旧商法(明治23・26年)

CODE DE COMMERCE

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LIVRE PREMIER. DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. CHAPITRE II. DES REGISTRES [PUBLICS] COMMERCIAUX. Art. 18. Des registres commerciaux concernant les noms des maisons de commerce, les tuteurs, les mineurs, les contrats de mariage, les procurations, les sociétés, devront être tenus par le tribunal dans le ressort duquel les parties intéressées ont leur siége d'affaires ou leur lieu de résidence. -Ce tribunal fait les enregistrements et administre tout ce qui se rapporte à cette matière. Dans le cas où, soit le siége des affaires, soit le lieu de résidence, est transféré à quelque autre lieu, les faits enregistrés auparavant doivent, autant qu'ils existent encore, être enregistrés aussi à ce nouveau lieu. 19. Chaque enregistrement doit être publié par le tribunal dans un journal paraissant au lieu où le tribunal a son siége. - Ce journal doit être choisi, à l'avance, pour la durée d'une année du calendrier [légal).- Dans le cas où il n'existerait pas de journal dans le lieu en question, le mode de publication serait déterminé par le Ministre de la Justice. - Les registres sont ouverts à l'examen du public et une copie certifiée de tout enregistrement peut être demandée, contre le payement d'un droit. Des droits sont dus pour chaque enregistrement et publication.-- Ces droits sont établis par Ordonnance Impériale, d'après des tarifs fixes et uniformes. 20. L'enregistrement doit, dans chaque cas, être de mandé par la partie intéressée en personne, ou par un mandataire autorisé par écrit à cet effet. - La demande doit être faite par la production d'une déclaration écrite, signée et scellée par les parties, et l'enregistrement doit être fait le même jour ou le jour suivant. 21. Dans le cas où le tribunal refuse l'enregistrement, les parties intéressées peuvent former une plainte immédiate contre cette décision. La même règle s'applique au cas de demande d'une mo dification ou annulation d'un enregistrement antérieur. 22. Tout fait enregistré est considéré comme de notoriété publique et judiciaire et nul n'est autorisé à en plaider l'ignorance, à moins de prouver que cette ignorance n'était aucunement due à sa propre faute.-- Les mêmes faits peu vent cependant être tenus pour établis, soit avant, soit après l'enregistrement, contre toute personne qui en a autrement obtenu connaissance. - Les cas spéciaux dans lesquels la création de certains rapports légaux dépend de l'enregistrement seront déterminés en leur lieu. CHAPITRE IV. DES LIVRES DE COMMERCE. Art. 31. Chaque commerçant est tenu de tenir des livres, de la manière usitée dans la branche de commerce dans laquelle il est engagé, et établissant pleinement la conduite de ses affaires ; il doit, en particulier, rapporter, jour par jour, systématiquement et clairement, toutes les trans actions par lui effectuées, les obligations contractées par lui et envers lui, les marchandises qu'il a reçues et celles qu'il a délivrées et les payements qu'il a faits et reçus.-- 11est tenu, en outre, de porter, mois par mois, le montant de ses dépenses de maison et des dépenses générales faites pour ses affaires. Dans le commerce de détail, il n'est pas nécessaire de mentionner les ventes individuelles, mais seulement le montant total des encaissements de chaque jour et des ventes à crédit. 32. Les commerçants, au début de leurs opérations et aussi dans les trois mois de chaque année écoulée, et les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que les compagnies par actions, en commençant leurs opérations et à la fin de chaque année de leurs affaires, sont tenus de faire un inventaire complet de leurs biens, meubles et immeubles, ainsi qu'un bilan montrant leur actif et leur passif, et de porter et signer l'un et l'autre documents sur un livre tenu spécialement à cet effet. Dans la préparation de l'inventaire et du bilan, toutes les marchandises, les créances et autres valeurs doivent être estimés d'après la cote officielle ou à leur prix de marché. Dans le cas de créances dont le payement est douteux, il doit être fait une déduction correspondante à la perte probable, et les créances sur lesquelles rien n'est recouvrable doivent être passées en perte pour leur mon tant total. 33. Les sociétés et les compagnies distribuant à leur membres des intérêts ou des dividendes, par semestre ou à des intervalles plus courts, doivent se conformer, chaque semestre, à l'obligation imposée par l'article précédent. 34. Tout commerçant est tenu de conserver ses livres de commerce pendant une période de 19 ans et de veiller à ce qu'ils soient à l'abri de destruction ou dommage par le feu ou autre accident. 35. Les livres de commerce sont la propriété exclusive du commerçant qui les tient, et aucun commerçant ne peut, hors le cas de faillite ou de liquidation, être con traint par aucune autorité à s'en dessaisir. 36. Cependant, dans les matières de succession, de communauté de biens ou de partage, ainsi que dans les contestations relatives à ses affaires, un commerçant est tenu, si le tribunal l'ordonne, sur la demande d'une partie intéressée, de produire tous ses livres de commerce. 37. Dans le cours d'un procès, le tribunal saisi peut, sur la demande de l'une ou l'autre partie, ordonner la production des livres de commerce de l'adversaire, pour que les mentions relatives à la matière en contestation soient examinées en présence de celui auquel ils appar tiennent et, s'il est nécessaire, pour qu'il en soit pris copie. - Si les livres sont dans un autre lieu que celui où le procès est pendant, cet examen ou cette copie sera fait, soit par le tribunal saisi, lui - même, audit lieu, soit par le tribunal dudit lieu, sur la réquisition du tribunal saisi. 38. Lorsque quelqu'un manque à se soumettre à un ordre du tribunal prescrivant la production de ses livres de commerce ou de l'un d'eux, le fait contesté dont la preuve par les livres est demandée doit être présumé exister contre lui, à moins qu'il ne puisse prouver que le défaut de production n'était dû à aucune faute de sa part, ou qu'il ne puisse fournir à cet effet une justification digne de foi. 39. Il appartient au tribunal de décider, suivant les circonstances particulières de la cause, quelle est la valeur, comme preuve, des mentions portées sur les livres de commerce ; néanmoins, ces mentions ne peuvent jamais, par elles - mêmes, former une preuve concluante en faveur de celui qui les a faites, excepté dans le cas de mentions invoquées par son adversaire ou de mentions qui ne peuvent être contredites par des mentions contraires dans les livres de commerce de l'adversaire, lorsque celui - ci est com merçant, ou de mentions dont l'adversaire ne réussit pas à montrer que l'inexactitude est probable. La première exception doit être étendue aux mentions qui sont connexes à d'autres invoquées par l'adversaire. 40. Dans le cas où les mentions faites dans les livres respectifs des parties litigantes se contredisent l'une l'autre, au point qu'il est impossible de les expliquer, c'est au tribunal de décider, suivant les circonstances de la cause, si cette preuve doit être entièrement rejetée ou si une plus grande foi doit être attachée aux livres de l'une des parties. CHAPITRE VI. DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES, DES COMPAGNIES [PAR ACTIONS] ET DES ASSOCIATIONS EN PARTICIPATION. DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET LES COMPAGNIES. Art. 66. Les Sociétés commerciales et les Compagnies ne peuvent être formées que dans le but de faire conjointe ment des opérations de commerce. 67. Les sociétés et compagnies formées dans le but de faire des affaires illégales ou prohibées sont nulles dès le principe. Les sociétés et compagnies faisant des affaires contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs peuvent être dis soutes par ordre du tribunal sur la demande du Procureur public ou d'office. Une plainte immédiate peut être formée contre un tel ordre. 68. Les sociétés et compagnies pour le fonctionnement desquelles le consentement d'une autorité publique est exigé par une Loi ou Ordonnance ne peuvent être formées si ce consentement n'est obtenu. A l'égard des compagnies par actions, les dispositions de la Section III doivent être observées. 69. La formation d'une société ou compagnie est sans effet à l'égard des tiers tant qu'elle n'a pas été dûment enregistrée et publiée. 70. Toute société ou compagnie doit avoir un nom social et un sceau particulier ; elle doit aussi avoir un siége social déterminé. 71. Ce nom doit être gravé sur le sceau et une empreinte du sceau doit être déposée au Registre commercial près du tribunal mentionné à l'article 18. - La même formalité doit être observée pour tout changement apporté au sceau ou pour l'adoption d'un nouveau sceau. 72. Le nom et le sceau doivent être apposés sur toutes communications adressées aux autorités publiques, sur les rapports, certificats d'actions, lettres de change et billets à ordre, et, généralement, sur tous documents par le moyen desquels la société ou compagnie acquiert un droit ou contracte une obligation. 73. Toute société et compagnie a ses droits de propriété et autres et ses obligations, indépendamment (des droits et obligations des associés).- Elle peut poursuivre et être poursuivie en justice. SECTION Ire. DES SOCIÉTÉS ORDINAIRES (GŪMEI KWAISHA). §1er. - De la Formation de la Société. Art. 74. Lorsque deux ou plusieurs personnes réunissent de l'argent, des choses ayant une valeur, ou leurs services personnels, dans le but d'entreprendre en commun, par ce moyen, des affaires commerciales, sans que leur respon sabilité soit limitée à leur apport, elles constituent par cela même une société ordinaire. 75. Le nom social contiendra le nom de famille de tous les associés, ou d'un ou plusieurs d'entre eux, avec l'ad dition du mot " Compagnie ” (Kwaisha).- Lorsqu'une compagnie prend la suite d'une maison qui est déjà établie, elle ne peut continuer à porter le nom commercial existant. 76. Après la retraite individuelle d'un associé, l'usage du nom social employé jusque - là ne peut être continué qu'avec le consentement de l'associé qui se retire, si son nom est contenu dans le nom social. 77. Une société ne peut être formée que par un contrat écrit ; ce contrat soit être signé par tous les associés. Cette disposition doit aussi être observée pour toute modification du contrat de société. 78. La formation de toute société doit être enregistrée dans les 14 jours suivants, au lieu où est situé son siége principal et aussi en tout lieu où une succursale [en] est établie. 79. L'enregistrement et la publication doivent contenir : 1° Une déclaration que la société doit être une Société ordinaire ; 2° L'objet de la société ; 3° Le nom de la société et le lieu de son siége social ; 4° Les noms et lieux de résidence de chaque associé ; 5° La date de sa formation ; 6° Sa durée, si un terme a été assigné au contrat ; 7° Les noms des associés gérants, s'il y en a. 80. Chaque fois qu'un changement subsequent a lieu ou est consenti à l'égard d'un ou plusieurs des points spécifiés à l'article précédent, ce changement doit être enregistré dans les 7 jours. 81. Aucune société ne peut commencer ses opérations commerciales avant que l'enregistrement ait eu lieu. - Si une société manque à se conformer à cette disposition, ses opérations doivent être suspendues par ordre du tribu nal.-- Une plainte peut être formée immédiatement contre cet ordre. 82. Quand les opérations ne sont pas commencées dans les six mois de la date de l'enregistrement, l'enregistre ment et la publication deviennent sans effet. §2. - Des Changements du Contrat de société. 83. Le contrat de société ne peut être modifié sans le consentement de tous les associés : si ce consentement n'est pas obtenu, les dispositions du contrat restent en vigueur. 84. Lorsqu'une disposition du contrat de société n'a pas été mise à exécution par la société, cette disposition ne peut être invoquée, soit contre les associés, soit contre les tiers. §3. - Des Droits et Devoirs des associés respectivement. 85. Les droits et devoirs des associés respectivement sont déterminés par le présent Code et par le contrat de société. 86. Pour les transactions et les actes étrangers à l'objet de la société, il faut le consentement de tous les associés ayant le droit de gérer, lors même que ces actes ne sont pas en opposition avec le caractère de la société. 87. Toutes les questions relatives à l'exécution du con trat de société doivent être décidées par la majorité des associés gérants. 88. Dans la conduite des affaires et dans la défense des intérêts de la société, tous les associés ont des droits et des devoirs égaux, à moins qu'il ne soit disposé autrement par le contrat de société. 89. Le pouvoir de voter d'un associé ne doit pas être mesuré sur le montant de son apport relativement à celui des autres. 90. Les associés qui n'ont pas reçu le pouvoir d'ad ministrer, peuvent, à toute époque, surveiller le cours des opérations, examiner les livres et papiers de la société et faire connaître leurs vues sur ces divers sujets. 91. Chaque associé gérant a le droit de donner et de ré voquer des pouvoirs commerciaux. 92. Chaque associé doit apporter aux affaires de la société les mêmes soins et diligences qu’un homme d'ordre donnerait à ses propres affaires, et il doit indemniser la société de tout préjudice qu'il peut lui avoir occasionné par le manquement à ce devoir. 93. Tous les apports fournis par les associés, en argent ou en valeurs appréciables, doivent être portés à l'in ventaire de la société, pour la valeur fixée par l'accord des parties, et ils deviennent la propriété de la société. 94. Quand il est devenu impossible à un associé de fournir l'apport dû par lui, il doit être considéré comme exclu de la société, à moins qu'il ne fournisse, du con sentement de tous les associés, quelque autre apport au lieu de l'apport promis. 95. Lorsqu'un associé manque à fournir l'apport par lui dû, la société peut, à son choix, ou l'exclure ou exiger de lui les intérêts au taux fixé dans le contrat ; elle peut aussi, dans les deux cas, réclamer de lui des dommages intérêts. 96. Aucun associé n'est obligé d'augmenter son apport au - delà du montant fixé, ni compenser la dépréciation que ledit apport peut avoir subie par cas fortuit. 97. Aucun associé ne peut, sans le consentement de tous les autres, réduire son apport ou sa part dans le fonds social. 98. Aucun associé ne peut, sans le consentement de tous les autres, introduire un tiers dans la société ou substituer un tiers à sa place. 99. La disposition d'une part dans une société, en faveur d'un tiers, est sans effet, tant à l'égard de la société qu'à l'égard du tiers. 100. Lorsqu'un associé admet une autre personne à participer à son droit dans une société, les rapports qui en résựltent doivent être déterminés par les dispositions relatives à l'association en participation. [Voy. Sect. V.] 101. Un associé a droit aux intérêts, au taux fixé par le contrat de société, pour tous prêts faits par lui à la société et pour tous déboursés par lui faits au profit de celle - ci ; il peut aussi demander à être indemnisé des pertes directe ment éprouvées par lui dans la conduite des affaires sociales. 102. Aucun associé n'a droit à rémunération pour les services par lui rendus dans la conduite des affaires de la société, à moins qu'on n'en soit expressément convenu dans le contrat de société ; mais un associé dont l'apport consiste en ses services personnels peut réclamer une rémunération convenable pour les services rendus à la société en outre de ceux dont il est régulièrement tenu. 103. Quand un associé manque à verser régulièrement à la société les sommes qu'il a reçues pour le compte de celle - ci, ou lorsqu'il applique ces sommes à son propre usage, il est tenu d'en payer les intérêts à, la société, au taux fixé dans le contrat, et de réparer le préjudice, s'il y en a eu. 104. Aucun associé ne peut, sans le consentement de tous les associés, s'intéresser, soit personnellement, soit pour le compte d'une tierce personne, dans aucune transac tion rentrant dans le genre de commerce exercé par la société. - S'il contrevient à cette prohibition, la société peut, à son choix, ou l'exclure ou prendre la transaction à son propre compte ; dans l'un ou l'autre cas, elle a droit de demander à être indemnisée de tout dommage qu'elle peut avoir éprouvé. 105. La part de chaque associé dans les profits et les pertes de la société est proportionnée à la valeur pécuniaire de son apport, à moins qu'une autre base de la fixation des parts ne soit convenue dans le contrat. Dans le cas où la valeur pécuniaire d'un apport con sistant en services personnels n'a pas été déterminé dans le contrat, il doit être fixé en tenant compte de toutes les circonstances du fait. 106. Lorsqu'un associé, quoique n'ayant pas qualité pour gérer, accomplit quelque acte de gestion, commet quelque fraude contre la société, ou agit autrement en violation de ses devoirs essentiels envers celle - ci, elle peut l'expulser et réclamer de lui des dommages - intérêts. 107. Les associés sont tenus respectivement de recon naître toutes opérations et tous actes faits en faveur de la société par tout associé individuellement, en vertu du contrat de société ou des dispositions du présent Code. §4.-- Des Droits et Devoirs des Associés à l'égard des Tiers. Art. 108. Tout associé acquiert directement les droits et encourt les obligations résultant de tout acte fait, ex pressément ou implicitement, pour le compte de la société, par un associé ayant le droit de gérer. 109. Tout associé ayant le droit de gérer peut exercer et faire valoir, judiciairement ou extrajudiciairement, les droits de la société. 110. Les engagements de la société à l'égard des tiers peuvent être exercés par ceux - ci contre tout associé ayant le pouvoir de gérer. 111. Toute limite apportée aux pouvoirs de représenta tion des associés ayant le droit de gérer est sans effets à l'égard des tiers. 112. Le fonds social est, en premier lieu, affecté aux obligations de la société ; ensuite, chaque associé [en] est tenu conjointement et solidairement jusqu'à concurrence de tous ses propres biens. 113. Les personnes qui, sans être au nombre des as sociés, consentent à ce que leur nom figure dans le nom social, ou prennent part à la conduite des affaires de la société, ou assument présentement les droits et les obli gations des associés, sont tenues conjointement, solidaire ment et sans limite comme si elles étaient associées. 114. Les auxiliaires et intermédiaires commerciaux dont la rétribution consiste, pour le tout ou pour partie, dans une portion fixe ou variable des profits, ne doivent pas être assimilés aux personnes mentionnées à l'article précédent. 115. Un associé admis postérieurement (au contrat de société] est tenu de toutes les obligations contractées avant son admission, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la convention. 116. Aucune portion du fonds social ne peut être ré clamée pour le payement des dettes personnelles d'un associé par ses créanciers, à moins qu'un droit à cette portion n'ait été créé en faveur d'un tiers avant qu'il en ait fait l'apport à la société. 117. Les créanciers d'un associé ne peuvent réclamer de la société que les intérêts ou dividendes qu'il aurait droit de réclamer lui - même. La part d'un associé dans le fonds social ne peut être réclamée qu'au moment de sa retraite de la société ou de la dissolution de celle - ci. 118. Avant le partage du fonds social, aucune créance existant en faveur de la société ne peut être compensée avec une obligation existant contre un associé, et, pareil lement, aucune créance d'un associé ne peut être com pensée avec une dette de la société dont il est membre. 119. La réduction de la part d'un associé dans le fonds social peut être contestée par les créanciers de la société, dans les deux ans de ladite réduction, si elle diminue les moyens de faire face à leurs réclamations sur le fonds social, ou si elle rend plus difficile de satisfaire auxdites réclamations. §5. - De la Cessation de la qualité d'Associé. 120. Un associé ne peut se retirer de la société formée pour une période déterminée, si ce n'est avec le consente ment de tous les associés ; mais ce consentement n'est pas nécessaire quand la société a été formée pour un temps indéfini ou pour la vie. Toutefois [dans ce dernier cas], la retraite ne peut avoir lieu qu'après six mois depuis qu'une notification en a été donnée et à la fin d'un exercice, à moins qu'il n'existe des raisons impor tantes pour une prompte retraite. 121. La qualité d'associé cesse aussi pour un membre : 1° Par son exclusion ; 2° Par sa mort, à moins que son héritier ou autre successeur ne prenne sa place, en conformité avec les dispositions du contrat de société, ou avec le consente ment de tous les associés ; 3° Par sa faillite ou son insolvabilité ; 4° Par sa perte de la capacité, à moins qu'il n'y ait convention contraire. 122. Quand la qualité d'associé cesse pour un membre, la société doit faire mentionner le fait et sa cause sur le Registre public commercial. 123. Quand la qualité d'associé cesse pour un membre, le montant de sa part dans le fonds social à cette époque est déterminé au moyen d'une balance spéciale dressée dans ce but, et le montant ainsi établi doit en être payé à lui ou à son héritier ou autre successeur. Les comptes de toutes les opérations commencées, mais non terminées avant que la qualité d'associé cesse, peuvent être repris lors de leur achèvement. 124. La valeur de la part d'un associé dans le fonds social est, en l'absence de toute convention contraire, payable en argent seulement, sans égard à la nature de son apport originaire. En l'absence de convention spéciale, aucune compensa tion n'est due pour les apports qui consistent en services personnels ou qui cessent avec la qualité d'associé. 125. Un associé qui a cessé de l'être reste tenu pendant une période de deux années et jusqu'à concurrence de tous ses biens, à l'égard des obligations contractées par la société avant qu'il eût cessé d'en être membre. La même disposition s'applique à un associé qui, dans le cas de l'article 98, s'est substitué un tiers. §6. - De la Dissolution de la société. 126. La société est dissoute : 1° Parl'expiration du terme pour lequel elle a été formée ; 2° Par l'arrivée des événements auxquels la dissolution avait été attachée par le contrat de société ; 3° Par le consentement de tous les associés ; 4° Par la faillite de la société ; 5° Par l'ordre du tribunal. 127. Une société peut être dissoute par ordre du tribunal, dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article 67, sur la demande faite à cet effet par un ou plusieurs des associés, pour des causes qui rendent impossible d'at teindre l'objet de la société ou de continuer son existence. Dans le dernier cas, le tribunal peut ordonner, au lieu de la dissolution, l'exclusion d'associés déterminés, sur la demande formée à cet effet par tous les autres associés, et fondée sur des motifs suffisants. Une plainte peut être formée immédiatement contre les ordres mentionnés dans les deux derniers paragraphes. 128. Dans les cas mentionnés à l'article 126-10 et 2° , la société peut être continuée par tous les associés ou par quel ques - uns d'entre eux ; dans le dernier cas, l'associé qui refuse de la continuer doit être considéré comme se retirant. 129. Quand la dissolution d'une société a lieu pour des raisons autres que la faillite, un ou plusieurs liquidateurs doivent être élus par la majorité de tous les associés, et la cause de la dissolution, sa date, et les noms et lieu de résidence des liquidateurs doivent être portés, dans les sept jours, sur le Registre public. 130. Le devoir des liquidateurs est de terminer toutes les affaires conrantes, de remplir les obligations de la société, de recevoir le montant des créances existantes et de vendre les biens de la société. — Les liquidateurs ne sont pas autorisés à continuer les opérations de la société ou à s'engager dans de nouvelles, à moins que cela ne soit nécessaire à l'accomplissement de la liquidation. Ils peuvent représenter la société dans toutes les actions judiciaires et faire tous compromis ou soumissions à l'ar bitrage en sa faveur. 131. Les pouvoirs des liquidateurs ne peuvent être limités par les associés et ils ne sont révocables que par ordre du tribunal, sur la demande des associés, pour des motifs graves. - Une plainte peut être formée immédia tement contre cet ordre. 132. Les liquidateurs, après l'achèvement de leurs fonc tions, doivent en rendre compte aux associés et distribuer entre eux le fonds social, en conformité avec les disposi tions des articles 105 et 125. – Pendant la durée de la liquidation, les portions du fonds social qui deviennent disponibles peuvent être distribuées entre les associés. 133. Il ne peut y avoir de distribution du fonds social entre les associés que dans la mesure de ce qui n'est pas nécessaire pour faire face à la totalité des obligations de la société. 134. Les livres de commerce et les papiers d'une société dissoute doivent être conservés par les associés, confor mément à l'article 34. 135. La responsabilité illimitée des associés pour les obligations de la société se prescrit par l'expiration de cinq années à partir de la dissolution, excepté au cas d'obligations à l'égard desquelles il existe une période plus courte ; mais cela n'affecte en rien le droit du cré. ancier de se faire payer sur les biens de la société qui restent à distribuer. SECTION II. DE LA SOCIÉTÉ LIMITÉE. (GOSHI - KWAISHA.) Art. 136. La société limitée est celle dans laquelle la responsabilité de ses membres est limitée au montant de leur apport [commandite) en argent ou en choses ap préciables, excepté dans le cas où il en est autrement disposé, dans le contrat, à l'égard d'un ou plusieurs d'entre eux. 137. Les dispositions qui régissent les sociétés en nom collectif s'appliquent aussi aux sociétés limitées, sous la réserve des règles contenues dans la présente Section. 138. Dans le cas d'une société limitée, l'enregistrement et la publication doivent, outre les particularités spécifiées à l'article 79, 2° à 6° , contenir: 1° Une déclaration que la société est limitée ; 2° Le montant total du capital social ; 3° Le montant de l'apport de chaque associé ; 4° Les noms des associés dont la responsabilité est illimitée, s'il y en a ; 5° Les noms des associés gérants. 139. Le nom social ne doit pas contenir de noms de famille d'associés autres que ceux qui sont responsables sans limites. - Le nom social doit, dans tous les cas, se terminer par les mots Goshi - kwaisha, “ Société limitée. " Quand le nom social contient le nom de famille d'un associé, celui - ci est, par cela seul, soumis à la responsa bilité illimitée pour les obligations de la société. 140. A l'exception des associés à responsabilité illimitée et des associés gérants, les associés peuvent, pour leur propre compte, aussi bien que pour le compte de tiers, s'intéresser, comme gérants ou participants, dans des opérations rentrant dans le même genre de commerce que celui qui forme l'objet de la société. 141. La nomination et le renvoi des associés gérants sont décidés par une résolution des trois quarts ou plus de tous les associés. 142. Les associés gérants peuvent être pris seulement parmi ceux dont la responsabilité est déclarée illimitée par le contrat. 143. Les associés gérants ont seuls le droit de repré senter la société dans toutes ses affaires, judiciaires et extrajudiciaires ; ils sont cependant soumis aux disposi tions du contrat de société et aux résolutions prises par la société. Lorsqu'il y a deux associés gérants ou plus, il doit être déterminé par le contrat de société ou par une résolution de la société si ses affaires peuvent être conduites par chacun d'eux individuellement, ou seulement par un certain nombre d'entre eux, ou seulement par tous con jointement. 144. Toute restriction apportée aux pouvoirs repré sentatifs des assoc és gérants est sans effet à l'égard des tiers qui ont contracté avec eux de bonne foi. 145. Avec le consentement des associés gérants, un associé à responsabilité limitée peut céder sa part dans la société à un tiers qui entre dans tous les droits et devoirs du cédant. 146. Les associés gérants sont tenus conjointement, solidairement et sans limite, des obligations de la société contractées durant leur gestion. 147. La responsabilité conjointe, solidaire et illimitée, mentionnée au précédent article, cesse pour tout associé gérant, à l'expiration des deux années qui suivent la date de la cessation de ses fonctions. 148. Les associés gérants doivent convoquer une as semblée générale, au moins une fois chaque année, et convoquer une assemblée générale extraordinaire chaque fois qu'ils l'estiment nécessaire, ou sur la demande faite par un quart de tous les associés. 149. Sept jours au moins avant la date d'une assemblée générale, l'objet de l'assemblée et la copie des documents destinés à lui être soumis doivent être communiqués à chaque associé. 150. A l'assemblée générale ordinaire qui doit être tenue immédiatement après la clôture de l'année des affaires [de l'exercice), un bilan et un rapport concernant les affaires de l'année précédente et leurs résultats doivent être soumis aux associés, pour être examinés et approuvés par eux. -La question de l'approbation est décidée par une résolu tion passée par la majorité des membres présents. 151. La majorité absolue de tous les associés est néces. saire pour prendre une résolution décidant une question soumise à une assemblée générale extraordinaire. Toutefois, les questions sur la décision desquelles, dans le cas d'une société ordinaire (en nom collectif], le con sentement de tous les associés est nécessaire, peuvent être [dans le cas de la société limitée] décidées par une majorité de trois quarts de tous les associés. — Dans ce cas, les membres dissidents ont le droit de se retirer im. médiatement de la société. 152. Lorsque le nombre des associés présents à une telle assemblée générale est insuffisant pour prendre une résolution à la majorité requise par l'article précédent, une résolution provisoire peut être prise. --Dans ce cas, la résolution prise doit être communiquée à tous les associés et une nouvelle assemblée générale doit être convoquée, avec l'avis exprès que la résolution deviendra définitive si elle est confirmée par la majorité des membres présents à ladite assemblée. 153. Nuls intérêts ou dividendes ne peuvent être payés aux associés tant que le capital social est diminué par des pertes. SECTION III. DES COMPAGNIES PAR ACTIONS. (KABUSHIKI - KWAISHA.) § 1er. - Dispositions générales. Art. 154. La Compagnie par actions est celle dont le capital est divisé en parts et aux obligations de laquelle le fonds social est exclusivement affecté. 155. La compagnie par actions est soumise aux Dis. positions générales des sociétés et compagnies commer ciales [v. art. 68 à 73] et aux dispositions de la présente Section et de la Section suivante, lors même que son objet n'est pas de faire des affaires de commerce. 156. Aucune compagnie par action ne peut avoir moins de sept membres et ne peut être formée sans une autori. sation du Gouvernement. §2. - De la Proposition et de la Formation des compagnies par actions. 157. Aucune compagnie par actions ne peut être pro posée par moins de quatre personnes. Les promoteurs doivent dresser le prospectus et les rè glements (statuts) provisoires de la compagnie, et chacun d'eux doit y souscrire son nom et y apposer son sceau. Les statuts ne doivent pas être contraires aux disposi tions contenues dans le présent Code. 158. Le prospectus doit contenir les particularités ci après : 1° Une déclaration que la compagnie doit être par actions ; 2° L'objet de la compagnie ; 3° Le nom de la compagnie et le lieu du siége de ses affaires ; 4° Le montant total du capital de la compagnie, le nombre des actions et le montant de chacune ; 5° Une désignation sommaire de la manière dont le capital de la compagnie doit être employé ; 6° Les noms et lieux de résidence des promoteurs et le nombre d'actions prises par eux ; 7° La durée de son existence, lorsqu'un terme lui a été assigné. 159. La demande de permission de fonder une com pagnie doit être faite par les promoteurs au Ministère compétent, par l'intermédiaire du Gouverneur (préfet] du district (ken) dans lequel la compagnie doit être établie. -Cette demande doit être accompagnée du prospectus et des statuts provisoires. 160. Quand cette permission a été obtenue, les promo teurs peuvent publier le prospectus avec invitation de souscrire aux actions. - Cette publication doit contenir la mention du fait que la permission exigée par la loi a été obtenue, la date de l'obtention et l'annonce que les statuts provisoires de la compagnie seront ouverts à l'examen de chaque souscripteur. 161. Une personne qui veut souscrire à des actions doit por ter sur la liste de souscription le nombre d'actions qu'elle désire prendre, et doit y signer son nom et y apposer son sceau.-- Une personne peut aussi souscrire, en présentant une déclaration écrite portant sa signature et son sceau. Lorsqu'une personne souscrit par un représentant, les noms du mandant ainsi que ceux du mandataire doivent être mentionnés, et la signature et le sceau dudit manda taire doivent être apposés. 162. Une personne qui souscrit s'oblige, par cela même, sous la condition que la compagnie sera formée, à payer le montant de ce qui est exigible pour chaque action, con formément aux statuts. 163. Quand toutes les actions ont été souscrites, les promoteurs doivent convoquer la première assemblée générale. - La première décision à prendre à cette assem blée est l'établissement définitif des statuts de la compagnie, avec le consentement de la moitié au moins de tous les souscripteurs, représentant la moitié au moins du capital de toutes les actions. 164. A la première assemblée générale, des résolutions doivent être prises pour la ratification des contrats passés et des dépenses effectuées par les promoteurs dans la préparation de la compagnie, et pour la détermination de la valeur des apports consistant en choses appréciables pour lesquelles ceux qui les fournissent doivent recevoir des actions. Ces résolutions sont prises à la majorité absolue des votes des membres présents, représentant au moins la moitié du nombre total des souscripteurs et la moitié du total du capital des actions de la compagnie. 165. Les actes de la première assemblée générale com prennent aussi l'élection des directeurs et des inspecteurs. 166. Lorsque la première assemblée genérale a été tenue, les promoteurs doivent s'adresser, par la voie du Gouverneur, au Département d'Etat compétent, pour la permission de former la compagnie. Cette demande doit être accompagnée : 1° Du prospectus et des statuts ; 2° De la liste des souscripteurs ; 3° De l'acte permettant de proposer la compagnie. 167. Lorsque la concession est accordée, les promoteurs doivent remettre les affaires aux directeurs. Les directeurs doivent alors demander aux actionnaires de payer à la compagnie vingt - cinq pour cent sur chaque action. 168. Quand la somme mentionnée au précédent article a été payée, la compagnie doit demander l'enregistrement dans les quinze jours. - Cette demande doit être accom pagnée du prospectus, des statuts, de la liste de sous cription et de l'acte de concession. Les particularités ci - après doivent être enregistrées et publiées : 1° Une déclaration que la compagnie doit être par actions ; 2° . L'objet de la compagnie ; 3° Le nom de la compagnie et le lieu du siège de ses affaires ; 4° Le montant total du capital - actions, ainsi que l'ê nombre des actions et le montant de chacune ; 5° La somme déjà payée sur chaque action ; 6° Les noms et lieux de résidence des directeurs ; 7° Si un terme a été fixé pour l'existence de la com : pagnie, la durée de ce terme ; 8° La date de l'acte de concession ; 9° La date du commencement des opérations. Le tribunal doit conserver, avec le Registre, les docu ments à lui remis par la compagnie. 169. Lorsqu'une compagnie forme une succursale, celle ci doit être pareillement portée sur le Registre commer : cial du - lieu. 170. Lorsque l'enregistrement n'a pas été effectué dans l'année au plus tard, depuis la date de l'obtention de la concession, cette concession devient sans effet. - Les dis positions des articles 81 et 82 s'appliquent aussi aux com pagnies par actions. 171. Jusqu'à ce que l'enregistrement ait eu lieu, les promoteurs et les directeurs, aussi bien que les action naires, sont tenus, conjointement, solidairement et d'une façon illimitée, de toutes les obligations et déboursés sanc tionnés à la première assemblée générale. 172. Les promoteurs de la compagnie restent tenus, conjointement, solidairement et d'une façon illimitée, de toutes les obligations non sanctionnées à la première assemblée générale. § 3. - Du Nom de la compagnie et de la Liste des actionnaires. 173. Le nom de la compagnie ne peut contenir les noms de famille d'aucun actionnaire, et il doit se terminer par les mots Kabushiki - Kwaisha “ Société par actions. " 174. Chaque compagnie doit tenir une liste de ses ac tionnaires sur laquelle doivent être inscrits : 1° Les noms et lieu de résidence de chaque actionnaire ; 2° Le nombre d'actions possédé par chaque actionnaire et le numéro d'ordre de chaque action ; 3° La somme déjà payée sur chaque action ; 4° Les dates de l'acquisition et du transfert de chaque action. § 4. - Des Actions. 175. Le montant de chaque action doit être une part fixe et égale du capital de la compagnie. — Aucune action ne peut être de moins de 20 yen, et lorsque le capital d'une.conipagnie monte à cent mille yen ou davantage, aucune action ne peut être inférieure à 50 yen. 176. Un certificat doit être délivré au sujet de chaque action et ce certificat doit porter la somme d'argent pour laquelle il est délivré, la date de la délivrance, le numéro d'ordre, le nom et le sceau de la compagnie, les noms et le sceau des directeurs et les noms de l'actionnaire.-- Cepen dant, des certificats peuvent être délivrés, de la manière prévue par les statuts, pour deux actions ou plus réunies. 177. Les actions ne peuvent être ni subdivisées ni con solidées (plusieurs en une seule]. 178. Aussi longtemps que les actions ne sont payées qu'en partie, la compagnie ne peut délivrer que des cer tificats provisoires ; les certificats définitifs. ne peuvent être délivrés avant que les actions soient totalement payées. 179. Les certificats, tant provisoires que définitifs, peuvent être délivrés avant que l'enregistrement [de la compagnie] ait eu lieu. 180. Le transfert de toute action fait avant que l'enre : gistrement ait eu lieu est nul. 181. Le transfert d'une action est sans effet à l'égard de la compagnie, si les noms du cessionnaire de ladite action n'ont pas été portés sur le certificat d'action et sur la liste des actionnaires. 182. Celui qui a transféré une action sur laquelle il a été versé moins que la moitié de son montant reste, pen dant deux ans après ledit transfert, responsable comme garant, envers la compagnie, pour le montant entier de ce qui reste à payer sur ladite action. 183. Dans le but de clore la liste des actionnaires et les comptes, la compagnie est autorisée, une fois par exercice, après en avoir donné avis au public, à suspendre le transfert des actions pendant un temps n'excédant pas un mois. 184. Ni le montant des versements faits sur les actions, ni les droits des actionnaires sur les fonds de la compa gnie, ne peuvent être réclamés d'elle avant sa dissolution. §5. - Des Directeurs et des Inspecteurs. 185. Chaque compagnie doit élire, en assemblée générale, parmi les actionnaires, trois directeurs au moins, pour remplir leur office pendant une période de temps n'excé dant pas trois ans ; à l'expiration de cette période, ceux - ci sont rééligibles. Parmi les directeurs, un ou plusieurs peuvent être nom més administrateurs ; cependant, leur responsabilité reste la même que celle des autres directeurs. 186. A l'égard des pouvoirs des directeurs de représenter la compagnie et des limites de ces pouvoirs, les disposi tions des articles 143 et 144 sont applicables. 187. Le nombre des actions qui doivent être possédées par un actionnaire pour le rendre éligible à l'office de directeur doit être fixé par les statuts de la compagnie. Pendant la période de fonction d'un directeur, les certifi cats desdites actions doivent être revêtus d'un sceau por tant qu'elles ne sont pas transférables et elles doivent être déposées à la compagnie. 188. Les directeurs sont personnellement responsables envers la compagnie de l'accomplissement des obligations de leur office et de l'exécution régulière des dispositions des statuts ainsi que des résolutions de la compagnie. 189. La responsabilité des directeurs au sujet des ob ligations de la compagnie est la même que celle des autres actionnaires. Ils peuvent cependant, s'il est ainsi prévu par les statuts de la compagnie, ou préalablement décidé par une résolution prise en assemblée générale, être tenus comme responsables, personnellement, conjointement, so lidairement et sans limites, à l'égard de toutes les obliga tions qui peuvent avoir été contractées pendant la durée de leur fonctions. - Cette responsabilité se termine à l'ex piration de deux années, à partir du jour où ils ont cessé leur fonction. 190. Tout changement dans les personnes des direc teurs doit être porté sur le Registre du Commerce. 191. Chaque compagnie doit, en assemblée générale, élire, parmi les actionnaires, deux inspecteurs ou plus, pour remplir leur fonction pendant un temps n'excédant pas deux ans ; à l'expiration de cette période, ils sont ré éligibles. 192. Les devoirs des inspecteurs sont les suivants : 1° Veiller à ce que la conduite des directeurs des affaires de la compagnie soit conforme aux lois et aux ordonnances, aux statuts de la compagnie et aux résolu tions passées en assemblée générale ; 2° Examiner les comptes, l'inventaire et le bilan, les rapports sur les affaires et les projets de distribution d'intérêts ou de dividendes, et faire sur le tout un rapport aux actionnaires en assemblée générale ; 3° Convoquer une assemblée générale chaque fois qu'ils considèrent cette mesure comme nécessaire ou avanta geuse aux intérêts de la compagnie. 193. Les inspecteurs sont en droit, à toute époque, d'examiner les affaires en cours, de prendre connaissance des livres et documents, ainsi que d'examiner l'état de la caisse de la compagnie et la condition présente de tout ce qui lui appartient. 194. Chaque fois qu'une différence d'opinions surgit parmi les inspecteurs, ces opinions doivent être soumises à une assemblée générale. 195. Les inspecteurs sont responsables envers la com pagnie de tout préjudice [à elle] causé par l'inobservation de chacun des devoirs à eux imposés par l'article 192. 196. Lorsque les directeurs ou les inspecteurs reçoivent un salaire ou autre rémunération, ce salaire ou cette rémunération doivent être fixés dans les statuts ou par des résolutions passées en assemblée générale. 197. Les directeurs et inspecteurs peuvent, à toute époque, être privés de leur office par une résolution passée en assemblée générale, sans que cela puisse donner lieu à aucune réclamation contre la compagnie pour une con tinuation de salaire, une autre rémunération ou indemnité. §6. - Des Assemblées générales des actionnaires. 198. Les assemblées générales sont convoquées, soit par les directeurs ou les inspecteurs, soit par toutes autres personnes ayant, d'après le présent Code, le droit de les convoquer. 199. Chacune de ces assemblées doit être convoquée de la manière prescrite par les statuts, et l'objet pour le quel elle est convoquée ainsi que les matières qui doivent y être examinées doivent être notifiées avant la date de la réunion. Cette disposition s'applique aussi à la convocation de la première assemblée générale. 200. Les assemblées générales ordinaires doivent être tenues au moins une fois chaque année, à l'époque ou aux époques fixées par les statuts. - A ces assemblées, les comptes, l'inventaire, le bilan, le rapport des affaires et les projets de distribution d'intérêts ou de dividendes pour l'exercice précédent doivent être présentés aux ac tionnaires, et des résolutions doivent être passées sur ces divers sujets. Le rapport des inspecteurs sur les comptes - rendus soumis par les directeurs doit être présenté à l'assemblée avec les comptes - rendus eux mêmes. 201. Une assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, être convoquée dans le but de passer des résolutions sur des matières spéciales. - Unę assemblée générale peut aussi être convoquée sur la demande d'ac tionnaires représentant au moins un cinquième du total du capital - actions, et spécifiant l'objet pour lequel la con vocation est demandée. 202. Hors les cas où il en est autrement disposé par le présent Code, une assemblée générale ne peut passer de résolutions autrement qu'en conformité avec les statuts de la compagnie.- En l'absence de tout règlement à ce sujet, les résolutions doivent être passées par la majorité absolue des voix des actionnaires présents représentant au moins un quart du total du capital - actions. 203. Pour passer une résolution dans le but de changer les statuts ou de dissoudre la compagnie, la majorité requise est celle prescrite par l'article 164. Les dispositions de l'article 152 s'appliquent aussi aux compagnies par actions. 204. En général, une action donne au porteur droit à une voix ; cependant, les statuts peuvent réduire le nom bre de voix pour les membres possédant plus de dix actions. §7. - Des Changements aux Statuts d'une compagnie. 205. Une compagnie peut changer ses statuts, soit lors qu'ils contiennent des dispositions pour effectuer de tels. changements, soit par une résolution passée en assemblée générale, mais pourvu que ce ne soit pas dans un sens contraire aux dispositions de la loi ou aux conditions imposées dans l'autorisation du Gouvernement. 206. Une compagnie peut augmenter son capital, soit en élevant le montant de chaque action, soit en émettant de nouvelles actions. - Une compagnie peut réduire son capital, en abaissant le montant de chaque action ou en réduisant le nombre des actions ; mais le capital ne peut être réduit au - dessous d'un quart de son montant total. Une compagnie peut émettre des obligations qui doivent porter les noms du porteur (nominatives] ; à l'égard de leur montant, les dispositions de l'article 175 sont ap plicables. 207. Lorsqu'une compagnie se propose de réduire son capital ; elle doit donner avis de son intention à tous ses créanciers et les requérir de présenter, dans les trente jours les objections qu'ils peuvent avoir à cette réduction. 208. Lorsqu'aucune objection n'est élevée dans le dé lai mentionné à l'article précédent, il est présumé qu'il n'en existe pas. Lorsqu’une objection est élevée, la compagnie ne peut procéder à la réduction de son capital qu'après avoir écarté l'objection, soit en y donnant satisfaction, soit en fournissant une garantie pour la créance [de l'opposant]. 209. Lorsqu'un créancier a, par suite de son ignorance de la réduction proposée du capital, manqué à notifier l'objection qu'il y fait, et lorsque cette ignorance n'est aucunement due à sa propre faute, ceux des actionnaires de la compagnie qui ont reçu le remboursement de leur part dans le montant de ce dont le capital a été réduit, restent, pendant une période de deux ans, à partir de la date de l'enregistrement de cette réduction, personnelle ment tenus envers ce créancier jusqu'à concurrence de ce qu'ils ont reçu. 210. Toute modification faite dans les dispositions des statuts déjà enregistrés doit être enregistrée immédiate ment, et ladite modification ne peut entrer en vigueur avant que ledit enregistrement ait été effectué. Au cas de changement du siége social, le changement doit être enregistré au lieu du siége antérieur ; tous faits doivent être enregistrés au lieu du nouveau siége, comme il est requis pour le cas d'une compagnie nouvellement formée. — Lorsque le siége de la compagnie est transféré dans une autre partie du même district, ce transferţ seul doit être enregistré. 211. Lors de l'enregistrement de tout changement aux statuts d'une compagnie, ce changement doit être notifié, par l'intermédiaire du Gouverneur, au Département compétent. §8. - Du payement sur Appels de fonds. 212. Les époques et le mode de payement sur appels de fonds doivent être déterminés par les statuts. - Un aver tissement de chaque appel de fonds doit être donné à chaque actionnaire, quatorze jours au moins à l'avance, avec indication des conséquences préjudiciables attachées au défaut de payement. 213. Si un actionnaire manque à observer le délai fixé pour le payement, il est tenu de payer à la compagnie l'intérêt moratoire, au taux fixé par les statuts, et les frais causés par ce défaut de payement. 214. Lorsqu'un actionnaire en retard manque à satis faire à une seconde demande de la compagnie à fin de payement, dans un nouveau délai déterminé qui ne peut être moindre de quatorze jours, son action peut être vendue publiquement, après qu'il lui a été donné avis à cet effet. 215. L'ancien propriétaire d'une action qui a été vendue publiquement reste, au cas où le prix réalisé ne suffit pas à couvrir le montant de l'appel inefficace, tenu du paye ment de la différence, des intérêts et des frais, comme il est dit à l'article 213. - Lorsque, en sens inverse, il y a un surplus, il doit être rendu par la compagnie à l'ancien propriétaire. Une pénalité spéciale à ce sujet peut être fixée par la compagnie dans ses statuts. §9. - Des Obligations d'une Compagnie. Art. 216. Une compagnie ne peut rembourser à aucun actionnaire le montant de son action ou aucune portion de celle - ci. Toute somme ainsi remboursée peut être réclamée par la compagnie ou par ses créanciers directement. 217. Une compagnie ne peut acquérir ses propres ac tions ou les recevoir en gage. - Cependant, les actions qui ont été assignées à la compagnie, ou qui lui ont été dévolues en payement d'une dette ou autrement, doivent être vendues publiquement dans les trois mois et le prix ainsi réalisé doit être versé dans la caisse de la compagnie. 218. Toute compagnie est tenue, au moins une fois par année, d'arrêter ses comptes et d'en préparer un état, [avec] un inventaire, un bilan, un rapport général et un projet de distribution d'intérêts ou de dividendes (s'il y a lieu).- Lorsque les documents ci - dessus ont été examinés par les inspecteurs et approuvés par les actionnaires en assemblée générale, l'inventaire et le bilan doivent être publiés, avec la mention des noms des directeurs et des inspecteurs. 219. Aucun intérêt ou dividende ne peut être payé aux actionnaires d'une compagnie, avant que toute diminution de son capital provenant de pertes ait été compensée, et avant que le montant prescrit ait été affecté au fonds de réserve. Jusqu'à ce que le fonds de réserve s'élève au quart du capital de la compagnie, la somme à approprier audit fonds doit être de 5 %, au moins, des profits annuels. 220. Les intérêts ou dividendes payés en contravention aux dispositions des deux articles précédents peuvent être réclamés par la compagnie, ou directement par ses cré. anciers. 221. Les intérêts ou dividendes sont distribués par égales portions entre tous les actionnaires, suivant le montant de ce qu'ils ont payé sur leurs actions. 222. Chaque compagnie est obligée de tenir à son siége principal, aussi bien qu'à chacune de ses succursales, une liste de ses actionnaires, ainsi que ses prospectus, statuts, charte [autorisation), résolutions passées en as semblées générales, états des comptes de chaque exercice, inventaires, bilans, rapports, projets de distribution de dividendes ou intérêts, avec une liste de ceux de ses cré anciers ayant un nantissement ou une hypothèque sur ses immenbles, et elle doit permettre à tout actionnaire ou créancier de la compagnie, sur sa demande, d'ex aminer ces documents, durant les heures ordinaires des affaires. 223. L'examen des documents mentionnés à l'article précédent peut être suspendu une fois pendant chaque exercice, pour un temps n'excédant pas un mois, pour mettre les livres en état d'être vérifiés. §10. - De l'Examen des affaires. 224. Sur la demande d'actionnaires représentant un cinquième au moins du capital - actions de ladite com pagnie, le tribunal du lieu où est situé le siége social de la compagnie peut charger un ou plusieurs officiers de l'examen de la marche de ses affaires et de la condition présente de son actif. 225. Les officiers examinateurs ainsi nommés ont le droit d'examiner l'état de la caisse et des valeurs, d'examiner les livres et tous les papiers de la compagnie, et d'exiger toutes informations des directeurs et autres officiers. 226. Les examinateurs doivent dresser un procès - verbal, tant de leurs investigations que des justifications à eux faites, et le remettre au tribunal par lequel ils ont été nommés. Des copies doivent en être délivrées par le tribunal à la compagnie et aussi, sur demande et contre payement d'un droit, à tout actionnaire ou à toute autre personne. 227. Le Département d'Etat (compétent] a, à toute époque, le droit d'ordonner, d'office, que l'investigation spécifiée à l'article 224 soit faite par le Gouverneur (du ken] ou par quelque autre officier. § 11. - Des Actions contre les Directeurs et les Inspecteurs. 228. Une assemblée générale peut, par les inspecteurs ou par des mandataires spécialement nommés à cet effet, intenter des actions en justice contre les directeurs, ou, par de tels mandataires, contre les inspecteurs. 229. De même, des actionnaires, représentant un ving. tième au moins du capital de la compagnie, peuvent, par des mandataires spécialement nommés par eux à cet effet, intenter des actions judiciaires contre les directeurs ou les inspecteurs ; sans préjudice de la faculté pour chaque actionnaire individuellement de se présenter au tribunal, en son propre nom ou comme intervenant, pour protéger ses droits. §12. - De la Dissolution des compagnies. 230. Une compagnie est dissoute : 1° Dans le cas prévu à cet effet par les statuts ; 2° Quand les associés la dissolvent volontairement ; 3° Quand le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept.; 4° Quảnd le capital de la compagnie est réduit à moins du quart. ;. : 5° Quand le compagnie tombe en faillite ; 6° Par l'ordre du tribunal. 231. Lorsqu'une compagnie est dissoute, elle doit cesser de faire ses opérations, excepté dans la mesure où cela peut être nécessaire pour compléter celles déjà commencées, ou pour remplir les obligations contractées.-- Lorsque les directeurs continuent, nonobstant [cette prohibition), de faire des opérations, ils sont personnellement responsables, sur tous leurs biens, des suites qui en résultent. 232. Lors de la dissolution d'une compagnie, excepté dans le cas de dissolution par ordre du tribunal, les directeurs doivent convoquer une assemblée générale dans laquelle doit être prise une résolution déclarant la com pagnie dissoute. Dans cette assemblée, un ou plusieurs liquidateurs doivent être nommés, excepté dans le cas de dissolution par faillite. 233. S'il n'est passé aucune résolution déclarant la compagnie dissoute, ou si aucun liquidateur n'est nommé conformément à l'article précédent, le tribunal peut, sur la demande des créanciers ou des actionnaires, ou de son propre mouvement, rendre une ordonnance tenant lieu de cette résolution et nommer des liquidateurs. 234. A l'exception du cas de faillite, la compagnie doit, dans les sept jours de la résolution passée, faire inscrire la dissolution, avec sa cause et sa date, ainsi que les noms et domicile des liquidateurs ; elle doit faire les mêmes communications au tribunal ; dans tous les cas, elle doit faire ces communications aux actionnaires. Les mêmes faits et circonstances doivent aussi être notifiés par la compagnie, par l'intermédiaire du Gouverneur, au Dé. partement ministériel compétent. 235. Le tribunal a le pouvoir de surveiller les suites de la dissolution et le cours de la liquidation. 336. Après l'inscription [de - la dissolution], les pouvoirs des directeurs de représenter la compagnie passent aux liquidateurs.--- Néanmoins, les directeurs sont tenus, sur la demande des liquidateurs, d'assister ceux - ci dans le travail de la liquidation. 237. Sont nuls tous actes de disposition des biens de la compagnie faits après l'inscription, autrement que pour opérer la liquidation, ou tous transferts des actions. 238. Les directeurs qui manquent à convoquer l'assem. blée générale ou à requérir l'inscription sont personnelle ment responsables, jusqu'au montant de tous leurs biens, de tout dommage causé à la compagnie ou à des tierces personnes par cette omission. 239. Les frais de dissolution et de liquidation sont payables sur les biens de la compagnie avec priorité sur toutes les autres créances. §13. - De la Liquidation des compagnies. 240. Les articles 130 et 131 sont applicables aux devoirs des liquidateurs d'une compagnie. 241. Des instructions peuvent être données aux liquida teurs, par rapport à l'accomplissement de leurs fonctions, soit par la compagnie, en assemblée générale, soit par le tribunal, sur la demande d'actionnaires ou de créanciers, et les liquidateurs sont responsables de l'observation ex acte de ces instructions et des prescriptions de la loi. 242. Une compagnie, en assemblée générale, ou, s'il est nécessaire, le tribunal, sur la demande des créanciers, fondée sur de bonnes et suffisantes raisons, peut autoriser un ou plusieurs représentants des créanciers à surveiller le travail de la liquidation ou à s'associer avec les liqui dateurs, dans le but de sauvegarder les intérêts des créanciers. 243. Les liquidateurs doivent, dans les soixante jours de la date de leur nomination, s'assurer de la condition présente des biens de la compagnie, d'après ses livres, et publier, trois fois au moins, un avis rappelant aux débiteurs de la compagnie d'avoir à remplir leurs obligations, directe ment, à l'échéance, et requérant les créanciers de faire connaître leurs créances dans un délai déterminé qui, dans aucun cas, ne peut être moindre de soixante jours. Cette publication doit porter que les demandes des créanciers qui auront manqué à faire connaître leurs créances avant l'expiration de la période prescrite seront exclus de la liquidation ; mais les liquidateurs ne sont en droit d'exclure aucun créancier connu [d'eux] qui pourrait avoir manqué à faire connaître sa créance dans le délai fixé. 244. Les liquidateurs ne sont autorisés à faire aucun payement avant l'expiration dudit délai. 345. Les créanciers qui notifient leurs droits de créance après l'expiration du délai prescrit ne sont admis à être payés sur l'actif que dans la mesure seulement où il n'est pas encore distribué entre les actionnaires, après que toutes les autres obligations de la compagnie ont été accomplies. 246. Les liquidateurs ont le pouvoir, pour les besoins de la liquidation, de faire des appels de fonds aux action naires, à l'égard des actions qui n'ont pas été entièrement libérées. 247. Les liquidateurs peuvent convoquer une assemblée générale chaque fois qu'ils croient cette mesure nécessaire ou utile. - Ils sont tenus de convoquer une assemblée générale lorsque les statuts de la compagnie ou une résolution passée en assemblée générale en ont ainsi disposé, ou lorsque la demande en est faite par des action naires représentant au moins un cinquième du capital actions. 248. Après l'achèvement du travail dont ils ont été chargés, les liquidateurs doivent soumettre leurs comptes à une assemblée générale de la compagnie pour [obtenir] son approbation. 249. Après avoir obtenu l'approbation mentionnée à l'article précédent et après avoir rempli les obligations de la compagnie, les liquidateurs, doivent procéder à la distribution en argent du reste de l'actif, entre les action naires également, suivant le nombre des actions par eux possédées. - Cette distribution ne peut avoir lieu avant l'expiration de trois mois depuis le moment où tous les créanciers ont été désintéressés. Aucun actionnaire n'est tenu, nonobstant toute résolu tion contraire passée en assemblée générale, d'accepter quelque chose que ce soit autre que de l'argent au sujet de ses actions. 250. Quand la liquidation a été terminée, les liquidateurs doivent présenter à une assemblée générale de la com pagnie un compte général et un rapport général de leur travail et demander leur décharge.-- Dans le cas où l'assemblée générale n'accorde pas cette décharge, le tribunal, sur la demande des liquidateurs, peut, par une ordonnance, l'accorder ou la refuser : Cette ordonnance peut être l'objet d'une plainte immédiate. 251. Les liquidateurs ne sont tenus de rendre compte de leurs actes qu'à l'assemblée générale seule ; cependant, au sujet des actes par lesquels seraient lésés les droits de certains actionnaires, individuellement, ils peuvent être poursuivis par lesdits actionnaires, pour la recon naissance de leurs droits et pour des dommages - intérêts. 252. Lorsque les liquidateurs ont reçu leur décharge, ils doivent faire mentionner sur le Registre du Commerce le fait de l'achèvement de la liquidation et faire publier une notification appelant toute personne qui a des réclama tion à élever contre la compagnie, par suite de ladite liquidation, à les faire valoir dans un délai de trois mois. -Les réclamations ainsi élevées doivent être réglées par les liquidateurs. 253. Lorsque, au cours de la liquidation d'une com pagnie, il devient évident que ses valeurs réalisables sont insuffisantes pour satisfaire en entier aux réclamations de tous ses créanciers, les liquidateurs doivent prendre les mesures (nécessaires) pour ouvrir la procédure de faillite, annoncer publiquement le fait et en avertir tous ceux qui ont des relations d'affaires avec la compagnie. Dans ce cas, tout ce qui a déjà été payé aux créanciers ou aux actionnaires peut être recouvré contre ceux - ci. Les liquidateurs sont responsables envers les créanciers de la compagnie pour tout ce qui ne peut ' être recouvré des payements par eux faits après qu'ils ont été certains de l'état comparatif de l'actif à l'égard du passif. Les liquidateurs sont déchargés dès qu'ils ont remis les affaires de la liquidation à l'administrateur de la faillite 254. Les noms et lieux de résidence des personnes à la garde desquelles les livres et papiers de la compagnie ont été confiés, par résolution passée en assemblée générale, doivent être portés à la connaissance du tribunal par les liquidateurs. Jusqu'à ce que cette avis ait été donné, les liquidateurs sont responsables de la conservation desdits livres et papiers. 255. Les liquidateurs doivent notifier au tribunal et publier le résultat final de la liquidation, notamment : 1° La satisfaction aux droits de tous les créanciers, par payement ou arrangement ; 2° Le montant de l'actif restant et sa distribution entre les actionnaires ; 3° Le payement des dépenses de liquidation et le règle ment des réclamations élevées contre celle - ci ; 4° L'octroi de la décharge par l'assemblée générale ou par l'ordonnance du tribunal ; 5° Les mesures prises pour la sauvegarde des livres et des papiers de la compagnie ; 6° Le fait que les certificats d'actions et les obligations de la compagnie ne sont plus valables. Les liquidateurs doivent aussi, par l'entremise du Gou verneur, notifier le résultat final de la liquidation au Département ministériel compétent. SECTION IV. DISPOSITIONS PÉNALES. Art. 256. Les associés autorisés à gérer et les directeurs [des compagnies] sont passibles d'une amende (kario) de 5 yen au moins à 50 yen au plus dans les cas suivants : 1° S'ils manquent à faire effectuer sur le Registre du Commerce les inscriptions prescrites dans le présent Chapitre ; 2° S'ils commencent les opérations avant lesdites in scriptions. 257. Les directeurs sont passibles d'une amende de 5 yen au moins à 50 yen au plus dans les cas suivants : 1° S'ils manquent à tenir la liste des actionnaires ou s'ils la tiennent incorrectement ; 2° Si, dans le cas de dissolution de la compagnie, ils manquent à convoquer une'assemblée générale, ou s'ils manquent à communiquer aux actionnaires le fait de la dissolution. 258. Les directeurs sont passibles d'une amende de 20 yen au moins à 200 yen au plus dans les cas suivants : 1° S'ils remboursent le montant d'une action, en tout ou en partie, contrairement aux dispositions de l'article 216 ; 2° Si, en contravention aux dispositions de l'arsicle 217, ils acquierent pour la compagnie ses propres actions, s'ils les reçoivent en gage, ou s'ils manquent à les vendre publiquement ; 3° S'ils payent des intérêts ou des dividendes aux actionnaires en contravention aux dispositions des articles 218'et 219 ; 4° Si, dans le cas de l'article 225, ils font obstacle à l'examen de l'état de la caisse et de l'actif de la com pagnie, de ses livres et d'aucun de ses papiers, ou s'ils refusent de donner les informations requises. La peine édictée dans le présent article s'applique aussi aux associés administrant une société en comman dite s'ils payent des intérêts ou des dividendes en con travention aux dispositions de l'article 153. 259. Les liquidateurs d'une compagnie par actions sont passibles d'une amende de 10 yen au moins à 100 yen au plus dans les cas suivants : 1° S'ils manquent à publier l'avertissement prescrit par l'article 243 ; 2° Si, en contravention aux dispositions de l'article 253, ils manquent à faire ouvrir la procédure de faillite. 260. Les liquidateurs de compagnies par actions sont passibles d'une amende de 20 yen au moins à 200 yen au plus dans les cas suivants : I° S'ils font aucun payement aux créanciers en con travention aux dispositions de l'article 244 ; 2° S'ils distribuent l'actif entre les actionnaires en con travention aux dispositions de l'article 249. 261. Les amendes prescrites dans les précédents articles sont imposées par ordre du tribunal. - Une plainte immé. diate peut être formée contre cet ordre. Les associés ayant le droit de gérer, les directeurs ou les liquidateurs sont tenus solidairement du payement desdites amendes. 262. Les associés ayant le droit de gérer, les directeurs, inspecteurs ou liquidateurs sont, dans les cas suivants, passibles d'une amende (bakkin) de 50 yen au moins à 500 yen au plus et, en outre, dans le cas où la faute a un caractère plus grave, d'un emprisonnement majeur (avec travail] pour une période n'excédant pas un an : 1° Si, en connaissance de cause, ils font, verbalement ou par écrit, aux autorités ou à une assemblée générale une fausse déclaration concernant la condition présente des biens ou l'état des affaires de la société ou compagnie, ou si, avec une intention malhonnête, ils dissimulent cette condition [des biens) ou cet état des affaires ; 2° Si, dans une notification ou un avertissement, ils font une fausse déclaration ou dissimulent la vérité des faits Les officiers et auxiliaires d'une société ou compagnie, autres que ceux ci - dessus mentionnés, qui participent avec eux à ladite infraction, sont passibles des mêmes peines. 263. Les promoteurs qui font de fausses déclarations concernant les souscriptions aux actions sont passibles d'une peine de 20 yen au moins à 200 yen au plus. 264. Les peines édictées dans les deux articles précédents doivent être infligées par la voie de la procédure criminelle. SECTION V. DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES EN PARTICIPATION. (KIOSAN - SHOGIO - KUMIAI.) Art. 265. Les contrats relatifs au commerce en participa tion ne sont pas soumis aux dispositions du présent Code concernant les sociétés et les compagnies.-—- Aucune société ou compagnie, ni propriété de celles - ci, ne peut être créée par un contrat de participation. 266. Lorsque deux ou plusieurs personnes s'engagent dans des opérations commerciales individuelles ou dans des entreprises en compte commun, il existe (entre elles] une association temporaire (toza - kumiai,), et chacun des participants est, par rapport aux tierces - per sonnes, directement et solidairement, créancier et débiteur par l'effet de tous actes faits dans le but de mettre le con trat à exécution, soit par un ou plusieurs des participants, soit par tous réunis, soit par leur agent commun. 267. Lorsque deux ou plusieurs personnes sont séparé ment et individuellement engagées dans des transactions ou entreprises commerciales, ou dans des affaires de commerce, mais sont convenues de participer aux profits et aux pertes à en provenir, il existe une association des profits et des pertes (kiobun - kumiai, #AIA), et chaque participant est solidairement créancier et débiteur comme il est disposé au précédent article ; néanmoins, lorsqu'une demande est formée contre l'un d'eux à raison d'actes des autres participants, il peut prétendre à ce que le demandeur poursuive d'abord ceux - ci. 268. Lorsqu'une personne participe aux transactions ou affaires commerciales d'une autre, en contribuant aux fonds qui y sont destinés, avec la convention qu'il devra partager les profits et pertes, en retour de cet apport de fonds, sans que son nom paraisse dans le nom commercial [de la maison] et sans qu'il prenne aucune part à la conduite des affaires, il existe une association cachée (tokumei - kumiai, EUA), et il est, à l'égard des tiers, au sujet des actes du membre actif de l'association), tenu seulement jusqu'à concurrence de ce qui reste à payer de sa contribution. Le fait de rendre des services en qualité de représentant ou d'auxiliaire de commerce ne doit par être considéré comme participation à la conduite des affaires. 269. En l'absence de toute stipulation expresse par rapport à la part d'un tel participant dans les profits et les pertes d'une association cachée, cette part doit être calculée d'après la proportion de sa contribution au capital total de l'entreprise. 270. Aucuns profits ne sont partageables tant qu'il n'a pas été établi de réserve pour la diminution des apports pouvant résulter des pertes. - Un associé caché n'est cependant pas tenu de compenser avec des profits dus, mais non encore reçus, ou avec des profits reçus, les diminu. tions de son apport résultant de pertes subséquentes. 271. Le contrat d'association cachée, si on n'est pas convenu qu'elle aurait une durée fixe, peut être rompu par un avis donné six mois à l'avance ; il prend finégale ment par la faillite, l'insolvabilité ou le décès du membre actif, ou par la cessation des affaires. 272. A l'expiration du contrat, l'apport de l'associé caché doit lui être rendu, après déduction des pertes et dettes afférentes à sa part. 273. Un associé caché a le droit, à l'expiration du contrat et aussi à la fin de chaque exercice, de réclamer la production d'un compte ainsi que l'inspection et l'exa men des livres de commerce et papiers d'affaires. La disposition qui précède s'applique aussi aux mentionnés aux articles 266 et 267. CHAPITRE XII. DES LETTRES DE CHANGE, DES BILLETS ET DES CHÈQUES. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Ar. 699. Les Lettres de change et les Billets sont des effets de circulation, émis à ordre ou au porteur, et qui mentionnent qu'une somme d'argent sera payée. Aucune condition ne peut être attachée à une lettre de change ou à un billet. 700. Toute personne qui a la capacité de faire le com merce peut s'engager par lettre de change ou par billet. 701. La présence sur une lettre de change ou sur un billet de la signature d'une personne incapable de s'enga ger par lettre de change ou par billet n'affecte pas la validité des autres signatures qui s'y trouvent. 702. Une lettre de change ou un billet qui en contient seulement en apparence les énonciations essentielles ne sera pas considéré comme lettre de change ou billet à l'égard des personnes qui ont connaissance de ce fait. 703. Une personne qui place sa signature sur une lettre de change ou un billet, pour une autre personne, sans une autorisation spéciale de celle - ci, ou sans indiquer qu'elle agit en qualité de représentant, est, par ce seul fait, personnellement responsable de l'engagement. 704. Le preneur d'une lettre de change ou le bénéficiaire d'un billet peut demander au tireur ou souscripteur de lui en fournir. plusieurs exemplaires de même teneur portant un numéro d'ordre ; tout porteur subsequent peut faire la même demande par l'intermédiaire des porteurs précédents (3). Tout porteur d'une lettre de change ou d'un billet peut en faire lui même autant de copies qu'il en a besoin. 705. Sauf les exceptions admises par la loi ou par les usages du commerce, une lettre de change et un billet sont obligatoires en eux - mêmes suivant leur teneur. 706. Une lettre de change et un billet sont nuls lors qu'ils ne contiennent pas les mentions essentielles requises par la loi, ou lorsqu'ils contiennent, outre ces mentions, des mentions illégales, ou lorsque la teneur en est con tradictoire, à moins que la contradiction ne puisse être légalement écartée. 707. La validité de la teneur d'une lettre de change ou d'un billet qui remplit les conditions légales n'est pas affectée par des additions qui n'ont pas de rapports avec ladite teneur, et aucune des obligations attachées aux lettres de change ou billets ne peut résulter de telles additions. 708. La contrefaçon ou l'altération franduleuse d'une lettre de change ou d'un billet n'empêche pas leur validité comme tels ; la contrefaçon ou l'altération frauduleuse, tout en ne créant elles - mêmes aucune obligation, n'af fectent pas les obligations déjà créées. La contrefaçon ou altération frauduleuse peut être op. posée au contrefacteur ou au falsificateur et à toute per sonne qui, ayant connaissance du fait, a acquis la lettre ou le billet. 709. Les obligations attachées à une lettre de change ou à un billet se déterminent, en ce qui concerne leur étendue, par la loi du lieu désigné sur la lettre ou le billet, et, si aucun lieu n'est désigné, par la loi du lieu où se trouve le domicile du débiteur, et, s'il s'agit de l'exécution des obligations, par la loi du lieu où celle - ci doit se faire. Les actes qui doivent être faits pour l'exercice ou la conservation des droits résultant d'une lettre de change ou d'un billet doivent être accomplis suivant la loi du lieu ou ces actes doivent être faits, à moins que quelque autre lieu ne soit désigné dans la lettre ou le billet. 710. Le possesseur d'une lettre de change, d'un billet ou d'un chèque, qui l'a acquis régulièrement et sans négligence grossière, ne peut être tenu de rendre lesdits effets ou ce qui lui en est provenu, excepté dans le cas où a cessé pour lui la cause de les posséder. 711. Les dispositions de l'article 403 sont applicables aux lettres de change, billets et chèques volés, perdus ou péris. 712. Les actions fondées sur une lettre de change ou un billet contre l'accepteur ou le souscripteur respective ment sont prescrites après une période de trois ans, à partir du jour de l'échéance ; les droits de recours du porteur et des endosseurs respectivement contre le tireur et les endosseurs précédents sont prescrits après une période de trois ans depuis le jour de la notification de la demande. La prescription est interrompue par la demande en justice aussi bien que par toute autre pro cédure judiciaire ; elle prend fin par le jugement ou par une reconnaissance expresse de la dette par écrit et par sa conversion en une nouvelle dette. 713. Lorsqu'une lettre de change ou un billet est payable à vue ou à un certain délai de vue, la prescrip tion commence à courir à partir de l'expiration de la période accordée pour la présentation à vue, à moins que la présentation n'ait eu lieu à une époque antérieure. 714. Lorsqu'une personne a perdu ses droits d'action en vertu d'une lettre de change ou d'un billet, par suite de la prescription ou de l'omission d'actes requis par la loi, elle peut néanmoins, et même dans le cas de l'article 711, faire valoir ces droits contre le tiré, le tireur, le souscripteur ou l'endosseur, jusqu'à concurrence de ce dont ils ont bénéficié d'une provision qu'ils n'ont pas déboursée ou qui leur a été remboursée. 715. Toutes personnes dont les signatures figurent sur une lettre de change ou un billet sont, par cela seul, solidairement responsables ; cependant, cette responsa bitité est tout - à - fait indépendante de celle des autres obligés. Les actions résultant des lettres de change ou billets peuvent être intentées contre les débiteurs, soit conjointe ment, soit individuellement. SECTION PREMIÈRE. DES LETTRES DE CHANGE. § 1er. - De l'Emission. Art. 716. Une lettre de change doit contenir les énoncia tions suivantes : 1° Le lieu, les jour, mois et an où elle a été émise ; 2° La somme payable exprimée en lettres ; 3° Les noms du tiré ; 4° Les noms du preneur ou l'énonciation qu'elle est payable à l'ordre du preneur ou au porteur et aussi l'époque de l'échéance et le lieu du payement ; 5° La signature et le sceau du tireur. 717. Le tireur peut tirer la lettre payable à son propre ordre ; il peut aussi la tirer sur lui - même. 718. Une lettre de change peut être tirée au porteur quand la somme payable monte à vingt - cinq yen ou au - dessus. 719. L'échéance d'une lettre de change ne peut être fixée qu'à un jour déterminé, ou à un certain délai à partir de la date, ou à vue, ou à un certain délai de vue. 720. Lorsqu'aucune époque d'échéance n'est exprimée sur une lettre de change, elle est payable à vue. 721. On peut spécifier comme lieu du payement le domicile du tiré ou quelque autre lieu (tasho - barai - kawase tegata, fils F # EFE) ; dans le dernier cas, le tiré doit payer audit lieu, à moins que quelque autre personne (tasho - barai - nin, fille Pf N), ne soit nommée dans la lettre pour payer. §2. - De l'Endossement. 722. Le preneur et tout porteur subsequent d'une lettre de change peut la transférer à une autre personne par endossement, à moins que le contraire ne soit expressé ment porté sur la lettre. 723. Chaque endossement sur une lettre de change doit contenir la date et le lieu (où il est fait), la signature et le sceau de l'endosseur, et les noms du bénéficiaire de l'endossement ; cependant, une lettre de change peut être endossée en blanc. 724. L'antidate d'un endossement est prohibée et punis sable comme faux. 725. Une lettre de change tirée au porteur, ou endossée en blanc, est transférable par la simple tradition. 726. Une lettre de change peut être endossée même après son échéance ; elle peut aussi être endossée à titre de procuration ou de garantie. 727. L'endossement d'une lettre de change qui, par l'effet des circonstances, ne peut être présentée et pro testée en temps utile est sur le même pied que l'endosse ment d'une lettre de change après son échéance. 728. L'endossement d'une lettre de change échue ne transfère au bénéficiaire dudit endossement que les droits et les obligations de l'endosseur ; le dernier, cependant, acquiert un droit de recours indépendant, sans être soumis à aucune formalité, contre les personnes qui ont endossé la lettre après l'échéance. 729. Un endossement à titre de procuration ou de garantie, dont l'objet n'est pas indiqué sur l'endosse ment], est considéré, à l'égard des tiers, comme un en dossement régulier. 730. Un endossement à titre de procuration, lorsque cet objet est indiqué (sur l'endossement], autorise le cessionnaire à exercer les droits et à remplir les obliga tions de l'endosseur ; mais aucun endossement régulier n'en peut être la suite, à moins que cela ne soit expres sément permis (sur l'endossement). 731. Un endossement à titre de garantie, lorsque cet objet est indiqué (sur l'endossement], autorise le cession naire à exercer les mêmes droits et à remplir les mêmes obligations que l'endosseur ; mais celui - ci ne peut faire un endossement régulier de la lettre, excepté dans le cas où il ne reçoit pas le payement de la dette (garantie). 732. Un endossement n'a d'effet en faveur du béné. ficiaire que si la série des endossements jusqu'à lui est régulièrement suivie ; une lettre de change endossée à titre de procuration ou de garantie peut cependant être ensuite endossée (sans limite] par le même endosseur. 733. Lorsqu'une lettre de change porte prohibition d'endossement, les endossements ne sont pas pour cela privés de leur effet légal, mais cette prohibition exclut l'exercice de tout droit de recours contre l'auteur de la prohibition. §3. - De l'Acceptation. 734. Le porteur d'une lettre de change peut, en l'absence de toute mention contraire sur ladite lettre, la présenter avant l'échéance au tiré pour être acceptée, et, au cas de non - acceptation, il peut protester la lettre. Le tireur d'une lettre de change peut y mentionner qu'elle devra être présentée à l'acceptation sous peine de perte du droit de recours. - Si, dans ce cas, le tiré n'ac. cepte pas la lettre, elle doit être protestée le jour suivant. 735. Une lettre de change payable à un certain délai de vue, doit, à moins qu'une période plus courte pour la présentation n'y ait été spécifiée, être présentée à l'ac. ceptation au plus tard dans les deux ans à partir de la date ; faute de quoi, le droit de recours contre le tireur et les endosseurs est éteint. Si le tiré d'une telle lettre de change refuse de l'ac cepter en bonne forme ou de dater l'acceptation, la lettre peut être protestée. — Dans ce cas, le jour du protêt doit être considéré comme étant le jour de la présentation. A défaut de protêt, le dernier jour du délai pour la pré sentation doit être considéré comme étant le jour de la présentation. - Cependant, si la lettre n'est pas protestée le jour suivant, aucune garantie ne peut être demandée au tireur ou aux endosseurs. 736. L'acceptation oblige le tiré à l'égard du porteur à payer le montant de la lettre de change au jour de l'échéance. sans distinguer s'il a reçu provision ou non ; en l'absence de contrainte ou de fraude, l'acceptation est irrévocable à partir du moment où le porteur a reçu la lettre portant l'acceptation. 737. L'acceptation s'effectue par une déclaration d'ac ceptation, signée et scellée du tiré sur la lettre ou par saseule signature et son sceau y apposés. - L'effet de toute autre manière de manifester l'acceptation est déterminé par les dispositions de l'article 805. 738. Dans le cas où l'acceptation n'a pas lieu au jour de la présentatien ou dans le cas d'une acceptation con ditionnelle ou autrement restreinte, le porteur peut con sidérer l'acceptation comme refusée, quoique celle - ci soit en elle même obligatoire pour l'acceptant.-- Une accepta tion relative à une partie de la somme payable doit être considérée comme refusée à l'égard du reste. 739. Lorsque le porteur a protesté faute d'acceptation, il doit immédiatement notifier le protêt au tireur ou aux endosseurs. Le porteur qui a ainsi notifié le protêt est en droit de demander au tireur ou aux endosseurs une garantie pour le payement, au jour de l'échéance, de la somme payable en vertu de la lettre, avec les frais du protêt et de la lettre de rechange. - Chaque endosseur a un pareil droit contre les endosseurs qui le précèdent, sans distinguer s'il a fourni une garantie ou non. - Toutefois, aucun en dosseur n'est obligé de fournir une garantie, s'il n'obtient en retour la délivrance du protêt. La notification [du protêt] faite par une partie, aussi bien que la garantie qu'elle a reçue, profite à toutes les parties qui viennent après elle. 740. Le tireur et les endosseurs peuvent, au lieu de donner une garantie, soit payer immédiatement le mon tant de ce qui est spécifié dans l'article précédent, soit le déposer dans un office de dépôt public (Kiotakusho, #IEF). 741. Lors d'une acceptation subsequente de la lettre de change, ou lors du payement de son montant ou de la somme à recouvrer par voie de recours, ou lors de la perte par le porteur de ses droits résultant de la lettre, par prescription ou par négligence, la garantie fournie ou le dépôt effectué doivent être restitués, après déduction des dépenses supportées. 742. Une personme qui, en conformité aux dispositions de l'article 740, paye au porteur le montant de la lettre avec les frais, peut lui demander l'endossement et la remise de la lettre avec un compte de recours acquitté. §4 - De l'Acceptation par intervention. 743. Lorsqu'une lettre de change que le tiré a refusé d'accèpter désigne un recommandataire au même lieu, la lettre avec le protêt, doit être immédiatement pré sentée à l'acceptation du recommandataire. 744. Quoiqu'aucun recommandataire ne soit désigné, le tiré ou toute tierce personne peut accepter la lettre protestée, pour l'honneur du tireur ou d'un endosseur ; mais le porteur n'est pas obligé d'accepter une telle inter vention. 745. Dans le cas où deux ou plusieurs personnes inter viennent, celle qui accepte pour l'honneur du plus grand nombre de personnes obligées sur la lettre de change doit être préférée. Lorsque la personne pour l'honneur de la quelle l'acceptation est faite n'est pas nommée, l'accepta tion est considérée comme faite pour l'honneur du tireur. 746. L'acceptation par un recommandataire, ou par toute autre personne intervenant avec le consentement du porteur, décharge la partie pour l'honneur de laquelle elle est faite et toutes les parties venant après elle, de leur obligation de fournir une garantie. 747. L'acceptation par intervention oblige l'intervenant à payer la somme due en vertu de la lettre lorsqu'elle vient à échoir, si elle n'est pas payée par le tiré. 748. L'acceptation par intervention doit être déclarée sur la lettre par l'intervenant et signée et scellée de lui ; elle doit être aussi mentionnée sur le protêt ou sur un papier y annexé. 749. Lors du payement des frais de protêt, le protet doit être remis à l'intervenant, et il doit être présenté par celui ci, au plus tard, le jour qui suit immédiatement la datedu protêt, à la partie pour l'honneur de laquelle la lettre a été acceptée, avec une communication du fait de l'ac. ceptation par intervention. - Si l'intervenant néglige ces formalités, il est responsable de tout dommage occasionné par sa négligence. 750. La partie pour l'honneur de laquelle la lettre a été acceptée et les parties qui la précèdent ont le droit d'exiger une garantie ; mais le porteur ne peut faire valoir ce droit que s'il a décliné l'acceptation par intervention, en vertu de l'article 744. §5. - De l'Aval. 751. Lorsque, sur une lettre de change, une tierce per sonne ajoute sa signature à celle d'une partie déjà obligée par la même lettre, elle est tenue elle - même solidairement avec cette partie. 752. Une personne peut assumer la responsabilité men tionnée à l'article précédent, au moyen d'une déclaration séparée par écrit. 753. L'obligation résultant de l'aval peut être limitée par un contrat exprès, mais cette limitation ne produit d'effet qu'entre les parties contractantes. §6. - Du Payement. 754. La somme payable en vertu d'une lettre de change doit être payée dans la monnaie indiquée par la lettre.Lorsqu'une lettre de change ne spécifie aucune monnaie [déterminée], il est présumé que l'intention est qu'elle soit payable dans la monnaie qui a cours parmi les com merçants au lieu du payement. 755. Excepté dans le cas de l'article 798, le payement doit être demandé au tiré au jour de l'échéance, sans distinguer s'il a accepté ou non. Aucuns délais de grâce ne sont admissibles, mais on doit observer les jours de payement usités sur la place. 756. Lorsque le jour de l'échéance est un jour férié général, le jour non férié suivant est le jour du payement. 757. Une lettre de change à vue est due au jour de la présentation, ou à l'expiration de deux années à partir de la date de la lettre, si aucune présentation antérieure n'a eu lieu ou si une période plus courte pour la présenta tion n'a pas été spécifiée. - Lorsque la lettre n'est pas présentée en temps voulu, le porteur perd son droit de recours contre le tireur et les endosseurs. 758. Lorsque le créancier ne reçoit pas au jour de l'échéance la somme payable sur une lettre de change, le tiré peut la déposer dans un office de Dépôt public, aux frais et risques du créancier, et il est, dans ce cas, responsable seulement des négligences grossières. 759. Le créancier n'est pas tenu d'accepter le payement avant l'échéance. - Le payement fait avant l'échéance est fait aux risques du débiteur. 760. Le payement fait au porteur au jour de l'échéance ou après libère le débiteur, à moins qu'il ne soit convaincu de négligence grossière en ayant fait un tel payement. 761. Le payement ne peut être obtenu qu'en retour de la remise de la lettre acquittée. Le créancier ne peut refuser d'accepter un payement partiel ; dans le cas d'un tel payement, il doit en faire mention sur la lettre et en délivrer au débiteur un reçu spécial. 762. Lorsqu'une lettre de change est tirée en plusieurs exemplaires, le débiteur est libéré par le payement d'un des exemplaires ; sans préjudice cependant du droit d'une tierce personne qui possède comme propriétaire un ex emplaire portant un endossement ou l'acceptation du tiré. Les dispositions des articles 710 et 711 s'appliquent aussi à la délivrance de plusieurs exemplaires d'une lettre de change et lorsque des exemplaires en sont perdus. 763. Lorsqu'un exemplaire ne porte pas l'acceptation du tiré accepteur [d'un autre exemplaire] et, dans le cas de deux ou plusieurs exemplaires portant l'acceptation, lorsque ceux - ci ne sont pas tous remis, l'accepteur n'est tenu de payer qu'en recevant une garantie. — S'il refuse le payement, nonobstant la présentation d'une garantie, le porteur peut protester la lettre. 764. Le payement qui doit être fait à l'échéance ou après, à un porteur légalement investi de la lettre de change, ne peut être arrêté que par un ordre du tribunal, au cas où le porteur a été déclaré failli ou insolvable, ou dans les cas mentionnés aux articles 710 et 711. 765. Les dispositions de l'article 400 (1) sont applicables à l'opposition au payement, autre que celle mentionnée à l'article précédent, ou au payement, à faire à une per sonne inconnue du débiteur. 766. Dans les cas prévus aux articles 710 et 711, si une personne a établi la vraisemblance de son droit de propriété sur une lettre de change et a obtenu un ordre du tribunal, elle peut, avant le jugement définitif, demander que le payement de la somme portée sur la lettre lui soit fait, en donnant une garantie ou, sans donner de garan tie, que cette somme soit déposée dans un office de Dépôt public ; dans le dernier cas, la disposition de l'article 758 est applicable. 767. Lorsque, au jour de l'échéance, le tiré refuse, juste motif, de payer ou de déposer la somme due sur la lettre de change, le porteur peut protester la lettre, le jour non férié suivant, et notifier le protêt aux personnes contre lesquelles il a l'intention d'avoir recours ; il peut cependant être dispensé du protêt, par une disposition expresse à cet effet (portée] sur la lettre. §7. - Du Payement par intervention. 768. Une lettre de change protestée peut être payée pour l'honneur du tireur ou pour l'honneur d'un endos seur par l'accepteur par intervention, par le tiré ou par une tierce personne. 769. Une lettre de change portant l'acceptation d'un recommandataire, ou de quelque autre personne interve nant, doit être présentée pour le payement à l'accepteur par intervention, aussitôt après qu'elle a été protestée. 770. Le payement par intervention, le refus ou l'offre de payement, doit être, dans chacun de ces cas, mention né sur le protêt faute de payement ou sur un papier y annexé. Le protét faute de payement, avec la lettre de change, doit être remis au payeur par intervention, en retour du payement des frais de protét. 771. Le payeur par intervention succède aux droits du porteur contre l'accepteur, le tireur et les endosseurs ; mais, pour faire valoir ces droits, il doit remplir les mêmes obligations que le porteur. 772. Le payement par intervention libère toutes les par ties qui viennent après celle pour l'honneur de laquelle le payement a été fait. 773. Lorsque deux ou plusieurs personnes offrent de payer une lettre de change par intervention, le tiré doit être préféré, ou, à son défaut, la personne dont le payement libérera le plus grand nombre de débiteurs en vertu de la lettre. 774. Le refus de recevoir le payement par intervention fait perdre au porteur de la lettre de change son droit de recours contre la partie pour l'honneur de laquelle le payement était offert et contre les parties qui viennent après elle. §8. - Du Recours. 775. Dans le cas où le tiré manque à payer la lettre de change au jour de l'échéance, le porteur a un droit de re cours contre le tireur et les endosseurs pour le payement de la somme due en vertu de la lettre avec les intérêts et pour le remboursement de tous les frais résultant pour lui du défaut de payement. 776. Le porteur doit présenter la lettre de change pour le payement au jour de l'échéance et, si le payement n'est pas fait, il doit, au jour non férié qui suit celui de l'éché. ance, protester faute de payement.-- La même disposi tion s'applique au cas de payement partiel prévu au second paragraphe de l'article 761. 777. Le protêt faute de payement doit être fait, même quand le protêt faute d'acceptation a eu lieu, ou quand le débiteur est mort, a été déclaré en état de faillite ou d'insolvabilité, ou quand le lieu où se trouve le tiré est inconnu. 778. Ni la présentation au jour de l'échéance, ni le protêt ne sont nécessaires pour conserver contre l'accepteur les droits attachés à la lettre de change. -Néanmoins, une lettre payable ailleurs qu'au domicile du tiré doit être présentée pour le payennent au domiciliataire et, si aucune pareille désignation n'a été faite, alors (elle doit être pré sentée) au tiré, au lieu où il est exprimé qu'elle est pa yable, et si le payement n'est pas fait, le protêt doit être fait audit lieu. 779. Le protêt faute de payement peut être fait et le recours exercé par le porteur avant l'échéance, si l'accepteur est déclaré en état de faillite ou d'insolvabilité, ou si sa solvabilité est autrement devenue douteuse, et si une garantie suffisante n'est pas fournie pour le payement. 780. Le porteur d'une lettre de change peut exercer son recours contre le tireur et les endosseurs, individuellement ou collectivement ; chaque endosseur contre lequel un re cours a été formé a le même droit contre les parties qui le précèdent. 781. Une personne exerçant son droit de recours doit, sans distinguer si le protêt faute d'acceptation a été ou non notifié, en conformité aux dispositions de l'article 739, faire, en outre, une notification par écrit de son recours et du protêt faute de payement, aux parties antérieures contre lesquelles elle a l'intention d'exercer un recours : au cas où c'est le porteur (qui exerce le recours), le jour qui suit le protêt, et, au cas où c'est un endosseur, le jour qui suit la réception de la notification. - Cette notifi cation, lorsqu'elle est donnée par un endosseur, profite aux parties qui viennent après lui sur la lettre. 782. Lorsque le recours est exercé contre une partie précédente, les parties qui la suivent ne sont pas, par là, déchargées de leur responsabilité du recours. 783. La dispense du protêt n'a pas le même effet qu'une défense du droit de protêt ou du droit de recours ; mais, dans ce cas, une transmission d'une copie de la lettre,suffit, tant contre la partie qui a dispensé du protêt que contre toutes les parties qui la suivent. 784. (Supprimé) a. 785. L'allégation que le tiré, a reçu provision n'infirme pas l'exercice du recours ; mais l'allégation que la provi sion n'a pas été fournie par une partie obligée de la fournir est recevable contre cette partie. 786. L'action en recours peut être exercée pour les som mes suivantes : 1° La somme payable en vertu de la lettre de change, avec les intérêts au taux de dix pour cent, à partir du jour qui suit celui de l'échéance ; 2° Les frais de protêt et autres déboursés nécessaires ; 3° Les frais de la lettre de rechange, s'il en est fait une. 787. (Supprimé) b. 788. Le débiteur actionné en recours n'est tenu de payer que s'il lui est fait délivrance de la lettre, du protêt et d'un compte de recours acquitté. 789. Toute personne débitrice en vertu d'une lettre de change a droit, contre le payement des sommes exigibles par voie de recours, de demander au porteur la remise de la lettre acquittée et du protêt faute de payement. §9. - Du protêt. 790. Tout protet doit être fait par un officier du tribunal ou par un notaire, ou, s'il n'y a pas de personne de cette qualité sur les lieux, par la partie protestante elle - même, en présence de deux témoins mâles ayant atteint leur majorité. 791. Le protết doit être fait au siége commercial ou, s'il n'en existe pas, à la résidence de la partie contre laquelle le protêt est fait, et cela), même lorsqu'elle ne peut y être trouvée, ou refuse de se présenter ou de laisser entrer. Dans le cas de nécessité, le protêt peut être fait au tribunal ou à l'office d'un notaire. 792. Lorsque le siége commercial et la résidence de la partie contre laquelle le protet doit être fait sont in connus et ne peuvent être découverts, après une demande faite à l'autorité du lieu du payement, le protêt doit être fait à l'office de cette autorité. 793. Le protet peut cependant être fait, avec le con sentement de la partie contre laquelle il doit l'être, dans tout lieu autre que celui qui est déterminé par la loi. 794. Le protêt ne peut être fait un jour férié général ; mais le protêt fait en dehors des heures ordinaires des affaires n'est pas prohibé. 795. Le protet doit contenir les mentions suivantes : 1° Une copie littérale de la lettre de change et de tout ce qui y est porté, jusques et y compris le dernier endos. sement ; 2° La mention de la présence ou de l'absence de la partie contre laquelle le protêt est fait ; 3° Le fait de la demande de l'acceptation, du payement ou d'une garantie, et du refus qui y est fait, avec les raisons dudit refus ; 4° La date et le lieu de ladite demande et dudit refus ; 5° Dans le cas d'acceptation ou de payement par intervention, la mention de ceux - ci ; 6° La date et le lieu [du protêt] et les signatures et sceaux de toutes les personnes présentes ; 7° Dans le cas de l'article 793, le consentement de la partie contre laquelle le protêt est fait. Si la partie contre laquelle le protêt est fait refuse de mettre sa signature et son sceau sur le protêt, ou est dans l'impossibilité de le faire, il en doit être fait mention ex presse sur le protêt. 796. Les dispositions des articles 791 à 794 s'appliquent aussi à la présentation pour l'acceptation ou le payement, aux demandes pour des exemplaires et aux autres actes qui, d'après les dispositions du présent Chapitre, doivent être faites à toute personne qui y est spécifiée. 797. Dans les cas mentionnés aux articles 710 et 711, la lettre de change doit être remplacée par l'énoncé de sa teneur, aussi exactement que possible, avec un clair exposé des circonstances. 798. Les officiers des tribunaux et les notaires sont tenus d'inscrire en entier, jour par jour, sur un registre, les protêts par eux dressés et d'en délivrer des duplicata, sur demande, aux personnes qui les ont fait dresser. Les frais de protêt doivent être payés par la partie qui les a requis. §10, -De la Retraite. 799. Le porteur d'une lettre de change a le droit de faire une retraite sur tout débiteur tenu du recours, pour le montant de ce qui doit être recouvrable par ledit recours. 800. Les frais de la retraite sont déterminés par les honoraires du commissionnaire et du courtier, par les frais de poste, par les droits de timbre et par le taux du change, pour une lettre tirée à vue, du lieu du payement sur le lieu où le débiteur tenu du recours a son donnicile. Ce taux du change ne doit, dans aucun cas, même dans le cas d'émissions successives de deux ou plusieurs re traites, excéder le taux du change d'une lettre à vue tirée du lieu du payement de la lettre originaire sur le lieu d'où elle a été tirée. 801. La retraite doit être accompagnée de la lettre protestée, du protêt et du compte de retour. 802. La partie qui a payé une retraite est en droit, de son côté, de faire une retraite sur toute partie qui la précède. §11. - De la Provision. 803. Les parties obligées de fournir une provision au tiré sont : le tireur, la personne pour le compte de la quelle la lettre est tirée et tout endosseur qui s'est engagé expressément à le faire. 804. Outre les espèces en numéraire, toute créance ou tout crédit appartenant contre le tiré à la partie qui lui doit provision, peuvent servir de provision. 805. Toute acceptation, même quand elle n'est par en bonne forme, emporte avec elle présomption que la partie tenue de fournir la provision l'a fournie à l'accepteur, excepté au cas où l'acceptation est faite par intervention. 806. Entre les parties tenues de fournir la provision et le porteur de la lettre, l'acceptation de celle -ci ne fonde aucune présomption que la provision ait été fournie. 807. Le tiré qui a payé la lettre est en droit de faire valoir sa réclamation pour la provision, en conformité aux dispositions de la loi qui régissent les lettres de change. 808. Lorsqu'une personne a payé une lettre de change à la place du tiré, elle peut exercer les droits du porteur contre le tiré ou contre les débiteurs tenus du recours. 809. Le tireur et les endosseurs restent solidairement responsables de l'acceptation et du payement de la lettre de change, même lorsqu'ils ont fourni la provision ; néan moins, leur responsabilité peut être limitée ou supprimée par une convention spéciale entre les parties contractantes. 810. Le tiré qui a reçu la provision ou qui, en l'absence de celle - ci, s'est expressément engagé, envers le tireur ou envers toute autre partie tenue de la provision, à accepter et payer la lettre, est responsable envers cette partie de tout dommage occasionné par le défaut d'ac ceptation ou de payement, sans qu'aucun avis préalable d'une action par rapport à ce dommage doive être donné au tiré. SECTION II. DES BILLETS. Art. 811. Un billet doit contenir les énonciations sui vantes : 1° La date et le lieu auxquels il est souscrit ; 2° La somme payable exprimée en mots ; 3° Les noms du bénéficiaire ou l'énonciation que le paye. ment doit être fait à l'ordre du bénéficaire ou au porteur ; 4° L'époque de l'échéance ; 5° La signature et le sceau du souscripteur. 812. Un billet ne peut être émis à l'ordre du souscrip teur. 813. Lorsqu'aucun lieu spécial du payement n'est désigné, le billet doit être payé au lieu où il été émis. 814. Le souscripteur d'un billet s'oblige, par cela seul, à le payer à l'échéanee. Ni l'acceptation, ni la présentation pour le payement, ni le protêt ne sont nécessaires pour conserver contre le souscripteur les droits résultant du billet. Néanmoins, les dispositions des articles 735 et 778 sont applicables au souscripteur d'un billet payable à un certain délai de vue ou lorsqu'un domiciliataire est désigné. 815. Sous la réserve des dispositions contenues dans la présente Section, les dispositions relatives aux lettres de change s'appliquent aux billets, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ceux - ci. SECTION III. DES CHÈQUES. Art. 816. Un chèque est un écrit par lequel celui qui a un crédit dans une banque, par suite d'un dépôt, ou par quelque autre raison, donne mandat à cette banque de payer à présentation une certaine somme d'argent à la personne nommée sur ledit effet, ou à son ordre, ou au porteur. 817. Un chèque doit être daté, signé et scellé par le tireur et il ne peut être tiré que payable à vue ; sauf ces conditions, la manière de le tirer, convenue expressément ou implicitement avec la banque, doit être observée. 818. Un chèque est transférable par endossement, et, lorsqu'il est endossé en blanc ou tiré payable au porteur, par la tradition. 819. Un chèque n'est soumis ni à l'acceptation ni au protêt. L'action fondée sur un chèque est prescrite après l'expiration de trois ans depuis sa date. - Un chèque doit être présenté pour le payement dans les cinq jours de sa date, s'il est payable au lieu d'où il est tiré, et dans les dix jours, s'il est payable ailleurs. 820. Lorsque le payement d'un chèque n'est pas fait à présentation, le porteur et tout endosseur a, pendant une période de dix jours depuis la date du chèque, s'il est payable au lieu d'où il est tiré, et de vingt jours s'il est payable ailleurs, un droit de recours : le porteur, contre tous les endosseurs et le tireur, et chaque endosseur contre les parties qui le précèdent et contre le tireur. Le recours formé par un endosseur, le jour qui suit celui auquel il a reçu la demande de payement, est valable, lors même que ladite période est expirée. Toutefois, un pareil droit de recours persiste contre le tireur, quoique ladite période soit expirée, s'il n'avait pas de crédit ouvert, ou s'il l'avait épuisé, ou s'il avait contremandé le payement. Au caş de litige, le tireur est obligé de produire au tribunal son livret de chèques et le pass - book. 821. Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le biffer et écrire entre les lignes biffées qu'il est payable à un banquier seulement. 822. Au reçu du payement, le chèque doit être remis acquitté. 823. Quiconque tire, endosse ou acquitte un chèque sans y apposer la date, ou en y apposant une date fausse, ou reçoit, paye ou acquitte un chèque non daté, ou tire un chèque sans avoir un crédit ouvert pour y faire face, ou contremande le payement d'un chèque sans juste motif, sera puni d'une amende égale à dix pour cent du montant du chèque, sans préjudice de toute peine criminelle qu'il peut avoir encourue. Les dispositions du premier paragraphe de l'article 261 s'appliquent à ladite amende. LIVRE III. DE LA FAILLITE. CHAPITRE PREMIER. DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE. Art. 978. Toute personne qui, faisant des actes de com merce, suspend ses payements, est déclarée en faillite par le tribunal, en vertu d'une décision rendue, soit sur sa propre demande, soit sur celle d'un ou plusieurs de ses créanciers, soit d'office. - Cette décision peut être l'objet d'une plainte immédiate. Ladite décision peut être rendue sans une procédure orale préalable. 979. La personne faisant des actes de commerce qui suspend ses payements ou, dans le cas d'une société ou compagnie, les associés gérants, les directeurs ou liquida teurs, doivent, dans les cinq jours de la suspension, y compris celui où elle a eu lieu, notifier ladite suspension, par écrit ou oralement (un procès - verbal de la déclaration orale étant dressé par le greffier), au tribunal du lieu de son siége commercial ou de son domicile, avec une dé claration de ses causes. — La remise d'un bilan et des livres de commerce doit accompagner cette notification. Le bilan doit contenir : 1° L'énumération et l'évaluation des meubles, des im meubles et des créances ; 2° Un état de toutes les dettes ; 3° Un abrégé des profits et des pertes ; 4° Un état des dépenses personnelles et de maison, pour chaque mois. 980. La décision déclarative de la faillite doit contenir : 1° Le jour et l'heure de la suspension de payements ; ces jour et heure, toutefois, peuvent être fixés ultérieure. ment par décision du tribunal ; 2° La nomination d'un juge - commissaire et d'un ou plusieurs syndics ; 3° Une décision relative aux mesures nécessaires pour assurer la conservation de l'actif de la faillite ; 4° Une décision de saisie générale contre les débiteurs du failli ou contre ceux qui possèdent des choses apparte nant à l'actif de la faillite ; 5° Une sommation à tous les créanciers du failli de faire connaître leur créance au juge - commissaire, dans un délai déterminé qui ne peut être moindre de trois mois ni de plus de six mois ; 6° La fixation d'une date de l'assemblée pour la vérifi cation des créances et d'une date pour l'assemblée des créanciers (vérifiés]. 7° Le jour et l'heure de la déclaration de faillite. Ladite déclaration doit être communiquée au Pro cureur public. 981. La déclaration de faillite doit être immédiatement publiée dans un journal local, ainsi que par une affiche sur le tableau des avis du tribunal et sur l'établissement commercial du failli ; elle est exécutoire par provision. 982. Dans le cas où l'actif de la faillite est insuffisant pour couvrir les frais de procédure, toute la procédure qui suivrait celle mentionnée dans l'article précédent doit être suspendue et cette suspension doit être publiée. Cependant, la procédure de faillite peut être reprise, soit sur demande, soit d'office, par le tribunal, aussitôt qu'il a été établi que le failli a des biens suffisants pour en couvrir les frais. La suspension de la procédure a, tant qu'elle dure, l'effet déterminé à l'article 1049. 983. Le juge - cominissaire doit diriger et surveiller toute la procédure de la faillite. - Ses ordres sont provisoire ment exécutoires ; cependant, une plainte immédiate peut être formée contre lesdits ordres devant le tribunal de la faillite. 984. Le Procureur public a le droit de procéder, de son propre mouvement, à des informations sur le point de savoir si le failli a commis des actes punissables, et il peut, dans ce but, demander l'inspection des livres de commerce et autres documents. CHAPITRE II. DES EFFETS DE LA FAILLITE. Art. 985. La déclaration de faillite a pour effet de priver le failli, pendant la continuation de la procédure, de la possession de ses biens ainsi que de son droit d'adminis tration et de disposition desdits biens. A partir de la date de la déclaration de faillite, tous payements et autres actes juridiques de la faillite faits par lui, et tous payements à lui faits, sont nuls de plein droit. Les actions et les voies d'exécution relatives à ses biens, soit meubles, soit immeubles, ne peuvent être exercées et suivies que par et contre le syndic de la fail lite. 986. Les voies d'exécution, à raison du bail d'un immeuble, sur les biens meubles du failli qui servent à l'exercice de son commerce, sont suspendues pendant trente jours, à moins que le bailleur n'ait le droit de reprendre l'immeuble loué. 987. En l'absence de tout droit de préférence, aucune exécution en faveur de créanciers individuels ne peut être effectuée sur les biens du failli pendant le cours de la pro cédure de faillite. 988. Par l'effet de la déclaration de faillite, les dettes du failli non encore échues deviennent exigibles. La disposition précédente s'applique à l'obligation de recours, lorsqu'il y a déclaration de faillite de l'accepteur d'une lettre de change, du tireur d'une lettre non acceptée ou du souscripteur d'un billet. 989. A partir de la date de la déclaration de faillite, les intérêts cessent de courir contre l'actif de la faillite, excepté pour les créances garanties par une hypothèque, un gage ou un autre droit de préférence, et dans la mesure où le produit des choses données en garantie le permet. 990. Les donations et autres actes gratuits, les actes onéreux qui doivent être regardés comme des actes gratuits (déguisés], le payement de dettes non échues et la dation en payement pour dettes échues, aussi bien que la dation de sûretés pour des obligations antérieure ment contractées, effectuée après la suspension de paye ments ou dans les trente jours qui l'ont immédiatement précédée, sont nuls de plein droit à l'égard de la masse des biens de la faillite. 991. Tous payements et actes juridiques autres que ceux mentionnés à l'article précédent, faits par le débiteur au préjudice de la masse, postérieurement à la suspension de payements et avant la déclaration de faillite, peuvent être contestés dans l'intérêt de la masse, si l'autre partie avait connaissance de la suspension de payenents. Toutefois, dans le cas de payement d'une lettre de change, la somme payée doit être remboursée par le tireur ou par la personne pour le compte de laquelle le tireur a émis la lettre, s'ils avaient connaissance de la suspension à l'époque où la lettre a été tirée et, dans le cas d'un billet, par le premier endosseur, s'il avait cette connaissance à l'époque de l'endossement. 992. Les hypothèques valablement acquises et les autres droits qui tiennent leur validité d'une inscription en due forme, peuvent être inscrits après la suspension de payements jusqu'au jour de la déclaration de faillite, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acquisition et celle de l'inscription. 993. A l'égard des contrats bilatéraux qui, à l'époque de la déclaration de faillite, n'ont pas encore été exécutés ou l'ont été seulement en partie, soit par le failli, soit par l'autre contractant, chacun d'eux peut, au moyen d'une notification, les résilier sans indemnité. Cependant, dans le cas de louage de choses ou de services, le délai légal ou d'usage pour la notification [du congé], en l'absence d'accord des deux parties [à cet égard), doit être observé. 994. Le droit de l'une des parties contractantes de ré silier le contrat ou de réclamer une chose déjà fournie par elle en exécution [du contrat), se fondant sur le défaut d'exécution par l'autre partie, ne peut être exercé contre la masse des biens de la faillite. 995. Tout créancier qui a un droit d'opposer la com pensation peut l'exercer contre la masse des biens de la faillite, même pour une créance non encore échue ou dont le montant n'est pas encore déterminé. Toutefois, la compensation n'est pas admissible, lors que la créance est née ou a été acquise postérieurement à la suspension de payements, pourvu que le créancier en ait eu connaissance. 996. Tous actes juridiques faits par le débiteur avec l'intention de nuire à ses créanciers peuvent être contestés, sans avoir égard à leur date, si l'autre partie connaissait cette intention. CHAPITRE III. DU DROIT DE SÉPARATION. Art. 997. Les créanciers ayant une hypothèque, un droit de gage on un autre droit de préférence sur les immeubles ou les meubles du débiteur peuvent, s'ils n'ont pas été préalablement satisfaits sur l'actif, demander le paye ment séparé de leurs créances, y compris le principal, les intérêts et les frais, sur le produit des choses servant à leur garantie.--- Le produit en surplus doit être versé par l'acquéreur à la masse des biens de la faillite. 998. Les diverses espèces et le rang des droits de pré férence sont déterminés par le Code civil et par des lois spéciales. 999. Lorsque les personnes ayant un droit de préférence ne sont pas entièrement désintéressées par le produit des choses formant leur garantie, elles peuvent faire valoir leurs réclamations, pour le reste non payé, sur la masse des biens de la faillite, comme les autres créanciers. 1000. Lorsque, postérieurement à la suspension des payements, le débiteur acquiert une succession, les créanciers du défunt et ses légataires peuvent demander un payement séparé sur les biens de la succession tels qu'ils existent, ou sur ce qui en est provenu n'étant pas encore versé au débiteur. 1001. Ceux des biens de la faillite qui, d'après le Code de Procédure civile, ne peuvent être l'objet d'une saisie exécution, ne peuvent être compris dans la masse des biens de la faillite. - Quant aux objets à l'égard des quels les créanciers ont un droit de préférence, les dis positions de l'article 997 doivent être observées. CHAPITRE IV. DBS MESURES CONSERVATOIRES. Art. 1002. En même temps qu'il déclarera la faillite, le tribunal ordonnera que les scellés soient apposés sur les biens mobiliers du failli. Dans le cas de société, les biens de tous les associés dont la responsabilité est solidaire et illimitée sont soumis à la même mesure. 1003. Lorsqu'il y a lieu de craindre que le failli soit disposé à s'enfuir ou à soustraire ses biens, le tribunal peut ordonner qu'il soit officiellement surveillé. Dans le cas de société, les mesures ci - dessus peuvent être prises contre les associés ayant le pouvoir de gérer ou contre les directeurs. Le failli ne peut quitter le lieu de sa résidence sans la permission du tribunal, et le tribunal a le pouvoir, à toute époque, d'ordonner la comparution forcée du failli. 1004. La liberté est accordée au failli par un ordre du tribunal, aussitôt que le syndic a fait l'inventaire des biens du failli et en a pris possession, s'il n'existe plus de raison de le détenir ou de le garder en surveillance ; toute fois, il peut être requis de déposer un cautionnement garantissant qu'il se présentera immédiatement au tribu nal ou au syndic, chaque fois qu'il en sera requis. Le cautionnement perdu est acquis à la masse des biens de la faillite. 1005. Les scellés sont levés aussitôt que le syndic a dressé un inventaire des biens du débiteur et en a pris possession. Il n'est pas nécessaire que les scellés soient apposés sur les objets spécifiés dans l'article 1001, ni sur les choses qui ne pourraient être immédiatement converties en argent ou qui sont d'un usage continu dans l'intérêt de l'actif. - L'inventaire doit en être fait tout à la fois et la possession en être prise par le syndic. Les livres de commerce du débiteur doivent être im médiatement remis au syndic et leur état actuel doit être certifié par le juge - commissaire. Les objets d'une valeur exceptionnelle doivent être im médiatement délivrés au syndic ou déposés provisoirement au tribunal. 1006. Par l'ordre de saisie générale toutes les personnes qui ont des obligations envers la faillite ou qui possèdent des choses appartenant à la masse des biens de la faillite sont appelées à en faire le payement ou la délivrance au syndic et à lui seul. Les personnes désirant exercer un droit de séparation, à l'égard de quelque objet que ce soit, sont requises d'en donner avis au syndic et, sur sa demande, d'en permettre l'évaluation. Les télégrammes, lettres et autres choses envoyées à destination du débiteur doivent être remises au syndic, lequel a le pouvoir de les ouvrir ; cependant, ils doivent être par lui remis au débiteur, si leur contenu ne con cerne pas la masse des biens de la faillite. Pour atteindre le but ci - dessus indiqué, le tribunal de la faillite adresse les avis nécessaires aux Bureaux de poste, de télégraphes et autres établissements de trans port. 1007. Le juge - commissaire peut accorder au failli une provision sur la masse des biens de la faillite, pour l'en tretien de sa personne et de sa famille. CHAPITRE V. DE L'ADMINISTRATION ET DE LA RÉALISATION DE LA MASSE DES BIENS DE LA FAILLITE. Art. 1008. Chaque tribunal de faillite tient pour sa cir conscription une liste de syndics qui, en vertu de leur fonc tion, sont tenus d'agir, et parmi lesquels les syndics des faillites doivent être choisis pour chaque cas particulier. 1009. La rémunération des syndics pour leurs services est une première charge de la masse des biens de la faillite et le montant en est fixé par le tribunal. 1010. Le tribunal peut, à toute époque, remplacer un syndic par un autre ou en nommer d'autres pour agir avec ceux qui sont déjà nommés. 1011. Chaque syndic est responsable de ses actes au même degré qu’un mandataire.-- Lorsque deux ou plu sieurs syndics sont nommés, ils ne peuvent agir que con jointement, excepté lorsque le juge - commissaire confère un pouvoir spécial à quelqu'un des syndics, dans le but de faire des actes particuliers d'administration. 1012. Aussitôt après la déclaration de la faillite, le syndic doit prendre possession de la masse des biens de la faillite et procéder à l'administration et à la réalisation de ladite masse. Pour l'accomplissement de ses devoirs, il peut re quérir l'assistance du failli et, en considération de cette assistance, le juge - commissaire peut accorder une ré munération à ce dernier. 1013. Le syndic est soumis au contrôle du juge - com missaire et est tenu de suivre ses indications. - S'il est élevé des objections contre quelque acte ou mesure du syndic, le juge - commissaire décide à cet égard par une or donnance. -Une plainte immédiate contre cet ordre peut être formée devant le tribunal de la faillite. 1014. L'inventaire est dressé par le syndic, en présence d'un officier du tribunal ou d'un officier de la police locale, et, lorsqu'il est nécessaire, en présence du failli. On doit porter sur cet inventaire toute chose formant une partie des biens du failli, en y comprenant les effets qui ne doivent pas figurer dans la masse, avec la détermi nation expresse de leur valeur, laquelle, s'il est nécessaire, doit être déclarée par experts. Une copie certifiée de l'inventaire et du protocole dressé à son sujet doit être conservée au tribunal pour l'examen du public. 1015. Les contestations relatives à la réclamation de choses n'appartenant pas au failli et à extraire de la masse sont décidées par le tribunal de la faillite, ou, s'il s'agit d'immeuble, par le tribunal dans la juridiction duquel l'immeuble en question est situé. 1016. Le syndic est tenu, dans la période fixée par le juge - commissaire, laquelle ne peut excéder 30 jours, d'exa miner la notice et le bilan présentés par le failli, ou de préparer lui - même ce dernier document, dans le cas où il n'a pas été présenté par le failli, et de soumettre son rapport au juge - commissaire, avec le bilan. Une copie certifiée du rapport et du bilan doit être con servée par le tribunal pour l'examen du public. - Le rap. port et le bilan doivent être adressés au Procureur public. 1017. Lorsqu'il est évident que l'actif excède le passif, ou tant qu'on peut prévoir la solution de la faillite par un popote concordat, le tribunal, sur la demande du juge - commis saire et après avoir entendu le syndic, peut ordonner que les affaires du failli soient continuées par le syndic. La vente des choses faisant partie de l'actif de la fail lite, lorsqu'elle n'est pas une suite des affaires, ne doit avoir lieu qu'avec l'autorisation du juge - commissaire et après avoir entendu le failli. 1018. Les immeubles doivent être vendus avec l'autori sation du juge - commissaire et aux enchères publiques. Les meubles doivent, en règle, être mis aux enchères ; ils peuvent cependant, si le juge - commissaire l'autorise, être vendus privément. A l'égard des formes des enchères, les dispositions du Code de Procédure civile doivent être observées. 1019. Le syndic doit percevoir tout ce qui est dû au failli et appartient à la masse, et il doit faire valoir et conserver tous les droits du failli contre ses débiteurs ou autres personnes. Pour les actes ci - après du syndic le failli doit être en tendu et l'autorisation du juge - commissaire être préala blement obtenue : 1° L'ouverture d'une instance judiciaire ; 2° La conclusion d'un compromis ou la soumission [du litige] à un arbitrage ; 3° Le rachat de gages ; 4° La cession d'une créance ; 5° La répudiation d'une succession ou d'un legs ; 6° L'emprunt de consommation ; 7° L'achat d'immeubles ; 8° Les renonciations à un droit ; 9° La création de nouvelles obligations à la charge de la masse. 1020. L'argent comptant de la masse, dans la mesure où il n'est pas nécessaire pour faire face aux dépenses courantes à fixer par le juge - commissaire, doit être déposé sans délai dans un bureau de dépôt public et n'en peut être retiré qu'en vertu d'un ordre de payement du juge commissaire. 1021. Le syndi est tenu de faire connaître au juge commissaire tout fait punissable du failli dont il peut avoir connaissance durant son administration ; le juge commissaire communique cette information au Procureur public. 1022. Le juge - commissaire peut, à toute époque, in terroger le failli, ses auxiliaires commerciaux, ses ser viteurs et autres personnes, au sujet des causes et des circonstances de la faillite, au sujet de l'actif, du passif et du bilan, aussi bien que par rapport à toute autre matière relative à l'administration et à la procédure de la faillite. CHAPITRE VI. DES CRÉANCIERS. SECTION PREMIÈRE. DE LA DÉCLARATION ET DE LA VÉRIFICATION DES CRÉANCES. Art. 1023. Tous les créanciers du failli sont présumés par la publication de la déclaration [de faillite), sommés de faire connaître leurs créances au juge - commissaire, avant l'expiration de la période fixée à cet effet.-- La déclaration doit énoncer les causes légales de chaque créance, le montant en argent de ce qui est réclamé et les droits de préférence, s'il y en a, et elle doit être accom pagnée des documents servant de preuve, ou d'une copie de ceux - ci. Tout créancier ne résidant pas au lieu où le tribunal a son siége doit y désigner un représentant. La déclaration d'une créance et la désignation de ce réprésentant peuvent être faits par écrit ou mentionnés par le greffier dans un procès - verbal ; dans le premier cas, l'écrit doit être remis en double exemplaire. Les creánciers connus doivent, en outre, être som més par un écrit émané du tribunal de faire connaître leurs créances ; toutefois, ils ne sont pas admis à réclamer d'in demnité dans le cas où cette sommation ne leur serait pas parvenue. 1024. Les créances déclarées doivent être, aussitôt qu'elles arrivent, inscrites sous des numéros successifs, sur deux listes, dont l'une contient les créances ayant un doit de préférence et l'autre les créances ordinaires. - Ces listes doivent être conservées au tribunal pour l'examen du public. Le syndic reçoit pour son propre usage des copies des déclarations des droits de créance et des listes. 1025. L'assemblée pour la vérification des créances doit être tenue par le juge.commissaire, en présence du syndic et, s'il est possible, du failli, et un procès - verbal de la procédure doit être dressé. — Les créanciers peuvent y intervenir, soit en personne, soit par leurs représentants. Le juge - commissaire peut ordonner aux créanciers de produire leurs livres d'affaires ou des extraits de ceux - ci. - Le résultat de la vérification doit être noté sur les listes (des créances) et mentionné au dos des titres produits et il doit être porté à la connaisssance de chaque créancier ou de son représentant. L'assemblée pour la vérification des créances doit être tenue, en règle générale, dix ou quinze jours après l'expira. tion de la période fixée pour les faire connaître. Les créances déclarées après l'expiration de cette période peuvent être vérifiées à l'assemblée de vérification ; toute fois, dans le cas où il serait fait objection à ce procédé ou s'il s'agit de créances déclarées après la conclusion de cette vérification, une nouvelle assemblée de vérification peut être tenue aux frais des créanciers intéressés. 1026. Une créance est admise, soit par la reconnais sance, soit par le jugement du tribunal. Une créance est considérée comme admise, si elle n'est contestée à l'assemblée de vérification, ni par le syndic, ni par aucun créancier dont la créance est admise ou qui est porté sur le bilan. La reconnaissance ou la contestation des créances ap partient au juge - commissaire au lieu du syndic. 1027. Les créances contestées qui ne sont pas retirées par les créanciers intéressés, sont l'objet d'une décision du tribunal de faillite en audience publique, sur le rap port du juge - commissaire et, autant que possible, par un seul jugement. - La plaidoirie a lieu et le jugement est prononcé, même si les parties manquent à comparaître, et ce jugement ne peut être attaqué par voie d'opposition. 1028. Le jugement doit être rendu, s'il est possible, avant que l'assemblée des créanciers ait lieu. Si cela ne se peut faire, ou dans le cas où le jugement est frappé d'appel, le tribunal décide par une ordonnance si et pour quelle somme le créancier dont le droit est contesté doit être admis à l'assemblée. Si c'est seulement le droit de préférence d'un créancier qui est contesté, il doit être admis à l'assemblée comme créancier ordinaire. 1029. Les créanciers dont les droits n'ont pas été décla rés ou admis en temps utile ne peuvent participer qu'aux distributions d'actif qui ont lieu postérieurement à leur admission tardive ; néanmoins, dans le cas de créances qui, ayant été contestées, sont devenues l'objet d'un litige, aussi bien que dans le cas de créanciers se trouvant en pays étrangers, pour lesquels des délais spéciaux ont été fixés pour la déclaration et la vérification, les dividendes leur revenant dans les premières distributions sont ré servés. SECTION II. DE CERTAINS CRÉANCIERS SPÉCIAUX. Art. 1030. Une créance déclarée dans la procédure do faillite d’un débiteur principal peut, même au cas de concordat, être exercée en entier contre les cautions ou autres personnes obligées conjointement avec le débiteur ; ces dernières sont cependant admises à faire valoir leur droit, par voie de recours dans la faillite du débiteur principal ; mais elles sont soumises aux effets du concordat [consenti] en sa faveur. 1031. Lorsque deux ou plusieurs personnes conjointe ment responsables sont tombées en faillite, le montant total de la créance peut être réclamé dans la faillite de chacune d'elles. Aucun droit de recours ne peut être exercé par les différentes faillites les unes contre les autres, à moins quc la somme totale des dividendes que le créancier reçoit n'excède le montant total de sa créance en principal et accessoires, auquel cas le surplus retourne à l'actif de celle qui a un droit de recours contre les autres. 1032. Les créances ci - après ne sont pas soumises aux dispositions concernant la déclaration et l'admission des créances : 1° Les frais judiciaires, ceux d'administration et les autres frais de la procédure de faillite ; 2° Les taxes publiques et autres droits [fiscaux] ; 3° Les créances résultant d'obligations contractées par le syndic dans l'intérêt de la masse. Les créances ci - dessus sont payées sur l'actif, de la manière ordinaire, en conformité aux décisions du juge commissaire. 1033. Les frais encourus par les créanciers par suite de leur participation à la procédure de la faillite ne peuvent être réclamés contre la masse. 1034. (Abrogé.) SECTION III. DES ASSEMBLÉES DE CRÉANCIERS. Art. 1035. Les assemblées de créanciers sont convoquées par le juge - commissaire et présidées par lui. — La convo cation est faite par le moyen d'un avis public indiquant l'objet de la réunion. Ceux qui y prennent part sont le syndic et les créanciers dont les créances ont été admises ou qui peuvent intervenir en vertu de l'article 1028 ; toutefois, les créanciers dont le droit de préférence est établi ne peuvent prendre part à l'assemblée qu'autant qu'ils renoncent à leur privilége, ou qu'il y a lieu de présu mer un déficit après l'exercice de leur privilége. Les créanciers peuvent paraître [à l'assemblée] par des représentants. - Le failli peut être sommé (d'être pré sent] à l'assemblée. 1036. Les résolutions doivent, en règle générale, être passées par la majorité des voix des créanciers présents et cette majorité doit représenter plus de la moitié du montant des créances desdits créanciers. 1037. A l'assemblée, le juge - commissaire fait le rapport sur la procédure suivie, au point où elle en est arrivée ; le syndic fait le rapport sur les actes et les résultats de l'administration et sur l'état présent de l'actif. C'est à l'assemblée qu'il appartient de statuer sur ces rapports et sur toute proposition du juge - commissaire ou du syndic ainsi que sur toute proposition faite par les cré anciers, ou par le failli avec l'approbation du juge - com missaire. - Les résolutions doivent être soumises à l'ap probation du tribunal. CHAPITRE VII. DE LA LIQUIDATION AMIABLE. Art. 1038. Le failli qui a rempli les obligations à lui imposées par la loi et qui n'a pas été convaincu de banque route frauduleuse ou contre lequel il n'y a pas de procédure ouverte à cet effet, a la faculté, avec l'autorisation du juge - commissaire, lors de la première assemblée [des créanciers) et même à une assemblée subsequente, s'il y a des motifs suffisants, de proposer à ses créanciers un con cordat, mais, en tous cas, une fois seulement. La première assemblée est tenue quatre semaines après l'assemblée générale pour la vérification des cré ances. - La proposition de concordat doit être présentée au tribunal au moins vingt jours avant l'assemblée ; elle doit être déposée au tribunal pour l'examen du public et une notification publique de l'accomplissement de cette formalité doit être faite par le tribunal. 1039. Pour l'acceptation du concordat il faut le con : sentement de la majorité absolue des créanciers présents à l'assemblée et représentant les trois quarts au moins du montant total des créances admises. Le syndic et les créanciers admis à voter, et aussi ceux dont les créances ont été affirmées plus tard peuvent, dans les dix jours, former devant le tribunal une opposition au concordat, avec les motifs de cette opposition. 1040. Le concordat accepté ne devient valable que lors qu'il est homologué par le tribunal. L'ordonnance homo. loguant ou rejetant ledit concordat est rendue par le tribunal sur le rapport du juge - commissaire, immédiatement après l'expiration du délai fixé à l'article précédent, et elle peut être contestée, au moyen d'une plainte, immédiate par le débiteur et les [autres) personnes ayant le droit d'y faire opposition. 1041. Le concordat doit être rejeté dans les cas suivants : 1° Si les dispositions contenues dans les articles 1038 et 1039 n'ont pas été observées ; 2° Si certains créanciers y sont, sans leur consentement, traités inégalement à leur préjudice ; 3° Si le concordat a été obtenu par fraude ou de toute autre manière déshonnête ; 4° S'il est contraire à l'ordre public. 1042. Si le failli est plus tard convaincu de banqueroute frauduleuse, ou s'il est ouvert contre lui une procédure à cet effet, le concordat tombe de lui - même dans le premier cas, et, dans le second cas est suspendu jusqu'à ce que le failli soit renvoyé de la poursuite ou acquitté. Une opposition peut aussi être faite au concordat même après qu'il a été homologué par le tribunal, sur le motif prévu au n ' 3 de l'article précédent. 1043. Aussitôt que le concondat est devenu légalement définitif, le syndic doit cesser ses fonctions et en rendre compte. Le failli peut, si les termes du concordat n'en disposent pas autrement, recouvrer ses biens pour en avoir la libre administration et la disposition. Le concordat doit être mis à exécution sous la surveil lance du juge - commissaire. 1044. Dans le cas où le concordat est rejeté, ou si, plus tard, il tombe ou est annulé, ou s'il est résolu pour inexé cution, la procédure de faillite reprend son cours et elle est sans délai poussée jusqu'à la clôture par la réalisa tion et la distribution de l'actif. Les créanciers dont les droits ont pris naissance dans l'intervalle sont admis à prendre part à la procédure reprise. Dans le cas d'inexécution, les cautions interyenues pour la garantie du concordat ne sont pas déchargées de leurs obligations. CHAPITRE VIII. DE LA RÉPARTITION. Art. 1045. L'actif restant, après le payement des dettes mentionnées à l'article 1032 et de celles ayant un droit de préférence, est réparti, en égale proportion, parmi les créanciers restants. Si le failli a fait deux ou plusieurs sortes d'affaires avec des capitaux séparés, les créanciers de chaque sorte d'af faire sont désintéressés, par préférence, sur les capitaux des affaires en question. 1046. La répartition a lieu après que l'assemblée ordi naire pour la vérification des créances a été terminée, et, chaque fois qu'il y a assez d'actif pour faire une répartion, elle est faite d'après l'état qui a été dressé par le syndic et soumis à l'approbation du juge - commissaire. - L'état de répartition doit être signé et scellé par ce dernier et déposé au tribunal pour l'examen public. - L'observation de cette formalité doit être annoncée publiquement. Les oppositions à l'état de répartition peuvent être présentées au tribunal dans les quatorze jours depuis la date de l'annonce publique. 1047. Si, dans le délai ci - dessus mentionné, aucune op position n'a été faite, ou si celles qui ont été faites ont été réglées, le payement est fait par le syndic à chaque créancier, sur la production du titre constatant la dette et, le montant des payements faits successivement doit y être noté ; si ce titre ne peut être produit, le payement peut être fait avec l'autorisation du juge - commissaire, en vertu de l'ins cription sur la liste des créances. - Dans chaque cas, le créancier est requis de donner un reçu sur l'état de répar tition. 1048. Quand la réalisation et la répartition de la masse des biens de la faillite ont été terminées, une assemblée des créanciers doit être convoquée, et le syndic y rend son compte final. - Aussitôt que ce compte est approuvé, le tribunal, sur la demande du juge.commissaire, prononce la clôture de la procédure de la faillite. - La décision doit être rendue publique. 1049. Après la clôture de la procédure de la faillite, les créanciers non désintéressés peuvent faire valoir leurs droits, sans restrictions, contre le débiteur, en vertu du titre qu'ils ont acquis par l'admission de leur créance dans la procédure de faillité. CHAPITRE IX. DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. Art. 1050. Le débiteur déclaré failli est puni pour ban queroute frauduleuse s'il å, soit avant, soit depuis la suspension de ses payements ou la déclaration de faillite, contracté des obligations qu'il n'avait pas l'intention de remplir ou que, à sa connaissance, il n'était pas en posi tion de remplir ; ou si, avec l'intention de porter préjudice à ses créanciers, il à, totalement ou en partie, caché ou détourné son actif ou exagéré son passif ; ou s'il a détruit, caché ou falsifié ses livres de commerce. 1051. Le débiteur déclaré failli est puni pour banque route simple s'il à, soit avant, soit après la suspension de ses payements, ou la déclaration de faillite : 1° Diminué gravement son actif ou augmenté gravement ses dettes par des dépenses excessives, personnelles ou de maison, ou par le jeu, par des opérations sur les diffé rences, ou par des spéculations excessives ; 2° Cherché des moyens de payer, par des opérations en traînant des pertes, dans le but de retarder sa suspension de payements ; 3° Favorisé certains créanciers en les payant, après la suspension de payements, ou en leur donnant des garan. ties au préjudice de la masse ; 4° Tenu ses livres de commerce d'une manière dés ordonnée, caché ou détruit ceux - ci, ou manqué entièrement à les tenir ; 5° Manqué à remplir les obligations prescrites aux articles 32 et 979 et au 3° paragraphe de l'article 1003. 1052. Les dispositions pénales contenues dans les deux derniers articles s'appliquent aussi aux associés gérants, administrateurs et liquidateurs de sociétés et compagnies respectivement, et celles contenues dans l'article 1050 aux syndics de faillite et à tous ceux qui ont assisté le délinquant dans l'accomplissement des faits punissables ou l'ont commis dans l'intérêt du failli. 1053. La corruption d'un créancier par rapport à son vote dans une assemblée de créanciers est punie, à l'égard des deux parties, d'un emprisonnement majeur n'excédant pas deux ans, ou d'une amende n'excédant pas 1000 yen. CHAPITRE X. DES CONSÉQUENCES PERSONNELLES DE LA FAILLITE. Art. 1054. Tout débiteur qui est déclaré failli ou tout membre d'une société à responsabilité illimitée tombée en faillite est déchu, jusqu'à ce qu'il ait obtenu sa réha bilitation, du droit d'entrer dans une Bourse, de faire le commerce comme courtier, ou de devenir membre d'une société en nom collectif ou en commandite, ou administra teur d'une société par actions, du droit d'exercer les fonc tions de liquidateur, de syndic d'une faillite, ou de man dataire en matière commerciale, d'être membre d'une Chambre de commerce et d'aucun autre poste commercial honorifique. 1055. La réhabilitation ne peut être obtenue que sur la preuve que tous les créanciers, soit qu'il y ait eu concordat ou non, ont été entièrement désintéressés, en principal, intérêts et frais, et que si le débiteur est prêt et en posi tion de satisfaire entièrement ceux des créanciers qui, à raison de ce que leur résidence est inconnue, n'ont pu être encore satisfaits. Les reçus des créanciers, ainsi que toutes les autres preuves requises, doivent accompagner la demande. - Toutefois, dans le cas d'un concordat, l'entrée à la Bourse et, s'il s'agit d'une société ou compagnie, la continuationde la société par les membres à responsabilité illimitée. sont permises, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'ac complissement des conditions prescrites au premier paragraphe de cet article. 1056. La demande de réhabilitation est publiée par son insertion au tableau des notifications du tribunal et à la Bourse et, si le tribunal de la faillite le croit utile, par une insertion dans des journaux, dans le but de permettre d'y faire toutes oppositions dans un délai de deux mois ; il en doit aussi être donné communication au Procureur public, pour faire les recherches et enquêtes (nécessaires). Le tribunal décide à ce sujet, après avoir entendu le Procureur public. - Cette décision peut être contestéeſ au moyen d'une plainte immédiate, et elle doit être publiée lorsqu'elle est devenue définitive. La demande qui a été rejetée ne peut être renouvelée avant qu'une année se soit écoulée. 1057. La réhabilitation est admise même après la mort du débiteur. 1058. La réhabilitation ne peut être accordée à un failli qui a été convaincu de banqueroute frauduleuse, ou qui, ayant été convaincu d'un crime ou d'un délit, a été privé de la jouissance de ses droits civiques, ou pour lequel la jouissance des même droits a été suspendue, tant que cette privation ou suspension continue. Dans le cas de banqueroute simple, la réhabilitation n'est admissible qu'après que la peine a été subie ou la grâce accordée. CHAPITRE XI. DU SURSIS AUX PAYEMENTS. Art. 1059. Quand une personne qui fait des opérations de commerce a été, sans sa faute et temporairement, forçée de suspendre ses payements, elle peut obtenir du tribunal du lieu du siège de ses affaires ou de son domicile, avec le censentement de la majorité de ses créanciers commerciaux, un sursis n'excédant pas un an, pour le payement de ses dettes envers eux. 1060. A la demande de sursis aux payements doivent être joints : 1° Un exposé complet des causes de suspension des payements du débiteur ; 2° Un bilan, un inventaire des biens et une liste des créanciers, portant leur domicile et le montant de leurs créances ; 3° Les preuves de la manière et du délai au moyen desquels les créanciers peuvent être satisfaits en entier, en principal et en accessoires, et quelles garanties peuvent être fournies à cet égard. L'écrit portant cette demande, ainsi que les documents exigés ci - dessus, doivent être déposés au tribunal, pour être examinés publiquement, et le fait que cette formalité a été accomplie doit être annoncé publiquement, avec fixation d'un délai pour la réunion des créanciers.--- Ceux ci doivent y être convoqués individuellement. Le sursis aux payements peut être accordé provisoire ment par le tribunal. 1061. Au jour fixé, la demande de sursis aux payements est discutée entre le débiteur et ses créanciers, sous la présidence d'un juge - commissaire nommé par le tribunal. -La majorité prescrite par l'article 1036 est nécessaire pour consentir à cette demande.-- Il est dressé un procès verbal de la discussion et du vote. 1062. Sur le rapport du juge - commissaire, le tribunal décide s'il y a lieu d'accorder ou non lesurs is aux payements consenti (parles créanciers).- La décision peut être contestée au moyen d'une plainte immédiate. Une prolongation du sursis aux payements peut, sur demande, être accordée en conformité aux dispositions de l'article précédent, mais une fois seulement et pour une nouvelle période n'excédant pas une année. 1063. Lorsqu'un sursis aux payements a été valable. ment accordé au débiteur, il n'est pas, pendant la durée dudit sursis, soumis aux poursuites à fin d'exécution ou à la déclaration de faillite pour les dettes nées d'affaires commerciales antérieures.-- Toutefois, à l'égard de l'exé cution de l'arrangement par sursis et à l'égard de la conduite de ses affaires, le débiteur reste sous la sur veillance du juge - commissaire. Les obligations des cautions du débiteur et des per sonnes tenues conjointement avec lui ne sont pas affectées par la concession d'un sursis. 1064. Si le sursis aux payements n'est pas accordé (par les créanciers], s'il est rejeté par le tribunal, ou s'il est postérieurement annulé pour cause de fraude ou de mal honnêteté de la part du débiteur, ou parce que les condi tions requises par la loi ne sont pas remplies, ou si les conditions qui y ont été apposées ne sont pas remplies par le débiteur, ou si, pendant sa durée, des voies d'exé. cution sont pratiquées sur ses biens par un autre créancier, la procédure de faillite doit être immédiatement ouverte contre le débiteur. — Dans ce cas, l'époque de la suspen sion des payements est fixée comme ayant la date de la demande de sursis aux payements.