, en outre, sans préjudice de la disposition du §520, le droit d'enlever les constructions qui ont été faites au moyen de ces impenses. Si le bailleur est en retard de faire une réparation ou une réfection qui est a sa charge, le preneur peut y procéder et lui réclamer ensuite le remboursement de la dépense qui a été nécessitée. 515. - Le bailleur est obligé à supporter les charges et les impositions qui grèvent la. chose louée. 516. - A moins de convention contraire, le preneur a le droit de transmettre à une autre personne la jouissance de la chose louée dans les termes du contrat, spécialement au moyen d'un autre bail (sous-bail). Lorsque le preneur transmet la jouissance à un autre, il est responsable envers le bailleur, en ce qui concerne l'accomplissement de ses propres obligations, de la dette de cette autre personne. 517. - Le prix de loyer est payable à la fin du bail; cependant s'il est divisé en périodes déterminées, il est payable à l'expiration de chacune de ces périodes. Dans le bail des immeubles, le prix de fermage, s'il n'est pas réparti en termes plus courts, doit être payé à l'expiration de chaque trimestre, au premier jour des mois de janvier. avril, juillet et octobre. 518. - Le preneur qui n'a pas exercé le droit de jouissance qui lui appartient n'en est pas moins tenu au paiement des loyers, même lorsqu'il s'est trouvé hors d'état d'exercer ce droit par une cause relative à sa personne. Le preneur est cependant en droit de mettre en déduction sur le prix du loyer la valeur des dépenses qu'il a épargnées au bailleur et des avantages que celui-ci a recueillis d'un autre mode de jouissance. Pendant le temps pendant lequel le bailleur, en transmettant la jouissance à une autre, s'est mis dans l'impossibilité de la procurer au preneur, ce dernier n'est pas obligé de payer le prix de loyer. 519. - Si une réparation à la charge du bailleur devient nécessaire, ou si un tiers s'arroge un droit sur la chose louée, le preneur est obligé a en donner immédiatement avis au bailleur. Il doit indemniser celui-ci du dommage qui est résulté pour lui de l'omission de cet avis. 520. - Le preneur est obligé à rendre a l'expiration du bail la chose louée dans l'état où il l'avait reçue; il n'est point responsable des changements ni des détériorations qui sont survenus par suite de jouissance dans les termes du contrat, de vétusté ou de toute autre circonstance indépendante de sa volonté. 521. - Le bailleur d'un immeuble a, pour garantir ses droits résultant du bail, un droit de gage légal sur les objets apportés dans les lieux loués par le preneur. Ce droit de gage n'existe pas relativement aux choses insaisissables. Il s'éteint lorsque les objets sont déplacés de l'immeuble sur lequel le droit de bail s'exerce, a moins que le déplacement n'ait eu lieu subrepticement ou malgré l'op- position du bailleur. Le bailleur ne peut s'opposer et l'enlèvement des objets que le preneur est obligé de déplacer dans l'exercice régulier de sa profession, ou dont le déplacement est habituel d'après les usages. Le bailleur est autorisé, même sans intervention de justice, à s'opposer au déplacement de tous autres objets soumis a son droit de gage et même a les reprendre en sa détention si le preneur vient a vider l'immeuble. Le bailleur a le droit d'exiger du preneur la réintégration des objets déplacés subrepticement ou malgré son opposition, dont il était autorisé à empêcher le déplacement ; il peut aussi exiger qu'on lui en remette la possession lorsque le preneur a déjà vidé l'immeuble. L'exercice du droit de gage légal du bailleur peut être empêché en donnant sûreté pour le montant de la créance, et relativement à chacun des objets soumis a ce droit, en donnant sûreté pour le montant de la valeur de cet objet. Cette sûreté ne peut consister à donner caution. Si un objet soumis au droit de gage légal du bailleur a été gagé à un autre créancier, on ne peut opposer à celui-ci le droit de gage du bailleur que jusqu'à concurrence de la dernière année de loyer courue avant la saisie. 522. - Le bail finit à l'expiration du temps pour lequel il a été conclu. Quand la durée du bail n'a pas été déterminée, le preneur, aussi bien que le bailleur, peuvent y mettre fin parla dénonciation d'un congé. Cette dénonciation, en ce qui concerne les immeubles, ne peut être faite que pour l'expiration du trimestre commençant aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet, 1er octobre ; elle doit avoir lieu avant le commencement du trimestre dont l'expiration devra mettre fin au bail. Lorsque pour un immeuble le prix de fermage a été stipulé par mois, la dénonciation de congé n'est admise que pour l'expiration du mois, elle doit avoir lieu au plus tard le deuxième jour du mois dont l'expiration doit mettre fin au bail. Lorsque pour un immeuble le prix de fermage est stipulé par semaine, la dénonciation du congé n'est admise que pour l'expiration d'une semaine, elle doit avoir lieu au plus tard le lundi de la semaine dont l'expiration devra mettre fin au bail. Pour les meubles la dénonciation du congé doit avoir lieu au plus tard le troisième jour qui précède celui où le bail devra prendre fin. Si pour un meuble ou pour un immeuble le prix de location est stipulé par jour, on peut faire la dénonciation chaque jour pour le jour suivant. 523. - Lorsque le bail est conclu pour une durée supérieure â trente ans, il peut y être mis fin après un laps de trente années au moyen de dénonciation, aussi bien de la part du bailleur que de celle du preneur, conformément au §522, alinéas 3 et 6. Cette disposition n'est plus applicable, lorsque le bail est fait pour toute la vie du preneur ou du bailleur. 524. - Lorsqu'aprés l'expiration de la durée du bail le preneur continue a jouir de la chose louée, le bail est considéré comme prorogé sans fixation de durée, a moins que le bailleur ou le preneur ne déclare sa volonté contraire a l'autre-partie dans un délai de deux semaines. Ce délai commence a courir contre le preneur a partir du jour où il a continué sa jouissance, et contre le bailleur a partir de celui où il a eu connaissance de cette continuation. 525. - Lorsque la jouissance de la chose louée a été continuée par le preneur après l'expiration du bail, sans qu'il en soit résulté une prolongation de ce bail, le bailleur peut exiger une indemnité pour le temps de continuation de jouissance, cette indemnité est égale au loyer convenu par le contrat, sans préjudice du droit à tous autres dommages-intérêts. 526. - Si le preneur vient a décéder, son héritier, aussi bien que le bailleur, ont le droit de mettre fin au bail au moyen d'une dénonciation de congé conformément au §522, alinéasS et 6, quand bien même ce bail aurait été convenu pour une plus longue durée, ou qu'un délai plus long à courir de la dénonciation y aurait été stipulé. 527. - Le droit de mettre fin au bail au moyen d'une dénonciation conformément au §522, alinéa 3, malgré toute convention d'une durée plus longue du temps du bail ou du délai de dénonciation, appartient a un fonctionnaire ou a un militaire, en cas de déplacement de sa résidence dans une autre localité, relativement à l'habitation qu'ils avaient louée au lieu de leur résidence ou de leur garnison pour leur usage ou celui de leur famille. 528. - Le bailleur peut résilier le contrat pour l'avenir sans être tenu d'observer un délai après la dénonciation. 1° Lorsque le preneur ou son cessionnaire a, malgré une défense du bailleur, fait de la chose louée un usage contraire aux conventions, spécialement en transmettant, sans en avoir le droit, la jouissance à un tiers, ou lorsque le preneur, en négligeant les soins qui lui incombaient, a mis en péril la chose louée; 2° Lorsque le preneur se trouve en retard de deux termes consécutifs pour le paiement total ou partiel du loyer, et qu'il n'a pas satisfait complètement à la demande du bailleur pour les paiements en souffrance, avant que celui-ci ne lui ait déclaré donner congé. 529. - Le preneur peut, sans être tenu d'observer un délai aprés la dénonciation, résilier pour l'avenir le contrat, lorsqu'on ne lui a pas procuré, ou lorsqu'on ne lui a pas procuré au temps convenu, en tout ou en partie, la jouissance stipulée, en dehors de toute circonstance dépendante de sa propre volonté, ou lorsque l'objet manque d'une qualité qui lui avait été garantie. Le droit de résiliation n'existe plus lorsqu'on a satisfait sans retard a ses réclamations Si cependant on n'y a pas satisfait immédiatement, et si un intérêt spécial du preneur exige la résiliation immédiate, cette dernière pourra avoir lieu. La retenue ou la reprise d'une partie peu considérable de la jouissance, ou de cette jouissance pendant un temps peu considérable, ne peut fonder un droit a la résiliation, que si un intérêt spécial du preneur le justifie. 530. - Au droit de résiliation fondé sur le §509 alinéa 2, et sur les §§510, 528 et 529, s'appliquent les dispositions des §§426, 431 et 433, et relativement aux effets du contrat pour le temps qui suit la résiliation et aux prestations faites d'avance pour ce temps, les dispositions du5 427, au droit de résiliation du preneur et a son droit de diminution du prix de location s'appliquent en outre, les dispositions des §§382, 386, 389 à 391, 393, 394. La résiliation n'empêche pas le droit du preneur de demander pour le passé la diminution du prix de location. II. - DU BAIL A FERME. 531. - Parle bail à ferme le bailleur s'oblige à garantir au fermier pendant le temps du bail la jouissance et l'usage de l'objet loué, et le fermier, a payer au bailleur la contre-prestation convenue (prix de fermage). 532. - Les dispositions en vigueur pour le contrat de bail à loyer, s'appliquent aussi au bail à ferme, lorsqu'il n'est pas autrement disposé dans les §§533 à 548. 533. - Lorsqu'il est convenu que le prix de fermage consistera dans une fraction des fruits de l'objet du fermage (bail a colonage partiaire) le fermier n'est pas autorisé, a moins du consentement du bailleur, a transmettre la jouissance à un autre, même par un sous-bail. 534. - Le fermier, s'il survient un cas fortuit qui fasse périr les fruits ou les empêche de prendre naissance, n'est pas libéré de son obligation de payer le prix de fermage entier. 535. - Si un immeuble est donné a ferme avec des objets inventoriés servant à son exploitation, le fermier est tenu d'entretenir et de réparer ces objets ; il a droit aux fruits de ceux d'entre eux qui sont frugiferes ; spécialement les petits des animaux lui appartiennent; le bailleur est obligé de remplacer ceux de ces objets qui ont péri en dehors de toute circonstance dépendant de la volonté du fermier. 536. - Le fermier d'un immeuble a un droit légal de gage, pour ses créances relatives aux objets portés sur l'inventaire, sur ceux de ces objets loués avec l'immeuble qui se trouvent en sa possession. A ce droit de gage s'appliquent les dispositions du §521, alinéa 4. 537. - Si dans le bail d'un immeuble ou d'un droit la durée de ce bail n'est pas déterminée, les dispositions du §522, alinéas 3 à 7, ne sont pas applicables. A leur place il faut appliquer les dispositions suivantes: La dénonciation de congé ne peut se faire que pour l'expiration d'une année de bail. La première année de bail commence au commencement du bail ; il faut pour son calcul se conformer au §149. Le délai de dénonciation de congé est de six mois. Le pointée départ et le calcul du délai légal de dénonciation de congé fixés par le §509 se déterminent d'après les dispositions de l'alinéa qui précède, même pour l'application des §§509, 510 et 523. 538. - Les dispositions des §§526 et 527 ne s'appliquent pas au bail à ferme. 539. - La disposition de la 2e partie du §517 ne s'applique pas au bail à ferme d'un fonds à exploitation agricole. 540. - Le fermier d'un fonds servant à l'exploitation agricole doit faire a ses frais les réparations d'usage, spécialement aux bâtiments d'habitation et à ceux d'exploitation, aux chemins, ruelles de passage, clôtures et fossés. 541. - Le fermier d'un fonds servant à l'exploitation agricole ne doit pas faire, sans le consentement du bailleur, des changements dans l'exploitation intérieure du fonds, si ces changements sont de nature a influer sur le mode d'exploitation pour le temps qui suivra celui du bail. 542. - Les dispositions du §525 s'appliquent au bail d'un fonds destiné à l'exploitation agricole, de telle manière que le bailleur ne peut demander une indemnité égale au fermage convenu dans le bail, que lorsque le fermier a eu la perception des fruits pendant toute la durée d'une ou plusieurs années de bail. 543. - Le bailleur d'un fonds d'exploitation agricole a, pour assurer les créances résultant du bail, un droit légal de gage, tant sur les choses apportées par le fermier que sur les fruits du fonds. A ce droit de gage s'appliquent les dispositions du §521, alinéa 1 à 4. 544. - Lorsque dans un bail qui a pour objet un fonds d'exploitation agricole avec des objets inventoriés servant à cette exploitation il a été convenu que le fermier doit prendre ces objets sur une estimation et qu'ildoit les rendre aussi après estimation, il faut appliquer les règles suivantes : Le fermier a pendant la durée du bail les risques et périls, en cas de perte ou de détérioration, des objets inventoriés. Il peut disposer des objets particuliers portés sur l'inventaire dans les limites de l'usage utile à l'agriculture. Il doit conserver en bon père de famille les objets inventoriés dans l'état où il les a reçus. Les objets ajoutés par le fermier deviennent par l'inscription sur l'inventaire la propriété du bailleur. Le fermier a la fin du bail doit remettre au bailleur les objets inventoriés qui se trouvent en sa possession. Le bailleur a le droit de refuser la remise entre ses mains des articles d'inventaire qui doivent être considérés comme superflus ou sans valeur d'après les règles de l'exploitation normale, eu égard a l'état de l'immeuble ; ce refus fait passer la propriété de ces objets sur la tête du fermier ; les articles refusés ne doivent pas être mis en ligne de compte dans l'estimation des objets inventoriés à restituer. Lorsque le montant total de l'estimation de prise en charge dépasse celui de l'estimation des articles restitués, ou si le contraire arrive, dans le premier cas, c'est le fermier, dans le second c'est le bailleur qui doit payer la différence à l'autre partie. 545. - Le fermier d'un immeuble servant à l'exploitation agricole, est obligé à le rendre à l'expiration du bail dans l'état d'exploitation qui aurait existé en supposant que le fonds pendant tout le temps du bail et jusqu'à sa restitution eût été exploité normalement d'après les règles de l'agriculture. Il en est ainsi spécialement en ce qui concerne les labours. 546. - Si au commencement du bail on a livré au fermier d'un fonds d'exploitation agricole des objets qui se consomment par l'usage et destinés à un emploi agricole, comme les pailles, les fumiers, les semences. les fourrages, celui-ci doit en fin de bail rendre des provisions de pareille espèce, qualité et quantité. 547. - Le fermier d'une ferme entière ou de plusieurs pièces de terre réunies pour l'exploitation agricole doit, en fin de bail, laisser des productions agricoles qui se trouvent sur le fonds une quantité suffisante pour pourvoir à la continuation de l'exploitation jusqu'à l'époque où, suivant les prévisions, des produits semblables ou analogues pourront apparaître de nouveau, spécialement les fumiers nécessaires. Il y est obligé, même lorsqu'à son entrée il n'a point reçu ces objets, ou ne les a pas reçus en pareille qualité et quantité. Si cependant ce qu'il laisse est de, meilleure qualité ou quantité que ce qu'il a reçu à son entrée, le bailleur doit lui payer la différence de valeur. 548. - Lorsque dans le bail d'un fonds servant à l'exploitation agricole il a été convenu que le fermier prendrait l'exploitation dans tel état et les instruments servant à cette exploitation sur une estimation déterminée et qu'il devrait les rendre à sa sortie d'après un nouvel état et une nouvelle estimation, il faut appliquer, relativement à l'obligation de la restitution et du paiement de la différence résultant du récolement des deux estimations, les dispositions du §544, de telle manière que lors de l'estimation de fin de bail on ne devra porter sur celle-ci que les provisions et instruments que le fermier est obligé de laisser. TITRE VI. - Du prêt à usage. 549. - Celui qui a reçu d'une autre personne une chose en prêt gratuit, l'emprunteur, est obligé à ne se servir de cette chose que conformément au contrat et a la restituer a l'autre partie, le prêteur, à l'époque fixée par ce contrat. Le prêteur est obligé a laisser jusqu'à cette époque à l'emprunteur l'usage de la chose prévu par le contrat. 550. - Le prêteur, de même que celui qui a'consenti au prêt d'une chose, n'est responsable envers l'emprunteur de la non-exécution de son obligation que lorsqu'on peut lui reprocher son dol ou sa faute lourde. 551. - Le prêteur, de même que celui qui a consenti au prêt d'une chose, n'est responsable envers l'emprunteur ni d'un vice de son droit ni de celui de la chose existant déjà au moment du contrat, spécialement du défaut d'une qualité promise. Cependant s'il avait connu et dissimulé a l'emprunteur lors de la conclusion du contrat le vice de son droit ou de la chose, il devrait indemniser celui-ci du dommage qui en serait résulté pour lui. 552. - L'emprunteur n'a pas le droit de transmettre à une autre personne l'usage de la chose empruntée. 553. - L'emprunteur doit supporter les dépenses occasionnées par l'usage de l'objet, et s'il s'agit d'un animal, les frais de nourriture de celui-ci. Le prêteur doit rembourser a l'emprunteur les dépenses nécessaires faites sur la chose prêtée; d'ailleurs les droits de l'emprunteur au remboursement des impenses s'établissent d'après les principes qui régissent la gestion d'affaires sans mandat. L'emprunteur a, en outre, sans préjudice des dispositions du §554, le droit d'enlever les constructions qui ont été faites au moyen de ces dépenses. 554. - L'emprunteur doit rendre l'objet dans l'état ou il l'a reçu; il ne répond pas des changements ni des détériorations qui sont le résultat d'un usage régulier, de la vétusté ou d'autres circonstances indépendantes de sa volonté. 555. - Si un objet a été prêté pour un but déterminé, l'emprunteur doit le rendre lorsque l'usage qu'on avait en vue est accompli. Mais le prêteur peut le redemander même auparavant, s'il s'est écoulé un temps suffisant pour que l'usage prévu ait pu être accompli par l'emprunteur. 556. - Lorsqu'on n'a déterminé ni la durée ni le but de l'usage, le prêteur peut redemander la chose a toute époque. 557. - Le prêteur peut résilier le contrat pour l'aven1r. 1° Quand l'emprunteur fait de la chose prêtée un usage contraire au contrat, spécialement en cédant cet usage et un tiers, ou en mettant la chose en péril parce qu'il négligé les soins qui lui incombaient; 2° Lorsque le prêteur a besoin de sa chose par suite d'une circonstance imprévue; 3° Lorsque l'emprunteur vient a décéder. 558. - Les dispositions sur le prêt a usage s'appliquent même lorsque l'usage gratuit d'une chose a été transmis sous la réserve de la révocation du droit à cet usage au gré d'une autre personne. TITRE VII. - Du louage de service et d'industrie. I. - DU LOUAGE DE SERVICE. 559. - Par le louage de service, celui qui loue ses services (le serviteur) est obligé de prester les services convenus a l'autre contractant (le maître) ; de son côté le maître est tenu de payer le salaire convenu à celui qui a engagé ses services. Les services de toutes sortes peuvent former l'objet du contrat. Un salaire est à considérer comme tacitement convenu, lorsque, d'après les circonstances, on doit supposer que ces services ne se rendent que moyennant salaire. 560. - Le salaire des services ne doit être payé par le maître qu'à la fin des services, ou lorsque ceux-ci ont été divisés en périodes distinctes, à l'expiration de chaque période. 561. - Lorsque le maître a été mis en demeure de recevoir les services, celui qui les devait a droit pendant la durée du retard au salaire prévu par le contrat, sans être tenu de fournir postérieurement les services promis. Les dispositions du §362, alinéa deuxième, partie deuxième, sont applicables. 562. - Lorsqu'il s'agit de services continus exigeant complètement ou principalement toute l'industrie de celui qui les doit, celui-ci ne perd pas ses droits au salaire con- venu parce qu'il a été empêché de rendre les services pendant un temps peu considérable pour une cause relative à sa personne, mais sans qu'il y ait faute de sa part. 563. - Lorsque la durée des services n'est pas déterminée, l'une et l'autre des deux parties peut mettre fin au louage de service au moyen d'une dénonciation de congé. Le délai de dénonciation est de deux semaines. 564. - Si le louage de service a été contracté pour un temps supérieur a dix ans, ou pour toute la vie d'une personne, celui qui doit les services peut mettre fin au contrat après un laps de dix ans au moyen d'une dénonciation de congé. Le délai de dénonciation en ce cas s'élève à six mois. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables lorsque celui qui devait les services peut les faire faire par un autre. 565. - Lorsqu'à l'expiration du temps de service, les services sont continués au su et sans opposition du maître, le contrat de louage de services est considéré comme prorogé sans durée déterminée. 566. - Chaque contractant peut, même avant l'expiration du temps convenu, et sans avoir à observer un délai de dénonciation de congé, résilier le contrat pour l'avenir, lors- qu'il survient une cause importante et justifiant la résiliation d'après les circonstances. Si cette cause consiste dans les agissements de l'autre partie faits en violation du contrat, cette autre partie doit des dommages-intérêts pour le préjudice causé. Les dispositions du §426, s'appliquent au droit de résiliation, et celles du §427 s'appliquent aux effets du contrat pour le temps qui suit la résiliation et aux prestations faites d'avance pour ce temps. II. - DU LOUAGE D'INDUSTRIE. 567. - Par le louage d'industrie l'entrepreneur s'oblige à l'accomplissement du travail entrepris, et le maître au paiement du salaire promis. Un salaire est considéré comme promis tacitement quand, d'après les circonstances, l'accomplissement de l'ouvrage promis ne devait se faire que contre paiement d'un salaire. 568. - Lorsque l'entrepreneur s'est obligé à faire un ouvrage en fournissant la matière et a le livrer ensuite au maître, on doit appliquer, à moins de convention contraire, les dispositions qui règlent le contrat de vente. Lorsque l'entrepreneur ne s'est obligé à fournir que des objets accessoires ou additionnels, il faut appliquer les règles du contrat de louage d'industrie. Il en est ainsi même lorsqu'au moyen de la matière a fournir par l'entrepreneur on doit faire une construction sur le sol du maître. 569. - L'entrepreneur doit faire l'ouvrage de telle sorte que celui-ci ait toutes les qualités promises et qu'il ne soit pas atteint de vices de nature à détruire ou à diminuer sa valeur ou son appropriation a l'usage accoutumé ou prévu par le contrat. Si l'ouvrage ne remplit pas ces conditions, le maître peut exiger que l'entrepreneur en fasse disparaître les vices dans un délai convenable qu'il lui indiquera. Ce dernier n'est pas tenu de faire disparaître les vices de son travail, lorsque cela lui occasionnerait des dépenses hors de proportion. Lorsque la réparation des vices du travail est impossible ou est refusée par l'entrepreneur parce qu'elle exigerait une dépense disproportionnée, ou n'est pas accomplie dans le délai fixé par le maître, celui-ci peut, a son gré, ou résilier le contrat, ou demander la réduction de la contreprestation qu'il doit. Au droit de résiliation été celui de réduction s'appliquent les dispositions des §§389 à 394, 426 à 431 et 433. La résiliation n'est pas admise si les défauts existants diminuent d'une manière peu importante la valeur ou l'utilité du travail. Si les vices ont pour cause une circonstance dépendant de la volonté de l'entrepreneur, le maître a, en outre, droit a des dommages-intérêts pour non exécution. Les dispositions des trois alinéas qui précèdent s'appliquent lorsque l'ouvrage n'a pas été fait en tout ou en partie, au temps convenu, sans préjudice toutefois des dispositions du §247,2° alinéa et de §§361 et 369. 570. - La responsabilité de l'entrepreneur relative aux vices du travail peut être étendue, restreinte ou supprimée. La suppression ou la restriction est nulle lorsque l'entrepreneur a connu les vices et les a dissimulées au maître. 571. - Le droit du maître de faire réparer les vices de l'ouvrage et celui d'obtenir une diminution de la contreprestation en raison de ces vices, se prescrit, en ce qui concerne les meubles par six mois, en ce qui concerce les immeubles par un au, et pour les constructions de bâtiments par cinq ans, de manière qu'après l'accomplissement de la prescription le maître ne peut plus faire valoir ses droits, même par voie d'exception. A l'expiration de ce délai se trouve prescrite l'action en dommages-intérêts, a moins qu'elle ne se fonde sur cette circonstance que l'entrepreneur a connu le vice et l'a dissimulé. Ces délais peuvent être prorogés par convention jusqu'au delà de la prescription ordinaire. La prescription commence du moment où l'ouvrage a été reçu par le maître. La résiliation par le maître fondée sur les vices du travail est admissible tant que l'action en réparation de ce vice ou en réduction de la contre-prestation n'est pas prescrite. 572. - Le maître est obligé à recevoir l'ouvrage ter- miné conformément au contrat. Si cet ouvrage a un vice qui ne diminue que d'une manière peu importante sa va- leur ou son utilité, le maître ne peut refuser de le recevoir. S'il a reçu un ouvrage défectueux, quoiqu'il eût connaissance de ses défauts, il n'a plus les droits indiqués au §569 alinéas 1 à 3, que s'il a reçu l'ouvrage sous toutes réserves en raison de ces défauts. 573. - Le maître doit fournir la contre-prestation qui lui incombe après l'achèvement de l'ouvrage et au moment de sa réception. Si l'ouvrage est de nature a être reçu par partie et qu'une contre-prestation soit déterminée pour chaque partie, cette contre-prestation doit être fournie séparément pour chaque partie, après son achèvement et lors de sa réception. Lorsque le maître doit payer comme contre-prestation une somme d'argent, il doit en servir les intérêts à partir du moment de la réception des travaux, a moins qu'un terme n'ait été convenu pour cette contre-prestation. 574. - L'entrepreneur a, pour garantir ses créances résultant de son travail et de ses déboursés, un droit légal de gage sur les objets mobiliers du maître confectionnés ou réparés par lui et se trouvant encore en sa possession. 575. - Lorsque le maître, au commencement ou pendant l'accomplissement des travaux, a été mis en demeure de les recevoir, l'entrepreneur a droit à une indemnité proportionnelle. Celle-ci se détermine, d'une part, d'après la durée du retard et l'importance de la contre-prestation convenue, d'autre part, en tenant compte de ce qu'en raison de ce retard l'entrepreneur a économisé de dépenses et gagné par l'emploi de son industrie ailleurs. 576. - L'entrepreneur, jusqu'à l'achèvement du travail, prend à sa charge les risques, spécialement ceux de la perte ou de la détérioration par cas fortuit de son travail; le maître prend a la sienne ceux de la perte et de la détérioration par cas fortuit de la matière qu'il a fournie pour accomplir ce travail. Si le maître a été mis en demeure de recevoir, il supportera désormais les risques de la perte ou de la détérioration par cas fortuit du travail lui-même. 577. - Lorsque le travail vient à périr on devient impossible avant sa réception par suite d'un vice de la matière qui a été fournie par le maître ou des instructions par lui données pour l'exécution, sans qu'une circonstance dépendante de la volonté du maître ou de celle de l'entrepreneur y ait contribué, l'entrepreneur a droit à une partie de la contre-prestation répondant au travail qu'il a déjà accompli; en outre, il a droit au remboursement des dépenses, autant que celles-ci doivent lui être bonifiées, en sus de la contreprestation. 578. - Le maître peut, jusqu'à l'achèvement du travail, résilier à toute époque le contrat, sans préjudice du droit de l'entrepreneur a la contre-prestation conformément au §368, 2° alinéa. 579. - Les prescriptions des §§567 à 578 s'appliquent au contrat qui a pour objet, non la confection ni la transformation d'un objet, mais un autre résultat a obtenir au moyen de services ou de travaux, mais sous les modifications suivantes. 1° Pour l'application des dispositions du §157 du §573, alinéas 1 et 2, et des §§576 et 577. il faut substituer à la réception, lorsque sa possibilité est exclue par les circonstances, le simple accomplissement des prestations qui sont a la charge de l'entrepreneur. 2° Pour l'application des dispositions du §571, alinéas premier et deuxième, le délai de prescription est dans tous les cas de six mois. III. - DU CONTRAT ma: COURTAGE. 580. - Lorsque quelqu'un a promis un salaire comme prix de courtage à un autre pour l'indication d'une per- sonne qui pourrait convenir pour la conclusion d'un contrat déterminé, ou pour celle d'un objet déterminé de contrat, ou enfin pour l'obtention d'un contrat déterminé, alors l'autre partie (le courtier) ne peut demander le salaire convenu que lorsque celui qui le lui avait promis contracte avec la personne indiquée, ou sur l'objet indiqué, ou par suite de l'entremise du courtier. Si le contrat a été conclu avec le tiers sous une condition suspensive, le courtier n'a droit au salaire de courtage qu'après l'événement de la condition. TITRE VIII - De la promesse de récompense. 581. - Si quelqu'un, au moyen d'une publication, promet une récompense a celui qui aura accompli un travail ou tout autre acte indiqué dans cette publication (Auslobung) il est tenu de remplir sa promesse envers celui qui a accompli cette action dans les termes de la publication. Il n'est pas nécessaire que l'action ait été faite avec connaissance et en vue des offres publiques, à moins de dispositions contraires contenues dans ces offres. 582. - Les offres peuvent être révoquées tant que le fait n'a pas été accompli. La révocation n'est valable que si elle est rendue publique de la même manière que les offres. Dans les offres on peut renoncer d'avance a ce droit de révocation. En cas de doute, cette renonciation doit être présumée, lorsque les offres indiquent un délai pour l'accomplissement du fait. 583. - Lorsque l'action est faite par plusieurs personnes, c'est celui qu'il l'a accomplie le premier qui a droit au salaire. En cas d'accomplissement simultané, toutes les personnes sont fondées a la récompense par portions égales ; si une telle distribution n'est pas possible en raison de la nature de la récompense ou si, d'après les offres, un seul doit la recevoir, c'est le sort qui décide entre les ayants-droit. 584. - Si les offres ont trait à l'obtention d'un prix, elles ne sont valables que lorsque, dans la publication, un délai a été stipulé. Les dispositions du §583, 1er alinéa, ne s'appliquent pas a ces offres. C'est la personne indiquée dans les offres, et à défaut d'une telle indication l'offrant lui-même, qui décide si l'action proposée répond aux offres, et laquelle des actions, lorsqu'il y a concours, mérite la préférence. La décision est inattaquable. Si les actions de plusieurs personnes qui répondent aux offres sont de même valeur, on applique les dispositions du §583, 2° alinéa. Si a la suite des offres, un travail est livré par celui qui y répond, l'offrant n'acquiert aucun droit a la propriété de l'ouvrage, tant que le contraire ne résulte pas des offres. TITRE IX. - Du mandat. 585. - Par l'acceptation du mandat, le mandataire est obligé a s'occuper pour le mandant de l'affaire qui lui est confiée. 586. - Le mandant peut s'obliger a payer un salaire pour l'exécution du mandat. Ce salaire est réputé tacitement convenu lorsque, d'après les circonstances, ou ne devait s'attendre à l'exécution du mandat que moyennant salaire. 587. - Lorsque celui qui a été chargé a la suite de de mande publiée, ou qui s'est offert par offre faite de la même manière à prendre soin de certaines affaires, n'accepte pas un mandat relatif a des affaires de ce genre, il doit avertir immédiatement de son refus le mandant. 588. - En cas de doute, on doit présumer que le mandataire est obligé à remplir son mandat en personne. 589. - Lorsque le mandataire a été dûment autorisé à transmettre le soin de l'affaire a une autre personne, il ne répond plus que de la faute lui incombant et commise par lui dans cette transmission. Si pour l'exécution de son mandat et étant dûment autorisé, il s'est servi d'un auxiliaire, on applique les dispositions du §224, 20 alinéa. 590. - Le mandataire peut, dans l'exécution du man- dat, s'écarter des instructions du mandant lorsqu'il se présente des circonstances qui autorisent à penser que le mandant aurait approuvé la modification s'il eût connu la situation. Cependant le mandataire, avant de faire cette modification, doit, autant que possible, en avertir le mandant et demander sa décision. 591. - Le mandataire doit rendre compte au mandant de l'exécution du mandat. S'il s'agit de l'administration d'un patrimoine, il doit lui fournir un compte avec pièces à l'appui contenant la liste par ordre de date des recettes et des dépenses. 592. - Le mandataire doit restituer au mandant tout ce qu'il a reçu pour l'exécution du mandat et tout ce qu'il a retiré de cette exécution, y compris les revenus perçus. 593. - Si le mandataire a dépensé a son profit des fonds qu'il devait remettre au mandant ou employer au profit de celui-ci, il devra en payer les intérêts du jour de la dépense. 594. - Lorsque des dépenses sont nécessaires pour exécuter le mandat, le mandant, sur la demande du manda- taire, doit lui remettre une provision pour les faire. 595. - Lorsque le mandataire a fait des impenses, le mandant doit les lui rembourser, autant qu'elles ont été nécessaires pour l'exécution du mandat ; on doit considérer comme impenses nécessaires celles que le mandataire devait juger telles a l'effet d'exécuter le mandat en y donnant les soins d'un bon père de famille. Le mandant doit payer les intérêts des dépenses à partir du moment où elles ont été faites. Sous les conditions indiquées dans le premier alinéa qui précède, le mandant est tenu de libérer le mandataire des obligations que celui-ci a contractées dans le but d'exécuter le mandat; il peut cependant, au lieu de cette libération, donner au mandataire des sûretés pour l'action en remboursement qui peut éventuellement résulter a son profit du paiement de ces obligations. Si l'obligation consiste en une dette d'argent échue, le mandataire a le droit d'exiger du mandant le paiement de la somme d'argent nécessaire pour y faire face. 596. - Le mandant est obligé à payer au mandataire, après l'exécution du mandat, la somme convenue. Lorsque l'exécution commencée est devenue impossible, ou lorsque le mandat s'éteint après le commencement de l'exécution, spécialement par la révocation émanant du mandant, le mandataire a droit a une partie du salaire correspondant aux prestations qu'il a faites jusqu'alors, à moins que le contraire ne résulte de ce qui a été convenu relativement au salaire. 597. - Le mandant peut révoquer le mandat et toute époque au moyen d'une déclaration faite au mandataire ; on ne peut renoncer au droit de révocation. 598. - Le mandataire peut a toute époque dénoncer le contrat par une déclaration faite au mandant. La dénonciation ne peut avoir lieu que de telle manière que le mandant soit mis en état de pouvoir remettre a d'autres l'affaire qu'il avait confiée. Si la dénonciation a lieu à contre-temps, le mandataire répond du dommage qui en est résulté. Cette responsabilité n'a plus lieu lorsqu'il existe un motif important et qui d'après les circonstances justifie la dénonciation. Un tel motif autorise le mandataire a cette dénonciation, même quand il aurait renoncé au droit de la faire. 599. - Le mandat prend fin par le décès du mandant, a moins que la volonté contraire des contractants ne résulte du contrat. Lorsque le mandat prend fin par le décès du mandant, le mandataire doit, lorsque et autant qu'il y a péril en la demeure, prendre soin de l'affaire a lui confiée, jusqu'é ce que l'héritier du mandant puisse trouver une autre personne qui s'en charge ; le mandat est considéré comme continuant de subsister, en ce qui concerne les soins a donner a l'affaire. 600. - Les dispositions du §599 s'appliquent au cas où le mandant est incapable ou n'a qu'une capacité restreinte. 601. - Le mandat prend fin par le décès du mandataire, a moins qu'une intention contraire des contractants ne résulte du contrat. Lorsque le mandat s'éteint par le décès du mandataire, son héritier doit en donner immédiatement avis au mandant et lorsqu'il y a péril en la demeure, prendre soin de l'affaire confiée, aussi longtemps que le mandant n'aura pu trouver a la confier a un autre ; le mandat est réputé continuer en ce qui concerne ces soins. 602. - Le mandat prend fin lorsqu'un concours est ouvert sur les biens du mandant, a moins que le mandat ne soit nullement relatif à ces biens. Lorsque le mandat est éteint, on applique les dispositions du §599, alinéa 2. 603. - Lorsque le mandat prend fin pour toute autre cause que celle d'une révocation sans condition, il n'en est pas moins, en ce qui concerne les droits du mandataire, censé continuer jusqu'à ce que le mandataire ait eu connaissance du fait extinctif, ou ait dû en avoir connaissance. 604. - Celui qui a donné à une autre personne un conseil ou une recommandation n'est responsable du dommage qui est résulté pour elle de ce qu'elle les a suivis, que s'il a agi avec dol, à moins qu'une responsabilité plus étendue ne résulte d'un contrat ou d'un devoir professionnel. TITRE X. - De l'assignation (anweisung). 605. - Lorsque quelqu'un remet à une autre personne un titre par lequel elle charge un tiers de faire une prestation à cette autre personne (assignation), cet autre (l'assignataire) est autorisé à recevoir en son propre nom la prestation du tiers (l'assigné) et celui-ci a le droit de faire la prestation à l'assignataire pour le compte de celui qui le lui a demandé (l'assignant), sans qu'il soit besoin d'autre avis de l'assignant a l'assigné. 606. - Lorsque l'assignation a été acceptée par l'assigné vis-à-vis de l'assignant, le premier est tenu vis-à-vis du second, comme un mandataire visé-vis de son mandant, à l'exécution de l'assignation. 607. - Lorsque l'assigné a accepté l'assignation vis-à-vis de l'assignataire par écrit au moyen d'une mention sur l'assignation, ou lorsque l'assignation remise par l'assignant a l'assignataire a déjà été pourvue de la mention d'acceptation par l'assigné, ce dernier, en vertu de cette acceptation, est obligé envers l'assignataire a l'accomplissement de la prestation ; il ne peut opposer à l'assignataire que les exceptions qui concernent la validité de l'acceptation, ou qui se fondent sur le contenu en l'assignation ou en l'acceptation, ou sur les relations juridiques personnelles existant entre lui et l'assignataire. 608. - Lorsque l'assigné fait la prestation al'assignataire, conformément à l'assignation, il est, ainsi qu'un mandataire de l'assignant, en droit de demander a celui-ci le remboursement de ce qu'il a fourni, lorsque le contraire ne résulte pas de conventions intervenues entre lui et l'assignant. Dans le cas d'assignation d'une dette, l'assigné est libéré de la dette par la prestation du montant de celle-ci. 609. - Si l'assignant a fait a l'assignataire l'assignation dans le but d'exécuter a son égard une prestation, la prestation n'est considérée comme accomplie, que lorsqu'elle a été reçue, même lorsque l'assigné a accepté l'assignation vis-à-vis de l'assignataire. 610. - L'assignataire est, en cas de doute, obligé, en qualité de mandataire de l'assignant, à exiger la prestation par l'assigné. 611. - Lorsque l'assigné refuse en tout ou en partiel'acceptation ou la prestation de l'assignation, ou lorsque l'assignataire ne peut ou ne veut faire valoir l'assignation, celui-ci doit en donner immédiatement avis à l'assignant. Il est responsable envers l'assignant du dommage qui peut résulter pour celui-ci du défaut d'avis. 612. - Tant que l'assigné n'a pas fait la prestation a l'assignataire ou n'a pas accepté vis-à-vis de celui-ci conformément au §607, l'assignant est autorisé à révoquer l'assignation, même lorsque cette révocation n'est pas justifiée vis-à-vis de l'assignataire, sans préjudice du droit à indemnité appartenant en pareil cas a ce dernier. 613. - L'assignation ne prend pas fin par le décès de l'assignant, de l'assigné ou de l'assignataire, ni par l'incapacité survenue de l'un d'eux. TITRE XI. - Du. contrat de dépôt. 614. - Par le contrat de dépôt le {dépositaire s'oblige à conserver la chose mobilière qui lui est remise par le déposant et a la restituer à celui-ci. 615. - Le déposant peut s'obliger a payer au dépositaire un salaire pour la garde de la chose. Ce salaire est censé tacitement convenu lorsque, d'après les circonstances, on ne devait s'attendre a cette garde que moyennant salaire. 616. - Dans le doute on doit présumer que le dépositaire n'a pas le droit de déposer chez un autre la chose reçue en dépôt. S'il l'a fait étant autorisé à le faire, il ne répond que des fautes qui sont a sa charge dans ce dépôt. S'il a, dûment autorisé, pris un auxiliaire pour la garde, en applique les dispositions du §224, 2° alinéa. 617. - Le dépositaire peut s'écarter du mode de garde convenu, lorsqu'il survient des circonstances de nature a faire présumer que la modification aurait été approuvée par le déposant s'il avait connu la situation. Cependant le dépositaire doit, aussitôt que possible, en avertir le déposant, et demander sa décision. 618. - Lorsque, dans le dépôt de choses fongibles, on convient qu'on restituera non les mêmes choses, mais des choses de pareille espéce, qualité et quantité, cette convention doit être considérée comme un prêt. Si le déposant permet au dépositaire de faire usage des choses fongibles déposées, le contrat devient un contrat de prêt a partir du moment où le dépositaire a usé de cette permission. Dans les deux cas, s'il y a doute sur la nature du contrat de prêt, on doit considérer comme convenu qu'on appliquera les dispositions en vigueur sur le contrat de dépôt, relativement a l'époque ou au lieu de restitution. 619. - Le dépositaire doit restituer la chose déposée avec les profits qu'il en a retirés. S'il a employé à son profit personnel, mais sans autorisation, les fonds déposés, il doit en servir les intérêts à partir du jour de la dépense. 620. - La restitution des objets déposés doit s'effectuer au lieu Où ils devaient être conservés. Le dépositaire n'est pas tenu de les transporter chez le déposant. 621. - Lorsque le dépositaire a fait des impenses, le dé- posant doit les lui rembourser, autant qu'elles ont été nécessaires pour la conservation de l'objet. On doit considérer comme telles celles que le dépositaire devait juger indispensables pour cette conservation en y donnant les soins d'un bon père de famille. Les dispositions du §595, alinéas 2 et 3, sont applicables. 622. - Le déposant doit indemniser le dépositaire du dommage qui lui a été causé par la nature de la chose de-posée lorsqu'il connaissait on devait connaître cette nature dangereuse et qu'il n'en a pas donné connaissance au dépositaire. 623. - Le déposent doit payer au dépositaire, à la fin du dépôt, le salaire convenu. Si le dépôt cesse avant l'expiration du temps fixé, le déposant a droit a un salaire proportionnel aux soins qu'il a prestés jusqu'alors, a moins que le contraire ne résulte des conventions relatives au salaire. 624. - Le déposant peut redemander a toute époque la chose déposée, même lorsqu'un temps avait été fixé pour le dépôt. 625. - Le déposant peut exiger a toute époque la restitution de la chose déposée ; cependant, si un temps a été convenu pour la restitution, il ne peut plus le faire avant l'expiration de cette période, à moins qu'il ne survienne un motif important et justifiant sa demande d'après les circonstances. TITRE XII. - Du dépôt d'effets chez les hôteliers. 626. - Un hôtelier qui dans l'exercice de sa profession fournit le logement à des étrangers est responsable de la perte et de la détérioration des objets qui ont été introduits chez lui par les hôtes reçus dans l'exercice de sa profession, a moins que ce dommage n'ait été causé par eux ou ne résulte que de la nature des objets apportés ou d'un cas de force majeure. Si une faute des hôtes a contribué au dommage, il faut appliquer les dispositions de l'article 222. Les faits d'une personne qui accompagne l'hôte ou que celui-ci a reçue chez lui sont assimilés à ceux de l'hôte lui-même. . On doit considérer comme introduites toutes les choses que l'hôte a remises entre les mains de l'hôtelier, ou de ses gens, ou a porté en un lieu désigné par ceux-ci, on, à défaut d'une telle désignation, au lieu a ce destiné. L'affiche par laquelle l'hôtelier décline la responsabilité n'a pas d'effet légal. 627. - L'hôtelier n'est responsable des fonds, des valeurs et des objets précieux, qui ne servent pas aux besoins ordinaires de son bête, que lorsque ces objets lui ont été livrés pour être confiés à sa garde, ou lorsqu'il a refusé de les prendre en charge, ou lorsque le dommage a été causé par lui ou par ses gens. Sa responsabilité se détermine dans ce dernier cas par les dispositions du5 626. 628. - L'hôtelier a pour ses créances, relatives au loge- ment et à l'entretien de ses hôtes, un droit légal de gage sur les objets apportés par ceux-ci. A ce droit de gage s'appliquent les dispositions du §521. TITRE XIII. - De la société. 629. - Par le contrat de société les associés s'obligent réciproquement a faire les apports promis pour atteindre le but commun convenu entre eux. Si ce but est impossible, le contrat est nul. 630. - Chaque associé doit fournir son apport. Cet apport peut consister dans une simple prestation personnelle. Les apports peuvent être inégaux en nature ou en importance. En cas de doute on doit fournir des apports égaux. Aucun associé n'est obligé d'augmenter son apport convenu par le contrat ou de compléter le fond social diminué par des pertes. 631. - Les objets formant les apports peuvent être destinés à devenir communs, soit quant au droit de propriété, soit quant a l'usage, soit quant a la jouissance. Lorsqu'on doit apporter soit de l'argent, soit d'autres choses fongibles, soit enfin des choses non fongibles, mais dont l'estimation a été faite dans un but autre que celui du partage ultérieur des gains, il faut supposer que ces apports doivent être communs en propriété. Ce qui est nécessaire pour qu'un objet devienne commun se détermine d'après les dispositions qui règlent la transmission de l'objet. En cas de doute on doit présumer que les associés ont une part égale dans les objets mis en commun. 632. - C'est le §359 qui détermine dans quelle mesure un associé doit contribuer à faire atteindre le but de la société, non-seulement en fournissant les apports promis, mais aussi de toute autre manière. 633. - Un associé, dans l'accomplissement des obligations qui lui incombent en sa dite qualité, n'est tenu a apporter que les soins qu'il donne a ses propres affaires. 634. - L'administration des affaires de la société appartient en commun aux associés, de telle manière que pour chaque affaire leur accord unanime est indispensable. 635. - Si dans le contrat de société on est convenu que pour la direction des affaires relativement à toutes ou à certaines situations de la société, la majorité des voix l'emportera, on doit, en cas de doute, compter la majorité sur le nombre des associés. 636. - Lorsque dans le contrat de société l'administration des affaires a été confiée à un ou a plusieurs associés, les autres en sont exclus. Quant a ceux qui y ont été appelés on doit leur appliquer les dispositions des §§634 et 635. 637. - Lorsque d'après le contrat de société chaque associé, ou chacun de ceux qui ont été appelés à la direction de la société, a droit d'administrer a lui seul, si l'un des associés ayant droit aussi d'administrer s'oppose à l'un de ces actes, il doit s'abstenir. 638. - Le droit d'administrer, confié par le contrat de société à un associé, peut lui être retiré par une décision prise a l'unanimité, ou lorsque d'après le contrat de société la majorité suffit, par le vote de la majorité des autres associés s'il survient un motif important et justifiant cette révocation d'après les circonstances. Un tel motif est présumé exister, lorsque l'associé s'est rendu coupable d'une grave violation de ses devoirs, ou lorsqu'il est devenu incapable d'une gestion régulière. Un associé qui a pris l'administration des affaires dans le contrat de société n'a pas le droit de s'en démettre. 639. - Il faut, sous la réserve des dispositions du §633, appliquer celles des §§585 et 588 à 596 aux droits et aux obligations des associés appelés à l'administration par le contrat de société, vis-à-vis de leurs co-associés. 640. - Lorsque le contrat de société a donné a un associé le droit d'administrer les affaires sociales, celui-ci est, en cas de doute, réputé autorisé à représenter les autres associés. Le pouvoir conféré par le pacte social a un associé de représenter ses co-associés ne peut être révoqué que lorsque cette révocation du droit d'administration est justifiée et seulement en même temps que la révocation de ce droit, si le pouvoir de représenter et celui d'administrer avaient été conférés en même temps. 641. - Tout ce qu'un associé autorisé à représenter la société a gagné dans l'administration des affaires sociales devient commun a tous les associés conformément au §631. Ce qu'il a acquis en son propre nom au moyen de cette administration doit être transmis par lui à tous ses associés, de manière a devenir commun à tous. 642. - Si une affaire est conclue avec un tiers par les associés, soit en personne, soit par représentant, ils sont tous, en cas de doute, ayants-droit et obligés envers le tiers par égales portions. 643. - Chaque associé, lors même qu'il est exclu de l'administration des affaires sociales, a le droit de prendre personnellement connaissance de la situation de la société, d'avoir communication des livres et des papiers, et par ces moyens de contrôler l'état général du patrimoine social. Toute convention excluant ou restreignant ce droit cesse d'avoir effet lorsqu'on vient à établir une malversation dans la gestion. 644. - Les créances résultant du contrat de société au profit d'un associé contre ses co-associés sont incessibles. Cette disposition ne s'applique pas aux créances provenant a l'un des associés de l'administration des affaires sociales, lorsqu'on peut en demander le paiement avant liquidation, ni a celles qui ont pour objet une part de gain ou ce qui revient a un associé lors de la liquidation, 645. - Un associé vis-à-vis de ses co-associés doit, jusqu'à]a liquidation, s'abstenir de tout acte de disposition sur la part qui lui revient dans les objets devenus communs en vertu du contrat de société. Un associé n'a pas droit de demander avant la liquidation le partage de ces objets. 646. - Un associé ne peut demander un arrêté de compte et le partage du gain et de la perte, qu'après la dissolution de la société. Si la société est de plus longue durée, on présume, en cas de doute, qu'on est convenu que les comptes seront arrêtés et le gain partagé chaque année. 647. - Si les parts des associés aux gains et à la perte ne sont pas déterminés par le contrat de société, chaque associé, sans qu'on ait égard au genre et à l'importance de son apport, est fondé pour une part égale au gain et a la perte. Si l'on a déterminé seulement la part dans le gain ou celle dans la perte, cette détermination, en cas de doute, s'applique aux deux. 648. - La société est dissoute par la dénonciation de congé faite par l'un des associés aux autres. On ne peut dénoncer un congé pour une société dont la durée est déterminée avant l'expiration du temps convenu, a moins qu'il ne survienne un motif important justifiant cette dénonciation d'après les circonstances. On doit présumer qu'il existe un tel motif lorsqu'un autre associé a, soit à dessein, soit par sa faute lourde, négligé une obligation essentielle qui lui incombait d'après le contrat de société, ou lorsque l'accomplissement de son obligation est devenue impossible. Le congé ne doit pas être donné a contre-temps; s'il en était autrement, celui qui l'aurait dénoncé serait responsable du dommage qui en résulterait pour les autres associés. Cette responsabilité n'a plus lieu lorsqu'il existe un motif important et justifiant d'après les circonstances une dissolution immédiate. 649. - La stipulation, dans une société sans durée déterminée, que l'associé n'aura pas le droit de donner congé, est nulle. 650. - Une société conclue pour le temps de la vie d'un associé est assimilée à celle dont la durée n'est pas déterminée. Il en est de même, à partir du moment de sa continuation, d'une société qui a été prorogée tacitement après l'expiration du temps déterminé pour sa durée. 651. - La société est dissoute a partir du moment où le but convenu est atteint, ou le résultat en vue devenu im- possible. 652. - Lorsqu'une intention contraire des contractants ne résulte pas du contrat de société, celle-ci est dissoute au moment ou un associé vient a décéder. Lorsque la société est dissoute par la mort d'un des associés, l'héritier de celui-ci doit en donner immédiatement avis aux autres associés et, lorsqu'il y a péril en la demeure, prendre soin des affaires dont le défunt s' était chargé comme associé, jusqu'à ce que les autres associés, de concert avec l'héritier, puissent trouver quelqu'autre personne qui s'en charge. La même obligation incombe aux autres associés, relativement aux affaires dont ils étaient chargés comme associés. En ce qui concerne le sein a donner aux affaires indiquées dans le 2' alinéa qui précède, le contrat de société est censé continuer de subsister. 653. - La société est dissoute à partir du moment où le concours est ouvert sur les biens d'un des associés. Il y a lieu d'appliquer les dispositions duS 652, alinéa 2, partie 20, et alinéa 3. 654. - Lorsque la société est dissoute par toute cause autre que la dénonciation de congé, elle est considérée comme continuant de subsister au point de vue des droits appartenant aux associés relativement a l'autorisation d'administrer, jusqu'à ce que les associés aient eu en aient dû avoir connaissance du fait qui a opéré la dissolution. 655. - Pour l'achèvement des affaires courantes et pour l'entreprise d'affaires nouvelles nécessaires à cet achèvement, de même pour la conservation des objets devenus communs, les associés demeurent créanciers et débiteurs, les uns envers les autres, même après la dissolution de la société, jusqu'à la liquidation, et conformément au contrat de société, autant que l'intérêt de la liquidation l'exige; cependant l'autorisation d'administrer, conférée à un des associés dans le contrat de société, prend fin à partir du moment de la dissolution, à moins que la volonté contraire des contractants ne résulte du contrat de société; a partir de ce moment l'avis unanime de tous les associés pour chaque affaire devient nécessaire. 656. - Lors de la liquidation qui doit avoir lieu entre les associés après la dissolution de la société, on doit restituer en nature a ceux qui les avaient apportés tous les objets dont l'apport n'avait été fait que pour en user ou en jouir. Si de tels objets ont péri ou ont été détériorés par cas fortuit, l'associé qui les avait apportés doit en supporter les conséquences. Au moyen des objets communs qui existent au moment de la liquidation on doit d'abord payer les dettes communes, y compris celles qui ont été partagées entre les associés, et ce vis-à-vis des créanciers, y compris aussi, celles pour lesquelles un des associés est créancier et les autres sont tenus envers lui comme débiteurs. Si les objets communs ne suffisent pas pour l'acquit des dettes communes, tous les associés doivent combler le déficit, en se conformant aux dispositions qui règlent la manière dont se supportent les pertes. Si l'on ne peut obtenir d'un associé la contribution a sa charge, le déficit doit être supporté parles autres associés dans la mesure indiquée par ces dispositions. Sur les objets communs qui restent après le paiement des dettes communes on doit restituer à chaque associé sa mise, et si celle-ci ne consiste pas en argent, la valeur de cette mise. Lorsque la valeur d'un apport n'a pas été fixée par le contrat, il faut prendre en considération pour la déterminer l'époque de la mise en commun. Il n'ya rien à restituer pour les apports qui ont consisté en prestation personnelle, ou en usage, ou en usufruit. Lorsque les objets communs ne suffisent pas pour la restitution des apports, cette restitution se fait au marc le franc; le déficit qui en résulte pour chaque associé doit être supporté par lui. Si après la restitution des mises il reste un excédant, cet excédant appartient a tous les associés dans la mesure indiquée par les dispositions qui règlent le partage des biens. Pour payer les dettes communes et restituer les mises on réalise les objets communs. Les dispositions du premier au quatrième alinéas qui précèdent ne sont applicables que sauf convention contraire entre les associés dans le pacte social. 657. - Lorsque les associés, avant la dissolution de la société, sont convenus que, si l'un des associés venait à donner congé, ou à décéder, ou si un concours était ouvert sur ses biens, la société continuerait entre les autres associés, à l'événement de l'un de ces faits l'associé dont il s'agit sort de la société à partir du moment où celle-ci au- rait été dissoute à défaut de cette convention, les autres associés restent obligés et ayants-droit les uns envers les autres conformément au contrat de société. 658. - Si un associé quitte la société conformément à l'article 657, la liquidation a lieu entre lui et ses co-associés, en prenant pour base l'état des affaires sociales au moment de son retrait de la société. Celui qui se retire prend cependant part au gain et a la perte qui ne sont survenus qu'après son retrait, mais qui résultent des affaires déjà commencées alors et qui n'ont été terminées que postérieurement. Il doit souffrir que les affaires en cours soient continuées de la manière qui paraît la plus expédiente a ses co-associés. Il est autorisé, à la fin de chaque exercice social, à exiger un compte des affaires terminées pendant cet exercice, et aussi le paiement des bénéfices qui lui reviennent, enfin un état des affaires encore en cours. Il est obligé à transmettre à ses co-associés sa part du fond social. Les autres associés doivent, par contre, lui restituer, conformément aux prescriptions du §656, les objets dont il avait fait l'apport seulement en usage ou en jouissance, le libérer de toutes les obligations contractées envers des tiers pour les affaires sociales, et lui payer une somme égale à ce qu'il aurait obtenu en espèces ou en valeurs en cas d'une liquidation opérée d'après les dispositions du §656. La détermination de ces valeurs se fait par voie d'estimation. S'il arrive que la valeur du fonds social ne soit pas suffisante pour l'acquit du passif commun, celui qui se retire de la société est obligé a contribuer avec les autres associés a remplir ce déficit jusqu'à concurrence de la part qu'il doit supporter dans les pertes. 659. - Lorsque le contrat de société a été conclu pour l'exercice d'une industrie, les associés peuvent se soumettre par convention aux règles prescrites pour la société commerciale en nom collectif. Au cas d'une telle convention, toutes les dispositions relatives aux sociétés de commerce en nom collectif deviennent applicables, spécialement celles qui concernent la constitution de la société, l'administration et la direction sous la raison sociale, l'inscription de la société sur le registre de commerce, les relations juridiques des associés entre eux et avec les tiers, la dissolution de la société et le retrait de quelqu'un des associés, la liquidation, la prescription et l'application des dispositions légales relatives aux commerçants. TITRE XIV. - De la rente viagère. 660. - Lorsqu'une rente viagère a été stipulée par contrat (contrat de rente viagère) la rente doit, a moins de convention contraire, être servie pendant le temps de la vie du crédi-rentier. 661. - La rente viagère se paie d'avance. Le délai pendant lequel ce service d'avance doit s'effectuer est de trois mois, quand il s'agit de paiement en espèces ; s'il s'agit d'autres prestations, le délai se détermine d'après la nature de l'objet à fournir et d'après le but de la prestation. Le droit a la rente payable d'avance est considéré comme acquis au commencement du temps pour lequel la prestation d'avance est due. 662. - En cas de doute on doit présumer que le mon- tant convenu d'une rente viagère doit s'entendre du montant annuel. 663. - Les dispositions des §§660 à 662 sont applicables quand l'obligation de fournir la rente viagère prend sa source dans une disposition a cause de mort, dans un jugement, ou dans la loi. TITRE XV. - Du jeu et du pari. 664. - Le jeu et le pari ne peuvent engendrer une obligation entre les contractants. Ce qui a été fourni en exécution ne peut cependant pas être répété en vertu de ce dé- faut d'obligation. Si sur le fondement de la dette de jeu ou de la dette de pari on a consenti une promesse ou une reconnaissance de dette, le débiteur peut se refuser à l'exécution de l'obligation résultant de cette promesse ou de cette reconnaissance, ou en exiger la libération. 665. - Les dispositions du §664 s'appliquent aux lote- ries. Cependant ces contrats sont obligatoires lorsque la loterie a été approuvée par le Gouvernement. TITRE XVI. - De la transaction. 666. - On doit considérer comme transaction le contrat synallagmatique par lequel on met hors de litige ou de contestation possible un droit litigieux ou incertain entre les contractants. 667. - La validité d'une transaction n'est pas atteinte par cela seul qu'un des contractants a été dans l'erreur au sujet d'une circonstance qui était l'objet du litige ou de l'incertitude du droit. Si cependant, lors de la conclusion du contrat, les contractants ont expressément ou tacitement supposé la non-existence d'une circonstance qui aurait exclu tout litige ou toute incertitude, le contractant qui n'a en connaissance de cette circonstance qu'après la transaction peut demander la résolution de celle-ci. A ce droit s'appliquent les dispositions du §744. TITRE XVII. - Du cautionnement. 668. - Par le contrat de cautionnement la caution s'oblige envers le créancier d'un tiers à exécuter l'obligation de ce dernier, si celui-ci ne le fait pas. La preuve de l'accomplissement de l'obligation principale incombe à la caution. 669. - Le cautionnement peut être donné aussi pour une obligation future, conditionnelle ou indéterminée. 670. - Lorsque la caution s'est obligée à une prestation plus considérable en plus lourde que celle objet de l'obligation principale, ou s'il a promis purement et simplement ce que le débiteur n'avait promis que sous condition, son obligation est réduite aux limites de l'obligation principale. 671. - La caution peut se refuser à l'exécution de l'obligation principale en opposant des exceptions qui compètent au débiteur principal centre le droit cautionné. Mais il ne peut invoquer la restriction de l'obligation qui résulte du bénéfice d'inventaire au profit de l'héritier du débiteur principal. 672. - La caution répond de l'exécution de l'obligation principale dans toute sa consistance et son étendue. Cette obligation de la caution s'étend spécialement à toutes les augmentations et les modifications que subit l'obligation principale par suite de la faute en de la mise en demeure du débiteur. Elle ne subit cependant pas celles qui se fondent sur des actes juridiques passés par le débiteur principal postérieurement au cautionnement, spécialement sur une renonciation faite par celui-ci depuis lors à des exceptions qu'il pouvait opposer. La caution répond des frais qui sont résultés d'une poursuite intentée contre le débiteur principal et qui sont dus par ce dernier. 673. - S'il y a plusieurs cautions du même débiteur (co-cautions) ils sont tenus comme débiteurs solidaires. Il importe peu que les cautions soient intervenues en même temps ou a des moments différents, ensemble ou séparé- ment. 674. - La caution a le droit de se refuser à exécuter son obligation, tant que le débiteur principal n'a pas été discuté par le créancier (exception de discussion). La discussion est réputée réalisée, lorsqu'une procédure d'exécution forcée a été faite contre le débiteur principal en vertu du droit invoqué. S'il s'agit d'une créance d'argent, l'exécution forcée doit avoir été faite sans résultat suffisant sur les meubles du débiteur principal, a son domicile, ou, à défaut, à sa résidence. Si le créancier a un droit de gage sur un meuble du débiteur principal, il doit d'abord chercher à se remplir au moyen de cet objet. 675. - L'exception de discussion s'éteint : 1° lorsque la caution renonce à l'exception, spécialement quand elle cautionne comme propre débiteur ou comme propre payeur (selbstschuldner) (selbstzähler) ; 2° Lorsque la discussion du débiteur principal est devenue très difficile par suite de son changement de domicile ou de résidence survenu depuis le cautionnement ; 3° Lorsque le concours est ouvert sur les biens du débiteur ; 4° Lorsqu'il est a présumer que la procédure d'exécution sur les biens du débiteur principal ne produirait pas la somme nécessaire pour remplir l'obligation. 676. - Lorsque la caution a payé le créancier, le droit de celui-ci contre le débiteur lui est transmis par la seule force de la loi ; les droits accessoires attachés à la créance, consistant dans les obligations des co-cautions, ne lui sont cependant transmises que dans la mesure indiquée par le §337, alinéas 2 et 3. Cette transmission ne doit pas nuire aux droits du créancier. Au débiteur principal sont réservées les exceptions qu'il peut puiser dans les rapports juridiques particuliers existant entre lui et la caution ; a la caution sont réservés les droits qui lui compétent en vertu de rapports juridiques semblables. 677. - La caution qui a cautionné en vertu d'un mandat du débiteur principal, ou qui, comme gérant d'affaires de celui-ci relativement au cautionnement, a acquis contre lui les droits d'un mandataire conformément aux §753 755 et 758, peut exiger de ce dernier sa libération du cautionnement ou de la garantie fournie, et ce, en raison du droit au remboursement qu'il aurait en cas d'exécution de ses obligations de caution : 1° Lorsque l'état de fortune du débiteur principal a sensiblement empiré. 2° Lorsque la poursuite contre le débiteur principal est devenue beaucoup plus difficile en raison d'un change- ment de domicile ou de résidence survenu depuis le cautionnement. 3° Lorsque le débiteur principal est en retard et a été mis en demeure pour l'exécution de son obligation. 4° Lorsque la caution a été condamnée à cette exécution envers le créancier. 678. - Lorsque le débiteur principal hérite de la caution, ou celle-ci du débiteur principal, le cautionnement ne survit que dans la limite de l'intérêt du créancier. 679. - Lorsque le créancier a abandonné un droit accessoire attaché à la créance principale, et servant à la garantir, spécialement un droit de gage, la caution est libérée de son obligation si elle eût pu obtenir remboursement au moyen de ce droit accessoire dans le cas où il lui aurait été transmis au moment du paiement fait au créancier. Les prescriptions de l'alinéa qui précède s'appliquent même quand le droit accessoire n'aurait été acquis que postérieurement au cautionnement. 680. - Lorsqu'on a accepté mandat de la part de quelqu'un de faire crédit a un tiers en son propre nom et a son propre compte, les rapports juridiques résultant du contrat doivent, à moins de convention contraire, se régler, non d'après les dispositions relatives au mandat, mais d'après celles relatives au cautionnement. TITRE XVIII. - Du contrat de gage. 681. - Celui qui s'oblige envers son créancier ou le créancier d'un tiers a constituer un gage pour la sûreté de la créance, est responsable de cette constitution de gage conformément aux principes qui sont en vigueur pour le cas où l'aliénation d'un droit a une chose. ou, lorsque le gage s'applique a une créance, où la cession de cette créance a été promise. 682. - Lorsque celui qui s'est obligé a la constitution d'un gage doit indemnité pour défaut d'accomplissement de ses obligations, le créancier peut, sans préjudice de son droit a de plus amples dommages-intérêts, exiger la constitution d'une autre sûreté conformément aux §§199 à 204. TITRE XIX. - Des promesses de dettes. 683. - Lorsque dans la promesse d'une prestation ou dans la reconnaissance d'une dette de prestation acceptée par le créancier, on n'indique point de cause spéciale de l'obligation, ou si l'on n'en indique que d'une manière générale, la promesse ou la reconnaissance n'est valable que si elle est faite par le débiteur et par écrit. 684. - Le débiteur qui a fait dans ces termes et de cette manière cette promesse ou cette reconnaissance de dette peut se refuser à l'accomplissement de l'obligation en résultant, ou en demander sa libération, lorsque se réunissent les conditions nécessaires pour la répétition d'une prestation pour cause d'enrichissement indû. Les dispositions des §§737 à 741 sont applicables, lorsque l'acte instrumentaire a été fait dans la supposition expresse ou tacite qu'il y a obligation et la prestation promise ou a l'obligation reconnue. Le refus d'exécution et l'action en libération ne sont pas exclus par ce seul fait que le débiteur, en passant la promesse ou la reconnaissance, a agi contre les bonnes mœurs ou l'ordre public. TITRE XX. - Des obligations au porteur. 685. - Par une obligation dans laquelle le souscripteur promet au porteur une prestation (obligation au porteur) le souscripteur s'engage envers le porteur de l'obligation, quel qu'il soit, a lui faire la prestation conformément a la promesse contenue dans l'acte. A la place de la souscription de la propre main, on peut se borner a celle obtenue au moyen de la reproduction mécanique de celle-ci. La validité de cette reproduction peut, au moyen d'un signe à apposer sur l'original, être rendue dépendante de l'apposition de ce signe spécial. 686. - Le souscripteur d'une obligation au porteur est obligé par elle, même lorsque cette obligation a été soustraite au souscripteur, ou a été perdue par lui, ou de quelqu'autre manière a été mise en circulation sans sa volonté. L'obligation ne cesse pas par ce seul fait que le titre d'obligation n'a été mis en circulation qu'après le décès ou l'incapacité survenue du souscripteur. 687. - Le souscripteur ne peut refuser le paiement au porteur parce que celui-ci aurait acquis illégalement le titre, sans préjudice des dispositions du §689. 688. - Le souscripteur d'une obligation au porteur n'est obligé que contre remise du titre à l'exécution de la prestation promise. Il a le droit, non seulement de mentionner sur le titre qui lui est remis que la prestation a été faite et que le titre est devenu sans valeur, mais même celui de détruire ce titre. 689. - Le souscripteur d'une obligation au porteur ne peut opposer a celui-ci que les exceptions qui ont trait à la validité de la souscription, ou qui se fondent sur le contenu en l'acte ou sur des rapports personnels existant entre le souscripteur et le porteur. 690. - Lorsqu'à l'obligation au porteur on a joint des coupons d'intérêts, ces coupons conservent leur valeur, même lorsque la créance principale ne porte plus intérêts, ou que les intérêts ne sont plus ceux portés sur les coupons. Si de tels coupons d'intérêts ne sont pas restitués, le souscripteur a le droit de déduire de la créance principale lors du paiement du titre principal le montant des intérêts qu'il est tenu de payer seulement en vertu de l'alinéa qui précède. 691. - Lorsqu'une obligation au porteur n'a pas été présentée au souscripteur pour le paiement de la prestation dans les trente ans a partir du moment où l'on pouvait en réclamer l'exécution en justice, le droit a l'obligation est éteint. ' Pour les coupons d'intérêts de rentes ou de dividendes, le délai est réduit à quatre ans. Ce délai commence a courir dés l'expiration de l'année où le paiement peut être demandé en justice. Dans cette obligation on peut exclure la prescription du droit fixée par les deux alinéas qui précèdent ; de même, on peut fixer d'une manière différente la durée, le point de départ et le cours du délai de prescription. 692. - Les obligations au porteur disparues ou détruites peuvent être déclarées nulles par la procédure provocatoire. Il est fait exception pour les coupons d'intérêts de rentes ou de dividendes, ainsi que pour les obligations non productives d'intérêts et payables à vue. 693. - Le tribunal qui statue sur la procédure provocatoire doit, lors de l'introduction de cette action et sur les conclusions du demandeur, informer le souscripteur, ainsi que les payeurs au besoin indiqués dans cette obligation ou par le demandeur, lors de l'introduction de instance.A cette notification il faut joindre la défense de faire de nouvelles prestations en vertu de l'obligation, spécialement de fournir de nouveaux coupons d'intérêts, de rentes ou de dividendes, ou un acte spécial autorisant a recevoir de tels cou- pons (titres de renouvellement). Toute prestation faite a l'encontre de cette prohibition est nulle vis-à-vis du demandeur. Le paiement des coupons d'intérêts de rentes ou de dividendes échus, effectué avant la prohibition, n'est pas atteint par celle-ci. Lorsque l'introduction immédiate de la procédure provocatoire n'est pas possible.parce que d'après les dispositions spéciales édictées pour la déclaration d'annulation de l'obligation, le jour fixé dans la procédure provocatoire ne peut l'être qu'après l'expiration d'un délai particulier, le tribunal compétent pour la procédure provocatoire, lorsque les autres conditions nécessaires pour l'introduction de la procédure existent, doit, avant cette introduction et par requête, permettre de faire la défense indiquée dans l'alinéa qui précède. Celle-ci doit être publiée conformément aux dispositions du §825 du code de procédure civile. 694. - Au moyen de la prohibition indiquée dans le §693 le point de départ et le cours du délai d'extinction et de celui de prescription sont suspendus au profit du demandeur. Cette suspension commence à partir du moment où la demande en prononcé de la prohibition a été faite. Elle prend fin avec la décision rendue sur la procédure provocatoire. Si la prohibition a été préalable à l'introduction de cette procédure, la suspension prend fin aussi lorsque cette introduction n'a pas été demandée dans les six mois du jour Où l'obstacle qui s'y opposait a été écarté. 695. - Celui qui a obtenu le jugement de forclusion est autorisé à exiger du souscripteur la prestation promise par l'obligation. Ce dernier est aussi obligé à lui donner sur sa demande une nouvelle obligation à la place de celle qui a été annulée. Le demandeur doit supporter les frais de cette nouvelle obligation, et les payer d'avance. 696. - Lorsque le jugement de forclusion est réformé par suite d'une action en recours, les prestations que le souscripteur avait faites en vertu du jugement de forclusion restent valablement faites au regard des tiers, et spécialement du demandeur en recours, a moins que le souscripteur, au temps de la prestation, n'ait eu déjà connaissance de la réformation du jugement de forclusion. 697. - Lorsqu'un coupon d'intérêts, de rente, ou de dividende, a été perdu ou détruit, celui qui en était porteur peut, après ou a partir du moment où le droit a ce coupon est éteint ou prescrit par l'expiration du délai, demander au souscripteur la prestation promise par le titre, s'il a, avant la dite époque, avisé le souscripteur de la perte, et prouvé cette perte. Ce droit n'existe pas, si le souscripteur a payé le titre avant cette époque. Il se prescrit par un laps de quatre ans. Dans le libellé du coupon d'intérêts, de rente ou de dividende, on peut exclure le droit indiqué dans l'alinéa qui précède. 698. - Lorsque dans une obligation au porteur en a souscrit un titre de renouvellement autorisant à percevoir des coupons d'intérêts, de rentes ou de dividendes, et que le porteur a avisé le souscripteur de la perte de ce titre de renouvellement, celui-ci doit délivrer les nouveaux coupons d'intérêts, de rentes ou de dividendes, non au porteur du titre de renouvellement, mais a celui de l'obligation. 699. - Lorsqu'un titre au porteur est tellement détérioré ou défiguré qu'il n'est plus propre a la circulation, et que cependant son contenu essentiel et ses signes distinctifs sont encore sûrement reconnaissables, le souscripteur, sur ' la demande du porteur et contre remise de l'obligation détériorée ou défigurée, et a sa place, doit lui délivrer une autre obligation. Le porteur doit supporter les frais de celle-ci, et les payer d'avance. 700. - La transformation d'une obligation au porteur en obligation au nom d'une personne déterminée ne peut être faite que par le souscripteur. Celui-ci n'y est pas obligé. 701. - Les obligations dans lesquelles le souscripteur a promis au porteur le paiement d'une certaine somme d'argent ne peuvent, lorsqu'elles ne sont pas souscrites par l'Empire ou l'un des Etats confédérés, être souscrites ni mises en circulation qu'avec l'autorisation de l'Etat. Une obligation de cette sorte mise en circulation sans l'autorisation de l'Etat est nulle. Le souscripteur répond du dommage causé aux porteurs par cette émission. L'approbation de l'Etat est accordée par les autorités centrales de l'Etat confédéré. Elle doit, outre les autres conditions particulières sous lesquelles elle a été donnée, être publiée par l'Indicateur officiel de l'empire d'Allemagne. Il n'est en rien dérogé aux lois des Etats confédérés qui règlent la forme d'exécution des obligations souscrites par ces Etats, et de l'espèce indiquée dans l'alinéa qui précède. 702. - Lorsqu'il appert, dans le cas d'émission de billets, cartes, marques et autres titres, que l'intention du souscripteur est de s'obliger a la prestation vis-è-vis de celui qui en sera porteur, on applique les dispositions du §685, alinéa 1er et des §§687 à 689. 703. - Lorsqu'un titre dans lequel le créancier a été dénommé ou qui se rapporte à une personne déterminée comme créanciére a été émis avec cette mention que la prestation promise pourra être faite a tout porteur, que] qu'il soit, le porteur n'a pas le droit d'exiger la prestation, le débiteur, au contraire, a celui de se libérer par la prestation au porteur. SECTION III. - Des obligations résultant de faits illicites. TITRE PREMIER. - Dispositions générales. 704. - Lorsqu'une personne cause un dommage a une autre par un fait contraire au droit, commis à dessein ou par négligence-fait positif ou omission-dommage dont elle ' avait prévu ou dû prévoir l'existence, elle est obligée, envers cette autre, a la réparation du dommage causé par ce fait, sans distinguer si l'étendue du dommage était ou non a prévoir. Lorsqu'une personne, à dessein ou par négligence, a violé le droit d'autrui par un fait contraire au droit, elle est obligée à réparer le dommage causé par cette violation du droit, même lorsque l'existence d'un dommage n'était pas ä. prévoir. On doit considérer comme violation d'un droit, dans le sens de la disposition qui précède, les lésions relatives a la vie, au corps, a la santé, à la liberté et à l'honneur. 705. - On doit considérer aussi comme contraire au droit l'action permise en soi en vertu du principe général de liberté, lorsqu'elle est préjudiciable à un tiers, et qu'elle blesse les bonnes mœurs. 706. - Lorsque la personne lésée a consenti à l'action dommageable, elle n'a plus droit à indemnité. 707. - Lorsque l'action dommageable avait été considérée par son auteur comme licite par suite d'une erreur excusable, il n'est plus tenu de la réparer. 708. - Lorsqu'une personne, pendant qu'elle était privée de l'usage de la raison, a causé préjudice à une autre, elle n'en est pas responsable. Elle répond cependant du dom- mage, si cette absence de raison a eu pour cause un état d'ivresse où elle se soit mise par sa faute. 709. - Lorsqu'une personne a causé préjudice à une autre pendant la période infantile, elle n'est pas responsable. Lorsqu'elle a causé un préjudice après cette période mais avant dix-huit ans révolus, elle ne répond pas du dommage, si en commettant l'action elle ne possédait pas le discernement nécessaire pour reconnaître la responsabilité. 710. - Celui qui est chargé légalement de la surveillance d'un autre répond du dommage causé par cet autre a un tiers, lorsqu'il a négligé ce devoir de surveillance et si cette surveillance eût empêché le dommage de se produire. La même responsabilité incombe à celui qui a assumé sur lui le devoir de la surveillance au lieu et place de celui qui en était chargé par la loi. 711. - Celui qui charge une personne de l'accomplissement d'une ou de plusieurs actions est tenu de sa surveillance, dans les limites de la diligence d'un bon père de famille. Si ce devoir n'est pas rempli, celui qui était tenu de la surveillance est responsable, conformément aux dispositions du §710, 1" alinéa, de la réparation du préjudice que la personne préposée a causé à un tiers par une action illicite commise dans l'accomplissement de ses fonctions. 712. - Celui qui prépose une personne pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes est tenue d'en choisir une qui soit apte à les accomplir. S'il néglige ce devoir, on applique les dispositions du §711, alinéa 2. 713. - Lorsque, outre celui qui est responsable du préjudice causé par un autre d'après les dispositions du §710 à 712, cet autre est aussi responsable, les deux le sont comme débiteurs solidaires; dans leurs rapports respectifs, l'auteur de l'acte est seul tenu, sans préjudice des dispositions du §338. 714. - Lorsque plusieurs personnes ont causé un dommage par leur coopération, comme instigateurs, auteurs ou complices, elles sont tenus solidairement. Il en est de même lorsqu'en cas de dommage causé par plusieurs, les différents auteurs n'ont pas agi en commun, mais qu'il n'est pas possible de déterminer la part que chacun a dans la cause du préjudice. 715. - Lorsqu'en cas de soustraction ou de détérioration d'un objet, la restitution ou la réparation par le coupable n'est plus possible, celui-ci doit payer la valeur que l'objet avait a l'époque de la soustraction ou de la dégradation. Le créancier ne peut réclamer la valeur calculée à une époque . postérieure que lorsque d'après les circonstances ou doit présumer que le dommage consiste dans la perte de cette plus haute valeur. 716. - En cas de soustraction d'un objet, la réparation indiquée dans le §715 de la valeur ou de la différence de valeur incombe au débiteur, même lorsque l'objet a péri ou a été dégradé, non par l'action illicite elle-même, mais plus tard par cas fortuit, s'il n'appert pas que le dommage causé par ce cas fortuit fût survenu même au cas ou l'objet n'eût pas été soustrait. 717. - Si c'est de l'argent qui a été soustrait, le coupable doit les intérêts de la somme a partir du jour de la sous- traction, sans préjudice de l'obligation de réparer le préjudice qui dépasse le montant des intérêts. Lorsque le débiteur doit fournir une indemnité pour la soustraction ou la dégradation d'un objet, il est obligé à en servir les intérêts à partir du moment qu'on prend en considération pour l'estimation d'après les dispositions du §715. Le créancier qui exige les intérêts ne peut pas demander, en outre, d'autres dommages-intérêts pour le même temps. 718. - Le débiteur a contre le créancier, au sujet des impenses qu'il a faites sur l'objet soustrait illégalement, les droits qui compétent au possesseur contre le propriétaire. 719. - Le droit à indemnité pour le dommage occasionné par un acte illicite se prescrit par le laps de trois ans. La prescription commence à courir du moment où le créancier a eu connaissance du dommage souffert et de la personne du débiteur. Le délai de prescription est de trente ans a partir du moment où l'action illicite a été commise, lorsque le droit n'a pas été prescrit plus tôt en vertu de l'alinéa qui précède. 720. - Lorsque celui qui a commis un acte illicite s'est enrichi par ce moyen aux dépens des biens de la personne lésée, il reste tenu à la restitution de ce dont il s'est enrichi, même après la prescription de l'action, et ce dans la mesure des dispositions en vigueur pour le cas d'enrichissement illégitime par réception de l'indu. ' 721. - Il n'est pas dérogé aux dispositions des lois de l'Empire relatives aux dommages-intérêts pour délits. TITRE II - Actes illicites particuliers. 722. - Celui qui, à dessein ou par négligence, donne la mort à une autre personne par un acte illicite, doit payer les frais des soins fournis en vue de la guérison, et aussi rembourser à celui qui est tenu de supporter les frais d'enterrement ces derniers frais. Si par suite de décès un droit attaché à la personne du défunt vient a s'éteindre, ou si l'acquisition d'un droit pécuniaire se trouve empêchée, droit que le défunt aurait eu si le temps normal de sa vie n'avait pas été abrégé, ce défunt doit être considéré comme lésé dans ses biens lorsque son héritage a subi une diminution par ce décès prématuré. Le coupable est obligé à la réparation de ce dommage conformément au §704, alinéa 2. Il n'est point dérogé aux droits que le défunt a acquis, lorsque son décès n'est pas immédiatement survenu, conformément au §726 et au §728, alinéa]. 723. - Lorsqu'à l'époque de la lésion qui a causé la mort un tiers se trouvait vis-à-vis du défunt dans les rapports juridiques en vertu desquels un droit à des aliments était né déjà à son profit on pouvait naître contre lui, le coupable doit indemniser le tiers, si par suite du décès son droit alimentaire s'est éteint. Cette disposition a lieu aussi au profit de celui qui à cette époque n'était pas né, mais était déjà conçu. Le droit à indemnité ne disparaît pas, parce qu'uneautre personne doit la dette alimentaire au lieu et place du défunt, ou que lors de la commission de l'acte illicite ses suites relativement au droit alimentaire n'étaient pas a prévoir. 724. - L'indemnité à fournir en vertu du §723 doit s'appliquer de telle sorte que l'obligé aura à servir une rente à l'ayant-droit pour le temps pendant lequel le secours alimentaire était dû. Cette rente ne doit pas être payée pendant un temps plus long que celui pendant lequel il est probable que le défunt aurait vécu. Le droit à la rente n'est pas cessible, et il ne peut non plus entrer en compensation. En ce qui concerne l'exécution provisoire du jugement qui condamne à servir la rente, il faut appliquer les dispositions du §648, n° 6, du Code de procédure civile. Le tribunal doit arbitrer librement, si, de quelle manière, et jusqu'à quelle somme l'obligé doit donner sûreté. Lorsqu'après l'époque indiquée par le §686, alinéa 2 du Code de procédure civile, il survient un changement essentiel dans les circonstances qui avaient été prises en considération pour la condamnation au paiement de la rente et pour la fixation du montant de cette rente ou de la durée de son service, chaque partie a le droit de demander une modification du jugement correspondant au changement de situation. La modification ne peut être admise que pour le temps postérieur a l'introduction de l'action. Lorsque dans le jugement condamnant au paiement de la rente il n'a pas été statué sur la prestation d'une sûreté, l'ayant-droit peut en exiger, si l'état de fortune du débiteur a considérablement empiré ; dans ces conditions on peut aussi demander un supplément aux sûretés fournies déjà ordonnées. Par ailleurs on applique les dispositions des §§660 à 662 relatives à la rente. Dans des cas particuliers le tribunal peut ordonner, au lieu du service d'une rente, le paiement d'un capital. 725. - Les dispositions des §§722 à 724 ne peuvent préjudicier en aucun cas aux droits des tiers de demander une indemnité conformément au §704, alinéa 1, pour un dommage résultant, par ailleurs, du décès. 726. - Quiconque, à dessein ou par négligence, cause une lésion à autrui, dans son corps ou dans sa santé, par une action illicite, est obligé non seulement â payer at la personne lésée les frais faits pour sa guérison, mais même a le faire d'avance. Il doit aussi indemniser cette personne, lorsqu'à la suite de cette lésion, pendant un certain temps ou pour toujours, sa capacité de travail a été détruite ou amoindrie, ou ses besoins augmentés. Cette indemnité doit être calculée de telle sorte que l'obligé devra payer à l'ayant-droit une rente pour le temps pendant lequel l'incapacité ou la diminution de capacité de travail aura duré, ou les besoins auront été augmentés. Cette indemnité n'est point exclue ou diminuée, parce qu'un autre est tenu d'entretenir la personne lésée. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §724, alinéas 5 à 8. Par ailleurs, les obligations du coupable à l'indemnité se déterminent d'après les dispositions du §704. 727. - Quiconque, à dessein ou par négligence, prive de sa liberté une autre personne par un acte illicite doit payer une indemnité au tiers qui pendant cette privation de sa liberté se trouve vis-à-vis de cette personne dans des relations juridiques, en vertu desquelles il aurait eu droit contre elle a des aliments, et cette indemnité est due, si par suite de la privation de liberté on n'a pu faire valoir efficacement ce droit dans l'intérieur de l'Empire. A ce droit a indemnité s'appliquent les dispositions du §723, alinéa 2, et §724. Par ailleurs, l'obligation du coupable à indemniser se règle d'après les dispositions de l'article 704. 728. - Dans les cas des §§726 et 727 le tribunal peut prononcer au profit de la partie lésée ou de celui dont la liberté a été atteinte, d'après sa libre appréciation, une condamnation à une indemnité pécuniaire, même pour un dommage autre que celui fait aux biens. Le droit a cette indemnité ne passe pas a l'héritier de la partie lésée, et n'est pas cessible, a moins qu'il n'ait été reconnu par contrat ou n'ait déjà donné ouverture à un procès en cours. Les dispositions de l'alinéa qui précède sont applicables au profit de la femme contre laquelle, par la consommation de rapports sexuels, il a été commis une des actions punissables prévues par les §§176,177, 179 et 182 du Code pénal. 729. - Lorsqu'on a répandu ou jeté un objet d'un bâtiment dans une rue ouverte au public, ou dans des lieux où l'on a l'habitude de passer, et qu'un dommage aux personnes en est résulté, la personne lésée a contre le détenteur du bâtiment, ou si plusieurs le détiennent par appartements séparés, contre le détenteur de la partie d'où le dommage est provenu, un droit a réparation de ce dommage, lorsque le détenteur ne désigne pas la personne qui est l'auteur du fait dommageable. Le détenteur doit enfin réparation, même lorsqu'il prouve que le dommage est un acte dont il ne serait pas responsable d'après les règles ordinaires sur la responsabilité des actes illicites. 730. - Si l'habitant d'un bâtiment ou d'une partie de ce bâtiment a fourni une indemnité conformément au §729, il peut demander remboursement à celui a qui d'après les règles de la responsabilité en matière d'actes illicites l'action dommageable est imputable. 731. - Lorsque dans les cas du §729 plusieurs possèdent indivisément le bâtiment ou la partie de celui-ci d'où le dommage est provenu, ils sont tenus solidairement. 732. - Le droit compétent à la personne lésée en vertu du §729 se prescrit par un laps d'un mois. La prescription commence a courir du moment de la lésion. 733. - Les dispositions des §§729 à 732 sont applicables lorsqu'une chose a été attachée ou suspendue à une construction sans attache suffisante, et par sa chute a blessé quelqu'un. 734. - Celui qui possède un animal, doit, en observant les soins d'un bon père de famille, prendre les mesures de surveillance nécessaires pour empêcher l'animal de causer des dégâts. Si ce devoir n'est pas rempli, le possesseur de l'animal est tenu de réparer le dommage causé à un tiers conformément aux §§704, 722 à 726 et 728, alinéa 1. La même responsabilité pèse sur celui qui s'est chargé de la surveillance au lieu et place du possesseur de l'animal. 735. - Le possesseur d'un immeuble doit, en donnant les soins d'un pére de famille, faire en sorte qu'une maison élevée sur le sol ou sur un autre ouvrage ne s'écroule pas par suite d'une construction vicieuse, ou d'un mauvais entretien.Si ce devoir est négligé, le possesseur est tenu conformément aux §§704, 722 à 726 et 728, alinéa 1, de réparer le dommage causé à un tiers par cette chute. Lorsqu'un tiers, en vertu d'un droit, a détruit un bâtiment ou un autre ouvrage construit sur le sol d'autrui, la responsabilité édictée par l'alinéa précédent pèse sur lui au lieu et place du possesseur du fonds. La même responsabilité incombe à celui qui s'est chargé de l'entretien du bâtiment a la place que celui qui y était obligé par les dispositions du premier et du deuxième alinéas qui précèdent. 736. - Un fonctionnaire qui, à dessein ou par négligence, viole le devoir professionnel qu'il devait légalement remplir vis-à-vis d'un tiers, est responsable du dommage qui en résulte pour ce tiers, et ce conformément aux dispositions des §§704, 722 à 726, et 728, alinéa 1. Lorsqu'un fonctionnaire qui est obligé à charger une autre personne d'une gestion pour un tiers, ou de surveiller une gestion incombant a un autre pour un tiers, est responsable du dommage causé par cette personne, en même temps que celle-ci, parce qu'elle a négligé ces devoirs pendant cette gestion, on applique les dispositions du à 713. Un fonctionnaire qui dans la conduite ou la décision d'un procès dont il est chargé a violé son devoir professionnel, est responsable du dommage qui en résulte, seulement lorsque cette violation est passible de pénalités qu'on peut appliquer au moyen d'une procédure criminelle. SECTION IV. - Des obligations diverses nées d'autres causes. TITRE PREMIER. - De l'enrichissement. I. - DU PAIEMENT DE L'INDU. 737. - Celui qui pour remplir une obligation a fait une prestation peut, si l'obligation n'existait pas, répéter la chose prestée de celui qui l'a reçue. Il importe peu que l'obligation fût inexistante dès l'origine, ou qu'elle se fût éteinte depuis, on que juridiquement on pût opposer une exception au moyen de laquelle l'effet de ce droit aurait pu toujours être neutralisé. La répétition a lieu, même si la prestation ne consistait que dans une mise en possession ou dans une détention. Si celui qui a presté savait, au moment de la prestation, que l'obligation n'existait pas, il n'a pas droit a la répétition. 738. - Lorsqu'une prestation faite pour remplir une obligation l'est avant l'échéance, il n'y a pas lieu à répétition ; on ne peut pas non plus demander les intérêts courus dans l'intervalle. 739. - Lorsque la restitution est rendue impossible par .la nature de la chose fournie, ou lorsque celui qui a reçu est hors d'état de restituer lors de l'introduction de l'instance en restitution, ce dernier doit payer la valeur de l'objet. L'obligation à la restitution ou au paiement de la valeur prend fin, lorsque celui qui avait reçu n'a plus conservé l'enrichissement résultant de la prestation, et ce, au moment de l'introduction de la demande en restitution. 740. - L'obligation de restituer la prestation ou d'en payer la valeur s'étend aussi au profit qu'on a gagné au moyen de la chose reçue. Lorsque celui qui avait reçu doit restituer une chose dont la propriété lui a été transférée, ou rendre un usufruit qui avait été aliéné à son profit et qui existait au moment de l'aliénation, ses obligations à la restitution et à la bonification des avantages retirés se déterminent d'après les dispositions sur les obligations du possesseur envers le propriétaire. Il n'est obligé à la restitution de l'objet que contre remboursement de toutes les impenses qu'il a faites sur cet objet avant l'introduction de la demande 1; il n'a cependant droit a ce remboursement qu'autant qu'il n'a pas été enrichi par les avantages qui lui sont restés. 741. - Lorsque celui qui a reçu savait au moment de la prestation que l'obligation pour l'exécution de laquelle cette prestation était faite n'existait pas, et que celui qui faisait la prestation, au contraire, l'ignorait, il est tenu envers ce- lui qui avait presté a la réparation du dommage d'après les dispositions édictées sur les indemnités dues pour le cas d'actes illicites. Lorsque celui qui a reçu n'a en la connaissance dont s'agit qu'après réception de la prestation, mais avant l'introduction de l'instance, on applique le §739, mais de telle sorte que l'époque où l'on a en connaissance prend ici la place de celle de l'introduction de l'instance. Dans ce cas on applique aussi, a partir de cette époque, quant à la restitution et la bonification des fruits, au remboursement des impenses et à la responsabilité pour l'entretien et la garde, les dispositions qui sont établies par le §244 pour le cas d'introduction de l'instance. II. - DÉFAILLANCE DE L'ÉVÉNEMENT FUTUR, en DE L'EFFET JURIDIQUE QU'ON AVAIT EN VUE au MOMENT DE LA PRESTATION. 742. - Celui qui dans la supposition déclarée expressément ou tacitement de l'arrivée en de la défaillance d'un évènement futur ou d'un effet juridique à fait une prestation, peut, si les prévisions ne se réalisent pas, répéter la prestation de celui qui l'avait reçue. 743. - La restitution n'a plus lieu : 1° Quand la supposition, cause de la prestation, est de telle sorte, qu'en fournissant cette prestation, en a agi contre les bonnes mœurs ou l'ordre public ; 2° Quand celui qui a fait la prestation a empêché l'accomplissement de la prévision, d'une manière contraire au con- tenu en l'acte juridique ; 3° Quand, dès l'origine, l'accomplissement de la supposition était impossible, et que cette impossibilité était connue de celui qui faisait la prestation. 744. - - Aux obligations de celui qui a reçu la prestation de restituer s'appliquent les dispositions du §737, alinéa 3, et des §§739 et 740, et en outre, lorsque lors de la réception il savait que la prévision ne pouvait s'accomplir et que celui qui faisait la prestation l'ignorait, celles du §741, alinéa 1, ou, lorsque celui qui avait reçu n'avait en que depuis la réception cette connaissance ou celle que la prévision ne s'était pas réalisée, les dispositions du §741, alinéa 2. III. - DE LA DISPARTIION DE LA. CAUSE JURIDIQUE DE LA PRESTATION. 745. - Celui qui a fait une prestation en vertu d'une cause juridique qui plus tard a disparu peut répéter ce qu'il a presté. A l'obligation de celui qui a reçu la prestation de la restituer s'appliquent les dispositions du §737, alinéa 3, et des §§739 et 740, et en outre, a partir de l'époque oû il a appris la disparition de la cause juridique, celles du §741, alinéa 2. Il n'est point dérogé à l'obligation en réparation du dommage causé par un acte illicite. 746. - Lorsqu'une prestation a été faite sur le fondement d'un jugement exécutoire par provision et que le jugement vient a être réformé, l'action en restitution est réputée avoir été intentée dès le moment de la prestation. Il en est de même, lorsque le jugement sur le fondement duquel la prestation a été faite a été rendu dans une procédure sur actes et effets de commerce (urkunden ou wechsel prozess) sous réserve des droits, ou dans une procédure d'appel, sous réserve de faire valoir les moyens de défense, ou, après disjonction de la procédure sur la demande principale et de celle sur une demande reconventionnelle invoquée en compensation, sous la réserve de la décision a rendre sur cette dernière, et lorsque ce jugement a été réformé en conséquence de cette réserve. IV. - DE LA RÉCEPTION POUR CAUSE ILLIOITE. 747. - Lorsqu'en recevant une prestation, on a porté, d'après le contenu en l'acte, juridique, atteinte aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, celui qui l'a fournie peut la répéter. ' Celui qui l'a reçue est, a partir de la réception, obligé à sa restitution conformément aux dispositions en vigueur contre celui qui a reçu l'indû, lorsqu'il a appris après la prestation que l'obligation en exécution de laquelle cette prestation a eu lieu n'existait pas. On n'a plus le droit de répétition, lorsque celui qui avait presté a lui-même, en prestant, porté atteinte à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. V. - AUTRES ENRICHISSEMENTS SANS CAUSE. 748. - Celui au préjudice duquel un autre s'est enrichi sans sa volonté ou sans sa volonté valable, peut, lorsqu'une cause juridique de cet enrichissement a fait défaut, répéter de cette autre personne le montant de cet enrichissement. On doit considérer, en cas de doute, qu'une cause juridique existe, lorsque la perte d'un droit se fonde sur une disposition qui l'établit. Aux obligations de celui qui doit restituer le montant de l'enrichissement s'appliquent les dispositions du §737, alinéa 3, et des §§739 et 740, ainsi que du §741, alinéa 2. Il n'est rien innové ici quant aux obligations et indemnités pour actes illicites. TITRE II. - Gestion d'affaires sans mandat. 749. - Celui qui gère une affaire pour autrui sans son mandat et sans obligation professionnelle est responsable envers le maître de l'affaire du dommage causé à dessein ou par négligence. Le gérant d'affaires répond spécialement du dommage qu'il a causé en agissant contre la volonté certaine du maître, en n'apportant pas les soins d'un bon père de famille, à moins qu'il ne se trouve dans une des conditions indiquées dans le §755. 750. - Lorsque le gérant d'affaires a agi dans le but de détourner un danger imminent de la personne ou du patrimoine du maître, il ne répond plus que de son dol ou de sa faute lourde. 751. - Le gérant d'affaires doit rendre compte au maître de sa gestion, et lui remettre ce qu'il en a retiré. A ces obligations s'appliquent les dispositions sur les obligations incombant au mandataire. 752. - Lorsque le gérant d'affaires est incapable ou d'une capacité restreinte, il n'est obligé à la remise des profits résultant de la gestion que dans la mesure du §748, alinéa 3, sans préjudice de la responsabilité en cas d'acte illicite. 753. - Lorsque le gérant d'affaires a agi de telle sorte qu'il est a présumer que ses agissements auraient été approuvés du maître si celui-ci avait connu le véritable état de choses, il a, comme un mandataire, droit contre le maître a une indemnité pour ses impenses et a la libération des obligations qu'il a contractées pour lui, même si le résultat en vue dans la gestion n'a pas été atteint. On présume que le maître aurait approuvé ce qu'un bon père de famille aurait jugé utile. 754. - Le droit indiqué dans le §752 n'existe plus au profit du gérant d'affaires lorsque celui-ci a agi sans l'intention d'acquérir ce droit. Lorsque les parents ou les grands-parents ont fourni à leurs descendants, ou ceux-ci à leurs ascendants, des aliments, on doit présumer, en cas de doute, dans leurs relations réciproques, qu'ils n'ont pas eu cette intention. 755. - Lorsque le gérant d'affaires a exécuté dans un intérêt public une obligation qui incombait au maître, obligation qui sans cette gestion d'affaires n'aurait pas été régulièrement remplie, il a le droit indiqué dans le §753, même lorsqu'il a agi malgré la défense du maître. Il en est de même lorsque le gérant d'affaires a rempli une obligation d'une dette alimentaire incombant légalement au maître et qui sans cette gestion n'aurait pas été régulièrement remplie. 756. - L'incapacité ou la restriction de capacité du maître n'a pas d'influence sur les droits résultant au profit du gérant d'affaires du §753. 757. - Lorsque le gérant d'affaires a commis une erreur sur la personne du maître, le véritable maître est obligé et a droit, conformément aux ââ 749 à 75 6. 758. - Si la gestion ne répond pas aux conditions du §753. le gérant n'a plus droit contre le maître qu'à la restitution de l'enrichissement conformément aux §§742 à 744. Lorsque cependant cette gestion a été ratifiée par le maître, le gérant acquiert non-seulement le droit indiqué dans le5 753, mais aussi la libération du droit du maître a indemnité pour mauvaise gestion. 759. - L'application des dispositions des §§749 à 758 n'est pas exclue, par cela seul que le gérant a été déterminé à sa gestion par un intérêt personnel ou par celui d'un tiers. 760. - Lorsque quelqu'un s'occupe des affaires d'autrui sur mandat d'un tiers, le maître n'est point obligé envers lui, et il n'est point obligé envers le maître en raison de la gestion, a moins qu'il n'ait agi en même temps dans le but de gérer l'affaire comme gérant du maître. 761. - Les dispositions des §§749 à 758 ne sont pas applicables. 1° Quand on a géré l'affaire d'autrui, croyant que c'est la sienne propre ; 2° Quand on a traité l'affaire d'autrui comme la sienne propre dans une intention contraire au droit. Dans le premier cas le gérant et le maître sont obligés à restituer l'enrichissement obtenu par l'un ou par l'autre au moyen de la gestion d'affaires, conformément au §748, alinéa 3, sans préjudice de la responsabilité du gérant en cas d'actes illicites. Dans le second cas le gérant est responsable d'après les dispositions réglant la responsabilité résultant d'actes illicites. TITRE III. - De l'indivision. 762. - Lorsqu'un droit appartient indivisément a plu- sieurs personnes, l'indivision existe par fractions, lorsque le contraire ne résulte pas de la loi. Lorsque l'indivision existe par fractions, on applique les dispositions des §763 à 773. 763. - Chaque indivisaire peut disposer de sa part dans l'objet commun. Il faut le consentement de tous les indivisaires pour disposer de cet objet dans son ensemble. Il en est de même pour la transformation de fait de l'objet. 764. - En cas de doute, on doit présumer que les indivisaires ont des parts égales dans l'objet. 765. - La gestion de l'objet commun appartient en commun a tous les indivisaires. Chaque indivisaire a droit à la jouissance de l'objet commun, en tant que cette jouissance ne préjudicie pointé. celle des autres indivisaires ; il a droit à une part des fruits correspondant a sa part dans l'objet. Cependant une administration et une jouissance en bon père de famille et ne portant pas atteinte aux droits des autres indivisaires sur la part de fruits leur revenant peuvent lui être conférées par la majorité des indivisaires. Dans le calcul de cette majorité, en compte les voix d'après l'importance des parts. 766. - Chaque indivisaire est obligé vis-é-vis des autres, dans la mesure de sa part, a supporter les charges pesant sur les objets communs et les frais nécessaires à leur entretien, ainsi que ceux d'administration et de jouissance.ll doit rembourser son coïndivisaire, si celui-ci a fait l'avance de la part de charges et de frais qui lui incombe. Il doit donner son consentement d'avance à toute mesure nécessitée pour la conservation de l'objet. 767. - Chaque indivisaire peut en tout temps demander' la cessation de l'indivision, a moins de disposition con- traire de la loi ou de la convention. Toute convention par laquelle le droit de demander le partage est exclu pour toujours ou pour plus de trente ans devient nulle après un laps de trente années. Une telle convention, de même que toutes celles qui excluent le partage pendant un temps donné, cessent d'avoir effet à partir du décès de l'un des indivisaires, a moins de convention contraire. Lorsque le concours s'ouvre sur les biens d'un des indivisaires, toute convention qui interdit le partage pour toujours ou à temps n'est pas obligatoire pour le syndic de la procédure de concours. 768. - Le droit a la cessation de l'indivision ne se prescrit pas. 769. - La cessation de l'indivision a lieu par le partage en nature, lorsque l'objet commun peut, sans diminution de sa valeur, se diviser en autant de parties de même nature qu'il est nécessaire pour que chaque indivisaire obtienne une portion répondant à ses droits en quantité et en valeur. La disposition qui précède s'applique quand plusieurs objets communs sont de même nature et de même valeur. Si un tel partage en nature est impossible, la cessation de l'indivision s'opère au moyen de la! vente de l'objet indivis et du partage de son prix. La vente d'un fonds se fait en suivant les prescriptions sur la vente aux enchères des immeubles ; celle d'autres objets, d'après les dispositions du Code de procédure civile sur la vente des objets saisis par voie d'exécution forcée. La vente d'une créance indivise n'est permise que lorsque le remboursement ne peut encore en être poursuivi. S'il en est autrement, chaque indivisaire peut poursuivre le recouvrement de la créance. Ce recouvrement effectué, l'indivision cesse relativement à l'objet de la prestation conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent. Lorsque -l'aliénation à un tiers d'un objet non partageable en nature conformément au premier alinéa qui précède n'est pas possible, on doit le mettre aux enchères entre les indivisaires. 770. - Lorsqu'un indivisaire a contre un autre indivisaire une créance qui a pour cause la communauté existant entre eux, il peut exiger lors de la cessation de l'indivision que cette créance lui soit payée par déduction sur la part du débiteur dans l'objet commun. 771. - Lorsque, lors de la Cessation de l'indivision, un objet commun ou une partie de cet objet est attribué à l'un ou à plusieurs des indivisaires, chacun des autres doit garantie pour la part qu'il y avait antérieurement, Conformément aux dispositions des §§298, 370 à 397. 772. - Tant qu'un indivisaire n'a pas le droit de demander la cessation de l'indivision, ou tant qu'il ne peut réaliser cette cessation en raison de l'impossibilité du partage en nature et de l'aliénation, il peut exiger, à défaut d'une disposition réglant l'administration et la jouissance de l'objet commun, que les autres indivisaires consentent a la gestion, d'une manière répondant à l'intérêt de tous les indivisaires, et à des mesures raisonnables. Il en est de même, quand une vente a été infructueusement tentée; dans ce cas, chaque indivisaire a le droit de demander une nouvelle tentative d'adjudication, mais il doit supporter les frais de cette nouvelle tentative, si elle est infructueuse. 773. - Si l'indivision repose sur un rapport existant entre les indivisaires, on applique les dispositions des §§762 à 772, a moins de dispositions contraires des §§629 à 659. TITRE IV. - De l'exhibition et du serment de manifestation. 774. - Celui qui a intérêt à l'inspection d'une chose à propos d'un droit qui lui compète sur cette chose contre le possesseur ou le détenteur de celle-ci, en afin d'être certain qu'il a bien le droit auquel il prétend, peut exiger du possesseur ou du détenteur que la chose lui soit exhibée et que l'inspection lui en soit procurée. 775. - Celui qui a intérêt à prendre connaissance d'un acte qui se trouve en la possession ou en la détention d'un autre peut en exiger de celui-ci l'exhibition et la communication pour qu'il en ait l'inspection, lorsqu'on se trouve dans les conditions sous lesquelles dans un procès un tiers, d'après les dispositions du Code de procédure civile, est obligé à la communication d'un acte déclarée nécessaire par une sentence ordonnant la preuve. 776. - Les risques et les frais de l'exhibition et de la production dans les cas des §§774 et 775 sont à la charge de celui qui les exige. 777. - Celui qui est tenu de restituer en tout ou en partie un ensemble d'objets composant un patrimoine ou de donner connaissance de la consistance de cet ensemble, doit, sur la demande de l'ayant-droit, lui présenter une déclaration de cette consistance, et en outre, prêter le serment de manifestation, ainsi conçu: qu'il a remis intégralement les objets, qu'il n'a sciemment rien dissimulé. Le tribunal peut faire a la formule de ce serment les modifications que les circonstances nécessitent. A la délation de ce serment s'appliquent les dispositions des §§440 à 446, 480, 781 alinéa 1, et 783 du Code de procédure civile, de telle manière que la citation pour le jour fixé pour la prestation du serment doit être faite par l'obligé. LIVRE TROISIÈME. DES DROITS RÉELS SECTION I. - Dispositions générales. 778. - Les choses dans le sens de la loi sont seulement les objets corporels. 779. - Les choses fongibles (vertretbare) dans le sens de la loi sont celles mobilières qui dans l'usage se déterminent ordinairement au nombre, a la mesure ou au poids. 780. - Les choses qui se consomment par le premier usage (verbrauchbare)dans l'esprit de la loi sont les choses mobilières qui ont coutume d'être utilisées par la consommation ou par l'aliénation. On doit considérer aussi comme telles celles mobilières qui appartiennent aune universalité de fait et dont l'utilisation régulière consiste dans l'aliénation des choses qui en font partie. 781. - Les choses immobilières sont les fonds de terre. Les dispositions relatives aux fonds de terre s'appliquent aux droits qui ont une feuille d'inscription sur le livre foncier. 782. - Les parties d'une chose qui ne peuvent être séparées les unes des autres sans que l'une ou l'autre partie soit détruite ou essentiellement changée (parties intégrantes) ne peuvent être l'objet d'un droit séparé de celui sur la chose dans son ensemble. 783. - On doit considérer comme partie intégrante les choses intimement liées au terrain et au sol, spécialement les constructions. On doit considérer comme parties intégrantes des constructions les choses qui y sont ajoutés pour leur édification, pourvu que leur réunion n'ait pas lieu dans un but temporaire. 784. - Aux parties intégrantes d'un fonds de terre appartiennent aussi ses productions, tant qu'elles ne sont pas détachées du sol. Les semences deviennent des parties intégrantes du sol a partir du moment de l'ensemencement ; les plantes à partir de celui où elles ont pris racine. 785. - On ne doit pas considérer comme partie intégrante du sol les choses, spécialement les constructions, dont l'union avec le sol a été faite par un autre que le propriétaire, d'une manière adaptée seulement a un but temporaire, ou qui ont été attachées au fonds par un tiers dans son intérêt, pour servir à l'exercice de son droit sur ce fonds. 786. - Une partie du sol qui a été arrachée d'un fonds par une force naturelle et se trouve réunie à un autre fonds devient une partie intégrante de ce dernier, soit lorsque sa distinction de celui-ci n'est plus possible, soit lorsque la réunion a duré un an sans que le propriétaire ou un autre ayant-droit ait fait valoir son droit a cette partie de sol au moyen de l'introduction d'une demande en justice. 787. - Tout immeuble qui sur le livre cadastral (flurbuch) porte un nom spécial est à considérer comme un fonds unique (une unité). Il en est de même de plusieurs immeubles qui portent sur le livre cadastral des numéros différents, lorsqu'ils sont enregistrés sur le livre cadastral comme unité (einheitliches grundstück). 788. - Les droits qui sont liés à la propriété d'un immeuble sont considérés comme ses parties intégrantes. 789. - On doit considérer comme accessoires (zubehôr) ' d'une chose les choses mobiliéres qui, sans être parties constitutives de la chose principale, sont destinées à son usage d'une manière durable et se trouvent dans une relation visible avec cette chose principale, relation répondant à cette destination, à moins que d'après l'usage une telle chose ne soit plus regardée comme accessoire. Une partie accessoire ne perd pas cette qualité par cela seul qu'elle a été détachée de la chose principale dans un but temporaire. 790. - Un acte juridique entre vifs relatif à une chose comprend aussi, en cas de doute, celles qui à l'époque de cet acte sont les accessoires de cette chose. 791. - Sous les conditions du §789 on doit ranger: 1° Parmi les accessoires d'un bâtiment construit à demeure dans un but industriel, spécialement d'un moulin, d'une brasserie, d'une forge, les machines et les autres ustensiles servant à ces industries. 2° Parmi les accessoires d'un fonds de terre employé a l'agriculture les ustensiles destinés à l'exploitation agricole, et le bétail, ainsi que les productions agricoles, autant qu'ils sont nécessaires à l'exploitation jusqu'au temps où des produits pareils ou similaires se reproduiront d'après les prévisions, en particulier les fumiers nécessaires. 792. - Il faut comprendre dans le sens de la loi : 1° Comme fruits d'une chose, ses produits, et les autres fractions de cette chose dont l'acquisition rentre dans la jouissance conforme a sa destination. 2° Comme fruits d'un droit, même lorsque ce droit est temporaire, les produits que donne ce droit dans sa jouissance conforme a sa destination, spécialement les fractions faisant partie du sol et acquises, lorsque l'acquisition de ces fractions est l'objet du droit ; 3° Comme fruits d'une chose ou d'un droit, les avantages que la chose ou le droit procure au moyen d'une relation juridique. 793. - Les produits d'une chose ou d'un droit dans le sens de la loi sont ses fruits, aussi bien que les avantages que confère l'usage de la chose ou du droit. 794. - Lorsque quelqu'un a le droit de percevoir les fruits d'une chose ou d'un droit jusqu'à un terme ou a partir d'un terme, à moins de disposition contraire de la loi Un de l'acte juridique, on doit considérer comme lui appartenant : 1° Parmi les fruits désignés dans le §792, n° 1, ceux qui pendant le temps que durent ses droits ont été détachés de la chose principale ; 2° Parmi les fruits désignés dans le §792, n° 3, lorsqu'ils consistent en l'indemnité due par un tiers pour jouissance et usage, ou en intérêts ou dividendes, une fraction correspondant à la durée de ses droits. 3° Parmi les autres fruits, ceux qui sont échus pendant le temps qu'on y avait droit. Le possesseur ou le détenteur d'une chose sera aussi considéré comme ayant droit a la perception des fruits lorsqu'il n'est pas obligé envers le propriétaire a la restitution des fruits par lui perçus. 795. - Celui qui est obligé à supporter les charges et les contributions d'une chose ou d'un droit a partir d'une époque déterminée ou jusqu'à une époque, doit, à moins de disposition contraire de la loi ou d'un acte juridique, supporter ces charges ou ces impositions qui sont échues pendant le temps que cette obligation lui incombait. 796. - Le droit de celui qui a la propriété ou un autre droit sur une chose, de disposer de son droit, ne peut pas être exclu ni restreint vis-à-vis des tiers par un acte juridique, à moins de dispositions contraires de la loi. SECTION II. - De la possession et de la détention. 797. - La possession d'une chose s'acquiert par l'obtention de la puissance effective sur cette chose (détention) unie à l'intention du possesseur d'avoir la chose comme sienne (intention de possession). 798. - La possession d'une chose n'est possible que lorsque la propriété le serait. Pour les parties intégrantes d'une chose une possession distincte de celle de la chose elle-même ne saurait exister. 799. - Une chose peut être possédée en commun par plusieurs personnes. 800. - Une personne incapable ne peut pas acquérir la possession par son propre fait. Une personne dont la capacité est restreinte peut acquérir par son propre fait. 801. - A l'acquisition de la possession par mandataire s'appliquent les dispositions sur l'acquisition au moyen d'un acte juridique accompli par représentant. 802. - La possession d'une chose peut être acquise sans la volonté du possesseur actuel par une autre personne, seulement par des actes tels qu'ils enlèvent la possession à celui-ci. , 803. - Au moyen de la livraison la possession d'une chose est acquise, lorsque la possession a été laissée par le précédent possesseur et prise par le nouveau. La déclaration de volonté du précédent possesseur qu'il abondonne la possession, et celle du nouveau qu'il s'en saisit suffisent pour l'acquisition de la possession, lorsque celui qui l'acquiert se trouve effectivement en situation d'exercer à son gré sa puissance sur la chose. 804. - La chose qui se trouve dans la détention d'une autre personnne peut être livrée par le possesseur à un tiers par ce seul fait que l'ancien possesseur charge le détenteur d'exercer désormais la puissance effective sur la chose au nom du tiers et que celui-ci déclare son intention de posséder à l'ancien possesseur ou au détenteur. La possession n'est pas acquise par le tiers, lorsque le détenteur, immédiatement après réception de cette délégation, y contredit vis-à-vis de l'ancien possesseur ou du tiers. 805. - La livraison à une autre personne d'une chose qui se trouve dans la détention d'un possesseur peut, lorsque le possesseur, en raison d'un rapport spécial de droit existant entre lui et cette autre personne, est autorisé ou obligé à conserver la chose comme détenteur, s'accomplir par ce fait que l'ancien possesseur, d'accord avec le nouveau, déclare àcelui-ci sa volonté d'exercer désormais pour lui la puissance effective sur l'objet. Lorsque l'ancien possesseur a le droit de représenter le nouveau relativement à l'acquisition de la possession, est suffisante pour l'acquisition de possession par ce dernier toute action de l'ancien possesseur par laquelle celui-ci manifeste sa volonté d'exercer la puissance effective sur l'objet désormais pour le nouveau possesseur. 806. - La possession continue jusqu'à l'événement d'un fait qui, d'après les dispositions des §§807 à 813, met fin à la possession. 807. - La possession prend fin quand elle devient impossible conformément au §798. 808. - La possession prend fin lorsque le possesseur déclare sa volonté de ne plus posséder la chose comme sienne (abandon de la possession). 809. - A l'abandon de la possession par une personne incapable ou de capacité restreinte s'appliquent les dispositions sur l'abandon de droits par un acte juridique accompli par une telle personne; à cet abandon de la posses- sion par un mandataire, les dispositions sur l'abandon de droits par un acte juridique accompli par un mandataire. 810. - La possession prend fin lorsque la puissance effective sur la chose est enlevée au possesseur. Elle ne prend pas fin par un obstacle seulement momentané d'après sa nature à l'exercice effectif de la puissance sur l'objet. 811. - La possession ne prend pas fin par cela seul qu'une autre personne obtient la puissance effective sur la chose avec l'intention de l'exercer pour le possesseur. 812. - La possession d'un fonds ne prend pas fin par ce seul fait qu'une autre personne a puissance effective sur ce fonds, si l'ancien possesseur ou, lorsque celui-ci ne détenait pas lui-même le fonds, l'ancien détenteur, aussitôt après avoir eu connaissance des actes de possession de l'autre, se réintègre dans la possession effective. 813. - Lorsque la puissance effective est exercée pour le possesseur par une autre personne, la possession ne prend pas fin par ce seul fait que le détenteur vient a dé- céder ou devient incapable. Tant que le détenteur conserve la puissance effective, la possession ne peut prendre fin par son fait, que s'il déclare visé-vis du possesseur exercer désormais la puissance effective non plus pour celui-ci, mais pour un tiers. 814. - Personne ne peut, é moins que la loi n'en dispose autrement dans des cas particuliers, enlever la détention au détenteur d'une chose sans son consentement, ou le troubler dans sa possession (voies de fait illicites). 815. - Le détenteur d'une chose a le droit de repousser par la force une voie de fait illicite. Lorsqu'une chose mobilière a été enlevée au détenteur par une voie de fait illicite, il a le droit de la reprendre par la force à l'usurpateur pris sur le fait et aussitôt après. Dans ce cas la possession est réputée n'avoir pas été interrompue. Lorsque la disposition effective d'un fonds a été enlevée au détenteur par une voie de fait illicite, il a. le droit, aussitôt après avoir eu connaissance de cette usurpation, de se réintégrer en possession, même en employant la violence contre les personnes, mais cependant au cas seulement ou la réintégration a lieu immédiatement après l'usurpation, ou quand on se trouve dans les conditions qui autorisent â se faire justice a soi-même d'après les dispositions du §189. Les droits indiqués dans les alinéas qui précèdent appartiennent au détenteur, même contre celui pour le compte duquel il détient. 816. - Les dispositions des §§814 et 815 s'appliquent au profit de celui qui détient seulement une partie de la chose, spécialement dans les héritages ruraux, des locaux d'habitations séparés ou des locaux d'exploitation distincts. 817. - Lorsque plusieurs personnes détiennent en commun une chose ou une partie d'une chose, les actes d'un, des détenteurs par indivis qui dépassent les besoins d'usage déterminés dans le §765 ou qui empêchent un des autres détenteurs d'user de la chose sont considérés comme une usurpation illicite. 818. - La détention obtenue au moyen d'une voie de fait illicite est vicieuse. Vicieuse aussi est celle de l'héritier de celui dont la détention était vicieuse elle-même. La détention d'un autre successeur de ce dernier n'est vicieuse que lorsque le successeur, au moment de l'entrée en possession, a connu les vices de la détention de son auteur. 819. - Celui à qui la détention a été enlevée par une voie de fait illicite a, contre le détenteur dont la détention est entachée de vice vis-à-vis de lui, le droit d'être réintégré dans sa possession. Ce droit n'existe plus quand le précédent détenteur avait lui-même une détention entachée de vice au regard du détenteur actuel. 820. - Lorsque le détenteur est troublé dans sa détention par une voie de fait illicite, il a, contre l'auteur du trouble, le droit de faire cesser ce trouble ; s'il y a lieu de craindre, d'après les circonstances, de nouveaux troubles pour l'avenir, il peut demander que l'auteur du trouble soit condamné à ne pas en commettre de nouveaux. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas, lorsque la victime du trouble avait elle-même une détention entachée de vice au regard de l'auteur de ce trouble. 821. - Lorsque le détenteur n'est pas en même temps possesseur, les droits conférés au détenteur par les §§819 et 820 compétent aussi au possesseur. Si le précédent détenteur, au cas d'enlèvement de la possession, ne veut pas s'y faire réintégrer, le possesseur peut demander que la détention lui soit attribuée à lui-même. Lorsque le détenteur détient pour une autre personne qui a la puissance effective sur la chose pour le possesseur, cette autre personne a aussi les droits appartenant au possesseur d'après l'alinéa qui précède. 822. - Lorsqu'une action (action possessoire) est intentée en vertu des §§819 à 821, le défendeur en possession ne peut faire valoir son droit à la détention ou celui de faire l'acte réputé comme trouble qu'autant que cela est nécessaire pour justifier l'exception (einwand) consistant et alléguer qu'il n'y a pas eu de voie de fait illicite. 823. - L'introduction de l'action possessoire n'empêche pas celle de l'action pétitoire; l'introduction de celle-ci n'empêche pas celle de la première. Si le jugement intervient plus tôt dans [l'action pétitoire que dans la possessoire, l'action possessoire est réputée vidée quant au principal, sous réserve de ce qui concerne les frais, lorsque l'acte reproché comme une voie de fait illicite dans le procès possessoire est conforme au droit reconnu par le jugement sur le pétitoire. 824. - Dans le procès possessoire on ne peut faire valoir des actes comme voies de fait illicite lorsqu'il s'est écoulé un délai de plus d'un an depuis qu'ils ont été accomplis ; la disposition précédente n'est plus appliquable lorsqu'il est nécessaire de les faire valoir pour justifier l'exception consistant à soutenir que du côté de celui qui oppose cette exception aucune voie de fait illicite n'a été commise. 825. - Lorsque quelqu'un perd la possession d'une chose, ou si une chose est endommagée pendant sa pos-session, ou présume que son patrimoine a été amoindri, dans le premier cas de la valeur de la chose, dans le second cas de sa diminution de valeur. SECTION III. - Dispositions générales concernant les droits sur les immeubles. 826. - On présume que celui au profit duquel un droit sur un immeuble ou un droit portant sur Ce droit a été inscrit sur le livre foncier, a acquis ce .droit, et qu'un droit dont l'extinction est inscrite sur le livre foncier (radiation) a cessé d'exister. 827. - Lorsqu'un droit a été inscrit au livre foncier indivisément au profit de plusieurs personnes, cette indivision est réputée inscrite pour chacune d'elles pour une fraction, et ces fractions sont égales, à moins que le contraire né résulte du contenu en l'inscription. 828. - Pour la transmission de la propriété. ainsi que pour la création et la transmission d'un autre droit sur un immeuble, ou pour grever la propriété, au moyen d'acte juridique, il faut un contrat passé entre l'ayant-droit inscrit au livre et l'acquéreur, et l'inscription de ce dernier sur le livre foncier, à moins de disposition contraire de la loi. Dans ce contrat il faut la déclaration de l'ayant-droit qu'il consent à l'inscription de la mutation du droit sur le livre foncier, et l'acceptation de ce consentement de la part de l'autre partie. Le contrat devient obligatoire pour les contractants a partir du moment où il est consenti devant le fonctionnaire chargé de la tenue du livre foncier, ou du moment où il est présenté par le contractant a ce fonctionnaire pour l'inscription, ou à partir de celui où l'inscription consentie a lieu sur la demande de l'un ou de l'autre des contractants. Peu importe pour la validité du contrat que l'un des contractants vienne àdécéder ou devienne incapable avant que .le contrat soit devenu obligatoire. 829. - Pour la validité du contrat dont il est cas dans le §828, il n'est pas nécessaire d'indiquer la cause juridique. La validité n'est pas détruite par cela seul que les contractants ont en vue des causes juridiques différentes, ou que la cause juridique supposée par eux n'a pas existé ou était nulle. Il n'est en rien dérogé aux dispositions des 35 731 à 748 sur la répétition d'une prestation pour cause d'enrichissement indû . 830. - Le consentement à inscription qui est donné par une personne qui n'a' pas le droit de consentir valablement devient valable lorsque s'y joint l'assentiment de l'ayant droit, ou lorsque celui qui n'avait pas droit acquiert le droit exigé pour la validité du consentement, ou lorsqu'il hérite de l'ayant-droit et que le bénéfice d'inventaire n'existe plus. 831. - Il importe peu pour la validité du consentement à inscription que, postérieurement à la demande d'inscription sur le livre foncier, celui qui a consenti à cette inscription voie se restreindre sa capacité de disposer du droit inscrit en son nom. 832. - Une inscription qui s'effectue sur la foi d'un acte juridique simulé est valable, sans préjudice du droit des parties de faire valoir la nullité de l'acte simulé dans leurs rapports réciproques. 833. - Le consentement et inscription, de même que son acceptation, peuvent être suppléés par un jugement conformément au §779, alinéa 1 du Code de procédure civile. Lorsque le jugement qui condamne au consentement à inscription n'est exécutoire que par provision, la mutation ne peut être inscrite qu'avec la mention de la condition que le jugement devra acquérir force de chose jugée. Si la mutation ne peut être rendue dépendante d'une condition, alors on inscrit simplement une défense d'aliéner. Les inscriptions indiquées dans le deuxième alinéa qui précède se font par voie d'exécution forcée. 834. - Les dispositions des articles 829 à 833 s'appliquent à la déclaration unilatérale, faite devant ou envers le fonctionnaire préposé au livre foncier, par laquelle on a abandonné la propriété, ou renoncé à un autre droit sur un immeuble ou a un droit établi sur ce droit. Une telle déclaration est irrévocable. 835. - Si la propriété et un autre droit viennent à se réunir sur un immeuble en la même personne, par cette réunion l'autre droit ne cesse pas d'exister. 836. - Pour radier un droit inscrit limité au temps de la vie de l'ayant-droit, lorsque celui-ci vient a décéder, le consentement du successeur n'est pas nécessaire pour cette radiation. Lorsque d'après le contenu en l'inscription le droit aux arrérages n'est pas exclu, la disposition de l'alinéa qui précède ne s'applique plus, que si depuis le décès de l'ayant-droit un an s'est écoulé, et si dans ce délai celui qui a droit a ces arrérages n'a pas demandé l'inscription sur le livre foncier d'un contredit a la radiation en raison de ces prestations. L'inscription se fait sur la demande unilatérale de celui qui ale droit de faire opposition. 837. - Lors de l'acquisition d'un droit sur un immeuble ou sur un droit inscrit lui-même sur un immeuble, soit au moyen d'un acte juridique, soit par voie d'exécution forcée ou de contrainte, le contenu au livre foncier, tel qu'il existe au moment de l'acquisition du droit, est réputé vrai au profit de l'acquéreur; de même, une défense d'aliéner qu'on ne trouve pas a ce moment sur le livre foncier et qui prise dans l'intérêt de certaines personnes se fonde sur la loi, les décisions de justice ou les actes juridiques, est réputée ne pas exister. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas, lorsque l'acquéreur a cette époque connaissait les faits d'où résultait le désaccord entre le livre foncier et la situation réelle. Il faut assimiler la connaissance de l'annulabilité d'un acte juridique, lorsque cet acte vient a être annulé, à la connaissance des effets juridiques résultant de l'annulation. 838. - Les dispositions du §837 s'appliquent lorsqu'un acte juridique à accomplir vis-à-vis de l'ayant-droit l'est vis-à-vis de celui qui est inscrit comme ayant-droit sur le livre foncier, ou lorsque ce dernier accomplit vis-à-vis d'un tiers ou conclut avec un tiers un acte juridique ayant trait directement à un changement dans le droit inscrit, spécialement lorsqu'il lui fait une prestation que l'ayant-droit pouvait demander en vertu du droit inscrit. 839. - Celui qui, en conformité des §§837 et 838, subit la perte d'un droit peut demander la restitution de l'enrichissement indû à celui qui en a disposé illégitimement ou a celui qui a reçu indûment la prestation. Les dispositions du §748, alinéa 3, sont applicables. Il faut en excepter la réclamation des produits qu'il n'y a pas lieu de restituer en vertu du §930. 840. - Entre plusieurs droits sur un immeuble pour l'établissement desquels l'inscription sur le livre foncier était nécessaire, c'est celui qui a été inscrit le premier qui l'emporte sur l'autre, quand même il ne l'aurait été que sous condition. Les droits inscrits a la même date ont le même rang; si cependant plusieurs droits sont inscrits dans la même partie du livre foncier, la préférence entre eux se règle d'après l'ordre des inscriptions. S'il y a sur le livre foncier un autre ordre de rang que celui indiqué dans l'alinéa qui précède, c'est l'ordre du rang des inscriptions qui décide. 841. - Le rang qui résulte du livre foncier d'après les prescriptions du §840, peut être postérieurement modifié. Pour cela il faut une convention entre le propriétaire de l'immeuble, l'ayant-droit pour les droits duquel le rang est changé, et aussi les ayants-droit de rang intermédiaire, puis une inscription sur le livre foncier. Les dispositions des §§828 à 833, 837 à 839 sont applicables. 842. - Le propriétaire d'un immeuble peut, en le grevant d'un droit, réserver aux propriétaires qui se succèderont sur cet immeuble, celui de le grever d'une hypothéque jusqu'à concurrence d'une certaine somme, ou d'un autre droit déterminé, de telle façon que cette hypothèque ou cet autre droit soit préférable a celui actuel. Lors de l'inscription du droit, il faut inscrire cette réserve, et ultérieurement lors de l'inscription de l'hypothèque réservée ou d'un autre droit réservé il faudra inscrire sur le livre foncier le rang de préférence de celui-ci. L'inscription du rang de préférence ne peut cependant se faire qu'avec l'assentiment contractuel de celui au profit duquel, dans l'intervalle, un droit aurait été inscrit sans réserve. La réserve s'éteint par l'aliénation de l'immeuble par voie d'exécution forcée. 843. - Lorsqu'il y a contradiction entre le contenu au livre foncier et la situation juridique réelle, celui au profit duquel a été inscrit un droit ne lui appartenant pas, ou au profit duquel a été radié un droit qui existe encore, est obligé à consentir à celui dont le droit a été lésé par l'inscription et sur sa demande une inscription contraire répondant à la situation juridique véritable, dans la forme voulue d'après l'ordonnance sur les livres fonciers. Si la demande du propriétaire est nécessaire pour une radiation, ce dernier doit requérir cette radiation sur la demande de l'ayant droit. Les frais du consentement à inscription et de l'inscription nouvelle sont a la charge de l'ayant-droit, lorsque le contraire ne résulte pas des rapports juridiques existant entre lui et l'obligé. 844. - Pour la conservation du droit à l'inscription d'un droit sur l'immeuble ou a la radiation d'un droit qui a cessé d'exister, on peut inscrire un contredit sur le livre foncier (prènotation). Lorsqu'il a été contredit par cette prènotation a la vérité de ce qui est inscrit sur le livre foncier, on n'applique plus les dispositions des §§837, alinéas 1 et 838. 845. - L'inscription d'une prènotation se fait en vertu d'une ordonnance du tribunal. Le tribunal doit ordonner l'inscription de la prènotation lorsqu'on a justifié d'une manière plausible de la vraisemblance des faits qui donnent raison au contredit. La procédure se fait en suivant les prescriptions du Code de procédure civile qui ont trait é l'obtention d'ordonnances provisoires, de manière que l'inscription de la prènotation doit être ordonnée, même lorsque la mise en péril du droit qui sert de fondement au contredit n'a pas été établie. Le tribunal doit requérir le fonctionnaire préposé aux livres fonciers d'inscrire la prènotation. Une prénotation peut aussi être inscrite en vertu du consentement de celui contre le droit inscrit duquel il a été donné. 846. - Les inscriptions par voie d'exécution forcée, ou de procédure de contrainte ou en vertu d'une ordonnance provisoire ont lieu sur la requête de l'ayant-droit présentée au préposé aux livres fonciers, à moins de dispositions contraires de la loi. Il en est de même relativement à la radiation, lorsque l'exécution forcée ou l'exécution de la contrainte ou de l'ordonnance provisoire doivent s'accomplir de telle manière qu'en même temps les mesures d'exécution forcée déjà prises doivent être suspendues, ou lorsque l'arrêt ou l'ordonnance proVisoire a été levée par une décision exécutoire. 847. - Les droits de l'ayant-droit ou de son héritier qui se fondent sur des droits inscrits ou prénotés sur un immeuble ou sur des droits sur cet immeuble ne sont pas soumis a la prescription. Cette disposition n'est plus applicable lorsqu'il s'agit des droits a indemnité ou a paiement d'arrérages de prestations. SECTION IV. - De la propriété. TITRE PREMIER - De l'objet et des limites du droit de propriété. 848. - Le propriétaire d'une chose a le droit, a l'exclusion de tous autres, d'user et de disposer a son gré de la chose, lorsque des limites à ce droit ne sont pas établies par la loi ou par les droits des tiers. 849. - Le droit du propriétaire d'un immeuble s'étend à tout l'espace au-dessus du sol, et a tout le tréfonds au-dessous. 850. - Le propriétaire d'un immeuble doit subir le passage ou la communication, pourvu qu'ils n'y soient pas amenés directement, des gaz, vapeurs, fumées, suies, émanations d'odeurs ou chaleurs, trépidations et autres incommodités, lorsque ces effets ne nuisent pas a la jouissance régulière du fonds d'une manière notable ou ne dépassent pas la mesure de l'usage des lieux. 851. - Le propriétaire d'un immeuble a droit, contre le propriétaire d'un fonds voisin, a ce qu'il contribue au bornage, et lorsque des bornes ont été déplacées ou ne sont plus reconnaissables, a leur rétablissement. Les frais de bornage doivent être supportés par portions égales par les voisins intéressés, sans préjudice de l'obligation de l'un d'eux pour les fautes et sa charge. ' Le mode de procéder au bornage et les formalités sont déterminés par les lois des Etats et à défaut par l'usage des lieux. 852. - Lorsque, en cas de confusion des limites, on ne peut trouver la limite véritable, on doit considérer comme telle celle qui correspond a l'état de possession, et si l'on ne peut retrouver cette dernière, celle qui donne à chacun des fonds intéressés une fraction égale du sol litigieux. 853. - Les droits qui se fondent sur les dispositions des §§851 et 852 ne sont pas soumis à la prescription. 854. - S'il existe sur la limite de deux fonds des ouvrages qui servent a l'usage de ces deux fonds: lisière, borne dans un bois, coin, intervalle, mur, fossé, haie, carrelis, barrière ou autres travaux semblables, on présume qu'ils appartiennent, au point de vue de l'usage, aux deux fonds, lorsqu'il ne s'y trouve pas de signes extérieurs qui indiquent qu'ils soient la propriété exclusive de l'un des voisins. Chaque voisin est autorisé à se servir d'un tel objet appartenant aux deux fonds, pour le but qui résulte de sa situation et de sa nature, tant qu'il ne nuit pas par cet usage aux droits de l'autre voisin. Les frais d'entretien sont supportés par les voisins, par parts égales. Tant que l'un d'eux a intérêt au maintien de l'état de choses, la destruction ou la modification de cet état n'est pas possible, sans son consentement. D'ailleurs, on applique les dispositions réglant l'indivision au rapport de droit existant à ce sujet entre les voisins. 855. - Les fruits d'un arbre qui se trouve a la limite des héritages, appartiennent en commun aux voisins, par parts égales. Après sa séparation du sol, l'arbre lui-même est la propriété commune des voisins, par égale portion. Chacun des voisins a contre l'autre le droit de faire abattre l'arbre. Les frais en sont supportés par les voisins, par portions égales, cependant ils incombent à celui seul qui a demandé que l'arbre soit abattu, lorsque l'autre renonce a sa copropriété. Dans ce cas, le premier, si l'arbre est abattu, en acquiert la propriété exclusive. 856. - Le propriétaire d'un immeuble doit subir l'écoulement des eaux qui lui viennent d'un autre fonds, par suite de la situation naturelle du sol. Il n'est cependant pas dérogé aux dispositions des lois des États qui seraient contraires au présent. 857. - Lorsque le propriétaire d'un fonds en a dépassé les limites en élevant une construction, sans qu'on ait à lui reprocher de mauvais vouloir ni de négligence et sans que le voisin ait fait opposition à cette usurpation avant ou aussitôt après qu'elle s'est produite, ce dernier doit laisser la construction telle qu'elle a été édifiée, aussi longtemps qu'elle subsiste. Le propriétaire du bâtiment doit dédommager le voisin par une rente annuelle en argent, payable d'avance. C'est au moment de l'usurpation de limites qu'il faut se reporter pour déterminer le montant de la rente. 858. - Le droit à la rente, en vertu du paragraphe précédent, appartient a tout propriétaire du fonds voisin; l'obligation au paiement de cette rente, à tout propriétaire de l'autre fonds. La rente a un droit de préférence sur tous les droits, même plus anciens, qui grèvent le fonds. Il n'y a pas lieu d'inscrire cette rente sur le livre foncier. Il en est autrement de la cessation de cette rente par voie de renonciation. D'ailleurs, on lui applique les dispositions relatives aux charges foncières. Le droit à la rente s'éteint lorsque la construction n'existe plus. 859. - Le propriétaire d'un fonds auquel est attaché le droit à cette rente peut, a toute époque, demander a la place de celle-ci le paiement de la valeur que la partie sur- bâtie de son fonds avait au moment de l'usurpation, et ce, contre transmission de la propriété de cette portion au propriétaire de l'autre fonds. On doit continuer le service de la rente jusqu'à l'époque de cette transmission de propriété. 860. - Si l'érection d'une construction a porté atteinte à un droit de servitude ou a un droit de superficie sur le sol voisin, on applique au profit de l'ayant-droit les dispositions des §§857 et 858. 861. - Lorsque les branches ou les racines d'un arbre ou d'un arbuste plantés sur un fonds s'étendent au terrain voisin, le propriétaire de ce terrain peut exiger que la partie qui dépasse soit retranchée par le propriétaire de l'autre fonds ; si celui-ci n'a pas fait les travaux demandés dans l'espace de trois jours après la sommation qui lui aura été faite, le propriétaire du fonds voisin est autorisé é couper lui-même les branches et les racines qui dépassent et à s'approprier sans indemnité les branches et les racines coupées. 862. - Les fruits qui d'un arbre tombent sur un fonds voisin sont considérés comme des fruits de ce dernier fonds, séparés du sol. 863. - Lorsqu'un immeuble manque de communication avec un chemin public qui lui est nécessaire pour son exploitation régulière, sans que ce manque soit le résultat d'un acte du propriétaire ou de ses prédécesseurs fait à dessein ou par faute, les voisins sont obligés à établir la communication nécessaire par dessus leur fonds, tant que dure cet état. La direction du passage et l'étendue de son usage sont fixées par le tribunal dans sa libre appréciation. Le propriétaire du fonds qui a besoin d'issue doit dédommager au moyen d'une rente annuelle en argent, payable d'avance, les voisins obligés a subir le passage. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 858 et 860. 864. - Les ouvrages dont l'usage a pour conséquence des effets qu'on ne peut tolérer sur le fonds voisin ne peuvent être établis ou conservés. 865. - Dans la proximité d'un fonds voisin il est défendu de faire des excavations desquelles il résulterait que le terrain voisin n'aurait plus le soutien nécessaire, à moins qu'on n'ait pris des mesures pour l'assolider par ailleurs d'une manière suffisante. 866. - Il n'est point dérogé aux lois des Etats qui soumettent la propriété des immeubles au profit des voisins à des restrictions autres, ou plus étendues. 867. - Le propriétaire d'un immeuble sur le territoire duquel se trouve une chose mobilière appartenant à autrui doit permettre au propriétaire ou au détenteur de celle-ci les actes nécessaires pour la rechercher, la trouver et l'enlever. Le propriétaire ou le précédent détenteur doit indemniser le propriétaire de l'immeuble du dommage qui peut résulter pour lui de ces actes, et si ce dommage est a craindre pour l'avenir, il doit lui donner sûreté préalable pour l'indemnité éventuelle. TITRE II. - De l'acquisition de la propriété immobilière. I. - TRANSMISSION PAR UN ACTE JURIDIQUE. 868. - Le contrat nécessaire d'après le §828 pour la transmission de la propriété d'un immeuble (l'investiture) doit être fait devant le fonctionnaire préposé aux livres fonciers. 869. - Si le propriétaire inscrit est décédé, l'inscription préalable de son héritier comme propriétaire n'est pas nécessaire pour l'investiture. 870. - L'investiture avec addition d'une condition suspensive ou d'un terme initial est nulle. 871. - Si cette investiture a lieu sous condition résolutoire ou avec un terme final, on inscrit d'office, en inscrivant l'acquéreur comme propriétaire, le droit de retour de l'aliénateur, sur le livre foncier. Avant l'évènement de la condition ou du terme final, le propriétaire peut aliéner ou grever l'immeuble, mais sans préjudice des droits de celui qui s'est réservé le retour. On ne peut auparavant procéder à la vente forcée de l'immeuble a cause d'un droit personnel ou en vertu d'un droit qui deviendrait nul après l'événement de la condition ou du terme. Le droit de retour indiqué dans l'alinéa qui précède ne peut être aliéné ou grevé. A l'évènement de la condition ou du terme final, la propriété de l'immeuble revient a celui qui avait droit de retour. On applique les dispositions du §843 relativement à son inscription comme propriétaire actuel et a la radiation des droits des tiers qui sont devenus nuls. II. - APPROPRIATION ET PUBLICATION (AUFGEBOT). 872. - Lorsque le propriétaire vient déclarer au bureau des actes fonciers qu'il abandonne la propriété de l'immeuble, sa propriété cesse par l'inscription de cette déclaration sur le livre foncier. La propriété est acquise par celui qui, d'aprés les lois des Etats, est autorisé et s'approprier l'immeuble, par ce fait qu'il a été inscrit sur sa demande en qualité de propriétaire sur le livre foncier. Lorsque la propriété du précédent propriétaire cesse conformément aux dispositions du premier alinéa qui pré- cède, mais n'est pas encore acquise par celui qui avait droit a l'appropriation, le président du tribunal, et pour les mesures dans la procédure d'exécution forcée le tribunal d'exécution, doivent, sur la demande de celui qui veut faire valoir en justice un droit à l'immeuble, constituer un représentant qui sera chargé, jusqu'à l'inscription du nouveau propriétaire, de l'administration des droits et des obligations résultant de la propriété. Les frais de cette représentation seront supportés par celui qui l'aura requise, sans préjudice du droit de les répéter. 873. - Lorsque quelqu'un a possédé un immeuble dont le propriétaire inscrit est décédé, durant trente années depuis ce décès, il peut demander au tribunal dans le ressort duquel est situé l'immeuble, l'ouverture de la procédure provocatoire pour arriver a la forclusion de ce propriétaire. Pour le comput de la possession trentenaire on applique les dispositions relatives â celui du temps de possession nécessaire pour l'usucapion d'une chose mobilière. Pour fonder sa demande, le requérant doit produire l'acte de décès du propriétaire inscrit ou une expédition du jugement de déclaration du décès, et établir la vraisemblance des autres conditions exigées par le premier alinéa ci-dessus. Dans la sommation par publication (Aufgebot), on doit sommer le précédent propriétaire de produire ses droits s'il veut éviter son dessaisissement. Le requérant, après l'obtention du jugement de dessaisissement, acquiert la propriété par son inscription en qua- lité de propriétaire sur le livre foncier. Le jugement de dessaisissement n'a pas d'effet contre un tiers qui avant le prononcé de ce jugement a été inscrit ou prénoté comme propriétaire. TITRE III. - De l'acquisition de la propriété mobilière. I. - TRANSMISSION PAR ACTE JURIDIQUE. 874. - Pour la transmission de la propriété d'une chose mobilière par un acte juridique, il faut une convention entre le propriétaire et l'acquéreur suivie de la tradition de la chose; cette convention doit contenir la déclaration des contractants que la propriété doit passer a l'acquéreur. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §829. Si le propriétaire qui aliène n'a pas la possession, mais seulement la détention de la chose, la tradition s'accomplit par ce seul fait qu'il donne à l'acquéreur la détention et que celui-ci se saisit de la possession. La tradition d'une chose n'est pas nécessaire quand l'acquéreur la possédait déjà au moment de la conclusion du contrat. 875. - Lorsque la déclaration du propriétaire, nécessaire pour la transmission de la propriété d'après le §874, est remplacée par un jugement, la tradition de la chose est censée accomplie a partir du moment où celle-ci a passé aux mains de l'acquéreur par la voie de l'exécution forcée. 876. - L'aliénation d'une chose dont la propriété n'appartient pas a l'aliénateur est valable quand elle a lieu avec le consentement du propriétaire. Elle le devient lorsqu'elle est ratifiée par le propriétaire ou lorsque l'aliénateur acquiert la propriété de la chose, ou transmet sa succession au propriétaire de celle-ci et que le bénéfice d'inventaire prend fin. Si dans les deux cas précédents, la chose a été aliénée à différentes personnes, la première aliénation seule devient valable. 877. - Lorsque l'aliénateur n'était ,'pas propriétaire de la chose, mais que l'acquéreur, au moment de l'acquisition, ignorait cette circonstance, qu'enfin son ignorance n'était pas causée par sa faute lourde, l'acquéreur acquiert la propriété par le contrat mentionné dans le §874. Il faut assimiler la connaissance ou l'ignorance causée par une faute lourde de l'annulabilité d'un acte juridique, lorsque la nullité vient a être prononcée, à la connaissance et à l'ignorance causée par une faute lourde des effets juridiques qui résultent de l'annulation. 878. - Lorsque l'acquéreur obtient la propriété, tous les autres droits qui jusqu'alors étaient établis sur la chose disparaissent en même temps, s'ils n'étaient pas connus de l'acquéreur au moment de l'acquisition, et s'ils n'ont pas pour cause une faute lourde de sa part. On applique les dispositions du §877, deuxième partie. 879. - Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des §§877 et 878 quand l'acquisition s'est accomplie sans tradition, conformément au §873, alinéa 4, ou lorsque la tradition a eu lieu d'après les dispositions du §805. Elles ne sont pas non plus applicables, lorsque la chose a été volée ou perdue, ou est sortie d'une autre manière de la détention du propriétaire ou de celui qui détient pour lui sans leur consentement, à moins qu'il ne s'agisse de l'aliénation d'espèces ou de titres au porteur, ou qu'une autre chose n'ait été aliénée après enchères publiques par l'intermédiaire d'un huissier compétent, ou d'un autre fonctionnaire autorisé à vendre aux enchères, ou d'un commissaire-priseur public (5 36 de l'ordonnance sur le commerce et l'industrie). 880. - Celui qui a subi la perte d'un droit par application des §§877 à 879, peut demander a celui qui en a dis- posé illégalement la restitution de l'enrichissement que celui-ci en a retiré. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §748, alinéa 3. II. - DE L'USUOAPION. 881. - Celui qui a possédé une chose mobilière pendant un laps de dix ans, en acquiert la propriété (usucapion). L'usucapion n'a plus lieu lorsque le possesseur, en acquérant la possession, a connu, ou n'a ignoré que par suite d'une faute lourde, qu'il n'acquérait pas la propriété.Il y a lieu d'appliquer la disposition du §877, deuxième partie. 882. - Si une chose arrive par succession au droit en la possession d'un tiers, le temps de prescription écoulé pendant la possession du prédécesseur est compté pour prescrire. Pour une prescription commencée dans la personne du défunt, il faut compter le temps écoulé entre son décès et la prise de possession par l'héritier. 883. - Si la possession est prouvée pour le commencement et la fin du laps de temps requis, elle est présumée pour la période intermédiaire. 884. - L'usucapion ne peut commencer, et celle commencée ne peut continuer, lorsque et tant que la prescription du droit de propriété est suspendue. Les dispositions des §§166 et 167 sont applicables. 885. - L'usucapion est interrompue par la perte de la possession, et en cas de décès du possesseur, par ce fait qu'une autre personne s'est mise en possession de la chose en qualité d'héritier. Si après cette interruption celui qui usucape a été réintégré dans sa possession, le temps écoulé jusqu'à l'interruption ne compte pas dans le délai d'usucapion pour l'usucapion nouvelle qui commence a courir avec la réintégration en possession. L'usucapion est réputée non interrompue lorsque celui qui usucape a perdu la possession sans son consentement et ne recouvre pas cette possession dans l'année ou ne forme pas une demande en réintégrande dans ce délai, demande aboutissant à la réintégration dans la possession; dans les deux cas cependant, le temps couru depuis la dépossession jusqu'à la réintégration ne compte pas pour le temps de l'usucapion. 886. - Lorsque le possesseur, ou dans le cas du §882, alinéa 2, l'héritier, obtient, avant la fin du délai requis pour usucaper, connaissance que la propriété de la chose ne lui appartient pas, l'usucapion est interrompue, et celui qui a eu cette connaissance ne peut même pas recommencer une nouvelle usucapion. 887. - Si une autre personne fait valoir en justice son droit de propriété contre le possesseur, l'usucapion est interrompue, cependant seulement au profit de celui qui a fait l'interruption. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§170, 171, 173, 174, 178 à 180. 888. - Celui qui s'est emparé de la possession des objets héréditaires en qualité d'héritier opposant ne peut acquérir ces choses par usucapion à l'encontre de l'héritier véritable. 889. - Lorsque la propriété est acquise par l'usucapion, tous les autres droits des tiers sur la chose, antérieurs à l'acquisition de la possession, prennent fin, a moins qu'ils n'aient été connus de celui qui a usucapé au moment où il a pris possession, ou qu'ils lui aient été inconnus par suite de sa faute lourde. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§884 à 887. III. - DE LA RÉUNION, DU MÉLANGE, ET DE LA SPÉCIFICATION. 890. - Lorsqu'une chose mobilière, par sa réunion a un immeuble, est devenue une partie intégrante de celui-ci, elle devient la propriété du propriétaire de l'immeuble. 891. - Lorsque les choses mobilières sont réunies entre elles de telle façon qu'elles deviennent parties intégrantes de celle qui résulte de leur union, les précédents propriétaires des choses séparées deviennent copropriétaires de celle qui résulte de l'union, dans la proportion de la valeur que les choses séparées avaient au moment de cette réunion. Si cependant une des choses réunies était à considérer comme la principale visé-vis des autres, son propriétaire acquerrait la propriété exclusive de celle qui est le résultat de la réunion accomplie. 892. - Lorsque des choses mobilières sont mêlées entre elles sans pouvoir être séparées, on applique les dispositions du §591. On doit admettre que la séparation est impossible, lorsqu'elle ne peut s'effectuer qu'au moyen de frais hors de proportion. 893. - Celui qui, par spécification résultant du travail ou du changement de forme (verarbeitung,umbildung) d'une matière ou de plusieurs, crée une chose mobilière nouvelle, en acquiert la propriété. 894. - On doit considérer qu'il y a création d'une chose nouvelle dans le sens du §893 lorsque, par le travail qui a été fait sur elle, la chose qui y a été employée n'a pas seulement été améliorée ou ornée, mais qu'au moyen de ce travail - impression, dessin, peinture, gravure, etc., - on a créé une valeur supérieure a celle de la matière. 895. - Lorsque la propriété antérieure prend fin en vertu des §§890 à 894, tous les autres droits fondés sur cette propriété prennent fin également. Lorsque la propriété d'une chose en vertu des §§890 à 894 passe au propriétaire d'une autre chose, celui-ci est aussi nanti de tous les droits portant sur la première. Si de l'application des §§891 et 892 il résulte une copropriété, les autres droits qui existaient auparavant sur chacune des choses séparées se reportent sur la part de copropriété qui a remplacé chacune d'elles. 896. - Lorsque celui qui, en conformité des §§890 à 894, a acquis la propriété d'une chose était déjà propriétaire de cette chose ou de la matière dont a été formé l'objet nouveau, on applique les dispositions du §895. 897. - Celui qui par l'application des §§890 a896 éprouve un préjudice peut demander a celui qui en retire un profit la restitution de ce profit. On applique les dispositions du §748, 3° alinéa. ' IV. - DE L'ACQUISITION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LES PRODUITS ET AUTRES PARTIES INTÉGRANTES DE LA CHOSE. 898. - Les parties intégrantes d'une chose, notamment ses produits, appartiennent, même après la séparation, au propriétaire de cette chose, lorsqu'une autre personne n'en a pas par cette séparation acquis la propriété en vertu des §§899 à 902. 899. - Celui qui en vertu d'un droit sur la chose d'autrui est autorisé à s'approprier tous ou certains produits, ou certaines autres parties intégrantes d'une chose acquiert la propriété des objets soumis à son droit par le fait de leur séparation. Si le propriétaire possède la chose sans avoir connaissance d'un tel droit d'une autre personne, la disposition de l'alinéa précédent n'est plus applicable, à moins que la separation n'ait été faite par cette autre personne sans qu'il y ait eu de sa part voie de fait illicite. 900. - Celui qui possède la chose d'autrui acquiert la propriété des fruits indiqués dans le §792, n° 1, à partir de leur séparation. Mais il n'y a plus lieu d'appliquer cette disposition: 1° Lorsque le possesseur, au temps de la séparation, savait qu'il n'avait pas droit à la possession de la chose, ou lorsqu'une autre personne, en vertu d'un droit sur cette chose, était autorisée et percevoir les fruits. 2° Lorsque le possesseur avait acquis la possession de la chose par un acte punissable, quand même cet acte ne le serait que pour négligence. 3° Lorsque la séparation a été faite par un autre que le propriétaire, sans voie de fait illicite, en vertu d'un droit permettant la perception des fruits. 901. - Lorsque le propriétaire d'une chose accorde à un autre le droit de s'approprier des produits ou d'autres parties intégrantes de cette chose qui, après leur séparation, appartiennent au propriétaire, cette autre personne acquiert la propriété de ces objets, lorsqu'elle en a pris possession. Lorsque la détention de la chose a été donnée par le propriétaire à une autre personne dans le but de cette appropriation, cette autre personne acquiert pendant la durée de la détention la propriété de ces objets lorsqu'ils sont détachés de la chose principale. Une révocation de cette concession de la part du propriétaire pendant la durée de la détention est nulle pour le temps pour lequel le propriétaire les avait concédés. 902. - Lorsque celui qui, en vertu du §899, ou du §900 ou dug 901, alinéa 2, acquiert la propriété de certains objets par leur séparation de la chose principale concède à un autre le droit de se les approprier, on applique les dispositions du §901. V. - DE L'APPROPRIATION. 903. - Celui qui possède une chose mobilière sans maître en acquiert la propriété (appropriation). La propriété n'est pas acquise quand l'appropriation est défendue parla loi ou porte atteinte aux droits d'appropriation d'une autre personne. 904. - Une chose mobilière dont le propriétaire abandonne la détention sans la donner à une autre personne et en déclarant son intention d'abandonner la propriété devient sans maître. 905. - Les bêtes sauvages sont sans maître tant qu'elles jouissent de leur liberté naturelle. Celles qui se trouvent dans les parcs et les poissons des étangs ou des autres pièces d'eau non courantes et appartenant aux particuliers ne sont pas sans maître. Les animaux sauvages qui ont été captés deviennent sans maître, lorsqu'ils ont repris leur liberté naturelle. Ceux apprivoisés deviennent sans maître, lorsqu'ils ont perdu l'habitude de revenir au lieu qui leur était destiné. 906. - Un essaim d'abeilles qui s'est envolé devient sans maître, si le propriétaire ne le poursuit pas immédiate- ment, ou s'il abandonne la poursuite, ou perd de vue l'essaim, de manière a ne plus savoir où celui-ci se trouve. 907. - Le propriétaire d'un essaim d'abeilles envolé peut, pour le poursuivre, pénétrer sur le fonds d'autrui et s'emparer de l'essaim, la où il s'est abattu. Si l'essaim est entré dans les ruches appartenant à autrui et non occupées, le propriétaire poursuivant, pour s'en emparer, peut ouvrir ces ruches, en retirer et même briser les gâteaux. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §867. 908. - Si plusieurs essaims envolés de divers propriétaires viennent à se réunir au lieu où ils se sont abattus, les propriétaires qui les poursuivent acquièrent la propriété indivise par fractions de l'essaim total qu'ils ont pu saisir; les parts se déterminent d'après le nombre des essaims poursuivis. 909. - Si un essaim entre dans une ruche appartenant à autrui et déjà occupée, la propriété et les autres droits qu'on pouvait avoir sur les abeilles remplissant déjà la ruche s'étendent à l'essaim qui y a pénétré. Au contraire, la propriété et les autres droits qu'on pouvait avoir sur celui-ci prennent fin. L'ayant-droit dépossédé n'a aucune action en indemnité contre le nouveau propriétaire en raison du profit retiré par ce dernier. VI. - DES CHOSES TROUVÉES. 910. - Celui qui trouve un objet perdu ou devenu sans possesseur de toute autre manière et qui en prend posses- sion doit en avertir immédiatement le propriétaire ou celui qui a perdu cet objet. Lorsque ces derniers, ainsi que leur demeure, ne sont pas connus de l'inventeur, celui-ci doit donner immédiatement avis a la police de sa trouvaille et de toutes les circonstances de lui connues et qui peuvent servir à faire retrouver celui qui a perdu l'objet. Les fonctionnaires de la police du lieu de la trouvaille doivent la faire connaître par publications d'une manière convenable suivant les circonstances et la valeur de l'objet. 911. - Celui qui a trouvé l'objet doit le conserver et en prendre soin. . Lorsque la détérioration de la chose est à craindre ou que sa conservation exige de trop grands frais, le détenteur doit, après déclaration préalable au bureau de police, faire vendre l'objet aux enchères par le ministère d'un huissier compétent ou d'un autre fonctionnaire ayant droit de faire des ventes publiques, ou par un commissairepriseur (S 36 de l'ordonnance sur le commerce et l'industrie). 912. - Le détenteur est tenu, sur l'ordre des officiers de police, et a le droit, même sans cet ordre, de déposer au bureau de police l'objet, ou en cas de vente, le prix de cet objet. Par ce dépôt le détenteur est libéré de toutes ses obligations pour l'avenir. ' 913. - Si la chose est vendue aux enchères, dans le cas du §911, alinéa 2, ou sur ordre de la police, le prix est subrogé a la chose en ce qui concerne les relations de droit relatives a la chose vendue. 914. - Celui qui a trouvé l'objet peut, en le remettant à celui qui a le droit de le recevoir, exiger: 1° Le remboursement des dépenses faites pour la conservation et la garde de la chose et pour la recherche de son propriétaire ou de celui qui l'avait perdue, lorsqu'il a donné les soins d'un bon père de famille. 2° Le paiement d'une récompense pour sa trouvaille. Ce salaire se monte a cinq pour cent de la valeur de la chose jusqu'à concurrence de trois cents marks et a un pour cent au delà Pour le calculer, il faut déduire de la valeur de l'objet le montant des dépenses à rembourser au détenteur. Lorsque la chose n'a de valeur que pour son propriétaire, ou pour celui qui l'avait perdue, c'est le tribunal qui dans sa libre appréciation fixe le montant du salaire. Le droit a une récompense cesse d'exister lorsque le détenteur n'a pas fait la déclaration exigée par le §910. 915. - Pour s'assurer les droits qui lui sont conférés par le §914, le détenteur ne peut que retenir la chose jusqu'à paiement. Si cependant en remettant l'objet il a déclaré qu'il réservait ses droits, il a une action personnelle contre celui qui l'a reçu. Pour que cette réserve soit valable, il n'est pas besoin d'indiquer le montant de l'indemnité réclamée. 916. - Les droits du détenteur résultant du §914 ne sont pas diminués par la remise de la chose au bureau de police. Les officiers de police ne doivent rendre celle-ci a l'ayant droit, qu'avec le consentement de celui qui l'avait trouvée. 917. - Les dispositions des §914 et 915 s'appliquent au remboursement des dépenses faites par la police pour la garde et la conservation de la chose et pour la recherche de son propriétaire. 918. - S'il n'est produit au bureau de police aucun droit à la remise de l'objet, les officiers de police doivent, à l'expiration d'une année depuis la déclaration de la trouvaille, en délivrer un certificat écrit a celui qui l'a faite, et ce sur sa demande. Pour des motifs spéciaux, la police peut retarder la délivrance de ce certificat pendant un délai de trois ans a partir de la déclaration de la trouvaille. Par la délivrance de ce certificat, celui qui avait trouvé l'objet en devient propriétaire ; en même temps prennent fin tous les autres droits portant sur cette chose. 919. - Lorsqu'une demande en restitution de l'objet est faite a la police, celle-ci, après l'expiration des délais fixés au §918, alinéas 1 et 2, doit délivrer a celui qui l'avait trouvée, sur sa demande, un certificat constatant qu'il ne s'est pas produit d'autre demande que celle-là Dans ce cas, les effets, indiqués parle §918, alinéa 3, de la délivrance du certificat a l'inventeur se produisent sous réserve du droit réclamé. Si l'ayant-droit refuse de recevoir l'objet contre paiement a l'inventeur de ces droits, même après la délivrance du certificat de la police, il est déchu du droit qui lui appartenait. 920. - La délivrance du certificat de police perd ses effets mentionnés dans le §918, alinéa 3 et dans le §919, alinéa 1, lorsque l'inventeur n'a pas rempli l'obligation de la déclaration qui lui a été imposée par le §910 , dans ce cas elle ne touche pas aux droits qui étaient reconnus à l'inventeur. 921. - Si la valeur de l'objet ne dépasse pas trois marks, l'inventeur en devient propriétaire un an après la trou- vaille, sans qu'il soit besoin de déclaration a la police, ni de publication. Si l'inventeur a pendant un an a partir d'interpellation caché la trouvaille, il ne peut acquérir ni la propriété ni le droit a récompense. 922. - L'inventeur qui, conformément aux §§918 à 921, a acquis la propriété de la chose est obligé à la restitution de l'enrichissement qui en est résulté pour lui, conformément au §748, alinéa 3. Le droit à la restitution de ce profit n'appartient pas a celui qui a perdu ses droits en vertu du §919, deuxième alinéa. Le droit a la restitution de ce dont on s'est enrichi s'éteint , lorsqu'il n'a pas été l'objet d'une demande en justice dans les trois ans à partir de l'acquisition de la propriété. 923. - Le droit de l'inventeur et l'acquisition de la propriété de la chose trouvée passe à la commune du lieu de la trouvaille, lorsque l'inventeur a déclaré au bureau de police qu'il renonçait à acquérir la propriété de l'objet, ou lorsque, dans un délai à déterminer par les officiers de police, il n'a pas demandé la délivrance du certificat prévu par le §918, premier alinéa, et le §919, premier alinéa. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §922. 924. - Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des §§910 à 923 aux objets qui sont trouvés dans les messageries ou dans les bureaux d'une administration publique ou dans une institution publique de commerce. Ces objets doivent être immédiatement remis par celui qui s'en empare aux fonctionnaires ou à l'établissement ou a l'un de ses employés. 925. - Le fonctionnaire ou l'établissement de commerce ont le droit de faire vendre l'objet qui leur a été remis en exécution du §924, lorsque la trouvaille a été publiée et que le délai fixé dans la publication a l'ayant-droit pour pro- duire sa réclamation est expiré sans qu'aucune production ait été faite. Si la détérioration de l'objet est à craindre, ou si sa conservation exige des dépenses extraordinaires, on peut le faire vendre aux enchères, même avant la publication. Le mode de publication se détermine, lorsque les fonctionnaires ou l'établissement appartiennent à l'Empire, d'après les prescriptions édictées par le Conseil fédéral; dans les autres cas, d'après celles édictées par le gouvernement central de l'Etat confédéré auquel les fonctionnaires ou l'établissement (anstalt) ressortissent. 926. - Le prix d'adjudication de la chose remise conformément au §924 revient, lorsque les fonctionnaires ou l'établissement dépendent de l'Empire, au fisc impérial; lorsqu'ils dépendent d'un État confédéré, au fisc de cet État, lorsqu'ils dépendent d'une commune, a cette commune, lorsqu'enfin l'institution de . commerce est gérée par un particulier, à celui-ci. Le prix doit être payé à l'ayant-droit sous déduction des frais, lorsque ce dernier a produit sa demande dans les trois ans depuis l'expiration du délai de production indiqué dans la publication. 927. - Les dispositions des §925 et 926 s'appliquent aux choses qui sont parvenues en la détention d'un fonctionnaire public, et dont le propriétaire ou sa demeure sont inconnus, et moins d'obligations contraires résultant de conventions. 928. - Lorsqu'une chose enfouie dans une muraille, dans le sol, ou autrement cachée, et qui l'a été si longtemps qu'on ne peut plus en retrouver le propriétaire (le trésor) vient à être trouvée, la propriété de cette chose passe, au moment de la prise de possession, à l'inventeur pour moitié, et pour l'autre moitié au propriétaire de l'objet dans lequel cette chose était cachée. TITRE IV. - De l'action en revendication. 929. - Le propriétaire a contre le possesseur un droit en restitution de la chose. Ce droit existe aussi contre le détenteur. 930. - Le possesseur de la chose d'autrui et celui qui la détient pour lui ne sont pas obligés à délivrer au propriétaire les avantages retirés de la chose, ni à réparer le dommage qu'il a subi par la perte ou la détérioration de celle-ci ou de toute autre manière, a moins de dispositions contraires des §§931 à 935. Lorsque le propriétaire d'un objet a acquis la propriété de parties intégrantes de cet objet, spécialement de ses produits, conformément aux dispositions des §§89855. 902, par le fait de leur séparation, il n'est pas, par les dispositions du présent paragraphe, porté atteinte à son droit contre le possesseur ou le détenteur de ces objets. 931. - Lorsque le possesseur sait qu'il n'a pas droit à la possession, il doit restituer au propriétaire tous les avantages qu'il a retirés depuis le moment où il a eu cette connaissance, et aussi l'indemniser de tout le dommage qu'il lui a causé depuis lors à dessein ou par négligence, dommage qui est résulté de la perte ou de la détérioration de la chose, ou de ce qu'il a négligé de retirer les avantages qu'il aurait pu en retirer. Si le possesseur a acquis la possession par un acte punis-. sable, même quand cet acte ne consisterait qu'en simple négligence, on applique les dispositions de l'alinéa qui précéde, à partir du moment de l'acquisition de la possession. 932. - Lorsqu'une autre personne détient la chose pour le possesseur, et qu'à la fois le détenteur et le possesseur savent que le possesseur n'a pas droit a la possession, le détenteur est aussi tenu, conformément au §931, premier alinéa. Il en est de même lorsque le détenteur sait que le possesseur a acquis la possession par un acte punissable, quand même cet acte ne consisterait qu'en une simple négligence. Lorsque le détenteur seul, et non le possesseur, sait que le possesseur n'a pas droit à la possession, le détenteur est obligé, conformément au §931, alinéa premier, a indemniser du dommage par lui causé, résultant de la perte ou de la détérioration de la chose. 933. - Les dispositions du §931, alinéa premier, s'appliquent aussi contre le possesseur, et celles du §932 aussi contre le détenteur qui n'ont pas connaissance du défaut de droit du possesseur, relativement aux avantages retirés depuis le moment où l'action en revendication a été intentée et au préjudice causé depuis cette époque. 934. - A partir de l'époque où le possesseur ou le détenteur, en conformité des §§245 et 246, sont en demeure, ses obligations se règlent d'après les dispositions des §§247 à 253. 935. - Lorsque le possesseur cule détenteur se procurent la possession ou la détention au moyen d'une action illicite commise exprès et punissable, leur obligation aux dommages-intérêts se règlent d'après les dispositions sur la responsabilité des actes illicites. 936. - Le possesseur ou le détenteur peuvent demander au propriétaire une indemnité pour les dépenses qu'ils ont faites sur la chose, lorsque ce dernier, a la suite de sa réintégration, a été enrichi par cette dépense aux dépens du patrimoine des premiers. 1 De la somme à rembourser il faut déduire le revenu net des avantages retirés, lorsqu'on n'est pas obligé à les restituer en vertu du §930. Si la dépense consiste en ce qu'on a réuni à la chose à restituer une autre chose qui en est devenue partie intégrante, et si le possesseur ou le détenteur n'obtiennent pas du propriétaire au moins la valeur que cette chose aurait si elle était séparée, ils ont le droit d'enlever cette autre chose; ils doivent cependant remettre a leurs frais dans son état primitif l'objet qu'ils restituent. 937. - Le possesseur peut, pour les dépenses faites par les possesseurs précédents, lorsqu'il est le successeur juridique de ceux-ci, exiger un remboursement, dans la mesure où ces précédents possesseurs eux-mêmes auraient pu l'exiger s'ils avaient eu à restituer. 938. - Les droits revenant au possesseur ou au détenteur d'après les dispositions des §§936 et 937 ne sont exercés qu'à la condition que le propriétaire recouvre l'objet de sa propriété. Le possesseur ou le détenteur ont un droit de rétention pour la garantie de leurs droits. Lorsque la restitution a lieu sans que les droits du propriétaire aient été dénoncés, ou au moment même de cette déclaration, la décision de la question de savoir si et dans quelle mesure le propriétaire a été enrichi doit se faire en se reportant a l'époque où il a en connaissance des droits ou a celle où ces droits ont été invoqués en justice. Pour la validité de la dénonciation il n'est pas besoin de préciser le montant de la demande. 939. - Lorsque le possesseur d'une chose mobilière qui lui a été tranSmise par un non-propriétaire n'a pas acquis la propriété seulement en raison des prescriptions du §879, 2e partie, il peut demander au propriétaire une indemnité pour ce qu'il a fourni ou doit fournir a l'aliénateur pour l'acquisition de la chose, cependant seulement jusqu'à concurrence de la valeur de cette chose au temps de la restitution après déduction des dépenses a rembourser par le propriétaire. Ce droit du possesseur est subordonné à la condition qu'il restitue la chose au propriétaire qui la réclame. Il a pour se garantir un droit de rétention. Lorsqu'il n'a pas signifié son droit et l'étendue de ce droit au propriétaire lors de la restitution de la chose, ce droit s'éteint. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §880 aux droits qui compétent au propriétaire qui doit l'indemnité contre l'aliénateur. 940. - Lorsque le détenteur d'une chose mobilière qui lui a été remise en gage par un non-propriétaire n'a pas acquis le droit de gage sur elle en raison des dispositions dug 879, 2° partie et du §1147, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §939, de telle sorte que le détenteur pourra demander une indemnité de ce qu'il a payé au débiteur contre réception du gage. 941. - Le propriétaire est en retard de recevoir, même lorsqu'il est prêt à recevoir la chose, mais cependant n'offre pas satisfaction ou garantie pour les droits invoqués en vertu des §§936, 937, 939 et 940. 942. - Le droit à la restitution de la chose n'existe plus, lorsque soit le possesseur, soit le détenteur est autorisé à la conserver en vertu d'un droit sur elle ou d'une créance qui lui appartient contre le propriétaire. 943. - Le propriétaire a contre celui qui porte préjudice à sa propriété autrement que par l'usurpation ou la rétention de la possession ou de la détention, tant que ce préjudice dure, le droit de le faire cesser; il peut, même quand le préjudice a pris fin, obtenir la condamnation de celui qui en a été l'auteur et l'interdiction de semblables actions dommageables pour l'avenir, lorsqu'il y a lieu de les craindre d'après les circonstances. 944. - Aux droits indiqués dans le §943 s'appliquent les dispositions du §942, et lorsque le défendeur prétend avoir agi au nom d'un tiers, celles contenues au5 73 du Code de procédure civile. 945. - Les dispositions des §§929 à 944 sur les droits revenant au propriétaire s'appliquent au profit de celui qui a acquis la possession d'une chose mobilière, lorsque lors de sa prise de possession il n'a pas connu la circonstance qui faisait obstacle a l'acquisition de la propriété, et que son ignorance n'avait pas pour cause une négligence grave. Il y a lieu d'appliquer le §877, alinéa 2. Les droits résultant des dispositions de la première partie du paragraphe précédent ne peuvent cependant être invoqués contre le propriétaire, même contre celui chez qui les conditiOns de ces dispositions se rencontrent, à moins que ce dernier ne dérive sa possession du même prédécesseur au moyen d'une aliénation postérieure. TITRE V. - De la copropriété. 946. - La copropriété peut appartenir indivisément à plusieurs personnes (copropriété). Si la chose appartient aux copropriétaires par fractions, il faut appliquer à cette copropriété avec les dispositions des §§763 à 773, celles des §§977 à 951. 947. - Un droit par lequel la chose commune est grevée peut être établi même par un seul des copropriétaires. 948. - La transmission de la part d'un des copropriétaires et les droits qui grèvent cette part se déterminent d'après les dispositions relatives a la transmission de la propriété sur la chose commune et a la manière de la grever d'autres droits. 949. - Sur un immeuble soumis a la copropriété la part d'un des copropriétaires peut être grevée au profit du propriétaire, quel qu'il soit, d'un droit consistant en ce que la faculté de demander la cessation de l'indivision soit exclue, sans préjudice pourtant des dispositions du §767, alinéas 2 et 3. 950. - Les dispositions des §§872,873, 903 et 904 sont applicables aussi à la part du copropriétaire. 951. - Au droit de propriété du copropriétaire s'appliquent les dispositions des §§929 à 945, de telle manière que le copropriétaire a le droit de se mettre en possession indivise contre tout copossesseur, aussi bien que contre le possesseur ou le détenteur de la chose. Il n'est point dérogé au droit de chaque copropriétaire de demander la délivrance de la chose commune a tous les indivisaires en conformité du §339. SECTION V. - Du droit de préemption quant aux immeubles. 952. - Un immeuble peut être greVé d'un droit consistant en ce que lors de sa vente une personne jouira de la faculté de préemption. Le droit de préemption peut recevoir les extensions sui' vantes : 1° Il peut avoir lieu non seulement lors de la première vente, mais aussi lors des transmissions successives de l'immeuble; 2° Il peut être accordé au propriétaire, quel qu'il soit, de l'immeuble. 953. - On ne peut grever du droit de préemption une fraction du fonds dont la propriété n'est pas indivise, ni une fraction de la part d'un indivisaire. 954. - Lorsqu'un immeuble est grevé d'un droit de préemption, la relation juridique entre l'ayant-droit et celui qui vend le fonds (l'obligé au droit de préemption) se détermine d'après les dispositions des '55 481 à 487, les relations juridiques entre l'ayant-droit et le tiers à qui le fonds a été aliéné, d'après les §§955 à 959. 955. - Le tiers actionné par l'ayant-droit peut lui opposer toutes les exceptions qui auraient appartenu à l'obligé au droit de préemption actionné lui-même. 956. - L'exercice du droit contre le tiers est exclu, lorsque l'ayant-droit, sur l'avis donné par le tiers du contrat de vente conclu par lui avec l'oblige à préemption et de son contenu, ainsi que de la transmission de propriété au tiers, qui a suivi, n'a pas déclaré, dans un délai de deux mois, qu'il entend user du droit de préemption. 957. - Le tiers, lorsqu'il n'est pas autorisé à contredire à l'exercice de ce droit d'après les dispositions des §§955 et 956, doit livrer l'immeuble à l'ayant-droit et lui transférer la propriété. L'ayant-droit doit rembourser au tiers ce que celui-ci a presté a l'obligé a préemption en exécution de son coutrat de vente, et lorsque des prestations incombent encore a l'acquéreur en vertu de ce contrat, à lui en procurer la libération. Le droit du tiers au remboursement des dépenses et son obligation à la conservation et à la garde du fonds se déterminent d'aprés les dispositions qui sont en vigueur pour les relations juridiques entre le propriétaire et le possesseur, de telle sorte cependant qu'au m0ment où la demande en revendication a été introduite en justice il faut substituer celui où l'exercice du droit de préemption a été déclaré contre le tiers. Le tiers doit libérer l'immeuble des charges dont l'inscription a été consentie par lui ou a eu lieu par suite d'une procédure d'exécution forcée dirigée contre lui. Les obligations incombant a l'obligé a préemption et au tiers d'après les dispositions des paragraphes qui précèdent doivent être exécutées trait pour trait. Il faut appliquer les dispositions des articles 364 et 365. 958. - Par la déclaration de l'ayant-droit faite au tiers qu'il entend exercer le droit de préemption l'ayant-droit et le tiers sont obligés réciproquement à l'exécution des obligations qui leur incombent d'après les dispositions du §957. 959. - Les extensions du droit de préemption au-delà des limites qui résultent des §§952 à 958 sont nulles. 960. - Pour la cessation du droit de préemption en vertu d'acte juridique il faut une déclaration de l'ayant droit, passée devant le bureau foncier, qu'il abandonne son droit de préemption, suivie de la radiation de ce droit sur le livre foncier. Lorsque le droit de préemption appartient au propriétaire, quel qu'il soit, d'un immeuble, et que cet immeuble est grevé du droit d'un tiers, la radiation ne peut en être faite qu'avec le consentement de ce tiers, à moins que le droit du tiers ne soit pas atteint par la cessation du droit de préemption. Le consentement doit être donné au bureau foncier visé-vis de l'ayant-droit a la préemption; il est irrévocable. SECTION VI. - Du droit perpétuel de superficie. 961. - Un immeuble peut être grevé d'un droit consistant en ce qu'une personne aura le droit, cessible et transmissible par succession, de construire sur le sol d'un fonds (droit perpétuel de superficie). Ce droit ne peut être limité a une fraction du fonds, ni a une portion d'un bâtiment, spécialement à un seul étage et a une seule place. La cessibilité, de même que la transmissibilité, ne peuvent être exclues par la convention. 962. - Le contrat nécessaire pour fonder le droit perpétuel de superficie d'après le §828 doit être passé devant le bureau foncier. L'inscription nécessaire d'après le §828 doit s'accomplir tant sur l'immeuble grevé que sur une feuille du livre foncier destinée à l'inscription de ce droit. Dans cette inscription ou peut se référer au consentement 21 inscription pour plus ample désignation du contenu en ce droit. 963. - En cas de chute du bâtiment, l'ayant-droit peut l'édifier de nouveau. 964. - On applique aux actions de l'ayant-droit, en cas d'atteinte portée a son droit, les dispositions des §§929 à 938, 941 à 944 et 951, relatives aux actions intentées pour la propriété. 965. - Pour faire cesser le droit perpétuel de superficie par un acte juridique, il faut la déclaration de l'ayant-droit devant le bureau foncier qu'il abandonne ce droit, et la radiation du droit sur le livre foncier. Lorsque le droit perpétuel de superficie est grevé du droit d'un tiers, la radiation doit se faire avec le consentement de ce tiers. Ce consentement doit être déclaré devant le bureau foncier ou a l'ayant-droit au droit de superficie; il est irrévocable. SECTION VII. - - Des servitudes. TITRE PREMIER. - Servitudes foncières. 966. - Un fonds peut être, au profit du propriétaire, quel qu'il soit, d'un autre fonds (fonds dominant), grevé d'un droit consistant en ce que ce dernier peut se servir du fonds grevé, (fonds servant) sous certains rapports seulement, ou en ce que sur le fonds servant on doit ne pas faire certains actes, ou en ce qu'un droit légal, résultant de la propriété du fonds servant et relatif au fonds dominant, est aboli ou restreint (servitude foncière). 967. - On ne peut établir comme servitude foncière qu'un droit pouvant servir à l'utilité de l'acquéreur du fonds dominant. La servitude foncière ne peut être étendue au-delà de cette limite. 968. - Une servitude foncière ne peut être établie ou supprimée par fractions. 969. - Dans l'inscription d'une servitude foncière sur le livre foncier, on peut se référer au consentement à inscription pour plus ample description du droit. 970. - En exerçant une servitude, il faut épargner, autant que possible, l'intérêt du propriétaire du fonds servant. Si l'ayant-droit a fait un ouvrage sur le fonds servant pour l'exercice de la servitude, il doit le maintenir en état régulier, lorsqu'il a été établi dans l'intérêt du propriétaire de ce fonds. 971. - Une servitude foncière à l'exercice de laquelle sert le maintien d'un ouvrage se trouvant sur le fonds servant peut être établie de telle sorte que le propriétaire du fonds servant sera obligé à l'entretien de cette installation, autant que l'intérêt de l'ayant droit l'exige. Lorsque la servitude consiste dans le droit d'appuyer une construction sur une construction du fonds servant, le propriétaire de celui-ci est tenu de l'entretien de sa pro- pre construction, autant que l'intérêt de l'ayant-droit l'exige, et a moins de conventions contraires. Il faut appliquer à l'obligation d'entretien d'un ouvrage incombant au propriétaire du fonds servant les dispositions relatives aux charges réelles. 972. - Lorsque le lieu où doit s'exercer une servitude foncière est déterminé et que par suite d'un changement de circonstances l'exercice du droit en ce lieu est devenu particulièrement préjudiciable au propriétaire du fonds servant, celui-ci est autorisé à demander le transport de l'assiette de la servitude sur un autre lieu déterminé du fonds servant aussi approprié à cet usage, en se chargeant de tous les frais occasionnés par ce transport. On ne peut interdire ce droit par un acte juridique. 973. - Lorsqu'une servitude foncière se trouve en concours avec une autre, ou avec un droit de jouissance ou d'usage sur le même fonds, de telle sorte que ces droits ne peuvent s'exercer ensemble totalement ou partiellement, et si ces droits ont le même rang, chacun des ayants-droit peut exiger que les autres consentent à une restriction de l'exercice de leur droit correspondant à l'intérêt de tous les ayants-droit apprécié équitablement. 974. - La servitude foncière ne peut être distraite du fonds dominant ; elle passe a tout nouveau propriétaire avec la propriété elle-même. L'exercice de la servitude ne peut être transmis du autre qu'avec la jouissance du fonds dominant. 975. - Lorsque le fonds servant est partagé en nature, la servitude continue d'appartenir à toutes les parts. Si cependant l'exercice de la servitude a été limité à une partie déterminée du fonds servant et que par l'effet du partage se trouve constitué un fonds qui ne renferme aucune parcelle de cette partie, la servitude cesse d'exister relativement a ce fonds a partir du partage. 976. - Lorsque le fonds dominant a été partagé en nature, la servitude continue au profit de toutes les parts. Si cependant la servitude a été constituée seulement pour l'avantage d'une parcelle déterminée du fonds dominant, et s'il résulte du partage la création d'un héritage qui ne renferme aucune portion de cette parcelle, la servitude cesse en ce qui concerne cet héritage à partir du jour du partage du fonds dominant. 977. - Pour supprimer la servitude foncière par un acte juridique il faut la déclaration de l'ayant-droit au bureau foncier, qu'il renonce à la servitude, la dite déclaration suivie de la radiation du droit sur le livre foncier. Lorsque le fonds dominant est grevé du droit d'un tiers il faut appliquer les dispositions du §960, alinéa 2. 978. - Lorsqu'il est porté atteinte au droit de celui a qui une servitude appartient, on applique aux actions de l'ayant-droit contre l'auteur de cette atteinte les dispositions des §§943, 944. 979. - Lorsque le détenteur d'un fonds est empêché d'exercer une servitude inscrite au livre foncier au profit du propriétaire de ce fonds, ou troublé dans cet exercice, il faut appliquer les dispositions des §§814, 815, 818 à 824, quand et autant que la servitude a été exercée, ne fût-ce qu'une fois, dans l'année qui a précédé l'obstacle ou le trouble. TITRE II. .- De l'usufruit. I. - DE L'UBUFRUIT SUR LES CHOSES. 980. - Une chose peut être, au profit d'une personne déterminée, grevée d'un droit consistant en ce que cette personne aura la faculté de retirer tous les avantages de la chose (usufruitier). L'usufruit peut être limité par l'exclusion de certains avantages. 981. - L'usufruit peut être établi sur une fraction de la chose. 982. - En inscrivant l'usufruit d'un immeuble sur le livre foncier on peut s'en référer au consentement à inscription pour plus ample désignation du droit. 983. - Pour établir l'usufruit sur une chose mobilière par un acte juridique, il faut un contrat conclu entre le propriétaire et l'acquéreur, avec délaissement et prise en détention de la chose ; le contrat doit contenir la déclaration des parties qu'on a l'intention d'établir un droit d'usufruit. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§803 à 805, 829, 874, alinéa 3, 875 et 876. 984. - L'usufruitier a le droit de détenir la chose et de faire tous les actes nécessaires pour en retirer les avantages. 985. - Lorsque la part d'un co-propriétaire est grevée d'un usufruit, l'usufruitier exerce tous les droits de celui-ci se fondant sur la co-propriété, et relatifs à l'administration et à l'utilisation de la chose. Le droit a la cessation de l'indivision ne peut être exercé que par le copropriétaire et l'usufruitier de concert. Si la communauté vient a se dissoudre, l'usufruitier a droit à l'usufruit des objets qui remplacent la fraction de propriété grevée d'un usufruit. Dans les autres cas d'usufruit sur une fraction d'une chose, les rapports juridiques de l'usufruitier et du propriétaire relativement a la communauté de jouissance se réglent comme si les deux avaient en commun l'usufruit du tout. 986. - Lorsque l'usufruit concourt avec un autre usufruit ou une autre servitude ou quelque autre droit pour profiter des avantages ou de l'usage du même objet, on applique les dispositions du §973. 987. - L'usufruit d'un immeuble s'étend aux droits qui dépendent de la propriété de cet immeuble. 988. - Lorsque des parties intégrantes de la chose grevée, parties qui ne constituent pas des fruits, viennent à en être détachées, l'usufruit continue a s'exercer sur elles. Lorsque des fruits qui n'auraient pas été détachés par un bon père de famille suivant les règles de l'exploitation régulière, ou des fruits dont la perception, quoique leur séparation soit devenue nécessaire en raison de circonstances particulières, dépasse la limite de l'exploitation normale de la chose viennent a être perçus, l'usufruitier en devient propriétaire. Cependant il doit, a la fin de l'usufruit, payer au propriétaire de la chose grevée la valeur que ces fruits avaient à l'époque de leur séparation et donner sûreté pour l'exécution de cette obligation. L'usufruitier en est libéré lorsque la circonstance même qui l'avait causée l'empêche de percevoir les avantages qui lui reviendraient à lui même pour l'avenir. Il n'est point dérogé à l'obligation de l'usufruitier de payer des dommages-intérêts en cas de faute de sa part. 989. - L'usufruitier d'un immeuble a le droit d'élever et d'employer a son usage de nouveaux ouvrages pour l'ex' ploitation des carrières, pierres, granits, sables, argiles, marne, tourbes et autres parties intégrantes du sol soumises aux droits de disposition du propriétaire du fonds, lorsque l'immeuble n'est pas essentiellement transformé par cette exploitation. Les objets obtenus par cette exploitation sont a considérer comme des fruits du fonds. 990. - Lorsqu'un trésor est trouvé dans la chose grevée, la part de ce trésor revenant au propriétaire conformément au §928, n'appartient pas à l'usufruitier. Ce dernier n'a même pas l'usufruit de cette part. 991. - L'usufruitier est tenu envers le propriétaire de la chose grevée d'agir en bon administrateur, en percevant les avantages de cette chose, de prendre soin de sa conservation régulière et de son bon état d'exploitation, et de la restituer à la fin de l'usufruit. 992. - Le propriétaire, aussi bien que l'usufruitier, peuvent faire constater par des experts et a leurs frais l'état de la chose grevée. La nomination des experts est faite par le tribunal de bailliage dans le ressort duquel se trouve la chose ; on applique à la nomination, à la prestation de serment et aux appréciations des experts les dispositions des §§367 à 379 du Code de procédure civile. La partie adverse doit être appelée aux opérations, autant que les circonstances le permettent. 993. - Lorsqu'il s'agit de l'usufruit d'un ensemble d'objets constituant un patrimoine ou d'une fraction de cet ensemble, l'usufruitier doit délivrer au propriétaire un état présenté. signé par lui et daté des objets particuliers de ce patrimoine ; sur la demande du propriétaire cet état doit être certifié d'une manière authentique a ses frais. 994. - L'usufruitier doit conserver la destination précédente de la chose grevée, quant au mode de jouissance et d'exploitation. Il n'a pas le droit de transformer la chose, ni de la modifier essentiellement. 995. - Lorsque l'usufruitier a fait des changements qu'il n'avait pas le droit de faire, il est obligé de rétablir la chose à ses frais dans l'état primitif. 996. - Lorsqu'un tiers s'arroge un droit sur la chose, ou l'endommage, l'usufruitier doit en donner avis immédiatement au propriétaire. 997. - L'usufruitier doit supporter les frais de la conservation normale de la chose grevée et de son état d'exploitation. 998. - L'obligation de l'usufruitier a la conservation régulière de la chose ne s'entend que des réparations et des réfections habituelles. Lorsqu'une réparation ou une réfection extraordinaire devient nécessaire, si l'usufruitier ne veut pas la faire lui-même, il doit en avertir à temps le propriétaire et lui permettre l'exécution de cette réparation ou de cette réfection. 999. - Lorsqu'une réparation extraordinaire ou une réfection devient nécessaire pendant la durée de l'usufruit d'un immeuble, l'usufruitier doit y employer dans les limites de la bonne exploitation les parties intégrantes du fonds qui ne sont pas comprises dans les fruits lui revenant. Ce droit appartient au propriétaire lorsque c'est lui qui fait les réparations ou les réfections. 1000. - Lorsqu'un immeuble avec des objets servant à son exploitation et inventoriés est l'objet de l'usufruit, l'usufruitier a le droit de disposer de chacun des objets détaillés dans l'inventaire dans les limites des nécessités de l'exploitation. Il doit remplacer par d'autres ceux portés en l'inventaire qui s'usent, ou qu'on doit retrancher d'après les règles d'une bonne administration. Les objets ainsi ajoutés deviennent par leur inscription sur l'inventaire la propriété de celui a qui les objets inventoriés appartiennent. 1001. - L'usufruitier d'un bâtiment doit l'assurer contre l'incendie au profit du propriétaire. Il doit, en outre, as- surer les bâtiments contre les autres sinistres, et lorsqu'il s'agit de l'usufruit d'un autre objet, cet objet contre l'incendie et les autres sinistres au profit du propriétaire, lorsque cette assurance aurait été contractée par un bon père de famille.L'usufruitier doit la faire de telle sorte que le droit qui en résulte appartienne au propriétaire. 1002. - Si la chose grevée a été assurée par l'usufruitier ou par le propriétaire de manière a ce que l'intérêt de l'un, aussi bien que celui de l'autre, soient l'objet de l'assurance et s'il arrive un sinistre obligeant l'assureur a indemnité, l'usufruitier a un droit d'usufruit sur cette indemnité, conformément aux dispositions relatives à l'usufruit d'une créance productive d'intérêts. Le propriétaire, ainsi que l'usufruitier, peuvent exiger que l'indemnité d'assurance soit employée suivant les régles d'une bonne administration au rétablissement de la chose ou à l'établissement d'une chose équivalente. Le propriétaire a l'option de faire lui-même ce rétablissement, ou cet établissement, ou de remettre les espèces à l'usufruitier qui se chargera des travaux. 1003. - L'usufruitier doit, vis-à-vis du propriétaire, pendant le temps de l'usufruit, supporter : 1° Les charges et impositions publiques sur la chose grevée, à l'exception de celles extraordinaires qui doivent être considérées comme charges du capital. 2° Les charges et impositions privées qui grevaient déjà l'immeuble lors de la constitution d'usufruit. 3° Au prorata de la durée de l'usufruit, les intérêts des créances hypothécaires et des dettes foncières, lorsque l'immeuble était affecté déjà au service de ces intérêts, lors de la constitution de l'usufruit. 4° Au prorata aussi de la durée de l'usufruit, les primes et les parts contributives à payer pour l'assurance de la chose grevée, lorsque l'usufruitier était tenu d'assurer la chose, ou y eut été tenu si le propriétaire n'avait dès auparavant conclu l'assurance. 1004. - Le propriétaire peut faire valoir, même pendant la durée de l'usufruit, le droit qu'il a contre l'usufruitier d'exiger l'entretien normal de la chose et son maintien en état de bonne exploitation, ainsi que l'exécution des autres obligations incombant a l'usufruitier pendant la durée de l'usufruit. 1005. - Lorsque par la conduite de l'usufruitier le propriétaire a lieu de craindre que ses droits ne soient lésés. il peut demander a l'usufruitier une sûreté. » 1006. - Dans le cas du §1005, si la sûreté n'est pas fournie dans un délai à impartir par le tribunal ou si l'usufruitier a manqué gravement aux obligations qui lui incombent, le propriétaire peut exiger qu'on retire a l'usufruitier l'exercice de l'usufruit et qu'on le confie à un administrateur qui sera nommé par justice et qui agira pour le compte de l'usufruitier. Cet administrateur est sous la surveillance du tribunal, suivant les dispositions en vigueur sur l'administration forcée des immeubles. Le propriétaire lui-même peut être choisi pour administrateur. L'administration constituée à défaut de sûreté fournie doit prendre fin sur la demande de l'usufruitier lorsqu'une sûreté est donnée postérieurement. 1007. - L'usufruitier doit, à l'expiration de l'usufruit, restituer au propriétaire la chose grevée dans l'état dans lequel il l'a trouvée au commencement de l'usufruit; il n'est cependant pas responsable des changements et des détériorations qui sont survenues par suite de l'exercice régulier de l'usufruit, par vétusté ou par toute autre circonstance indépendante de sa volonté. A l'usufruit sur un fonds destiné à l'agriculture on applique les dispositions du §545, et a l'usufruit sur une ferme ou sur plusieurs pièces réunies pour l'exploitation agricole celles de l'article 547. 1008. - Si l'usufruitier loue à bail ou à ferme le fonds dont il a l'usufruit, on applique à la fin de cet usufruit les dispositions des §§509 à 512, 532 et 537. 1009. - Le propriétaire doit rembourser à l'usufruitier les frais que celui-ci a faits pour la production des fruits qui ne sont pas détachés au moment où l'usufruit prend fin, lorsque ces frais ont été faits dans les limites d'une bonne administration, et lorsque la perception doit avoir lieu d'après les règles d'une bonne exploitation dans le courant de l'année agricole, qu'enfin ces frais ne dépassent pas la valeur des fruits qui reviendront au propriétaire. 1010. - Lorsque l'usufruitier a fait des dépenses sur la chose grevée, dépenses auxquelles il n'était pas obligé envers le propriétaire, l'obligation de celui-ci d'en indemniser se détermine d'après les dispositions du §936, alinéas 1 et 3, et des §§937, 938 et 941. Il n'est nullement dérogé aux droits de l'usufruitier a indemnité pour les dépenses, dans la mesure des dispositions relatives à l'exécution du mandat ou de la gestion d'affaires sans mandat. 1011. - L'usufruit peut être aliéné et grevé. L'aliénation de l'usufruit ne change pas la consistance de ce droit spécialement quant a sa durée. A l'aliénation de l'usufruit sur une chose mobilière s'appliquent les dispositions du §983. 1012. - Lorsque l'usufruit appartient en commun a plusieurs personnes, l'aliénation de la part de l'un des co-usufruitiers se règle d'après les dispositions relatives a l'aliénation de l'usufruit du tout. Aucun des co-usufruitiers ne peut exiger la vente de l'usufruit pour faire cesser l'indivision. 1013. - Au cas d'aliénation de l'usufruit, l'acquéreur est obligé envers le propriétaire, comme l'était l'usufruitier, et pour le temps postérieur à la cession; l'aliénateur répond envers le propriétaire des obligations incombant à l'acquéreur en qualité d'usufruitier, et ce, comme caution. de telle sorte cependant qu'il n'a pas l'exception de discussion. Lorsqu'à l'époque de l'aliénation de l'usufruit l'aliénateur était obligé envers le propriétaire a fournir une sûreté, l'obligation de subir l'administration établie par justice pour cause de sûreté non fournie passe à l'acquéreur. 1014. - L'usufruit s'éteint par la mort de l'usufruitier, et si cet usufruitier est une personne juridique, par l'extinction de cette personnalité. Dans ce dernier cas, l'usufruit s'éteint aussi par un laps de cent ans depuis son établissement, quand même il au- rait été constitué pour une plus longue durée. 1015. - A l'extinction de l'usufruit sur un immeuble au moyen d'un acte juridique, il faut appliquer les dispositions du §977, alinéa 1, et lorsque l'usufruit est grevé du droit d'un tiers, celles du §965, alinéa 2. 1016. - L'usufruit sur une chose mobilière cesse lorsque la propriété et l'usufruit se réunissent sur la tête de la même personne. Cette extinction L a cependant pas lieu lorsque l'usufruit est grevé du droit d'un tiers. Pour l'extinction de l'usufruit sur une chose mobilière au moyen d'un acte juridique, il suffit de la déclaration unilatérale de l'usufruitier, faite vis-à-vis du propriétaire de la chose. Si l'usufruit est grevé du droit d'un tiers, il faut pour cette extinction le consentement du tiers à déclarer vis-à-vis de l'usufruitier. La renonciation et le consentement sont irrévocables. 1017. - Lorsque le droit de l'usufruitier est lésé, on applique les dispositions des §§929 à 945 et 951, a ses droits contre celui qui l'a lésé. 1018. - Lorsque l'objet de l'usufruit consiste en choses qui se consomment par l'usage, l'usufruitier, par la constitution de l'usufruit, acquiert la propriété de ces choses sous l'obligation de payer, à l'expiration de l'usufruit, leur valeur au commencement de cet usufruit, a celui qui l'a constitué. Si ce dernier n'était pas le propriétaire, on applique les dispositions des §§877 à 880. 1019. - Dans l'usufruit sur des choses qui se consomment par l'usage, celui qui le constitue, aussi bien que l'usufruitier, peuvent faire estimer les choses par experts, conformément au §992. 1020. - Si, d'après les circonstances, la restitution par l'usufruitier des choses se consommant par l'usage paraît en péril, celui qui a constitué l'usufruit peut exiger une sûreté de l'usufruitier. Celui qui est obligé à constituer un usufruit peut, dans ce cas, refuser de le constituer, tant que la sûreté n'a pas été fournie. II. - DE L'USUFRUIT SUR DES DROITS. 1021. - L'usufruit peut aussi porter sur un droit. A cet usufruit s'appliquent les dispositions sur l'usufruit portant sur les choses, a moins de dispositions contraires des §§1022 à 1037. 1022. - Lorsqu'un droit n'est pas cessible, on ne peut non plus fonder sur lui d'usufruit par un acte juridique. 1023. - A l'établissement et à l'aliénation d'un usufruit portant sur un droit et aux relations juridiques qui naissent par suite de cet établissement et de cette aliénation entre l'usufruitier et le tiers obligé à une prestation en vertu de ce droit, s'appliquent, à moins de disposition con- traire de la loi, les prescriptions en vigueur pour le cas de transmission de ce droit. Celles du §1087, alinéa 2, ne sont pas applicables. 1024. - Pour la validité d'un acte de disposition du droit soumis a l'usufruit de la part du propriétaire de ce droit, le consentement de l'usufruitier est nécessaire lorsque cette disposition peut nuire à ses droits. Ce consentement doit être donné visé-vis de celui a qui appartient le droit grevé : il est irrévocable. 1025. - A la cessation de l'usufruit sur un droit s'appliquent les dispositions du §1016, même lorsque le droit soumis a l'usufruit n'est pas un droit sur une chose mobilière. 1026. - Lorsque des droits contre des tiers font partie des avantages du droit soumis a l'usufruit, ils sont acquis à l'usufruitier sans qu'il soit besoin de cession. 1027. - Lorsqu'un droit à une rente viagère ou a une autre prestation viagère est l'objet de l'usufruit, les prestations périodiques qui viennent à échoir pendant la durée de l'usufruit sont à considérer comme des produits du droit. 1028. - Lorsqu'une créance est l'objet de l'usufruit, l'usufruitier a le droit de recouvrer cette créance, et est obligé à prendre soin de son recouvrement régulier.L'usufruitier n'a point le droit de disposer autrement de la créance. 1029. - L'usufruitier d'une créance acquiert, avec la prestation qui lui est faite de l'objet de cette créance, l'usufruit de cet objet. Si, d'après la nature de l'objet, l'inscription sur le livre foncier est indispensable pour établir l'usufruit, le créancier doit faire les déclarations qui sont nécessaires pour cette inscription. Si l'objet de la prestation est une chose qui se consomme par l'usage, l'usufruitier acquiert, en recouvrant la créance, la propriété des choses, conformément au §1018. 1030. - Dans le cas d'usufruit d'une créance ayant pour objet la prestation de choses qui se consomment par l'usage, l'usufruitier peut, après l'exigibilité, demander au créancier la cession de la créance. A partir de cette cession, et dans les rapports entre le créancier et l'usufruitier, la créance est considérée comme recouvrée. 1031. - Lorsque l'usufruitier lui-même est le débiteur de la créance soumise à l'usufruit, le créancier a le droit d'exiger la prestation, de telle manière que pour l'usufruitier l'usufruit porte désormais sur l'objet de la prestation 1032. - Si la créance soumise à l'usufruit et l'obligation se réunissent sur la même tête, la confusion ne se fait pas contre l'usufruitier. 1033. - Lorsqu'une créance productive d'intérêts est l'objet de l'usufruit, elle ne peut être dénoncée que par le créancier et l'usufruitier de concert. Le débiteur ne peut payer qu'à la fois au créancier et à l'usufruitier. Le créancier, aussi bien que l'usufruitier, peuvent se demander réciproquement leur concours, si la créance est échue à l'effet de la recouvrer, si elle ne l'est pas encore, mais qu'elle puisse faire l'objet d'une dénonciation, et si sa sûreté est en péril de telle sorte que son recouvrement rentre dans les soins d'un bon père de famille, à l'effet de faire cette dénonciation. Une dénonciation du débiteur n'est valable que si elle est faite a la fois au créancier et à l'usufruitier de la créance. Le créancier, aussi bien que l'usufruitier, peuvent à leur choix exiger du débiteur qu'il fasse la prestation à tous deux à la fois ou qu'il la consigne dans une caisse publique au compte des deux. 1034. - Lorsqu'une créance soumise à l'usufruit et productive d'intérêts est recouvrée, le créancier, aussi bien que l'usufruitier, peuvent se demander réciproquement leur concours pour que le capital soit replacé au profit du créancier et intérêts conformément aux mesures édictées pour le ' placement des fonds des pupilles, et qu'en même temps l'usufruit de l'usufruitier soit reporté sur les objets ainsi acquis. C'est à l'usufruitier qu'il appartient d'indiquer le mode de placement nouveau. 1035. - Lorsque l'objet de l'usufruit consiste en une dette foncière ou en une hypothèque, on applique les dispositions relatives a l'usufruit d'une créance. 1036. - Lorsqu'une obligation au porteur ou une action au porteur est l'objet de l'usufruit sans qu'il s'agisse d'un usufruit d'objets se consommant par l'usage, le droit à la détention du titre n'appartient qu'au propriétaire et à l'usufruitier ensemble. ' A défaut d'entente sur le mode d'exercice du droit commun de détention, le titre avec ses coupons d'intérêts, de rentes, de dividendes, et ses feuilles de renouvellement doit être déposé dans une caisse publique de consignations, de telle manière que l'encaissement des intérêts, rentes et dividendes soit fait par l'usufruitier seul, et que la remise du titre lui-même, aussi bien que les titres en renouvellement, ne soient remis qu'au propriétaire et à l'usufruitier ensemble. Relativement au recouvrement du capital échu et à la délivrance de nouveaux coupons de rentes, d'intérêts, de dividendes, et aussi de nouveaux titres de capital, les deux parties doivent se présenter ensemble. Par ailleurs on applique les dispositions relatives a l'usufruit d'une créance productive d'intérêts. 1037. - Pour établir un usufruit sur une obligation au porteur ou sur une action au porteur il suffit, au lieu de délivrer le titre au porteur à l'usufruitier, de concéder et de recevoir sa détention en commun ou la consignation du titre dans une caisse publique au nom du propriétaire et de l'usufruitier à la fois. III. - DE L'USUFRUIT SUR UN PATRIMOINE. 1038. - L'usufruit sur l'universalité d'un patrimoine est à considérer comme un usufruit sur les différents objets composant ce patrimoine, à moins de dispositions contraires des dispositions des §§1039 à 1042. 1039. - A l'établissement de l'usufruit sur un patrimoine entier s'appliquent les dispositions dus 313. 1040. - Celui qui doit constituer un usufruit sur l'universalité de son patrimoine a le droit de retenir sur les objets le composant tout ce qui est nécessaire pour le paiement des dettes échues. S'il a négligé de faire cette retenue, l'usufruitier, et lorsque l'usufruit a été cédé. dans la mesure du §1012, l'acquéreur de cet usufruit, doivent restituer au constituant les objets nécessaires pour l'acquit des dettes. Le choix des objets dans les deux cas appartient au constituant. Celui-ci pourtant doit choisir les objets les plus convenables pour cet emploi. Lorsque la dette n'est pas encore échue, l'obligation de restitution édictée par l'alinéa qui précède prend naissance a partir de l'échéance. Le constituant est obligé, vis-é-vis de l'usufruitier, a employer a l'acquit des dettes les objets restitués, et ce, avec les soins d'un bon père de famille. 1041. - Dans le cas d'usufruit de l'universalité d'un patrimoine, l'usufruitier doit payer les intérêts d'une dette qui en était déjà productive au moment de la constitution de l'usufruit, au prorata de la durée de cet usufruit, cependant seulement lorsque des objets n'ont point été réservés ou restitués par le constituant pour le paiement de ces dettes. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi aux autres prestations périodiques qu'un bon père de famille a coutume de retirer des revenus de sa fortune. 1042. - Dans le cas d'usufruit portant sur tout son patrimoine le propriétaire peut exiger que l'état qui doit lui être remis, conformément au §993, des objets particuliers le composant soit établi par les autorités compétentes ou par un fonctionnaire compétent et a ses frais. 1043. - Les dispositions des §§1038 à 1042 s'appliquent aussi a l'usufruit d'une fraction de patrimoine, ou d'une hérédité, ou d'une fraction d'une hérédité. TITRE III. - Des servitudes personnelles restreintes. 1044. - Un immeuble peut être grevé au profit d'une personne déterminée d'un droit consistant en ce que cette personne sera autorisée à retirer de l'immeuble certaines utilités et a exercer les autres facultés qui sont déjà admises comme constituant des servitudes foncières (servitudes personnelles restreintes). 1045. - Une servitude personnelle restreinte ne peut être ni établie ni supprimée sur une fraction de l'immeuble grevé. 1046. - C'est le besoin personnel de l'ayant-droit qui détermine l'étendue de la servitude personnelle restreinte, lorsque la loi ou les conventions n'en disposent pas autrement. 1047. - Une servitude personnelle restreinte ne peut être aliénée, son exercice même ne peut être cédé à une autre personne, à moins que la loi ou un acte juridique n'en dispose autrement. 1048. - A la servitude personnelle restreinte s'appliquent les dispositions des §§969 à 973, 975, 977, alinéa 1, 978 et 979, et en cas d'aliénation du droit celles des §§965, alinéa 2, 1011, alinéa 2, 1012 et 1013, alinéa 1. 1049. - Relativement à l'extinction de la servitude personnelle restreinte, il faut appliquer les dispositions du §1014, alinéas1 et 2, mais celles du second alinéa seulement lorsque la servitude dépasse la consistance permise de la servitude foncière. 1050. - On peut aussi établir comme servitude personnelle restreinte le droit d'avoir l'usage, et titre d'habitation, d'un bâtiment, ou d'une partie d'un bâtiment à l'exclusion du propriétaire. A ce droit s'appliquent, outre celles relatives aux servitudes personnelles restreintes, les dispositions des §§992 à 998, 1004, 1007, alinéa 1, et 1010. L'ayant-droit est autorisé à faire habiter avec lui et sa famille le domestique nécessaire a leur service et aux soins de l'habitation. Il peut même, en cas de limitation de son droit a une partie du bâtiment, faire usage des établissements ou des installations en faisant partie ou destinés à l'usage commun des habitants. SECTION VIII. - Des charges foncières. 1051. - Un immeuble peut être grevé, au profit d'une personne déterminée ou du propriétaire, quel qu'il soit, d'un autre immeuble, d'un droit consistant en ce que le propriétaire, quel qu'il soit, de l'immeuble grevé est obligé envers l'ayant-droit a des prestations périodiques et a ce que le fonds grevé répond envers l'ayant-droit du paiement des prestations arriérées, conformément aux prescriptions en vigueur pour les intérêts des créances hypothécaires (charges foncières). 1052. - Les prestations ne peuvent pas consister à ne pas faire lorsqu'il s'agit d'une charge foncière. 1053. - Une fraction de l'immeuble ne peut pas être grevée d'une charge foncière. 1054. - En inscrivant une charge foncière sur le livre foncier, on peut se référer au consentement et inscription pour plus ample désignation du droit. 1055. - S'il est porté préjudice au droit de celui a qui la charge foncière appartient, on applique les dispositions des §§943 et 944, au profit de l'ayant-droit, contre l'auteur de la lésion. 1056. - Le propriétaire de l'immeuble grevé est personnellement responsable du paiement des prestations qui viennent a échoir pendant la durée de sa propriété. Il n'est pas libéré de cette obligation parce qu'il cesse d'être propriétaire. Lorsque le fonds grevé est partagé en nature, les propriétaires de chaque portion sont tenus comme débiteurs solidaires. 1057. - La charge foncière existant au profit du propriétaire, quel qu'il soit, de l'immeuble ne peut pas être détachée de cet immeuble et ne peut être grevée elle-même qu'avec ce dernier; elle passe a chaque propriétaire nouveau avec la propriété. . 1058. - Lorsque l'immeuble au propriétaire, quel qu'il soit, duquel appartient la charge foncière vient a être partagé en nature, cette charge foncière n'appartient qu'à la partie qui a' été assignée a cet effet par le propriétaire copartageant et, a défaut d'une telle assignation, a la partie qui reste dans la propriété du partageant. Si l'on ne se trouve pas dans cette dernière condition, la charge foncière reste attachée à toutes parties, de manière a ce que le droit commun s'exerce en proportion de l'étendue de chacune d'elles. Si cependant la charge foncière est destinée à assurer un avantage ou un agrément pour l'utilisation du fonds a la propriété duquel elle est attachée, cette charge ne profite plus qu'aux parts et l'avantage ou à l'agrément desquelles elle avait été destinée. 1059. - La charge foncière constituée au profit d'une personne déterminée peut être aliénée ou grevée; mais ne peut être liée à la propriété du fonds. Il n'est plus permis de l'aliéner ni de la grever, lorsque et autant que le droit à chacune des prestations est incessible. 1060. - Relativement à la transmission du droit a une prestation arriérée et au fait de le grever, et relativement à l'extinction d'un tel droit, on doit appliquer les dispositions relatives sous ce rapport aux intérêts restant dus des créances hypothécaires. 1061. - Pour l'extinction de la charge foncière au moyen d'un acte juridique, il faut une déclaration de l'ayant-droit faite devant le bureau foncier, d'abandonner la charge foncière, suivie de la radiation de cette charge sur le livre foncier. Lorsque la charge foncière est grevée du droit d'un tiers, on doit appliquer, lorsqu'elle a été constituée au profit du propriétaire, quel qu'il soit, de l'immeuble, la disposition du §960, alinéa 2, et lorsqu'elle l'a été au profit d'une personne déterminée, celle du §965, alinéa 2. SECTION IX. - Du droit de gage et d'hypothèque et de la dette foncière. I. - DE L'HYPOTHÈQUE SANS LETTRE HYPOTHÉCAIRE. 1062. - Un immeuble peut être grevé d'un droit consistant en ce qu'une personne déterminée est investie du droit, en raison d'une certaine créance, d'exiger son paiement sur l'immeuble (hypothèque). La créance peut être future ou bien conditionnelle. 1063. - On ne peut grever d'hypothèques une fraction d'un immeuble qui n'est pas indivis, ni une fraction de la part d'un copropriétaire. 1064. - Dans l'inscription d'une hypothèque, il faut énoncer sur le livre foncier le nom du créancier, le montant de la créance, et quand celle-ci est productive d'intérêts, cette circonstance, ainsi que le taux des intérêts; par ailleurs, on peut se référer au consentement a inscription pour plus ample désignation de la créance. 1065. - Lorsque pour une créance qui avait été inscrite comme non productive d'intérêts on consent ultérieurement à son inscription comme productive d'intérêts, l'hypothèque garantissant la créance peut avec son rang s'étendre aux intérêts, jusqu'à concurrence d'un taux de cinq pour cent, sans qu'il soit besoin du consentement des ayants-droit du même rang ou de rang postérieur. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi lorsqu'il s'agit de surélever le taux des intérêts jusqu'à une limite de cinq pour cent. 1066. - L'hypothèque s'étend, sans consentement ni inscription spéciale sur le livre foncier, aux intérêts légaux de la créance principale, ainsi qu'aux frais de la dénonciation et de la poursuite ayant pour but d'obtenir satisfaction au moyen de la réalisation de l'immeuble. 1067. - En vertu de l'hypothèque le créancier a pour gage : 1° L'immeuble dans son état tel qu'il sera, à l'exception des fruits revenant au fermier détenant cet immeuble, pendant la durée de son bail; 2° Les parties intégrantes détachées du fonds, spécialement les produits recueillis, lorsque ces objets, en vertu des SE 899 à 902, ne sont point passés, au moment de leur séparation, en la propriété d'un autre que du propriétaire ou du possesseur du fonds; . 3° Les accessoires de l'immeuble, a l'exception de ceux qui ne sont pas devenus la propriété du propriétaire de cet immeuble ; 4° Les créances pour les loyers ou fermages du fonds, ainsi que celles de prestations périodiques résultant de droits liés à la propriété du fonds; 5° Les créances du propriétaire ou du possesseur de l'immeuble résultant de l'assurance d'objets qui sont le gage du créancier en vertu de l'hypothèque. 1068. - Lorsqu'ont été détachés de l'immeuble des produits ou d'autres parties intégrantes qui, par la séparation, sont devenues des choses mobilières, ou lorsque des dépendances ont été retirées de l'immeuble avant d'avoir été saisies au profit du créancier hypothécaire, ils ne répondent plus de la créance. Si de tels objets ont été aliénés ou saisis avant la séparation, les §§878 et 1152 ne sont plus applicables au regard du créancier hypothécaire. 1069. - Tant que les créances indiquées dans le §1067, n° 4, n'ont pas été saisies au profit du créancier hypothécaire, on peut en disposer valablement, spécialement au moyen de leur recouvrement, sans que le consentement du créancier hypothécaire soit nécessaire. Si. la créance est transportée a une autre personne avant la saisie, elle ne sert plus de gage au droit hypothécaire. Si, avant cette saisie elle est grevée du droit d'un tiers, le droit de celui-ci passe avant celui du créancier hypothécaire. Il importe peu, pour la transmission de cette créance, que l'immeuble ait été aliéné par son titulaire et que la créance n'ait pas. été transmise en même temps. Les dispositions indiquées dans l'alinéa qui précéde sont cependant nulles vis-à-vis du créancier hypothécaire quand il s'agit d'une créance de loyers ou de fermages relatifs à un temps postérieur aux trois premiers mois qui suivent la saisie poursuivie au profit du créancier hypothécaire, ou lorsqu'il s'agit d'une créance qui ne devient exigible que trois mois après cette saisie et qui dérive d'un droit lié à la propriété du fonds. L'affectation a l'hypothèque des créances indiquées dans le premier alinéa s'éteint, sans préjudice des dispositions contenues dans le deuxième alinéa, lorsqu'une année s'est écoulée depuis l'échéance et que pendant ce temps il n'y a pas eu saisie. 1070. - L'affectation à l'hypothèque des créances indiquées dans le §1067, n°5, prend fin a partir de la reconstruction ou du remplacement de l'objet assuré. Si l'assureur doit seulement le rétablissement de cet objet, la prestation faite dans ce but conformément aux clauses de l'assurance, est valable, même vis-à-vis du créancier hypothécaire. Par ailleurs, on applique à cette créance, lorsqu'elle n'est pas née d'une assurance de bâtiment, les dispositions du §1069, alinéa 1*“, et a celle née d'une assurance relative aux bâtiments, celles des 303 à 306. L'affectation a l'hypothèque de la créance née d'une autre assurance que de celle des bâtiments prend fin aussi lorsque l'immeuble est aliéné sous réserve de la créance avant la saisie de celle-ci, a moins que l'aliénation n'ait lieu par voie d'exécution forcée. 1071. - L'hypothéque s'attache é toutes les parties du fonds grevé et des objets qui y sont fixés, et, lorsque plusieurs fonds sont grevés de l'hypothéque, à chaque immeuble pour la créance entière. 1072. - Lorsqu'une dégradation du fonds grevé mettant en danger la sûreté de l'hypothèque est à craindre, le créancier peut exiger que les mesures nécessaires pour écarter ce péril soient ordonnées en justice. 1073. - Lorsqu'une telle dégradation est déjà arrivée, et que la créance n'est pas encore échue, le créancier peut fixer au propriétaire de l'immeuble un délai dans lequel celui-ci devra faire disparaître le danger de l'objet donné en garantie par la réparation de l'immeuble ou par un supplément d'hypothèque, et a l'expiration de ce délai, sans qu'il ait été satisfait, exiger son paiement immédiat sur l'immeuble. Si la créance ne produit pas d'intérêts, le créancier peut cependant ne demander que la somme qui égale le montant de la créance, addition faite des intérêts du jour de l'échéance a celui du paiement. 1074. - Il faut considérer aussi comme une détérioration de l'immeuble, dans le sens des §§1072 et 1073, la dégradation des accessoires qui y adhèrent, et aussi les réparations du fonds. 1075. - L'hypothèque donne au créancier le droit a ce que le recouvrement de sa créance soit poursuivi a l'échéance sur l'immeuble grevé par voie d'administration forcée et d'exécution forcée. 1076. - Lorsqu'après la constitution de l'hypothèque le droit du créancier et la propriété du fonds grevé se réunit sur la même tête, le propriétaire peut, lors de l'administration forcée, faire valoir la créance a son profit. Il n'a pas le droit de poursuivre lui-même ces procédures. 1077. - La convention conclue entre le propriétaire du fonds grevé et le créancier avant l'échéance de la créance, et par laquelle on accorde au créancier, pour le cas où il n'au- rait pas obtenu satisfaction. le droit de demander que la propriété du fonds lui soit transmise, ou celui de le faire vendre par voie autre que celle de l'exécution forcée, de même la convention par laquelle le propriétaire de l'immeuble s'oblige envers le créancier et ne pas aliéner l'immeuble ou a ne plus le grever, sont nulles. 1078. - Lorsque l'hypothèque garantissant une créance porte sur plusieurs immeubles. le créancier peut, a son choix, poursuivre paiement sur l'un des fonds grevés, ou sur plusieurs, ou sur tous. Lorsque le créancier a obtenu satisfaction au moyen de l'administration forcée ou de l'exécution forcée sur l'un des immeubles, son hypothèque prend fin sur tous les immeubles grevés. 1079. - Lorsque l'exigibilité de la créance garantie par l'hypothèque dépend d'une dénonciation, il est nécessaire et il suffit, relativement au droit résultant de l'hypothèque pour la validité de la dénonciation a faire par le créancier, qu'elle soit faite au propriétaire ; il suffit, pour la validité de celle Maire par le débiteur, qu'elle soit faite au propriétaire ; et quant a la dénonciation a faire au débiteur personnel qui n'est pas propriétaire, elle n'est valable qu'à partir du moment où elle a été notifiée au propriétaire par le créancier ou par le débiteur. 1080. - Le propriétaire du fonds grevé a le droit de payer le créancier aussitôt que la créance est échue. 1081. - Lorsque le créancier exige paiement sur l'immeuble en vertu de l'hypothèque, toute personne contre laquelle l'action est dirigée, et lorsque la vente forcée de l'immeuble est poursuivie, celui qui est en péril par la vente forcée de perdre un droit sur l'immeuble, ont le droit d'empêcher l'exécution forcée en désintéressant le créancier. Le créancier est obligé à céder contre paiement la créance à l'ayant-droit. Il n'est rien changé aux dispositions du §1094, alinéas 2 à 4. Lorsque l'exécution forcée n'est poursuivie que pour une partie de la créance, on applique les dispositions des alinéas qui précèdent relative ment a cette partie, de telle manière que le créancier, en cédant cette partie, peut réserver un droit de préférence à celle qui lui reste de la créance. Lorsque cette préférence est réservée, on ne peut faire valoir la cession au détriment du créancier. 1082. - Le paiement au créancier peut, dans le cas des §§1080 et 1081, se faire par consignation et par compensation; il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§272 à 289. 1083. - Lorsqu'il s'agit d'envisager le droit résultant de l'hypothéque, on applique, en ce qui concerne la consistance de la créance pour laquelle l'hypothèque a été constituée, et les exceptions qu'on peut opposer à cette créance. les dispositions des §§826, 827, 837 à 839. 1084. - Le propriétaire du fonds grevé peut faire valoir contre les droits résultant de l'hypothèque les exceptions qui se fondent sur les rapports de droit existant personnellement entre lui et le créancier. Il n'est point par la porté atteinte au droit du propriétaire d'opposer les exceptions résultant du livre foncier, et toutes autres par lesquelles on-peut dénier l'existence de l'hypothèque où l'on invoque une inexactitude de ce qui est énoncé au livre foncier, spécialement la non-existence de la créance, lorsque ce droit n'est pas exclu parles dispositions du §1083. Le propriétaire peut, lorsque les dispositions du §1083 n'y font pas obstacle, faire aussi valoir les exceptions qui appartiennent au débiteur personnel contre la créance ; une renonciation à une exception consentie par le débiteur personnel au profit du créancier postérieurement à l'établissement de l'hypothèque est nulle au regard du droit hypothécaire. Le propriétaire ne peut pas invoquer le bénéfice d'inventaire qui appartient a l'héritier du débiteur personnel pour limiter le droit hypothécaire. 1085. - Pour la conservation d'une exception à faire valoir contre la créance, on peut faire inscrire une prénotation sur le livre foncier. A cette prènotation s'appliquent les dispositions des §§844 et 845. Si l'hypothèque garantit un prêt, il suffit, pour l'inscription de la prènotation indiquant que le prêt n'a pas été réalisé, d'une requête du propriétaire du fonds grevé présentée directement au bureau foncier, lorsque cette requête intervient avant l'expiration d'un délai de trente jours après l'inscription de l'hypothèque. Lorsque la prénotation est inscrite dans ce délai, elle a le même effet que si elle l'avait été en même temps que l'hypothèque. 1086. - L'hypothèque est transmise avec la créance au nouveau créancier. ' La créance ne peut être transmise sans l'hypothèque, l'hypothèque sans la créance. 1087. - Les dispositions des §§828 à 8133 s'appliquent à la cession de la créance pour laquelle l'hypothèque a été constituée. Si le créancier inscrit vient à décéder, l'inscription préalable de son héritier comme créancier n'est pas nécessaire pour la cession. 1088. - Pour la transmission de la créance par délégation dans la procédure d'exécution forcée l'inscription de - la transmission sur le livre foncier est nécessaire. Cette inscription a lieu en vertu du décret de délégation et de la signification au tiers-débiteur. 1089. - Les dispositions des §§303 à 305 ne s'appliquent pas au droit résultant de l'hypothèque. 1090. - La transmission de la créance d'intérêts arriérés et de celle pour frais qui ne sont pas inscrits sur le livre foncier pour un chiffre déterminé suit les régles prescrites pour la transmission d'une créance non garantie par une hypothèque. Spécialement s'appliquent les dispositions des §§303 à 305; il en est de même pour la créance d'intérêts arriérés, même lorsque l'exigibilité n'arrive qu'après la transmission du capital. Les dispositions du §837 ne s'appliquent pas aux créances indiquées dans l'alinéa qui précède. 1091. - Pour mettre fin à l'hypothèque au moyen d'un acte juridique il faut une convention entre le propriétaire du fonds grevé et le créancier, suivie de la requête de radiation du propriétaire et de la radiation sur le livre foncier. Si l'hypothèque appartient au propriétaire lui-même, il suffit, pour y mettre fin, d'une requête en radiation de sa part, suivie de la radiation effective sur le livre foncier. Les dispositions des §§828 à 833 sont applicables. Pour mettre fin à l'hypothèque garantissant les intérêts et les frais mentionnés dans le §1090 il suffit du contrat exigé par le premier alinéa qui précède. 1092. - Avec l'extinction de la créance s'éteint l'hypothèque qui la garantissait, à moins de disposition contraire de la loi, spécialement sans préjudice de celles du §1083. 1093. - Si le débiteur personnel a des exceptions à faire valoir contre le créancier, exceptions au moyen desquelles le droit a la prestation peut être perpétuellement exclu, l'hypothèque s'éteint lors de la déclaration faite par le propriétaire au créancier qu'il entend opposer l'exception. 1094. - L'hypothéque ne s'éteint pas, par ce fait que le créancier a été désintéressé par le propriétaire du fonds grevé. Lorsque le propriétaire qui a désintéressé le créancier n'est pas en même temps le débiteur personnel, la créance lui est transmise avec l'hypothèque. Lorsque ce propriétaire est en même temps le débiteur personnel, l'hypothèque seule lui est transmise (hypothèque du propriétaire, ou hypothèque sur soi-même). L'hypothèque sur soi-même s'étend au fonds d'un tiers qui a été grevé en même temps. La transmission a lieu dans les deux cas au moment du paiement par la seule force de la loi. 1095. - Si le créancier n'est désintéressé par le propriétaire que pour une partie de sa créance, on applique les dispositions dug 109i= relativement a cette partie, de telle manière que le propriétaire ne peut faire valoir la trans- mission au préjudice du créancier, spécialement le créancier a pour la partie qui ne lui a pas été payée un droit de préférence. ' 1096. - Le créancier doit délivrer au propriétaire qui le désintéresse les titres qui lui sont nécessaires d'après les dispositions de l'ordonnance sur les livres fonciers pour faire les mentions utiles sur ces livres, conformes à la situation juridique résultant de ce paiement. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables au profit du débiteur personnel, lorsque ce débiteur ou bien est en même temps le propriétaire du fonds grevé, ou bien a un intérêt juridique au changement à inscrire sur le livre foncier ; le créancier n'est pas tenu de procu rer la requête en radiation de la part du propriétaire. 1097. - Lorsque la créance s'éteint par suite de confusion de cette créance et de la dette dans la personne du propriétaire du fonds grevé, l'hypothèque continue de subsister comme hypothèque sur soi-même (eigenthümerhypotek). Si la confusion ne se produit que pour une portion de la créance, on applique à cette portion les dispositions de l'alinéa qui précède. 1098. - En vertu de l'hypothèque sur soi-même, l'ayant droit peut exiger qu'une somme égale au montant de la créance inscrite lui soit attribuée sur le fonds grevé et les objets y attachés, par la voie de l'administration forcée et de la vente forcée. Relativement à la productivité d'intérêts ou au taux de ces intérêts, à l'époque de paiement et a la dénonciation, on applique a l'hypothèque sur soi-même les dispositions qui régissent les créances inscrites. 1099. - Il faut appliquer les dispositions du §1076, alinéa 2, à l'exercice de l'hypothèque sur soi-même par le propriétaire. Le propriétaire ne peut exiger, pendant la durée de sa propriété, d'intérêts du capital qu'à partir de l'époque où l'immeuble a été saisi dans le but de parvenir a son administration forcée. 1100. - La transmission de l'hypothèque sur soi-même se règle d'après les dispositions relatives a la transmission d'une créance inscrite. Par la transmission de l'hypothèque sur soi-même une nouvelle créance n'est pas liée avec elle. 1101. - Les dispositions des §§1094 à 1100 ne s'appliquent pas a la créance d'intérêts a échoir ou à celle de frais qui n'ont pas été inscrits pour une somme indiquée sur le livre foncier. 1102. - A la place de l'hypothèque radiée on ne peut en inscrire une autre prenant son rang. 1103. - Relativement a une hypothèque au sujet de laquelle le propriétaire du fonds grevé prétend que la créance est éteinte, le propriétaire peut requérir la procédure provocatoire pour parvenir a la forclusion du créancier inconnu, lorsque, depuis la dernière inscription sur le livre foncier se rapportant à l'hypothèque, il s'est écoulé trente années. Si pour la créance il y a un terme a jour fixe. le délai de trente ans ne commence pas a courir avant l'arrivée de ce terme. Le demandeur doit établir la vraisemblance des faits suivants : 1° Que le créancier est inconnu : 2° Que pendant le délai de trente ans la créance n'a pas été reconnue par le propriétaire d'une manière suffisante d'après les dispositions du §169 pour l'interruption de la prescription; pour l'établir, il suffit de l'affirmation du demandeur sous la foi du serment, réserve faite du droit du tribunal d'ordonner d'autres apurements. En vertu du jugement de forclusion la radiation a lieu sur la demande du propriétaire. 1104. - Pour mettre fin a une hypothèque appartenant à un créancier inconnu, le propriétaire du fonds grevé peut employer la procédure provocatoire, lorsque la créance est échue ou a été dénoncée par le débiteur. Le demandeur doit, pour fonder sa demande : 1° Rendre vraisemblable ce fait que le créancier est in- connu ; 2° Offrir la consignation dans une caisse publique du montant de la créance. Dans la sommation par voie de publicité on doit avertir le créancier que, dans le cas de consignation du montant de la créance, il ne pourra exiger son paiement que de cette caisse, et non au moyen de la réalisation de l'immeuble. Si la créance n'est pas encore échue, on doit prolonger le délai et fixer dans la sommation par publication de tout celui de dénonciation. Le jugement de forclusion ne doit être rendu qu'après la consignation effectuée. Il n'est pas besoin de consigner les intérêts non inscrits, non plus que ceux qui sont échus antérieurement aux quatre ans qui précèdent le jugement de forclusion. Lors du prononcé du jugement de forclusion conformément au §1094, alinéas 2 à 4, la créance avec l'hypothèque ou l'hypothèque seule est transmise au propriétaire en vertu de la loi. . 1105. - Le tribunal dans le ressort duquel se trouve situé l'immeuble grevé est compétent pour la procédure provocatoire admise par les dispositions des §§1103 et 1104. II. - DE L'HYPOTHÈQUE AVEC LETTRE HYPOTHÉCAIRE. 1106. - Antérieurement et postérieurement à l'inscription de l'hypothèque il peut être convenu entre le propriétaire de l'immeuble et le créancier que sur cette hypothéque le bureau foncier délivrera une lettre hypothécaire. Les dispositions des §§828 à 833 s'appliquent aussi a l'obligation d'inscription sur le livre foncier. 1107. - La lettre hypothécaire peut, par convention entre le propriétaire du fonds et le créancier, être transformée en hypothèque sans lettre hypothécaire. Les dispositions des §§828 à 833 s'appliquent aussi a la nécessité de l'inscription sur la livre foncier. L'inscription de la convention ne doit avoir lieu que lorsque la lettre hypothécaire a été remise au bureau foncier. 1108. - Les dispositions qui règlent l'hypothèque sans lettre hypothécaire s'appliquent aussi a la lettre hypothécaire, a moins de dispositions contraires des §§1109 à 1124. 1109. - La propriété d'une lettre hypothécaire appartient au créancier, quel qu'il soit ; elle est inséparable du droit a l'hypothèque. Lorsque l'hypothèque est éteinte, le propriétaire de l'immeuble peut exiger du détenteur de la lettre hypothécaire qu'il la produise au bureau foncier pour obtenir la radiation de l'hypothèque. 1110. - Lorsque la lettre hypothécaire doit être délivrée au propriétaire du fonds grevé d'après les dispositions de l'ordonnance sur les livres fonciers, le créancier, tant qu'il n'est pas détenteur de la lettre hypothécaire, ne peut prouver l'existence de la créance par l'inscription de l'hypothèque sur le livre foncier ou par la lettre hypothécaire. 1111. - Les dispositions du §1085, alinéa 2, ne s'appliquent pas a la lettre hypothécaire. 1112. - Pour la cession de la créance garantie par la lettre hypothécaire il faut un contrat de cession et la remise de la lettre hypothécaire au nouveau créancier. La déclaration de cession de la part de l'ancien créancier doit être certifiée par un notaire ou par justice. L'inscription sur le livre foncier n'est pas nécessaire. En cas d'exécution forcée la remise de la lettre hypothécaire est considérée comme accomplie à partir du moment où la lettre hypothécaire a été prise par l'huissier pour être remise au nouveau créancier. Il n'est rien innové aux dispositions du §1090, alinéa 1. 1113. - Les dispositions du §1112 s'appliquent à la transmission de la créance par délégation dans la procédure d'exécution forcée, de telle sorte que le contrat de cession est remplacé par le décret de délégation notifié au tiers-débiteur. 1114. - Lorsque celui dont le droit, comme créancier, se fondera sur une série de cessions et de décrets de délégation se tenant et aboutissant au créancier inscrit est détenteur de la lettre hypothécaire, la cession déclarée par lui, aussi bien que la transmission de la créance par voie d'exécution forcée dirigée contre lui, ont les mêmes effets relativement au droit dérivant de l'hypothèque que s'il avait été lui-même inscrit comme créancier sur le livre foncier. Les dispositions des §§837 à 839 sont applicables. 1115. - Une transmission accomplie d'après les dispositions des §§1112 à 1114 doit être inscrite à la demande du nouveau créancier sur le livré foncier. Pour fonder cette demande, il suffit de produire la lettre hypothécaire et la déclaration de cession ou le décret de délégation, avec l'acte de signification y relatif, et lorsque plusieurs transmissions ont eu lieu, de produire les titres nécessaires pour l'inscription de chacune de ces transmissions. 1116. - Lorsqu'un fait ressort de la lettre hypothécaire ou d'une mention qui y est contenue, il vaut pour l'application des dispositions des §§837 et 838, comme s'il avait été connu de l'acquéreur d'une hypothèque ou d'un droit a cette hypothèque au moment de l'acquisition. 1117. - Pour faire valoir le droit résultant d'une lettre hypothécaire, il faut produire cette lettre, et si l'on n'est pas inscrit sur le livre foncier comme créancier, il faut d'abord aussi prouver qu'on l'est conformément aux §§1112 à 1114. 1118. - Toute sommation ou dénonciation faite par le créancier au propriétaire du fonds grevé sans production des titres à produire dans le cas prévu par le §1117, est nulle, lorsque le propriétaire repousse la sommation ou la dénonciation, au moment même ou immédiatement après, à raison de ce défaut de production. 1119. - L'obligation du créancier, édictée par le §1096, de délivrer les titres, s'étend aussi au cas de la lettre hypothécaire. Dans le cas d'un paiement seulement partiel, au lieu de remettre la lettre hypothécaire, on se borne à mentionner sur celle-ci le paiement; dans ce cas le créancier doit aussi, sur la demande qui lui en est faite, présenter la lettre hypothécaire au bureau foncier ou a un tribunal compétent ou a un notaire pour la radiation ou la transcription d'une partie au nom du propriétaire ou pour obtenir une lettre hypothécaire partielle. 1120. - Les dispositions des §§1117 à 1119 s'appliquent même lorsque le propriétaire est en même temps le débiteur personnel, et que le créancier ne fait valoir que l'action personnelle. 1121. - Relativement à la créance d'intérêts arriérés ou de frais qui ne sont pas inscrits pour une somme déterminée sur le livre foncier, on n'applique pas les dispositions des §§1117 à 1120. 1122. - Lorsque la créance est partagée ou le devient, il peut être fait plusieurs lettres hypothécaires partielles par le bureau foncier, ou par le. tribunal compétent, ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'ordonnance sur les livres fonciers.Le consentement du propriétaire du fonds grevé ne sera pas nécessaire. ' La lettre hypothécaire partielle prend la place de celle primitive pour la partie de la créance a laquelle elle s'applique. 1123. - Lorsque la lettre hypothécaire a été perdue ou lacérée, elle doit être déclarée nulle par le moyen de la procédure provocatoire. Après que le jugement de forclusion a été rendu, on doit délivrer au propriétaire, sur sa demande, une nouvelle lettre hypothécaire. Avant cette délivrance, le droit résultant de l'hypothèque ne peut être invoqué par le créancier. 1124. - Dans les cas des §§1103 et 1104, la lettre hypothécaire devient nulle et partir du moment du jugement de forclusion. Dans le cas du §1104 on applique les dispositions du §1123, alinéa 2. III. - DE L'HYPOTHÉQUE DE GARANTIE. 1125. - Une hypothèque peut être établie de telle sorte qu'on exclue l'application des dispositions des §§1083 et 1089 (hypothèque de garantie). A l'hypothèque de garantie s'appliquent d'ailleurs les dispositions relatives aux hypothèques, a. moins de dispositions contraires des §§1126 à 1131. 1126. - L'hypothéque de garantie est à inscrire sous cette dénomination sur le livre foncier. 1127. - Pour l'hypothèque de garantie on ne délivre pas de lettre hypothécaire. 1128. - A l'hypothèque de garantie ne s'appliquent pas les dispositions des 1079, 1085, 1097, non plus que des §§1094, 1095, en tant qu'elles ne concernent pas le cas où le propriétaire est en même temps le débiteur personnel. 1129. - Lorsque dans la constitution de l'hypothèque on se réserve de fixer plus tard le montant de la créance, il ne peut y avoir lieu qu'à l'hypothèque de garantie. Si une hypothèque est constituée pour une créance de cette sorte, on doit présumer qu'on a voulu établir une hypothèque de garantie. En établissant cette hypothèque, on doit fixer la somme maximum que le fonds doit garantir; ce maximum est inscrit comme tel sur le livre foncier. La limitation de la garantie a ce maximum s'applique aussi aux intérêts que l'immeuble garantit conformément à la convention d'hypothèque ; la qualité de la créance d'être productive d'intérêts et le taux de ces intérêts ne doivent pas être inscrits sur le livre foncier. La créance peut être transcrite, conformément aux dispositions qui régissent la transmission d'une créance non garantie par une hypothèque. Si la créance n'est pas transmise dans ces conditions, l'hypothèque ne passe pas au nouveau créancier. 1130. - Le créancier d'une créance d'argent exécutoire peut exiger par la voie de l'exécution fOrcée que pour la créance une hypothèque de sûreté soit inscrite sur l'immeuble du débiteur (hypothéque forcée). L'hypothèque forcée prend vie par son inscription sur le livre foncier. 1131. - Lorsque plusieurs immeubles du débiteur garantissent le créancier en vertu d'une hypothèque forcée seule ou conjointement avec une autre hypothèque établie avant l'inscription de celle-ci, et si par la le créancier a obtenu plus de garanties que la loi n'en exige pour les créances des mineurs, le débiteur peut demander que le créancier consente a la radiation de l'hypothèque forcée sur l'un ou plusieurs des immeubles, pourvu que la garantie qui reste suffise pour remplir les prescriptions sur le placement des biens de mineurs. 1132. - Lorsque le créancier a obtenu un décret de contrainte exécutoire sur les immeubles du débiteur, il peut exiger par la voie de l'exécution de la contrainte, que pour la créance et jusqu'à concurrence du montant de la somme fixée par le décret de contrainte, conformément au §803 du Code de procédure civile, il soit inscrit au livre foncier une hypothèque de garantie sur les immeubles du débiteur (hypothèque par contrainte). Les dispositions du §1129, alinéas 3 et 4, du §1130, alinéa 2 et du §1131, s'appliquent à l'hypothèque par contrainte. 1133. - Lorsque l'exécution forcée ou l'accomplissement de la contrainte devra être suspendue de manière a faire cesser aussitôt les mesures d'exécution déjà faites, ou lorsque la mainlevée de la contrainte aura été ordonnée relativement a l'hypothèque par une décision exécutoire, il n'est pas besoin du consentement du créancier pour la radiation de l'hypothèque par contrainte ou de l'hypothèque d'exécution forcée. 1134. - L'hypothéque de garantie peut être transformée en une hypothèque qui n'est pas soumise aux prescriptions relatives a l'hypothèque de garantie. Pour cette transformation il faut une convention entre le propriétaire du fonds grevé, le créancier et l'ayant-droit de rang hypothécaire égal ou inférieur a celui de ce créancier, suivie de l'inscription sur le livre foncier. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§828 à 833, 837 à 839. TITRE II. - De la dette foncière. 1135. - Un immeuble peut être grevé d'un droit consistant en ce qu'une personne déterminée (le créancier de la dette foncière) est autorisée à exiger qu'une somme d'argent déterminée lui soit fournie sur le fonds par la voie de l'administration forcée (dette foncière). La somme d'argent peut être indiquée comme productive d'intérêts. 1136. - A la dette foncière s'appliquent les dispositions relatives a la lettre hypothécaire, lorsque le contraire ne résulte pas soit des §§1137 à 1144, soit de cette circonstance qu'elle ne dépend pas d'une créance. 1137. - L'établissement d'une dette foncière sous condition ou a terme est nul. 1138. - On doit délivrer pour la dette foncière une lettre foncière. On ne peut, par une convention, exclure cette délivrance. 1139. - Le droit résultant de la dette foncière ne devient exigible, quant au capital, qu'après une dénonciation. Celle-ci peut être faite aussi bien par le propriétaire que par le créancier foncier. Le délai de dénonciation est de six mois. Le paiement du capital et des intérêts doit être fait au lieu où le bureau foncier a son siège. ' Les dispositions des alinéas qui précèdent ne s'appliquent qu'à moins de conventions contraires. 1140. - Le créancier foncier peut, dans la mesure du §1135, demander les intérêts moratoires du capital, lors- qu'il se trouve, vis-é-vis du propriétaire du fonds grevé, dans les conditions dans lesquelles un débiteur est constitué en demeure. 1141. - Le droit relatif aux intérêts arriérés d'une dette foncière Se règle d'après les prescriptions qui s'appliquent au droit aux intérêts hypothécaires arriérés. 1142. - La dette foncière peut aussi être établie au profit du propriétaire de l'immeuble. Pour cet établissement, il faut la déclaration du propriétaire faite au bureau foncier, qu'il demande l'inscription de la dette foncière en son nom, suivie de l'inscription sur le livre foncier. Il ya lieu d'appliquer les dispositions des §§830 et 831. 1143. - Lorsque le propriétaire d'un immeuble est le débiteur de la dette foncière, on applique les dispositions des §§1076 et 1099, alinéa 2, relativement à l'indication du capital et des intérêts de la dette foncière. 1144. - La dette foncière peut être convertie en une hypothèque et l'hypothèque en dette foncière. Pour cette conversion il faut une convention entre le propriétaire du fonds grevé et le créancier foncier ou le créancier hypothécaire, suivie de l'inscription sur le livre foncier; pour la conversion de l'hypothèque en dette foncière il faut, en outre, le consentement contractuel des ayants-droit ayant même rang hypothécaire que le créancier ou un rang inférieur. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§828 à 833, 837 à 839. TITRE III.- Du gage mobilier (faustpfandrecht). 1145. - Une chose mobilière peut être grevée d'un droit consistant en ce qu'une personne déterminée sera autorisée a exiger paiement de l'obligation sur la chose (gage mobilier). La créance peut être future, conditionnelle ou indéterminée. 1146. - Le gage mobilier peut être établi sur une fraction de la chose. 1147. - Pour établir le gage mobilier au moyen d'acte juridique, il faut une convention entre le propriétaire du gage et le créancier, réunie à la remise été la prise de détention du gage; la convention doit porter la déclaration des contractants qu'ils ont l'intention d'établir un droit de gage (contrat de gage). Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§803, 804. 829, 874, 3° alinéa, 875 à 877, 879,880. La remise et la prise de détention nécessaires pour l'établissement du droit de gage ne sont point rendues impossibles par ce fait que le gage est entre les mains du débiteur et du créancier gagiste en commun, ou qu'un tiers le détient pour les deux. Mais la constitution du gage est nulle s'il est convenu que ladétention du gage restera aux mains de celui qui le constitue. 1148. - Le gage répond, a moins de conventions contraires, de la créance, dans quelque état qu'elle soit et quelle que soit son étendue. y compris les intérêts légaux ou de droit et les clauses pénales, des frais de dénonciation et de poursuite, y compris ceux de réalisation du gage, des extensions et des modifications que l'obligation principale peut subir par suite d'un acte juridique fait par le débiteur depuis la constitution du gage ou par suite de la faute en la mise en demeure du débiteur, de même aussi des droits du créancier gagiste relatifs aux dépenses faites sur l'objet du gage. 1149. - Lorsque le droit de gage est établi pour garantir la dette d'un tiers, on applique, à moins de dispositions contraires, les dispositions des §§671 et 672 relativement à l'étendue de garantie de la dette par le gage, de telle manière que cette garantie s'étend aux frais de dénonciation et de réalisation du gage et aux droits du créancier gagiste pour les impenses faites sur l'objet reçu en gage. 1150. - Le droit de gage porte sur chaque partie du gage, et si plusieurs choses sont grevées du droit de gage, sur chacune pour la créance entière. Lorsque des parties intégrantes, spécialement des produits, sont détachés du gage, le droit de gage continue de les grever. 1151. - Si plusieurs gages sont constitués sur le même objet, le plus ancien droit prime le plus récent; il en est ainsi, même lorsque le plus ancien garantit seulement une créance future ou sous condition. 1152. - Le droit de gage créé par un acte juridique prime tous les droits déjà fondés sur le gage, lorsque l'acquéreur de ce droit n'a pas connu, au moment où il l'a acquis, ces autres droits, et que son ignorance n'a pas eu pour cause une faute lourde. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §877, 2° alinéa, et des 879 et 880. 1153. - Le créancier gagiste a le droit de détenir le gage. Ce droit peut être restreint conformément au §1147, alinéa 3. 1154. - Le droit de gage mobilier peut être établi de telle manière que le créancier gagiste est autorisé à percer voir les produits utiles de l'objet donné en gage. Dans ce cas, le créancier gagiste est obligé de prendre le soin de recueillir les produits et doit en rendre compte; les produits nets doivent être déduits de la créance, et s'il y a des créances accessoires, d'abord de celles-ci. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent plus en cas de conventions contraires. Lorsqu'une chose naturellement frugifere a été constituée en gage, on doit présumer, en cas de doute, que le créancier gagiste a le droit de percevoir les fruits. 1155. - Lorsqu'il est porté atteinte au droit du créancier gagiste, on applique les dispositions des §§99.9 à 945. et du §951 aux droits de ce créancier contre ceux qui lui ont porté préjudice. 1156. - Le créancier gagiste est obligé envers le propriétaire à conserver l'objet du gage, et a la fin de la durée du droit de gage, a le restituer au propriétaire. ' Lorsque le créancier gagiste a gravement enfreint cette obligation, le propriétaire peut exiger que la détention du gage lui soit retirée et que celui-ci soit consigné dans un dépôt public aux frais du créancier gagiste, ou lorsque la nature de l'objet ne permet pas ce dépôt, soit remis a un séquestre constitué par justice. Le propriétaire peut, en outre, dans ce cas, même lorsque la créance n'est pas encore échue, exiger la restitution du gage contre paiement au créancier ; si la créance n'est pas productive d'intérêts, on applique les dispositions du §1073, 2° partie. 1157. - S'il y a lieu de craindre la perte ou une dépréciation du gage diminuant les sûretés du créancier gagiste, celui-ci doit en aviser le propriétaire.ll peut ensuite faire vendre aux enchères publiques le gage par un huissier compétent, ou par un fonctionnaire ayant droit de procéder aux ventes forcées, ou par un commissaire-priseur (S 26 de l'ordonnance sur le commerce et l'industrie). La vente n'est poursuivie qu'après sommation préalable, elle peut être arrêtée par le propriétaire s'il fournit une sûreté, laquelle ne peut l'être au moyen de cautions personnelles. Le créancier gagiste doit informer immédiatement le propriétaire de la réalisation du gage; s'il omet de le faire, il est tenu de tous dommages-intérêts. Les avertissements ci-dessus ne sont prescrits que lorsqu'ils sont possibles. Si le gage est exposé à dépérissement et s'il y a péril en la demeure, la vente peut avoir lieu sans avis préalable du danger de perte et sans sommation. Le créancier gagiste a un droit de gage sur le prix de vente. Le prix doit être consigné dans une caisse publique sur la demande du propriétaire. 1158. - Le créancier gagiste doit restituer le gage au propriétaire comme paiement de la dette. Lorsque le débiteur personnel qui désintéresse le créancier a un intérêt légitime à ce que le gage soit restitué au propriétaire, il peut exiger que le créancier le lui restitue contre paiement. 1159. - Le propriétaire doit indemniser le créancier gagiste des impenses nécessaires que celui-ci a faites sur le gage. Il n'est pas porté atteinte aux créances en rembourse- ment d'impenses appartenant au créancier gagiste d'après les dispositions sur l'exécution du mandat ou sur la gestion d'affaires sans mandat. 1160. - Le propriétaire du gage peut opposer a l'action du créancier gagiste en paiement sur le gage les exceptions qui se fondent sur les relations juridiques personnelles existant entre lui et le créancier gagiste, il peut aussi faire valoir celles qui appartiennent au débiteur contre la créance; mais il ne peut invoquer le bénéfice d'inventaire qui appartient a l'héritier du débiteur personnel. 1161. - Le propriétaire du gage a le droit de payer le créancier gagiste, dès que la créance est échue. 1162. - Lorsque le gage a été mis en vente par le créancier gagiste pour en obtenir paiement celui qui par cette vente perdrait un droit sur le gage a le droit d'empêcher la vente en désintéressant le créancier. 1163. - Dans les cas du §1156, alinéa 2, et des §§1161 et 1162 le paiement au créancier peut se faire au moyen de la consignation et de la compensation ; on applique les dispositions des §§272 à 289. 1164. - Lorsque le créancier gagiste est désintéressé par le propriétaire ne répondant pas personnellement de l'obligation, ou par un tiers en conformité du §1162, on applique les dispositions du5 676. 1165. - Le paiement du créancier au moyen du gage se réalise par la vente de ce dernier. Le créancier gagiste a droit de faire vendre le gage, lorsque la créance est échue en tout ou en partie, et lorsqu'elle a été convertie en somme d'argent, si elle n'était pas originairement telle. 1166. - Le créancier gagiste qui détient le gage n'est pas obligé, vis-à-vis d'un autre gagiste dont le rang est inférieur, de se dessaisir du gage pour sa mise en vente. Dans d'autres cas, le créancier gagiste préférable, lorsqu'il ne veut pas poursuivre lui«même la vente, ne peut s'opposer â cette vente par un autre créancier gagiste. 1167. - Est nulle toute convention conclue entre le propriétaire du gage et le créancier gagiste avant l'arrivée des conditions mentionnées dans le §1165,26 alinéa, par laquelle il serait convenu que si le créancier gagiste n'est pas désintéressé, la propriété du gage lui sera acquise en paiement, ou qu'il sera autorisé à exiger le transfert de propriété. 1168. - Si l'objet du gage consiste en une somme d'argent et si le créancier gagiste a les espèces en sa détention, il acquiert, lorsque les conditions mentionnées au §1165, 2° alinéa, viennent à se rencontrer, le droit de se remplir sur ces espèces de sa créance échue. Lorsque le créancier gagiste est obligé de prendre l'argent en paiement, le propriétaire acquiert, lorsque ces conditions se rencontrent le droit d'exiger de ce créancier gagiste que celui-ci se remplisse au moyen de ces fonds. On doit présumer que le créancier a été ainsi désintéressé, du moment où il a déclaré au propriétaire vouloir se remplir au moyen des espèces, ou de celui où le propriétaire a déclaré au créancier gagiste obligé à recevoir les espèces en paiement qu'il exige qu'il se paie au moyen de ces fonds. 1169. - La vente du gage doit se faire conformément aux §§1170 à 1176. Lorsque le créancier gagiste a acquis un titre exécutoire de l'obligation du propriétaire de permettre la vente du gage, il peut faire faire cette vente en se conformant aux prescriptions sur la vente des choses mobilières saisies par la voie de l'exécution forcée. 1170. - Le créancier gagiste doit, autant que possible, dénoncer d'avance la vente au propriétaire et lui signifier la somme pour le paiement de laquelle cette vente doit avoir lieu. Cette sommation ne peut se faire qu'après l'arrivée des conditions mentionnées dans le5 1165, alinéa 2. La vente ne doit se réaliser qu'après un délai de quatre semaines depuis cette sommation, et lorsque la sommation n'a pas en lieu comme impossible, après un délai de quatre semaines depuis le moment où on aurait pu sans cela la faire. 1171. - La vente du gage doit se faire par un huissier du lieu de réalisation, ou par un autre fonctionnaire ayant droit de faire les adjudications, ou par un commissaire-priseur (5 36 de l'ordonnance sur l'industrie et le commerce). Le temps et le lieu de l'adjudication doivent être publiés avec la désignation générale du gage a vendre. 1172. - L'adjudication doit se faire dans la commune où le gage eût dû être restitué si la dette avait été payée. Le propriétaire, et lorsque l'objet gagé est grevé du droit d'un tiers, aussi le tiers, doivent autant que possible, être avertis du temps et du lieu de l'adjudication. 1173. - Le créancier gagiste ale droit d'enchérir lors de l'adjudication. S'il devient adjudicataire, il est censé avoir reçu le prix d'adjudication. Le propriétaire a aussi le droit d'enchérir et de devenir adjudicataire. L'offre du propriétaire et celle du débiteur personnel peuvent être rejetées, si le montant de l'enchère n'est pas payé au comptant. 1174. - Les objets d'or et d'argent ne doivent pas être adjugés au-dessous de la valeur de l'or ou de l'argent. S'il ne survient pas d'offre pouvant autoriser l'adjudication, la vente peut être faite à l'amiable par une des personnes désignées au §1171, alinéa1", a un prix qui atteigne la valeur de l'or ou de l'argent. 1175. - Le gage ne peut être vendu qu'à condition que l'acheteur paie comptant et soit déchu de tous droits dans le cas contraire. Si la vente n'a pas en lieu dans ces conditions et si l'on n'a pas usé de la réserve de la déchéance avant la fin du jour fixé pour l'adjudication, l'adjudication est réputée avoir été faite au créancier gagiste, sans préjudice du droit de ce dernier contre l'enchérisseur. 1176. - Lorsque plusieurs choses forment l'objet du gage, le créancier gagiste a le choix de faire vendre les unes ou les autres. De plusieurs gages on ne doit vendre que ceux qui suffisent à désintéresser le créancier pour ses créances échues. 1177. - Par une convention entre le propriétaire et le créancier gagiste on peut établir un mode s'écartant des dispositions des §§1169 à 1176 pour la réalisation du gage. Si un tiers a sur le gage un droit qui s'éteindra par cette réalisation, il faut le consentement du tiers pour ce mode' spécial de vente. Est nulle une convention faite avant que les conditions prévues par le §1165, alinéa 2°, se soient rencontrées et par lequel les dispositions des §§1171 et 1174 seraient exclues. 1178. - Lorsqu'un mode de vente du gage s'écartant des dispositions des §§1171 et 1175 répond à l'intérêt du propriétaire aussi bien qu'à celui du créancier gagiste, celui-ci, s'il veut réaliser le gage, peut demander que le propriétaire consente a ce mode extraordinaire de réalisation, le propriétaire exiger que le créancier gagiste fasse la vente par ce mode spécial. Les dispositions du premier alinéa ont lieu pour et contre le tiers auquel appartient un droit au gage s'éteignant par l'aliénation. 1179. - Le créancier gagiste doit, autant que possible, aviser le propriétaire de la réalisation faite du gage et de son résultat. 1180. - Par l'aliénation régulière du gage l'acquéreur acquiert les droits qu'il eût acquis si le propriétaire eut été l'aliénateur. Si c'est le créancier gagiste qui devient adjudicataire, il acquiert la propriété par cette adjudication. Par l'aliénation régulière du gage s'éteignent les droits de gage sur le même objet qui étaient connus de l'acquéreur. Il en est de même de l'usufruit du gage, à moins que cet usufruit n'ait un rang préférable à celui du droit de gage. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi au cas où c'est le propriétaire de gage qui devient adjudicataire. 1181. - L'aliénation du gage n'est pas régulière, lors- qu'une des dispositions du §1165, alinéa 2, des §§1171 et 1174 et du §1176, alinéa 2, n'y a pas été observée. Si le créancier gagiste, lors de l'aliénation du gage, transgresse une des dispositions des §§1170,1172 et 1179, il n'est tenu que de dommages-intérêts. Il n'est en rien innové aux dispositions des §§1171 et 1178. 1182. - Si une chose mobilière, en qualité de gage, est aliénée par voie d'exécution forcée ou en dehors de celle-ci par voie d'adjudication publique conformément au §1171, ou à l'amiable conformément à l'article 1174, sans que l'aliénateur ait un droit de gage. ou sans qu'il fût autorisé à vendre, on applique les dispositions des §§877, 878 et 880, même lorsqu'on se trouve en présence des conditions excluant l'application des §§877 et878, d'après celles du51879, 2° partie. 1183. - Lorsque le prix de vente de gage revient au gagiste pour se remplir de sa créance échue, il est réputé en avoir été rempli par le propriétaire. Par ailleurs le prix est subrogé à l'objet du gage, même relativement à la propriété du gage et aux autres droits éteints par l'aliénation. 1184. - Lorsque l'objet du gage est la part indivise d'un copropriétaire. les droits qui se fondent sur la copropriété de l'indivision et qui se rapportent à la gestion été la jouissance de la chose sont exercés par le créancier gagiste. Le droit a la cessation de l'indivision ne peut, tant qu'on ne se trouve pas en présence des conditions indiquées pour la vente du gage par leâ 165. alinéa 2°, être exercé que par le copropriétaire et le créancier gagiste réunis. Si l'on se trouve dans les conditions indiquées, le créancier gagiste peut a son choix, ou faire vendre la portion qui lui est gagée, ou faire valoir son droit àla cessation de l'indivision; il n'a pas besoin pour cela du consentement du copropriétaire dont la part a été gagée, il n'est pas lié non plus par les restrictions qui résultent des relations personnelles existant entre ce dernier et les autres indivisaires. Si l'indivision vient a cesser, le créancier gagiste a un droit de gage sur les objets qui sont subrogés et l'objet du gage. 1185. - Lorsque le droit de gage porte sur une fraction d'une chose hors du cas mentionné dans le §1184, le créancier gagiste, lorsqu'il a droit, d'après le §1165, alinéa 2,à la vente de la fraction mise en gage, peut a son choix ou le faire vendre ou faire valoir contre le propriétaire de la chose, comme s'il y avait copropriété entre eux, le droit au partage. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1184, alinéa 4, lorsque le droit de gage porte sur une fraction de la chose, et aussi celles du §1184, alinéa 1°. 1186. - Par la transmission de la créance le droit au gage se trouve transmis. Le droit au gage ne peut pas se transmettre sans la créance. 1187. - Par la transmission de la créance le nouveau créancier acquiert le droit à la détention du gage; par cette détention il devient obligé, comme créancier gagiste, envers le propriétaire pour l'avenir. Le précédent créancier gagiste est tenu envers le propriétaire de remplir les obligations incombant au nouveau, et ce, comme caution de celui-ci, de telle sorte qu'il ne peut opposer l'exception de discussion; cette responsabilité n'a cependant pas lieu, lorsque la transmission a pour cause directe la loi. Lorsqu'à l'époque de la transmission le propriétaire avait le droit de retirer au créancier gagiste précédent la détention, ce droit continue contre le nouveau créancier gagiste, il doit se régler d'après les dispositions du §1156, alinéa 2. 1188. - En cas de transmission de la créance au moyen de délégation par voie d'exécution forcée, le précédent créancier a le droit d'exiger que le gage soit consigné dans un dépôt public a ses frais jusqu'à ce que le propriétaire l'ait déchargé de la responsabilité édictée par 165 1187, alinéa 2, et si l'objet n'est pas passible de consignation d'après sa nature, qu'il soit remis à un séquestre nommé par justice. 1189. - Pour mettre fin au gage par un acte juridique il faut une déclaration unilatérale de renonciation du créancier gagiste faite visé-vis du propriétaire du gage. Si le droit de gage est grevé du droit d'un tiers, il faut le consentement de ce tiers donné vis-â-vis du créancier gagiste.La renonciation et le consentement sont irrévocables. 1190. - Le droit de gage prend fin lorsque, lors de la transmission de la créance. on en a exclu celle du droit de gage. 1191. - Le droit de gage prend fin par la restitution du gage par le créancier gagiste au propriétaire, même quand le dit créancier s'est réservé en même temps ce droit. Lorsque le gage que le créancier gagiste a eu en sa détention se trouve en celle du propriétaire ou d'un tiers qui a obtenu la détention depuis l'établissement du droit de gage parle propriétaire, on présume que le gage a été rendu parle créancier gagiste au propriétaire. 1192. - Le droit de gage prend fin par l'extinction de la créance pour laquelle il avait été établi. Si le créancier a contre la créance une exception par laquelle l'action peut être perpétuellement repoussée, le droit de gage prend fin par la déclaration du propriétaire faite vis-à-vis du créancier gagiste qu'il entend faire valoir l'exception. 1193. - Le droit de gage prend fin lorsque la propriété du gage et la créance garantie viennent à se réunir sur la même tête. Cette extinction cependant ne se produit pas tant que la créance est grevée du droit d'un tiers.De même, l'extinction n'est pas accomplie, tant que le propriétaire continue d'avoir un intérêt légitime à la survivance du gage. 1194. - Le gage ne peut être retenu par le créancier gagiste pour une créance autre que celle pour laquelle le gage a été constitué. 1195. - Dans les rapports entre le créancier gagiste et celui qui donne en gage on doit présumer au profit de ce dernier qu'il est le propriétaire du gage. Dans les rapports entre le créancier gagiste et le propriétaire du gage, celui qui a donné en gage est présumé au profit du créancier gagiste propriétaire du gage, tant que celui-ci n'a pas su en n'a pas ignoré en raison d'une faute lourde de sa part que la propriété n'appartenait pas a celui qui avait donné en gage. 1196. - Pour établir par acte juridique un droit de gage sur un navire inscrit sur le registre maritime, il faut une convention conclue entre le propriétaire du navire et le créancier, et l'inscription du gage sur le registre maritime. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §828, alinéas 2 à 4 et des §§829 à 831 et 832. 1197. - Au droit de gage inscrit sur le registre maritime ne s'appliquent les dispositions sur le droit de gage que si le contraire ne résulte pas de cette circonstance que ce droit n'est pas lié a la détention du navire, ou des dispositions des §§1198 à 1204. 1198. - L'inscription du droit de gage n'a lieu que si celui qui a donné en gage est inscrit comme propriétaire sur le registre maritime. Pour l'inscription du gage il suffit de produire le consentement a inscription de celui qui est inscrit lui-même comme propriétaire sur le registre maritime. L'inscription de la créance doit contenir la désignation du créancier et celle de la créance. 1199. - Le droit de gage fondé sur l'inscription sur le registre maritime ne donne pas droit au créancier gagiste à la détention du navire. 1200. - La radiation du droit de gage inscrit sur le registre maritime a lieu sur la demande de celui qui est inscrit comme propriétaire du navire, sur la production d'un consentement à radiation du créancier gagiste inscrit ou de son successeur. 1201. - Tant que le droit de gage est inscrit sur le registre maritime, on n'y applique point les dispositions des §§878 et 1152. Lorsque le droit de gage est éteint, ou s'il ne subsiste que par l'impossibilité de la radiation, les dispositions du §878 sont applicables, même lorsqu'en cas d'aliénation du navire sa propriété passe à l'acquéreur sans tradition. Lorsqu'après cette radiation un droit de gage inscrit sur le registre maritime, inférieur en rang au droit de gage radié, est transmis à un tiers, on applique les dispositions du51152. 1202. - Les déclarations nécessaires pour les inscriptions du droit de gage sur le registre maritime et pour la radiation de ce droit inscrit doivent être produites dans des titres certifiés en justice ou par notaire. C'est par un acte authentique qu'il faut fournir la preuve des autres faits nécessaires pour l'inscription ou la radiation. 1203. - Si relativement au droit de gage il y a contradiction entre le contenu au registre maritime et la véritable situation juridique, on applique les dispositions du §843. 1204. - Celui qui a un droit de gage sur un navire inscrit sur le registre maritime ne peut obtenir satisfaction sur le navire qu'en vertu d'un titre exécutoire par voie de vente conformément aux prescriptions de l'exécution forcée. 1205. - Il y a lieu d'appliquer au droit de gage sur une part de navire les dispositions des §§1196 à 1204. TITRE IV. - Du gage constitué sur des droits. 1206. - Un droit de gage peut aussi être constitué sur un droit. Au droit de gage sur un droit s'appliquent les dispositions sur le gage mobilier, :1 moins de dispositions contraires des §§1207 à 1226. 1207. - Lorsqu'un droit n'est pas cessible, on ne peut non plus constituer de gage sur lui par un acte juridique. 1208. - A la constitution d'un droit de gage sur un droit et aux rapports juridiques qui en résultent entre le créancier gagiste et le tiers obligé à une prestation en vertu de ce droit s'appliquent, à moins de dispositions contraires de la loi, celles en vigueur pour la transmission de ce droit lui-même Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du §1087, alinéa 2. 1209. - A la constitution d'un gage sur un droit ne s'appliquent pas les dispositions contenues dans le §1147 combinées avec celles du §877 sur la validité de la dation en gage de la part de celui qui n'est pas le propriétaire de l'objet, ni celles du §1152 sur la préférence du droit de gage acquis dans l'ignorance de droits antérieurs. 1210. - Lorsque pour l'aliénation d'un droit la tradition d'une chose ou le délaissement de la détention est nécessaire, cette nécessité se détermine, en cas de mise d'un droit en gage, d'après les dispositions qui sont relatives d'après le §1147, au cas de la dation en gage de la chose. 1211 . - Pour donner en gage une créance pour la transmission de laquelle le contrat de cession suffit il faut, outre le contrat de gage, que sa constitution ait été signifiée au débiteur par celui qui le constitue. 1212. - Pour donner en gage un droit pour l'aliénation duquel, d'après les dispositions du §312, le contrat de cession suffit, il faut que le contrat de gage soit passé dans une forme judiciaire ou notariée. 1213. - Pour la validité d'un acte de disposition du droit soumis au gage de la part de celui auquel ce droit appartient, il faut, lorsque cette disposition porte atteinte au droit du créancier gagiste, le consentement de celui-ci. Le consentement doit être donné visé-vis de celui auquel appartient le droit soumis au gage; il est irrévocable. 1214. - Le gage sur un droit s'étend aux produits de ce droit. seulement lorsque cette extension a été convenue. Lorsque le droit de gage est établi de manière à ce que le créancier gagiste est autorisé a percevoir les produits du droit, on applique les dispositions du §1154, alinéas 2 et 3, et des §§1026 et 1027. Lorsque l'usufruit d'une chose est l'objet du gage et que la détention de la chose grevée de l'usufruit a été transmise, on présume qu'il a été convenu que le créancier gagiste aurait le droit de percevoir les produits revenant a l'usufruitier. 1215. - Le créancier gagiste ne peut demander son paiement sur le droit soumis au gage qu'en vertu d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions édictées pour l'exécution forcée, et moins de convention contraire; a une telle convention on applique les dispositions des §§1167 et 1177. 1216. - Lorsque pour l'établissement d'un gage sur un droit la remise de la chose ou la transmission de la détention est nécessaire, on applique, relativement à l'extinction du droit de gage, les dispositions du §1191. 1217. - Lorsque l'objet du gage est une créance, cette créance ne peut, tant que les conditions prescrites par le §1165, 2° alinéa, n'existent pas, être dénoncée que par le créancier de cette créance et par le créancier gagiste réunis. Le créancier de la créance peut réclamer au créancier gagiste son concours pour la dénonciation. Le même droit appartient au créancier gagiste contre le créancier de la créance, lorsque la sûreté de la créance est mise en péril tellement que son recouvrement soit exigé si l'on donne les soins d'un bon père de famille. ' Une dénonciation de la part du débiteur n'est valable que si elle est faite tant au créancier de la créance qu'au créancier gagiste. Le débiteur ne peut faire la prestation qu'au créancier de la créance et au créancier gagiste réunis. A l'échéance de la créance garantie par le gage, le créancier de celle-ci, aussi bien que le créancier gagiste, peuvent exiger de l'autre partie son concours pour le recouvrement. Chacun d'eux peut aussi, a son choix, demander au débiteur qu'il leur fasse la prestation à tous les deux réunis, ou qu'il consigne l'objet a leur compte commun, ou si cet objet n'est pas passible de consignation dans un dépôt public, qu'on le remette a un séquestre à nommer par justice. 1218. - Si l'on se trouve dans les conditions indiquées par le §1165, alinéa 2, le créancier gagiste est autorisé a dénoncer ou à recouvrer la créance sans le concours du créancier de cette créance. Le créancier gagiste ne peut disposer autrement de la créance. Spécialement, il ne peut la céder. Mais il peut obtenir paiement sur elle en vertu d'un titre exécutoire, conformément aux dispositions en vigueur pour la procédure d'exécution forcée. Si la créance soumise au droit de gage est une créance de somme d'argent, le créancier gagiste n'a le droit d'en recouvrer que ce qui est nécessaire pour se remplir de la portion échue de sa propre créance. S'il y a plusieurs droits de gage sur la même créance, le créancier dont le droit de gage est préférable à celui des autres gagistes peut seul faire le recouvrement de la créance mentionnée dans le premier alinéa qui précède. Lorsque le créancier gagiste a recouvré la créance en tout ou en partie, il doit en aviser immédiatement, autant que possible, le créancier de la créance. Lorsque le créancier gagiste ne fait pas usage du droit qui lui appartient de dénoncer et de recouvrer la créance, objet du gage, on applique les dispositions du §1217. 1219. - Lorsque la créance, soumise au droit de gage, aura été recouvrée conformément aux §§1217 et 1218, le créancier gagiste acquiert le droit de gage sur l'objet presté dès le moment de cette prestation. Si, d'après la nature de l'objet, l'inscription sur le livre foncier est nécessaire pour constituer le droit de gage, le créancier de la créance recouvrée doit faire les déclarations nécessaires pour cette inscription. Si l'objet de la prestation est un immeuble, le créancier gagiste ne peut demander que l'inscription d'une hypothèque de garantie. Lorsque, conformément aux dispositions du §1218, le créancier gagiste a recouvré la créance d'une somme d'argent, il est censé avoir été payé par le créancier lui-même de la créance recouvrée, si les espèces ont été encaissées par lui pour se remplir de sa créance échue. 1220. - Lorsque, lors du recouvrement de la créance, c'est une chose mobilière qui est fournie, le créancier gagiste ne peut exiger la détention exclusive de la chose prestée, tant que les conditions mentionnées dans le §1165, alinéa 2, ne se rencontrent pas. Si le créancier de la créance et le créancier gagiste ne sont pas d'accord pour faire consigner la chose chez un tiers à l'exclusion de chacun d'eux, ou pour la faire remettre a un tiers qui exerce la détention pour leur compte commun, chacun a contre l'autre un droit à ce que la chose soit consignée dans un dépôt public jusqu'à ce que.les conditions se rencontrent, ou si la chose n'est pas passible de ce dépôt, à ce qu'elle soit remise a un séquestre à nommer par justice. 1221. - Lorsqu'une créance de somme d'argent est recouvrée conformément au §1217, le créancier de cette somme peut, tant que les conditions prévues par le §1165, alinéa 2, ne se sont pas rencontrées, exiger du créancier gagiste son concours pour que l'argent, autant que cela est possible sans léser l'intérêt du créancier gagiste, soit placé à intérêts pour le créancier, conformément aux règles en vigueur pour le placement des fonds de mineurs, et pour qu'en même temps un droit de gage sur les objets acquis ainsi soit constitué au profit du créancier gagiste. C'est au créancier qu'il appartient de déterminer le mode de placement. 1222. - Le droit de gage sur une créance s'étend aux intérêts de cette créance, lorsque ces intérêts, à l'époque où la poursuite a été dirigée contre le débiteur de la dette, en exécution de son obligation, par le créancier gagiste, en vertu du droit de recouvrement et lui conféré par le5 1218, sont encore dus pour le passé et courront pour l'avenir. Lorsque le droit aux intérêts arriérés, ou lorsque le droit au capital sans ces intérêts et été transféré à un tiers avant l'époque ci-dessus indiquée, on ne répond plus de ces intérêts. Si le droit aux intérêts arriérés a été grevé du droit d'un tiers avant cette époque, le droit du tiers a préférence sur celui du créancier gagiste. 1223. - Lorsque la créance soumise au gage et l'obligation se réunissent sur la même tête, la confusion ne s'opère pas contre le créancier gagiste. 1224. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1217 à 1222 au droit de gage sur une hypothèque sur soi-même et sur une dette foncière. 1225. - Pour établir un droit de gage sur une lettre de change ou sur un autre effet de commerce transmissible par endossement il faut, outre le contrat de gage, la remise de l'effet endossé au créancier gagiste. 1226. - Il faut appliquer les dispositions édictées sur le droit de gage relatif aux choses mobilières, aussi lorsqu'il s'agit d'établir ou d'éteindre les droits de gage portant sur un titre au porteur, et du paiement a obtenir sur un tel gage. Le créancier gagiste peut, lorsque seront constatées les conditions prévues par le §1165, alinéa 2, vendre même a l'amiable et au cours du jour l'effet, lorsque celui-ci est coté en Bourse ou en Banque. Si une prestation promise par cet effet est échue, le créancier gagiste a droit d'en opérer le recouvrement, et y est obligé. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1219. LIVRE QUATRIÈME. DU DROIT DE FAMILLE SECTION I. - Du mariage. TITRE PREMIER. - De la célébration du mariage. I. - DES FIANÇAILLES. 1227. - Par les fiançailles les fiancés ne sont pas obligés à contracter mariage. 1228. - Lorsqu'un fiancé rompt les fiançailles, il doit indemniser l'autre fiancé et les parents de celui-ci du dom- mage qui leur a été causé par ce fait qu'ils ont, en prévision du mariage, fait des dépenses, contracté des obligations, ou fait d'autres dispositions concernant leurs biens, à moins qu'il n'existe un motif important et justifiant cette rupture d'après les circonstances. Lorsque la cause de la rupture consiste en une faute imputable à l'autre fiancé, celui-Ci est obligé d'indemniser celui qui se retire et ses parents, dans la mesure indiquée par le paragraphe qui précède. 1229. - Ce que l'un des fiancés a donné à l'autre en don ou en signe de la conclusion des fiançailles est censé, a moins de volonté contraire du donateur, donné sous la condition tacite que le mariage suivra, ou que les fiançailles dureront jusqu'au décès de l'un des fiancés. 1230. - Les droits résultant des §§1228 et 1229 se prescrivent par le laps d'une année. La prescription commence a courir du moment où les fiançailles ont été rompues. II. - DES EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE. 1231. - Une personne privée de capacité juridique ne peut pas conclure un mariage. 1232. - Une personne dont la capacité juridique est restreinte a besoin pour se marier du consentement de son représentant légal. Si ce consentement est refusé par ce représentant, il peut être remplacé par celui du tribunal tutélaire. Ce tribunal doit l'accorder sur la demande de la personne dont la capacité juridique est restreinte, lorsque le mariage est conforme à l'intérêt de celle-ci. La disposition de l'alinéa qui précède n'est plus applicable, lorsqu'un des parents sans le consentement desquels l'enfant ne peut contracter mariage d'après les prescriptions des §§1238 et 1239 est son représentant légal. 1233. - Pour contracter mariage, il faut que les contractants aient la majorité requise pour le mariage. Cette majorité arrive pour les hommes à vingt ans accomplis, pour les femmes a seize ans accomplis. La déclaration de majorité ne donne pas la faculté de contracter mariage. . On peut obtenir des dispenses. 1234. - Personne ne peut contracter un nouveau mariage avant que le précédent n'ait été dissous ou déclaré nul. 1235. - Lorsque le décès d'un des époux a été déclaré judiciairement, on présume que cet époux n'a pas survécu au moment de cette déclaration, même en ce qui concerne le mariage. Si le jugement de déclaration de décès est attaqué, l'autre époux ne peut contracter un nouveau mariage avant la décision du procès. 1236. - Le mariage ne peut être contracté : 1° Entre parents en ligne directe ; 2° Entre frères et sœurs, sans distinction entre les germains, les consanguins et les utérins; 3° Entre alliés en ligne directe. Un rapport de parenté dans le sens de l'alinéa qui précède, n“ 1 et 2, existe aussi entre Un enfant naturel et ses descendants d'une part, et le père de cet enfant et les parents du père de l'autre part. Un rapport d'alliance dans le sens de l'alinéa qui précède, n° 3, existe aussi entre l'un des époux et les personnes qui, conformément à la disposition précédente, sont les parents de l'autre époux. Un rapport d'alliance dans le sens du premier alinéa qui précède est aussi censé exister lorsque le mariage qui en est la cause est nul, mais que la nullité ne résulte pas d'un manque de formes. 1237. - Un mariage ne peut pas être conclu entre l'époux divorcé pour cause d'adultère et son complice, lorsque cet adultère est indiqué dans le jugement comme cause du divorce. On peut obtenir des dispenses. 1238. - Un enfant légitime ne peut, lorsqu'il n'a pas accompli sa vingt-cinquième année, se marier qu'avec le consentement de son père, et après le décès de son père qu'avec celui de sa mère; un enfant naturel, jusqu'au même âge, ne peut se marier qu'avec le consentement de sa mère, L'enfant naturel qui a été légitimé par une déclaration de légitimité n'a pas besoin du consentement de sa mère. On doit assimiler au cas du décès du père ou de la mère celui où ils sont d'une manière permanente hors d'état de déclarer leur volonté, et celui où leur résidence est habituellement inconnue. On assimile au décès du père le cas où les droits de la paternité ne lui appartiennent plus, en exécution des dispositions des §§1564, 1566, 1567. Le consentement ne peut se donner par un représentant, spécialement par le représentant légal. Pour celui d'un parent dont la capacité juridique est restreinte, l'assentiment de son représentant légal n'est pas nécessaire. L'enfant a droit au consentement du père ou de la mère, a moins qu'il n'existe un motif important justifiant le refus d'après les circonstances. Le jugement ayant force de chose jugée par lequel un des parents a été condamné a donner son consentement remplace, lorsque ce parent est en même temps le représentant légal de l'enfant, aussi son consentement, en cette dernière qualité. 1239. - En ce qui concerne l'enfant adoptif, le consentement exigé parle §1238 des parents du sang est remplacé par celui du père ou de la mère adoptif, et si, au moyen de l'adoption, l'enfant a acquis la situation juridique d'un enfant légitime commun aux deux époux, parle consentement du mari, et après son décès par celui de son épouse. Le consentement des parents du sang n'est pas même nécessaire, lorsque l'adoption vient a être rompue. 1240. - Les dispositions du §1236, alinéa 1er, n°1, ne s'appliquent pas a ceux qui ont obtenu par l'adoption la situation juridique de parent. Néanmoins il y a empêchement au mariage entre personnes dont l'une a adopté l'autre, et aussi entre la première et les descendants de la dernière, même lorsque l'adoption ne s'est pas étendue à ses descendants, tant que l'adoption subsiste. 1241. - Une femme ne peut contracter un nouveau mariage avant le laps de dix mois a partir de l'époque de la dissolution de son précédent mariage ou de la déclaration de la nullité de ce mariage. On peut obtenir des dispenses. 1242. - Celui qui a un enfant légitime mineur sous sa tutelle, ne peut contracter mariage que lorsque le tribunal tutélaire a certifié que les obligations édictées par les §§1548, 1599, 1623, alinéa 3, et 1734 ont été remplies par lui, ou ne lui incombent pas. Au cas de continuation de communauté, si un descendant du conjoint survivant ayant droit a y prendre part est mineur ou en tutelle, cet époux survivant ne peut se remarier que lorsque le tribunal tutélaire a certifié que les obligations édictées par le §1404 ont été remplies par lui, ou ne lui incombent pas. 1243. - Les militaires, de même les fonctionnaires des Etats qui, d'après les lois de ces Etats, doivent obtenir une permission spéciale pour contracter mariage, ne peuvent se marier sans cette permission. Il en est de même des étrangers relativement à la permission ou au certificat qui d'a- près les lois des Etats sont nécessaires pour le mariage des étrangers. 1244. - Le droit d'accorder les dispenses nécessaires d'après les §§1233, 1237 et 1241 appartient a l'Etat.Les gouvernements des Etats doivent régler l'exercice de ce droit. III. - DE LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE. 1245. - Le mariage ne peut être contracté que devant l'officier de l'état civil. Lorsque l'officier de l'état civil agit comme tel hors de son ressort ou pour son propre mariage, il n'est plus compétent en sa dite qualité. 1246. - La célébration du mariage doit avoir lieu devant l'officier de l'état civil compétent. Est compétent celui dans le ressort duquel un des futurs a son domicile ou sa résidence habituelle. A défaut d'un tel officier de l'état civil, lorsque les deux futurs ou seulement l'un d'eux est allemand, l'officier d'état civil compétent est désigné par les autorités d'inspection supérieures de l'Etat confédéré auquel ressortit dans le premier cas l'un des futurs, dans le second celui qui est allemand. Parmi plusieurs officiers de l'état civil compétents l'option appartient aux futurs. ' 1247. - Par commission rogatoire de l'officier de l'état civil compétent le mariage peut être célébré devant l'officier de l'état civil d'un autre ressort. 1248. - Pour la célébration du mariage il faut que les futurs comparaissent en personne et en même temps devant l'officier de l'état civil, et qu'en présence de deux témoins ils déclarent leur volonté de contracter mariage, et qu'ensuite la conclusion de ce mariage soit prononcée par cet officier. Les déclarations ne peuvent se faire sous condition ou a terme. 1249. - L'officier de l'état civil doit, lors de la célébration du mariage, demander séparément et successivement à chacun des futurs : S'ils veulent contracter mariage l'un avec l'autre. Et, lorsque les futurs ont répondu affirmativement. prononcer qu'en vertu de la loi il les déclare désormais unis comme légitimes époux. On ne peut appeler comme témoins à la célébration du mariage ceux qui ont été déclarés déchus des droits civiques, pendant le temps pour lequel un jugement les a privés de ces droits, ni les mineurs. Les personnes qui sont parentes ou alliées des futurs, de l'officier de l'état civil, ou entre elles ne peuvent non plus servir de témoins. IV. - DES NULLITÉS DE MARIAGE. 1250. - Le mariage est nul seulement dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'a pas été célébré dans la forme prescrite par les §§1245 et 1246; 2° Lorsqu'un des contractants n'avait pas la capacité juridique au moment du mariage; 3° Lorsque le mariage a été fait en violation des §§1234 et 1236. 1251. - Le mariage nul en raison de l'incapacité juridique d'un des contractants devient valable, sous réserve de l'annulation autorisée par le §1259, n° 4, lorsque l'incapable, après cessation de son incapacité et avant la dissolution ou l'annulation du mariage, l'a ratifié visé-vis de l'autre partie. La ratification rétroagit a l'époque de la célébration du mariage. 1252. - Un mariage nul, dont la nullité n'a pas pour cause un manque des formalités prescrites pour la célébration, est à considérer comme valable, tant qu'il n'a pas été dissous ou que la nullité n'en a pas été prononcée. Si la nullité a pour cause le manque des formalités requises pour la célébration, ou si un mariage nul pour une autre cause est dissous ou a été déclaré nul, on doit le considérer comme n'ayant jamais existé. 1253. - L'action en déclaration de nullité de mariage (action en nullité) peut être intentée aussi bien par chacun des époux que par le ministère public. Elle ne peut l'être par un tiers que lorsqu'un droit appartiendrait à celui-ci dans le cas où le mariage serait déclaré nul, ou lorsqu'une obligation lui incomberait dans le cas où ce mariage serait valable. Si le mariage a été contracté en violation du §1234, l'action en nullité appartient aussi à celui avec lequel le précédent mariage avait été contracté. 1254. - L'époux dont la capacité juridique a été restreinte est habile à ester en justice relativement au procès qui a pour objet la nullité du mariage; quant a l'époux entièrement incapable, le procès qui le concerne est dirigé par son représentant légal. 1255. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1462 et 1463 au procès en nullité de mariage. 1256. - Le jugement rendu sur la demande en nullité, et ayant acquis force de chose jugée du vivant des deux époux a effet pour et contre tous. Cependant, lorsqu'il s'agit de décider si le mariage a été conclu en violation des dispositions du §1234, le jugement n'a pas effet contre un tiers avec lequel un précédent mariage aurait été conclu, lorsque celui-ci n'a pas été partie au procès. 1257. - Un mariage nul, dont la nullité n'a pas pour cause un manque de formes de sa célébration, est a considérer comme valable au profit d'un tiers qui a passé un acte juridique avec les deux époux ou l'un d'eux, ou vis-àvis d'eux, ou vis-à-vis duquel un acte juridique a été fait par les deux époux ou l'un d'eux, relativement à cet acte juridique, à moins qu'à l'époque de cette passation le mariage n'eût déjà été déclaré nul, ou que sa nullité ne fût connue du tiers. Il en est de même au profit du tiers relativement à un jugement ayant force de chose jugée qui a été rendu dans un procès intervenu entre ce tiers et les deux époux ou l'un d'eux, é moins qu'à l'époque où l'on aurait pu faire va- loir la nullité, le mariage n'ait été déjà déclaré nul ou la nullité du mariage connue du tiers. 1258. - Lorsque la nullité d'un mariage a toute autre cause que le manque de formes de célébration que l'un des époux, lors de la célébration. ignorait cette nullité, et que son ignorance n'était pas le résultat d'une faute lourde de sa part, que l'autre époux cependant connaissait la nullité à ce moment, le premier a le choix, après la dissolution ou la déclaration de nullité du mariage, de s'en tenir vis-à-vis de l'autre époux, relativement aux biens, aux conséquences résultant de cette nullité, ou bien de régler ses rapports relatifs au patrimoine comme s'il y avait en divorce, et comme si l'autre époux avait été déclaré cause de ce divorce. Dans le cas de ce dernier choix, on doit considérer comme époque de la dissolution celle où le mariage a été dissous, ou celle où le jugement qui l'annule a acquis la force de chose jugée. Les dispositions des §§208 et 209 sont applicables. Celui qui a le droit d'option peut être sommé par l'autre partie de faire cette option dans un délai convenable qu'elle lui indique. Si le choix n'est pas fait dans ce délai, on doit présumer que celui qui avait le droit d'option a déclaré s'en tenir aux effets résultant de la nullité du mariage. 1259. - Le mariage n'est annulable que dans les cas suivants : ' 1° Quand un des conjoints a été illégalement déterminé à contracter mariage par menace ou dol ; si le dol ne provient pas de l'autre conjoint, le mariage n'est annulable que si ce dernier connaissait ou devait connaître ce dol lors de la célébration du mariage ; dans le dol ayant déterminé l'un des époux à contracter mariage et émanant de l'autre époux il faut comprendre spécialement le cas ou l'autre époux lui a dissimulé des qualités personnelles et des rapports qui auraient dû l'éloigner de contracter mariage d'après le but bien compris de cet état, et tels qu'il était a prévoir que ,s'il les eût connus, il ne se serait pas marié ; 2° Lorsque l'un des conjoints, au moment de la célébration du mariage, n'avait pas la volonté de contracter un mariage en général, ou ce mariage en particulier, et si, dans ces deux cas, ce manque de concours des volontés réelles était basé sur une erreur de celui qui avait déclaré sa volonté ; 3° Lorsqu'un des conjoints n'avait pas la capacité de contracter mariage au moment de la célébration de celui-ci; 4° Lorsqu'un des conjoints, a l'époque de la célébration, ou dans le cas du §1251 le ratifiant au moment de la ratifié cation, n'avait qu'une capacité restreinte, et que le consentement au mariage ou a la ratification n'a pas été donné par le représentant légal. 1260. - Un mariage annulable, même quand il est attaqué, doit être réputé valable, tant que la nullité n'a pas été prononcée ou qu'il n'a pas été dissous. Si le mariage est annulé par suite de l'action en nullité, ou si le mariage annulable vient a être dissous après que cette action a été intentée, mais avant qu'elle soit terminée par un jugement, ou s'il n'a été attaqué qu'après sa dissolution, on doit considérer le mariage comme n'ayant jamais existé. 1261. - N'ont qualité pour attaquer le mariage que les personnes ci-aprés : 1° Dans les cas du §1259, n° 1, le conjoint qui a été amené à la conclusion du mariage par menace ou par dol ; 2° Dans les cas du §1259, n° 2, le conjoint qui a été dans l'erreur ; 3° Dans les cas du §1259, n° 3, le conjoint qui n'était pas capable de contracter mariage; 4° Dans les cas du §1259, n° 4, le conjoint dont la capacité relative au mariage était restreinte. 1262. - On n'est plus admis et arguer le mariage de nullité après sa dissolution, a moins que celle-ci ne soit arrivée par le décès du conjoint qui n'avait pas le droit d'invoquer la nullité. 1263. - Le mariage annulable d'après les dispositions du5 1259, n"5 1 à 3, ne l'est plus quand il a été ratifié par l'époux qui avait le droit de demander la nullité depuis la cessation de l'état de contrainte, la découverte du dol ou de l'erreur, ou l'événement de la capacité. La ratification ne peut pas être faite par un représentant, spécialement par un représentant légal. Si le conjoint qui a droit d'invoquer la nullité n'a qu'une capacité juridique restreinte, l'autorisation du représentant légal n'est pas nécessaire pour la ratification. Le mariage annulable d'après les dispositions du §1259, n0 3, devient inattaquable, lorsqu'il a été accordé ultérieurement des dispenses relativement a la capacité de le contracter. Le mariage annulable d'après les dispositions du §1259, n° 4, devient inattaquable lorsqu'il a été ratifié par le représentant légal du conjoint qui avait le droit de l'attaquer, ou par ce conjoint lui-même après qu'il a acquis la capacité juridique complète. 11 faut appliquer à la ratification par ce dernier les dispositions de la 2° partie du premier alinéa qui précède. ' 1264. - L'action en annulation doit être intentée dans un délai de six mois. Ce délai commence a courir dans les cas du §1259m“ 1 à 3, du moment où la contrainte a cessé, où le dol ou l'erreur ont été découverts, où l'époux ayant droit d'invoquer la nullité est devenu capable de contracter mariage, dans les cas du §1259, n° 4, du moment où l'époux ayant droit d'agir a acquis la complète capacité juridique. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des SS 164 et 166. 1265. - L'action en annulation ne peut être intentée que par l'époux lui-même qui a droit d'invoquer la nullité, non par son représentant, pas même son représentant légal. Il n'est point dérogé aux dispositions relatives a l'anwaltswang. Si l'époux qui veut invoquer la nullité n'a qu'une capacité juridique restreinte, l'autorisation du représentant légal n'est point nécessaire pour intenter l'action. 1266. - L'annulation du mariage s'obtient, tant que le mariage n'est pas dissous, en intentant une action en annulation. Lorsque le mariage a été dissous par le décès de celui des époux qui avait le droit de le faire annuler, l'action s'intente par une déclaration à faire devant le tribunal du lieu de la succession. Ce tribunal doit faire connaître cette déclaration tant a ceux qui, en cas de validité du mariage, qu'à ceux qui, en cas de sa nullité, seraient les héritiers du conjoint décédé. 1267. - Il faut appliquer aux procès qui ont pour objet l'annulation d'un mariage les dispositions des §§1254 et 1255, de telle sorte que la demande en annulation ne peut être intentée par le représentant légal d'un conjoint incapable. 1268. - Le désistement de la demande en annulation a pour effet de faire considérer cette demande comme non avenue. Il en est de même lorsque le mariage argué de nullité avant sa dissolution ou son annulation a été ratifié par l'époux en droit d'invoquer la nullité et conformément au §1263, alinéas 1 et 3. 1269. - Le jugement rendu sur l'action en nullité et ayant acquis l'autorité de la chose jugée pendant la vie des deux époux a effet pour et contre tous. 1270. - Les dispositions des §1257 et 1258 sont applicables à« un mariage annulable, quand la nullité est prononcée, de telle sorte que la connaissance de l'annulabilité équivaut à celle de la nullité, et que dans le cas d'annulabilité d'un mariage pour cause de menaces, le conjoint qui a le droit de faire annuler est assimilé a celui qui n'a pas connu la nullité du mariage et dont l'ignorance n'a pas pour cause une faute lourde de sa part. 1271. - Les dispositions des §§1254 et 1256 s'appliquent au procès qui a pour objet la validité ou la nullité d'un mariage entre les parties. TITRE II. - Des effets du mariage. I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1272. - Les époux ont réciproquement le droit et l'obligation de vivre en commun. 1273. - Au mari appartient la décision dans tout ce qui intéresse la vie conjugale commune. C'est lui qui choisit le lieu de résidence et l'habitation. La femme n'est pas obligée à suivre la décision de son mari, lorsque cette décision constitue un abus du droit marital incompatible avec le juste sentiment de la nature des rapports entre époux. 1274. - La femme prend le nom de famille de son mari. 1275. - La femme a, sans préjudice du droit conféré au mari par le §1273, le droit et le devoir de diriger le ménage commun.. La femme est obligée à s'occuper des travaux domestiques et à assister le mari dans ses affaires, autant que de semblables occupations sont en usage pour la femme d'après l'état social du mari. 1276. - On applique les dispositions du §1254 aux procès qui ont pour objet l'établissement de la vie conjugale, de telle manière que la demande ne peut être intentée par le représentant légal d'un.époux incapable. 1277. - La femme a besoin de l'autorisation de son mari dans les actes juridiques par lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit faire en personne. A défaut de cette autorisation l'acte juridique est annulable. Le droit d'annulation n'appartient qu'au mari. L'adversaire a l'action en nullité est le tiers envers lequel la femme s'est obligée a une prestation. La nullité a pour effet que l'existence de l'acte juridique cesse pour l'avenir, et que les prestations arriérées qui devaient être fournies par la femme en personne ne peuvent plus être exigées, sans préjudice du droit â. indemnité pour l'exécution omise jusqu'alors. Tant que la communauté d'habitation Cesse entre les époux, le droit d'annulation ne peut être exercé. L'autorisation et l'action en nullité ne peuvent être faites par un représentant, spécialement par un représentant légal. Si le mari n'a qu'une capacité juridique restreinte, il ' n'a besoin, ni pour autoriser, ni pour faire valoir la nullité, du consentement de son représentant légal. 1278. - La femme a le droit de représenter son mari et d'administrer pour lui les affaires, en tout ce qui concerne le ménage. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§591 à 595 et 603. Un acte juridique accompli parla femme dans cet ordre d'opérations est réputé fait au nom du mari, a moins que les circonstances n'indiquent que, d'après l'intention de la personne qui agissait, cet acte n'était pas fait au nom de celui-ci. Le mari peut limiter le droit sus-énoncé de la femme, et même le lui retirer complètement, sans préjudice cependant du droit de celle-ci de demander le rétablissement de la vie conjugale lorsque la restriction ou la déchéance constitue un abus du droit du mari. Dans ce cas de restriction ou de déchéance on applique les dispositions du §1336. 1279. - Un conjoint, en ce qui concerne l'accomplissement d'une obligation qui lui incombe envers l'autre conjoint en vertu du §1278 ou en conséquence du droit matrimonial sur ses biens résultant de la loi ou du contrat, n'est tenu que des Soins qu'il a coutume de donner à ses propres affaires. 1280. - Le mari est, vis-à-vis de sa femme, obligé à assurer a Celle-ci un entretien correspondant à sa situation, à sa fortune et à son industrie, de la manière exigée par la communauté de vie conjugale. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1488 alinéa 4° et des §§1492 à 1496. 1281. - Lorsque le mari n'est pas en état de pourvoir lui-même a son entretien en raison de son manque de for- tune 011 de son incapacité de traVail, la femme est obligée envers lui à lui assurer un entretien correspondant à la situation de celui-ci, dans la mesure de sa propre fortune et de sa capacité de travail, de la manière voulue par la vie conjugale commune. On doit appliquer les dispositions du §1481, alinéa 2, du §1488, alinéa 4, et du §1492 à 1496. 1282. - On doit présumer que les choses qui se trouvent dans la détention du mari, ou de la femme, ou des deux époux, y compris les titres au porteur et les effets à ordre et couverts d'un endos en blanc, appartiennent au mari. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe qui précède aux choses indiquées dans le §1285. II. - DU RÉGIME DES BIENS ENTRE ÉPOUX. I. - Bien: matrimoniaux et biens réservés. 1283. - Les biens que la femme possède au moment du mariage ou qu'elle acquiert au cours de celui-ci. sont soumis, sauf dispositions contraires de la loi, à l'usufruit et à l'administration du mari. 1284. - Lorsque la femme, au moment du mariage, n'a qu'une capacité juridique restreinte et que l'autorisation de son représentant légal n'a pas été donnée, ses biens ne deviennent biens matrimoniaux que du moment où le mariage a été ratifié par le représentant légal, ou de celui où elle est devenue pleinement capable; jusque-la, il y a entre les époux séparation de biens conformément au §1339; on applique aussi les dispositions des §§1336 et 1337. 1285. - Les choses qui sont destinées exclusivement à l'usage personnel de la femme, en particulier a l'habillement et l'ornement, ne sont pas soumises à l'usufruit marital; par ailleurs, on leur applique les dispositions relatives aux biens matrimoniaux. 1286. - Sont exclus de l'usufruit et de l'administration du mari les objets qui dans le contrat de mariage ont été déclarés biens réservés. 1287. - Sont biens réservés les objets que la femme acquiert d'un tiers par succession ou legs, ou à titre de réserve, ou par libéralité entre vifs, lorsque dans les premiers de ces cas le défunt par ses dispositions de dernière volonté, dans le dernier, le tiers, par sa libéralité. a déclaré que les objets seraient des biens réservés. 1288. - Sont aussi biens réservés les objets que la femme a acquis sans autorisation du mari par un acte juridique entre vifs, lorsque le mari a refusé de l'autoriser.On doit considérer comme un refus le cas où la femme, malgré une sommation faite par elle a son mari, n'obtient pas de réponse nette et catégorique dans les deux semaines de cette sommation; l'autorisation, aussi bien que son refus, ne peuvent être déclarés après le commencement de ce délai que vis-à-vis de la femme. Les dispositions du paragraphe qui précède ne sont pas applicables à un acte juridique par lequel la femme ne fait qu'acquérir des droits. 1289. - Sont encore biens réservés les objets que la femme a acquis par son travail, lorsque celui-ci ne tombe pas sous les dispositions du §1275, alinéa 2, ou par l'exercice personnel d'une profession ou d'une industrie. 1290. - Sont biens réservés les objets que la femme acquiert en vertu d'un droit relatif à des biens réservés, ou comme indemnité pour trouble, détérioration ou soustraction d'un objet faisant partie de biens réservés ou au moyen d'actes juridiques qui se rapportent à ces biens. 1291. - Il y a lieu d'appliquer aux biens réservés les dispositions des §§1336, 1337 et 1340, même lorsque cela n'est pas stipulé par le contrat de mariage pour les dits biens. II. - Droit de jouissance du mari. 1292. - Il faut appliquer a l'usufruit appartenant au mari sur les biens matrimoniaux (droit d'usufruit marital) les dispositions sur l'usufruit, é moins de dispositions contraires de la loi. 1293. - Un objet est soumis a l'usufruit marital, seulement s'il est compris dans les biens matrimoniaux. 1294. - Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des §§1018 à 1020, du §1029, alinéa 3, et du §1030 a l'usufruit marital des objets qui se consomment par le premier usage ou des créances à la prestation de tels objets. Ce- pendant, le mari peut consommer par l'usage et aliéner en son propre nom ces choses, lorsqu'on a coutume d'en jouir en les consommant. Au cas de cette disposition matérielle ou juridique, le mari est obligé de payer à la femme, a la fin de l'usufruit et de l'administration maritales, la valeur que ces choses avaient à l'époque où il en a disposé. 1295. - Lorsque la femme a transmis àso'n mari la propriété de biens matrimoniaux qui se consomment par 'usage contre l'obligation de lui en payer la valeur a la fin de l'usufruit et de l'administration maritales, ou lorsque le mari, conformément au §1294, est tenu de payer cette valeur, il ne doit pas fournir sûreté, même quand les conditions du §1020 viennent à se rencontrer. Même dans le cas du §988, 2° alinéa, le mari est libéré de l'obligation de fournir sûreté. 1296. - Lorsque le mari n'est obligé a remplir qu'à la fin de la jouissance et de l'administration maritales une obligation qui lui incombe au profit de sa femme. en raison de cette jouissance et de cette administration, la femme peut demander son paiement immédiat pour désintéresser un créancier matrimonial de sa créance échue, même s'il existe d'autres biens matrimoniaux, lorsque l'emploi de cette créance de la femme au paiement du créancier matrimonial, en supposant cette créance échue, rentrerait dans une bonne administration Ces dispositions s'appliquent, lorsque pour cette bonne administration des dépenses sont nécessaires qui ne sont pas à la charge du mari. 1297. - Le mari est obligé envers sa femme a supporter, pendant le temps de son administration et de sa jouissance, en outre des frais d'entretien incombant il l'usufruitier : 1° Les charges et les impositions publiques à acquitter par les objets qui appartiennent aux biens matrimoniaux, à l'exception de celles extraordinaires qui doivent être considérées comme affectant le capital; 2° Celles privées qui grèvent ces biens; 3° Au prorata de la durée de la jouissance et de l'administration maritales, les contributions et les primes d'assurances de ces biens, lorsque le mari est obligé de les faire assurer ou lorsqu'il y aurait été obligé si la femme n'avait pas elle même contracté l'assurance ; 4° Au prorata du même temps, les intérêts de toutes les obligations matrimoniales qui, dans les rapports entre époux, ne sont pas à la charge des biens réservés, de même que les autres prestations périodiques, y compris celles qui doivent être payées par la femme en raison de son obligation légale d'entretien alimentaire au profit d'un tiers, lorsque l'obligation a ces prestations dans les rapports réciproques entre époux ne sont pas a la charge des biens réservés, et qu'un bon père de famille a l'habitude de les faire avec ses revenus; 5° Les frais d'un procès fait par la femme, lorsque l'obligation de la femme de supporter ces frais est une obligation relative aux biens matrimoniaux et dans les rapports entre époux ne tombe pas à la charge des biens réservés; 6° Les frais de défense de la femme dans une poursuite répressive dirigée contre elle, lorsque le mari a donné son autorisation ou sa ratification a cette défense. Si la femme est condamnée, elle est obligée à rembourser ces frais a son mari. Les intérêts, prestations et frais mentionnés dans les D“ 4 à 6, ne sont à la charge du mari que s'ils ne dépassent pas le montant des produits qu'il a retirés des biens matrimoniaux ou qu'il aurait pu en retirer au moyen d'une administration régulière. 1298. - Les droits qui sont fondés sur la jouissance maritale des objets compris dans les biens matrimoniaux ne peuvent pas être aliénés; ils ne sont pas non plus saisissables. 1299. - Les fruits acquis par le mari en vertu de l'usufruit marital ne sont pas saisissables dans la mesure où le mari en a besoin pour remplir les obligations résultant de cet usufruit, ainsi que celles d'entretien qui lui incombent au profit de sa femme et de ses propres parents, ainsi que pour son entretien a lui-même d'une manière répondant a sa situation. Le mari, aussi bien que la femme, peuvent faire opposition à la saisie en vertu de l'alinéa qui précède, et ce, par voie de demande, conformément au §690 du Code de procédure civile. La preuve du montant de la somme nécessaire pour remplir les obligations mentionnées dans le premier para- graphe, ainsi que pour payer les frais d'entretien, incombe à l'époux qui fait opposition à la saisie; la preuve que les revenus du mari suffiraient encore pour remplir ces obligations et acquitter ces frais, si les fruits saisis lui étaient enlevés, incombe au créancier qui demande a être payé sur ces fruits. III. - Restriction: au droit de disposition de la femme. 1300. - Un acte juridique entre vifs de la femme par lequel un droit matrimonial a été transmis on éteint, ou un objet ou un droit matrimonial a été grevé, n'est valable que si le mari a consenti à la passation de cet acte. Lorsque cet acte juridique est un contrat, il devient valable par la ratification du mari. Il faut appliquer à cette ratification les dispositions du 565, alinéas 4 et 5; dans le cas du §65, alinéa 5, la ratification, aussi bien que son refus après le commencement du délai, ne peuvent être déclarés que visé-vis de l'autre contractant. 1301. - Un acte juridique entre vifs de la femme. par lequel elle s'oblige à une prestation, n'est valable contre le mari, relativement aux biens matrimoniaux, que si celui-ci a consenti à la passation de cet acte, on l'a ratifié. 1302. - Pour intenter une action en justice par laquelle elle veut faire valoir un droit matrimonial, la femme a besoin de l'autorisation ou de la ratification du mari. A défaut, le jugement qui a été rendu dans l'instance contre la femme est nul à l'égard du mari, en ce qui concerne son effet sur les biens matrimoniaux. 1303. - Pour ester dans une instance qui ne tombe pas sous l'application, du51302, la femme n'a pas besoin de l'autorisation du mari. Le jugement rendu dans cette instance contre la femme n'est cependant valable contre le mari, en ce qui concerne son effet sur les biens matrimoniaux, que si celui-ci a consenti à ce que sa femme este en justice dans cette instance, ou s'il a ratifié. 1304. - L'acte juridique unilatéral d'un tiers, dont la validité est subordonnée a la condition qu'il ait été passé visé-vis de l'intéresse, doit être fait vis-à-vis du mari, lorsqu'il se rapporte a des biens matrimoniaux. S'il est relatif a une obligation dépendant de ceux-ci, cet acte doit être passé vis-à-vis de la femme et aussi vis-à-vis du mari pour devenir valable sur les biens matrimoniaux. Il n'est point dérogé aux dispositions du §1033. 1305. - Les dispositions des §§1300 à 1304 sont applicables contre un tiers, même lorsque celui-ci n'a pas eu connaissance des restrictions de la capacité de la femme, résultant de ces dispositions. 1306. - L'autorisation du mari mentionnée dans les §§1300 à 1303 n'est pas nécessaire, lorsqu'en raison de l'absence ou de la maladie de celui-ci elle ne peut être obtenue et qu'il y a péril en la demeure. 1307. - Lorsque le mari a donné à la femme son autorisation pour l'exercice personnel d'une industrie, une nouvelle autorisation n'est pas nécessaire pour la passation des actes juridiques et pour les procès relatifs aux biens matrimoniaux. Les actes juridiques mentionnés dans le §1304 doivent être passés visé-vis de la femme, s'ils ont rapport à cette industrie. Lorsque la femme exerce une industrie à la connaissance et sans opposition du mari. ce fait équivaut à autorisation. Si le mari a fait opposition à ce que sa femme exerce cette industrie, ou s'il révoque l'autorisation qu'il avait donnée, on applique les dispositions des §§1336 et 1337. 1308. - L'autorisation du mari n'est pas nécessaire : 1° Pour l'acceptation ou la répudiation d'une succession ou d'un legs ou pour la renonciation à un droit de réserve héréditaire ; 2° Pour le refus d'une offre de convention, en particulier d'une donation ; 3° Pour tout acte juridique qui est accompli par la femme envers son mari. 1309. - L'autorisation du mari n'est pas nécessaire : 1° Pour continuer un procès qui était déjà pendant au moment de l'ouverture de la jouissance et de l'administration maritales; 2° Pour faire valoir en justice des droits du patrimoine matrimonial contre le mari ; 3° Pour faire valoir en justice un droit dépendant du patrimoine matrimonial contre une mesure d'exécution forcée ; 4° Pour faire valoir en justice une opposition à la saisie des fruits des biens matrimoniaux acquis par le mari en vertu de son administration et de sa jouissance. 1310. - Lorsque, d'après les dispositions des §§1306 à 1309 et du §2148, n° 4, l'autorisation du mari n'est pas nécessaire pour un acte juridique ou pour un procès de la femme, ou qu'un des actes mentionnés dans le §1304= doit être fait vis-dais de la femme, l'acte juridique et le jugement rendu dans le procès sont valables contre le mari, même relativement aux biens matrimoniaux. IV. - Des obligation de la femme. 1311. - Les créanciers de la femme peuvent, à moins de disposition contraire de la loi, pour toutes les obligations de la femme, poursuivre le paiement même sur les biens matrimoniaux, sans avoir égard à la jouissance et à l'administration du mari (obligations matrimoniales). 1312. - Les obligations ci-après de la femme, lorsqu'elles n'ont été prises qu'après le commencement de la jouissance et de l'administration maritales, ne sont pas des obligations portant sur les biens matrimoniaux, à savoir : 1° Celles résultant d'actes juridiques et de jugements qui, d'après les dispositions des §§1300 à 1310, sont nuls sur les biens matrimoniaux au regard du mari, de même celles aux dépens judiciaires des procès où un tel jugement a été rendu ; cependant dans la mesure d'un enrichissement du patrimoine matrimonial, l'obligation vaut sur ce patrimoine; on applique les dispositions du §748, alinéa 3 ; l'obligation de la femme relative aux dépens qu'elle doit rembourser à son adversaire pour un procès où elle a figuré grève toujours les biens matrimoniaux, lorsque la femme était défenderesse, et que le procès était relatif à une obligation sur ces biens. 2° Les obligations de la femme qui lui incombent par suite de l'acceptation d'une succession ou d'un legs, lorsque cette succession ou ce legs faisait partie de son patrimoine réservé. 3° Celles de la même qui sont nées par suite d'un droit appartenant au patrimoine réservé ou de la possession d'une chose faisant partie de ce patrimoine, à moins que le droit ou la chose n'appartiennent à l'industrie que la femme exerce avec l'autorisation du mari, 1313. - Relativement à l'obligation légale de la. femme de subvenir aux besoins alimentaires d'un parent, lors du jugement qui décide si la femme est en situation de fournir le paiement et dans quelle mesure, on ne doit pas mettre en compte les biens soumis a la jouissance et a l'adminitration du mari. 1314. - L'exécution forcée sur les biens matrimoniaux n'est admissible que lorsque la femme a été condamnée à prester et le mari à subir cette exécution sur ces biens. Il faut assimilent ce jugement tout autre titre exécutoire. Un titre émanant d'un tribunal ou d'un notaire allemands dans les limites de leur compétence et en due forme, par lequel le mari a autorisé l'exécution immédiate sur les biens matrimoniaux, vaut titre exécutoire, en ce qui con- cerne l'obligation du mari de subir l'exécution forcée. 1315. - Lorsque la jouissance et l'administration maritales n'ont commencé que pendant la litispendance ou après la fin du procès de la femme, on applique les dispositions (16555665 à 668, 671, 703 du Code de procédure ci- vile a la délivrance d'une expédition exécutoire contre le mari sur les biens non réservés de la décision rendue contre la femme Il en est de même. lorsqu'un. titre exécutoire contre la femme d'après les dispositions du §702, n°8 11, 2 et 5 du Code de procédure civile exists a l'époque de l'ouverture de l'administration et de la jouissance maritales. 1316. - Les obligations du patrimoine non réservé sont a la charge de ce patrimoine, même dans les rapports - entre époux. Cependant dans ces rapports les obligations suivantes restent a la charge des biens réservés : 1° Celles qui résultent d'une action illicite de la femme commise pendant l'administration et la jouissance maritales ou d'un procès causé par cette action. 2° Celles qui résultent d'un rapport juridique relatif aux biens réservés, même avant le commencement de la jouissance et de l'administration maritales ou avant le moment où les biens sont devenus biens réservés ; 3° Celles qui résultent d'un procès sur une des obligations mentionnées dans les n08 1 et 2 ; 4° Celles qui résultent d'un procès entre la femme et son mari relativement aux dépens de ce procès. Lorsqu'une obligation du patrimoine matrimonial qui entre les époux est à la charge des biens réservés est payée au moyen de biens non réservés, ou qu'une autre obligation du patrimoine matrimonial est payée au moyen de biens réservés, dans le premier cas le patrimoine réservé doit récompense au matrimonial, et dans le second le matrimonial au réservé dans la mesure de compétence du patrimoine qui doit récompense. V. - De l'administration des biens matrimoniaux. 1317. - Le mari peut et doit prendre soin d'administrer régulièrement les biens matrimoniaux. Il n'est point dérogé aux dispositions du §1279. 1318. - Le mari, en vertu de son administration maritale, ale droit, au nom de la femme, sans son consentement et sans l'en aviser préalablement : 1° De payer une obligation relative aux biens matrimoniaux au moyen de ces biens, à moins qu'il ne s'agisse de disposer d'un droit sur un immeuble ou d'un droit portant sur ce droit ; 2° De compenser une créance matrimoniale avec une dette matrimoniale; 3° De faire tout acte n'ayant pour but que de conserver ou d'assurer les biens matrimoniaux. 1319. - Un acte juridique ne tombant pas sous les dispositions du5 1318 ne peut être fait par le mari au nom de la femme qu'en vertu d'une procuration de celle-ci. Si cet acte est nécessaire pour l'administration régulière des biens non reservés, le mari doit en donner avis a sa femme. Il peut exiger d'elle qu'elle fasse l'acte avec son autorisation, la femme peut, par contre, exiger du mari que, comme son fondé de pouvoir, il ne s'abstienne de faire l'acte. 1320. - Lorsqu'un acte juridique est nécessaire pour l'administration régulière des biens matrimoniaux, la femme peut exiger de son mari qu'à son choix a elle même il fasse l'acte comme son mandataire ou qu'il consente a ce qu'elle le fasse elle-même. 1321. - La femme peut exiger l'autorisation du mari pour l'emploi du bien matrimonial ou pour contracter une obligation, lorsque l'emploi ou l'obligation est nécessaire dans l'intérêt régulier de ses propres affaires. 1322. - Les dispositions des §§1319 à 1321 s'appliquent quand il s'agit d'ester en justice. 1323. - Relativement a l'argent du patrimoine matrimonial qui n'est pas nécessaire pour les dépenses indispensables à l'administration régulière des biens en dépendant, et a la charge de la femme, on applique les dispositions du §1034. 1324. - Relativement aux droits ou aux obligations résultant pour le mari de l'administration maritale on applique les dispositions du §591 à 595. Les deux époux peuvent, dès avant la fin de la jouissance et de l'administration maritales, faire valoir, l'un contre l'autre, les droits qui résultent pour eux de cette administration. En particulier, la femme peut, dès auparavant, faire valoir les droits qui résultent pour elle de la violation des obligations qui incombaient a son mari par suite de son administration. 1325. - Il n'est point dérogé par les §§1317 à 1326 aux obligations qui lui incombent en vertu de la jouissance maritale, a moins qu'ils ne renferment une disposition contraire. VI. - De l'extrait: de la jouissance et de l'administration maritale: par le: représentant: légaux du mari. 1326. - Lorsque le mari est sous la puissance paternelle ou en tutelle, son représentant légal peut et doit le représenter dans tous les droits lui appartenant et dans toutes les obligations à sa charge relativement aux biens matrimoniaux. Si la femme elle-même est investie de la tutelle, elle n'en perd pas le droit de représenter son mari, relativement a l'autorisation de celui-ci nécessaire pour passer les actes juridiques et pour ester en justice. VII. - De la fin de la. jouissance et de l'administration du mari. 1327. - L'administration et la jouissance du mari prennent fin; 1° Par la dissolution du mariage. 2° Lorsque le jugement qui dans les cas du §1328 fait cesser cette administration et cette jouissance, a acquis l'autorité de la chose jugée. 3° Lorsque le décret par lequel le concours a été ouvert sur les biens du mari a acquis cette autorité. 4° Lorsqu'il a été rendu un jugement de déclaration de décès du mari; 5° Par un contrat de mariage mettant fin à cette administration et jouissance. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §599, alinéa 2, et du §603 à l'administration maritale. 1328. - La femme a le droit d'exiger la cesSation de la jouissance ou de l'administration du mari : 1° Lorsque le mari a violé les obligations lui incombant relatiVement a cette jouissance et administration et qu'il y a lieu de craindre que les droits de la femme soient en péril pour l'avenir ; 2° Lorsque le mari a violé son obligation de fournir à sa femme et à leurs enfants communs l'entretien et qu'il y a lieu de craindre pour l'avenir que les droits de la femme et de ses descendants à leur entretien ne soient en péril ; lorsque la justice décide si le mari est en état de subvenir à cet entretien, et dans quelle mesure, on doit compter comme un reVenu du mari ne devant pas être employé à un autre usage le revenu net de la jouissance maritale résultant d'une jouissance et d'une administration régulières des biens matrimoniaux ; 3° Lorsqu'un curateur à l'absence a été constitué pour le mari et qu'on ne peut prévoir une mainlevée prochaine de cette curatelle; 4° Lorsque le mari a été interdit et mis en tutelle, conformément au §1727. Si, dans le cas d'interdiction, le procès en cessation de la jouissance et de l'administration maritales et celui en réformation du jugement d'interdiction sont pendants en même temps, le tribunal doit surseoir au jugement du premier jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le second. 1329. - Dans les cas du §1328, les biens non réservés doivent être restitués en l'état où ils se trouvaient à l'époque où le procès en cessation de la jouissance et de l'administration du mari a été introduit. 1330. - Dans les cas du5 1327, n°° 2 à 4, les époux deviennent, pour l'avenir, mariés sous le régime de la séparation de biens conformément aux §§1339 et 1340; on applique aussi les dispositions des §§1336 et 1337. 1331. - Si l'interdiction, la mise en tutelle ou la curatelle à raison desquelles l'administration et la jouissance du mari ont cessé viennent à être levées, ou si la décision provoquant l'interdiction a été réformée, le mari peut demander le rétablissement de cette administration et jouissance. Dans ce cas, on devra considérer comme biens ré- serves de la femme ceux qui, si l'administration et la jouissance n'avaient pas cessé, seraient restés ou deVenus biens réservés. ' Le rétablissement de la jouissance et de l'administration du mari a lieu, lorsqu'elle ne résulte pas d'un contrat, aussitôt que le jugement provoquant ce rétablissement a acquis l'autorité de la chose jugée. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1329, 1336 et 1337. 1332. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1331, lorsque le mari dont le décès avait été déclaré est encore vivant. TITRE III. - Des conventions matrimoniales. I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1333. - Les époux peuvent, par contrat, exclure ou modifier le régime matrimonial établi par la loi (régime légal), rétablir le régime légal après l'avoir exclu ou modifié, et changer de nouveau le régime matrimonial établi par le contrat (contrat de mariage). Un contrat de mariage peut être conclu avant ou après la célébration de mariage. 1334. - Le régime matrimonial ne peut pas, dans un contrat de mariage, s'établir en se référant à une loi abrogée ou étrangère. Si le mari, au moment du contrat de mariage, avait son domicile à l'étranger, en peut convenir par référence au droit en vigueur au lieu du domicile, qu'un régime matrimonial réglé par ce droit sera celui des époux. Il en est de même, lorsque le contrat de mariage est fait avant la célébration du mariage et que le mari, a cette époque, était domicilié à l'étranger. 1335. - Le contrat de mariage doit être fait en forme judiciaire ou notariée. Cette forme n'est pas nécessaire pour le contrat par lequel la femme transmet au mari des biens matrimoniaux qui se consomment par le premier usage contre l'obligation d'en payer la valeur a la fin de la jouissance et administration maritales. 1336. - Un contrat de mariage par lequel le régime légal est exclu ou modifié, ou un régime contractuel rendu public conformément aux §§1435 à 1437, a été de nouveau aboli ou modifié, doit être considéré comme nul visé-vis d'un tiers qui a conclu un acte juridique avec l'un des époux ou visé-vis duquel un des époux a fait un tel acte, relativement à cet acte juridique, à moins que l'exclusion, la cessation ou la modification n'ait été rendue publique a l'époque de la passation de cet acte, conformément aux §§1435 a1437, ou n'ait été connue ou dû être connue du tiers. 1337. - La nullité indiquée dans le5 1336 existe au profit d'un tiers, aussi relativement a un jugement passé en force de chose jugée qui a été rendu dans un litige pendant entre le tiers et l'un des époux, à moins que l'exclu- sion, la cessation ou la modification n'ait été publiée conformément aux §§1435 à 1437, a l'époque où l'on aurait pu s'en prévaloir, ou n'ait été connue du tiers, ou n'eût dû être connue de lui a cette époque. II. - DE LA SÉPARATION DE BIENS. 1338. - Lorsqu'il est convenu entre les époux par le contrat de mariage, sans détermination d'un autre régime, qu'on exclut la jouissance et l'administration maritales (séparation de biens), on applique les dispositions des §§1339 et 1340. 1339. - La femme doit contribuer, dans une mesure proportionnelle, é l'entretien des deux époux et des descendants communs, sur les revenus de sa fortune et les gains d'un commerce qu'elle exerce personnellement. Cette obligation est subordonnée à ce que la prestation ait été demandée par le mari avant l'époque pour laquelle la contribution est due. Le droit qui compète au mari ne peut pas être cédé, et on ne peut lui opposer la compensation. Si cette obligation du mari d'assurer l'entretien de la femme et des enfants communs n'est pas remplie par lui, et S'il y a lieu de craindre la mise en péril du droit de la femme et des descendants a leur entretien pour l'avenir, la femme peut retenir, pour l'employer à cet entretien, le montant de la contribution qui devait lui être fournie par le mari, autant qu'il est nécessaire pour assurer cet entretien et celui des descendants. La femme est aussi autorisée à cette retenue, lorsque le mari est interdit ou mis en tutelle, conformément au §1727, ou lorsqu'un curateur a absence a été constitué à celui-ci. 1340. - Lorsque la femme a conféré au mari l'administration de sa fortune ou d'une partie de celle-ci, le mari, si la femme n'en est pas convenue autrement, a le droit de dépenser les revenus de cette fortune dont il a l'administration, à son libre gré, en tant que ces revenus ne sont pas nécessaires pour faire face aux frais de l'administration légale de la fortune et aux obligations de la femme y relatives qu'un bon père de famille a l'habitude de payer au moyen de ses revenus. Les revenus, qui sont encore aux mains du mari au moment où la femme les demande, doivent être restitués par celui-ci. III. - DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSELLE. I. - De la stipulation de communauté. 1341. - S'il est convenu dans le contrat de mariage qu'il y aura communauté de biens universelle entre les époux, on applique les dispositions des §§1342 à 1409. Si l'un des contractants est sous l'autorité paternelle ou en tutelle, l'autorisation du tribunal tutélaire est indispensable pour le contrat qui établit la communauté universelle. Cette autorisation ne doit être donnée que si le contractant sous puissance paternelle ou en tutelle a été entendu et a déclaré qu'il est d'accord sur ce régime. II. - Des relation: pendant la durée de la communauté. 1342. - Dans la communauté universelle de biens, les biens que le mari et ceux que la femme avait à l'époque du commencement de cette communauté et ceux qu'ils ont acquis pendant son cours doivent être réunis en une masse appartenant en commun aux deux époux (gesammtgut). 1343. - La réunion des biens des deux époux en une masse commune se fait en vertu de la loi, sans qu'il soit besoin d'une transmission. Il en est de même des droits pour la transmission desquels au moyen d'un acte juridique l'inscription sur le livre foncier est nécessaire ; il y a lieu d'appliquer les dispositions du §843. 1344. - Les objets appartenant à la masse commune n'appartiennent pas aux époux par fractions. Il n'y a paslieu d'appliquer les dispositions des §§320 à 323, 325 à 337, 339 et 341 sur la pluralité des créanciers d'une créance faisant partie de cette masse, pluralité résultant de la communauté de biens en la personne des époux. 1345. - La part d'un époux dans la masse commune et dans chacun des objets apppartenant a cette masse ne peut être aliénée ni grevée ; elle n'est pas non plus passible d'exécution forcée. Aucun des époux ne peut demander le partage de la masse commune ni d'un objet qui en fait partie. 1346. - Les objets qui, parle contrat de mariage, ont été déclarés biens réservés à l'un des époux sont exclus complètement de la masse commune. 1347. - Sont biens réservés les objets qui sont échus a l'un des époux par succession ou par legs, ou comme réserve, ou par disposition gratuite entre vifs de la part d'un tiers, lorsque dans les premiers cas le défunt dans ses dispositions de dernière volonté, dans le dernier le tiers dans sa disposition a titre gratuit a déclaré que les objets seraient biens réservés. 1348. - Sont biens réservés de la femme les objets que celle-ci acquiert sans autorisation du mari par un acte juridique entre vifs, lorsque le mari refuse d'approuver cet acte. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1288, alinéa 1, partie 2° et alinéa 2. 1349. - Sont biens réservés d'un époux les objets qu'il a acquis en vertu d'un droit faisant partie des biens réservés, ou comme indemnité pour la destruction, la détérioration ou la soustraction d'un objet réservé, ou par des actes juridiques se rapportant à ces biens. 1350. - Il y a lieu d'appliquer aux biens réservés d'un époux les dispositions des §§1336 et 1337, et aux biens réservés de la femme celle du §1340, même lorsque les biens réservés n'ont pas été déclarés tels par le contrat de mariage. 1351. - Sont exclus de la masse commune, mais sont cependant soumis à l'administration faite pour le compte de celle-ci, conformément au §1411, alinéa 2 (biens réservés) : 1° Les objets qui par le contrat de mariage ont été déclarés biens réservés de l'un des époux; 2° Ceux appartenant à l'un des époux, qui ne peuvent être transmis par un acte juridique. 3° Ceux que l'un des époux acquiert de la manière indiquée dans le §1347, lorsqu'il a été dit que les objets seraient biens réservés. 4° Les objets indiqués dans le §1444. Il y a lieu d'appliquer aux biens réservés (sondergut) les §§13361837, 1417, 1418, 1420 à 1422 et 1429, alinéa 4, et aussi celles des §§1336 et 1337, même lorsque les biens réservés n'ont pas été déclarés tels dans le contrat de mariage. 1352. - La communauté est soumise a l'administration du mari ; celui-ci ale droit, a moins de dispositions contraires de la loi, de disposer des objets dépendant de la communauté matériellement ou par des actes juridiques entre vifs et d'ester en justice sur les procès ;y relatifs. Ces droits n'appartiennent pas a la femme, à moins de dispositions contraires de la loi. Le mari n'a pas le droit de suivre sur une action, ni de passer un acte juridique au nom de la femme, la femme n'est obligée personnellement ni envers un tiers, ni envers son mari par suite d'un procès ou d'un acte juridique ainsi faits par son mari. 1353. - Un acte juridique du mari entre vifs par lequel la communauté, en tout ou en partie, ou un fonds en dépendant est aliéné ou grevé, ou une obligation d'aliéner ou de grever est contractée, n'est valable que si la femme y a consenti ou l'a ratifié. Il en est de même d'un acte juridique du mari qui con- tient une promesse de donation, ou par lequel un objet appartenant a la masse commune est donné, ou par lequel il dispose d'un tel objet pour exécuter un acte juridique nul d'après les dispositions du présent paragraphe. Les dispositions de l'alinéa2° ne s'appliquent pas aux donations qui ont pour base une obligation naturelle ou les convenances morales. . Lorsqu'un acte juridique de l'espèce mentionnée dans le premier alinéa qui précède est nécessaire pour l'administration régulière de la masse commune, le mari peut exiger de sa femme qu'elle y donne son consentement ou qu'elle le ratifie. 1354. - Lorsqu'une inscription sur le livre foncier a. été faite d'après les dispositions du5 1353, la femme peut, sans le concours de son mari, faire valoir son droit a la rectification de cette inscription. 1355. - Pour l'acceptation ou le refus d'une succession ou d'un legs échus a la femme, pour la renonciation à un droit de réserve héréditaire de la femme, et pour le refus d'une proposition de contrat faite a la femme, particulièrement d'une donation, le consentement de celle-ci suffit, celui du mari n'est pas nécessaire. 1356. - Relativement à une affaire d'un commerce que la femme exerce elle-même, il y a lieu d'appliquer les dispositions duS 1307. 1357. - La femme peut. sans le concours de son mari, continuer un procès pendant au commencement de la communauté de biens. Le jugement rendu sur ce litige est opposable au mari. 1358. - La femme a le droit, sans mandat ni procuration du mari, de faire en son nom propre et au nom du mari tels actes juridiques et tels procès qui se rapportent aux biens communs, lorsque le mari, en raison de son absence ou de son état de maladie, n'est pas dans la possibilité de les faire et qu'il y a péril en la demeure. 1359. - Les créanciers du mari et ceux de la femme peuvent, à moins de dispositions contraires de la loi, exiger leur paiement sur les biens communs pour toutes les obligations des époux (dettes de communauté). Le mari répond aussi personnellement des obligations de la femme qui sont dettes de communauté. 1360. - Pour l'exécution forcée sur les biens communs, un titre exécutoire contre le mari est nécessaire et suffisant. Lorsque la communauté de biens n'a commencé que pendant la litispendance ou après la fin d'un procès de la femme, il faut appliquer les dispositions des §§665 à 668, 671 et 703 du Code de procédure civile, relativement é la délivrance d'une expédition exécutoire contre le mari de la sentence rendue contre la femme. Il en est de même, lorsqu'un titre exécutoire contre la femme en vertu des dispositions du §702, n°° 1, 2, 5 du Code de procédure civile existait à l'époque de l'ouverture de la communauté de biens. 1361. - Lorsque le concours est ouvert sur les biens du mari, la masse commune est comprise dans celle soumise au concours; la femme n'a pas, relativement à la masse commune, droit a la liquidation ou a la séparation des biens. Le concours sur les biens de la femme ne s'étend pas a la masse commune. 1362. - Les obligations ci-après de la femme ne sont pas des obligations de la communauté, lorsqu'elles n'ont pris naissance qu'après l'ouverture de l'état de communauté de biens : 1° Celles résultant d'actes juridiques et de jugements, ou pour frais judiciaires d'un litige dans lequel un tel juge ment a été rendu, a moins que le mari n'ait autorisé à la passation de l'acte juridique ou au procès, ou ne l'ait ratifié, ou qu'il n'y ait pas eu besoin de l'autorisation ou de la ratification du mari d'après les dispositions des §§1355 à 1358 et du §2148, n° 4; lorsque cependant, dans les cas où il n'y aurait pas eu obligation de la communauté, celle-ci s'est trouvée enrichie, l'obligation tombe a la charge des biens communs ; il y a lieu d'appliquer les dispositions du §748, alinéa 3; 2° Celles qui concernent la femme par suite de la dévolution d'une succession ou d'un legs, lorsqu'elle a acquis la succession ou le legs comme bien réservé ou bien propre ; 3° Celles qui sont nées à propos d'un droit appartenant à un bien réservé ou a un bien propre, ou de la possession d'un tel bien, à moins que le droit ou la chose ne dépende d'un commerce que la femme exerce elle-même avec l'autorisation de son mari, ou que l'obligation ne fasse partie des charges des biens propres d'après les dispositions du §1418. 1363. - Les droits des parents du mari ou de ceux de la femme fondés sur la dette alimentaire légale sont à régler comme si la masse commune appartenait au mari ou comme si les parents de la femme se trouvaient visé-vis du mari dans les mêmes relations que celles où ils sont visé-vis de la femme. Cependant, vis-à-vis des parents de la femme, on ne met pas en ligne de compte le capital d'un bien propre ni un bien réservé du mari. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne portent point atteinte aux droits alimentaires qui appartiennent a un parent de la femme, en raison du capital d'un bien propre ou d'un bien réservé, lorsque la femme possède de tels biens.Cette obligation, incombant a la femme en raison de ces biens, ne porte pas sur la masse commune. Le mari garantit la femme de toute poursuite, tant qu'il est lui-même obligé en vertu des dispositions du premier alinéa qui précède. 1364. - Le mari doit récompense a la communauté pour toute diminution de celle-ci qui a été faite par lui dans le but d'appauvrir sa femme, ou que la communauté a subie par un acte juridique du mari, acte nul d'après les dispositions du §1353. 1365. - Lorsque le mari a employé des valeurs de communauté sur un de ses biens réservés, il doit récompense à la communauté de la valeur de l'impense au temps où elle a été faite. Lorsque le mari a fait une impense sur les biens de la communauté au moyen de ses biens réservés, il a droit a reprise sur la communauté de la valeur de la dépense au moment où elle a été faite. 1366. - Le mari doit, sur la demande de la femme, lui fournir les fonds nécessaires pour la gestion régulière des affaires personnelles de celle-ci, spécialement pour soutenir un procès ou une poursuite répressive dirigée contre elle. 1367. - Les obligations de la communauté tombent aussi à la charge de cette communauté dans les rapports des époux entre eux. Cependant, les obligations de communauté ci-après n'incombent point a la communauté dans les rapports respectifs des époux, mais restent a la charge de celui qui y a donné naissance : 1° Les obligations qui sont nées d'un fait illicite émanant de l'un des époux, ou d'une poursuite répressive causée par ce fait pendant la durée de la communauté; 2° Celles qui sont nées d'un rapport juridique relatif aux biens réservés ou aux biens propres de l'un des époux, même avant le commencement de la communauté et avant l'époque où le bien réservé ou propre y est entré, à moins que l'obligation n'appartienne aux charges incombant a la communauté d'après les dispositions du §1418, ou que l'obligation ne soit née après le commencement de celle-ci dans l'exercice d'un commerce fait par l'un des époux pour le compte de cette communauté ou par suite d'un droit sur une chose dépendant de ce commerce ou de la possession de cette chose; 3° Celles du mari qui sont nées contre la femme de la jouissance et administration d'un bien propre de celle-ci, lorsque la communauté n'en est plus enrichie à l'époque de sa dissolution; 4° Celles qui sont nées d'un procès sur une des obligations mentionnées sous les n°' 1 à 3, a moins que l'obligation n'appartienne aux charges du bien réservé incombant a la communauté d'après les dispositions du §1418. 1368. - Lorsque le mari auquel appartient un bien réservé ou un bien propre a assuré ou garanti à un enfant un avantage qui d'après le51500 ne doit pas être considéré comme une donation, mais qui dépasse la mesure correspondant aux biens communs, cet avantage retombe a la charge du mari jusqu'à due concurrence. 1369. - La prestation de ce dont l'un des époux doit récompense a la communauté, ou la communauté récompense a l'un des époux ne se fait qu'après la dissolution de cette communauté. Cette disposition, cependant, ne s'applique pas en cas d'obligation de la femme, lorsque celle-ci possède des biens réservés ou propres, si cette prestation doit se faire par biens propres ou réservés. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi aux obligations de la femme envers son mari. 1370. - Les dispositions du §1326 s'appliquent sous le régime de la communauté universelle. III. - De la dissolution de la communauté. 1371. - La communauté se dissout: 1° Par la dissolution du mariage; 2° Lorsque le jugement qui prononce la dissolution, dans les cas du §1372,a acquis l'autorité de la chose jugée; 3° Par un contrat de mariage stipulant la dissolution. 1372. - La femme a le droit de demander la dissolution de la communauté et la séparation de biens : 1° Lorsque le mari a fait un acte juridique nul d'après les dispositions du §1353, et qu'il y a à craindre pour l'avenir un péril grave des droits de la femme; 2° Lorsqu'il a appauvri la communauté dans le but de nuire à la femme; 3° Lorsqu'il a négligé l'obligation d'assurer l'entretien de sa femme et des descendants communs, et qu'il y a lieu de craindre pour l'avenir la mise en grave péril du droit de ceux-ci à cet entretien; 4° Lorsque, par une vie de prodigalités ou par une gestion telle, il justifie la crainte qu'il ne réduise lui et sa famille et l'indigence. 1373. - A la dissolution de la communauté et jusqu'à la liquidation, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1344 et du §1345, 1er alinéa; cependant, la part de chacun des époux dans la masse commune est soumise, au profit des créanciers de cet époux, é l'exécution forcée. J usqu' é la liquidation faite les deux époux n'ont qu'en commun le droit d'administrer la communauté, de disposer matériellement ou juridiquement des objets en dépendant, et d'ester en justice dans les procès y relatifs. L'un des époux est Obligé visé-vis de l'autre à prêter son concours a toute mesure nécessaire à l'administration régulière. Relativement aux biens communs, il y a lieu d'appliquer, après la dissolution de la communauté et jusqu'à la liquidation opérée, les dispositions du §1349. 1374. - L'exécution forcée sur les biens de communauté n'a lieu après la dissolution de celle-ci et jusqu'à la liquidation que si les deux époux ont été condamnés a la prestation, ou le mari a la prestation et la femme a l'admission de l'exécution forcée sur les biens communs. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1314, alinéas 2 et 3. Si la dissolution de la communauté n'a en lieu qu'après la fin du procès dans lequel le mari a été condamné, ou si à l'époque de cette dissolution il existait un titre exécutoire contre le mari d'après les dispositions du §702 du Code de procédure civile, on applique celles des §§665 à 668,671 et 703 du même Code à la délivrance d'une expédition de ce titre exécutoire contre la femme sur. les biens communs. 1375. - Lorsque le concours s'ouvre sur les biens de l'un des époux après la dissolution de la communauté et avant la liquidation, la part de cet époux dans la communauté est comprise dans la masse faisant l'objet du concours. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des SS 14 et 144 de l'ordonnance sur le Concours. 1376. - Chacun des époux peut, après la dissolution de la communauté, demander qu'entre l'un et l'autre époux la liquidation relativement aux biens communs soit faite conformément aux §§1377 à 1380. 1377. - Sur la masse commune on doit payer d'abord toutes les obligations communes. Ce qui reste de cette masse après ce paiement est partagé également entre les deux époux. Si l'un des époux doit récompense et la communauté, il doit laisser déduire le montant de cette récompense de la part lui revenant. Si cette récompense n'est pas ainsi acquittée par voie de déduction, l'époux qui doit la récompense reste personnellement obligé. 1378. - Pour l'acquit des dettes communes il faut réaliser les objets dépendant de la commauté. Quant au reliquat restant après cet acquit, il est partagé suivant les règles des §§769 à 771. Chacun des époux a cependant le droit de prendre en nature, en tenant compte de sa valeur actuelle d'après estimation, un objet qu'il avait apporté dans la communauté ou qu'il avait recueilli au cours de cette communauté par succession, ou par legs, ou par transmission en vue d'un droit héréditaire futur, ou par donation, ainsi qu'une chose destinée exclusivement à son usage personnel, spécialement les effets d'habillement et les bijoux. 1379. - Dans les cas du5 1372, la femme peut demander que lors de la liquidation on prenne pour base l'état dans lequel les biens communs se trouvaient à l'époque où le procès en dissolution de communauté a été intenté. 1380. - Lorsque l'acquit d'une dette commune a été omis, et que cette dette dans les rapports entre époux devait rester à la charge de cette communauté, mais que la femme s'y était personnellement obligée, le mari doit garantir celle-ci de toute action du créancier contre elle. La même garantie incombe à la femme visé-vis du mari relativement a la dette commune qui, dans les rapports entre époux, devait rester a la charge de la femme. 1381. - Lorsque la communauté est dissoute par un contrat de mariage, c'est désormais le régime matrimonial légal qui règne entre les époux, à moins de dispositions contraires du contrat. Lorsque la dissolution de la communauté se fait par jugement, c'est à l'avenir le régime de séparation de biens qui doit régner, conformément aux §§1339 et 1340,à moins que le jugement n'ordonne le régime matrimonial légal. Cette dernière décision n'est admissible que si la femme l'a demandée. Elle doit être prononcée dans ce cas. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1336 et 1337. IV.- De la continuation de la communauté ou de la succession à communauté(gâter gemcinschaflliche erbfolge). 1382. - Lorsque le mariage est dissous par le décès de l'un des époux, la part du prédécédé dans la communauté fait partie de sa succession. Il y a lieu d'appliquer à l'indivision entre l'époux survivant et les héritiers du prédécédé les dispositions des §§1373 à 1378 et 1380. 1383. - Au cas de dissolution du mariage par le décès de l'un des époux, s'il n'y a pas de descendants communs, la succession du prédécédé est dévolue de la même manière qu'elle le serait s'il n'y avait pas en communauté entre eux. Si l'époux décédé a laissé un ou plusieurs descendants communs, on applique les prescriptions des §§1384 à 1409. Les arrangements qui sont en contradiction avec ces dispositions ne peuvent être faits ni par contrat de mariage, ni par dispositions a cause de mort, lorsque ces prescriptions ne le permettent pas, sans préjudice du droit des époux d'exclure par contrat de mariage la continuation de la communauté. 1384. - Le conjoint survivant, lorsque le prédécédé ne laissé pas de descendant de son seul côté avec les descendants communs est seul héritier de son conjoint ; lorsqu'il y a un ou plusieurs descendants du côté seul du prédécédé, il est encore seul héritier dans la mesure où lui et les descendants communs l'auraient été, en supposant qu'il n'y aurait pas eu de communauté de biens entre époux. En même temps, ces descendants communs qui, dans cette supposition, auraient été appelés comme héritiers légitimes entrent avec l'époux survivant dans les rapports de droits de la communauté continuée, en vertu de la loi et conformément aux dispositions contenues dans les §§1396 à 1409; ils ne répondent personnellement, en raison de leurs droits en résultant, ni des obligations du défunt, ni de celles de l'époux survivant. Le droit héréditaire appartenant à un descendant du côté seul du défunt se détermine d'après les dispositions qui sont en vigueur pour le cas où il n'y a pas eu communauté de biens. 1385. - Au droit héréditaire mentionné dans le §1384, alinéa 1er, de l'époux survivant (droit de succession à la communauté de biens), s'appliquent les dispositions sur le droit héréditaire fondé sur le contrat d'institution contractuelle (erbeinsetzung). Cependant, le défunt peut, relative- ment a la part dont celle héréditaire du conjoint survivant est accrue par suite de la défaillance d'un descendant du seul côté du défunt réputé décédé d'après les dispositions du5 1972, disposer à cause de mort, sans avoir égard au droit héréditaire de l'époux survivant. Un descendant commun n'a pas le droit de faire valoir son droit a la réserve, au lieu d'entrer dans les relations juridiques de la continuation de la communauté. 1386. - Le conjoint survivant peut refuser la continuation de la communauté. Dans ce cas, la succession s'ouvre telle qu'elle se serait ouverte si entre les deux époux il n'y avait pas eu communauté de biens. 1387. - Chacun des époux est, sous les mêmes conditions sous lesquelles il aurait pu retirer à l'autre époux sa réserve, autorisé à lui retirer la succession à communauté. La femme a le droit, en outre, de retirer au mari la suc- cession a communauté, lorsqu'on se trouve dans les conditions sous lesquelles elle aurait pu. d'après les dispositions du §1372, demander la dissolution de cette communauté. Au retrait du droit de succession à communauté s'appliquent les dispositions sur le retrait de la réserve. En cas de retrait du droit de succession a la communauté s'ouvre la succession, telle qu'elle se serait ouverte s'il n'y avait pas en de communauté de biens entre les époux. 1388. - Un époux peut, par dispositions de dernière volonté, pour le cas de dissolution de la communauté arrivée par son décès, exclure un des descendants communs de la communauté continuée. Le descendant exclu est, relativement à la succession et communauté, a considérer comme décédé avant la dévolution de la succession. Ce descendant exclu a droit à sa réserve, conformément aux dispositions générales sur les successions. 1389. - Un des époux peut, par dispositions de dernières volontés, pour le cas de succession à communauté arrivant par son décès, disposer au profit d'un ou de plusieurs de ses descendants appelés à y prendre part, que lors de la liquidation qui devra avoir lieu de la masse commune après la dissolution de la communauté continuée, un des héritiers participants aura une part plus faible que sa part légale, mais non cependant moins de la moitié de cette part, ou bien qu'un autre des descendants aura le droit de prendre pour lui toute la masse, ou certaines parties de cette masse, en tenant compte de leur valeur d'après estimation et telle qu'elles existeront à l'époque de la liquidation. S'il survient un des motifs pour lesquels, d'après le §2001, la réserve peut être retirée a l'un des descendants, le défunt peut retirer à ce descendant, en faveur de l'autre ou d'un des autres descendants ayant droit au partage, une part plus forte que la moitié de sa part légale, ou relativement au partage mettre d'autres restrictions que celles mentionnées dans l'alinéa qui précède; il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§2004, 2006 à 2008. 1390. - Pour rendre valables les dispositions de dernière volonté de l'un des époux mentionnées dans les §§1388 et 1389, il faut que le consentement de l'autre époux lui soit déclaré. Ce consentement doit être donné dans la forme judiciaire ou notariée; il est irrévocable. 1391. - Les dispositions relatives aux successions sur la réserve extraordinaire s'appliquent au profit d'un descendant ayant droit au partage, de telle sorte que la dissolution de la communauté continuée est assimilée à la dévolution héréditaire, la part légale sur la masse commune revenant au descendant au moment de la dissolution a la part légale héréditaire, et la moitié de la valeur de cette part a la réserve. 1392. - Les dispositions relatives aux successions sur la déclaration d'indignité s'appliquent aux droits revenant a un descendant commun sur la masse commune de la communauté continuée. Si un descendant commun est déclaré indigne de succéder, il est, relativement a la succession à communauté, considéré comme décédé avant la dévolution héréditaire. 1393. - Au contrat intervenu pendant la durée de la communauté de biens entre l'un des époux et un descendant commun, par lequel ce descendant, pour le cas de dissolution de la communauté par le décès de cet époux, renonce à ses droits sur la masse commune de la communauté continuée, s'appliquent les dispositions sur le contrat de renonciation à succession. Pour la validité de ce contrat, il faut la déclaration a l'un des contractants du consentement de l'autre époux. Ce consentement doit être donné dans la forme judiciaire ou notariée; il est irrévocable. 1394. - Le conjoint survivant, en cas d'ouverture de la succession é communauté, lors du partage de l'hérédité entre lui et un descendant du côté seul du défunt, a, relativement au rapport a effectuer entre les descendants pour les avancements d'hoirie, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'auraient eu les descendants communs, s'ils avaient été héritiers de l'époux décédé. 1395. - Si l'époux décédé a laissé des biens réservés ou des biens propres, lors de l'ouverture de la succession à communauté, la vocation à ces biens se règle d'après les dispositions qui auraient été en vigueur dans le cas où il n'y aurait pas en de communauté entre époux. Lorsque le défunt n'a pas disposé à cause de mort de ses biens réservés ou de ses biens propres, et si, conformément à l'alinéa qui précède, ont été appelées à ces biens des personnes qui, d'après les dispositions sur la succession a communauté, ne font pas partie des héritiers du conjoint décédé, ces biens réservés ou propres leur sont censés dévolus par legs. Les dispositions relatives a l'hérédité sur la réserve, sur son retrait et sur le droit a la réserve extraordinaire sont applicables. Lors de la liquidation les obligations du défunt qui ne sont pas celles de la masse commune, ou qui, dans les rapports entre époux, restent à la charge du défunt seul, doivent être payées sur les biens réservés et les biens propres, et s'en déduire. Lorsque les descendants du défunt, d'après les dispositions sur la succession légale, sont appelés aux biens réservés ou aux biens propres, il faut appliquer aux rap- ports respectifs de ces descendants les dispositions sur le rapport des avancements d'hoirie. 1396. - La masse commune de la communauté continuée consiste dans les biens que le conjoint survivant possédait au jour de l'ouverture de cette continuation de communauté, spécialement dans la masse commune existant à l'époque du décès du conjoint prédécédé, telle que le survivant la reçoit, et aussi dans les biens que le conjoint survivant acquiert pendant le cours de la communauté continuée. Les biens réservés ou les biens propres du conjoint survivant conservent cette même qualité pendant la continuation de la communauté. Il faut comprendre, en outre, parmi les biens réservés ou les biens propres de l'époux survivant, les objets que celui-ci acquiert de la manière indiquée au §1347 et au §1351, alinéa 1er, n° 3, selon que le disposant a voulu que les objets fussent biens réservés ou biens propres. Font aussi partie des biens propres de l'époux survivant les objets acquis par celui-ci pendant la durée de la continuation de la communauté, qui ne peuvent être transmis par acte juridique. Si c'est la femme qui est survivante, il faut appliquer à ses biens propres les dispositions sur les biens propres du mari. Les dispositions des §§1349 et 1414 sont applicables au cas de continuation de communauté. Les biens qu'un descendant commun possède au moment du décès de l'époux prédécèdè ou qu'il acquiert depuis n'appartiennent pas a la masse commune de la communauté continuée. 1397. - Les dispositions des §§1343 à 1345 s'appliquent à la continuation de la communauté. Si, pendant la durée de cette continuation, un descendant participant vient a décéder, sa part de la masse commune n'est pas dévolue a ses héritiers, mais à ceux de ses descendants qui l'auraient obtenue si l'époux, par le décès duquel ouverture a été donnée a la continuation de la communauté, était décédé à l'époque de ce décès du descendant; et, en cas de défaut de tels descendants, aux autres descendants participants, et en cas de défaut de ceux-ci, aux héritiers 5. communauté. 1398. - Un descendant participant peut, par une déclaration devant le tribunal du lieu de succession de l'époux prédécédé, renoncer à sa part de la masse commune de la communauté continuée. Ce tribunal doit faire connaître cette déclaration a l'époux survivant et aux autres descendants communistes. La renonciation peut aussi s'effectuer par un contrat conclu entre le renonçant, l'époux survivant et les autres descendants communistes. La renonciation ales mêmes effets que si le renonçant était décédé à l'époque de la renonciation sans laisser de descendants. Si une transaction est intervenue au sujet de la renonciation, il peut être convenu valablement entre l'époux survivant et les autres descendants communistes pour le moment de la liquidation à faire lors de la dissolution de la continuation de communauté, de quelle manière il sera tenu compte de cette transaction dans la liquidation. 1399. - Aux droits appartenant au conjoint survivant et aux descendants participants, relativement à la masse de la communauté continuée et aux obligations leur incombant, s'appliquent les dispositions des §§1352 à 1354, 1364, 1365 et du §1369, alinéa 1er, 1re partie, de telle sorte que le conjoint survivant a les droits et les obligations du mari, et les descendants participants les droits et les obligations de la femme. ' Toutes les obligations du conjoint survivant sont des obligations de la masse commune; les dispositions du §1359, alinéa 1er, du §1360, alinéa 1er, et du §1361 s'y appliquent de la manière indiquée dans l'alinéa qui précède: 1400. - Les obligations de la masse commune tombent aussi, dans les rapports entre l'époux survivant et les descendants participants, à la charge de la masse commune de la communauté continuée. Les obligations ci-aprés du conjoint survivant ne tombent cependant pas à la charge de la masse commune dans les rapports entre cet époux et les descendants participants : 1° Celles qui incombaient déjà à l'époux survivant au commencement de la continuation de la communauté et qui, pendant la durée de celle-ci, n'étaient pas des dettes communes, ou restaient a la charge de l'époux survivant dans les rapports respectifs des époux entre eux; 2° Celles de l'époux survivant nées pendant la durée de la continuation de la communauté, et qui, si elles étaient nées pendant la durée de cette communauté dans la personne de cet époux, seraient restées a sa charge dans les rapports entre conjoints; 3° Celles transmises a l'époux survivant comme héritier du conjoint décédé, et qui, pendant la durée de la communauté, n'étaient pas des dettes communes, ou qui restaient à la charge du défunt dans les rapports des époux entre eux. Dans les rapports entre le conjoint survivant et les descendants Participants, les obligations mentionnées dans le deuxième alinéa qui précède sous les n°' 1 et 2 sont a la charge du conjoint survivant, celles mentionnées au n° 3 à celle des descendants participants, cependant à la charge de ces derniers de telle manière qu'ils sont obligés de laisser déduire de leur part le montant de ces obligations lors de la liquidation après la dissolution de la communauté continuée. Lorsque le conjoint prédécédé a laissé des biens réservés ou des biens propres, les obligations mentionnées sous le no 3 tombent à la charge des descendants participants seulement, en tant qu'elles n'ont pas pu être acquittées sur les biens réservés ou les biens propres conformément au =8,1395; pour le surplus, elles sont supportées par la masse commune de la communauté continuée. 1401. - Relativement à une dot assurée ou constituée à un des enfants par l'époux survivant, il faut appliquer les dispositions du §1368. 1402. - Lorsque, par suite de la succession à communauté, une créance du conjoint survivant contre la communauté, ou une dette du même contre cette communauté ou contre les biens réservés ou les biens propres du conjoint prédècédé a opéré sa confusion avec l'obligation correspondant a la créance dans la personne de l'époux survivant, la créance ou la dette de l'époux survivant est à considérer comme continuant d'exister comme créance ou dette envers la masse commune de la communauté continuée. Lorsqu'en vertu de la succession et communauté une obligation de l'époux prédécédé contre la communauté ou contre les biens propres ou les biens réservés de l'époux survivant opère confusion avec la créance correspondante dans la personne de ce dernier, l'obligation, dans le premier cas, continue de subsister comme obligation des descendants participants contre la masse de la communauté continuée; dans le second cas, comme obligation de celle-ci envers les biens propres ou les biens réservés de l'époux survivant, dans les deux cas cependant, seulement dans la mesure du §1400, alinéas 3 et 4. 1403. - La continuation de la communauté est dissoute: 1° Par le décès de l'époux survivant; 2° Par la conclusion d'un nouveau mariage de la part du conjoint survivant ; 3° Par un jugement ayant acquis force de chose jugée, par lequel, dans le cas du §1405, la dissolution est prononcée ; 4° Par un contrat établissant la dissolution intervenue entre le conjoint survivant et les descendants participants; 5° Par une déclaration faite par le conjoint survivant devant le tribunal de la succession du conjoint prédécédé, que la continuation de la communauté est dissoute. Le tribunal de la succession doit communiquer immédiatement la déclaration a chacun des descendants participants, et si le conjoint survivant est représentant légal de l'un d'eux, au tribunal tutélaire. 1404. - Lorsqu'un descendant participant du conjoint survivant est mineur ou en tutelle, celui-ci doit, avant de conclure un nouveau mariage, en donner avis au tribunal tutélaire, présenter un état de la masse commune de la communauté continuée et requérir la liquidation lors de la dissolution de la communauté. Le tribunal tutélaire peut cependant permettre que la dissolution de la communauté avant le convol n'ait pas lieu, et renvoyer à une époque postérieure la liquidation. 1405. - Chaque descendant participant peut demander à l'époux survivant la dissolution de la continuation de communauté : 1° Lorsque l'époux survivant a fait un acte juridique nul d'après les dispositions des §§1353 et 1399 et qu'il y a lieu de craindre un grave péril pour les droits du descendant; 2° Lorsqu'il a amoindri la masse commune de la communauté continuée dans l'intention de nuire au descendant; 3° Lorsque, par sa vie de prodigalité ou par la gestion de ses affaires, il donne lieu de craindre qu'il ne se réduise a l'indigence, lui et sa famille; 5° Lorsque le dit époux survivant a été déchu de la puissance paternelle sur le descendant. Si, sur la demande d'un seul des descendants, il a été rendu contre l'époux survivant un jugement prononçant la dissolution de la communauté, aussitôt que ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, la dissolution de cette communauté a lieu visé-vis de tous les descendants. 1406. - Aux relations de droit naissant de la dissolution de la continuation de communauté s'appliquent les dispositions des §§1373 à 1378, en observant celles ci-après. Ce qui reste de la masse, après paiement des obligations communes est partagé entre l'époux survivant et les descendants participants, de telle manière que le premier obtienne une moitié, et les autres l'autre moitié. Les dispositions du §1374, relatives au mari et à la femme, sont applicables de telle sorte que l'époux survivant y remplace le mari, et les descendants la femme. L'obligation mentionnée au §1377, alinéa 4, ne subsiste que pour l'époux survivant et non pour les descendants. L'époux survivant a le droit de prendre pour lui la masse commune, en tout ou en partie, contre paiement de la valeur actuelle à constater par inventaire. Cependant, ce droit ne lui appartient pas quand la dissolution de la continuation de communauté est arrivée pour un des motifs énumérés au §1405. Ce droit ne passe pas a son héritier. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du §1380. 1407. - Dans les cas du §1405, les descendants participants peuvent exiger que lors de la liquidation on prenne pour base l'état dans lequel la masse commune se trouvait a l'époque où le procès relatif à la dissolution de la communauté a été intenté. Dans les cas du §1405 les descendants participants ont aussi le droit de prendre pour eux de la même manière un objet que l'époux survivant, en vertu des dispositions du §1378, alinéa 2, aurait pu prélever pour lui sur estimation. Les droits mentionnés dans les deux alinéas qui précédent ne peuvent être exercés par les descendants participants, que de concert entre eux. 1408. - Plusieurs descendants participants se partagent entre eux la moitié qui leur revient dans la masse commune dans la proportion où, si le conjoint prédécèdé n'était décédé qu'à l'époque de la dissolution de la continuation de communauté, ils auraient été appelés en qualité de ses légitimes héritiers. Les valeurs reçues en avancement d'hoirie doivent être rapportées d'après les règles sur le rapport entre descendants du défunt dans la suc- cession légale, lorsque ce rapport n'a pas été déjà effectué en vertu du §1395, alinéa 4. 1409. - Le conjoint survivant n'a pas droit aux dispositions à cause de mort qui portent atteinte aux droits appartenant aux descendants communs sur la masse commune de la communauté continuée. spécialement relativement :1 la liquidation. IV. - DE LA COMMUNAUTÉ D'AGQUÈTS. 1410. - Lorsqu'il est convenu dans le contrat de mariage qu'il y aura entre les époux communauté d'acquêts, on applique les dispositions des §§1411 à 1430. 1411. - Par la communauté d'acquêts les biens que le mari, et ceux que la femme acquiert au cours de cette communauté, sont réunis, à moins de dispositions contraires de la loi, en une seule masse commune aux deux époux. Les biens de l'un et de l'autre des époux, qui n'appartiennent pas a Cette masse, sont administrés, à moins de dispositions contraires de la loi, pour le compte des biens de la communauté, de manière que les produits en appartiennent a la masse commune dans la mesure dans laquelle, en cas de régime matrimonial légal, les produits des biens non réservés appartiennent au mari (biens propres). 1412. - Les biens propres d'un des époux sont, outre ceux qui lui appartiennent au moment de l'ouverture de la communauté d'acquêts, les objets qui, au cours de cette communauté, ont été acquis par lui par succession, ou par legs, ou par réserve héréditaire, ou par donation. ou qui lui ont été assurés par établissement (ausstattung) ou qui lui ont été transmis en vue d'une succession future. 1413. - Les biens propres de l'un des époux sont les ob- jets qui ont été déclarés tels par contrat de mariage. 1414. - Les biens propres de l'un des époux sont les objets qu'il a acquis en vertu d'un droit dépendant de ses propres, ou comme indemnité de la perte, de la détérioration ou de la soustraction d'un objet en faisant partie, ou par des actes juridiques relatifs aux propres, à moins que ces objets n'aient été acquis dans l'exercice d'un commerce ou n'appartiennent a la masse commune en vertu du §1411, alinéa 2. 1415. - Les biens propres de l'un des époux sont les objets acquis par lui, qui ne peuvent être transmis par un acte juridique, de même que les droits acquis par lui et qui s'éteignent par le décès de l'ayant-droit ou sont subordonnés au décès d'un des époux, même lorsqu'ils sont acquis par cet époux pendant la durée de la communauté d'acquêts. 1416. - De la masse commune et des biens propres d'un des époux sont exclus (biens réservés) les objets mentionnés dans les §§1346 à 1349. 1417. - Aux biens communs s'appliquent les dispositions des §§1343 à 1345, 1352 à 1356, 1358, 1364. 1365, 1370, relatives aux propres de la femme, à moins de dispositions contraires de la loi, celles des §§1283, 1285, 1292 à 1296, 1298, 1300 à 1312, 1314 à 1316, et aux biens réservés de la femme, celles du5 1291. 1418. - Aux biens communs incombent les frais d'entretien et les charges des biens propres du mari et de ceux de la femme. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1297, alinéa 1. 1419. - Les dépenses du ménage sont a la charge des biens communs. 1420. - Lorsque les biens propres de l'un des époux restent enrichis aux dépens des biens communs, ou réciproquement, à l'époque de la dissolution de la communauté d'acquêts, récompense est due par le patrimoine enrichi a l'autre, sans préjudice des droits plus étendus de l'un ou de l'autre époux provenant de causes spéciales. 1421. - On présume que les biens sont communs. Lorsque des choses qui se consomment par l'usage et qui ont fait partie des propres de l'un des époux n'existent plus en nature, on présume en faveur de cet époux qu'elles ont été employées au profit de la communauté et que celle-ci a été enrichie de leur valeur. 1422. - Chacun des époux peut exiger de l'autre que la consistance du bien propre appartenant à l'un d'eux soit établie par la confection d'un état certifié par les deux époux; cet état doit être daté et signé par eux, et de plus certifié authentiquement, sur la demande de l'un d'eux, a ses frais. 1423. - Sont obligations dont les créanciers peuvent exiger le paiement sur la masse commune (obligations de communauté) toutes les obligations du mari. Sont aussi dettes communes les dettes suivantes de la femme : 1° Celles qui sont relatives a ses propres font partie des charges des propres, mais incombent a la masse commune d'après les dispositions du §1418 ; 2° Celles résultant, au cours de la communauté d'acquêts, d'actes juridiques et de jugements, ainsi que celles pour frais judiciaires de procès ayant abouti a ce jugement, lorsque le mari a autorisé à passer l'acte juridique ou a ester en justice, ou lorsque cette autorisation n'était pas nécessaire, aux termes du §1358; 3° Celles nées, au cours de la communauté d'acquêts, d'actes juridiques ou de procès que l'exercice, autorisé par le mari, d'un commerce par la femme entraînait nécessairement ; 4° Celles qui sont nées au cours de la communauté d'acquêts en conséquence d'un droit lui revenant ou de la possession d'une chose lui appartenant, lorsque ce droit ou cette chose rentraient dans le commerce que la femme exerçait avec l'autorisation maritale. Lorsque, dans les cas où la dette de la femme n'est pas une dette de communauté, celle-ci est enrichie, la dette devient dette commune; il y a lieu d'appliquer les dispositions du §748, alinéa 3. Le mari répond personnellement des dettes de la femme qui sont devenues dettes de communauté. 1424. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions du S1360, alinéa 1er, à l'exécution forcée contre les biens de communauté. En cas de concours sur les biens du mari, on applique les dispositions du §1361, alinéa 1er, et en cas de concours sur les biens de la femme, celles du §1361, alinéa 2. 1425. - Relativement aux droits des parents du mari et de ceux de la femme a une pension alimentaire légale, on applique les dispositions du §1363. 1426. - Les dettes de la masse commune restent a la charge de cette masse, même dans les rapports des époux entre eux. Cependant, les dettes ci-aprés dans les rapports des époux entre eux ne restent pas a la charge de la masse commune, mais a celle de celui des époux dans la personne duquel elles sont nées : 1° Les dettes d'un des époux qui sont nées d'un acte juridique relatif aux biens réservés ou aux biens propres, même avant le commencement de la communauté d'acquêts ou avant l'époque où les biens sont devenus biens propres ou biens réservés, à moins que la dette ne fasse partie des charges des biens propres à supporter par les biens communs d'après le §1418, ou que la dette ne soit née après le commencement de la communauté d'acquêts dans l'exercice d'un commerce fait par l'un des époux pour le compte de la communauté, ou en conséquence d'un droit ou de la possession d'une chose appartenant à ce commerce; 2° Les dettes du mari nées avant le commencement de la communauté d'acquêts, a moins que la dette ne soit relative a un propre du mari et ne fasse partie des charges des biens propres a supporter par les biens communs en vertu du5 1418; 3° Celles du même, qui sont nées d'un fait illicite du mari au cours de la communauté d'acquêts ou des pour- suites criminelles qui sont la suite de ce fait; 4° Celles du même, qui sont nées de la jouissance et administration des propres de la femme vis-à-vis de celle. ci, lorsque la masse commune ne reste pas enrichie à l'époque de la dissolution de la communauté d'acquêts; 5° Celles qui sont nées d'un procès sur une des obligations mentionnées sous les n“ 1 à 4, a moins que la dette ne fasse pas partie des charges des propres à supporter par la masse commune d'après le §1418. 1427. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1368 aux dépenses d'établissement (ausstattung) assurées ou données a un enfant par l'un des époux. 1428. - Il faut appliquer les dispositions du §1369 a la prestation de ce que l'un des époux doit prester a la communauté ou de ce que le mari peut exiger de celle-ci, ainsi qu'aux autres dettes de la femme envers le mari. 1429. - Relativement a la dissolution de la communauté d'acquêts, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1371 à 1382 avec les dérogations et les extensions ciaprés : La dissolution de la communauté d'acquêts s'opère aussi lorsque l'autorité de la chose jugée est acquise é la décision par lequel le concours est ouvert sur les biens du mari. En cas de cette dissolution, la séparation règne désormais entre les époux, conformément aux §§1339, 1340 ; il y a lieu d'appliquer aussi les dispositions des §§1336 et 1337. La femme peut demander la dissolution de la communauté d'acquêts et la séparation de biens, même dans les cas mentionnés au §1328, 110" 1, 3, 4. Lorsque la dissolution a lieu sur la demande de la femme, on applique le §1329 relativement aux propres de celle-ci. 1430. - Lorsque la dissolution de la communauté d'acquêts a lieu pour une des causes mentionnées dans le §1328, n°' 3 et 4, ou a la suite de la déclaration de décès, le mari peut, sous les conditions indiquées dans le §1331, alinéa 1er, et dans le §1332, demander le rétablissement de la communauté d'acquêts. Lorsque la dissolution a lieu a la suite du concours ouvert sur les biens du mari, la femme peut demander le rétablissement de la communauté d'acquêts. Ce droit prend fin cependant s'il n'est pas déduit en justice avant la fin du concours. Les dispositions du §1331, alinéa 1°',2° partie, et alinéa 2, s'appliquent dans les cas des 1°“ et 2° alinéas ci-dessus, de telle sorte que les dispositions du §1331, alinéa 1er, 2° partie, s'étendent aussi aux biens réservés du mari. V. - DE LA COMMUNAUTÉ DE MEUBLES ET ACQUÈTS. 1431. - Lorsqu'il a été convenu dans le contrat de mariage qu'il y aurait communauté des meubles et des acquêts entre époux, on applique les dispositions en vigueur pour le cas de communauté universelle des biens, a moins de dispositions contraires résultant des §§1432 à 1434. Si l'un des contractants est sous puissance paternelle ou en tutelle, on applique celles du §1341, alinéa 2. 1432. - Sont biens propres de l'un des époux, outre les objets mentionnés dans le §1351, les immeubles qu'il possédait au commencement de la communauté de meubles et d'acquêts et ceux qu'il a acquis au cours de cette communauté par succession ou legs, ou transmission en vue de succession future, ou par donation. Sont biens immobiliers dans le sens du paragraphe qui précède: 1° Les immeubles avec leurs dépendances; 2° Les droits sur ces fonds, à l'exception des hypothèques et des dettes foncières; 3° L'usufruit sur des droits dépendant des immeubles, conformément au n° 2; 4° Les créances qui ont pour objet la transmission de la propriété des immeubles ou l'établissement ou la transmission d'un droit faisant partie des immeubles d'après les dispositions du n° 2. 1433. - Lorsqu'un des époux acquiert, pendant la communauté de meubles et acquêts, par succession ou par legs, ou par transmission en vue d'une succession future, ou par donation, des objets qui, conformément au §1432, sont en partie des propres et en partie des biens communs, alors dans les rapports des époux entre eux les dettes résultant de cette acquisition restent a la charge de l'époux qui l'a faite et a celle de la masse commune dans la proportion dans laquelle se trouve la valeur des objets appartenant aux propres à celle de ceux faisant partie de la masse commune. 1434. - Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des §§1383 à 1409 a la communauté de meubles et d'acquêts. TITRE IV. - Du registre matrimonial. 1435. - La publicité d'un acte se rapportant aux rapports matrimoniaux entre époux a lieu dans les cas où la loi exige la publicité pour la validité d'un acte envers les tiers, au moyen de l'inscription sur un registre à ce destiné et tenu par chaque tribunal de bailliage (registre matrimonial). Le registre matrimonial est public; il peut être compulsé pendant les heures habituelles d'ouverture par quiconque; il peut être aussi délivré copie des inscriptions contre paiement des frais; sur demande, cette copie devra être certifiée. 1436. - L'inscription édictée par le §1435 doit être faite sur le registre matrimonial du tribunal de bailliage dans le ressort duquel le mari a son domicile. Lorsque le mari transporte ce domicile dans le ressort d'un autre bailliage, l'inscription doit se faire aussi sur le registre matrimonial de ce dernier. La nouvelle inscription doit être demandée dans les six semaines du changement de domicile, faute de quoi l'ancienne inscription n'a plus d'effet. 1437. - Pour l'inscription sur le registre matrimonial, il faut, dans les cas du §1278, alinéa 4, et du §1307, alinéa 3, la requête du mari, dans les autres cas celle des deux époux. Cette demande doit être faite dans la forme judiciaire ou notariée. Dans les cas des §§1330 à 1332,1381, 1429, 1430, la requête du mari condamné est remplacée par le jugement rendu au fond et passé en force de chose jugée. ' C'est le contenu en la requête qui fixe le contenu en l'inscription. Il n'y a pas lieu de joindre la production du contrat de mariage a la requête d'inscription qui se base sur ce contrat. La requête peut se limiter à l'inscription d'une partie du contenu au contrat de mariage. 1438. - Chacun des époux, dans les cas où la requête de tous les deux est nécessaire pour l'inscription, est obligé envers l'autre époux à lui prêter son concours pour la présentation de cette requête dans la forme nécessaire. 1439. - Le tribunal de bailliage doit, immédiatement et d'office, rendre publique l'inscription par insertion sur la feuille destinée aux publications de ce tribunal. Dans le cas où le concours des deux époux est nécessaire pour cette inscription, la publication n'indique que le régime existant entre eux, et lorsque ce régime est réglé autrement qu'il ne l'était par la loi, les conditions dérOgeant a celle-ci seulement en général, sans faire mention des détails. TITRE V. - De la dissolution du mariage. I. - DU DIVORCE ET DE LA SÉPARATION DE CORPS. 1440. - La dissolution du mariage avant la mort des époux né peut avoir lieu que par un jugement de justice (divorce), sous réserve de la disposition du §1464. Le divorce n'est admis que dans les cas indiqués aux §§1441 à 1445. On ne peut prononcer une séparation de corps perpétuelle. On ne peut prononcer une séparation de corps provisoire que dans les cas duS 1444, sous réserve des dispositions du §1462. 1441. - Un des époux peut demander le divorce lorsque l'autre époux s'est rendu coupable d'adultère ou d'un des délits prévus par les §§171 et 175 du Code pénal. Le droit au divorce n'existe plus lorsque l'autre époux a consenti au fait, cause du divorce, d'après l'alinéa qui précède, ou y a participé. 1442. - Un des époux peut demander le divorce lorsque l'autre époux a attente a sa vie. 1443. - Un des époux peut demander le divorce lorsque l'autre époux l'a abandonné à dessein. L'abandon malicieux n'est une cause de divorce que lorsque l'autre époux, après que le jugement qui ordonne de réintégrer la maison conjugale a acquis l'autorité de la chose jugée, a, pendant un an, refusé méchamment de s'y conformer, contre la volonté de celui qui demande le divorce. Contre un époux qui ne peut être sommé que par voie de publication on peut admettre le motif d'abandon malicieux, même sans un jugement préalable de réintégration de la vie commune, lorsque celui-ci, dans l'intention d'abandonner méchamment son conjoint, a abandonné contre sa volonté la vie commune, ou a refusé d'y entrer, et qu'un an au moins s'est écoulé depuis cette époque, aussi bien que depuis l'existence des conditions nécessaires pour la sommation par voie de publicité. Si ces dernières conditions n'existent pas encore en première instance ou dans l'instance sur appel au moment du débat oral sur lequel le jugement doit intervenir, le divorce ne doit pas être prononcé. Le demandeur peut cependant, dans ce cas, sans qu'il soit besoin d'une demande nouvelle, conclure à la condamnation du défendeur au rétablissement de la vie commune. 1444. - Lorsque l'un des époux, par un moyen autre que celui mentionné dans les §§1441 à 1443, par la violation de devoirs conjugaux qui lui incombaient vis-à-vis de son conjoint, spécialement par des sévices graves ou par une conduite déshonorante et immorale, spécialement par un crime ou un délit infamant commis depuis le mariage, s'est rendu coupable d'un tel désordre apporté dans les rapports entre époux, que la continuation du mariage n'est plus réputée possible pour son conjoint, celui-ci a le droit de demander la séparation de corps; il ne pourrait, dans ce cas, demander de suite le divorce que si, d'après les circonstances, l'espoir d'un rétablissement de la vie commune n'existait plus. L'époque de la séparation de corps doit être fixée dans le jugement; cette séparation ne peut être prononcée pour un temps supérieur a deux ans. 1445. - Lorsque la séparation de corps a été prononcée, l'époux qui a obtenu le jugement peut, é l'expiration du temps fixé pour la séparation, demander le divorce, en vertu de ce jugement, par voie de demande nouvelle. Si, à l'expiration du temps de séparation, le divorce n'est pas requis par l'époux qui a obtenu le jugement, et si l'époux contre lequel elle a été prononcée demande le rétablissement de la vie commune, et que l'autre époux y soit condamné judiciairement, ce dernier n'a plus le droit de demander le divorce en vertu de la séparation de corps. 1446. - Le droit au divorce et à la séparation de corps n'existe plus, lorsque l'époux ayant-droite pardonné l'action qui fondait ce droit. Le pardon du motif de divorce ayant causé le jugement de séparation de corps peut, dans le cas du §1445, être encore invoqué contre la demande en divorce, lorsque ce pardon a été si tardif qu'il n'a pu être invoqué dans le premier procès. 1447. - La demande en divorce et celle en séparation de corps doivent, dans les cas des §§1441,1442 et 1444, être intentées dans les six mois. Ce délai commence à courir du moment où l'époux ayant-droit a eu connaissance du fait qui fonde ce droit. Le délai pour intenter la demande est de trente ans, a partir du moment où le fait a été commis, lorsque la demande n'est pas exclue déjà antérieurement conformément au paragraphe qui précède. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§164 et 166. La sommation a comparaître au jour fixé pour la tentative de réconciliation équivaut à l'introduction d'une demande. Cette sommation, cependant, devient sans effet lorsque la demande n'est pas intentée dans les trois mois de la fin de la procédure de réconciliation; il n'est pas dérogé aux dispositions du §572, alinéa 2, 1re partie, du Code de procédure civile. Une cause de divorce ou de séparation de corps qui, d'après les dispositions des 1°r à 4° alinéas qui précèdent, n'était pas encore exclue au temps de l'introduction de l'action ou au temps de la sommation relative à la réconciliation, peut, dans la même instance, être encore invoquée au moment où les délais fixés pour son admission par ces dispositions sont déjà écoulés. 1448. - Un fait sur lequel une demande en divorce ou en séparation de corps ne peut plus être basée, peut, en se réunissant a un autre fait non encore exclu, être invoqué pour fonder la demande en divorce ou en séparation de corps. 1449. - Dans les jugements par lesquels le divorce ou la séparation de corps est prononcée on doit décider en même temps, que l'époux contre lequel la demande a été faite est la partie coupable, et lorsque chacun des époux a fait cette demande et que les deux demandes sont jugées fondées, que chacun des époux est partie coupable. Cette dernière décision doit avoir lieu a la requête du défendeur, même lorsque celui-ci a le droit de demander le divorce ou la séparation de corps, mais n'a pas formé une demande reconventionnelle, et aussi lorsque le droit du défendeur au divorce ou a la séparation est exclu par pardon ou par prescription, mais que la perte de ce droit n'est arrivée qu'après la découverte de la cause de divorce ou de séparation invoquée par l'adversaire. 1450. - Lorsque le divorce est prononcé pour cause d'adultère et que les débats indiquent le complice de l'époux, on doit, dans le libellé du jugement, indiquer l'adultère, cause de divorce, ainsi que la personne du complice. 1451. - On applique au procès qui a pour objet le divorce ou la séparation de corps, les dispositions du §1254, de telle manière que la demande ne peut être intentée par le représentant légal d'un époux juridiquement incapable. 1452. - La dissolution du mariage a lieu par le jugement de divorce ayant acquis l'autorité de la chose jugée. 1453. - Lorsque l'un des époux est seul déclaré partie coupable dans le jugement qui dissout le mariage, l'autre époux peut révoquer les donations qu'il lui a faites au cours de l'état de fiançailles ou de mariage. Ce droit de révocation prend fin par le décès du donateur ou du donataire, il prend fin aussi par l'expiration d'une année de- puis que le jugement de divorce a acquis l'autorité de la chose jugée. En cas de révocation, le donateur ou son héritier a le droit de répéter ce qu'il a presté, conformément au §745. 1454. - L'époux déclaré seul partie coupable doit assurer a l'autre époux sa subsistance, lorsque et tant que celui-ci est dans l'impossibilité d'y pourvoir par suite de manque de fortune ou d'incapacité de travail. A cette dette alimentaire s'appliquent les dispositions des §§1481, alinéa 2, 1482, alinéa 1, 1484, 1m partie, §§1487 et 1488, §1490, alinéa 1, §1491, alinéas 1 et 3, et â5 1492 à 1494 et 1496, de manière que la dette alimentaire s'éteint lorsque le conjoint vient a se remarier. Si l'époux déclaré partie coupable vient à se remarier, on applique, si le second mariage est contracté sous le régime légal, le §1313; s'il est contracté sous les régimes de la communauté universelle, de la communauté d'acquêts ou de la communauté de meubles et acquêts, les dis- positions du §1361. 1455. - La femme divorcée conserve le nom de famille de son mari. 1456. - Après la dissolution du mariage par le divorce, la garde des enfants communs appartient, pendant la vie des deux époux, si l'un seul d'eux a été déclaré partie coupable, à l'autre époux; si les deux époux ont été déclarés parties coupables, celle des filles a la mère, celle des fils, jusqu'à six ans révolus, a la mère, plus tard au père. Le tribunal tutélaire peut cependant transmettre la garde de la personne de l'enfant aux parents qui n'y sont pas appelés par les dispositions précédentes, lorsque cela paraît exigé par les circonstances particulières dans l'intérêt de l'enfant ; les ordonnances du tribunal tutélaire peuvent, en tous cas, lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'enfant, ou lorsque les circonstances qui y avaient donné lieu disparaissent, être rapportées ou modifiées. La garde de la personne de l'enfant n'implique pas, dans les cas de l'alinéa qui précède, sa représentation légale, sans préjudice des droits qui résultent de la puissance paternelle. 1457. - Les parents qui, en conformité du §1456, sont exclus de la garde de la personne de l'enfant, conservent le droit de rester en communication avec lui. Des réglements plus détaillés sur ce droit de visite sont faits s'il est nécessaire, par le tribunal tutélaire. 1458. - La femme, lorsque l'usufruit paternel n'appartient pas au père sur les biens de l'enfant, doit, au moyen des revenus de ses biens et du produit d'un commerce exercé par elle, verser entre les mains de son mari une contribution proportionnelle pour les frais de l'entretien par le mari d'un enfant commun des époux divorcés. Le droit appartenant ainsi au mari ne peut être cédé, et on ne peut lui opposer la compensation. 1459. - Par la séparation de corps l'obligation des deux époux à la vie commune et à l'accomplissement du devoir conjugal est suspendue pendant le temps de séparation fixé par le jugement. 1460. - Le devoir réciproque d'entretien des époux séparés de corps continue de subsister pendant le temps de séparation fixé par le jugement.Il y a lieu cependant d'appliquer les dispositions suivantes: L'époux obligé à l'entretien doit acquitter sa dette en argent. Le mari est obligé de fournir à sa femme et pour son usage, sur le ménage jusqu'alors commun, les objets nécessaires pour avoir un ménage séparé, et moins qu'ils ne lui soient indispensables à lui-même, ou que ces choses ne se trouvent parmi les biens qui sont à la disposition de la femme. Le tribunal a le droit de limiter raisonnablement, en tenant compte des besoins, des ressources et de l'industrie des deux époux, l'obligation du mari au paiement d'une contribution pour l'entretien de la femme, ou même de le libérer complètement de cette obligation. 1461. - Relativement à la garde des enfants communs des époux séparés de corps, il y a lieu d'appliquer les dis- positions relatives au temps de séparation fixé par jugement. 1462. - Sur la demande de chacun des époux et par disposition provisoire, l'obligation des époux à la vie commune et à l'accomplissement du devoir conjugal peut être suspendue jusqu'à décision du procès en divorce ou en séparation de corps, et pendant le même temps l'obligation réciproque d'entretien, et la garde des enfants communs peuvent être restreintes dans les limites du §1456, alinéa 2, enfin l'obligation à l'entretien de ceux-ci dans les rapports des époux entre eux peut être réglée. Cette demande doit être accueillie lorsqu'en vertu du §571 du Code de procédure civile, un jour a été fixé pour la tentative de réconciliation, ou que sur leur demande un terme a été fixé pour le débat oral, ou que par voie de demande reconventionnelle on a demandé le divorce ou la séparation de corps. 1463. - Lorsqu'une sentence a été rendue sur le divorce ou la séparation de corps, ou qu'une mesure provisoire a été ordonnée, conformément au §1462, le tribunal doit, d'office, en aviser immédiatement le tribunal tutélaire, lorsqu'il existe un enfant mineur commun. II. - DISSOLUTION DU MARIAGE PAR SUITE DE LA DÉCLARATION DE DÉOÈS. 1464. - Lorsqu' aprés la déclaration de décès de l'un des époux, l'autre époux contracte un nouveau mariage, et que celui dont le décès a été déclaré était encore vivant au jour du con vol, le mariage existant entre l'époux déclaré mort et son conjoint est dissous par le con vol de ce dernier. La dissolution du mariage précédent continue de produire ses effets, même lorsque la déclaration de décès vient a être rapportée après le con vol, ou que le mariage nouveau est annulable et que l'annulabilité en a été invoquée. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables, lorsque l'époux qui contracte le nouveau mariage sait si ce moment que son conjoint, dont le décès a été déclaré, est encore vivant, ou lorsque le nouveau mariage est nul pour une autre cause. 1465. - Lorsque le mariage est dissous en conformité du §1464, on applique, relativement aux enfants communs, les dispositions des §§1456 et 1457, relatives au cas où les deux époux sont déclarés parties coupables, ainsi que celles du §1458. SECTION II. - De la parenté. TITRE PREMIER. - De la descendance légitime. 1466. - Est enfant légitime non seulement celui que la femme a conçu pendant le mariage des œuvres du mari, mais celui qu'elle a conçu avant et qui est né pendant le mariage. 1467. - On doit considérer comme époque de la conception de l'enfant la période depuis le 181° jour jusqu'au 300° avant celui de la naissance, y compris le 181° et le 300° (période légale de la conception). Lorsque, pendant ce temps, la femme est accouchée, le temps qui s'est écoulé avant l'accouchement ne compte pas dans celui de conception d'un autre enfant né plus tard. 1468. - On présume que l'enfant né de la femme mariée, dont l'époque de conception se rapporte en tout ou en partie a celle du mariage, a été engendré par le mari. 1469. - La présomption contenue dans le §1468 ne peut être combattue qu'en administrant la preuve que le mari, pendant la période de conception, lorsque cette période coïncide au cours du mariage, n'a pas en de rapports sexuels avec la femme. 1470. - L'enfant né de la femme depuis le mariage, et dont l'époque de conception est arrivée auparavant, est réputé conçu des œuvres du mari, lorsque celui-ci, pendant la période de conception, a eu des rapports sexuels avec sa femme. Si le mari vient a décéder avant d'avoir attaqué la légitimité de cet enfant, on présume qu'il a eu des rapports sexuels avec elle au moment de la conception. 1471. - L'illégitimité d'un enfant né de la femme mariée pendant le mariage ou dans les trois cents jours après sa dissolution ne peut être prétendue que si le mari a attaqué sa légitimité, conformément aux §§1472 à 1475, ou est décédé sans avoir perdu le droit de le faire. Lorsque le mari a intenté l'action en désaveu, la légitimité de l'enfant, tant que le procès n'a pas abouti à une sentence, ne peut être attaquée par une autre voie. 1472. - Le droit du mari de désavouer la légitimité prend fin lorsqu'il a reconnu l'enfant comme sien par une reconnaissance expresse. La validité de la reconnaissance ne dépend pas de ce qu'elle soit faite vis-à-vis de l'enfant. Celle qui est faite sous condition ou à terme est nulle. 1473. - Le désaveu de la légitimité de l'enfant de la part du mari doit être faite dans l'année. Ce délai commence a courir du moment où le mari a eu connaissance de la naissance de l'enfant. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§164 et 166. 1474. - Le désaveu et la reconnaissance de légitimité de l'enfant de la part du mari ne peut émaner que de celui-ci et non de son représentant, spécialement du représentant légal. Il n'est point dérogé aux dispositions relatives à anwalts-zwang. Lorsque le mari a une capacité juridique restreinte, il n'a pas besoin, pour le désaveu, ni pour la reconnaissance, de l'approbation de son représentant légal. 1475. - Le désaveu de la légitimité d'un enfant de la part du mari, se fait, tant que l'enfant vit, en introduisant une action contre lui. Après le décès de l'enfant le désaveu a lieu par une déclaration de volonté devant le tribunal de la succession. Ce tribunal doit communiquer cette déclaration tant aux ' personnes qui, dans le cas de légitimité, qu'à celles qui, dans le cas d'illégitimité, seraient les héritiers de l'enfant. 1476. - Au procès qui a pour objet de combattre la légitimité de l'enfant on applique, en ce qui concerne le mari, les dispositions du §1254, de telle manière que la demande ne peut être intentée par le représentant légal du mari incapable. Le désistement de la demande fait qu'elle est censée n'avoir jamais été introduite et que le droit du mari de i'intenter s'éteint. Il en est de même, lorsque le mari, après la demande, mais avant le jugement, reconnaît l'enfant comme sien, conformément au5 1472. 1477. - Le jugement rendu sur une telle demande, et ayant acquis l'autorité de la chose jugée du vivant du mari et de l'enfant vaut envers et contre tous. 1478. - Si le mari a reconnu l'enfant comme sien, on applique les dispositions des §§164, 1474 et 1477, lorsqu'il s'agit d'attaquer cette reconnaissance. 1479. - Lorsque la femme s'est remariée dans les 300 jours de la dissolution du mariage, et que pendant ce temps et depuis son con vol il lui est né un enfant qui d'après les §§1466 à 1475. pourrait être regardé comme enfant légitime aussi bien du premier mariage que du second, cet enfant, s'il est né dans les 270 jours depuis la dissolution du premier mariage est réputé issu de ce mariage, s'il est né plus tard, il est réputé du second. TITRE II. - De l'obligation alimentaire. 1480. - Les parents en ligne directe et les frères et sœurs sont tenus, les uns à l'égard des autres, d'une dette alimentaire réciproque dans la mesure indiquée par les §§1481 à 1496. 1481. - La créance alimentaire n'a lieu que lorsque et autant que celui qui y prétend est hors d'état de s'entretenir lui-même en raison du défaut de ressources et de l'incapacité de travail. On doit présumer le défaut de ressources, même lorsque celui qui a besoin de secours n'a que des biens qui ne peuvent être réalisés dans ce but. L'enfant mineur non marié a contre ses parents une créance alimentaire, sans tenir compte du capital des biens lui appartenant. 1482. - La créance alimentaire n'existe que lorsque et autant que celui contre lequel on l'invoque est en état, en tenant compte de ses autres obligations, de fournir des aliments, sans nuire à sa propre subsistance d'une manière conforme a sa situation. Lorsque le père ou la mère d'un enfant mineur non marié ne sont pas en état de lui fournir l'entretien sans nuire au leur propre, ils sont obligés a le fournir, autant qu'ils sont en état de le faire, pour eux et cet enfant a la fois, eu égard à leurs autres obligations.A cette obligation ne s'appliquent cependant pas les dispositions du §1481, alinéa 3, elle n'a pas lieu non plus quand il existe un autre parent de l'enfant obligé à sen entretien. 1483. - Lorsque le débiteur, en raison du concours de plusieurs dettes alimentaires, n'est pas en état de satisfaire à toutes, la préférence appartient a la personne qui, d'après les règles de dévolution de la succession, serait appelée en première ligne a hériter. Cependant la créance alimentaire des frères et sœurs passe après celle des parents en ligne directe. La créance alimentaire des époux est sur la même ligne que celle d'un enfant mineur non marié et a la préférence sur celle d'un autre enfant et d'un autre parent. La créance alimentaire de l'époux divorcé, mentionnée dans le §1454, vient après celle du nouvel époux et des enfants mineurs non mariés de l'époux déclaré partie coupable, et a, au contraire, la préférence sur celle des autres enfants et des autres parents. 1484. - L'époux de celui qui a besoin d'assistance est tenu avant le parent de celui-ci. Lorsque cependant l'époux, en tenant compte de ses autres obligations, n'est pas en état de fournir cet entretien sans nuire au sien propre, les parents sont tenus avant lui. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1487. 1485. - La dette alimentaire atteint les parents de celui qui a besoin d'assistance dans l'ordre où ceux-ci auraient été appelés légalement a la succession, cependant les pa« rents en ligne directe sont tenus avant les frères et sœurs, et le père avant la mère. Lorsque l'usufruit paternel appartient a la mère, celle-ci est tenue avant le père. 1486. - Lorsque plusieurs sont tenus en même temps de l'obligation alimentaire, chacun l'est pour la part pour laquelle il aurait hérité. Si une personne non tenue de cette dette se serait trouvée appelée comme héritière en concours avec ceux-ci, relativement à la distribution de la cette alimentaire on considère cette personne comme non existante. 1487. - Lorsqu'un parent n'est pas en état de subvenir, il est, relativement à la dette alimentaire des autres parents, censé ne pas exister. Il en est de même au profit de celui qui a besoin de secours, lorsque la poursuite contre un des parents tenus de la dette alimentaire a l'intérieur de l'Empire se trouve exclue ou d'une extrême difficulté. 1488. - La dette alimentaire s'étend a tous les besoins de la vie et comprend, s'il s'agit d'une personne qui a be. soin d'être élevée, les frais de baptême, d'éducation et d'apprentissage. L'entretien doit être fourni dans une mesure correspondante à la situation de celui qui y a droit. ' Dans cet entretien l'obligation n'est restreinte que dans les cas où la loi le fait expressément. L'obligation d'entretien comprend celle de payer les frais d'enterrement, lorsque l'héritier ne peut pas les payer. 1489. - Les frères et sœurs ne sont tenus réciproquement que de l'entretien indispensable. 1490. - Le droit de chacun se limite à l'entretien indispensable, lorsque son indigence provient de sa faute. Il en est de même, lorsque l'ayant-droit a eu envers l'obligé une conduite telle que celui-ci aurait eu, d'aprés les §§2001, 2003 et 2004, le droit de lui retirer la réserve. Relativement a la dette alimentaire des grands-parents et des ascendants plus éloignés envers leurs descendants on applique les dispositions sur les droits des enfants de retirer aux père et mère leur réserve. On ne peut baser, sur la restriction de la dette alimentaire aux besoins les plus indispensables, établie par le deuxième alinéa qui précède, un droit contre un coobligé ou contre celui qui ne le serait qu'après la personne tenue de l'entretien indispensable. 1491 . -La dette alimentaire doit être acquittée au moyen du paiement d'une somme d'argent. Sur la demande de l'obligé le tribunal peut lui permettre de fournir l'entretien d'une autre manière, lorsque des cir- constances particulières y autorisent. Il y a lieu d'appliquer aux aliments à fournir les dispositions du §661. L'obligé, qui a envers l'ayant-droit le droit d'éducation, peut fixer le mode de prestation de l'entretien, et le temps pendant lequel il doit être fourni d'avance. La faculté donnée au tribunal tutélaire d'intervenir en cas d'abus du droit d'éducation, demeure réservé. Les parents ont le droit mentionné dans l'alinéa qui précéde, même contre les enfants qui ne sont pas soumis a leur droit d'éducation. Cependant le tribunal peut rendre une décision modifiant celle des parents, lorsque les circonstances le justifient. 1492. - Si la créance alimentaire n'est pas acquittée, l'ayant-droit ne peut pour le passé demander paiement ou indemnité qu'à partir du moment où le débiteur a été mis en demeure, ou a partir de la demande en justice. 1493. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §724, alinéa 6, partie 1m et 2°, a la modification d'un jugement condamnant à la prestation alimentaire. 1494. - Dans le concours ouvert sur les biens du débiteur de la dette alimentaire on ne peut faire valoir ses droits sur l'avenir; il en est de même relativement aux prestations payables d'avance et déjà échues lors de l'ouverture du concours. 1495. - On ne peut renoncer pour l'avenir aux droits à la pension alimentaire légale. Un paiement d'avance de la dette alimentaire pour l'avenir ne libère le débiteur que lorsqu'il était légalement obligé à cette avance, et s'il devait fixer le temps pour lequel se ferait cette prestation anticipée, que lorsque la prestation d'avance est faite pour un temps raisonnable. 1496. - La dette alimentaire s'éteint pour l'avenir par le décès de l'ayant-droit ou du débiteur. Cette disposition ne s'applique pas aux prestations a faire d'avance, et échues déjà à l'époque de ce décès. TITRE III. - Des rapports entre père et mère et enfants légitimes. I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1497. - L'enfant légitime porte le nom de famille de son père. 1498. - L'enfant légitime doit a ses père et mère l'obéissance filiale, tant qu'ils ont sur lui le pouvoir d'éducation, ou tant qu'il est entretenu par eux dans leur ménage. 1499. - L'enfant légitime est, tant qu'il demeure en commun avec ses parents et est élevé ou entretenu par eux, obligé à les servir gratuitement dans leur ménage et leur commerce, d'une manière proportionnée a ses forces et à sa condition. 1500. - Lorsqu'un établissement (ausstattung) a été assuré ou fourni par le contrat par le père ou la mère a un enfant, en raison de son mariage ou de l'établissement d'un ménage particulier, cela ne constitue pas une donation. La promesse de cet établissement n'est pas sujette à une forme spéciale. Ce qui a été fourni à ce titre ne peut pas être répété, parce qu'il n'y aurait pas eu obligation de prester. Relativement a la garantie de ce qui a été fourni, il y a lieu d'appliquer les dispositions sur la garantie ainsi due par le donateur. Lorsque les biens des enfants sont administrés par celui des parents qui a fait l'établissement, en qualité de représentant légal de l'enfant, on présume que cet établissement doit être pris sur ses biens, lorsqu'ils étaient suffisants. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables, lorsque les dépenses d'établissement dépassent la mesure correspondant aux circonstances, spécialement à la fortune du père ou de la mère. II. - DE LA PUISSANCE PATERNELLE. I. - Dispositions générales. 1501. - L'enfant légitime mineur est sous la puissance paternelle. La puissance paternelle appartient au père, et après son décès a la mère. 1502. - La puissance paternelle confère à celui des parents a qui elle appartient (l'ayant droit a la puissance paternelle) : 1° Le devoir et le droit de prendre soin tant de la personne que des biens de l'enfant; 2° Le droit d'usufruit sur les biens de l'enfant (usufruit paternel). II. - Soin de la personne et du patrimoine de l'enfant. 1503. - Il y a lieu d'appliquer au devoir et au droit de celui qui exerce la puissance paternelle de prendre soin de la personne et des biens de l'enfant, a moins de disposition contraire de la loi, les §§1649 à 1651,1653, 1660 à 1662,1664, 1665, 1667, aux obligations résultant de ce soin entre celui qui exerce la puissance paternelle et l'enfant, les §§1696 à 1698 et le5 1700, alinéa 1, et a la responsabilité du tribunal tutélaire envers l'enfant les dispositions du §1702. La disposition du §1700, alinéa 1, s'applique même lorsque celui qui.exerce la puissance paternelle a seulement perdu l'administration paternelle, ou qu'il a été suspendu de sa puissance paternelle. 1504. - Le soin de la personne implique, en particulier, celui de l'éducation de l'enfant et de sa surveillance. Il confère la faculté, en exerçant le droit de correction, d'employer des moyens de discipline modérés. Le tribunal tutélaire doit, sur la demande de l'ayant-droit le soutenir dans l'exercice du droit de correction paternelle par des mesures de contrainte appropriées et prises dans une limite raisonnable. 1505. - Le droit de prendre soin de la personne de l'enfant confère celui de se faire restituer sa personne par ceux qui la détiendraient d'une manière illégale. Le concours de la police peut être demandé pour faire réintégrer l'enfant en fuite. 1506. - Pendant la durée du mariage, outre le père, la mère a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant; mais elle n'a pas celui de le représenter légalement. ' En cas de désaccord entre le père et la mère, c'est le père qui décide. 1507. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle demande que l'enfant quitte le territoire de la Confédération, il faut l'approbation du tribunal tutélaire, à moins qu'il ne demande en même temps qu'il puisse la quitter lui-même. 1508. - Ce sont les lois de chaque État qui déterminent dans quelle confession religieuse l'enfant sera élevé. 1509. - Si une fille sous puissance paternelle vient é contracter mariage, ou si l'on acquiert la puissance paternelle sur une femme, le devoir et le droit de celui qui exerce cette puissance de prendre soin de la personne se borne à représenter légalement cette fille dans les actes juridiques et les procès concernant ses affaires personnelles. 1510. - Le droit et le devoir de prendre soin du patrimoine de l'enfant (administration paternelle) n'appartient pas a celui qui exerce la puissance paternelle, relativement aux objets que l'enfant a acquis par succession, ou par legs, ou comme réserve, ou par libéralités entre-vifs de la part d'un tiers, lorsque, dans le premier de ces cas, le défunt, par disposition de dernière volonté, et, dans le dernier, le tiers. par sa libéralité, ont stipulé que l'administration des biens n'appartiendrait pas a celui qui exerce la puissance paternelle. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1290. 1511 . - Relativement aux actes juridiques qui se rapportent aux biens de l'enfant soumis à l'administration paternelle, l'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire : 1° Pour un acte juridique par lequel un immeuble ou un droit sur un immeuble est aliéné ou grevé ou par lequel on s'oblige a l'aliéner ou ale grever, é moins que l'objet de l'aliénation ou de la charge consentie ne soit une hypothéque ou une dette foncière ; 2° Pour un acte juridique par lequel on aliéne ou l'on grève un droit a la transmission de la propriété d'un immeuble ou a la création ou à la transmission d'un droit sur cet immeuble, à l'exception des hypothèques et des dettes foncières, ou par lequel on s'oblige à aliéner ou à grever ainsi; 3° Pour un acte juridique par lequel l'on aliéne ou l'on grève la fortune de l'enfant en totalité ou en partie, ou une succession ou une part de succession, ou par lequel on s'oblige a aliéner ou a grever ainsi ; 4° Pour un contrat de bail à loyer ou à ferme, ou pour un autre contrat obligeant à des prestations périodiques, lorsque la situation juridique résultant de ce contrat doit durer plus d'un an après l'âge de vingt-un ans révolus de l'enfant ; 5° Pour contracter une obligation par titre au porteur ou par lettre de change ou par tout titre se transmettant par endossement ;' 6° Pour emprunter pour le compte de l'enfant; 7° Pour garantir l'obligation d'un tiers; 8° Pour constituer un procuriste ; 9° Pour faire une acquisition a titre onéreux, ou aliéner un objet provenant de l'industrie, ou pour conclure une société dans le but de l'exercice d'une industrie. L'autorisation du tribunal tutélaire n'est pas néce ssaire pour vendre un objet commun à l'effet de faire cesser l'indivision, conformément au §769, alinéa 2, de même que pour aliéner ou grever un objet par la voie d'exécution forcée dirigée contre l'enfant. 1512. - Celui qui exerce la puissance paternelle ne peut livrer à l'enfant pour remplir ses obligations nées d'un contrat fait par celui-ci, ou pour en disposer librement, les objets pour l'aliénation desquels l'autorisation du tribunal tutélaire est exigée. 1513. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1675 aux actes juridiques mentionnés dans le §1511, alinéa 1", n°B 5, 6 et 7. 1514. - Lorsque l'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour un acte juridique, on applique les dispositions du §1681. 1515. - Celui qui exerce la puissance paternelle ne peut, sans autorisation du tribunal tutélaire, commencer une nouvelle affaire industrielle ou commerciale au nom de l'enfant. III. - Usufruit paternel. 1516. - Sont exclus de la jouissance paternelle (biens libres) les choses qui sont destinées exclusivement a l'usage personnel de l'enfant, spécialement à l'habillement et a l'ornement. 1517. - Sont biens libres les objets que l'enfant acquiert de la façon mentionnée dans le §1510, lorsqu'il a été stipulé que ces objets seraient biens libres. 1518. - Sont biens libres les objets que l'enfant a acquis par son travail, lorsque ce travail ne tombe pas sous l'application de l'article 1499, ou par l'exercice indépendant d'une industrie qui lui a été permis en vertu du §67. 1519. - Sont biens libres les objets que l'enfant a acquis en vertu d'un droit dépendant du patrimoine libre, ou comme indemnité pour la perte, la détérioration ou la soustraction d'un objet dépendant de ce patrimoine, ou au moyen d'actes juridiques s'y rapportant. Relativement aux objets qui, en vertu du §1516, font partie des biens libres, cette disposition n'est pas applicable. 1520. - Les dispositions relatives a l'usufruit s'appliquent a l'usufruit paternel, é moins de dispositions contraires de la loi. 1521. - Un objet n'est soumis a l'usufruit paternel que tant qu'il dépend du patrimoine de l'enfant. 1522. - Les dispositions des §§992 et 998 ne s'appliquent pas a l'usufruit paternel. 1523. - Les dispositions des §§1018 et 1020 ne s'appliquent pas a l'usufruit légal des objets qui se consomment par l'usage. Celui qui exerce la puissance paternelle peut cependant consommer par l'usage de tels objets et les aliéner en son propre nom. Dans le cas de cette disposition matérielle ou juridique, il doit, à l'expiration de l'usufruit paternel, rendre à l'enfant la valeur que ces choses avaient au moment où il en a disposé. Les prescriptions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi aux autres choses se consommant par l'usage, lorsque le tribunal tutélaire a consenti à ce que celui qui exerce la puissance paternelle les consommât ainsi ou les aliénât en son propre nom. 1524. - Celui qui exerce la puissance paterneIle ne doit fournir sûreté que conformément aux §§1547 et 1549 à 1551, a moins que dans les cas du §1523, alinéa 3, en accordant l'autorisation, on n'ait réservé l'obligation de fournir cette sûreté. Il n'y a lieu d'appliquer ni les dispositions du §988, alinéa 2, en ce qui concerne l'obligation de fournir sûreté, ni celles des §§1005 et 1006. 1525. - 0n applique à l'usufruit paternel les dispositions du §1296. 1526. - On n'applique pas les §§1028 à 1036 a l'usufruit paternel sur les obligations, actions au porteur, dettes foncières et hypothèques sur soi-même. L'usufruit paternel relativement aux dits objets ne donne qu'un droit à la perception des fruits. 1527. - Lorsqu'une affaire commerciale est faite au nom de l'enfant par celui qui exerce la puissance paternelle, celui-ci n'ayant point, en vertu de son usufruit, droit aux objets appartenant à l'exploitation commerciale, a droit seulement au profit net annuel obtenu par cette exploitation. Si, cependant, il y a perte dans une année, le gain des années suivantes reste à l'enfant jusqu'à ce que cette perte ' soit comblée. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables lorsque l'affaire a été faite au nom de l'enfant sans l'autorisation du tribunal tutélaire exigée par le §1515. 1528. - Les créanciers de l'enfant peuvent, pour toutes ses obligations, obtenir paiement sur les biens soumis a l'usufruit paternel, sans égard pour cet usufruit; pour une exécution forcée sur ces biens un titre exécutoire contre l'enfant suffit. 1529. - Lorsque l'obligation légale de l'enfant de subvenir a l'entretien d'un tiers dépend de la condition qu'il soit en l'état de le faire, pour apprécier cet état on ne met pas en compte les biens soumis a l'usufruit paternel. 1530. - Les obligations de l'enfant sont aussi dans les rapports entre lui et celui qui exerce la puissance paternelle a la charge des biens de l'enfant soumis a l'usufruit légal. Cependant sont a la charge des biens libres de l'enfant, dans les rapports entre lui et celui qui exerce la puissance paternelle, les obligations ci-après de l'enfant. 1° Celles qui sont nées d'un fait illicite de l'enfant commis pendant la durée de l'usufruit paternel, ou d'une pour« suite criminelle causée par cet acte. 2° Celles nées d'un rapport juridique se rapportant aux biens libres de l'enfant, même avant l'ouverture de l'usufruit paternel, ou avant l'époque où les biens sont devenus biens libres. 3° Celles nées d'un procès sur une des obligations mentionnées aux numéros 1 et 2 qui précédent. 4° Celles nées d'un procès entre l'enfant et celui qui exerce la puissance paternelle, et qui concernent les frais de ce procès. Lorsqu'une obligation de l'enfant qui dans les rapports entre lui et celui qui exerce la puissance paternelle est a la charge des biens libres de l'enfant a été acquittée au moyen des biens soumis a l'usufruit paternel, ou lorsqu'une autre obligation de l'enfant a été remplie au moyen de ses biens libres, alors dans le premier cas récompense est due par les biens libres à ceux soumis a l'usufruit paternel, et dans le second cas par les derniers aux premiers jusqu'à concurrence de la valeur des biens qui ont à fournir cette récompense. 1531. - Celui qui exerce la puissance paternelle est obligé envers l'enfant à supporter pendant le temps de l'usufruit paternel, outre les frais d'entretien qui incombent é l'usufruitier ordinaire: . 1° Les charges et impositions publiques qui sont dues par les objets soumis a son usufruit, à l'exception des charges et impositions extraordinaires qui doivent être réputées grever le capital. 2° Les charges et impositions privées qui grèvent les objets soumis a l'usufruit paternel. 3° Au prorata de la durée de l'usufruit paternel, les contributions et primes à payer pour l'assurance des objets soumis a son usufruit, lorsque celui qui exerce la puissance paternelle était obligé à faire assurer ces objets, ou y eût été obligé, si l'assurance n'avait pas été déjà contractée au profit de l'enfant. 4° Au prorata de la durée de l'usufruit paternel, les intérêts de toutes les obligations de l'enfant, qui dans les rapports entre lui et celui qui exerce la puissance paternelle ne sont pas a la charge des biens libres ; de même, toutes les autres prestations périodiques, y compris celles qui doivent être acquittées par l'enfant en vertu de son obligation alimentaire au profit d'un tiers, lorsque l'obligation a ces prestations dans les rapports entre l'enfant et celui qui exerce la puissance paternelle ne tombent pas a la charge des biens libres et qu'un bon père de famille a coutume de les payer avec les revenus de ses biens. 5° Les frais d'un procès soutenu par l'enfant, lorsque l'obligation de celui-ci aux frais, dans les rapports entre l'enfant et celui qui exerce la puissance paternelle, ne tombe pas a la charge des biens libres. 6° Les frais de défense de l'enfant dans un procès criminel dirigé contre lui. Si l'enfant est condamné, il est obligé d'indemniser de ces frais celui qui exerce la puissance paternelle. Les intérêts, prestations et frais mentionnés aux n°s 4 à 6 qui précèdent ne sont a la charge de celui qui exerce la puissance paternelle, que lorsqu'ils ne dépassent pas le montant des avantages que celui-ci a retirés des biens soumis a son usufruit ou aurait dû en retirer dans une gestion régulière. 1532. - Celui qui exerce la puissance paternelle est, relativement aux biens soumis à l'usufruit paternel mais dont l'administration ne lui appartient pas, exclu de l'exercice direct de cet usufruit; celui-ci doit être exercé alors pour son compte par l'enfant par l'entremise du représentant légal appelé a administrer. Celui qui exerce la puissance paternelle ne peut demander qu'on lui remette les produits qu'autant que ceux-ci ne sont pas nécessaires pour l'administration régulière et pour l'acquit des charges de la jouissance. Lorsque la puissance paternelle vient à être suspendue, ou lorsqu'elle est retirée par le tribunal tutélaire sous réserve de l'usufruit légal, on doit prélever sur les produits a remettre a celui qui exerce cette puissance les frais d'entretien de l'enfant. dans la mesure où ils sont la charge de l'usufruit légal. 1533. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle n'est obligé à remplir une obligation qui lui incombe au profit de l'enfant en raison de l'usufruit légal qu'à la cessation de cet usufruit, il doit faire immédiatement la prestation due, s'il vient a être exclu de l'exercice personnel de l'usufruit légal en vertu du §1582. La disposition de l'alinéa qui précède n'est plus applicable, lorsque la puissance paternelle vient a cesser. 1534. - Les droits qui se fondent sur les objets dépendant du patrimoine de l'enfant en vertu de l'usufruit paternel ne peuvent être aliénés ; ils ne peuvent non plus être saisis. Il en est de même des droits appartenant à celui qui exerce la puissance paternelle d'après le §1532, en délivrance de produits, lorsque ces droits ne sont pas encore échus. 1535. - Relativement à la saisie des fruits acquis par celui qui exerce la puissance paternelle en vertu de son droit d'usufruit, et à celle du droit mentionné au §1532, en délivrance des produits après l'exigibilité de ce droit, on applique les dispositions du §1299. 1536. - L'usufruit paternel prend fin lorsque l'enfant vient à contracter mariage, à moins que le mariage n'ait eu lieu sans le consentement exigé par les §§1238 et 1239 de celui des parents auquel cet usufruit appartient. Si la puissance paternelle n'a été acquise qu'après la célébration du mariage, il n'y a pas lieu à l'usufruit légal. 1537. - Celui qui exerce la puissance paternelle peut renoncer à l'usufruit légal. Pour la validité de cette renonciation une déclaration devant le tribunal tutélaire est nécessaire et suffit. IV. - De la puissance paternelle de la mère. 1538. - Le tribunal tutélaire doit donner un Conseil a la mère a laquelle la puissance paternelle appartient: 1° Lorsque le père a ordonné cette dation. 2° Lorsque la mère la demande. 3° Lorsque le tribunal tutélaire, en raison de l'étendue ou des difficultés spéciales de l'administration, ou en conformité des §§1546 et 1547, l'estime nécessaire dans l'intérêt de l'enfant. Relativement é l'ordre du père mentionné au n° 1 qui précède il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1636. 1539. - Le Conseil peut être établi pour toutes les affaires ,ou pour certaines seulement, ou pour une seule. La nomination indique l'étendue des attributions de ce conseil. S'il a été nommé en conséquence de l'ordre du père, c'est cet ordre qui délimite l'importance de ses attributions. Si lors de la nomination cette détermination n'a pas eu lieu, le conseil est réputé avoir été nommé pour toutes les affaires. 1540. - Le Conseil doit, dans les limites de ses attributions, soutenir la mère pour l'exercice de la puissance paternelle et donner avis au tribunal tutélaire de tous les cas où celui-ci doit intervenir. 1541. - L'autorisation du Conseil est, dans la sphère de ses attributions, nécessaire pour tout acte juridique pour lequel, s'il avait été fait par un tuteur, celle du subrogé tuteur ou du tribunal eût été exigée, a moins que pour cet acte juridique, si le père avait exercé la puissance paternelle, l'autorisation du tribunal tutélaire n'eût été indispensable. L'autorisation du conseil est alors remplacée par celle du tribunal tutélaire. Le tribunal tutélaire doit, dans tous les cas, entendre le conseil avant de statuer sur la demande en autorisation d'un acte juridique qui rentre dans la sphère des attributions de ce conseil. Les dispositions des §§1666 et 1668 sont applicables, lorsqu'un conseil a été nommé, dans la sphère de ses attributions. 1542. - Lorsque pour un acte juridique l'autorisation du Conseil ou, a sa place, celle du tribunal tutélaire est nécessaire, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1681. 1543. - Les dispositions relatives â la vocation, la nomination, la responsabilité, les droits, le salaire, la surveillance du subrogé tuteur, et la cessation de ses fonctions s'appliquent au conseil constitué à la mère. Les fonctions du Conseil prennent fin aussi lorsque la puissance paternelle de la mère, en raison des affaires pour lesquelles le Conseil a été constitué, lui a été retirée, ou lorsque la puissance paternelle de la mère a été suspendue. V. - Fonctions et surveillance du tribunal tutélaire. Restriction de la puissance paternelle. 1544. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle est empêché de prendre soin de la personne et des biens de l'enfant, le tribunal tutélaire doit ordonner les mesures nécessaires dans l'intérêt de cet enfant. 1545. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle ne se conforme pas aux ordres d'un tiers obligatoires pour lui dans l'exercice de cette puissance, le tribunal tutélaire doit prendre les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution. 1546. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle, en mésusant de son droit de prendre soin de la personne de l'enfant, spécialement en mésusant de celui d'éducation, ou, par négligence, a mis en péril les intérêts physiques ou moraux de l'enfant, ou lorsqu'il y a lieu de craindre cette mise en péril pour l'avenir, en raison de sa conduite déshonorante ou immorale, le tribunal tutélaire doit prendre les mesures nécessaires pour écarter ce danger. Il peut, en particulier, ordonner que l'enfant sera placé pour son éducation dans une famille convenable, ou dans un établissement d'éducation ou de correction. Lorsque l'intérêt de l'enfant l'exige, le tribunal tutélaire peut aussi enlever la puissance paternelle en réservant l'usufruit lé- gal en tout ou en partie. 1547. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle ne remplit pas les obligations qui lui incombent en raison de l'administration des biens ou de l'usufruit légal, ou lorsqu'il tombe en déconfiture, et que dans ces deux cas il y a lieu de craindre pour l'avenir une mise en grave péril des droits de l'enfant, le tribunal tutélaire doit prendre les mesures nécessaires pour écarter ce danger. Il peut spécialement ordonner que celui qui exerce la puissance paternelle présentera un état des biens de l'enfant soumis a son administration, que, conformément au §1671, il consignera les objets précieux et les valeurs dépendant de ces biens, y compris les lettres hypothécaires et bons fonciers et fera inscrire au nom de l'enfant les obligations et les actions au porteur. Lorsque ce dépôt ou cette inscription sont opérés, on applique les dispositions du §1671. Si les mesures indiquées en l'alinéa qui précède ne semblent pas suffisantes, le tribunal tutélaire peut ordonner que celui qui exerce la puissance paternelle fournira une sûreté pour garantir les biens soumis a son administration. Le mode et l'étendue de la sûreté sont fixées par le tribunal tutélaire d'après sa libre appréciation. 1548. - Celui qui exerce la puissance paternelle doit, avant de contracter un nouveau mariage, en donner avis au tribunal tutélaire, lui présenter un état des biens soumis a son administration, et lorsque lui et l'enfant ont hérité de l'autre parent, demander la liquidation de cette succession; le tribunal tutélaire peut, cependant, permettre que la liquidation n'ait lieu que plus tard. 1549. - Les frais de la consignation ou de la constitution de sûretés dans les cas du §1547 et ceux de la confection et de la présentation de l'état des biens dans les cas des §1547 et 1548 doivent être supportés par celui qui exerce la puissance paternelle. Relativement à la dation de sûretés, il y a lieu d'appliquer le §1689, alinéa 4. 1550. - Si les ordres donnés par le tribunal tutélaire en vertu du §1547 ne sont pas exécutés, ou si celui qui exerce la puissance paternelle ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du §1548, le tribunal tutélaire peut lui enlever l'administration. Il n'y a pas lieu d'admettre d'autres mesures pour contraindre à fournir les sûretés ordonnées. 1551. - Le tribunal tutélaire peut, a toute époque, rèvoquer ou modifier les ordres par lui donnés en vertu des §§1545 à 1550. Relativement aux sûretés ordonnées, il y a lieu d'appliquer le §1689, alinéas 3 et 4. 1552. - Les Conseils des orphelins doivent aviser immédiatement les tribunaux tutélaires des cas dans lesquels ces tribunaux, en vertu des §§1544 à 1551, doivent intervenir. 1553. - L'administration, qui appartient a celui qui exerce la puissance paternelle, prend fin lorsque la décision qui ouvre le concours sur ses biens a acquis l'autorité de la chose jugée. Le tribunal tutélaire peut, après la fin du concours, lui restituer l'administration. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables, lorsque pendant la durée du concours le débiteur commun acquiert la puissance paternelle. VI. - De la suspension et de la. fin de la puissance paternelle. 1554. - Lorsque et tant que celui qui exerce la puissance paternelle est incapable juridiquement ou d'une capacité restreinte, sa puissance paternelle est suspendue, cependant sous réserve de l'usufruit légal. Cette suspension a lieu aussi quand, par un empêchement matériel de celui qui l'exerce, il y a lieu de pourvoir d'une manière générale au soin de la personne et des biens de l'enfant pendant un temps qu'on peut prévoir assez long, et que cette prévision est adoptée par le tribunal tutélaire; la suspension dure jusqu'au moment où ce tribunal déclare que ces conditions n'existent plus. Lorsque la puissance paternelle est suspendue en raison de la minorité de celui qui l'exerce, celui-ci a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant dans les limites mentionnées au §1506, alinéa 1, et de telle sorte que relativement à l'exercice de ce soin le représentant légal de l'enfant joue le rôle attribué au Conseil par le51540. 1555. - Tant que la puissance paternelle du père est suspendue, elle passe a la mère, à l'exception de l'usufruit paternel restant au père. Si, cependant, cette suspension a lieu pour cause de minorité, le père garde, a côté de la mère, le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant, seulement dans la même mesure que la mère, d'après les dispositions du §1506. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables lorsque la puissance paternelle du père est suspendue par suite de son interdiction pour prodigalité. ou en cas de dissolution du mariage des parents de l'enfant. 1556. - La puissance paternelle sur un mineur dont on ne peut établir l'état de famille par une décision du tribunal tutélaire, est suspendue, sous réserve de l'usufruit paternel, jusqu'au moment où l'état de famille de l'enfanta été connu. La puissance paternelle de celui qui l'exerce prend fin, outre le cas de décès, par la majorité de l'enfant. 1557. - La puissance paternelle sur l'enfant prend fin, outre le cas du décès de celui-ci et celui de l'adoption de l'enfant, par un jugement de déclaration de décès de celui qui l'exerce. Au lieu et place de la puissance paternelle de celui-ci commence celle de la mère. Lorsque celui qui exerçait la puissance paternelle et dont le décès a été déclaré est encore vivant, il recouvre cette puissance lors d'une déclaration de volonté spéciale et faite devant le tribunal tutélaire. 1558. - La puissance paternelle de la mère prend fin lorsque celle-ci contracte un nouveau mariage. La mère a cependant, dans ce cas, le devoir et le droit de prendre soin de la personne de l'enfant dans les limites indiquées par le §1506, alinéa 1", et de telle sorte que relativement à ce soin le tuteur de l'enfant remplisse les fonctions du Conseil déterminées par le5 1540. 1559. - Lorsque celui qui exerce la puissance paternelle a été condamné a la réclusion ou a un emprisonnement de six mois ou plus pour crime ou délit volontaire contre l'enfant, sa puissance paternelle prend fin dés que le jugement a acquis force de chose jugée (déchéance). Si, a cause du concours du crime ou du délit contre l'enfant et d'une ou plusieurs autres actions criminelles on a puni le tout d'une peine totale, c'est la peine spéciale prononcée pour ce crime ou pour ce délit qui est prise en considération. Lorsque le père est déchu de la puissance paternelle, elle passe à la mère dès avant le décès du père, si le mariage a été dissous. 1560. - Celui des deux parents qui aurait perdu la puissance paternelle d'après le §1557, alinéa 2, et les §§1558 et 1559 si elle lui eût appartenu, ne peut l'acquérir. Dans le cas de déclaration de décès, cependant, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1557, alinéa 3. 1561. - On ne peut renoncer a la puissance paternelle. TITRE IV. - De la situation juridique des enfants naturels. 1562. - Si la nullité du mariage vient d'une cause autre que le manque de formes dans la célébration, l'enfant que la femme a conçu après cette célébration et avant sa dissolution ou la déclaration de sa nullité, ou celui qu'elle a conçu avant la célébration du mariage et qui est né depuis doit être considéré comme enfant légitime sous les conditions plus amplement indiquées dans les §§1563 à 1566. lorsque cet enfant aurait été considéré comme légitime, en supposant le mariage valide d'après les §§1466 à 1479. 1563. - Lorsque, lors de la célébration du mariage, sa nullité était ignorée des deux époux, et que cette ignorance n'a pas pour origine une faute lourde, on applique à l'enfant les dispositions en vigueur pour le cas où le mariage a été dissous, et où les deux époux ont été déclarés parties coupables. 1564. - Lorsque, lors de la célébration du mariage, sa nullité n'a été connue que du mari, et non de la femme, ou était ignorée du premier en conséquence d'une faute lourde, la puissance paternelle sur l'enfant n'appartient pas au pére, mais à la mère; le père n'a pas non plus les autres droits qui dérivent de la paternité. 1565. - Lorsque, lors de la célébration du mariage, sa nullité n'a été connue que de la femme, et non du mari, on applique à l'enfant les dispositions en vigueur pour le cas ou il y a dissolution du mariage et où la femme a été déclarée partie coupable. Après le décès du père ou après sa déchéance de la puissance paternelle, la mère a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant, conformément au §1558, 2° partie. 1566. - Lorsque, lors de la dissolution du mariage, sa nullité était connue des deux époux, ou que l'ignorance de cette nullité provenait d'une faute lourde, la puissance paternelle n'appartient plus ni au père, ni a la mère. Le père n'a pas non plus les autres droits résultant de la paternité. La mère a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant, conformément au §1558, 2° partie. Les parents du père ne sont pas considérés comme parents de l'enfant, sans préjudice des dispositions du §1236. 1567. - Lorsqu'un mariage annulable vient a être aunulé, on applique les dispositions des §§1562 à 1566, de telle sorte que la connaissance de l'annulabilité est assimilée à celle de la nullité, et qu'en cas d'annulation du mariage pour cause de menace l'époux qui obtient cette annulation est assimilé à celui qui n'a pas connu la nullité du mariage et dont l'ignorance n'a pas pour cause une faute lourde. TITRE V. - Situation juridique des enfants naturels. I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 1568. - Entre un enfant naturel ou ses descendants d'un côté, et la mère ainsi que les parents de celle-ci, d'autre côté, existent les mêmes droits et les mêmes devoirs que si l'enfant était légitime, a moins de dispositions contraires de la loi. 1569. - L'enfant naturel prend le nom de famille de sa mère, et lorsque celle-ci, en contractant mariage, a reçu le nom de son mari, le nom de famille que la mère avait avant de contracter mariage. 1570. - L'enfant naturel n'est pas soumis a la puissance paternelle; la mère a cependant, conformément au §1558, 2° partie, le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant. II. - DETTE ALIMENTAIRE DU PÈRE NATUREL. 1571. - Le père d'un enfant naturel est, avant la mère et les autres parents de l'enfant, obligé à lui assurer sa subsistance, conformément aux §§1572 à 1576. 1572. - Doit être réputé père d'un enfant naturel celui qui a eu des relations intimes avec la mère a l'époque de la conception, a moins que pendant cette période la mère n'ait eu aussi des relations intimes avec d'autres. On doit considérer comme période de conception le temps écoulé depuis le 180° jour jusqu'au 300e jour avant la naissance de l'enfant, y compris le 180e et le 3006 jour. Si pendant cette période la mère est accouchée d'un enfant, le temps qui a précédé cet accouchement n'est pas compris dans la période légale de la conception. 1573. - Le père de l'enfant naturel n'est obligé à pourvoir qu'à sa subsistance indispensable, et cela seulement jusqu'à ce que l'enfant ait atteint quatorze ans révolus. 1574. - A l'obligation du père de l'enfant naturel de pourvoir a sa subsistance s'appliquent les dispositions des §§1488, 1491, alinéas 1 et 3, et des §§1492 à 1494. 1575. - L'obligation du père de l'enfant naturel de pourvoir à son entretien se transmet a l'héritier du père. En cas de décès de l'enfant on applique les dispositions du §1496. 1576. - Une convention, en particulier une transaction, entre le père et l'enfant naturel sur cette obligation alimentaire est admissible, mais doit être approuvée par le tribunal tutélaire. Par ailleurs, on applique les dispositions du §1495. 1577. - Le père d'un enfant naturel doit payer une indemnité a la mère, dans les limites du nécessaire, en rais son des frais d'accouchement et de ceux d'entretien, pendant les premiers six mois qui suivent la naissance Cette obligation incombe au père, même lorsque l'enfant est mort-né, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si des de penses, et quelles dépenses ont été faites par la mère. Si la mère est décédée avant l'expiration de six mois depuis la naissance de l'enfant, le père n'est tenu à indemniser des dépenses de subsistance de la mère que jusqu'au moment de ce décès. 1578. - Le droit mentionné au §1577 se prescrit par un laps de deux ans. La prescription commence a courir à l'expiration de six semaines après la naissance de l'enfant. TITRE VI. - De la légitimation des enfants naturels. I. - LÉGITIMATION PAR MARIAGE SUBSÉQUENT. 1579. - Un enfant naturel acquiert par la célébration du mariage, postérieure à sa naissance, entre son père et sa mère, et a partir de ce moment, l'état juridique d'enfant légitime (légitimation par mariage subséquent). 1580. - Le mari est réputé le père de l'enfant naturel né de sa femme avant la célébration du mariage, lorsqu'il a eu des relations intimes avec elle dans le temps légal de conception de l'enfant déterminé par le §157'2, alinéa 2. 1581. - La légitimation par mariage subséquent a lieu, même si le mariage est nul, a moins qu'il ne s'agisse d'une nullité pour manque de forme dans la célébration. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §1562 à 1567. 1582. - Les effets de la légitimation par mariage subséquent ont lieu relativement aux descendants de l'enfant naturel, même lorsque l'enfant est décédé avant la célébration du mariage entre ses père et mère. II. - LÉGITIMATION PAR DÉCLARATION. 1583. - Un enfant naturel peut être déclaré enfant légitime de son père par une disposition de l'autorité (légitimation par déclaration de légitimité). Par cette déclaration età partir de ce moment l'enfant naturel acquiert l'état juridique d'enfant légitime de son père a moins de disposition contraire de la loi. 1584. - La déclaration de légitimité est de la compétence de l'Etat auquel le père ressortit. Par ailleurs, la compétence pour cette déclaration est fixée d'après les lois de chaque Etat. 1585. - La déclaration de légitimité ne peut avoir lieu que sur la requête du père contenant reconnaissance de sa paternité. 1586. - La déclaration de légitimité ne peut avoir lieu lorsque le mariage entre le père et la mère de l'enfant était impossible a l'époque de sa conception en vertu du §1236 en raison de parenté ou d'alliance. 1587. - Pour la déclaration de légitimité le consente- ment de l'enfant est nécessaire, ainsi que celui de la femme du père, lorsque le père est marié. Ce dernier consentement ne l'est plus lorsque le décès de la femme du père a été déclaré. 1588. - La demande du père, ainsi que le consentement de l'enfant et de la femme du père, ne peuvent émaner d'un représentant, spécialement d'un représentant légal. Cependant, si l'enfant n'a pas quatorze ans révolus, le représentant légal peut consentir. 1589. - Lorsque le père a sa capacité juridique restreinte, il faut joindre a sa requête en déclaration de légitimité et au consentement du représentant légal l'approbation du tribunal tutélaire. Il en est de même du consentement de l'enfant, lorsque celui-ci n'a qu'une capacité juridique restreinte. L'approbation du tribunal tutélaire est nécessaire, même lorsque l'autorisation a été donnée à l'enfant par son représentant légal, en conformité du §1588, 2° partie. 1590. - Lorsque la femme du père n'a qu'une capacité juridique restreinte, elle n'a pas besoin, pour donner son consentement, de l'autorisation de son représentant légal. 1591. - La demande du père, ainsi que le consentement de l'enfant et de la femme du père, doivent avoir lieu dans la forme judiciaire ou notariée. Le consentement de l'enfant et de la femme du père doit être donné vis-à-vis de ce dernier; il est irrévocable. 1592. - La déclaration de légitimité peut être refusée. même quand aucun empêchement n'y fait obstacle. 1593. - Si une condition légale fait défaut à la déclaration de légitimité, cette déclaration est nulle. La circonstance, que celui qui a été indiqué comme le père dans cette déclaration ne l'est pas réellement, n'est pas une cause d'annulation. 1594. - La déclaration de légitimité faite a terme ou sous condition est nulle. 1595. - La déclaration de légitimité est nulle, lorsque le père ou l'enfant était décédé antérieurement. 1596. - Les effets de la déclaration de légitimité s'étendent aux descendants de l'enfant. L'enfant et ses descendants n'acquièrent ni la situation juridique de parents des parents du père, ni celle d'alliés de la femme du père ; l'époux de l'enfant ou d'un des descendants de celui-ci n'ob- tient pas de la situation juridique d'allié du père. Pour la déclaration de légitimité, et a moins de disposition contraire de la loi, il n'est rien changé aux droits et aux devoirs qui existent entre l'enfant et ses parents par suite de la parenté. 1597. - Par la déclaration de légitimité le droit et le devoir de la mère de l'enfant de prendre soin de la personne de celui-ci n'existe plus. Ce droit et ce devoir ne renaissent même pas lorsque la puissance paternelle du père prend fin ou se réduit à l'usufruit paternel. 1598. - Relativement a l'obligation d'assurer la subsistance de l'enfant et de ses descendants le père est tenu avant la mère et les autres parents de l'enfant. 1599. - Si le père veut contracter mariage après la déclaration de légitimité, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1548 et 1552, lorsqu'i1 a sur l'enfant la puissance paternelle. 1600. - Relativement à la nullité de la demande dupére en déclaration de légitimité ou du consentement de l'enfant et de la femme du père, et relativement à l'autorisation nécessaire pour cette demande et ces consentements il y a lieu d'appliquer les §§1588 à 1590. TITRE VII. - De l'adoption. 1601. - Par l'adoption l'adopté acquiert la situation juridique d'un enfant légitime de l'adoptant, a moins de disposition contraire de la loi. L'adoption exige une convention entre l'adoptant et l'adopté. 1602. - Celui qui a un descendant légitime ne peut pas adopter. Mais une précédente adoption ne fait pas obstacle à une adoption nouvelle. 1603. - L'adoptant doit avoir cinquante ans révolus. Des dispenses peuvent être obtenues lorsque l'adoptant est majeur. 1604. - L'adopté doit être au moins de dix-huit ans plus jeune que l'adoptant. On peut obtenir des dispenses. 1605. - C'est l'État qui accorde les dispenses prévues par .les deux §§qui précédent. Les lois de chaque Etat peuvent régler l'exercice de cette concession. 1606. - Un époux ne peut adopter qu'avec le consentement de l'autre époux. 1607. - L'adopté ne peut, tant que dure son adoption, être adopté par un autre que le conjoint de l'adoptant. 1608. - Les deux conjoints seuls peuvent adopter en qualité d'enfant commun. 1609. - Un époux ne peut être adopté qu'avec le consentement de son conjoint. 1610. - Un enfant légitime ne peut être adopté qu'avec le consentement de son père et de sa mère, un enfant naturel qu'avec celui de sa mère. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent plus lorsque l'enfant a vingt-cinq ans révolus, ou lorsqu'on ne peut connaître sa situation de famille. 1611. - Le consentement d'un tiers prescrit par les §§1606, 1609 et 1610 n'est plus nécessaire lorsque ce tiers est décédé, ou que la déclaration de son décès a été prononcée. Il est remplacé par la ratification du contrat par ce tiers, lorsqu'elle est donnée avant l'homologation du contrat. 1612. - Lorsque l'adoptant n'a pas encore quatorze ans révolus, le contrat d'adoption peut être conclu pour lui par son représentant légal. Dans les autres cas, le contrat ne peut être conclu ni pour l'adoptant, ni pour l'adopté, par un représentant, même pas par un représentant légal. 1613. - Lorsque l'adoptant n'a qu'une capacité juridique restreinte, il faut, pour conclure l'adoption, outre le consentement du représentant légal, l'autorisation du tribunal tutélaire. Il en est de même, en ce qui concerne le consentement de l'adopté, lorsque celui-ci n'a qu'une capacité légale restreinte. L'approbation du tribunal tutélaire est nécessaire même quand le contrat est conclu par le représentant légal de l'adopté en conformité du §1612, 1er partie. Lorsque l'adoptant est le tuteur de l'adopté, le tribunal tutélaire ne doit accorder son approbation que lorsque l'adoptant a rendu compte de la tutelle qu'il a gérée, et a restitué au mineur sa fortune. Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa qui précède au curateur qui a été appelé à administrer les biens. 1614. - Le consentement ou l'autorisation d'un tiers exigés par les §§1606, 1609 à 1611 ne peuvent être donnés par un représentant, en particulier, par un représentant légal. Si le tiers n'a qu'une capacité légale restreinte, il n'a pas besoin, pour donner ce consentement ou cette autorisation, de celle de son représentant légal, à moins que le tiers. comme exerçant la puissance paternelle, ne possède l'usufruit légal. 1615. - L'adoption sous condition ou a terme est nulle. 1616. - Le contrat d'adoption doit être conclu en justice ou devant notaire. Le consentement ou l'autorisation d'un tiers exigés par les §§1606, 1609 à 1611 doivent être donnés dans la forme judiciaire ou notariée et vis-à-vis de l'un ou de l'autre contractant. Le consentement du tiers est irrévocable. 1617. - Pour la validité du contrat d'adoption il faut son homologation par le tribunal compétent. C'est a partir de cette homologation que l'adoption produit ses effets. Cependant, les contractants sont liés dés auparavant; ils cessent de l'être lorsque l'homologation est refusée. 1618. - L'adoption est nulle lorsque l'adoptant ou l'adopté vient a décéder avant son homologation. 1619. - L'homologation de l'adoption ne doit être refusée que lorsqu'il manque à l'adoption une condition légale. 1620. - Les effets de l'adoption s'étendent aux descendants de l'adopté, a un descendant existant déjà au moment de l'adoption et a ses descendants nés depuis, cependant seulement si le contrat a été conclu en même temps avec le premier. L'adopté et ses descendants n'acquièrent ni la situation juridique de parents des parents de l'adoptant, ni celle d'alliés de l'époux de l'adoptant ; le conjoint de l'adopté ou d'un descendant de celui-ci n'acquiert point la situation juridique d'allié de l'adoptant. 1621. - Lorsque, pendant la durée du mariage, l'enfant d'un des époux a été adopté par l'autre, ou que la même personne a été adoptée par les deux époux, l'adopté acquiert la situation juridique d'enfant légitime commun des époux, conformément aux §§1601 et 1620. 1622. - L'adopté acquiert le nom de famille de l'adoptant, et lorsque l'adoptant est une femme qui par mariage a pris le nom de son mari, il acquiert le nom de famille qu'elle avait avant ce mariage. Dans les cas du §1621 l'adopté acquiert le nom de famille du mari. Le nom nouveau doit être porté par l'adopté en y joignant son nom de famille antérieur. Ceux des descendants de l'adopté auxquels ne s'étendent pas les effets de l'adoption conservent leur nom de famille. 1623. - Lorsque l'adoptant acquiert la puissance paternelle sur l'adopté, il doit présenter au tribunal tutélaire un état des biens de l'adopté soumis a son administration. Ce tribunal peut, en outre, exiger les autres mesures prévues par le §1547, alinéa 1er, 2° et 3° parties, et alinéa 2, lorsqu'il les juge utile, dans l'intérêt de l'adopté. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1549 à 1551. Il en est de même lorsque, dans les cas du §162l, la mère de l'adopté acquiert la puissance paternelle. Lorsque l'adopté veut contracter mariage, on applique les dispositions des §§1548 à 1552, s'il a la puissance paternelle sur l'enfant. Lorsque l'adoptant est une femme, on applique les dispositions du5 1538, alinéa 1, n°*' 2 et 3, et des §§1539 à 1543 et du §1558. 1624. - Par l'adoption l'adoptant n'acquiert pas de droit a la succession de l'adopté. 1625. - Par l'adoption, a moins de disposition contraire de la loi, rien n'est changé aux droits et devoirs que la parenté crée entre l'adopté et ses parents. 1626. - Le père réel et la mère réelle perdent la puissance paternelle sur l'adopté. Ils ne la possèdent même pas lorsque la puisSance paternelle de l'adoptant prend fin ou est réduite à l'usufruit légal, ou lorsque l'adoption cesse. Il en est de même du droit et du devoir des parents réels de prendre soin de la personne de l'enfant. 1627. - Lorsque les dispositions sur la dette légale alimentaire des parents supposent un droit de succession le. gale ou un droit à réserve entre l'ayant-droit et le débiteur, en appliquant ces dispositions il n'y a pas lieu de se référer à celles du §1624. Relativement à l'obligation d'assurer l'entretien de l'adopté et de ses descendants, lorsque les effets de l'adoption s'étendent jusqu'à eux, l'adoptant est tenu avant les parents réels de l'adopté. 1628. - Dans le contrat d'adoption on peut Stipuler que l'adoptant aura l'usufruit paternel des biens de l'adopté, et que ce dernier n'aura pas un droit de succession ni un droit de réserve sur les biens de l'adoptant. Par ailleurs, les effets légaux de l'adoption ne peuvent être modifiés par la convention. 1629. - Les relations qui se fondent sur l'adoption peuvent être rompues au moyen d'un contrat. Ce contrat doit être passé entre l'adoptant et l'adopte, ainsi qu'avec ceux des descendants de ce dernier auxquels l'effet de l'adoption s'étend. Si l'adopté est décédé, la rupture des relations créées entre l'adoptant et les descendants de l'adopté peut aussi avoir lieu au moyen d'une convention intervenue entre ces descendants et l'adoptant. Dans les cas du §1621, tant que les deux conjoints sont vivants, il faut, pour la cessation des relations nées de l'adoption, une convention avec les deux époux; après le décès d'un des conjoints, la cessation des relations juridiques entre l'autre époux et l'adopté et ses descendants a lieu au moyen d'une convention a conclure entre l'autre époux et l'adopté, ainsi que ses descendants; si l'adopté est décédé, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa qui précède. A la convention relative à la cessation des rapports nés de l'adoption s'appliquent les dispositions du5 1612, du5 1613, alinéas 1 et 2, du §1615, du §1616, alinéa 1 et des §§1617 à 1619. 1630. - Relativement à la nullité du contrat d'adoption et de celui qui y met fin, de même que relativement à la nullité du consentement ou de la ratification d'un tiers exigés par les §§1606, et 1609 a1611, de même que relativement à la ratification de l'acte juridique annulable, on applique les dispositions du5 1612, du §1613, alinéas 1 et 2, et du §1614. 1631. - Lorsque les personnes qui sont liées par l'adoption contractent mariage contre les prescriptions du §1240, la célébration de ce mariage fait cesser de plein droit les rapports fondés sur l'adoption. Lorsque le mariage est nul pour un motif autre que le manque des formalités de célébration, la puissance paternelle appartenant à l'un des époux sur l'autre époux cesse du jour,,'dé la célébration. Il en est de même lorsque le mariage est annulable et est annulé. TITRE VIII. - De la constatation des droits de famille. 1632. - Lorsqu'il a été intenté une demande en reconnaissance de l'existence ou de la non existence d'une relation de parent a enfant entre les parties ou de l'existence ou de la non existence de la puissance paternelle d'une partie sur l'autre, le jugement qui a été rendu sur cette demande et qui a acquis du vivant des parties l'autorité de la chose jugée, a effet pour et contre tous. Un jugement qui reconnaît le rapport de parent a enfant ou l'existence de la puissance paternelle n'a cependant pas d'effet contre le tiers qui prétend pour lui-même a l'état de parent oui la puissance paternelle, lorsqu'il n'a pas été partie au procès. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa qui précède au procès qui a pour objet la reconnaissance de l'existence ou de la non existence de la paternité naturelle. SECTION III. - De la tutelle. TITRE PREMIER. - De la tutelle des mineurs. I. - OUVERTURE DE LA TUTELLE. 1633. - Le mineur reçoit un tuteur lorsqu'il n'est pas sous la puissance paternelle ou lorsque celle-ci est restreinte a l'usufruit légal. 1634. - La tutelle est établie par le tribunal tutélaire d'office. 1635. - Sont appelés à la tutelle dans l'ordre ci-après : 1° Celui qui a été nommé tuteur par le père du pupille. 2° Celui qui a été nommé tuteur par la mère légitime du pupille. 3° Le grand-père du pupille du côté paternel. 4° Le grand-père du pupille du côté maternel. Le grand-père du côté paternel et le grand-père du côté maternel ne sont cependant pas appelés lorsque le pupille a été adopté par un tiers. ou lorsque l'enfant dont descend le pupille a été adopté par un tiers et que les effets de cette adoption se sont étendus a ce pupille, a moins que l'adoptant ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté. 1636. - La nomination du tuteur de la part du pére ou de la mère du pupille ne peut se faire que par disposition de dernières volontés. Pour la validité de la nomination il faut qu'à l'époque de la mort de celui qui a fait les dispositions la puissance paternelle lui ait appartenu sur le pupille ou qu'elle lui eût appartenu en supposant que ce dernier fût déjà né, que la puissance paternelle de celui qui a fait la nomination ne fût pas limitée et l'usufruit légal et qu'il n'eût pas perdu la garde de la personne ou l'administration des biens du pupille. 1637. - Celui qui en conformité du §1635 a été appelé à la tutelle ne doit pas être exclu sans son consentement, à moins qu'il ne soit incapable d'être tuteur ou qu'il ne soit empêché d'accepter la tutelle,'ou que, s'il était tuteur, il n'y aurait lieu de craindre la mise en grave péril des intérêts du pupille. Si l'appelé n'était empêché que momentanément, il pourrait demander après la cessation de l'empêchement qu'il soit investi de la tutelle a la place du tuteur précédent. S'il s'agit de nommer un tuteur à une femme, le mari doit être préféré aux personnes indiquées dans le §1635, alinéa 1, nOS 1 à 4; s'il s'agit de nommer un tuteur a un enfant naturel, la mère doit être préférée au grand-père du côté maternel. On ne peut adjoindre un tuteur a la personne appelée à la tutelle sans le consentement de celle-ci. 1638. - S'il n'y a pas lieu de déférer la tutelle conformément au §1635, le tribunal tutélaire, le conseil des orphelins de la commune entendu, doit choisir pour tuteur une personne qui, d'après ses relations personnelles et de fortune et d'après les autres circonstances, est apte à l'administration tutélaire. Il doit faire porter ce choix d'abord sur les parents et les alliés du pupille. On ne doit ordinairement donner qu'un seul tuteur au pupille, ou si plusieurs frères et sœurs doivent en être pourvus, a tous ces pupilles. Lors de la constitution de la tutelle on peut la subordonner à l'arrivée ou a la non arrivée d'un évènement futur. 1639. - Tout Allemand est obligé de se charger de la tutelle a laquelle il a été appelé par le tribunal tutélaire, a moins qu'il ne soit incapable d'être tuteur ou qu'il n'ait le droit de se récuser. Faute de remplir cette obligation, il doit indemniser le pupille. Il peut être contraint par le tribunal tutélaire au moyen d'amendes disciplinaires de trois cents marks au maximum. Plusieurs amendes ne peuvent être prononcées qu'après des intervalles au moins d'une semaine; si trois fois une amende a été prononcée sans résultat, on doit choisir pour tuteur une autre personne. 1640. - Sont incapables d'être tuteurs : 1° Celui qui est juridiquement incapable, ou dont la capacité a été restreinte. 2° Une personne en déconfiture, pendant la durée du concours; 3° Celui contre lequel la déchéance des droits civiques a été prononcée, conformément aux dispositions du Code pénal ; 4° Les femmes; cependant ne sont pas incapables : la mère et la grand' mère du pupille et la femme qui est appelée à la tutelle d'après les dispositions des §§1535 et 1636. 5° Celui qui par une disposition de dernières volontés du père ou de la mère a été exclu de la tutelle, conformément au §1636 ; celui qui a été nommé tuteur par le père conformément aux §§1635 et 1636 ne peut cependant être exclu par la mère. 1641. - La femme mariée qui l'est avec tout autre que le père du mineur ne peut être établie tutrice que du consentement de son mari. 1642. - Lorsqu'un fonctionnaire ou un ecclésiastique, d'après les lois des Etats, a besoin d'une autorisation spéciale pour être chargé d'une tutelle, il ne peut être nommé tuteur sans cette autorisation. 1643. - Peuvent refuser la délation de la tutelle : 1° Les femmes ; 2° Celui qui a 60 ans révolus; 3° Celui qui a cinq enfants mineurs ou plus, légitimes et non adoptés par un autre; 4° Celui qui souffre d'une maladie ou d'une infirmité qui l'empêche de pouvoir gérer normalement la tutelle. 5° Celui qui n'est pas domicilié dans le ressort du tribunal tutélaire. 6° Celui qui est tenu de fournir sûreté conformément au §1689. 7° Celui qui doit être constitué tuteur avec une autre personne pour gérer en commun la tutelle. 8° Celui qui gère déjà plus d'une tutelle ou curatelle ; la tutelle ou la curatelle des frères et sœurs ne compte que pour une; la subrogée tutelle n'est pas comptée. 1644. - Le droit de refus prend fin lorsqu'on ne l'a pas fait valoir devant le tribunal tutélaire avant l'entrée en fonctions. Si cette excuse est rejetée par le tribunal tutélaire, celui qui avait refusé la tutelle doit s'en charger provisoirement sur la demande de ce tribunal, malgré les recours recevables contre cette décision. 1645. - Le tuteur est installé par le tribunal tutélaire; cette installation consiste en la promesse de gestion fidèle et consciencieuse de la tutelle. Cette promesse est faite en touchant la main en guise de serment. Le tuteur reçoit un titre sur lequel on énonce le nom et la date de la naissance du pupille, les noms du tuteur, du subrogé tuteur et des cotuteurs, et en cas de division de la tutelle, le mode de cette division. Lorsqu'un conseil de famille a été établi, on doit aussi en faire mention. 1646. - Si un incapable est nommé tuteur, l'institution est nulle. Les autres causes d'incapacité énumérées dans le §1640, de même que le défaut du consentement du mari exigé par le §1641, ou de la permission exigée par le §1642 sont sans influence sur la validité de la nomination; l'institué doit continuer de gérer la tutelle jusqu'à ce qu'il en ait été déchargé. 1647. - On peut instituer a côté du tuteur un subrogé tuteur. Un subrogé tuteur doit être institué lOrsque la tutelle renferme l'administration des biens, à moins que cette administration soit peu importante ou que la tutelle ne soit gérée en commun par plusieurs tuteurs. Si la tutelle de plusieurs tuteurs n'est pas gérée en commun, l'un des tuteurs peut être nommé subrogé tuteur de l'autre. Il y a lieu d'appliquer à la nomination et à l'institution du subrogé tuteur les règles édictées pour celles du tuteur. Il. - ADMINISTRATION DU TUTEUR 1648. - Le tuteur a le droit et le devoir de prendre soin de la personne et des biens du pupille. Ce droit et ce devoir commencent du jour de son installation. 1649. - Le droit et le devoir du tuteur comprennent la représentation légale du pupille. 1650. - Le droit et le devoir du tuteur ne s'étendent pas aux affaires du pupille pour lesquelles une curatelle a été constituée. 1651. - Le tuteur est exclu de la représentation légale du pupille : 1° Dans les actes juridiques et les procès entre le tuteur lui-même ou son conjoint ou un de ses parents en ligne directe d'une part, et le pupille d'autre part, à l'exception des actes juridiques qui consistent exclusivement dans l'accomplissement d'une obligation. 2° Dans les procès entre le pupille et une autre personne représentée par le tuteur. 3° Dans les procès et les actes juridiques ayant pour objet la transmission d'une créance appartenant au pupille contre le tuteur et garantie par un gage ou une caution, ou l'action de grever de droit cette créance, ou l'abolition ou la diminution de cette sûreté, ou la création d'une obligation du pupille de transmettre, grever de droits, étendre ou dimi- nuer cette créance ou ses garanties. 4° Dans les affaires pour lesquelles le tribunal tutélaire a retiré au tuteur le droit de représentation légale; ce retrait ne doit avoir lieu que si l'intérêt du pupille est en opposition grave avec l'intérêt du tuteur, ou avec celui d'une autre personne représentée par le tuteur ou d'une personne parente du tuteur en ligne directe ou du conjoint du tuteur. 1652. - Plusieurs tuteurs gèrent la tutelle en commun. En cas de désaccord entre eux, c'est le tribunal tutélaire qui décide, lorsque lors de l'institution des tuteurs il n'ya pas eu de disposition contraire. Le tribunal tutélaire peut ordonner que la tutelle sera gérée par plusieurs tuteurs avec des attributions distinctes. Lorsque cette distribution a été faite, la tutelle est gérée indépendamment par chaque tuteur choisi dans la limite de ses attributions. , Lorsque le père ou la mère a institué plusieurs tuteurs. il faut suivre les prescriptions faites par celui qui les a nommés sur la décision a prendre en cas de différence d'avis entre les tuteurs et sur la distribution des affaires, conformément au §1696, lorsqu'il n'en résulte pas de grave péril pour les intérêts du mineur. 1653. - Lorsque la garde de la personne et l'administration des biens du pupille incombent à différents tuteurs, en cas de désaccord entre ceux-ci sur un acte relatif à l'un ou a l'autre de ces objets, la décision appartient au tribunal tutélaire. 1654. - Le subrogé tuteur doit veiller à ce que le tuteur remplisse les devoirs qui lui incombent dans la gestion de la tutelle; il doit donner avis immédiat au tribunal tutélaire des actes du tuteur contraires à ses devoirs et de tous les cas ou le tribunal tutélaire doit intervenir, spécialement du décès du tuteur ou de son incapacité survenue. Le subrogé tuteur doit, en outre, concourir à la gestion de la tutelle toutes les fois que la loi le prescrit. 1655. - Au droit et aux devoirs du tuteur de prendre soin de la personne du pupille s'appliquent les dispositions des §§1504, 1505 et 1509. 1656. - Le devoir et le droit du tuteur de prendre soin de la personne du mineur ne font pas obstacle au même devoir et au même droit de la part du père ou de la mère. 1657. - L'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour la demande par le tuteur de la permission pour son pupille de quitter le territoire de la Confédération. Avant la décision sur cette autorisation, le tribunal tutélaire doit entendre, conformément au §1678, les parents ou les alliés du pupille, aussi bien que le pupille lui-même lorsque celui-ci a 18 ans révolus. 1658. - On décide d'après les lois de chaque Etat dans quelle confession religieuse le pupille doit être élevé. 1659. - Le tuteur doit dresser un état exact et complet de toute la fortune du pupille, aussi bien de celle qui existait au moment de l'ouverture de la tutelle que de celle qui lui est échue depuis, et ce, en présence du subrogé tuteur. lorsqu'il y en a, et présenter cet état au tribunal tutélaire en le certifiant par serment sincère et complet et en le faisant certifier tel par le subrogé tuteur. Le tuteur peut employer le ministère d'un fonctionnaire public pour dresser cet état. 1660. - Lorsque le tuteur a reçu des instructions de la part du défunt par disposition de dernière volonté au sujet de l'administration des objets que le pupille acquiert par succession, ou par legs, ou par droit de réserve héréditaire, il doit s'y conformer. Il peut cependant s'en écarter avec l'autorisation du tribunal tutélaire lorsque et autant que leur exécution mettrait en grave péril les intérêts du mineur. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent lorsqu'un tiers a disposé au profit du pupille d'un objet par un acte juridique entre vifs et que par cette disposition il a donné des instructions sur leur administration par le tuteur. Pour s'écarter de ces instructions pendant la vie du déposant, il faut le consentement de celui-ci. 1661. - Une donation ne peut être faite par le tuteur pour le pupille, ou par le pupille lui-même avec l'autorisation du tuteur. Cette disposition ne s'applique pas aux donations qui reposent sur une obligation naturelle ou qui sont justifiées par les convenances. 1662. - Le tuteur ne peut pas employer a son propre usage les biens du pupille. 1663. - Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du tribunal tutélaire, ni entreprendre un commerce au nom du mineur, ni cesser le commerce existant déjà 1664. - Les fonds qui ne sont pas nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et aux autres nécessitées pour la gestion des biens doivent être placés a intérêts par le tuteur. Le placement ne peut se faire que de la manière suivante : 1° En hypothèque ou en dettes foncières sûres reposant sur des immeubles non situés a l'étranger; 2° En obligations de l'Empire ou d'un État confédérè ; 3° En obligations dont les intérêts sont garantis par l'Empire ou par un État confédérè; 4° En obligations émises par les corporations communales du pays ou par les institutions de crédit de ces corporations et qui sont remboursables sur avertissement de la part du porteur, ou qui sont soumises à un amortissement périodique; 5° A une caisse d'épargne du pays, publique et approuvée par l'autorité ; 6° En d'autres effets que le Conseil fédéral aura désignés comme pouvant être employés aux placements des fonds de pupilles. Une hypothèque ou une dette foncière n'est considérée comme sûre que quand elle ne dépasse pas, pour les fonds ruraux, les deux tiers; pour les autres fonds, la moitié de la valeur de l'immeuble. Les lois de chaque État peuvent, pour les immeubles situés sur leur territoire, fixer les régles d'après lesquelles se déterminera leur valeur. 1665. - Lorsque les sommes indiquées dans le â 1664, alinéa 1er, par suite de circonstances de force majeure, ne peuvent être placées de la manière ordonnée par le §1664, elles doivent être déposées par le tuteur a la Banque Impériale ou dans la banque de l'État confédérè. ou dans une autre banque située dans cet État, déclarées aptes a les recevoir par les lois del'État confédéré où elles ont leur siège, ou dans une caisse de consignation publique, lorsque les lois d'un État permettent d'y faire ce dépôt. 1666. - Le tuteur, lorsqu'il y a un subrogé tuteur, ne doit fair e le placement ordonnné par le §1664, alinéa 2, n°5 1 à 4 et 6, qu'avec l'approbation de celui-ci. Cette approbation est suppléée par celle du tribunal tutélaire. Pour un placement prévu par le §1664, alinéa 2, n0 5 ou du §1665 le tuteur n'a pas besoin de l'autorisation du subrogé tuteur, mais il ne doit le faire qu'en insérant cette condition que le retrait ne pourra être fait sans l'autorisation du subrogé tuteur ou du tribunal tutélaire. 1667. - Le tribunal tutélaire peut, pour des motifs spéciaux, permettre au tuteur de faire un placement des fonds autre que ceux indiqués dans les §§1654 et 1665. 1668. - Les sommes qui sont nécessaires pour faire face aux dépenses courantes et a celles nécessitées par l'administration des biens, mais qui ne doivent pas être immédiatement dépensées, doivent être placées par le tuteur de telle manière que, pour les retirer, l'autorisation du subrogé tuteur ou du tribunal tutélaire ne soit pas nécessaire. Relativement au choix du tiers ou le placement devra être fait, le tuteur n'est responsable que dans la mesure du §1696. 1669. - Pour un acte juridique par lequel on aliène ou l'on grève un droit. y compris une hypothèque, une dette foncière ou des effets, ou par lequel on s'oblige a l'aliéner, ou à le grever, il faut l'autorisation du subrogé tuteur, toutes les fois que celle du tribunal tutélaire n'est pas exigée aux termes des §§1671 et 1674. L'autorisation du subrogé tuteur n'est pas nécessaire pour recevoir une prestation, quand l'objet de celle-ci ne consiste pas en espèces ou en valeurs, ou lorsque par la prestation on ne remplit pas un droit se rapportant aux produits et avantages à retirer des biens du pupille ou fondé sur l'aliénation de ces avantages, ou un droit au remboursement de fonds placés conformément au §1668. Cette approbation n'est point nécessaire non plus pour recevoir l'exécution d'autres droits, quand l'objet ne dé- passe pas la valeur de trois cents marks, a moins qu'il ne s'agisse du remboursement de fonds qui auraient été placés de la manière indiquée par le §1666, alinéa 2. L'autorisation du subrogé tuteur est suppléée par celle du tribunal tutélaire. Cette dernière est nécessaire aussi lorsqu'il n'y a pas de subrogé tuteur, à moins que plusieurs tuteurs ne gèrent la tutelle en commun. 1670. - Le tuteur doit déposer les obligations et les actions au porteur du pupille, a l'exception des coupons d'intérêts ou de rentes ou de dividendes et des feuilles de renouvellement, a la Banque impériale ou dans une autre banque déclarée apte ales recevoir par les lois des États, ou, autant que possible, les faire inscrire au nom du pupille avec cette mention que pour le retrait des titres déposés ou pour la conversion des titres nominatifs en titres au porteur ou pour le retrait de ces derniers l'autorisation du tribunal tutélaire sera nécessaire. Le tribunal tutélaire peut décharger le tuteur de l'obligation mentionnée dans l'alinéa qui précède. Le tribunal tutélaire peut ordonner que de même les autres titres, y compris les lettres hypothécaires et les titres de dettes foncières, ainsi que les objets précieux du pupille, seront déposés de la manière indiquée dans le premier alinéa qui précède. 1671. - Lorsqu'un dépôt a eu lieu conformément au §1670, l'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour retirer les objets déposés, et tant que le retrait n'a pas en lieu, pour passer tous actes juridiques par lesquels les ob- jets déposés et les hypothèques ou les dettes foncières auxquelles se rapportent les lettres hypothécaires ou les titres de dettes foncières déposés seraient aliénés ou grevés, ou par lesquels serait prise l'obligation de les aliéner ou de les grever. S'il y a eu conversion conformément au §1670, l'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour reconvertir les titres en titres au porteur et pour retirer ceux-ci, de même que pour tous les actes juridiques mentionnés dans l'alinéa qui précède au sujet des créances en capital résultant de la conversion des titres au porteur en titres nominatifs au nom du pupille. 1672. - Le tuteur peut aussi déposer aux mains d'un tiers les valeurs et les objets précieux du pupille et faire convertir les titres au porteur en titres nominatifs au nom du mineur, même lorsqu'il n'y est pas obligé. A ce dépôt ou a cette conversion ne s'appliquent pas les dispositions des §§1670 et 1671. En ce qui concerne le choix du tiers dépositaire, le tuteur ne répond que dans la mesure du §1696. 1673. - Les frais qui résultent du dépôt ou de la conversion dans les cas des §§1670 et 1672 sont à la charge du pupille. 1674. - L'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire: 1° Pour un acte juridique par lequel un immeuble ou un droit sur un immeuble est aliéné ou grevé ou par lequel on s'oblige à l'aliéner ou a le grever, a moins que l'objet qu'on aliéne ou que l'on grève ne soit une hypothèque ou une dette foncière; 2° Pour un acte juridique par lequel un droit a la trans- mission de la propriété d'un immeuble ou a la création ou a la transmission d'un droit sur un immeuble est aliéné ou grevé, excepté les hypothèques et les dettes foncières, ou par lequel on s'oblige a les aliéner et a les grever; 3° Pour un acte juridique par lequel la fortune du pupille en entier, ou une partie de sa fortune, ou une succession ou une partie de cette succession, sont aliénées ou gravées, ou par lequel on s'oblige ales aliéner; 4° Pour un contrat relatif à la liquidation et au partage d'une succession; 5° Pour un contrat relatif a l'acquisition à titre onéreux d'un immeuble, d'un droit, ou d'une action pour l'aliénation desquels, d'après les dispositions des n°S 1 et 2 qui précèdent, l'autorisation du tribunal titulaire est nécessaire. 6° Pour un contrat de bail à loyer ou et ferme ou tout autre contrat obligeant à des prestations périodiques, lorsque les relations juridiques résultant de ce contrat doivent durer plus d'un an après la vingtième année révolue du pupille. 7° Pour un contrat de bail à ferme portant sur un domaine, ou sur plusieurs fonds réunis en une exploitation agricole. ou sur une exploitation commerciale ou industrielle; 8° Pour une transaction ou un compromis, a moins que l'objet du litige ou de l'incertitude du droit ne soit appréciable en argent et ne dépasse pas la valeur de trois cents marks; 9° Pour s'obliger par une obligation au porteur en par une lettre de change ou par tout autre titre transmissible par endossement; 10° Pour recevoir des fonds au crédit du pupille; 11° Pour devenir cessionnaire de la dette d'autrui ; 12° Pour constituer un mandataire (procurer); 13° Pour un acte juridique par lequel on donne mainlevée d'une sûreté garantissant un droit du pupille, ou l'on consent a sa réduction, ou l'on s'oblige a cette mainlevée ou a cette réduction ; 14° Pour un contrat sur l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation d'un fonds industriel ou commercial ou pour consentir à une société ayant pour but l'exercice d'une industrie. 1675. - Pour passer un acte juridique par lequel, d'a- près le §1669, l'approbation du subrogé tuteur est nécessaire et suffisante, de même pour passer ceux mentionnés dans le §1674, n°° 9 à 11, le tribunal tutélaire peut donner une autorisation générale au tuteur. Un tel plein pouvoir doit cependant n'être accordé que s'il semble nécessaire pour l'administration des biens, spécialement pour l'exercice d'une industrie. 1676. - L'autorisation du subrogé tuteur ou du tribunal tutélaire n'est pas nécessaire pour la demande de mise en vente d'un objet commun dans le but de faire cesser l'indivision, conformément au §769, alinéa 2, ni pour aliéner ou grever un objet par voie d'exécution forcée dirigée contre le pupille. 1677. - Le tuteur ne peut livrer au pupille, dans le but de remplir les obligations résultant d'un contrat passé par celui-ci ou pour en disposer librement, les objets pour l'aliénation desquels l'autorisation du subrogé tuteur ou du tribunal tutélaire est nécessaire. 1678. - Le tribunal tutélaire peut, d'office et avant de prendre une décision sur une proposition du tuteur ou du subrogé tuteur et dans les circonstances importantes, entendre les parents et les alliés du pupille, lorsque cela est possible sans trop de retard et sans frais hors de pros portion. Les parents et les alliés ainsi entendus peuvent demander au pupille une indemnité pour les dépenses qui en sont résultées pour eux. Le montant de cette indemnité est fixé par le tribunal tutélaire. 1679. - Le tribunal tutélaire doit, avant de décider sur l'autorisation demandée pour un acte du mineur, entendre le subrogé tuteur. s'il y en a un. 1680. - Le tribunal tutélaire doit, avant de prendre une décision sur l'autorisation exigée par le §1663 pour commencer ou pour cesser l'exercice d'une industrie ou sur l'autorisation d'un acte juridique mentionné dans le §1674, n°° 1, 2, 5 et 14, entendre le pupille lui-même, lorsque celui-ci a atteint l'âge de dix-huit ans révolus. 1681. - Lorsque l'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour un acte juridique, l'autorisation donnée d'avance ne peut l'être que vis-à-vis du tuteur. Si l'acte juridique a été passé sans cette autorisation, cet acte, s'il est unilatéral, est nul, le contrat est valable, au contraire, mais sa validité est subordonnée à la ratification du tribunal tutélaire Cette ratification, aussi bien que son refus, n'est valable vis-à-vis de l'autre contractant que lorsqu'elle lui est communiquée par le tuteur. Le contrat ne' peut plus devenir valable quand le tuteur a déclaré vis-à-vis de l'autre contractant qu'il doit être nu], ou lorsque le tuteur n'a pas communiqué la ratification du tribunal tutélaire a l'autre contractant, aprés sommation de celui-ci de le faire, dans un délai de deux semaines a partir de cette sommation. . Tant que le contrat peut encore être validé, l'autre contractant n'a pas le droit de s'en démettre. Lorsque le pupille a atteint la pleine capacité juridique, sa ratification remplace celle du tribunal tutélaire. 1682. - Lorsque pour un acte juridique l'autorisation du subrogé tuteur, ou, a défaut, celle du tribunal tutélaire est nécessaire, on applique les dispositions du §1681. III. - DES ATTRIBUTIONS GÉNÉRALES ET DE LA SURVEILLANCE DU TRIBUNAL TUTÊLAIRE. 1683. - Lorsqu'un tuteur n'a pas été institué, ou lorsque le tuteur institué est empêché de prendre soin de la personne ou des biens du pupille, le tribunal tutélaire doit prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de celui-ci. 1684. - Le tribunal tutélaire doit surveiller l'ensemble des agissements du tuteur et du subrogé tuteur et empêcher, au moyen d'ordres et de prohibitions appropriées, qu'ils ne transgressent leurs devoirs. 1685. - Le tribunal tutélaire peut, même malgré le tuteur, ordonner que le pupille sera placé pour son éducation dans une famille convenable ou dans un établissement d'éducation ou de correction. Lorsque cependant un des parents a le droit et le devoir de prendre soin de la personne de l'enfant, l'admissibilité d'un tel ordre est soumis aux dispositions du §1546. 1686. - Le tuteur et le subrogé tuteur sont obligés a rendre compte au tribunal tutélaire, sur sa demande et a toute époque, de la gestion de la tutelle, spécialement relativement a la personne du pupille. 1687. - Le tuteur doit fournir tous les ans au tribunal tutélaire un compte de la gestion de la fortune du pupille. L'exercice tutélaire, de même que l'époque de la présentation du compte, sont fixés par le tribunal tutélaire. Le tribunal tutélaire peut, pour une gestion de peu d'importance, lorsque le compte de la première année a été rendu, décider que la reddition du compte aura lieu a des intervalles plus grands; cette période ne pourra excéder trois années. Le compte doit contenir la liste des recettes et des dépenses, indiquer la diminution ou l'augmentation de la fortune, et être appuyé de pièces justificatives. En cas d'exercice d'une industrie avec comptabilité commerciale, il suffit de présenter la balance extraite des livres. Le tribunal tutélaire peut cependant exiger la communication de ces livres et des autres pièces justificatives. Le compte, lorsqu'il existe un subrogé tuteur, doit être soumis a son contrôle avant d'être présenté, en indiquant l'état de la fortune, et le subrogé tuteur doit y joindre ses observations auxquelles ce contrôle a donné lieu. 1688. - Le tribunal tutélaire doit contrôler le compte au point de vue des calculs et a celui des faits et, s'il est nécessaire, y faire des rectifications ou des additions. Il y a lieu de décider judiciairement au sujet des droits du tuteur ou du pupille qui restent en litige. Cette décision judiciaire peut être provoquée par le pupille, aussi bien que par le tuteur, même pendant la durée de la tutelle. 1689. - Le tribunal tutélaire peut, dans certaines circonstances, ordonner que le tuteur devra fournir sûreté au pupille pour les biens soumis a son administration. Le mode et l'étendue de ces sûretés seront déterminés par le tribunal tutélaire, d'après sa libre appréciation. Le tribunal tutélaire peut, tant que la tutelle n'a pas pris fin, ordonner a toute époque l'augmentation, la diminution ou la main-1levée de la garantie. , L'ordonnance du tribunal tutélaire remplace le concours du pupille qui aurait été nécessaire pour établir, changer ou lever la garantie. Les frais de la prestation de garantie, de son remplace- ment ou de sa levée sont a la charge du pupille. IV. - DE LA TUTELLE LIBRE. 1690. - Le père, aussi bien que la mère légitime du pupille, peuvent disposer qu'il n'y aura pas de subrogé tuteur a côté du tuteur nommé par l'un d'eux. Ils peuvent disposer aussi que pour les actes juridiques pour lesquels d'après le5 1669 l'autorisation du subrogé tuteur, ou a sa place, celle du tribunal tutélaire est nécessaire, il n'y aura besoin ni de l'une ni de l'autre, et que le tuteur, pour placer les fonds du mineur, n'en aura pas besoin non plus, que même dans les cas du §1664, alinéa 2, n° 5, et du §1665, il n'aura pas l'obligation de faire le placement avec les mesures indiquées dans le §1666, alinéa 2; ces dispositions sont implicitement contenues dans celle générale qu'il n'y aura pas de subrogé tuteur. 1691. - Le père, aussi bien que la mère légitime d'un pupille, peuvent disposer que le tuteur nommé par eux ne sera pas obligé a rendre compte pendant le cours de la tutelle. Dans ce cas, le tuteur devra, après un laps de deux ans, présenter au tribunal tutélaire un tableau général de l'état de la fortune du pupille. Ce tableau, lorsqu'il existe un subrogé tuteur, doit être soumis a son contrôle avant d'être présenté, en lui indiquant l'état de la fortune, et le subrogé tuteur doit inscrire les observations que lui suggère ce contrôle. Le tribunal tutélaire peut ordonner que le tuteur fournira ce tableau a des époques distantes de plus de deux ans; il peut aussi, dans certaines circonstances, ordonner que le tuteur n'en présentera pas jusqu'à nouvel ordre. 1692. - Le père, de même que la mère légitime du pupille, peuvent disposer que le tuteur nommé par eux ne sera pas obligé à déposer, conformément au §1670,1es valeurs et objets précieux et à convertir en titres nominatifs les titres au porteur du pupille, et qu'il ne devra pas fournir sûreté conformément au §1689. 1693. - Il y a lieu d'appliquer le §1636 aux dispositions ainsi faites par le père et la mère. Celles faites par le père ont la préférence sur celles de la mère. 1694. - Le tribunal tutélaire peut annuler les dispositions du père ou celles de la mère mentionnées aux §§1690 à 1692, lorsque et autant qu'elles mettraient en grave péril les intérêts du pupille. 1695. - Lorsque relativement aux biens que le pupille a acquis par succession, ou par legs, ou comme réserve héréditaire, le défunt a, par disposition de dernières volontés, défendu que l'état de sa fortune fût connu, l'état a préparer et à présenter par le tuteur en conformité du §1659 doit être scellé par le tribunal tutélaire; cette mise sous scellés doit être, sur la demande du tuteur, opérée en sa présence. Le tribunal tutélaire ne doit prendre connaissance de cet état que pour des raisons spéciales; sur ces raisons il doit entendre préalablement le tuteur. La défense de faire connaître l'état de la fortune libère le tuteur, relativement aux objets auxquels cette défense s'applique, de l'obligation de rendre compte au cours de la tu- telle et de présenter un tableau de l'état des biens. Les dispositions des alinéas qui précèdent s'appliquent, lorsqu'un tiers dispose de biens au profit du pupille par acte juridique entre vifs et que lors de cette disposition il interdit de faire connaître l'état descriptif des objets donnés. Cependant pour faire connaître le contenu en cet état, tant que le tiers est vivant, son consentement est nécessaire et suffit. V. - DES OBLIGATIONS RÉCIPROQUES ENTRE LE TUTEUR ET son PUFILLE. DE LA RESPONSABILITÉ DU JUGE TUTÉLAIRE. 1696. - Le tuteur, ainsi que le subrogé tuteur, sont responsables de l'accomplissement des obligations qui leUr incombent, ainsi que des soins d'un bon père de famille. Si plusieurs sont responsables, ils sont réputés débiteurs solidaires. Si le subrogé tuteur n'est responsable que d'un défaut de surveillance pour le dommage causé par le tuteur, ou si le cotuteur ne l'est que d'un défaut de surveillance pour le dommage causé par le tuteur, alors dans les rapports entre eux, sans préjudice de l'application du §338, celui qui a causé le dommage est seul obligé. 1697. - Lorsque le tuteur tarde de remplir ses obligations relatives au placement des sommes d'argent du pupille, il doit en payer les intérêts à partir du moment du retard. S'il emploie un objet de la fortune du pupille a son propre profit, il doit payer les intérêts de la valeur que l'objet avait a l'époque de l'emploi. Les droits du pupille au paiement d'une indemnité pour un dommage supérieur restent entiers. 1698. - En ce qui concerne le droit du tuteur ou du subrogé tuteur et une indemnité pour les dépenses par eux faites, en applique les dispositions des §§594 et 595. On doit considérer comme dépenses les salaires des services prestés par le tuteur ou le subrogé tuteur, et qui sont relatifs a leur industrie et a leurs fonctions. 1699. - La tutelle, en principe, n'est pas rétribuée. Le tribunal tutélaire peut cependant accorder au tuteur dans des circonstances particulières des honoraires convenables, lorsque la fortune du pupille, ainsi que l'étendue et l'importance des affaires gérées, justifient cette rémunération. Cette gratification peut être rapportée ou modifiée à toute époque par le tribunal tutélaire. Ce tribunal doit, avant de l'accorder, de la modifier ou de la faire cesser, entendre le tuteur et aussi le subrogé tuteur, s'il en existe. 1700. - Le tuteur doit, a la fin de la tutelle, restituer au pupille la fortune qu'il a gérée et lui rendre compte de sa gestion. Lorsque le tuteur a rendu compte au tribunal tutélaire, il suffit de se référer à ce compte. Le compte mentionné dans l'alinéa qui précède doit être soumis au contrôle du subrogé tuteur, lorsque celui-ci existe. Le subrogé tuteur doit y inscrire les observations que ce contrôle lui suggère; il doit aussi donner tous renseignements demandés sur la gestion de la subrogée tutelle, et autant qu'il a la possibilité de le faire, sur les biens gérés par le tuteur. 1701. - Le compte est, après communication au subrogé tuteur, présenté au tribunal tutélaire. Ce tribunal doit vérifier ce compte au point de vue des calculs et à celui des divers articles, il doit inviter les intéressés, y compris le subrogé tuteur, a faire leurs dires sur l'acceptation du compte, et lorsqu'à la suite de ce débat le compte a été reconnu juste, donner titre de cette reconnaissance. 1702. - Le juge tutélaire qui néglige les obligations professionnelles qui lui incombent relativement à la tutelle est responsable envers le pupille du dommage que celui-ci éprouve, conformément au §736, alinéas 1 et 2. VI. - DE LA CESSATION DE LA TUTELLE. 1703. - La tutelle prend fin, outre les cas du décès et de la majorité du pupille: 1° Par le jugement de déclaration de décès de celui-ci; 2° Par la puissance paternelle acquise sur le pupille, a moins que celle-ci ne soit restreinte a l'usufruit légal ; 3° Par la cessation de la restriction de la puissance paternelle a l'usufruit légal. En cas de légitimation du pupille par mariage subséquent, la tutelle du pupille ne prend cependant fin qu'à partir du moment où la paternité du mari a été établie judiciairement dans un procès entre le pupille et le mari de la mère de celui-ci, ou a partir du moment où le tribunal tutélaire a ordonné la cessation de la tutelle. Ce tribunal doit l'ordonner lorsque le mari de la mère du pupille a reconnu sa paternité ou que le tribunal tutélaire estime qu'on se trouve dans les conditions voulues par la loi pour la légitimation. 1704. - Les fonctions de tuteur prennent fin, outre le cas de son décès : 1° Par le jugement de déclaration de ce décès ; 2° Par incapacité juridique du tuteur; 3° Par sa décharge prononcée parle tribunal tutélaire. 1705. - Le tribunal tutélaire, doit décharger le tuteur: 1° Lorsque la continuation par lui de la tutelle mettrait gravement en péril les intérêts du pupille, spécialement lorsque cette crainte se fonde sur une conduite du tuteur contraire a ses devoirs. 2° Lorsqu'il existe ou survient une cause d'incapacité autre que l'incapacité juridique du tuteur. 3° Lorsque le mari d'une femme tutrice refuse on retire son consentement à la continuation de la tutelle, a moins que le mari ne soit le père du pupille. 4° Lorsque la permission mentionnée dans le §1642 est refusée ou retirée. Il en est de même, lorsque d'après les lois de l'un des Etats une permission spéciale est nécessaire pour la continuation d'une tutelle commencée avant l'entrée dans les fonctions publiques ou dans les services publics, et que cette permission est refusée ou retirée. 1706. - Le tribunal tutélaire doit décharger le tuteur, lorsque celui-ci demande sa décharge pour une cause importante. On doit considérer spécialement comme telle ce fait que pendant la gestion de la tutelle est survenue une circonstance qui, d'après les dispositions du §1643, n°° 2 à 7, autorise à refuser la tutelle. 1707. - Le tribunal tutélaire peut décharger une femme appelée a la tutelle, lorsqu'elle vient a contracter mariage. 1708. - Le tuteur doit aviser immédiatement le tribunal tutélaire du décès d'un cotuteur ou du subrogé tuteur, l'héritier du tuteur doit donner immédiatement avis du décès du tuteur au dit tribunal. 1709. - Lorsque la tutelle ou les fonctions tutélaires viennent à cesser, on applique la disposition du §603 aux droits appartenant aux tuteurs. 1710. - Les dispositions des §§1704 à 1719 s'appliquent au subrogé tuteur. 1711. - Le tuteur, de même que le subrogé tuteur, doivent, a la fin de leurs fonctions, rendre leur titre de nomination au tribunal tutélaire. VII. - DU CONSEIL DE FAMILLE. 1712. - Un conseil de famille devra être constitué par le tribunal tutélaire, lorsque le père ou la mère légitime du pupille en aura ordonné l'établissement. Celui qui l'a ordonné peut disposer que le conseil de fa- mille ne devra être établi qu'en cas d'événement ou de non événement d'un fait a venir, ou que cette constitution doit cesser dans un tel cas. L'établissement d'un conseil de famille n'a pas lieu, lorsqu'il n'existe pas, pour le constituer, le nombre nécessaire de personnes capables d'être membres de ce conseil et aptes à l'être. 1713. - Un conseil de famille peut être constitué par le tribunal tutélaire, si cette constitution lui paraît utile dans l'intérêt du pupille. Cependant, celle-ci ne doit avoir lieu que lorsqu'un parent ou un allié, ou le tuteur ou le subrogé tuteur, le demande. Cette constitution n'a plus lieu lorsqu'elle a été interdite par le père ou la mère légitime du pupille. 1714. - Le conseil de famille se compose du juge tutélaire comme président et de deux assesseurs au moins et de six au plus. Les assesseurs sont institués par le juge tutélaire, ils s'engagent à une gestion fidèle et consciencieuse. Cet engagement s'effectue en touchant la main en guise de serment. 1715. - On doit appeler comme membres du conseil de famille ceux qui sont choisis comme tels par le père ou par la mère légitimes du pupille. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1637, alinéas 1 et 2. Lorsque et tant qu'il n'existe pas de membres pour composer ce conseil conformément à l'alinéa qui précède, ou lorsqu'ils refusent les fonctions qui leur sont déférées, les membres nécessaires pour que le conseil de famille puisse délibérer sont choisis par le tribunal tutélaire. Avant de faire ce choix, on doit entendre préalablement les parents et les alliés du pupille, conformément au §1678, et aussi la commission communale des orphelins. D'ailleurs, le choix des membres se fait par décision du conseil de famille. Ce conseil peut choisir autant de membres que le permettent les dispositions sur le nombre maximum. En instituant un des membres, on peut réserver son droit de faire valoir ses excuses pour le cas d'événement ou de non-événement d'un fait futur. S'il n'y a auprès du président que deux assesseurs, il faut instituer aussi un ou deux suppléants. Ceux-ci doivent être choisis par le conseil de famille lorsqu'ils n'ont pas été appelés déjà conformément au premier alinéa qui précède. Les suppléants entrent dans le conseil de famille en qualité de membres, lorsque ce conseil ne peut délibérer par empêchement ou défaut d'un de ses membres. Lorsque plusieurs suppléants ont été établis, l'ordre de leur appel doit être fixé par le conseil de famille, lorsqu'il ne l'a pas été par le père et par la mère. Lorsque le conseil de famille n'a plus le pouvoir de délibérer en raison de l'empêchement seulement momentané d'un de ses membres, le juge tutélaire doit choisir et instituer une autre personne, apte et capable, en qualité de suppléant, pour le cas de défaut d'un assureur pendant la durée de l'empêchement de ce dernier. 1716. - Est incapable d'être membre du conseil de famille quiconque l'est d'être tuteur du mineur. En outre, sont incapables d'être membres du conseil de famille : 1° Le tuteur du mineur; 2° Les femmes; 3° Celui qui n'est ni parent ni allié du mineur, à moins qu'il n'ait été nommé membre du conseil par le père ou la mère légitime du pupille, ou qu'il n'ait été choisi comme tel par décision du conseil de famille, ou que, dans le cas du §1715, alinéa 5, il ne l'ait été en qualité de suppléant par le juge tutélaire ; 4° Celui qui a été exclu par disposition du père ou de la mère légitime. En cas d'institution d'une personne qui, d'après les dispositions du premier et du deuxième alinéas qui précèdent, est incapable, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1646. 1717. - Personne n'est obligé à accepter les fonctions de membre d'un conseil de famille. 1718. - Il y a lieu d'appliquer les prescriptions du §1636 aux dispositions faites par le père ou la mère et permises parles §§1712, 1713, 1715, 1716. Celles faites par le père ont la préférence sur celles faites par la mère. 1719. - Le conseil de famille a, sauf dispositions contraires de la loi, les droits et les devoirs du tribunal tutélaire. Il en est ainsi spécialement en ce qui concerne la responsabilité de ses membres. La direction des affaires incombe au juge tutélaire. Si une mesure immédiate est nécessaire, le juge tutélaire doit prendre les dispositions indispensables, puis réunir immédiatement le conseil de famille, lui donner avis des mesures prises et provoquer sa décision sur celles nécessaires pour l'avenir. 1720. - Chaque membre du conseil de famille peut exiger du pupille le remboursement des dépenses payées comptant qui ont été nécessitées par ses fonctions. Leur montant est fixé par le juge tutélaire. 1721. - Le conseil de famille est convoqué par le juge tutélaire sur la demande de deux membres, ou du tuteur, ou du subrogé tuteur, ou d'office. La convocation peut se faire verbalement ou par écrit. Un membre qui a fait défaut sans excuse valable. ou qui ne fait pas valoir a temps ses excuses, ou qui s'abstient de prendre part a la délibération, doit être condamné par le juge tutélaire aux dépens qui en résultent. Le juge tutélaire peut aussi prononcer contre ce membre une amende disciplinaire de cent marks au maximum. Si plus tard celui-ci présente une excuse valable, en peut lever la décision qui a prononcé la condamnation aux frais ou a l'amende. 1722. - Le conseil de famille peut prendre une délibération si le juge tutélaire et au moins deux autres membres sont présents; on ne peut s'y faire représenter par mandataire. Si dans quelque circonstance les intérêts du pupille se trouvent tenté-fait en opposition avec ceux d'un des membres, ce membre ne doit pas prendre part à la délibération. C'est le juge tutélaire qui statue sur cette exclusion. Dans la délibération, c'est la majorité des membres présents qui l'emporte; en cas de partage le juge tutélaire a voix prépondérante. 1723. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1704, du §1705, n°' 1 et 2, et du §1706, alinéa l, à la cessation des fonctions de membre d'un conseil de famille. L'exclusion d'un membre malgré la volonté de celui-ci ne peut être prononcée que par le tribunal tutélaire dans un jugement régulier intervenu au cours d'une instance. 1724. - Le conseil de famille doit être dissous par le tribunal tutélaire : 1° Lorsque le nombre de membres nécessaire pour délibérer valablement n'existe pas, et qu'il est impossible au tribunal tutélaire de le compléter en raison du manque de personnes aptes et capables. 2° Lorsqu'on se trouve dans le cas pour lequel cette dissolution a été ordonnée par le père ou par la mère, conformément au §1712, alinéa 2. ' On doit aviser de cette dissolution du conseil de famille les membres de ce conseil, le tuteur et le subrogé tuteur. Le tuteur et le subrogé tuteur obtiennent de nouveaux titres de nomination; les anciens doivent être restitués au tribunal tutélaire. VIII. - DES FONCTIONS DU CONSEIL COMMUNAL DES ORPHELINS. 1725. - Le conseil communal des orphelins a, comme auxiliaire du tribunal tutélaire, l'obligation professionnelle de veiller sur la personne des pupilles se trouvant dans son ressort et de signaler au tribunal tutélaire les fautes et les omissions qu'il aperçoit, surtout relativement au soin corporel et à l'éducation à donner au pupille; il doit fournir aussi des renseignements à ce tribunal, sur la demande de celui-ci, au sujet de la conduite personnelle et des agissements du pupille. Le conseil des orphelins doit donner des indications au tribunal tutélaire lorsqu'il a connaissance que la fortune du pupille est en péril. Ce conseil doit proposer au tribunal tutélaire les personnes que dans chaque cas il croit aptes à être instituées comme tuteur, ou comme subrogé tuteur, ou comme membres du conseil de famille. Le tribunal tutélaire doit aviser le conseil des orphelins toutes les fois qu'un pupille habitant dans son ressort est pourvu d'un tuteur, de cette mise en tutelle, en indiquant les noms du tuteur et du subrogé tuteur, et aussi de tout changement dans la personne de ceux-ci. Si le séjour d'un pupille est transféré dans le ressort d'un autre conseil d'orphelins, le tuteur doit donner avis de ce transfert au conseil des orphelins dans le ressort duquel le pupille était domicilié jusqu'alors; ce conseil des orphelins doit en donner avis a celui du ressort où le séjour du pupille est transféré. TITRE II. - De la tutelle des majeurs. 1726. - Un majeur est pourvu d'un tuteur lorsqu'il est interdit. 1727. - Un majeur est pourvu d'un tuteur lorsqu'il a été déclaré avoir besoin de la protection tutélaire. Le tribunal tutélaire peut déclarer qu'un majeur a besoin de la protection tutélaire, lorsque celui-ci est sourd, aveugle ou muet, et ne peut, en raison de ces infirmités, gérer ses affaires. Cette déclaration ne peut avoir lieu que du consentement de celui qui a besoin de cette protection, é moins que cette entente avec lui ne soit impossible. 1728. - Il y a lieu d'appliquer, à moins de dispositions contraires des §§1729 à 1737, a la tutelle des majeurs les dispositions édictées pour celle des mineurs. 1729. - On doit appeler aux fonctions de tuteur. les personnes ci-après dans l'ordre suivant : 1° Le père du pupille; 2° La mère légitime du pupille; 3° Le grand-père du pupille du côté paternel; 4° Le grand-père du pupille du côté maternel. Le père et la mère ne doivent cependant pas être appelés lorsque le pupille a été adopté par une personne autre que le conjoint de son père ou de sa mère Le grand-père du côté paternel et celui du côté maternel ne sont pas appelés, lorsque le pupille a été adopté par un autre, ou que l'enfant dont le pupille est issu a été adopté par un autre, et que les effets de cette adoption se sont étendus jusqu'a la personne du pupille, a moins que l'adoptant ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté. Lorsque le pupille est un enfant issu d'un mariage nul, le père n'est pas appelé à la tutelle dans les cas des §§1564 et 1566, ni la mère dans ceux des §§1565 et 1566. La femme mariée peut être établie tutrice de son mari ; le consentement de ce dernier n'est pas nécessaire. Le conjoint du pupille peut être établi son tuteur de préférence aux personnes appelées par le premier alinéa qui précède, la mère naturelle et, dans les cas des §§1565 et 1566, la mère légitime peuvent être appelées avec le grandpére du côté maternel. La nomination du tuteur ou son exclusion ne peuvent se faire par disposition du père ou de la mère du pupille. 1730. - Le tuteur a le droit et le devoir de prendre soin de la personne du pupille, mais seulement autant que cela est exigé pour le but de la tutelle. Il n'y a pas lieu d'appliquer le §1509. 1731. - L'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour assurer ou accorder un établissement (ausst'attung). 1732. - Pour un contrat de bail à location ou à ferme, ou tout autre contrat obligeant à des prestations périodiques, il faut l'autorisation du tribunal tutélaire, lorsque la convention est faite.pour plus de quatre ans. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du §1674, n° 6, il n'est en rien innové a celles du §1674, n° 7. 1733. - Lorsque le père du pupille est tuteur, il n'y a pas de subrogée tutelle 3 le père possède alors, en vertu de la loi, les facultés qui peuvent être accordées conformément aux §§1690 à 1692. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1694. Si c'est la mère légitime qui est tutrice, on applique les dispositions de l'alinéa qui précède, de telle manière qu'il y a lieu d'instituer un subrogé tuteur sous les conditions dans lesquelles on doit donner a la mère un auxiliaire en sa qualité de détentrice de la puissance paternelle d'après les dispositions du §1538, alinéa 1er, n° 2 et 3. S'il y a un subrogé tuteur, elle ne jouit plus des facultés mentionnées au §1690. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont plus applicables lorsque celui des père et mère qui a été établi tuteur n'aurait pas, en supposant la minorité du pu- pille, le droit et le devoir de prendre soin des biens du mineur. Lorsque le pupille est un enfant adoptif du parent institué tuteur, les facultés spéciales accordées qui appartiennent à celui-ci comme parent peuvent être retirées par le tribunal tutélaire, si ce tribunal estime ce retrait utile dans l'intérêt du pupille. 1734. - Lorsque le père on la mère légitime du pupille a été établi tuteur ou tutrice, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1548, lorsque le père ou la mère veulent contracter mariage. 1735. - La tutelle prend fin, outre le cas de décès du pupille, par un jugement de déclaration de décès de celui-ci. La tutelle d'un interdit cesse aussi par la main-levée de l'interdiction, la tutelle d'une personne qui a été déclarée avoir besoin de la mise en tutelle cesse lorsque la main-levée de cet état a été prononcée par le tribunal tutélaire. La main-levée de la tutelle d'une personne qui a été déclarée avoir besoin de cette tutelle doit avoir lieu lorsque le tribunal tutélaire estime que cette nécessité n'existe plus ou lorsque le pupille demande cette main-levée. 1736. - L'institution d'un conseil de famille ne peut avoir lieu qu'en conformité du §1713, alinéa 1. Le père, aussi bien que la mère du pupille, n'ont pas le droit de disposer sur l'institution ou la suppression d'un conseil de famille ou sur la nomination des membres de ce conseil. 1737. - Lorsque l'interdiction d'un majeur est demandée, le tribunal tutélaire peut instituer pour cette personne une tutelle provisoire, tant qu'il n'a pas été statué sur la demande. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives à la vocation à la tutelle. Le choix du tuteur est fait par le tribunal tutélaire en se conformant au5 1638. La tutelle provisoire prend fin, outre le cas de décès ou de déclaration de décès du pupille, par le rejet passé en force de chose jugée de la demande en interdiction, de même, par la main-levée de la tutelle par le tribunal tutélaire. Cette main-levée doit être prononcée lorsque le tribunal tutélaire estime que le pupille n'a plus besoin d'être en tutelle provisoire ou quand l'interdiction est prononcée. Il y a lieu d'appliquer par ailleurs a la tutelle provisoire les dispositions relatives a la tutelle d'un majeur. TITRE III. - De la curatelle. 1738. - Un mineur, de même qu'un majeur pourvu ou qui doit être pourvu d'un tuteur, reçoivent un curateur dans les cas où les soins de celui qui exerce la puissance paternelle ou du tuteur sont nécessaires, mais ne peuvent être donnés pour des raisons de fait ou de droit. Ils reçoivent un curateur spécialement pour l'administration des biens qu'ils ont acquis par succession, ou par legs, ou comme réserve héréditaire, ou par dispositions entre-vifs de la part d'un tiers, lorsque dans les premiers de ces cas le défunt, par dispositions de dernières volontés, dans le dernier cas le tiers, par sa disposition entre-vifs, ont dit que l'administration de ces biens n'appartiendrait pas au détenteur de la puissance paternelle ou au tuteur. Lorsqu'on se trouve dans les conditions voulues pour organiser une curatelle conformément à l'alinéa qui précéde. celui qui exerce la puissance paternelle ou le tuteur doivent en donner avis immédiatement au tribunal tutélaire. 1739. - Un majeur qui, par sa situation corporelle ou mentale est empêché, en tout ou en partie, de prendre soin de ses affaires, peut obtenir un curateur pour prendre ce soin, autant qu'il en est besoin, même sans qu'on se trouve dans les conditions d'une mise en tutelle, conformément aux §§1726, 1727 et 1737. On ne doit organiser cette cura- telle qu'avec le consentement de ce majeur, à moins qu'une entente avec lui ne soit impossible. 1740. - Un majeur absent dont la résidence est inconnue reçoit, pour prendre soin de ses affaires qui en ont besoin, un curateur (curateur a absence) lorsque et autant qu'il n'a pas préalablement pourvu par la constitution d'un mandat ou par une procuration, ou lorsque et autant qu'il est survenu des circonstances qui ont pour conséquence la cessation du mandat ou de la procuration, ou qui sont une cause légitime de révocation de ce mandat. Il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'alinéa qui précède relativement à un absent dont la résidence est inconnue, et qui cependant est dans l'impossibilité de revenir et de prendre soin de ses affaires. 1741. - Un enfant seulement conçu qui devrait, en le supposant déjà né, être pourvu d'un tuteur ou d'un curateur, reçoit un curateur pour veiller à ses droits futurs, lorsque cela est nécessaire. 1742. - Si l'on ignore ou si l'on doute dans telle affaire que] est l'intéressé, on peut constituer un curateur a l'intéressé, quel qu'il soit, pour cette affaire, lorsqu'il est nécessaire de prendre soin de celle-ci. 1743. - Il y a lieu d'appliquer à la curatelle les dispositions relatives a la tutelle, a moins de dispositions contraires de la loi. 1744. - Dans les cas du §1738, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions relatives a la vocation à la tutelle. 1745. - Lorsque la curatelle est nécessaire en vertu des dispositions qui ont été faites par le défunt, relativement aux biens acquis par un enfant sous puissance paternelle ou par un pupille au moyen de succession, de legs ou de réserve héréditaire, on appelle à être curateur, conformément au §1637, celui qui a été nommé en cette qualité par le défunt dans des dispositions de dernière volonté. Le défunt peut, relativement à ces biens, disposer par dispositions de dernières volontés au profit du curateur nommé par lui, qu'il aura les facultés mentionnées dans les §§1690 à 1692. Il y a lieu d'appliquer le §1694. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aux dispositions entre vifs faites par un tiers dans un acte juridique, de telle sorte que la nomination du curateur et les facultés conférées doivent avoir lieu dans la disposition même, et que, pour les modifier, le consentement du tiers pendant sa vie est suffisant et nécessaire. 1746. - L'institution d'un subrogé tuteur est permise, mais non nécessaire. 1747. - La personne capable d'ester en justice, représentée dans un procès par un curateur, est assimilée dans l'instance a uné personne incapable d'ester en justice. 1748. - Prennent fin : 1° La curatelle d'un mineur, lors de la cessation de la puissance paternelle et de la tutelle; 2° Celle d'un majeur, par la fin de sa tutelle; 3° Celle organisée en vertu du §1739, outre le cas du décès de la personne en curatelle, par le jugement qui déclare son décès; 4° Celle d'un absent, par le jugement de déclaration de décès; 5° Celle d'un enfant seulement conçu, par la naissance de cet enfant ou par la certitude acquise que cette naissance n'aura pas lieu ; 6° Celle organisée pour une affaire spéciale, par l'accomplissement de cette affaire. Par ailleurs, pour mettre fin à la curatelle il faut la main-levée de la part du tribunal tutélaire. Cette main- levée doit être accordée lorsque la cause ayant donné lieu a l'organisation de la tutelle n'existe plus. La main-levée de la curatelle à absence spécialement doit avoir lieu lorsque le décès de l'absent est établi, ou que l'obstacle qui s'opposait a la gestion des affaires n'existe plus La curatelle établie en conformité du51739 doit être levée, lorsque la main-levée en est demandée par Celui qui avait reçu cette curatelle. LIVRE CINQUIÈME. DES SUCCESSIONS SECTION I. Dispositions générales. 1749. - Au décès d'une personne (ouverture de succession), son patrimoine, comme universalité (succession), passe a une ou à plusieurs personnes (héritiers). La transmission du patrimoine comme universalité (dévolution héréditaire) ne peut être exclue par le défunt. 1750. - La succession passe aux divers héritiers par fractions (parts héréditaires). A moins de prescriptions contraires de la loi, les dispositions relatives a l'hérédité s'appliquent à chacune de ses fractions. 1751. - L'héritier peut être désigné par le défunt par dispositions à cause de mort (institution d'héritier). Lorsque et autant que le défunt n'a pas institué d'héritier, ou que l'institution est on devient nulle, la succession légale s'ouvre. 1752. - Celui qui n'a pas survécu au défunt ne peut devenir héritier. SECTION II. - Des dispositions de dernière volonté. TITRE PREMIER. - Dispositions générales. 1753. - Le défunt peut, a moins de dispositions contraires de la loi, disposer de ses biens par une disposition unilatérale a cause de mort (disposition de dernière volonté, testament). La disposition de dernière volonté peut être révoquée par le défunt et toute époque. 1754. - Le contrat par lequel on s'oblige à faire une disposition de dernière volonté ou a ne pas la faire, à la révoquer ou à ne pas la révoquer, est nul. 1755. - Le défunt peut désigner un héritier par disposition de dernière volonté. Le défunt peut, par dispositions de dernière volonté, exclure de la succession légitime son parent ou son conjoint sans instituer d'héritier. 1756. - Par une disposition de dernière volonté on peut aussi faire une libéralité à une autre personne d'une autre manière que par institution d'héritier (legs). Un héritier, aussi bien qu'un légataire, peuvent être grevés d'un legs. 1757. - Un héritier, aussi bien qu'un légataire, peuvent, par disposition de dernière volonté et sans libéralité faite a une autre personne, être chargés de faire une prestation (charge). , 1758. - Une personne déjà conçue au moment de l'ouverture de la succession peut être instituée héritière, ou substituée fidéicommissairement, ou être gratifiée d'un » legs. Une personne non encore conçue au moment de l'ouverture de la succession peut être substituée fidéicommissairement, ou gratifiée d'un legs, mais ne peut être instituée héritière. Si cette personne est instituée ainsi, en cas de doute on doit présumer que le défunt a voulu seulement la substituer. 1759. - Une personne juridique peut être instituée ou substituée, ou gratifiée d'un legs. 1760. - On peut subordonner une disposition de dernière volonté à un terme ou à une condition. 1761. - Lorsqu'on a subordonné à une condition suspensive une libéralité par disposition de dernière volonté (libéralité de dernière volonté), on doit présumer, en cas de doute, que cette libéralité doit être nulle si le gratifié ne survit pas à l'événement de la condition. 1762. - Lorsque l'événement qui sert de condition dans une disposition de dernière volonté est arrivé après la confection de cette disposition, mais avant l'ouverture de la succession, la condition est, en cas de doute, considérée comme accomplie. La disposition de l'alinéa qui précède n'est plus applicable lorsque l'événement servant de condition consiste dans une action du gratifié, dont la répétition est purement potestative de sa part. 1763. - Lorsque l'accomplissement de la condition qui affecte une disposition de dernière volonté a pour but l'intérêt d'un tiers, ou doit, en cas de doute. considérer cette condition comme accomplie, si le tiers refuse le concours nécessaire a cet accomplissement. 1764. - Lorsqu'une libéralité de dernière volonté est subordonnée à la condition que le gratifié de son vivant ne fera pas telle action dépendant de sa volonté, on doit présumer, en cas de doute, qu'on a voulu la subordonner a cette condition résolutoire qu'elle deviendra nulle si l'action vient a être faite. La disposition de l'alinéa qui précède s'applique lorsque la libéralité est subordonnée à des actions prolongées jusqu'au décès du gratifié et dépendant de sa volonté. 1765. - Si la condition apposée a une disposition de dernière volonté consiste dans la volonté pure et simple du grevé ou d'un tiers, la disposition de dernière volonté est nulle. 1766. - Lorsque dans un legs ou dans une charge l'époque de l'exécution est laissée au choix du grevé, la prestation, en cas de doute, est réputée échue a son décès. 1767. - Si, dans une disposition de dernière volonté, on s'est réservé de la compléter, et si ce complément n'a pas été fait, cette réserve est considérée comme non avenue, lorsque le disposant n'a pas eu l'intention manifeste que la validité de la disposition dépendit de son complément. 1768. - Lorsque dans une disposition de dernière volonté on doute laquelle entre plusieurs personnes a été gratifiée, la libéralité est nulle. 1769. - Lorsque dans une disposition de dernière volonté plusieurs personnes ont été instituées héritières de telle façon que seulement l'une ou l'autre de ces personnes doive le devenir, elles sont réputées instituées comme co-héritières. Si dans une disposition de dernière volonté plusieurs personnes sont gratifiées d'un legs, de telle façon que l'une ou l'autre d'entre elles doive seule recueillir le legs, elles sont considérées comme créancières solidaires. La personne qui reçoit le legs n'est pas, en cas de doute, obligée a le partager. 1770. - Dans une disposition de dernière volonté le défunt ne peut remettre au grevé ou a un tiers la désignation de la personne qui recevra la libéralité, Si le défunt désigne plusieurs personnes entre lesquelles ce choix aurait lieu, on doit appliquer le §1769. 1771. - Lorsque, dans une disposition de dernière volonté, les parents ou les plus proches parents du défunt sont gratifiés sans plus ample désignation, on doit présumer, en cas de doute, que les parents qui auraient été les héritiers ab intestat du défunt sont gratifiés suivant les règles de la succession légitime. C'est a l'époque de l'ouverture de la succession qu'il faut se placer pour déterminer quelles personnes sont a considérer comme les héritiers légitimes. Lorsque cependant la libéralité est subordonnée a une condition suspensive ou a un terme initial, on doit présumer, en cas de doute, qu'on a gratifié les personnes qui auraient été les héritiers légitimes si le défunt n'était décédé qu'au moment de l'événement de la condition ou du terme. 1772. - Lorsque, dans une disposition de dernière volonté, les enfants du défunt sont gratifiés sans autre désignation, on doit présumer, en cas de doute, qu'aussi les descendants d'un enfant déjà décédé au moment de la confection de ces dispositions, lesquels auraient été appelés en cas de succession légitime, sont gratifiés et doivent obtenir la Part de la libéralité que l'enfant décédé aurait obtenue, s'il avait survécu, d'après les règles de la succession légitime. 1773. - Lorsque. dans une disposition de dernière volonté, se trouve gratifié un descendant du défunt, on doit présumer, en cas de doute, que les descendants du descendant gratifié qui, en cas de succession légitime, auraient été appelés au lieu et place de leur auteur, sont gratifiés de la libéralité par voie de représentation, et dans ce cas de représentation, recevront la libéralité conformément aux règles de la succession légitime. 1774. - Lorsque, dans une disposition de dernière volonté, les descendants d'un tiers ont été gratifiés sans autre désignation, ou doit présumer, en cas de doute, qu'on n'a pas gratifié les descendants qui n'étaient encore ni nés ni conçus au moment de l'ouverture de la succession. 1775. - Lorsque le défunt, dans une disposition de dernière volonté, a gratifié, sans autre désignation, une classe de personnes, ou des personnes qui sont envers lui dans des relations de service ou d'affaires, on doit présumer, en cas de doute, qu'il a entendu gratifier celles qui seront de cette classe ou dans ces relations au moment de l'ouverture de sa succession. 1776. - Lorsque, dans une disposition de dernière volonté, on gratifie les pauvres sans autre désignation, on doit présumer. en cas de doute, qu'on a entendu gratifier le bureau de charité public. 1777. - Dans une disposition de dernière volonté le défunt ne peut pas laisser à un tiers la fixation de l'objet de la libéralité. Si le défunt, en cas de libéralité au profil: de plusieurs, a laissé au grevé ou a un tiers la fixation de ce que chacun d'eux devra recevoir sur l'objet de cette libéralité, les gratifiés seront réputés l'être par parts égales Il n'est point dérogé ici aux dispositions relatives au legs d'option ou au legs d'une chose déterminée seulement quant à son espèce. 1778. - Lorsque le contenu en des dispositions de dernière volonté est sujet à diverses interprétations, on doit, en cas de doute, préférer celle qui permet de faire valoir ces dispositions. 1779. - Lorsque dans une disposition de dernière volonté, il n'y a pas concordance entre l'intention réelle du défunt et celle exprimée, cette disposition est nulle. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des §§95, 97, alinéas 2 à 4, et du §99. 1780. - Une disposition de dernière volonté peut être annulée lorsque le défunt a été déterminé à la faire contrairement au droit par menaces ou par dol. 1781. - Une disposition de dernière volonté peut être annulée lorsque le défunt ya été déterminé par une erreur se rapportant au passé ou au présent, ou lorsque le défunt y a été décidé par la supposition de l'événement ou du non-événement d'un fait futur ou d'un effet juridique, et que cette supposition ne s'est pas réalisée. La disposition n'est annulable que si l'erreur résulte de la disposition même, et si l'on a déclaré expressément ou tacitement la supposition faite. 1782. - Lorsque, dans une disposition de dernière volonté, on a omis un héritier réservataire existant au mo- ment de l'ouverture de la succession, et dont l'existence était inconnue du défunt au moment de la confection de la disposition, le défunt croyant, par exemple, que ce réservataire était décédé, ou un héritier né ou devenu réservataire seulement depuis la confection de la disposition, on doit présumer, en cas de doute, que le défunt a été déterminé à faire cette disposition, dans le premier cas, par erreur sur la non-existence du réservataire; dans le second cas, par la supposition que le réservataire ne naîtrait pas plus tard ou ne deviendrait pas plus tard réservataire. La disposition est annulable dans les cas de l'alinéa qui précède, conformément au §1781, même quand on ne se trouve pas dans les conditions exigées par le §1781, alinéa 2. 1783. - Une disposition de dernière volonté par laquelle un conjoint gratifie son conjoint peut être annulée quand le mariage est nul ou quand il est annulable et annulé, ou quand il est dissous avant le décès de l'un des époux. Une disposition de dernière volonté par laquelle un fiancé a gratifié l'autre fiancé peut être annulée quand les fiançailles ont été rompues avant le décès du défunt. L'annulabilité n'existe plus lorsqu'il appert de l'intention du défunt que la disposition de dernière volonté doit avoir effet même dans ce cas. 1784. - Dans les cas des §§1780 à 1783, a qualité pour faire annuler celui qui, si la disposition de dernière volonté n'avait pas eu lieu, aurait été appelé comme héritier ou comme légataire, ou aurait été libéré d'une charge, ou aurait acquis un droit. Si, dans les cas des §§1780 à 1782, le dol, l'erreur ou la prévision non réalisée ne se rapportent qu'à une personne déterminée, et si cette personne a le droit de demander l'annulation ou aurait eu ce droit en cas de survie du défunt, toute autre personne ne peut attaquer la disposition. 1785. - L'annulation doit être demandée dans le délai d'un an. Ce délai commence a courir du moment où celui qui y a droit a eu connaissance des faits qui fondent son action. Le délai est de trente ans du moment où la disposition de dernière volonté a été notifiée, si le droit de demander l'annulation n'était pas déjà éteint en vertu de l'alinéa qui précède. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §166. 1786. - Le droit de demander l'annulation s'éteint lorsque le disposant a négligé de révoquer la disposition de dernière volonté ; en cas d'annulabilité pour menaces, après la cessation de la contrainte, en cas d'annulabilité pour tout autre motif, après connaissance obtenue de ce motif, et lorsque, depuis ce moment jusqu'é son décès, il s'est écoulé une année. Le point de départ et le cours de ce délai sont suspendus tant que le disposant est hors d'état de révoquer la disposition. 1787. - Si la cause de nullité d'une seule disposition contenue dans le testament ne se rapporte qu'à cette disposition, les autres contenues dans le même testament ne sont nulles que s'il appert que le défunt ne les eût pas faites sans cette disposition nulle. TITRE II. - De l'institution d'héritier. 1788. - Lorsqu'il résulte d'une libéralité par disposition de dernière volonté l'intention du défunt que son patrimoine dans son universalité, ou qu'une fraction de ce patrimoine passe au gratifié, cette libéralité doit être con- sidérée comme une institution d'héritier, même lorsque le gratifié n'est pas appelé sous ce nom. Lorsqu'on ne donne au gratifié qu'un ou quelques-uns des objets dépendant du patrimoine, on doit présumer, en cas de doute, que le défunt n'a pas entendu faire une institution d'héritier, même quand il aurait qualifié le gratifié du nom d'héritier. 1789. - Lorsqu'un héritier est institué sans institution d'un cohéritier, et que l'institution n'est pas limitée a une fraction de l'hérédité, ou lorsqu'en cas d'institution de plu. sieurs héritiers l'institution d'un, au moins, d'entre eux n'est pas limitée dune fraction de l'hérédité, la succession légitime est exclue. 1790. - Lorsque le défunt n'a institué qu'un seul héritier, mais a limité cette institution à une fraction de l'hérédité, la succession légitime s'ouvre pour le surplus. Il en est de même lorsque le défunt a institué plusieurs héritiers, et que l'institution de chacun est limitée à une fraction de l'hérédité, sans que l'hérédité entière soit ainsi épuisée. 1791. - Lorsque le défunt stipule qu'un objet du patrimoine ne reviendra pas a l'héritier institué, on doit présumer que les héritiers légitimes recevront cet objet comme legs et en seront gratifiés conformément aux dispositions sur la succession légitime. 1792. - Lorsqu'en cas d'institution de plusieurs héritiers, celle d'aucun d'eux n'est limitée a une fraction de l'hérédité, ils sont censés institués par parts égales. 1793. - Lorsqu'en cas d'institution de plusieurs héritiers chacun d'eux est institué pour une fraction de l'hérédité, et que ces fractions excédent le tout, il y a lieu de réduire celles-ci proportionnellement. 1794. - Lorsqu'en cas d'institution de plusieurs héritiers chacun d'eux est institué pour une fraction de l'hérédité, sans que ces fractions épuisent le tout, les institués, s'il appert que le défunt a eu l'intention qu'ils soient seuls héritiers, doivent être considérés, relativement à la fraction excédente, comme institués dans la même proportion que pour le surplus. 1795. - Lorsque dans le cas d'institution de plusieurs héritiers un ou quelques-uns d'entre eux sont institués pour des fractions de l'hérédité sans que ces fractions épuisent celle-ci, et si l'institution d'un ou plusieurs autres des héritiers n'est pas restreinte à une fraction, on doit présumer que le ou les héritiers institués sans limitation sont institués pour la fraction restante ; mais si les fractions épuisent la totalité, il y a lieu de les réduire proportionnellement de telle manière que pour chacun des héritiers institués sans restriction il y ait une part aussi grande que pour l'héritier gratifié de la moindre part. 1796. - Lorsque quelques-uns des héritiers sont institués conjointement pour une seule et même part de la succession (institués conjoints) on applique, relativement à cette part commune, les dispositions des §§1792 à 1795. 1797. - Lorsque plusieurs héritiers sont institués de telle sorte que la succession légale soit exclue, et si relativement à un héritier l'institution est nulle, les autres héritiers sont considérés comme institués, proportionnellement aux parts qu'ils ont déjà, relativement à la part que l'héritier défaillant aurait recueillie (accroissement). Lorsque l'héritier défaillant et l'un ou plusieurs héritiers sont institués pour une fraction de l'hérédité, comme fraction commune entre eux, l'accroissement a lieu d'abord au profit des autres gratifiés de la fraction commune. Lorsque tous les héritiers institués le sont pour des fractions de l'hérédité, sans que ces fractions épuisant le tout, et lorsqu'il n'appert pas que l'intention du défunt était que les institués ne devaient pas être les seuls héritiers, l'accroissement n'a lieu, en cas de défaillance d'un des héritiers institués, que si le défaillant et les autres héritiers étaient institués pour une fraction commune. 1798. - L'accroissement peut être exclu par le défunt. Il l'est par la substitution d'un héritier, de telle sorte que le droit du substitué résultant de l'institution 3 la préférence sur le droit d'accroissement. 1799. - La fraction de l'hérédité échue a l'institué par accroissement est à considérer comme une part distincte de l'hérédité, au regard des legs et des charges qui grevaient l'héritier défaillant ou celui auquel l'accroissement revient. 1800. - Le défunt peut instituer un autre héritier(substitué vulgairement: (ersatzerbe) pour le cas où l'institution de l'héritier institué tout d'abord n'aurait pas effet. On peut établir un second substitué a la place du premier substitué. 1801. - Lorsque quelqu'un est institué comme substitué pour le cas où le premier institué ne pourrait pas être héritier ou ne voudrait pas l'être, on doit, en cas de doute, présumer qu'il est substitué dans les deux cas. 1802 - En cas de doute on doit présumer que celui qui est institué comme substitué fidéicommissairement (nacherbe) est aussi substitué vulgairement (ersatzerbe). Lorsqu'il est douteux s'il s'agit d'une substitution vulgaire ou d'une substitution fidéicommissaire, c'est la fidéicommissaire qui doit se présumer. 1803. - Lorsque plusieurs héritiers institués sont substitués vulgairement les uns aux autres, ou si a l'un des institués les autres institués sont substitués vulgairement, on doit présumer, en cas de doute, qu'ils sont substitués vulgairement dans la proportion des parts pour lesquelles ils ont été institués. Si dans le premier cas quelques-uns des héritiers ont été institués conjointement pour une même part, on doit présumer, en cas de doute, que ces derniers ont été substitués vulgairement de préférence aux autres héritiers quant a la fraction entre eux commune de l'hérédité. TITRE III. - De la substitution fidéi commissaire 1804. - Le défunt peut instituer un héritier de telle sorte qu'il ne soit héritier que lorsqu'un autre l'aura déjà été, et ce, a partir d'un terme ou d'un événement (substitué fidéicommissaire) (naoherbe). A l'arrivée du terme ou de l'évènement(ouverture de la substitution) le premier héritier (le grevé, vorerbe) cesse d'être héritier, et la succession passe au substitué. 1805. - Lorsque le défunt a disposé que l'héritier, a l'arrivée d'un terme ou d'un évènement, remettra la succession à une autre personne, on doit présumer que celle-ci est substituée fidéicommissairement. 1806. - Lorsque le défunt a défendu a l'héritier, institué de disposer à cause de mort on doit présumer que les héritiers légitimes de l'héritier institué lui sont substitués fidéi commissairement. 1807. - Lorsqu'une institution est affectée d'une condition résolutoire ou d'un terme final sans que le défunt ait indiqué à qui la succession devra revenir a partir de ce moment, on doit présumer que les personnes qui auraient été les héritières légitimes du défunt, s'ilétait décédé a l'époque de l'arrivée du terme ou de l'événement de la condition ont été substituées fidéicommissairemeht en suivant les règles de la succession légitime. 1808. - Lorsqu'une institution est affectée d'une condition suspensive ou d'un terme initial, sans que le défunt ait indiqué qui devra être héritier jusqu'à l'arrivée du terme ou de la condition, les héritiers légitimes du défunt sont réputés les grevés de substitution (vorerben). Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent lorsqu'une personne non encore conçue a l'époque de l'ouverture de la succession, ou lorsque quelqu'un dont la personnalité n'a été constituée que par un événement postérieur a cette ouverture, a été institué héritier. 1809. - Lorsque le défunt, en substituant, n'a pas autrement indiqué l'époque de l'ouverture de cette substitution, celle-ci s'ouvre au décès du grevé. 1810. - Si le substitué fidéicommissaire survit au défunt, mais non a l'ouverture de la substitution, son droit passe a son propre héritier lorsqu'il n'est pas à présumer que la substitution doive être nulle pour le cas de non survie a cette époque. En cas de transmission du droit, ce droit doit être considéré comme faisant partie de la succession du substitué. 1811. - Lorsque le défunt a établi un substitué a un de ses descendants qui au moment de la confection des dis positions de dernière volonté n'avait pas lui même de des cendants, et ce, pour après son décès, on doit présumer que la substitution se restreint au cas où le grevé ne laissera pas de descendants. 1812. - La substitution ne peut être établie qu'à un seul degré; la substitution fidéicommissaiœ au substitué fidéicommissairement devient nulle lorsque la première substitution s'est ouverte. 1813. - La substitution qui n'est pas subordonnée au dé' cés du grevé devient nulle, lorsque le grevé est décédé et qu'il s'est écoulé une période de trente ans entre l'ouverture de la succession et la réalisation du fait qui ouvre la substitution. 1814. - Le droit du substitué s'étend aux augmentations de la part héréditaire du grevé résultant des accroissements, mais non a ce qui revient au grevé par suite d'une substitution vulgaire ou d'un legs par préciput. 1815. - Il y a lieu d'appliquer, à moins de dispositions contraires de la loi, aux rapports du grevé et du substitué les dispositions relatives a l'usufruit. de telle manière que le grevé soit considéré visé-vis de l'appelé comme un usufruitier. 1816. - Dans le cas où l'usufruitier ne peut disposer que de concert avec le propriétaire ou avec celui sur le droit du- quel porte l'usufruit, le grevé a aussi besoin du consentement et de l'autorisation de l'appelé. Relativement aune part de succession grevée de substitution, la demande en cessation d'indivision peut être intentée parle grevé sans le consentement de l'appelé. 1817. - Le grevé doit faire assurer les choses grevées de substitution de la manière indiquée par le §1000, de manière à sauvegarder aussi bien son intérêt que celui de l'appelé. Au recouvrement de l'indemnité de sinistre s'appliquent les dispositions relatives à l'encaissement d'une créance productive d'intérêts et grevée de substitution. Le grevé, aussi bien que l'appelé, peuvent exiger que cette indemnité soit employée, d'une manière conforme a une bonne administration, a faire reconstruire ou a un autre remploi. 1818. - Lorsqu'une créance productive d'intérêts fait partie des objets grevés de substitution, la dénonciation doit être faite parle grevé seul; le consentement de l'appelé n'est pas nécessaire. L'appelé peut demander que le grevé fasse cette dénonciation lorsque la créance n'est pas encore échue, mais peut devenir exigible par ce moyen et que sa sûreté est mise en péril de sorte que son recouvrement rentre dans les soins dus par un bon père de famille. La dénonciation de la partie du débiteur est valable, même lorsqu'elle n'est déclarée qu'au grevé. 1819. - Le recouvrement d'une créance productive d'intérêts et échue n'appartient qu'au grevé. Celui-ci peut cependant exiger seulement du débiteur que la prestation lui soit faite en produisant le consentement de l'appelé ou que l'objet soit consigné au compte commun de l'appelé et du grevé. L'appelé est obligé à donner ce consentement lorsque le grevé lui donne sûreté; celle-ci ne peut être fournie en présentant des cautions. L'appelé peut exiger du grevé le recouvrement de la créance dans les conditions sous lesquelles il avait le droit de demander la dénonciation d'après le §1818. 1820. - Lorsqu'une créance productive d'intérêts a été recouvrée, le grevé peut exiger de l'appelé son consentement à ce que le capital soit replacé et intérêts, conformé- ment aux prescriptions édictées pour le placement des fonds des pupilles, et ce au nom du grevé, en assurant les droits de l'appelé. L'appelé peut aussi exiger du grevé qu'il fasse le placement de la même manière. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent aussi lorsque le grevé a fait le recouvrement de la créance en garantissant les droits de l'appelé. 1821. - Il y a lieu d'appliquer a une dette foncière ou à une hypothèque sur soi-même faisant partie des objets grevés de substitution les dispositions relatives aux créances 1822. - Le grevé doit déposer dans une caisse publique, même sans que la demande lui en soit faite par l'appelé, ou faire transférer, si possible, au nom de celui-ci, les obligations ou actions au porteur grevées de substitution, à l'exception des coupons d'intérêts, de rentes ou de dividendes ou des feuilles de renouvellement, de telle manière que dans le premier cas la remise du titre, et dans le second le recouvrement de la créance ou la conversion du titre transféré en un titre au porteur ne puissent avoir lieu que du consentement de l'appelé. Le grevé doit, même après le dépôt du titre, prendre soin de recouvrer le capital devenu exigible et obtenir de nouveaux coupons d'intérêts de rentes ou de dividendes ou des feuilles de renouvellement, ainsi que de nouveaux titres à souche. Si pour cela la production du titre déposé est nécessaire, l'appelé doit fournir son autorisation en remise du titre au grevé contre sûreté fournie. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1820 au remploi du capital recouvré. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux titres qui sont soumis aux prescriptions relatives aux choses se consommant par l'usage. 1823. - Relativement à chaque acte de disposition nécessaire à l'administration régulière des objets grevés de substitution, spécialement à l'acquit des obligations que le grevé n'a pas à prendre a sa charge dans ses rapports avec l'appelé, le grevé a le droit d'y procéder même quand, d'après les §§1815 a1822, il n'aurait pas le droit de disposer sans le consentement de l'appelé. Si cependant la nécessité de disposer est invoquée contre un tiers, ce tiers a le droit d'exiger le consentement de l'appelé. La disposition de l'alinéa qui précède ne s'applique plus dans les cas du §1822, alinéa 2. 1824. - Le défunt peut attribuer au grevé plus de droits que ceux que confèrent à celui-ci les §§1815 à 1823. 1825. - Sont considérés aussi comme objets grevés de substitution ceux que le grevé a acquis en raison d'un droit grevé de substitution, lorsqu'ils n'appartiennent pas au grevé comme produits, ou ceux que le grevé a acquis comme dédommagement pour la perte, la détérioration, la soustraction d'un objet grevé de substitution ou au moyen de l'aliénation, valable même visé-vis de l'appelé, d'un de ces objets, ou ceux que le grevé a incorporés aux objets portés sur l'inventaire comme dépendant de la succession. 1826. - Lorsqu'un droit grevé de substitution est inscrit sur le livre foncier au profit du grevé, on doit inscrire en même temps et d'office le droit de l'appelé. L'appelé peut exiger du grevé que celui-ci fasse inscrire pour lui ses droits, lorsqu'ils sont grevés de substitution. 1827. - Les dispositions du §1742 indiquent quand on doit constituer un curateur avant l'ouverture de la substitution pour représenter l'appelé lorsque celui-ci est une per- sonne non encore conçue ou que sa personnalité ne peut s'établir que par un événement, lequel n'est pas encore arrivé. 1828. - Lorsque le grevé dispose d'un objet grevé de substitution, cet acte de disposition est nul si la substitution vient é s'ouvrir, dés qu'il tend à détruire ou à diminuer les droits de l'appelé. Il y a lieu d'appliquer les dispositions édictées au profit de ceux qui tiennent leur droit de celui qui ne l'avait pas lui-même. L'acte de disposition n'est plus nul lorsque d'après les §§1815 à 1824 il peut être fait par le grevé sans le consentement de l'appelé. L'appelé doit donner son consentement ou son autorisation aux actes de disposition qui, d'après le deuxième alinéa qui précède, ne deviennent pas nuls en cas d'ouverture de la substitution. 1829. - Les dispositions du5 1828, alinéa 1, sont applicables aussi a une exécution forcée ou a une administration forcée qui ont lien contre le grevé sur un objet grevé de substitution. Un objet dont l'aliénation est nulle en cas d'ouverture de la substitution ne peut être aliéné ou délégué, ni dans un concours sur les biens du grevé, ni dans une exécution forcée dirigée contre lui. Lorsque le droit d'un créancier héréditaire, ou lorsqu'un droit qui ne serait pas nul en cas d'ouverture de la substitution est invoqué, la poursuite n'est plus soumise aux restrictions indiquées dans l'alinéa qui précède. 1830. - Un jugement qui a été rendu dans un litige entre un tiers et le grevé sur un droit invoqué par ce dernier en qualité d'héritier, ou sur un objet grevé de substitution, et qui a acquis force de chose jugée avant l'ouverture de la substitution a effet pour ou contre rappelé. 1831. - L'appel doit donner dans une forme certifiée authentiquement le consentement mentionné dans le §1819, 3" partie, dans les §§1820, 1822, alinéa 2, 1823, alinéa 1 et 1828, alinéa 3. 1832. - Lorsque la succession a été répudiée par l'appelé, le grevé devient héritier, comme si le cas qui aurait ouvert la substitution ne s'était pas réalisé. La répudiation de l'appelé peut avoir lieu aussitôt que la succession a été dévolue au grevé. 1833. - Par l'ouverture de la substitution une dette éteinte par confusion par suite de la dévolution héréditaire revit, un droit sur une chose ou sur un droit qui s'était éteint par confusion pour la même cause revit aussi. S'il en est besoin, il y a lieu de le rétablir. 1834. - Les legs faits par le défunt sont, dans les rapports entre grevé et appelé, réputés être a la charge de la succession, lorsque le disposant n'en a pas décidé autre- ment. Relativement au legs qui a pour objet des libéralités consistant en intérêts ou autres prestations périodiques, en applique les dispositions du §1041. 1835. - A l'ouverture de la substitution on applique aux relations juridiques des créanciers héréditaires envers l'appelé et ses créanciers les dispositions qui règlent, aprés l'ouverture de la succession, les rapports entre les créanciers héréditaires et le grevé et ses créanciers. 1836. - A l'ouverture de la substitution l'appelé a le bénéfice d'inventaire, de telle sorte que la masse héréditaire est ici remplacée par celle que l'appelé recueille dans la succession, y compris les droits qui lui compétent contre le grevé, en sa qualité. L'inventaire fait par le grevé profite à l'appelé, même lorsque celui-ci n'a pas fait inventaire à son tour. 1837. - La responsabilité du grevé pour les dettes héréditaires continue de subsister après ouverture de la substitution, toutes les fois que l'appelé n'en répond pas lui-même dans la même mesure. Le grevé, après l'ouverture de la substitution, n'a plus le droit de demander l'ouverture du concours sur la masse héréditaire. 1838. - Lorsque le grevé ou l'appelé a demandé d'inviter les créanciers héréditaires a se faire connaître par la procédure provocatoire, cette demande et la forclusion ont le même effet que si la demande avait été faite par tous les deux. 1839. - Lorsque le défunt a restreint le droit de l'appelé a ce qui restera des biens héréditaires, lors de l'ouverture de la substitution, les dispositions du §1828 ne s'appliquent plus qu'aux actes de disposition du grevé consistant en donation; même elles ne s'appliquent pas aux donations qui sont causées par une obligation naturelle ou par les convenances. D'ailleurs, le grevé a le droit de disposer entre vifs sans restrictions, soit matériellement, soit juridiquement, des objets dépendant de la succession. 1840. - Les obligations du grevé envers l'appelé dans le cas du §1839, sans préjudice de l'application du5 1826, se réduisent à délivrer à l'appelé, conformément aux §§993 et 1042, un état des objets appartenant à l'hérédité, à livrer ces objets a l'appelé lors de l'ouverture de la substitution, y compris ceux qui, conformément au §1825, sont réputés faire partie de la succession, lorsqu'ils existent encore en nature entre ses mains, et à en payer la valeur lorsqu'au moins la valeur en existe encore dans son patrimoine, sans préjudice de son droit au remboursement de ses impenses ; les objets donnés sont considérés comme non donnés au point de vue de l'obligation de restituer; si ces objets étaient des choses se consommant par l'usage, le grevé doit pourtant en payer la valeur au moment de la donation. 1841. - Lorsque le défunt a voulu que le grevé eût le droit de disposer librement des objets héréditaires, on doit présumer, en cas de doute, que le droit de l'appelé est réduit et ce qui restera de la succession au moment de l'ouverture de la substitution. TITRE IV. - Des legs. 1842. - Lorsque le défunt a fait un legs, l'héritier est réputé en être grevé, é moins de dispositions contraires de sa part. 1843. - Si plusieurs héritiers ou plusieurs légataires sont grevés du même legs, on doit présumer, en cas de doute, qu'ils sont grevés, les héritiers en proportion de leur part héréditaire, les légataires en proportion du legs à eux fait. 1844. - Lorsque le défunt a interdit à l'héritier d'aliéner un objet héréditaire ou de disposer pour cause de mort d'un tel objet, on doit présumer que la personne au profit de laquelle cette interdiction a été faite, et si une telle personne n'existe pas, les héritiers légitimes de l'héritier doivent, après le décès de ce dernier, recueillir l'objet a titre de legs. 1845. - Le défunt peut aussi faire le legs a un de ses héritiers (legs par préciput ou prélegs). Le legs par préciput, dans les rapports de l'héritier gratifié avec les cohéritiers, les légataires, les appelés et les cessionnaires de succession, doit être considéré comme valable, en ce sens que l'héritier gratifié en est lui-même grevé. L'héritier peut recueillir le legs par préciput, même lorsqu'il renonce à la succession. 1846. - Lorsque plusieurs personnes sont gratifiées par testament d'un seul et même objet, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1792 à 1796. On doit considérer comme gratifiés d'un seul et même objet plusieurs légataires, même lorsqu'une créance ou des choses fongibles sont l'objet de legs. 1847. - Lorsqu'une prestation qui doit fermer l'objet du legs n'a pas été déterminée exactement par le défunt et ne peut pas se déduire de ses dispositions, le legs est nul. 1848. - Le legs d'un objet que le défunt donne au légataire comme lui appartenant n'est valable que dans les cas suivants : 1° Si l'objet lui appartient au moment de l'ouverture de la succession; 2° Si le défunt a l'époque où il a fait le legs savait que l'objet ne lui appartenait pas; 3° Si le défunt, a l'époque de l'ouverture de la succession avait un droit à la prestation de l'objet; dans le dernier cas on doit présumer que le défunte voulu donner ce droit. L'objet est considéré comme n'appartenant pas au défunt, lorsque celui-ci était obligé à l'aliéner. 1849. - Lorsque le défunt a donné au légataire un objet comme ne lui appartenant pas, ou sachant qu'il ne lui appartenait pas, le grevé du legs doit procurer l'objet au légataire, et si cela n'est pas possible ou entraînerait des dépenses extraordinaires, lui en payer la valeur conformément au §220, a moins que l'intention du défunt de donner une autre prestation au gratifié ne soit évidente. 1850. - Lorsque le défunt donne au légataire un objet déterminé par lui-même, on présume qu'il l'a légué comme lui appartenant et que, si l'objet ne lui appartient pas, il n'en a pas, du moins, connaissance. 1851. - Le legs d'un objet appartenant au gratifié au moment du legs n'est valable que s'il vient à appartenir au défunt avant l'ouverture de sa succession. Lorsqu'il appert que l'intention du testateur a été de donner au légataire un avantage autre que l'obtention de l'objet même, cet avantage est réputé donné. En particulier, lorsqu'à l'époque de l'ouverture de la succession le défunt avait contre le gratifié un droit à la livraison de l'objet, on présume qu'il a libéré le légataire de cette dette. 1852. - Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1848 à 1851, lorsque le legs établit un droit a un objet. 1853. - Lorsque par le legs on a donné une prestation qui, é l'époque de l'ouverture de la succession, se trouve impossible ou défendue par la loi au contraire aux bonnes mœurs, le legs est nul. En cas d'impossibilité ou d'illicité de la prestation on applique les dispositions du §346. 1854. - Une chose qui est l'objet d'un legs est réputée avoir péri, lorsqu'elle a subi une accession par jonction. mélange, confusion, spécification, d'une des manières men. tionnées dans les §§890 à 894. 1855. - Lorsqu'une créance du défunt est l'objet d'un legs, on doit présumer, en cas de doute, que si a l'époque de l'ouverture de la succession l'obligation corrélative a cette créance a été remplie, et si l'objet fourni existe encore en nature dans la succession, le légataire doit recevoir l'objet fourni. 1856. - Lorsque le débiteur d'une créance du défunt donnée en legs a, depuis l'ouverture de la succession, opéré la compensation entre cette dette et une créance qu'il avait contre cette succession, l'héritier grevé du legs doit dédommager le légataire dans la mesure de son enrichissement. 1857. - Le legs de la succession d'un tiers qui n'était pas encore décédé à l'époque de l'ouverture de la succession, ou d'une fraction de cette succession, est nul. 1858. - Lorsque le legs de la succession d'un tiers ou d'une fraction de cette succession est valable, on applique les dispositions des §§488 à 491, 494 à 499, le gratifié n'a aucun droit à la délivrance des fruits perçus avant le décès du disposant ni a indemnité pour les objets héréditaires consommés ou aliénés gratuitement avant cette époque. 1859. - Le legs d'une chose déterminée comprend cette chose dans l'état ou elle se trouve au moment de l'ouverture de la succession, avec tous ses accessoires à cette époque. Le legs d'une universalité de choses comprend toutes celles qui en font partie au moment de l'ouverture de la succession. 1860. - Lorsque l'obj et légué a été loué à bail ou à ferme pour un temps qui dépasse l'époque où le legs doit être livé, on doit présumer que le légataire est chargé, au profit du fermier ou du locataire, aussi bien que du grevé, de l'obligation de continuer ce bail après la délivrance du legs, de la même manière que le défunt aurait été obligé à le faire. 1861. - Lorsque l'objet légué est, a l'époque de l'ouverture de la succession, grevé d'un droit de gage, d'une dette foncière ou d'un autre droit, le légataire ne peut pas exiger la libération de ces charges, à moins que n'apparaisse l'intention contraire du disposant. Si le défunt, au moment de l'ouverture de la succession, avait un droit au dégrèvement de l'objet, ce droit est réputé transmis au légataire. 1862. - Lorsque par un legs plusieurs prestations ont été léguées au légataire, de telle sorte que l'une ou l'autre seulement doive être fournie (legs d'option), on applique les dispositions des §§207 à 212. avec cette modification que, si le choix entre les prestations a été conféré a un tiers, le legs n'est pas réputé fait sous la condition de ce choix, et que si le tiers ne peut ou ne veut choisir ou tarde a le faire, ce droit passe au grevé du legs. 1863. - Lorsqu'une chose déterminée seulement dans son espèce est l'objet du legs, on applique les dispositions des §§213 et 214, avec cette modification que le grevé ayant droit d'option doit choisir une chose répondant à la situation qu'avait le testateur. On doit faire un tel choix, même lorsque le défunt a laissé l'option au légataire ou a un tiers; dans ces derniers cas, on applique, relativement au choix, les dispositions sur le legs d'option. 1864. - S'il appert, dans un legs dont l'objet est une chose déterminée seulement dans son espèce, que l'intention du testateur a été que le choix se restreignît aux choses existant dans la succession, en applique les dispositions relatives au legs d'option. 1865. - Le legs ne confère au légataire qu'une créance, contre le grevé du legs en prestation de l'objet du legs (droit de légataire). Une transmission directe au légataire du droit formant l'objet du legs n'a pas lieu, même lorsque le droit fait partie de la succession. 1866. - Lorsque l'objet du legs est une créance du défunt contre l'héritier, la dette, en ce qui concerne le legs, est considérée comme non éteinte par confusion. 1867. - Le droit résultant du legs est dévolu au légataire, sous réserve de la faculté de répudiation et en vertu de la loi, a partir de l'ouverture de la succession (dévolution du legs). La dévolution a lieu cependant: 1° Lorsque le legs est affecté d'une condition suspensive qui n'est pas accomplie encore lors de l'ouverture de la succession, à l'événement de cette condition. 2° Lorsqu'une personne non encore conçue à l'époque de l'ouverture de la succession a été gratifiée du legs, au moment de sa naissance ; celui qui était déjà conçu au moment de l'ouverture de la succession est considéré comme né avant cette époque. 3° Quand la personnalité civile du légataire n'a été constituée que par un événement arrivé depuis, à l'arrivée de cet événement. Dans les cas du deuxième alinéa qui précède, on applique pour le temps qui suit l'ouverture de la succession les dispositions des §§133, 134, 238, et lorsque dans le cas d'un legs affecté d'une condition suspensive il appert que l'intention du testateur a été que le légataire n'avait pas besoin de survivre à l'événement de la condition, aussi celles du §132. 1868. - Le legs est nul, lorsque le légataire ne survit pas au défunt. 1869. - Un legs affecté d'une condition suspensive et dont la dévolution n'a pas lieu au décès du disposant est nul lorsque le grevé du legs et le légataire sont décédés, et que depuis l'ouverture de la succession trente ans se sent écoulés avant l'événement de la condition. Si le légataire est une personne non encore conçue avant l'ouverture de la succession, ou si sa personnalité Civile n'a été constituée que depuis cette époque, le legs est nul, lorsque depuis l'ouverture de la succession trente ans se sont écoulés, que le grevé est décédé, et que le légataire n'est pas encore conçu, ou que l'événement qui doit constituer sa personnalité n'es't pas arrivé. On doit considérer comme grevé dans ce sens, au regard des autres légataires, celui au profit duquel l'héritier lui-même est grevé, lorsque le défunt a gratifié plusieurs personnes, l'une après l'autre, du même legs ou de legs différents, de telle manière que le légataire précédent soit grevé au profit du suivant, 1870. - Si plusieurs personnes sont gratifiées par legs d'un même objet et si le legs est nul en ce qui concerne l'un des légataires, les autres sont considérés comme gratifiés de ce que le légataire défaillant aurait Obtenu, dans la proportion des parts qui leur appartiennent dans le legs. Lorsque le légataire défaillant, et l'un ou plusieurs des autres sont gratifiés ensemble d'une même part (parts con- jointes) l'accroissement n'a lieu d'abord qu'en faveur de ceux gratifiés dans la part Commune. 1871. - L'accroissement peut être exclu par la volonté du défunt. L'accroissement n'est pas exclu par cela seul que le défunt a déterminé les parts des légataires dans l'objet légué. Il n'est exclu par une substitution vulgaire qu'autant que le droit résultant de cette substitution passe avant le droit d'accroissement. 1872. - Relativement aux legs et aux charges dont sont grevés les légataires gratifiés d'un même objet, ou doit considérer une part acquise par droit d'accroissement comme un legs distinct. 1873. - Le légataire peut refuser le legs, tant qu'il ne l'a pas encore accepté. L'acceptation, aussi bien que le refus, ont lieu, au moyen d'une déclaration faite visé-vis du grevé. Cette déclaration ne peut pas être faite avant l'ouVerture de la succession. Les dispositions du §2028, alinéas 2 et 3, des §§2035,2036. 2039, du §2042, alinéa 1 et alinéa 2, parties 1'0 et 2° et du §2043 sur l'acceptation et la répudiation d'une succession s'appliquent à l'acceptation et au refus d'un legs. Le légataire peut accepter l'un des legs et refuser les autres. Le légataire de plusieurs legs peut accepter l'un et re- fuser l'autre. 1874. - Lorsque le légataire est indigne de succéder dans le sens du §2045, le legs est nul. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §2050. 1875. - La nullité d'un legs profite au grevé de ce legs, sans préjudice des dispositions de la loi sur la substitution et l'accroissement. 1876. - Le legs, a moins de volonté contraire du testateur, ne devient pas nul par Cela seul que le grevé ne devient pas lui-même héritier ou légataire. Si le legs reste valable, c'est celui auquel le défaut du premier grevé profite qui en devient chargé. Si une charge est imposée au légataire et si le legs est on devient nul, celui a qui la nullité du legs profite est responsable de la charge, mais seulement dans la mesure ou le légataire l'eût été lui-même. 1877. - Lorsque le légataire est grevé d'un legs, l'exéacution de ce legs ne peut être exigée avant que le légataire grevé n'ait le droit d'exiger lui-même la prestation du legs dont il a été lui-même gratifié. 1878. - Le droit résultant d'un legs par lequel un objet héréditaire a été donné comprend les accroissements de cet objet et les fruits qui ont été perçus depuis la dévolution du legs, a moins qu'une intention autre du défunt ne résulte de ses dispositions. 1879. - Lorsque l'objet du legs est une chose déterminée seulement dans son espèce, il y a lieu d'appliquer pour sa garantie les dispositions relatives a celles d'un droit aliéné au sujet des vices de la chose vendue, quand l'obligation à l'aliénation est fondée sur un contrat. 1880. - En cas de legs d'un objet dépendant de la succession, le grevé peut demander au légataire la bonification des impenses nécessaires qu'il a faites sur l'objet depuis l'ouverture de la succession. Par ailleurs, les droits du grevé a restitution des impenses faites depuis cette époque se règlent d'après les principes sur la gestion d'affaires sans mandat. Lorsque le legs est affecté d'une condition suspensive ou d'un terme initial, le grevé ne peut, en raison des impenses par lui faites sur l'objet légué avant l'évènement de la condition ou du terme, demander récompense au légataire, qu'autant que celui-ci a été enrichi par ces impenses. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §936, alinéa 3, 997, 998, alinéa 1, 1008 et 1009. 1881. - Lorsqu'un légataire est grevé d'un legs ou d'une charge, il peut, même après l'acceptation de son legs, refuser de faire la prestation dont il est grevé, si l'avantage qu'il a retiré du legs ne suffit pas pour cela. Il y a lieu d'appliquer les dispositions relatives à l'exception résultant du bénéfice d'inventaire. 1882. - Lorsque la prestation revenant au légataire en - vertu du legs a été réduite en raison du bénéfice d'inventaire de l'héritier, ou d'un droit de réserve, ou en conformité du §1081, alors a moins d'intention contraire du testateur, il y a lieu de réduire en proportion les charges qui lui étaient imposées. 1883. - Le défunt peut, pour le cas où un legs est ou deviendrait nul, donner l'objet du legs a un autre que le légataire. Il y a lieu alors d'appliquer les dispositions du §1800 alinéa 2, et des §§1801 à 1803. 1884. - Lorsque le défunt a légué l'objet d'un legs par testament à un tiers a partir d'une époque fixe ou d'un événement postérieur à la dévolution du legs (legs par substitution) le premier légataire est considéré comme grevé. 1885. - Il y a lieu d'appliquer au legs par substitution les dispositions des §§1809 et 1811 et au cas où le défunt a défendu a son légataire d'aliéner l'objet du legs et d'en dis- poser à cause de mort, celles du §1844. TITRE V. - Des charges. 1886. - Il y a lieu d'appliquer aux charges imposées par disposition de dernière volonté, les prescriptions du §1777, parties 1 et 3, des §§1842, 1843, 1847, 1853, 1862, 1863, du5 1876, alinéa 1, et du §1877. 1887. - La nullité d'une charge ne vicie pas la validité de la disposition faite au profit de celui qui en est grevé, a moins qu'il n'apparaisse une intention contraire du défunt. il en est de même, en particulier, lorsque l'exécution de la charge est impossible. 1888. - L'exécuteur testamentaire a le droit d'exiger l'exécution d'une charge, ainsi que l'héritier, ou le cohéritier, ou celui auquel le défaut du grevé de la charge profiterait. Lorsque l'exécution est dans l'intérêt public, elle peut être demandée aussi à l'autorité compétente; la compétence se déterminera, à défaut de dispositions d'une loi fédérale, par une loi de l'État confédéré. TITRE VI. - De l'exécuteur testamentaire. 1889. - Le défunt peut par disposition de dernières volontés nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires; il peut aussi nommer un exécuteur testamentaire pour le cas où l'exécuteur nommé en première ligne viendrait à cesser ses fonctions avant ou après les avoir acceptées. 1890. - Le défunt peut laisser à un tiers la désignation de la personne de l'exécuteur testamentaire. La désignation se fait alors par une déclaration du tiers devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession dans une forme judiciaire ou notarié. 1891. - La nomination de l'exécuteur testamentaire est nulle quand celui-ci est incapable ou d'une incapacité juridique restreinte, à l'époque où il doit entrer en fonctions d'après les volontés du testateur. 1892. - Les fonctions d'exécuteur testamentaire commencent a partir du moment où il accepte sa mission. L'acceptation, ainsi que le refus de ces fonctions, se font par une déclaration de l'exécuteur testamentaire après l'ouverture de la succession devant le tribunal de cette succession. Le refus est irrévocable. La déclaration faite a terme ou sous condition est nulle. Sur la demande de l'intéressé l'exécuteur testamentaire nommé doit dans un délai à fixer par le tribunal de la succession déclarer s'il accepte ou refuse; a défaut de déclaration dans ce délai, il est réputé refuser. 1893. - Plusieurs exécuteurs testamentaires ne peu- vent agir qu'en commun. Lorsque l'un d'eux fait défaut, le défaillant est considéré comme n'ayant pas été nommé pour tout le temps qui suit ce défaut. Il n'y a lieu d'appliquer les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, que si le testateur n'en a pas autre- ment ordonné. 1894. - Les fonctions de l'exécuteur testamentaire prennent fin lorsqu'il vient à décéder ou que sa capacité juridique a été restreinte. V 1895. - L'exécuteur testamentaire peut dénoncer sa démission a toute époque par une déclaration devant le tribunal de la succession. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §598, alinéas 2 et 3. 1896. - L'exécuteur testamentaire peut, sur la demande d'un intéressé, être destitué de ses fonctions par le tribunal de la succession, après avoir été préalablement entendu, lorsqu'il en survient un motif important, justifiant cette destitution d'après les circonstances. On doit estimer qu'il y a motif suffisant lorsque l'exécuteur testamentaire s'est rendu coupable d'une grave violation de ses devoirs, ou quand il est devenu incapable d'une gestion régulière. 1897. - L'exécuteur testamentaire a le droit, et vis-'â-'vis de l'héritier le devoir, d'exécuter les volantes dernières du défunt. Lorsque l'héritier fait opposition à l'exécution d un legs ou d'une charge, l'exécuteur testamentaire est obligé envers lui à suspendre cette exécution, jusqu'à que cet heritier ait été condamné à exécuter par un jugement passé en force de chose jugée. Si la succession ne suffit pas au paiement de toutes les dettes héréditaires, l'exécuteur testamentaire lest Obligé envers l'héritier a n'exécuter le legs ait une filtre Charge qu'avec son consentement. L'exécuteur testamentaire ne peut intenter une action contre l'héritier en exécution d'un legs. 1898. - Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, I'exécuteur testamentaire n'a le droit et le devoir envers l'héritier de faire opérer la liquidation entre les COhéritierS relativement à la masse, que lorsque le défunt, ou' bien a ordonnéque que la liquidation serait faite pa't I'exécuteur testamentaire, ou a fait des dispositions relatives a cette liquidation. L'exécuteur testamentaire doit faire la liquidation qui lui incombe aux termes des §§2151 à 2164 Il a le droit de transmettre à un héritier les objets héréditaires qui d'a-' près ses dispositions doivent être transférés à Cet héritier par un cohéritier. L'exécuteur testamentaire est obligé envers les héritiers a n'exécuter les instructions qui lui ont été données relativement a la liquidation que lorsqu'il les leur a communiquées, leur a fixé un certain délai pour produire leur contredit, et que ce délai est expiré sans opposition à lui faite, ou'q'd'é' l'opposition faite a temps a été vidée en justice. Une demande ayant pour but de faire statuer sur cette opposition ne peut être intentée que par l'héritier opposant contre ses cohéritiers, ou que par ces derniers contre le premier, et soit de la part de l'exécuteur testamentaire, soit contre lui. L'opposition a une mesure de l'exécuteur testamentaire n'est fondée que quand cette mesure contredit a une disposition du défunt ou de la loi, ou lorsqu'un jugement le décide, a l'équité. Le droit de faire opposition n'est pas exclu par l'exécution d'une disposition, même lorsque cette exécution n'a eu lieu qu'après l'expiration du délai indiqué dans le troisième alinéa qui précède. 1899. - L'exécuteur testamentaire a le droit et, vis-à-vis de l'héritier, le devoir de prendre en sa détention les objets héréditaires, de sauvegarder et d'administrer la masse. Il a le droit et, vis-à-vis de l'héritier, lorsque cela est nécessaire pour une bonne administration, le devoir, de recouvrer les créances héréditaires et de faire valoir tous les droits dépendant de la succession, en particulier, même par voie de demande en justice, de même aussi de remplir les obligations héréditaires autres que celles résultant d'un legs ou d'une charge. Relativement à l'exécution des obligations qui ne résultent pas d'un legs ou d'une charge, il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1897, alinéas 2 à 4. 1900. - En dehors des cas mentionnés dans les §§1897 à 1899 l'exécuteur testamentaire n'a le droit de disposer des objets héréditaires que lorsque l'acte de disposition est nécessaire dans les limites d'une bonne administration ou pour se procurer des ressources pour payer une dette héréditaire. L'héritier doit prêter son autorisation ou son consentement a un pareil acte de disposition, sous réserve du droit d'opposition mentionné aux §§1891, alinéa 2, et 1897, alinéa 2. 1901. - L'héritier ne peut pas disposer valablement d'un objet héréditaire, tant que relativement à cet objet la mission de l'exécuteur testamentaire n'est pas encore terminée. 1902. - L'exécuteur testamentaire n'est autorisé à contracter une obligation que lorsqu'il a le droit de disposer d'un objet héréditaire et qu'il contracte l'obligation d'en disposer, ou lorsque cette obligation est nécessaire pour une bonne administration. L'héritier est lié par cette obligation, sans préjudice des dispositions relatives au bénéfice d'inventaire. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1900, alinéa 2. 1903. - Pour intenter une action par laquelle on fait valoir un droit appartenant à la succession, et tant que la faculté pour l'héritier de disposer de ce droit est exclue par le §1901, l'exécuteur testamentaire a seul qualité, comme représentant légal de l'héritier. Un procès par lequel on fait valoir une créance contre la succession doit être dirigé contre l'exécuteur testamentaire. 1904. - Pour une procédure en exécution forcée portant sur les objets héréditaires, un titre exécutoire contre l'héritier est nécessaire et suffisant. Cependant pour l'exécution forcée sur les choses se trouvant en la détention de l'exécuteur testamentaire, lorsque cette exécution ' forcée ferait cesser sa détention, il faut, outre le titre exécutoire contre l'héritier, un titre, exécutoire contre l'exécuteur testamentaire, d'admission et l'exécution forcée. L'exécuteur testamentaire a le droit de faire opposition à l'exécution forcée lorsque cette exécution nuirait a l'acquit des dettes héréditaires, a moins que cette exécution ne soit poursuivie pour une dette de la succession. 1905. - Les dispositions sur les droits des exécuteurs testamentaires ne sont pas applicables lorsqu'il appert que l'intention du défunt a été que tel ou tel droit n'appartienne pas, en tout ou en partie, a son exécuteur. 1906. - L'exécuteur testamentaire, même lorsque le défunt en a ordonné autrement, doit fournir à l'héritier un état des, objets et des dettes héréditaires et lui donner le concours nécessaire pour l'exercice du bénéfice d'inventaire. L'état a fournir à l'héritier doit être revêtu de la signa, ture de l'exécuteur et daté, et en outre certifié authentiquement sur la demande de l'héritier et a ses frais. L'héritier peut aussi demander que l'état soit dressé avec son concours et par le ministère de l'autorité publique ou d'un fonctionnaire compétent et à ses frais. 1907. - L'exécuteur testamentaire doit délivrer à l'héritier qui pourra en disposer librement, et sur sa demande, dès avant l'exécution des dispositions de dernière volonté du défunt, les objets héréditaires, lorsqu'ils ne lui sont pas nécessaires pour cette exécution, et aussi accorder son autorisation ou son consentement à tous actes de. disposition par l'héritier des dits objets, si ces actes ne peuvent nuire é, l'exécution des dernières volontés du défunt. Il ne peut refuser cette délivrance en raison de legs ou de charges à terme ou sous condition, si l'héritier donne sûreté pour l'exécution de ces legs et charges. 1908. - Relativement aux affaires dont est chargé l'exécuteur testamentaire, il y a lieu d'appliquer les §§588 à 595,,le §601, alinéa 2, et le §603 aux rapports entre lui et l'héritier. L'exécuteur testamentaire doit, sur la demande de l'héritier, fournir un compte annuel. ' L'obligation de fournir un compte peut être exclue ou restreinte par les dispositions de dernière volonté du défunt. 1909. - L'exécuteur testamentaire a droit, à moins de dispositions contraires du défunt, et un salaire raisonnable pour ses, fonctions. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §596. 1910. - Lorsqu'on a nommé un exécuteur testamentaire au sujet des charges imposées au légataire, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§1889 à 1909. TITRE VII. - De la manière de prendre des dispositions de dernière volonté. 1911. - Une disposition de dernière volonté ne peut résulter que d'une déclaration personnelle du défunt. 1912. - Une personne dont la capacité juridique est restreinte ne peut, avant seize ans révolus, faire une disposition de dernière volonté, même avec l'autorisation de son représentant légal. Une personne à capacité juridique restreinte, mais âgée de seize ans révolus, peut faire une disposition de dernière volonté, même sans autorisation de son représentant légal. 1913. - Plusieurs personnes ne peuvent faire ensemble des dispositions de dernières volontés. 1914. - Une disposition de dernière volonté, à moins de prescriptions contraires de la loi, ne peut être faite qu'en la forme judiciaire ou notariée (forme testamentaire ordinaire). 1915. - La déclaration de dispositions de dernière volonté dans la forme judiciaire se fait devant un juge. Celui-ci doit être assisté d'un greffier et de deux témoins. C'est aux lois de chaque État qu'il appartient de décider si a la place des deux témoins on peut appeler une personne qui soit chargée officiellement de cet emploi comme témoin instrumentaire. Lorsque les dispositions de dernière volonté sont faites en la forme notariée, le notaire qui instrumente doit appeler un second notaire ou deux témoins. Les personnes appelées en vertu des deux alinéas qui précédent doivent être présentes pendant toute l'opération. 1916. - A la constatation des dispositions de dernière volonté ne peuvent concourir, en qualité de juge, de greffier, de notaire, de témoins ou de témoin instrumentaire officiel (personnes prenant part au testament): 1° Le conjoint du testateur, même quand le mariage n'existe plus. 2° Celui qui est parent ou allié du testateur en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale. Il faut aussi exclure de toute participation au testament celui qui est gratifié par les dispositions de dernière volonté ou qui est nommé exécuteur testamentaire, de même celui qui est, avec le gratifié ou l'exécuteur testamentaire dans les rapports indiqués dans l'alinéa qui précède, sous les n°° 1 et 2 ; cependant, si cette participation a en lieu, il n'y a de nul que la disposition au profit du gratifié ou que la nomination de l'exécuteur testamentaire. 1917. - Ne peuvent non plus participer aux dispositions de dernière volonté, en qualité de greffier, notaire en second, témoin, ou témoin instrumentaire officiel, celui qui se trouve avec le juge ou le notaire instrumentant dans un des rapports indiqués au §1916, alinéa 1, n°° 1 et 2. Ne peuvent être, en outre, témoins. 1° Celui qui n'a pas encore seize ans révolus; 2° Celui qui a été déclaré déchu des droits civiques, pendant le temps pour lequel le jugement l'en a privé. 3° Celui qui est au service du juge ou du notaire en qualité de domestique ou de clerc. On ne doit pas appeler comme témoin des dispositions de dernière volonté : 1° Le mineur ; 2° Celui qui, d'après les dispositions du Code pénal, est incapable de prêter serment en qualité de témoin. 1918. - La constatation des dispositions de dernière volonté par testament oral ordinaire se fait ainsi. Le testateur déclare devant les personnes qui assistent au testament ses dispositions, on remet au juge ou au notaire qui instrumentent un écrit contenant ses dispositions, en déclarant verbalement que cet écrit les contient. Cet écrit peut l'avoir été par une personne autre que le testateur.Il peut être présenté clos ou bien ouvert. 1919. - Tout acte renfermant la déclaration des dispositions de dernière volonté doit être rédigé en allemand. Il doit contenir : 1° Le lieu et le jour de l'opération. 2° Le nom de chacune des personnes qui y ont concouru. 3° L'indication des qualités en lesquelles elles y ont con- couru. 4° Le nom du testateur. 5° Les déclarations du testateur indiquées au §1918,et au cas de remise d'un écrit, la mention que cette remise a été faite. L'acte doit être lu, approuvé et signé par le testateur de sa propre main; la lecture, l'approbation et la signature doivent être mentionnées dans l'acte. Cet acte doit être lu au testateur sur sa demande et lui être communiqué en main propre pour qu'il puisse en avoir inspection. L'acte doit être signé et la fois par toutes les personnes qui y ont pris part. 1920. - Lorsque le testateur déclare qu'il ne peut pas signer, sa signature exigée par le §1919, alinéa 3, est remplacée par la constatation de cette déclaration dans l'acte. 1921. - Lorsque le testateur, d'après l'appréciation du juge ou du notaire qui instrumente, est muet ou empêché de parler, il ne peut faire ses dispositions de dernière volonté que par la remise d'un écrit. La déclaration exigée par le §1918 est remplacée en ce cas par une déclaration, signée par le testateur en présence des personnes qui prennent part à l'acte, que l'écrit présenté contient les dernières volontés. ' La signature doit être apposée, soit sur l'acte, soit sur un écrit qui est annexé à l'acte, et qu'on doit y mentionner comme tel; ce mode de procéder, de même que l'appréciation du juge ou du notaire indiqué au commencement du présent paragraphe, doivent être relatées au procès-verbal. Il n'est pas nécessaire que le testateur approuve spécialement cet acte. 1922. - Celui qui ne sait pas lire ne peut faire d'é' disposition de dernières" volontés que par une' déclaration verbale. 1923. - Lorsque le testateur, d'après sa déclaration, ne sait pas la langue' allemande, on doit, lors dé la constatation de ses dispositions de dernière volonté, appeler un interprète assermenté. A cet interprète s'appliquent les dispositions, relatives aux témoins, du §1915, alinéa 3, et des §§1916 et 1917. L'interprète doit donner lecture de l'acte traduit par lui dans la langue dans laquelle le disposant fait sa déclaration; cette traduction doit être jointe comme annexe et l'acte et y être mentionnée comme telle. L'acte doit, en outre, contenir la déclaration du testateur qu'il ne sait pas l'allemand, le nom de l'interprète appelé, et la mention que ce dernier a fait et lu la traduction. L'acte doit être signé par l'interprète avec les autres personnes qui y prennent part. Lorsque toutes les personnes participant à l'acte déclarent connaître la langue dans laquelle le disposant s'exprime, il n'est pas nécessaire d'appeler un interprète. L'acte doit, en ce cas, être dressé à la fois en allemand et dans la langue étrangère et contenir la déclaration du disposant qu'il ne sait pas l'allemand, et celle de toutes les personnes prenant part à l'acte, qu'elles connaissent cette langue étrangère. A cet acte s'appliquent par ailleurs les §§1919 et 1920. 1924. - - Les dispositions des §§1915 à 1923 ne portent point atteinte à celles générales des lois de chaque État sur la confection des titres judiciaires ou notariés; cependant la validité d'une disposition de dernière volonté n'est pas détruite par la non observation d'une prescription des lois d'un État. 1925. - Lorsque, d'après les circonstances, il y a lieu de" craindre que celui qui a l'intention de faire une disposition. de derniére volonté, vienne à décéder avant qu'il ait pu' tester dans la forme ordinaire, il peut déclarer ses dispositions de dernière volonté devant le chef dele" commune' du lieu ou de la section assimilée à la commune d'après les lois d'un État, en appelant deux témoins. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §1915, alinéa 3 et des §§1916 à 1923. de telle sorte que le chef de cette commune ou de cette division joue le rôle du juge ou du notaire qui instrumente. L'acte doit contenir la constatation de l'urgence indiquée au commencement du présent paragraphe, la preuve que cette urgence n'existe pas n'est pas admise. 1926. - Une disposition de dernière volonté faite conformément au §1925 est réputée non avenue lorsqu'il s'est écoulé trois mois depuis sa confection et que le disposant est encore vivant. Le point de départ du délai et son cours sont suspendus tant que le disposant est hors d'état de faire une disposition de dernière volonté dans la forme ordinaire. Lorsqu'a prés l'expiration de ce délai la déclaration de décès du disposant a été prononcée, et si le jour des dernières nouvelles est antérieur a celui de cette expiration, il n'y a plus lieu d'appliquer les dispositions du premier paragraphe qui précède. 1927. - Celui qui se trouve dans une localité, une rue ou une maison qui, par suite d'une maladie ayant éclaté ou d'autres circonstances extraordinaires, est isolée de telle sorte que la confection de dispositions de dernière volonté dans la forme ordinaire des testaments n'est pas possible ou est trop difficile, ces dispositions peuvent avoir lieu: 1° Dans la forme indiquée par le §1925, alinéa 1er. 2° Par une déclaration écrite ou signée de la main du testateur avec mention du lieu et du jour. 3° Par une déclaration verbale devant trois témoins. Au cas de déclaration verbale devant trois témoins, ceux-ci doivent dresser un acte constatant ces déclarations de dernière volonté. A cet acte s'appliquent les dispositions des §§1919, 1920 et du §1923, alinéa 4, relatives a la confection de dispositions de dernière volonté par déclaration verbale; aux témoins, celles du §1916 et du §1917, alinéa 2, parties 1 et 4 et alinéa 3 relatives aux témoins; la confection de dispositions de dernières volontés en appelant un interprète n'est pas admise. 1928. - Aux dispositions de dernières volontés faites conformément au §1927 s'applique le §1926. 1929. - Celui qui, pendant un voyage en mer a bord d'un navire allemand n'appartenant pas a la marine impériale, se trouve hors d'un port de l'intérieur, peut faire une disposition de dernière volonté en se conformant au §1927, alinéa 1, n°' 2 et 3, et alinéa 2. 1930. - Aux dispositions de dernières volontés faites conformément au §1929, s'applique le §1926. Si avant la fin du délai mentionné dans le §1926 le disposant entreprend un nouveau voyage en mer, le délai est interrompu, de telle sorte qu'après la fin de ce nouveau voyage il re« commence a courir en entier. 1931. - Un ambassadeur ou un consul d'élection de l'empire, ou une personne appartenant a l'ambassade ou au consulat et au service de l'Empire peut, à l'étranger, faire une disposition de dernière volonté par une déclaration écrite ou signée de sa propre main avec mention du lieu et du jour. L'écrit doit être adressé, ouvert ou clos, au chancelier de l'Empire avec une demande d'acceptation écrite ou signée de sa propre main par le testateur et mention du lieu et du jour. La disposition est considérée comme parfaite à partir de cet envoi. Cette disposition est considérée comme non avenue lorsqu'il s'est écoulé une année depuis le jour où le disposant a été rappelé et est revenu dans son pays et qu'il est encore en vie. Il y a lieu d'appliquer le §1926. 1932. - Le titre qui est dressé d'une disposition de dernière volonté faite dans la forme testamentaire ordinaire, avec ses annexes, et y compris le procès-verbal en cas de confection par remise d'un écrit, doit être scellé du sceau officiel par le juge, le notaire, le chef de commune ou de section qui instrumente, en présence des autres personnes y prenant part et du testateur, et être pourvu d'une inscription indiquant la disposition incluse et signée du juge, du notaire ou du chef de commune. Le titre, lorsqu'il a été clos et revêtu de la suscription, doit être déposé immédiatement chez un dépositaire public conformément aux prescriptions des lois des Etats. Une disposition de dernière volonté présentée au Chancelier de l'empire d'après les dispositions du §1931 peut être envoyée par lui pour en assurer le dépôt public en un lieu désigné par les lois de l'État pour la garde des testaments, lorsqu'il n'est pas chargé lui-même de cette garde. 1933. - A la révocation d'une disposition de dernière volonté par une déclaration du disposant s'appliquent, même quand la déclaration n'est relative qu'à cette révocation (révocation) les dispositions édictées pour les dispositions de dernière volonté. Une disposition de dernière volonté révoquée n'est pas rétablie par ce fait seul que cette révocation est révoquée a son tour. 1934. - La révocation d'une disposition de dernière volonté peut avoir lieu aussi lorsque le disposant, a dessein et avec l'intention de la révoquer, détruit le titre testamentaire ou y fait des changements qui indiquent la volonté de révocation d'une déclaration écrite. . On présume que le disposant qui détruit l'acte testamentaire ou qui le modifie de cette manière a fait la révocation a dessein et avec intention. 1935. - L'acte testamentaire qui se trouve dans un dépôt public doit être restitué au testateur sur sa demande. Cette remise ne peut être faite qu'à lui personnellement. Par la reprise du testament par le testateur le testament est réputé révoqué. 1936. - Une disposition de dernière volonté est révoquée parla confection d'une autre disposition de même nature, mais seulement en tant que la dernière est incompatible avec la première. La première disposition ainsi révoquée par la seconde revit, si cette dernière est nulle; elle ne revit cependant pas par ce fait que celui qui a été gratifié par la seconde disposition décède avant qu'elle lui soit dévolue ou qu'il la refuse. 1937. - Le détenteur d'un titre testamentaire qui ne doit pas être déposé dans un dépôt public doit délivrer immédiatement ce titre au tribunal de la succession, aussitôt qu'il a connaissance de l'ouverture de celle-ci. Même les titres testamentaires qui se trouvent dans un dépôt public doivent être remis, après l'ouverture de la succession, au tribunal de cette succession. Ce tribunal doit les réclamer aussitôt après avoir eu connaissance de l'ouverture de la succession, lorsqu'il sait entre les mains de qui ils se trouvent. 1938. - Le tribunal de la succession doit, lorsqu'il a connaissance de son ouverture, faire connaître aussitôt et a un jour fixe la disposition de dernière volonté qu'il a en mains. Pour cette prise de connaissance il doit appeler les héritiers ab intestat du défunt et les autres intéressés, autant qu'ils sont connus de ce tribunal. Dans le procès verbal qu'on dresse, on doit, si la disposition de dernière volonté était contenue dans un testament clos, constater l'état de celui-ci relativement à l'intégrité du scellé. Si l'acte testamentaire se trouve en la garde officielle d'un tribunal autre que celui de la succession, c'est le premier qui est chargé de donner connaissance du testament; il doit aussitôt après le déférer au tribunal de la succession, ton-t en en conservant une copie certifiée. L'ordre du testateur que la disposition de dernière volonté ne sera pas rendue publique aussitôt après son décès, est nul. 1939. - Le tribunal de la succession doit, après avoir donné connaissance d'une disposition de dernière volonté, aussi faire parvenir le contenu qui les concerne à ceux des intéressés qui n'étaient pas présents à ce moment. Quiconque rend vraisemblable l'intérêt juridique qu'il peut avoir a le droit de prendre connaissance du testament et de s'en faire délivrer une copie, un extrait ou une expédition. SECTION III. - Des dispositions à cause de mort: par contrat. 1940. - Une institution d'héritier peut aussi avoir lieu par un contrat conclu par le défunt (institution contractuelle). Par ce contrat en peut instituer aussi bien l'autre contractant qu'un tiers (héritier contractuel). Par le même contrat chacun des contractants peut instituer un héritier. 1941. - L'institution contractuelle ne peut se faire que par une déclaration du disposant en personne. 1942. - Une personne dont la capacité juridique est restreinte ne peut, comme disposant, faire une institution contractuelle, même avec le consentement de son représentant légal. 1943. - Une institution contractuelle ne peut être faite que devant justice ou devant notaire. ' Les dispositions des §1915 à 1917, 1919, 1920, 1923, 1924 s'appliquent à l'institution contractuelle, de telle manière que la confection du contrat ne peut avoir lieu que par une déclaration orale du contenu au contrat de la part des contractants, et que les prescriptions de ces paragraphes doivent s'étendre aux deux contractants, lorsqu'ils se rapportaient au disposant. 1944. - Lorsque lors de l'institution contractuelle un contractant est, a l'estime du juge Ou du notaire, muet ou dans l'incapacité de parler, il peut faire ses déclarations par écrit de telle manière qu'il les signe en présence de toutes les personnes appelées et de l'autre contractant, soit sur le procès-verbal, soit dans un écrit qui y est joint comme annexe et qui doit y être mentionné comme tel. Ce mode de procéder et l'appréciation du juge ou du notaire relatée au commencement du présent paragraphe doivent être constatés dans le procès-verbal. Il n'est pas nécessaire que le muet ou celui qui est dans l'impossibilité de parler l'approuve spécialement. 1945. - Le titre qui est dressé de l'institution contractuelle doit, sur la demande des contractants, être clos conformément au §1932, alinéas 1 et 2, pourvu d'une suscription et mis en dépôt. Les contractants peuvent demander que cet acte soit déposé sans être clos. Si le titre a été déposé fermé, il y a lieu d'appliquer les §§1937 à 1939, de telle sorte que, si relativement a l'un des contractants la dévolution héréditaire a lieu, les dispositions contenues dans l'institution contractuelle de l'autre contractant survivant ne doivent être ni lues publiquement ni portées d'aucune autre manière a la connaissance des intéressés. 1946. - Les dispositions de la loi relatives à l'institution d'héritier par disposition de dernière volonté s'appliquent à l'institution contractuelle, et moins de dispositions contraires de la loi. 1947. - Lorsque dans une institution contractuelle la volonté réelle du défunt n'est pas identique a sa volonté exprimée, il y a lieu d'appliquer dans toute leur étendue les dispositions des §§95 à 99. 1948. - L'institution contractuelle peut être attaquée par le disposant conformément aux §§1780 à 1783, en raison d'un dol émané d'un tiers, cependant avec la restriction contenue au §103, alinéa 2, dans les cas du §1782 l'époque de la demande en annulation remplace celle de l'ouverture de la succession. Les dispositions du §1783 s'appliquent aussi a l'institution contractuelle entre des époux ou des fiancés lorsqu'un tiers est héritier institué. Le contrat devient inattaquable par la ratification du disposant. La demande en annulation, de même que la ratification, ne peuvent être faites que par le disposant lui-même, non par un représentant, spécialement son représentant légal. Lorsque le disposant n'a qu'une capacité juridique restreinte, il ne peut ratifier le contrat; pour demander la nullité il n'y a pas besoin de l'autorisation du représentant légal. L'action en nullité doit être intentée dans le délai d'un an; ce délai commence a courir, en cas d'annulabilité pour menace, à partir du moment où l'état de contrainte a pris fin; en cas d'annulabilité pour toute autre cause, a partir de celui ou le disposant a eu connaissance de la cause d'annulabilité. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §166. 1949. - Outre le disposant, les personnes désignées dans le §1784 peuvent aussi invoquer l'annulabilité de l'institution contractuelle, conformément aux §1780 à 1785 'et 1948, alinéa 2, en raison du dol commis par un tiers, cependant avec la restriction résultant du §103, alinéa 2. Le défendeur à l'action en nullité est aussi, en cas d'action en nullité intentée par une des personnes désignées au §§1784, celui qui a contracté avec le disposant. Lorsque le droit du disposant de faire annuler le contrat était déjà éteint a l'époque de l'ouverture de la succession, le droit des personnes désignées au §1784 d'attaquer le contrat en vertu des §§1780 à 1785, et du §1948, alinéa 2, se trouve aussi éteint. 1950. - Lorsque dans une institution contractuelle l'un des cOntractants a été institué héritier, si en même temps ce contractant avait un droit a la succession légitime du disposant, on ne doit pas présumer, en cas de doute, que l'héritier institué ait renoncé à son droit de suc-' cession légitime. 1951. - L'institution contractuelle ne restreint pas le droit du disposant de disposer ultérieurement de ses biens par acte juridique entre vifs. 1952. - Lorsque le disposant, aprés l'institution contractuelle, fait une donation à un tiers, l'héritier contractuel, lorsqu'il est devenu héritier, peut exiger du donataire la restitution de ce dont il s'est enrichi. Il y a lieu d'appliquer le §748, alinéa 3. Le droit a la restitution de l'enrichissement se prescrit par un laps de trois ans. La prescription commence à courir à partir du moment où la succession échoit à l'héritier contractuel. Lorsqu'une promesse de donation postérieure à l'institution contractuelle a été faite par le disposant et n'a pas encore été exécutée, l'héritier contractuel peut en refuser l'exécution. Aux donations qui sont justifiées par une obligation naturelle ou les convenances ne s'appliquent pas les dis- positions des alinéas qui précèdent. 1953. - L'institution contractuelle révoque une disposition de dernière volonté antérieure, en tout ce qu'elle concerne. Cette disposition antérieure perd ses effets, même lorsque l'héritier contractuel vient à décéder avant l'ouverture de la succession ou à répudier celle-ci. Une disposition à cause de mort que fait le défunt postérieurement à l'institution contractuelle est nulle, en tant qu'elle préjudicie à cette institution. 1954. - Lorsque l'héritier contractuel ne survit pas au disposant, le droit résultant de l'institution ne passe pesé. ses héritiers. 1955. - Le disposant peut, dans l'acte d'institution contractuelle, a côté de l'institution d'héritier, faire toute autre disposition à cause de mort qui constitue des dispositions de dernière volonté. Ces dispositions à cause de mort peu. vent être faites dans le contrat, même par les autres contractants. 1956. - Aux dispositions à cause de mort faites dans le contrat d'institution contractuelle, à côté de cette institution, par l'un ou l'autre des contractants, s'appliquent, à moins de prescriptions contraires de la loi, celles qui régissent le cas où le défunt ordonne par disposition de dernière volonté. Une institution d'héritier contenue dans un contrat d'institution contractuelle doit, en cas de doute, être considérée comme une institution contractuelle. Même lorsque la disposition consiste en un legs, on doit présumer, en cas de doute, que les contractants ont voulu que le disposant fût lié. Les dispositions du §1952 s'appliquent au profit de celui qui bénéficie d'un legs fait dans le contrat de manière a lier le disposant. Le disposant ne peut être lié par des dispositions entres que des institutions d'héritiers et des legs. 1957. - L'institution contractuelle d'héritier ne peut se faire que par un contrat intervenant entre les personnes qui en sont convenues. Après le décès d'une de ces per- sonnes, ce contrat ne peut être résilié, sans préjudice des dispositions du §2024. Le contrat par lequel l'institution contractuelle est résiliée ne peut être fait par le disposant que par une déclaration en personne, et lorsque sa capacité est restreinte, il n'a pas besoin pour cela de l'autorisation de son représentant légal. Pour ce contrat, relativement aux autres contractants, î s'ils sont sous puissance paternelle ou en tutelle, il faut l'autorisation du tribunal tutélaire. Au contrat il y a lieu d'appliquer les §§1943, 1944 et 1947. 1958. - Lorsque le disposant s'est réservé le droit de révoquer l'institution contractuelle, cette révocation se réalise lorsqu'elle est déclarée par le disposant dans la forme judiciaire ou notariée et que le titre ainsi établi est notifié aux autres contractants. Cette déclaration ne peut être fait par un représentant, même par un représentant légal. Lorsque le disposant n'a qu'une capacité juridique restreinte, l'autorisation du représentant légal est nécessaire. La révocation est irrévocable. 1959. - Lorsque dans un acte d'institution contractuelle chacun des contractants a fait une disposition a cause de mort, alors en cas de nullité des dispositions même d'un seul des contractants le contrat entier est nul. Si dans ce contrat on s'est réservé le droit de révocation, alors en cas de révocation de la part seulement de l'un des contractants le contrat entier est révoqué ; de même le droit de révocation prend fin par le décès d'un seul des contractants. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables lorsqu'il appert que l'intention des contractants était autre. 1960. - A la cessation d'une disposition a cause de mort contenue dans un acte d'institution contractuelle à côté de cette institution s'appliquent, lorsque conformément au §1956 la disposition lie le disposant, les prescriptions des 351957 a1959, et quand elle ne lie pas le disposant, celles des §§1933 et 1936. A l'action en nullité d'une disposition obligatoire pour le disposant et contenue dans le contrat s'appliquent les prescriptions des §§1948 et 1949. 1961. - Lorsque dans un acte d'institution contractuelle dans lequel chacun des contractants a fait une disposition a cause de mort qui le lie, le droit de révocation a été stipulé alors après le décès d'un des contractants, l'autre, s'il refuse la libéralité a lui faite par le contrat, a le droit de révoquer par disposition de dernières volontés, conformément aux §§1933 et 1936, ses dispositions contractuelles a cause de mort contenues dans le contrat. 1962. - Un contrat par lequel l'un des contractants fait un legs a l'autre ou à un tiers peut aussi être conclu indépendamment de toute institution d'héritiers, comme contrat spécial (legs contractuel). A la confection et a la révocation d'un legs contractuel s'appliquent les dispositions relatives à l'institution contractuelle. Par ailleurs on applique au legs contractuel les dispositions qui règlent le cas où, dans une institution contractuelle, un legs liant le disposant a été fait. 1963. - A une donation faite sous cette condition que le donateur décède avec le donataire ou ne lui survive pas, s'appliquent, si le contrat ne confère qu'une promesse de donation, les dispositions relatives a l'institution contractuelle et au legs contractuel, et si la donation est exécutée par une aliénation, celles sur les donations entre vifs. SECTION IV. - De la succession légitime. TITRE PREMIER. - Des héritiers légitimes. 1964. - La dévolution de la succession légitime se fixe au moment de l'ouverture de la succession. Une personne née depuis cette époque, mais déjà conçue alors, a le droit d'hériter, comme si elle eût été née déjà 1965. - Sont appelés au rang d'héritiers légitimes en première ligne les descendants du défunt (première parentèle). Un descendant plus éloigné est exclu de la succession par un plus proche vivant au moment de l'ouverture de la succession, lorsque le premier n'est parent du décédé que par l'intermédiaire du second. Lorsque le défunt laisse plusieurs enfants, ils héritent par parts égales. Lorsqu'un descendant ne survit pas au défunt, les enfants de ce descendant viennent à sa place par parts égales (succession par souche). 1966. - Après cette première ligne on appelle à la suc- cession légitime les père et mère du défunt, ainsi que les descendants d'eux connus ou d'un seul côté (deuxième parentèle). Lorsqu'à l'époque de l'ouverture de la succession le père et la mère sont vivants tous les deux, ils héritent seuls et par parts égales. Lorsque le père ou la mère ne survit pas au défunt, ses descendants viennent à sa place conformément aux dispositions ci-dessus relatives a la succession dans la première ligne. S'il n'y a pas de descendants du père ou de la mère dé- cédé, le père ou la mère succèdent seuls. 1967. - Dans la première et dans la seconde ligne celui qui appartient a plusieurs souches recueille la part qui lui est afférente dans chacune de ces souches. Chaque part est considérée comme part héréditaire distincte. 1968. - Après la seconde ligne sont appelés à succéder en qualité d'héritiers légitimes les aïeuls du défunt ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, (troisième parentèle). Si à l'époque de l'ouverture de la succession, il n'y a qu'un aïeul, il hérite seul; s'il y a plusieurs aïeuls encore vivants, ils héritent seuls et par parts égales, sans distinguer combien il y en a, ni s'ils appartiennent à la ligne paternelle ou a la ligne maternelle. S'il n'en survit plus un seul, alors est appelé a la suc« cession, parmi les descendants des aïeuls, celui qui a le degré de parenté le plus rapproché du défunt; s'il y en a plusieurs au même degré, ils héritent par parts égales. 1969. - Après la troisième ligne on appelle au rang d'héritiers légitimes les bisaïeuls du défunt, ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, (quatrième parentèle), et après la quatrième ligne, les aïeux plus éloignés, ainsi que les descendants d'eux, communs ou d'un seul côté, en préférant les aïeux les plus proches et leurs descendants aux aïeux plus éloignés et à leurs descendants (cinquième, sixième parentèle et ainsi de suite). Il y a lieu d'appliquer à chacune de ces lignes les dispositions du §1968, alinéas 2 et 3. 1970. - Un parent de la ligne suivante n'est point appelé a l'hérédité, tant qu'il reste un parent de la ligne préeédente. 1971. - Lorsque le défunt a laissé un conjoint, celui-ci est appelé au rang d'héritier légitime : Lorsque les parents de la première ligne sont héritiers; pour un quart de la succession; Pour la moitié de la succession, si les héritiers sont des ' parents de la seconde ligne ou un ou plusieurs aïeuls; Pour la totalité du la succession, à défaut d'héritiers légitimes. Lorsque l'époux survivant a droit aussi a la succession en qualité de parent, il hérite aussi en cette qualité. Les parts revenant à l'époux, et comme époux et comme pa- rent, forment des parts héréditaires distinctes. Lorsque l'époux survivant est appelé a la succession légitime concurremment avec un parent de la seconde ligne ou un aïeul, il adroit, en outre, aux objets de ménage que les époux ont eu a leur usage commun, à l'exception de. ceux qui sont devenus la dépendance d'un immeuble et les dons de noces. A ceux-ci s'appliquent les dispositions relatives aux legs. 1972. - Lorsqu'un héritier légitime refuse la succession ou a été exclu par disposition de dernière volonté du défunt, ou en a été déclaré indigne de succéder, on le considère, relativement à la dévolution de la succession, comme décédé avant l'ouverture de celle-ci. 1973. - Dans les cas du5 1972, ainsi que dans celui où une personne qui avait été héritière ou légataire n'a pas survécu au défunt, la partie de la succession dont se trouve augmentée par suite de cette défaillance la part héréditaire des autres héritiers légitimes est à considérer comme une part distincte, en ce qui concerne les legs, les charges et les droits de réserve entre descendants. 1974. - A défaut d'autres héritiers, la succession passe au fisc de celui des États confédérés auquel le défunt ressortissait au moment de son décès. Le fisc ne peut refuser la succession. On ne peut astreindre le fisc a un délai pour la confection et le bénéfice de l'inventaire, le bénéfice d'inventaire du fisc n'est même pas exclu par cela seul qu'il ne l'a pas fait valoir dans un procès ou ne l'a pas réservé dans un jugement. Le fisc est obligé, vis-à-vis des créanciers héréditaires, à donner connaissance de la consistance de la succession. Le fisc ne peut faire valoir un droit, en qualité d'héritier, et on ne peut faire valoir un droit contre lui en cette qualité que lorsque le tribunal de succession a constaté qu'il n'y a pas d'autre héritier. TITRE II. - De la réserve. 1975. - Le défunt doit laisser à chacun de ses descendents, à son père et a sa mère appelés à succéder, ou qui y auraient été appelés à défaut d'une disposition a cause de mort de sa part, de même a son conjoint, une valeur égale à la moitié de celle: de la part qu'ils auraient eue en vertu de la loi (réserve). La réserve du conjoint ne s'étend pas au préciput mentionné dans le §1971, alinéa 3, et à la part héréditaire qui revient au conjoint comme parent du défunt. 1976. - La réserve ne porte pas atteinte à l'ordre de succession héréditaire établi par le défunt au moyen d'une institution d'héritier ou d'exhérédation, sans préjudice des dispositions des §§1781, 1782 et 1949. La réserve donne droit contre l'héritier seulement au paiement d'une somme d'argent (droit de réserve). 1977. - La gratification faite de la réserve sans autre explication, en cas de doute, n'est pas considérée comme une institution d'héritier. 1978. - Lorsque le réservataire a été exhérédé, le droit de réserve consiste dans le paiement de la valeur de la moitié de la part de succession légitime. 1979. - Lorsque le réservataire a été réduit à une part inférieure à la moitié de sa part héréditaire, le droit de réserve consiste dans le droit contre l'héritier au paiement de la valeur de la. part manquant au réservataire pour par- faire la moitié de sa part héréditaire ab intestat. 1980. - Lorsque le réservataire est gratifié d'un legs, il peut, en refusant ce legs, faire valoir son droit de réserve comme s'il n'avait pas été légataire. S'il ne refuse pas le legs, il ne peut plus invoquer son droit de réserve, lorsque le legs égale cette réserve. 1981. - Lorsque le réservataire a vu restreindre ses droits héréditaires par l'institution d'un grevé de substitution ou d'un substitué, ou par ce fait qu'il a été institué seulement comme substitué vulgaire, ou par la nomination d'un exécuteur testamentaire, ou par une distribution de parts, ou si, en qualité d'héritier il a été grevé d'un legs ou d'une charge, ou obligé envers un autre réservataire en raison des droits de réserve de celui-ci. il peut, en refusant la succession, faire valoir son droit de réserve, comme s'il avait été exhérédé. Si cependant la restriction, les charges et la réserve à lui imposées étaient tombées avec tous leurs effets avant son refus, on doit considérer la situation comme si elle n'avait jamais existé. Lorsque la succession n'est pas répudiée, le réservataire n'a un droit de réserve que si ce qu'on lui laisse n'atteint pas la moitié de sa part dans la succession ; même on doit imputer sur la réserve la partie de succession non répudiée comme non restreinte, non grevée et non affectée de charges. 1982. - Les dispositions du5 1981, alinéa 2, sont applicables lorsque le réservataire est gratifié d'un legs grevé ou affecté d'une condition ou d'un terme, ou restreint de toute autre manière, et ne refuse pas ce legs, mais de telle sorte que le réservataire ne peut faire valoir sa réserve que si la valeur du legs, sans égard aux charges ou aux restrictions qui le grèvent, n'égalent pas la moitié de la valeur de la part ab intestat. 1983. - Lorsqu'un descendant du défunt a un droit de réserve et que ce droit est exclu par suite d'une disposition a son profit, les descendants de ce descendant, de même que les père et mère du défunt, n'ont plus de droits a une réserve. 1984. - Pour la fixation du montant de la réserve on doit compter les personnes qui: ont refusé la succession ou qui ont été exclues par disposition de dernières volontés du défunt, ou par renonciation de l'héritier, ou qui ont été déclarées indignes de succéder. 1985. - La réserve se détermine d'après l'état du patrimoine du défunt au moment de l'ouverture de la succession. 1986. - Dans le calcul de la réserve il faut mettre en compte les objets héréditaires, et toutes les obligations et charges de la succession d'après leur valeur a l'époque de l'ouverture de cette succession. Cette valeur doit être établie par estimation lorsqu'il en est besoin, quand même elle aurait été fixée par le défunt. Les droits et les dettes sous condition suspensive ne son-t pas mises en compte. Celles sous condition résolutoire sont comptées comme pures et simples. Si la condition résolutoire dont dépend l'extinction du droit, ou la condition suspensive, dont dépend la dette arrive, leréservataire doit restituer à l'héritier ce qu'il avait reçu en trop. Si la condition suspensive, d'où le droit dépend, et la condition résolutoire d'où dépend l'extinction de la dette arrive, l'héritier doit payer au rèservataire ce que celui-ci a reçu de moins. Il y a lieu d'appliquer les dispositions du §133. Aux droits incertains ou non garantis s'appliquent les dispositions relatives aux droits sous condition suspensive ; aux obligations douteuses, celles relatives aux obligations sous condition résolutoire. L'héritier est obligé vis-é-vis du rèservataire a veiller à- la constatation d'un droit incertain et au recouvrement d'un droit non- garanti, lorsque et autant que cela rentre dans les soins d'un bon père de famille. 1987. - Lorsqu'il y a lieu de déterminer le montant de la réserve des conjoints, on doit comprendre dans la masse héréditaire le montant du préciput mentionné dans le §1971. Au contraire, ce préciput, lorsqu'il échoit au conjont survivant en vertu du §1971, ne doit pas être compris dans la masse pour calculer la réserve du père ou de la mère du défunt. 1988. - L'héritier est obligé envers le réservataire qui n'est pas son co-héritier é lui donner connaissance de la consistance de la succession. Une disposition du défunt par laquelle l'héritier serait libéré de cette obligation ou de celle résultant du §777, ainsi qu'une convention entre le défunt et le réservataire libérant l'héritier de l'une ou l'autre de ces obligations seraient nulles. La disposition du testateur que le réservataire sera réduit a la réserve s'il exige cette connaissance de la masse héréditaire est valable. 1989. - Il faut imputer sur le montant de la réserve: 1° Une donation exécutée par une aliénation quia été faite parle défunt au réservataire sous cette condition que le donataire prédécéde au donataire et ne lui survive pas. 2° Une libéralité faite par le défunt au réservataire et que le défunt a ordonné d'imputer sur la réserve. 3° Lorsque le réservataire est un descendant du défunt, une libéralité faite par celui-ci au premier, de la nature indiquée dans le §2158, lorsque lors de la libéralité le défunt n'a pas disposé qu'elle ne serait pas imputée sur la réserve. Lorsque le défunt, lors d'une des libéralités mentionnées dans l'alinéa qui précède sous les ms 2 et 3, a disposé qu'elles seraient imputées ou ne seraient pas imputées sur la réserve, ou qu'elles seraient rapportées ou non rapportées, on doit présumer, en cas de doute, qu'aussi l'imputation sur la réserve doit ou ne doit pas avoir lieu. Le montant a imputer se détermine d'après la valeur de l'objet de la libéralité a l'époque de la donation. Lorsque le réservataire est un descendant du défunt, on applique les dispositions du §2161, et relativement a une libéralité a un autre descendant qui n'a pas survécu au dis- posant et qui aurait ex "lu le réservataire du droit a la succession légitime, celles du §2160. 1990. - Le montant qui doit être imputé en vertu du §1989 sur la réserve est pour la fixation du calcul de cette réserve ajouté à la valeur de la succession. Si le réservataire est un descendant du défunt, on doit, pour calculer la réserve, ajouter aussi a la masse héréditaire ce qu'un autre descendant qui hérite aurait eu a rapporter au réservataire en vertu des §§2157 à 2164. 1991. - Relativement aux libéralités qui, en cas de communauté universelle de biens, ou de communauté d'acquêts, ou de communautés de meubles et acquêts, sont faites sur la masse commune, et au cas de continuation de la communauté universelle, sont faites sur la masse commune de la communauté continuée, a un descendant, commun ou d'un seul côté, d'un des conjoints, ou au père ou à la mère de l'un des époux, on applique les dispositions du5 2162. 1992. - Le droit a la réserve appartient au réservataire de plein droit a partir de l'ouverture de la succession. Ce droit est transmissible par succession et cessible. Il n'est saisissable par voie d'exécution forcée ou d'administration forcée contre le réservataire que lorsque celui-ci l'a déjà fait valoir judiciairement ou extrajudiciairement; en cas de concours sur les biens du réservataire il n'appartient é la masse de ce concours que sous les mêmes conditions. 1993. - Lorsque l'héritier est grevé de legs ou de charges, il peut en refuser l'exécution, a moins de dispositions contraires du défunt, de manière a ce que la charge de la réserve ne soit supportée par lui que dans la proportion de la valeur de la succession, déduction faite des dettes héréditaires, a la valeur des legs et charges. 1994. - Plusieurs héritiers sont responsables de la réserve dans la proportion de leurs parts. Ledéfunt ne peut, dans les rapports des héritiers entre eux, faire une autre distribution de cette responsabilité. 1995. - Lorsqu'en conséquence de l'exclusion du réservataire de la succession un autre que l'héritier ab intestat a été institué, il doit dans les rapports des héritiers entre eux supporter la charge de la réserve du réservataire exclu et lorsque celui-ci est gratifié d'un legs, aussi la charge de ce legs, jusqu'à concurrence de l'avantage qu'il reçoit. 1996. - Lorsque la réserve se fonde pour le réservataire sur le refus d'une libéralité ou d'une succession légitime qui lui est échue, la charge de la réserve, dans les rapports des héritiers entre eux, et dans ceux des légataires entre eux, doit être supportée par celui qui profite de la répudiation, jusqu'à concurrence de l'avantage qu'il en retire. Lorsque dans ce cas la libéralité refusée ou la succession est grevée de legs ou de charges, celui qui profite de la répudiation est tenu des charges qui la grèvent dans la mesure dans laquelle le renonçant en eût été tenu lui-même, cependant seulement jusqu'à concurrence de ce qui reste, déduction faite de la réserve. 1997. - Le droit d'un héritier de refuser, conformément au §1993, l'exécution d'un legs ou d'une charge est exclue lorsque la charge de la réserve ne doit pas être supportée par lui d'après les55 1995 et 1996. 1998. - Les dispositions des §§1995 à 1997 ne sont pas appliquables lorsque le défunt en a décidé autrement. 1999. - Le droit a la réserve se prescrit par un laps de trois ans. Cette prescription commence à courir à partir du moment où le réservataire a eu connaissance de l'ouverture de la succession et de la disposition par laquelle la réserve 8. été entamée. Le temps de prescription est de trente ans, a partir de l'ouverture de la succession, lorsque le droit ne se trouve pas déjà prescrit par application de l'alinéa qui précède. La prescription n'est pas suspendue par ce seul fait qu'on n'a fait valoir ce droit qu'après refus de la succession ou d'un legs. 2000. - Le défunt ne peut disposer que le réservataire n'aura pas sa réserve, ou ne l'aura qu'en partie, ou que grevée de restrictions ou de charges (retrait de la. réserve) que dans les cas indiqués dans les §§2001 à 2005. Le retrait n'est possible que si le motif qui l'autorise existait déjà au moment de la disposition. 2001. - Le disposant ne peut retirer la réserve à un de ses descendants que dans les cas suivants : 1° Lorsque ce descendant a attenté à la vie du disposant ou d'un autre descendant ou du conjoint du disposant. 2° Lorsqu'il s'est rendu coupable de mauvais traitements corporels et intentionnels envers le disposant ou son conjoint, si ce dernier est le père ou la mère ou le grand-père ou la grand'mére du descendant. 3° Lorsqu'il a faussement et de mauvaise foi accusé le disposant ou son conjoint par des dénonciations à l'autorité d'avoir commis un crime ou un délit. 4° Lorsque dans une affaire pénale ou disciplinaire il s'est rendu coupable de faux témoignage à dessein et au préjudice du disposant ou de son conjoint, soit en qualité de témoin, soit en qualité d'expert. 5° Lorsqu'il s'est rendu coupable d'adultère avec le conjoint du disposant. 6° Lorsque malicieusement il a refusé de subvenir é l'entretien du disposant. 7° Lorsque sans le consentement de celui-ci exigé par les §§1238 et 1239 il a contracté mariage. 2002. - Lorsqu'un descendant, par la prodigalité de ses dépenses et par sa mauvaise administration, fait craindre qu'il ne se réduise, lui et sa famille, à l'indigence, ou quand un descendant s'endette tellement que sa fortune, y compris la réserve, ne suffirait pas a l'acquit de ses dettes, le disposant peut, pourvu qu'il laisse à ce descendant, en qualité d'héritier, au moins la moitié de sa part ab intestat, en ce qui concerne cette part, lui substituer pour après son décès les héritiers légitimes de ce descendant, et ordonner en même temps qu'il donnera sûreté aux substitués. Aux droits du descendant comme grevé de substitution s'appliquent les dispositions du §1298 et du51299, alinéas 1 et 3, celles de ces derniers de telle manière qu'on ne prend en considération que l'entretien nécessaire. La disposition de substitution est nulle, si le motif qui la justifie n'existe plus a l'époque de l'ouverture de la succession. 2003. - Le père, ainsi que la mère du défunt peuvent être privés par lui de leur réserve, lorsque l'un d'eux s'est rendu coupable d'un des actes mentionnés dans le §2001, n°31, et3à6. 2004. - Lorsque le défunt a pardonné le fait qui d'après les §§2001 à 2003 autorise à un retrait de la réserve, le retrait devient nul, même s'il avait eu lieu avant le pardon. 2005. - Le conjoint du défunt peut être privé de sa réserve, lorsqu'il s'est rendu coupable d'un fait pour lequel, en vertu des §§1441 à 1445, le disposant aurait eu droit au divorce ou a la séparation de corps. Ce retrait est nul si, a l'époque de l'ouverture de la succession, ce droit du disposant n'existait plus. 2006. - Le retrait de la réserve se fait par une disposition de dernières volontés. 2007. - Le retrait de la réserve n'est valable que s'il a lieu en indiquant le motif qui le justifie. 2008. - La preuve du motif de retrait indiqué par le défunt incombe à celui qui tire profit de ce retrait. 2009. - Lorsque le défunt, a une époque ou le réservataire existait déjà et ou bien était réservataire, ou bien pouvait le devenir par suite du défaut d'une ou plusieurs autres personnes, a fait une donation a un autre qu'au réservataire, on doit laisser à celui-ci se réserve, comme si la donation n'avait pas lieu. Si les choses don- nées se consomment par l'usage, leur valeur a l'époque de la donation est considérée comme existant encore dans la masse de la succession. Est considéré aussi comme existant à l'époque de la donation et comme réservataire a cette époque, le descendant qui est issu d'un mariage, régulier en la forme, du défunt ou d'un descendant du défunt existant déjà au moment de la donation. Cette disposition ne s'applique pas cependant au descendant de ce descendant qui, à l'époque de la donation, était exclu de la succession parce qu'il y avait renoncé. 2010. - A l'augmentation de la réserve résultant du §2009(réserve extraordinaire) s'appliquent, à moins de disposition contraire de la loi, les dispositions relatives a la réserve. 2011. - Le droit à la réserve extraordinaire appartient au réservataire, même lorsqu'on lui a laissé la moitié de sa part ab intestat; il en est exclu, si on lui a laissé plus de la moitié de cette part, lorsque la valeur de ce qu'il re- cueille en plus est suffisante. 2012. - Lorsque le défunt a fait au réservataire lui-même une donation qu'on ne doit pas déjà imputer sur le montant de la réserve en vertu du §1989, l'objet de cette donation, de même que celui d'une donation faite a un tiers, doivent être ajoutés à la masse héréditaire, cependant le montant entier de ce dont cette masse est augmentée par cette addition doit s'imputer sur la réserve extraordinaire. Lorsque le réservataire est un descendant du défunt, on applique les dispositions du â 2161, et relativement à une donation à un autre descendant qui n'a pas survécu au défunt et qui aurait exclu le réservataire de la succession légitime, celles du §2160. 2013. - L'héritier répond du paiement du droit à la réserve extraordinaire seulement relativement à la part de succession à lui échue qu'il n'aurait pas obtenue sans une disposition du défunt sur sa succession, ou qu'il a acquise en conséquence du refus de la succession par le réservataire, refus fondant le droit a réserve.Plusieurs héritiers répondent en proportion des parts héréditaires en raison desquelles ils sont obligés. 2014. - Lorsque l'héritier ne répond pas du paiement du droit a la réserve extraordinaire, en particulier, en raison du bénéfice d'inventaire qui lui appartient, le donataire est tenu envers le réservataire de cette réserve. Il en est de même lorsque le réservataire est le seul héritier. 2015. - Le donataire postérieur est tenu de remplir des droits a la réserve extraordinaire avant le donataire antérieur, et ce dernier ne l'est que lorsque le premier n'est pas obligé. 2016. - Le réservataire ne peut demander au gratifié que la restitution de la donation pour être rempli de ses droits de réserve extraordinaire, et seulement dans la mesure nécessaire pour atteindre ce but. A l'obligation du donataire de restituer s'appliquent les dispositions du §737, alinéa 3, et des §§739 et 740, et a partir de l'époque où le donataire a eu connaissance de l'existence des circonstances qui donnent ouverture à ce droit, aussi celles du §741, alinéa 2. 2017. - Lorsque dans le cas de communauté universelle de biens ou de communauté d'acquêts, ou de communauté de biens meubles et d'acquêts, une donation a été faite aux dépens de la masse commune, cette donation, relativement à la réserve extraordinaire, est censée faite par chacun des époux par moitié; cependant si elle avait été faite a un descendant d'un seul côté, ou au père ou a la mère seul, ou a un aïeul d'un seul côté d'un des époux, elle serait considérée comme faite par cet époux, et si l'un des conjoints est tenu a récompense pour cette donation à la masse commune, elle est réputée faite par l'époux obligé à récompense. Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables lorsque la donation, en cas de continuation de la communauté universelle, est faite aux dépens de la masse de cette communauté. 2018. - Les dispositions des §§2009 à 2017 ne s'appliquent pas aux donations qui sont justifiées par une obligation naturelle ou de convenance. SECTION V. - De la renonciation à succession. 2019. - Par une convention à intervenir entre le défunt et un de ses parents ou son conjoint, l'un de ces derniers peut être exclu de la succession ab intestat (contrat de renonciation a succession). Celui qui est exclu de la succession par cette renonciation contractuelle n'a pas droit a la réserve. Le contrat de renonciation a succession peut ne pas comprendre l'exclusion de la réserve. 2020. - Au contrat de renonciation a succession s'appliquent les §§1943, 1944 et 1947, de même que relative- ment au défunt les §§1911 et 1912, et relativement aux autres contractants le §1957, alinéa 3. Les dispositions des §§1943, 1944 et 1947, et relativement au défunt, celles des §§1911 et 1912 s'appliquent aussi au contrat par lequel on révoque une renonciation à succession. 2021. - On peut joindre au contrat de renonciation à succession une institution contractuelle. Les dispositions des §§1955 et 1956, alinéa 1, s'appliquent aussi au contrat de renonciation à succession. 2022. - Lorsque dans un contrat de renonciation à succession on n'a renoncé qu'au profit d'une personne déterminée, on doit présumer, en cas de doute, que la renonciation sera nulle si cette personne n'est pas appelée à la suc- cession, ou la refuse, ou est déclarée indigne de succéder. 2023. - Lorsque, par suite de la renonciation à succession, un descendant du renonçant vient a son lieu et place, la contre-valeur qui a été le prix de la renonciation doit, si le descendant du renonçant devient héritier, être rap- portée a la masse vis-à-vis du co-héritier conformément aux §§2163 et 2164, et lorsque le descendant du renonçant a droit à une réserve, être imputée conformément aux §§1989 et 1990 sur le montant de la réserve de ce descendant. Le rapport ou l'imputation se fait par souches lorsque plusieurs descendants ont des droits de succession ou de réserve.ll y a lieu d'appliquer les dispositions du5 2162. 2024. - L'héritier ou le légataire contractuels peuvent renoncer à cette libéralité a toute époque par une convention avec le disposant. A ce contrat s'applique le §2020, alinéa 1". SECTION VI. - De la situation juridique des héritiers. TITRE PREMIER. - De l'acquisition de la succession. 2025. - La transmission de la succession à celui qui a été appelé par disposition du défunt à cause de mort ou par la loi a lieu de plein droit, Sous réserve du droit de répudiation (saisine de l'hérédité). Cette saisine a lieu au moment de l'ouverture de la succession a moins de dispositions contraires de la loi. 2026. - Une personne née depuis l'ouverture de la succession, mais conçue déjà auparavant, est censée, en ce qui concerne la dévolution de la succession, née avant cette époque. La disposition du paragraphe qui précède s'applique au cas de substitution, avec cette seule différence que l'ouverture de la succession est remplacée alors par celle de la substitution. 2027. - Lorsque, par suite d'une grossesse existant a l'époque de l'ouverture de la succession ou de la substitution, une personne capable de succéder peut venir à naître, la femme enceinte, si elle a besoin de secours pour le temps de sa grossesse, a droit contre la succession a un entretien conforme à sa situation sociale, ou si d'autres personnes sont aussi appelées à succéder, elle a ce droit sur la part à laquelle l'enfant non encore né aurait droit s'il venait à naitre, soit seul, soit en concurrence avec d'autres. Ces besoins de la femme enceinte s'apprécient d'après les dispositions du §1481. 2028. - L'héritier peut répudier la succession qui lui est échue. Si l'héritier vient a décéder pendant qu'il est encore en droit de répudier, la succession transmise peut être refusée par son propre héritier. Si l'héritier laisse lui-même plusieurs héritiers, chacun d'eux a le droit de répudier la part de la succession transmise répondant à sa part de la succession directement recueillie. 2029. - Le droit de répudier la succession prend fin par la déclaration expresse ou tacite de vouloir être héritier, et aussi par ce fait que la renonciation ne s'est pas produite dans le délai fixé par la loi (acceptation de succession). 2030. - La répudiation de la succession doit avoir lieu dans un délai de six semaines. Ce délai est porté à six mois, lorsque l'héritier, au point de départ de ce délai, était a l'étranger, ou quand le défunt avait son dernier domicile à l'étranger. Ce délai commence a courir du moment où l'héritier a eu connaissance de ce que la succession lui est échue, et pour quelle cause; lorsque cependant sa vocation résulte d'une disposition des dernières volontés du défunt ou d'une institution contractuelle devant être rendue publique d'a- près le §1945, le délai ne court pas avant la publicité de la disposition ou du contrat. Il y a lieu d'appliquer les §§164 et 166. 2031. - Lorsque l'héritier vient a décéder avant la fin du délai, ce délai cesse de courir jusqu'à l'expiration du temps accordé pour renoncer à la succession de l'héritier. 2032. - La répudiation de la succession doit être déclarée par un acte certifié authentiquement devant le tribunal de la succession. Un fondé de pouvoirs de l'héritier a besoin, pour cette déclaration, d'un pouvoir spécial et ad hoc dans une forme certifiée authentiquement. La procuration doit être annexée à la disposition ou y être jointe dans le délai accordé pour répudier. 2033. - La succession ne peut, à moins de dispositions contraires de la loi, être acceptée ou refusée avant le commencement du délai accordé pour la répudier. 2034. - Lorsqu'un réservataire est, dans ses droits héréditaires, restreint ou grevé ou chargé de fournir une réserve, le délai de répudiation ne commence a courir que lorsqu'il a connaissance de la restriction ou de la charge. Si le réservataire n'est institué que' comme substitué vulgairement, il peut refuser la succession après l'ouverture de celle-ci, même lorsqu'elle ne lui est pas encore dévolue. 2035. - L'acceptation ou le refus d'une succession à ter- me ou sous condition sont nuls. 2036. - L'acceptation ou la répudiation d'une succession ou d'une part héréditaire ne peuvent être faites pour une fraction seulement. L'acceptation ou la répudiation d'une fraction de la part héréditaire est nulle. 2037. - Lorsque, dans le cas de vocation d'un même héritier a plusieurs parts héréditaires, une de ces parts a été acceptée ou répudiée, les autres parts, même si elles ne viennent à lui échoir que plus tard, en supposant que leur dévolution ait lieu au même titre, sont censées aussi acceptées ou répudiées; lorsque la vocation a lieu a des titres différents, chaque part distincte est soumise à une acceptation ou a une répudiation spéciale. On doit considérer comme des titres différents l'institution contractuelle, les dispositions de dernières volontés et la loi, mais non diverses institutions contractuelles ou diverses dispositions de dernières volontés. Les prescriptions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables, lorsqu'il appert que le défunt a eu des intentions contraires. 2038. - Celui qui est appelé à la succession par dispositions de dernières volontés ou par contrat peut refuser la succession comme héritier institué et l'accepter comme héritier légitime. Celui qui a été institué héritier par contrat et par dispositions de dernières volontés peut refuser la succession, en tant qu'elle lui est dévolue par le contrat, et l'accepter, en tant qu'elle l'est par dispositions de dernières volontés, ou inversement. Lorsque l'héritier, en vertu des deux alinéas qui précèdent, a le droit d'accepter la succession qui lui est dévolue à plusieurs titres, il peut la refuser à tous ces titres par une seule et même déclaration. On doit présumer, en cas de doute, que la déclaration se rapporte à tous ces titres. 2039. - L'acceptation et la répudiation de la succession sont irrévocables. 2040. - Un réservataire peut attaquer sa répudiation lorsque, antérieurement à celle-ci une restriction ou une charge, ou le fournissement d'une réserve, à lui imposés étaient devenus caduques, et que cette caducité ne lui était pas alors connue. L'action en annulation de la répudiation, dans le cas de l'alinéa qui précède, de même que celle en annulation pour cause de menaces ou de dol, s'intente au moyen d'une déclaration faite dans la forme indiquée par le §2032, devant le tribunal de la succession. Ce tribunal doit communiquer cette déclaration aux personnes auxquelles la succession est échue aux lieu et place du demandeur en nullité. L'action en nullité doit être intentée dans un délai égal à celui accordé pour la répudiation, de six semaines ou de six mois. Ce délai commence a courir dans le cas du premier alinéa qui précède, du moment Où celui qui a droit a l'annulation est instruit de la caducité de la restriction ou de la charge à lui imposée, et en cas d'annulabilité pour menaces ou pour dol, a partir de celui ou l'état de contrainte a cessé ou bien le dol a été découvert. Le délai pour invoquer l'annulation est de trente ans a partir du moment de la répudiation, lorsque l'action n'est pas déjà éteinte, en vertu des alinéas 3 et 4 qui précédent. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§164 et 166. 2041. - L'action en annulation de l'acceptation pour menaces ou pour dol doit être formée devant le tribunal de la succession, en même temps que la répudiation, dans le délai et la forme fixés par la loi pour cette dernière. 2042. - Lorsque la succession est répudiée, la dévolution héréditaire est censée n'avoir jamais existé au profit du renonçant. La succession répudiée est dévolue à celui qui eût été appelé si le renonçant n'avait pas survécu à l'ouverture de la succession. La saisine de celui qui est appelé à la place du renonçant remonte a cette ouverture. Le tribunal de la succession doit communiquer la répudiation aux personnes auxquelles cette répudiation ouvre un droit de succession. 2043. - Lorsque celui qui est appelé à succéder est sous puissance paternelle ou en tutelle, l'autorisation du tribunal tutélaire est nécessaire pour renoncer a la succession. 2044. - Lorsque, par suite de la répudiation, la succession est dévolue à une personne qui se trouve sous la puissance paternelle du renonçant, il faut l'autorisation du tribunal tutélaire pour la déclaration par laquelle celui qui exerce la puissance paternelle renonce à la succession au nom de l'enfant. Dans ce cas, les deux répudiations peu- vent se faire par une seule et même déclaration. La disposition de la première partie de l'alinéa qui précède n'est pas applicable. lorsque celui qui exerce la puissance paternelle et qui renonce à la succession est cohéritier de l'enfant. TITRE II. - De l'indignité de l'héritier. 2045. - Sont indignes de succéder: 1° Celui qui, à dessein et par une action coupable, a donné la mort au défunt, ou qui jusqu'à son décès l'a mis dans une position qui l'a rendu incapable de manifester ses dernières volontés. 2° Celui qui, à dessein et par un fait contraire a la loi, a empêché le défunt de faire ou de révoquer une disposition a cause de mort. 3° Celui qui, contrairement au droit, l'a déterminé par menaces ou par dol a faire une telle disposition. 4° Celui qui, relativement a une disposition à cause de mort du défunt, s'est rendu coupable d'un des faits punis- sables prévus par les §§267 à 274 du Code pénal. 2046. - La dévolution de la succession à un indigne peut être attaquée par voie d'action en nullité. L'action en nullité n'est recevable qu'après la dévolution. Si c'est un substitué fidéicommissaire qui est indigne, l'action en nullité peut cependant être intentée après l'ouverture de la succession dès avant celle de la substitution. A qualité pour demander l'annulation celui qui serait héritier si l'indigne n'avait pas survécu au défunt. L'action doit être intentée dans le délai d'un an. Ce délai commence à courir du moment où celui qui a droit d'invoquer la nullité a eu connaissance des faits qui sont nécessaires pour la faire prononcer. Le délai pour intenter l'action est de trente ans à partir du moment où la succession est échue a l'indigne, si cette action n'a pas déjà été prescrite en vertu de l'alinéa 4 qui précède. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§164 et 166. 2047. - L'annulation se demande au moyen d'une action en déclaration d'indignité. Elle n'a effet que lorsque le jugement qui déclare l'indignité a acquis force de chose jugée. 2048. - Au cas d'indignité de l'héritier il faut appliquer les dispositions du §2042, alinéa 1, 1'° et 20 parties. Celui qui a invoqué la nullité ne peut refuser la succession. 2049. - L'indigne n'a pas droit à sa réserve. 2050. - Il n'y a plus lieu a déclaration d'indignité lorsque le défunt a pardonné le fait qui rendait indigne en vertu du §2045. TITRE III. - Effets de l'acquisition de l'hérédité. 2051. - Les droits et les dettes dépendant du patrimoine du défunt passent à l'héritier de plein droit lorsqu'ils ne s'éteignent pas par le décès du défunt. Lorsqu'il y a plusieurs héritiers, chacun des droits et des obligations passent aux héritiers de plein droit en proportion de leurs parts héréditaires. 2052. - La possession et la détention des choses dé- pendant de la succession ne passent pas de plein droit à l'héritier. 2053. - Les droits et les obligations résultant de voies de fait illicites qui ont été exercées relativement a des choses héréditaires contre l'héritier ou par lui passent à l'héritier. 2054. - Lorsqu'un tiers, relativement à une chose qui lors du décès du défunt était en sa possession ou sa détention avant que l'héritier fût devenu possesseur ou détenteur, a commis une action qui, si la possession ou la détention avait été transmise à l'héritier avec la dévolution de la succession, aurait constitué une voie de fait illicite, ou lorsqu'un tiers a obtenu de l'héritier la possession ou la détention de cette chose, l'héritier a contre le tiers les mêmes droits, que s'il était devenu possesseur ou détenteur de cette chose du moment de l'ouverture de la succession à lui dévolue. 2055. - L'héritier doit supporter les frais funéraires du défunt conformes à sa position. 2056. - Aux rapports entre l'héritier qui prend soin des affaires de la succession et la refuse ensuite et celui qui par suite de cette répudiation devient héritier s'appliquent, relativement à ces affaires, les dispositions sur la gestion d'affaires sans mandat. Si avant l'acceptation de la succession l'héritier a aliéné ou grevé un objet appartenant à cette succession, ou s'il a fait vis-é-vis d'un tiers, ou conclu avec un tiers un acte juridique ayant pour but immédiat la modification d'un droit en dépendant, ou si un tiers a fait vis-é-vis de l'héritier un acte qui ne peut s'accomplir que vis-at-vis de l'héritier comme tel, si en particulier on fait a l'héritier une prestation , qui ne peut revenir qu'à l'héritier en sa qualité, la validité de l'acte juridique ne peut être détruite par la répudiation ultérieure de la succession. 2057. - L'héritier n'est pas tenu, avant son acceptation, de continuer un procès pendant entre le défunt et un tiers ou de défendre a un procès qui est dirigé contre l'héritier en sa qualité. L'exécution forcée et l'exécution par voie de contrainte pour un droit invoqué contre l'héritier comme tel ne sont admissibles avant l'acceptation de la succession que contre la masse héréditaire. L'exécution forcée et l'exécution d'une voie de contrainte contre la succession pour une autre obligation de l'héritier n'est pas admissible avant l'acceptation de la succession. TITRE IV. - Fonctions du tribunal de la succession. 2058. - Lorsqu'un héritier est inconnu ou hors d'état de prendre soin de la succession, en particulier, parce qu'il n'est pas présent, ou parce qu'il est incapable, ou parce que sa capacité juridique est restreinte, ou parce qu'il n'est pas représenté ou que son représentant est absent, le tribunal de la succession doit d'office prendre soin de la conservation de la masse héréditaire, autant que la nécessité l'exige. Il peut, en particulier, ordonner l'apposition des scellés, le dépôt dans une caisse publique des pièces, des objets précieux et des valeurs, ainsi que la confection d'un état des objets héréditaires. S'il existe un exécuteur testamentaire, le tribunal de la succession doit lui abandonner le soin de la succession lorsque cet exécuteur en a été chargé par les dispositions du défunt. 2059. - Lorsque l'héritier est inconnu, c'est le §1742 qui indique dans quel cas il doit être donné un curateur a celui qui succédera (curateur a succession). On doit aussi établir un curateur et succession, sur requête, pour celui qui sera l'héritier, lorsqu'un créancier de la succession avant l'acceptation de la succession par l'héritier appelé demande son paiement sur la masse et que l'héritier ne s'occupe pas de ce paiement. 2060. - Il y a lieu d'appliquer à la curatelle a succession les dispositions relatives a la curatelle, à moins de dispositions contraires des §§2061 à 2066. 2061. - Le tribunal de la succession a, relativement à la curatelle a succession, les droits et les devoirs du tribunal tutélaire. 2062. - On peut faire valoir contre le curateur à succession tous les droits qu'on pourrait invoquer contre l'héritier comme tel, à moins que le droit ne se rapporte à une obligation qui dépende de la personne de l'héritier. 2063. - Le bénéfice d'inventaire de l'héritier n'est exclu ni par une renonciation de la part du curateur à succession, ni par l'expiration du délai accordé à celui-ci pour faire inventaire, ni par ce fait que ce droit n'a pas été invoqué dans un procès par le curateur à succession ou n'a pas été réservé dans le jugement rendu contre celui-ci. 2064. - Le curateur à succession a le droit de demander la procédure provocatoire contre les créanciers de la succession et l'ouverture du concours. 2065. - Lorsque la masse héréditaire ne suffit pas pour désintéresser complètement les créanciers de la succession, le curateur à succession est obligé envers l'héritier a veiller à ce qu'aucun créancier de la succession ne reçoive davantage qu'il n'aurait eu le droit d'exiger d'après les régies du bénéfice d'inventaire. Le curateur et succession est obligé envers les créanciers de la succession à donner connaissance de la consistance de la masse héréditaire. ' 2066. - La curatelle à succession constituée en exécution du §2059, alinéa 1", doit prendre fin lorsqu'un héritier se présente et accepte la succession. 2067. - Lorsque l'héritier est inconnu et que, dans un délai en rapport avec les circonstances, il ne s'en est pas présenté un, le tribunal de la succession doit d'office faire une sommation par voie de publicité aux héritiers de faire valoir leurs droits dans un délai fixé. Le mode de publication et la durée du délai pour produire ces droits sont fixés conformément aux prescriptions des §§825 à 827 du Code de procédure civile. Celui qui, avant ou après l'expiration du délai fixé, produit ses droits d'héritier, doit, dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai pour se faire connaître, prouver qu'il est héritier et déclarer qu'il entend faire valoir ses droits en intentant une action contre le fisc. Lorsqu'il ne se produit pas de réclamation d'héritier, ou dans le cas de cette réclamation, si cet héritier ne fournit pas, dans les trois mois, la preuve indiquée dans le paragraphe qui précède, le tribunal de la succession doit déclarer d'office qu'il n'existe pas d'autres héritiers que le fisc, et délivrer à celui-ci sur sa demande le certificat d'héritier. TITRE V. - Du certificat d'héritier. 2068. - Le tribunal de la succession doit délivrer à l'héritier légitime, sur sa demande, un certificat constatant qu'il est héritier d'après les règles de la succession légitime, et dans quelle mesure il l'est (certificat (l'héritier). 2069. - Le requérant doit, pour justifier sa demande en délivrance de ce certificat, établir : 1° Le décès du défunt et l'époque de ce décès; 2° Les rapports de parenté sur lesquels se fonde le droit a la succession; 3° S'il existe ou s'il existait des personnes, et quelles personnes, excluant ou diminuant ses droits, et le cas échéant: 4° De quelle manière ces personnes n'ont plus droit; 5° S'il existe des dispositions du défunt a cause de mort et quelles sont ces dispositions; 6° Qu'un procès n'est pas pendant sur le droit de succession prétendu par le demandeur. 2070. - Le demandeur doit, pour prouver la justesse des indications mentionnées au §2069, alinéas 1, 2 et 4, lorsque les faits ne sont pas a la connaissance du tribunal de la succession, produire des titres authentiques, ou lorsque ces titres ne peuvent être fournis, ou ne peuvent l'être que trop difficilement, d'autres moyens de preuve. Le demandeur doit, relativement aux indications mentionnées dans le §2069, alinéas 3, 5 et 6, déclarer devant le tribunal, sous la foi du serment, qu'il ne connaît rien qui en contredise l'exactitude. Le tribunal peut, dans des circonstances particulières, dispenser de ce serment. 2071. - Le tribunal de la succession ne doit délivrer le certificat que lorsqu'il est convaincu des droits du demandeur a la succession. Il doit d'office, en utilisant les preuves, fournies par celui-ci, ordonner les apurements nécessaires pour vérifier les faits et recevoir les preuves qui semblent concluantes. Le certificat d'héritier ne peut être délivré tant qu'un procès est pendant sur le droit à la succession. 2072. - Le tribunal de la succession peut, avant la délivrance du certificat, faire une sommation, par voie de publication, de produire les droits de succession appartenant à d'autres personnes, conformément au §2067, alinéas 1 et 2. 2073. - Le tribunal de la succession peut aussi, aprés la délivrance du certificat, faire d'office une instruction sur la réalité des faits qui lui ont servi de base. S'il acquiert la conviction que le certificat est erroné, il doit d'office se le faire restituer, et s'il est impossible d'obtenir cette remise, le déclarer nul et de nul effet par une sentence. Cette sentence doit être rendue publique suivant les règles prescrites pour la notification d'une sommation par voie de publication et édictées dans le Code de procédure civile. Cette déclaration d'annulation doit être insérée dans les feuilles publiques et produit ses effets un mois après la dernière insertion. 2074. - L'héritier réel, a contre tout détenteur d'un certificat d'héritier erroné, le droit de faire remettre ce certificat au tribunal de la succession. Celui qui a obtenu à son profit le certificat erroné doit donner a l'héritier réel connaissance des objets faisant partie de la succession, et de leur état. On ne doit délivrer à l'hériter réel un nouveau certificat, que lorsque le certificat erroné délivré antérieurement a été rendu ou a été déclaré nul. 2075. - Lorsqu'on a délivré un certificat d'héritier au grevé de substitution, on doit y mentionner que l'héritier est grevé, sous quelles conditions la substitution s'ouvrira, et que] est le substitué. Si le défunte nommé un exécuteur testamentaire, on doit mentionner cette nomination sur le certificat. Les dispositions du §2074, alinéa 1er, s'appliquent au profit de l'appelé et de l'exécuteur testamentaire. 2076. - On doit présumer que celui qui est désigné comme héritier dans le certificat est l'héritier dans les limites indiquées par le certificat et sans aucunes restrictions autres que celles qui y sont mentionnées. 2077. - Lorsque, après que le certificat d'héritier a été délivré et avant qu'il ait été restitué comme inexact au tribunal de la succession, ou qu'il ait été déclaré nul par ce tribunal, celui qui était désigné comme héritier dans le certificat a vendu un objet dépendant de la succession, ou l'a grevé, ou a passé visé-vis d'un tiers, ou conclu avec lui un acte juridique ayant trait directement à la modification d'un droit de succession, ou que ce tiers a fait vis-avis de celui désigné comme héritier un acte qu'on ne peut faire qu'avec l'héritier légitime, lorsqu'en particulier on a fait a celui porté comme héritier sur le certificat une prestation qui doit revenir a l'héritier, le contenu au certificat est, au regard du tiers et à son profit, considéré cOmme exact dans la limite de l'étendue de la présomption mentionnée au §2076. Il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition de l'alinéa qui précède lorsqu'à l'époque de la passation de l'acte juridique le tiers a connu les faits d'où résultait le désaccord entre la situation réelle et le certificat, ou a su que le certificat avait été retiré par le tribunal de la succession comme inexact. 2078. - Le tribunal de la succession doit délivrer a l'héritier institué par des dispositions du défunt a cause de mort et sur sa demande un certificat constatant qu'il n'existe pas de disposition du défunt a cause de mort, in- compatible avec celle que le demandeur invoque pour fonder son droit a la succession. Lorsqu'un héritier est institué par une disposition du défunt à cause de mort, et qu'on ne peut reconnaître quel est cet héritier d'après la disposition même, le tribunal de la succession doit délivrer à l'héritier institué sur sa demande un certificat constatant que le demandeur est la personne désignée dans la disposition, et si plusieurs sont instituées de la même manière, pour quelle part le demandeur est institué. On doit appliquer les §§2069 à 2077, relativement aux certificats mentionnés dans les deux alinéas qui précèdent. 2079. - Lorsqu'il dépend d'une succession pour laquelle aucun tribunal allemand n'est compétent, comme tribunal de succession, un immeuble situé en Allemagne ou un droit sur un tel immeuble, ou un autre droit pour lequel un livre ou un registre est tenu par une autorité allemande dans le but d'inscrire les mutations aux noms des ayants-droit, ou un objet se trouvent sous la garde d'un fonctionnaire allemand, le certificat relatif à ces objets dépendant de la succession doit être délivré par un tribunal allemand. Est compétent, lorsque l'objet est un immeuble, ou un droit sur un immeuble, le tribunal de succession dans le ressort duquel est situé l'immeuble, dans les autres cas le tribunal de la succession dans le ressort duquel ont leur domicile les fonctionnaires qui ont en leur garde et qui tiennent le livre ou registre. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§2068 à 2077 et du §2078, alinéas 2 et 3. TITRE VI. - De la pétition d'hérédité. 2080. - L'héritier a, contre celui qui détient un objet héréditaire en raison d'un droit a la succession auquel il prétend (possesseur d'hérédité), le droit de se faire remettre la succession (pétition d'hérédité). 2081. - On doit considérer aussi comme objets héréditaires, dans le sens du §2080 : 1° Les choses qui, à l'époque du décès du défunt, étaient en sa possession ou en sa détention. 2° Celles qui ont été acquises par l'héritier en vertu d'un droit dépendant de la succession ou comme indemnité pour la perte, la détérioration ou la soustraction d'un objet héréditaire. 3° Celles que le possesseur de la succession a acquises par un acte juridique relatif à la succession ou à un objet de la succession, spécialement en recevant une prestation, lorsque l'acte juridique est valable visé-vis de l'héritier ou a été ratifié par lui ; cette disposition cependant n'est plus appliquable lorsque l'acte juridique se rapporte à des choses se consommant par l'usage, qui appartiennent à la succession. 4° Les produits et avantages de tous les objets héréditaires, en particulier des choses, même lorsqu'elles ne font pas partie des objets désignés dans le n° 2. 2082. - Le possesseur de la succession doit donner connaissance a l'héritier des objets dépendant de la succession et de leur consistance. 2083. - Lorsque le possesseur de la succession n'est pas en état de restituer, on applique le5 739, le §740, alinéa 1, et le §741, alinéa 2. 2084. - Le possesseur de la succession ne doit restituer que contre remboursement de toutes ses impenses. On doit spécialement considérer comme impense l'extinction d'une dette de la succession. 2085. - A partir de l'époque où le possesseur de la succession a eu connaissance qu'il n'était pas l'héritier et, s'il n'a pas eu plutôt cette connaissance, a partir de l'introduction de la pétition d'hérédité, il y a lieu d'appliquer, relativement a la restitution et a la bonification des avantages perçus, aux indemnités pour impenses, aux obligations pour la conservation et la garde, les dispositions qui ont été édictées sur les rapports juridiques entre le propriétaire et le successeur à partir de l'introduction de l'action en revendication. 2086. - Il y a lieu d'appliquer à la pétition d'hérédité les §934 et 935. 2087. - La succession est considérée comme une universalité, aussi bien en ce qui concerne le remboursement des impenses qu'en ce qui concerne l'appréciation de la question de savoir s'il y a eu enrichissement. 2088. - Lorsque l'héritier fait valoir le droit qui lui appartient, relativement à un objet seul de la succession, contre celui qui peut être actionné comme possesseur de l'hérédité, celui-ci peut exiger que ses obligations soient établies conformément aux règles, de la pétition d'hérédité. 2089. - Lorsqu'une personne dont le décès a été déclaré a survécu au moment de cette déclaration, ou que le jugement de déclaration de décès a été rapporté après avoir été attaqué, on applique les dispositions du §2074, et relativement au droit a la restitution du patrimoine de la per- sonne dont le décès avait été déclaré, celles édictées pour la pétition d'hérédité, ainsi que celles du §888. Il en est de même lorsqu'une personne, qui sans déclaration de décès était réputée décédée, a survécu à l'époque qui pour sa succession avait été considérée comme celle de son décès. 2090. - Lorsqu'une personne dont le décès a été déclaré a survécu à l'époque de la déclaration de décès ou est décédée avant cette époque, celui qui, si cette personne était morte au temps de la déclaration, eût été son héritier, est considéré comme tel relativement aux actes juridiques mentionnés dans le §2077, dans l'intérêt des tiers, même sans qu'il y ait eu de délivrance de certificat d'héritier. Cette disposition n'est plus applicable lorsque le tiers, à l'époque de la passation de l'acte, savait que le défunt présumé avait survécu à la déclaration de décès, ou était mort auparavant, ou que la déclaration de décès a été attaquée et rapportée. 2091. - Lorsqu'une institution d'héritier est annulable, l'héritier institué, si la nullité a été prononcée, est considéré comme le véritable héritier dans l'intérêt des tiers, relativement aux actes juridiques passés par lui ou vis-à-vis de lui avant l'annulation et mentionnés dans le §2077, a moins que le tiers n'ait eu connaissance, au moment de la passation de l'acte, de l'annulabilité de l'institution. TITRE VII. - Du bénéfice d'inventaire. 2092. - L'héritier peut se refuser à l'exécution des obligations qui lui incombent comme héritier (dettes de succession) lorsque la masse héréditaire ne suffit pas pour les payer toutes, et ce dans la mesure des §§2093 à 2150, (bénéfice d'inventaire). On doit considérer comme dettes de succession, outre celles dues déjà par le défunt, les obligations qui incombent a l'héritier en sa qualité et qui sont nées postérieurement, spécialement celles résultant des legs, des charges et des droits de réserve, de même que celles nées des actes juridiques passés par une exécuteur testamentaire ou par un curateur à succession. 2093. - Si le testateur dispose que le bénéfice d'inventaire n'appartiendra pas a l'héritier et si, par un contrat entre lui et l'héritier, celui-ci s'oblige à ne pas l'invoquer, la disposition de la convention est nulle. 2094. - Le bénéfice d'inventaire prend fin vis-à-vis de tous les créanciers de la succession par la renonciation. La renonciation doit être faite dans une forme certifiée authentiquement devant le tribunal de la succession. Un fondé de pouvoir de l'héritier a besoin pour la faire d'une procuration spéciale. La procuration doit être annexée à la déclaration. La renonciation à terme ou sous condition est nulle. La renonciation est irrévocable. L'annulabilité de la renonciation pour menaces ou dol s'invoque au moyen d'une déclaration faite devant le tribunal de la succession en forme certifiée authentiquement. Le tribunal doit rendre publique cette déclaration en suivant les prescriptions édictées pour la notification par publication d'une sommation dans les procès civils. Il y a lieu d'appliquer à la renonciation les SS 2033 et 2043. 2095. - Le bénéfice d'inventaire prend fin à l'égard de tous les créanciers de la succession lorsque l'héritier ne présente pas au tribunal de la succession, dans un délai à fixer par celui-ci (délai d'inventaire), un état de la consistance de la masse héréditaire (inventaire), à moins que cette présentation n'ait déjà eu lieu. Après l'ouverture du concours sur la masse héréditaire le bénéfice d'inventaire ne s'éteint pas par l'omission de faire inventaire dans le délai. 2096. - La fixation du délai pour faire l'inventaire se fait sur la demande d'un créancier de la succession qui établit la vraisemblance de son droit. Cette fixation n'est pas nulle, par cela seul que le demandeur n'est pas créancier de cette succession. 2097. - Le délai pour faire inventaire doit être d'un mois au moins et de trois mois au plus; il commence à courir de la signification de la sentence qui le fixe; il peut être prorogé sur la demande de l'héritier d'après l'appréciation du tribunal. La fixation du délai peut avoir lieu avant l'acceptation de la succession ; le délai fixé avant cette acceptation ne commence a courir que de l'acceptation. 2098. - Lorsque l'héritier est empêché par force majeure de faire un inventaire pendant le délai ou de demander la prorogation de délai rendue nécessaire par les circonstances, le tribunal de la succession peut lui en fixer un nouveau sur sa demande ; de même, lorsque l'héritier n'a pas eu connaissance de la signification de la sentence de fixation. La demande d'un délai nouveau doit être faite dans les deux semaines. Ce dernier délai commence a courir du moment où l'empêchement n'existe plus. Avant qu'une décision soit rendue sur cette demande, on doit entendre le créancier de la succession à la requête duquel le premier délai avait été fixé. A l'expiration d'une année a partir de la fin du délai fixé d'abord la demande d'un nouveau délai n'est plus recevable. 2099. - Si l'héritier vient a décéder avant l'expiration du délai pour faire inventaire, ou de celui de deux semaines établi dans le §2098, alinéa 2, l'expiration de ces délais ne s'accomplit pas avant celui du délai fixé pour la répudiation de la succession par l'héritier. 2100. - Au cours du délai pour faire inventaire, et au point de départ et au cours de celui de deux semaines indiqué dans le §2098, alinéa 2, s'appliquent les dispositions des §§164 et 166. 2101 . - Lorsque l'héritier est sous puissance paternelle ou en tutelle, le tribunal de la succession doit donner avis d'office et immédiatement au tribunal tutélaire de la fixation du délai pour faire inventaire. 2102. - L'inventaire doit être dressé par les autorités ou les fonctionnaires compétents. 2103. - Sur la demande de l'héritier le tribunal de la succession doit ou faire lui-même l'inventaire, lorsqu'il est compétent pour cela d'après les lois de l'État, ou en charger les autorités ou le fonctionnaire compétents. Les héritiers doivent en ce cas donner les renseignements nécessaires pour sa confection.La requête satisfait au délai pour faire inventaire. La présentation spéciale de l'inventaire fait par le tribunal de la succession n'est pas nécessaire; l'inventaire fait par d'autres autorités ou fonctionnaires en vertu de l'ordre du tribunal de la succession est présenté par eux pour l'héritier a ce tribunal. 2104. - S'il existe déjà entre les mains du tribunal de la succession un autre inventaire répondant aux prescriptions des §§2102 et 2103, la présentation de l'inventaire peut être remplacée par la déclaration de l'héritier devant le tribunal de la succession que celui déjà existant doit avoir même valeur que s'il avait été fait par lui. 2105. - Dans l'inventaire on doit désigner complétement tant les objets héréditaires existant: au moment de l'ouverture de la succession que les dettes de cette succession. L'inventaire doit, en outre, comprendre la description des objets héréditaires, en tant que cela est nécessaire pour la détermination de leur valeur, ainsi que leur estimation. 2106. - Le bénéfice d'inventaire prend fin envers tous les créanciers de a succession lorsque l'héritier n'a pas porté sur l'inventaire un objet héréditaire dans le but de frustrer ces créanciers. Si l'on constate une omission dans l'inventaire, sans qu'on se trouve dans le cas du paragraphe qui précède, le tribunal de la succession peut accorder à l'héritier sur sa demande un délai pour le compléter.A ce délai s'appliquent les dispositions des §§2095 à 210]. 2107. - Le tribunal de la succession doit donner communication de l'inventaire dressé a tous ceux qui rendent Vraisemblable leur intérêt juridique à cette communication. 2108. - Lorsque le bénéfice d'inventaire a été exclu vis- a-vis d'un créancier de la succession par contrat ou par ce fait que le droit n'a pas été invoqué par l'héritier dans un procès, en n'a pas été réservé lors de ce jugement, ou a été rejeté dans un procès sur la mise a part de ce qui reviendrait à un créancier de la succession en cas de liquidation (abzugseinrede), l'exclusion n'a effet qu'au profit de ce créancier. 2109. - Lorsque le bénéfice d'inventaire est éteint en vertu des §§2094, 2095 et 2106, l'ouverture du concours sur la masse héréditaire ne peut avoir lieu, sans préjudice de la disposition du §2150, alinéa 1'". 2110. - Lorsque le concours est ouvert sur la masse héréditaire, un créancier de la succession ne peut, sans préjudice des dispositions du §2118, faire valoir ses droits que dans le concours, et ne peut demander seul paiement en vertu d'une procédure d'exécution forcée ou d'administration forcée dirigée contre la masse héréditaire depuis l'ouverture de la succession ; en pareil cas il faut aussi faire cesser les mesures de l'exécution ou de l'administration forcées dirigées contre les biens de l'héritier ne faisant pas partie de la masse héréditaire. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont plus applicables lorsque le bénéfice d'inventaire a été exclu vis-à- vis des créanciers conformément ans 2108, ou est éteint en vertu des §§2094, 2095 et 2106. 2111. - Les dispositions par l'héritier des objets héréditaires ne deviennent pas nulles par suite de l'ouverture du concours sur la masse héréditaire. 2112. - Après l'ouverture du concours sur la masse héréditaire on applique aux rapports entre l'héritier et la masse soumise au concours, relativement aux affaires héréditaires dont a pris soin l'héritier avant l'acceptation de la succession, les dispositions édictées sur la gestion d'affaires sans mandat. Pour le temps qui suit l'acceptation de la succession l'héritier a les mêmes droits et devoirs vis-à- vis de la masse soumise au concours que s'il avait été chargé de l'administration de la succession. Il doit cependant délaisser la succession à la masse du concours sans avoir le droit de rétention pour les récompenses qui peuvent lui être dues. Si une succession ou un legs dépendent de la masse héréditaire et s'ils ont été répudiés par l'héritier, sa responsabilité s'étend aussi a cette répudiation. 2113. - Dans le concours sur la masse héréditaire on considère comme dettes à la charge de cette masse, outre celles indiquées au §52 de l'ordonnance sur le concours: 1° Les obligations qu'on peut faire valoir contre l'héritier en vertu du §2112, parties 2 et 3. 2° Celles pour les frais qui ont été occasionnés au moyen de mesures judiciaires par la conservation de la masse héréditaire. la curatelle a succession, la confection de l'inventaire. et la sommation par voie de publication aux créanciers de la succession, de même par l'ouverture d'une disposition a cause de mort faite par le défunt. 3° Celles nées d'actes juridiques faits par l'exécuteur testamentaire ou le curateur et succession. 4° Celles incombant a l'héritier visé-vis d'un exécuteur ' testamentaire ou d'un curateur à succession ou d'un héritier qui a refusé la succession, par suite de l'administration de ces personnes. 5° Celles pour frais funéraires du défunt conformes à son état. 2114. - Au moment de l'ouverture du concours sur la masse héréditaire. une dette éteinte par confusion par suite de la dévolution héréditaire revit, un droit sur une chose ou sur un autre droit éteint par confusion par suite de cette dévolution revit également. S'il en est besoin, il y a lieu de rétablir ce droit. 2115. - L'héritier peut, dans le concours sur la masse héréditaire, faire valoir les droits qui lui appartiennent contre le défunt. L'héritier, relativement aux obligations de la succession qu'il a payées, est subrogé aux créanciers désintéressés. Il a aussi le droit, lorsqu'il peut être actionné personnellement pour la créance d'un créancier de la succession, en raison de la déchéance du bénéfice d'inventaire ou d'un jugement ayant force de chose jugée sur l'exception de mise a part de ce qui revient à un créancier (abzugseinrede), de faire valoir cette créance dans le concours pour le cas où le créancier lui-même négligerait de le faire. 2116. - Lorsqu'un créancier de la succession a déclaré, avant l'ouverture du concours sur la masse héréditaire, compenser sa créance avec une créance contre lui appartenant, non a la succession, mais a l'héritier, et cela, sans le consentement de ce dernier, cette déclaration devient nulle par le fait de l'ouverture du concours. 2117. - Dans le concours sur la masse héréditaire on peut faire valoir toutes les dettes de la succession. Les créances ci-aprés cependant ne peuvent être payées qu'après toutes les autres et dans l'ordre suivant, au même rang entre elles : 1° Les intérêts courus depuis l'ouverture du concours des obligations des créanciers qui, d'après les règles de l'ordonnance sur le concours, sont créanciers de la masse. 2° Les amendes auxquelles le défunt a été condamné, de même que les créances ayant pour cause une donation faite par le défunt. 3° Les créances en délivrance de réserve héréditaire. 4° Celles résultant de legs et de charges imposés par le défunt ; celui-ci par disposition de dernière volonté peut ordonner qu'un legs ou une charge aura la préférence sur un autre legs ou une autre charge. 5° Les créances des descendants du défunt nées des â52157 à 2164 en rapports des libéralités par avancement d'hoirie. Les intérêts courus jusqu'à l'ouverture du concours et ceux courant depuis ont le même rang que les créances mentionnées aux n°' 2 à 5 ci-dessus. Ce qui se trouve ajouté à la masse du concours par suite de l'annulation d'un acte juridique fait par le défunt ou contre lui ne doit pas être employé au paiement des créances mentionnées sous les nos 3 à 5. De même les titulaires des créances mentionnées sous les nOS 2 à 5 ne prennent pas part à la conclusion d'un concordat; le tribunal de la succession doit pourtant les entendre avant d'homologuer ce concordat; si l'un d'eux fait un contredit, l'homoIogation ne peut avoir lieu. 2118. - Si sur la masse soumise au concours après sa distribution, il reste a l'héritier un reliquat, l'héritier doit payer, jusqu'à concurrence de ce reliquat, les créanciers héréditaires, non désintéressés encore. Cette obligation de l'héritier disparaît lorsqu'il n'a pas conservé le profit qu'il avait retiré de ce reliquat, au moment où la réclamation lui est faite, soit judiciairement, soit extrajudiciairement. Les créanciers ne peuvent demander que l'héritier les désintéresse en suivant un certain ordre entre eux. La condamnation ayant acquis force de chose jugée de l'héritier au paiement d'un créancier a effet vis-à-vis des autres créanciers, comme le paiement de ce créancier par l'héritier. 2119. - Lorsqu'il existe plusieurs héritiers, le concours a. lieu séparément sur la part héréditaire de chacun d'eux. Les concours sur ces parts doivent être joints en une seule procédure, lorsqu'il n'y a pas de motifs spéciaux s'opposant à cette jonction. 2120. - Sur la demande de l'héritier dont le bénéfice d'inventaire n'est pas éteint en vertu des §§2094, 2095 et 2106 (héritier sous bénéfice d'inventaire) on procède à la sommation par voie de publication des créanciers de la succession, conformément aux §§824 à 836 du Code de procédure civile. Cette demande n'est recevable que lorsque la succession a été acceptée par l'héritier, et que depuis cette acceptation il ne s'est pas écoulé deux ans, qu'enfin un inventaire a été dressé ou qu'on a requis sa confection devant le tribunal de la succession conformément au §2103. 2121. - Le tribunal de la succession est Compétent pour la procédure de sommation par publication ou provocatoire (aufgebotsverfahren). 2122. - A la requête a fin de procédure provocatoire il faut joindre une liste des créanciers de la succession connus de l'héritier; cette liste doit contenir des indications sur leurs domiciles. 2123. - La sommation par; publication ne doit pas avoir lieu quand le concours est ouvert sur la masse héréditaire. Par l'ouverture du concours la procédure provocatoire prend fin. 2124. - Le délai de sommation (5 827 du Code de procédure civile) est de six mois au plus. Outre la publication de la sommation il doit en être fait d'office une notification aux créanciers désignés par l'héritier et dont les domiciles sont connus. Cette notification peut être faite par la poste. 2125. - Les créanciers gagistes et les créanciers de lettres foncières; de même que ceux qui dans le concours viennent au même rang que les créanciers gagistes, ne sont pas atteints par la procédure provocatoire relativement au paiement sur les objets a eux gagés. Il en est de même des autres créanciers qui dans la procédure d'exécution forcée ont un droit de préférence sur ceux-ci et des créanciers qui dans le concours ont un droit de prélèvement. La procédure provocatoire ne concerne pas non plus les créanciers déchus du bénéfice d'inventaire en vertu du §2108 ou dont la créance a été constatée par une décision ayant force de chose jugée sur la mise a part de ce qui revient a un créancier (abzugseinrede). 2126. - La production d'une créance doit contenir l'indication de son objet et de sa cause. Il faut y annexer les pièces à l'appui servant de titres, ou une copie de ces pièces. Le tribunal de la succession doit accorder communication des productions à tous ceux qui justifient y avoir un intérêt juridique. Les pièces à l'appui annexées aux productions ou leurs copies doivent être restituées sur la demande qui en est faite lorsque la procédure est terminée. 2127. - Un créancier de la succession forclos ne peut faire valoir ses droits contre l'héritier que lorsque la valeur de la masse héréditaire n'est pas épuisée par le paiement des créances admises. Dans les rapports entre les héritiers et le créancier de la succession forclos il faut se placer jà l'époque du prononcé du jugement de forclusion pour apprécier la consistance et la valeur de la masse héréditaire. L'obligation de l'héritier prend fin lorsque celui-ci n'a plus conservé le profit retiré à l'époque où le créancier forclos a réclamé contre lui judiciairement ou extrajudiciairement le paiement de ce qui lui est dû sur le reliquat. Les créanciers forclos ne peuvent pas demander que l'héritier les paie dans un certain ordre. La condamnation passée en force de chose jugée de l'héritier au paie- ment d'un créancier a effet contre les autres créanciers, comme le paiement par ce créancier de la part de l'héritier. ' 2128. - Un créancier de la succession forclos ne peut pas demander l'ouverture du concours sur la masse héréditaire, ni même faire valoir sa créance dans ce concours. 2129. - Lorsque l'héritier renonce après le prononcé du jugement de forclusion, au bénéfice d'inventaire, la renonciation ne profite pas aux créanciers de la succession forclos. 2130. - Lorsque la demande de procédure provocatoire est admise, l'héritier peut, relativement à une créance atteinte par la sommation, de même que relativement au paiement d'un créancier de la succession, demander, en vertu d'un droit de gage obtenu seulement depuis la. dévolution de la succession et résultant d'une procédure d'exécution forcée ou d'administration forcée, la suspension provisoire de la procédure d'exécution forcée pendant la durée de celle provocatoire, et la main-levée des mesures de l'exécution forcée qui ont en lieu depuis la demande de la procédure provocatoire. Le droit d'un créancier de la succession de demander l'ouverture du concours sur la masse héréditaire n'est pas atteint par la procédure provocatoire. 2131. - Lorsque l'héritier ne s'est pas présenté dans le délai de la sommation par publication et que la demande en fixation d'un nouveau terme en vertu du §831 du Code de procédure civile n'a pas été faite dans le délai de deux semaines depuis le terme fixé dans la procédure provocatoire et que l'héritier ne s'est pas présenté dans le nouveau délai, l'héritier ne peut plus s'opposer a l'exécution forcée. 2132. - Lorsque le jugement de forclusion a été rendu ou que la demande a été rejetée, la procédure n'est pas considérée comme terminée avant le laps d'un délai de deux semaines a partir de la dénonciation de la décision ou avant la décision sur un recours formé dans les délais légaux. 2133. - Lorsque la masse héréditaire est insuffisante pour satisfaire entièrement les créanciers de la succession, mais que le concours n'est pas ouvert sur cette masse, l'héritier sous bénéfice d'inventaire peut, sur la demande d'un créancier de la succession, mettre en réserve la part de ce que ce créancier aurait obtenu dans une masse soumise au concours (abzugseinrede). Pour calculer la part a mettre en réserve, il y a lieu d'appliquer les dispositions en vigueur dans le cas de concours sur les successions, en particulier celles des §§2112 à 2115, 2117, lorsque le contraire ne résulte pas des §§2134 à 2139. 2134. - Lorsque l'objet de la créance contre laquelle on élève l'exception de mise a part (abzugseinrede) n'est pas une somme d'argent, le créancier doit faire valoir la créance d'après son estimation. 2135. - Pour établir le montant de la somme à mettre a part il faut se placer à l'époque où l'exception est invoquée en justice. Par la demande en réserve du droit d'inventaire ou de l'exception de mise à part (abzugsez'nrede), cette exception n'est pas encore censée opposée dans le sens de la disposition qui précède. 2136. - La valeur des objets qui se trouvent encore aux mains de l'héritier et qu'il doit remettre en cas de concours dans la masse soumise au concours doit être établie par estimation. On doit mettre en compte la valeur des objets au moment indiqué dans le §2135, 1er partie. 2137. - Lorsqu'un droit sous condition suspensive ou résolutoire fait partie des objets désignés dans le §2136, le créancier, aussi bien que l'héritier, peuvent exiger que ce droit provisoirement n'entre pas en compte. Si la condition suspensive s'accomplit, ou si la condition résolutoire vient à défaillir, le créancier a le droit de demander une diminution proportionnelle de la somme mise en réserve. Les dispositions de l'alinéa qui précède sur les droits sous condition suspensive s'appliquent aussi aux droits incertains ou non garantis. L'héritier est obligé, vis-à-vis du créancier, de veiller à la constatation d'un droit incertain et a la poursuite d'un droit non garanti, lorsque et autant que cela rentre dans les soins d'un bon père de famille. 2138. - Lorsqu'une obligation sous condition suspensive ou résolutoire fait partie des dettes héréditaires. elle est portée en compte comme pure et simple. Si la condition suspensive vient a défaillir ou si la condition résolutoire s'accomplit, le créancier a le droit de demander une diminution proportionnelle de la somme mise en réserve. Relativement à une obligation douteuse, l'héritier peut se réserver de faire valoir postérieurement le droit de mise en réserve. 2139. - La compensation de la créance d'un créancier de la succession de la part de celui-ci avec une créance de l'héritier ne faisant pas partie de la succession ne doit être prise en considération pour la fixation de la somme a mettre en réserve, et n'est valable en général que lorsque le créancier de la succession qui opère la compensation pouvait demander paiement en vertu des dispositions sur le bénéfice d'inventaire. 2140. - Dans un procès pendant entre le créancier de la succession et l'héritier au sujet d'une obligation de la succession, l'héritier peut demander que le bénéfice d'inventaire ou l'exception de mise a part lui soient réservés. 2141. - Lorsqu'il n'a pas été statué déjà sur l'exception de mise en réserve dans le jugement qui a été rendu dans le procès pendant entre le créancier de la succession et l'héritier au sujet.d'une obligation de la succession, il est statué sur l'exception conformément aux §§666, 688 et 689 du Code de procédure civile. 2142. - Si dans le procès sur l'exception de mise à part (abzugseinrede) le créancier de la succession, en vertu des SS 777, 2112 et 2133, demande que l'héritier prête le serment de manifestation, le tribunal saisi doit ordonner par une sentence la prestation de ce serment. Les dispositions des '55 320 à 335, 430, 495 du Code de procédure civile sont applicables. Si la prestation du serment est refusée, l'exception de mise en réserve doit être rejetée comme non fondée. 2143. - Lorsque l'inventaire n'est pas encore dressé, l'héritier peut demander qu'il soit sursis à l'exécution forcée pour une dette de succession jusqu'à ce que l'inventaire ait été dressé ou le droit au bénéfice d'inventaire éteint. En vertu de l'alinéa qui précède, l'exécution forcée ne doit pas être retardée plus de trois mois depuis l'acceptation de la succession ou après la nomination d'un curateur a succession. Il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions des alinéas qui précédent en ce qui concerne une exécution forcée dont la poursuite ne peut être demandée par un créancier héréditaire en cas de procédure provocatoire. 2144. - Le droit de l'héritier et du créancier de la succession de demander l'ouverture du concours n'est pas atteint par ce fait que déjà l'exception de mise en réserve a été admise par une sentence ayant force de chose jugée. 2145. - Lorsqu' aprés la fixation par jugement définitif du montant de la somme à mettre en réserve la procédure de concours vient à s'ouvrir sur la succession, le créancier peut faire valoir sa créance dans le concours sans déduire cette somme ; il n'obtient cependant pas plus que le montant de la créance diminuée de cette réserve; l'héritier obtient les autres sommes à distribuer à cette créance. L'obligation de l'héritier pour le montant de la créance fixée parle jugement n'est pas atteinte par l'ouverture du con- cours; il n'y a pas lieu d'appliquer le §2110, alinéa 1'". 2146. - L'exception de mise en réserve appartient a l'héritier contre un cohéritier, lorsque celui-ci n'est pas créancier d'une dette créée dans la personne du défunt, même lorsque le bénéfice d'inventaire de ce dernier est éteint en conformité des §§2094, 2095 et 2106. 2147. - Lorsqu'un héritier recueille plusieurs parts, spécialement par accroissement ou conformément au §1913, le bénéfice d'inventaire lui appartient séparément pour chacune de ces parts, comme si chacune d'elleformait une succession séparée. 2148. - Lorsque l'héritier est une femme mariée, et que la succession est devenue bien matrimonial, ou en cas de communauté de biens, un bien commun ou un bien propre, il faut suivre les prescriptions ci-aprés, relativement au bénéfice d'inventaire. 1° La renonciation de la femme mariée au bénéfice d'inventaire n'est valable, que lorsque le mari a autorisé la re' nonciation, ou l'a ratifiée. 2° La fixation du délai pour faire inventaire n'est valable que si elle a lieu aussi visé-vis du mari. Tant que le délai n'est pas écoulé contre celui-ci, il ne l'est pas non plus contre la femme. La confection de l'inventaire par le mari a effet au profit de la femme. 3° L'extinction du droit au bénéfice d'inventaire conformément au §2106, alinéa 1er n'a lieu que lorsque l'intention de nuire aux créanciers de la succession peut être réprochée aux deux conjoints. 4° Pour la confection de l'inventaire, ainsi que pour la demande en ouverture du concours et en obtention de la procédure provocatoire contre les créanciers de la succession, la femme a qualité sans le consentement du mari, le mari sans le consentement de la femme. 2149. - Les dispositions du §2148 sont applicables lorsque la succession, en cas de communauté de biens, est devenue bien commun, même après la dissolution de la communauté. 2150. - Lorsque le concours s'ouvre sur les biens de l'héritier, un créancier de la succession a le droit de demander l'ouverture du concours sur la succession, même lors- que le montant de celle-ci n'est pas dépassé par les dettes, et lorsque, depuis son acceptation jusqu'à l'ouverture du concours sur les biens de l'héritier, il ne s'est pas encore écoulé deux années, même après que le droit au bénéfice d'inventaire est éteint. Lorsque ce droit est éteint, un créancier de la succession peut faire valoir sa créance, aussi dans le concours sur les biens de l'héritier, mais dans ce concours il ne peut demander paiement que pour le montant pour lequel il a renoncé à venir dans celui ouvert sur la succession ou pour lequel dans ce concours les fonds ont manqué sur lui. Il en est de même, lorsque le bénéfice d'inventaire est exclu vis-à-vis d'un créancier, relativement à ce créancier. Il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§88, 141,143, 144 du §155 n° 3, et du §156 de l'ordonnance sur le concours. L'ouverture du concours sur la succession peut, lorsque ' les fonds de la succession sont insuffisants, mais que le - droit au bénéfice d'inventaire n'est pas éteint, être demandé aussi par l'administrateur constitué sur les biens de l'héritier. Lorsque l'héritier est une femme mariée et que la succession en cas de communauté de biens est devenue bien commun, on applique les dispositions des trois premiers alinéas dans le concours sur les biens du mari. Il en est de même lorsqu'une succession a été aliénée et que le concours est ouvert sur les biens de l'acquéreur. TITRE VIII. - De la liquidation et du partage entre cohéritiers. 2151. - On applique aux rapports entre cohéritiers, a moins de disposition contraire de la loi, les dispositions relatives a l'indivision. 2152. - Le défunt peut, par dispositions à cause de mort, imposer des arrangements pour le partage entre héritiers, en particulier, le mode de ce partage. 2153. - Le défunt peut, par dispositions à cause de mort, interdire la cessation de l'indivision relativement à la succession ou a certains des objets qui en dépendent. A de telles dispositions s'applique le §767, alinéas 2 et 3. Le délai fixé par le §767, alinéa 2, commence a courir à l'ouverture de la succession. 2154. - Lorsqu'en raison d'une grossesse par suite de laquelle une personne habile à se dire héritière peut naîtle, les parts héréditaires ne sont pas encore fixées, le droit de demander la cessation de l'indivision est exclu jusqu'à ce que cette incertitude ait disparu. Il en est de même lorsqu'une fondation a été instituée comme héritière pour une part et que pour l'érection de cette fondation l'autorisation de l'État est nécessaire, tant que, jusqu'à décision sur la concession ou le refus de cette autorisation, les parts héréditaires restent indéterminées. 2155. - Relativement aux titres qui ont trait aux rapports personnels du défunt et a sa famille ou à la totalité de la succession en ne peut demander la cessation de l'indivision. 2156. - - Sur la demande d'un des héritiers le tribunal de la succession doit, en appelant les autres héritiers, ordonner la liquidation et le partage de la succession, lorsqu'il n'y a pas un exécuteur testamentaire chargé de provoquer ce partage. 2157. - Lorsque le défunt transmet sa succession a plu- sieurs descendants ab intestat, chacun de ceux-ci ayant obtenu du défunt par un acte juridique entre vifs une des libéralités mentionnées dans les §§2158 et 2159 doit rapport aux autres descendants en raison de cette libéralité (avancement d'hoirie). 2158. - On doit rapporter ce que le défunt a donné au descendant pour son mariage, son établissement, son entrée en fonctions ou pour fondation de maison de commerce ou pour autre installation séparée. Cette disposition n'est pas applicable aux frais d'apprentissage ou de préparation a une carrière. L'obligation du rapport s'éteint lorsque le défunt, dans sa libéralité, a ordonné que le rapport n'aurait pas lieu. 2159. - Les libéralités, lors desquelles le défunt a ordonné le rapport, doivent être rapportées, même lorsqu'elles ne font pas partie de celles mentionnées au §2158. 2160. - Lorsqu'un descendant a obtenu une libéralité pour laquelle il eût été tenu du rapport comme héritier, mais n'a pas survécu au défunt, ou a répudié la succession, ou a été exclu par dispositions de dernières volontés de celui-ci ou par renonciation à la succession, ou a été déclaré indigne de succéder, le descendant du défunt appelé à sa place en vertu des règles de la succession ab intestat est obligé au rapport aussi a raison de cette libéralité. 2161. - Une libéralité qu'un descendant éloigné a reçue du défunt avant l'exclusion de la succession de l'héritier plus proche ne doit pas être rapportée, a moins que le défunt, en faisant cette libéralité, n'ait ordonné le rapport. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent à la libéralité qu'un descendant, avant d'avoir la situation juridique de descendant du défunt, a obtenue de celui-ci. 2162. - Lorsqu'en cas de communauté universelle de biens ou de communauté d'acquêts ou de communauté de biens meubles et d'acquêts une libéralité sur les biens communs soumise au rapport d'après les §§2158 à 2161 a été faite a un descendant du conjoint, cette libéralité doit être considérée, en ce qui concerne l'obligation au rapport : Si elle a été faite a un descendant commun des deux époux, comme faite pour moitié par chaque époux; Si elle a été faite a un descendant d'un seul côté de l'un des époux, comme faite par cet époux; Si cependant dans un de ces cas un conjoint est obligé à récompense envers la communauté en raison de cette libéralité, comme faite par l'époux obligé à récompenser. Les dispositions de l'alinéa qui précède s'appliquent lorsque la libéralité, dans le cas de continuation de la communauté universelle de biens, a été faite sur la masse commune de la communauté continuée. 2163. - Les rapports des biens donnés en avancement d'hoirie doivent se faire de telle sorte que l'obligé paie à chacun des ayants-droit ce que celui-ci aurait obtenu si une somme d'argent égale à la valeur de l'avancement d'hoirie avait été à partager entre l'ayant-droit et l'obligé en proportion de leurs parts héréditaires. La valeur a met tre en compte se détermine en se plaçant à l'époque Où la libéralité a été faite. 2164. - L'obligation au rapport est considérée comme dette de la succession incombant a l'obligé. La créance de l'ayant-droit n'est pas considérée comme une partie intégrante de la part de succession ab intestat. Il y a lieu d'appliquer à la créance de l'ayant-droit les dispositions du §770.