ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

参考原資料

LIVRE II. DES BIENS. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. DE LA DIVISION DES BIENS ET DES CHOSES. (Biens ou Droits.) Art. 1er. Les Biens sont les droits composant le patrimoine, soit des particuliers ou des corporations, soit de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics. Ils sont de deux sortes: les droits réels et les droits personnels ou de créance. (Droits réels) 2. Les droits réels, s'exerçant directement sur les choses et opposables à tous, sont principaux ou accessoires. (principaux,) Les droits réels principaux sont: 1°  La propriété, pleine ou démembrée, 2°  L'usufruit, l'usage et l'habitation, 3°  Les droits de bail, d'emphytéose et de superficie, 4°  Le droit de possession. Ces droits, avec les servitudes foncières par lesquelles une propriété est démembrée pour l'utilité d'une autre, sont l'objet de la Ire Partie du présent Livre. (accessoires.) Les droits réels accessoires, formant la garantie des droits personnels, sont: 1°  Le droit de rétention, 2°  Le gage ou nantissement mobilier, 3°  Le nantissement immobilier ou hypothécaire, 4°  Le privilége, 5°  L'hypothèque. Ces droits sont l'objet du Livre IVe, IIe Partie. (Droits personnels:) 3. Les droits personnels ou de créance s'exerçant contre une ou plusieurs personnes déterminées, pour obtenir d'elle des prestations ou des abstentions auxquelles elle est obligée par les causes que la loi reconnaît, sont également principaux ou accessoires. (principaux,) Les droits personnels principaux sont réglés dans la IIe partie du présent Livre et dans la Ire Partie du Livre IIIe. (accessoires.) Les droits personnels qui garantissent accessoirement d'autres créances, tels que le cautionnement et la solidarité, sont l'objet de la Ire Partie du Livre IVe. (Droits des écrivains, artistes, &c.) 4. Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs, sur la publication de leurs ouvrages, sur la reproduction de leurs œuvres ou l'application de leurs découvertes, sont régis par des lois spéciales.[C. civ. ital., art. 437.] (Distinctions des choses.) 5. Les droits, tant réels que personnels, sont modifiés d'après les diverses distinctions des choses qui en sont l'objet, telles qu'elles résultent, soit de leur nature, soit de la volonté de l'homme, soit des dispositions de la loi, ainsi que ces distinctions sont énoncées ci-après. (Choses corporelles ou non.) 6. Les choses sont corporelles ou incorporelles. Les choses corporelles sont celles qui tombent sous les sens physiques de l'homme, comme les fonds de terre, les bâtiments, les animaux, les ustensiles. Les choses incorporelles sont celles que l'intelligence seule perçoit; tels sont: 1°  Les droits réels et les droits personnels eux-mêmes, 2°  Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs, énoncés à l'article 4, 3°  L'universalité des biens et des dettes d'une succession ouverte, d'une société dissoute ou d'une communauté en liquidation. (Choses mobilières ou immobilières.) 7. Les choses sont mobilières ou immobilières, suivant qu'elles sont, ou non, susceptibles de déplacement, soit d'après leur nature, soit par la destination que leur donne le propriétaire; sans préjudice de celles qui sont considérées comme meubles ou immeubles d'après la détermination de la loi.[C. civ. fr., art. 516.] (Immeubles par nature.) 8. Sont immeubles par nature: 1°  Les fonds de terre, les chaussées, terrasses et autres parties du sol;[518.] 2°  Les murs de clôture, les haies et palissades; 3°  Les réservoirs, étangs, lacs, fossés, canaux, et le lit des cours d'eau quelconques;[C. ital., 412.] 4°  Les digues, jetées, pieux et autres ouvrages destinés à contenir ou à amortir les eaux; 5°  Les bains, les moulins à eau ou à vent attachés au sol, les machines hydrauliques ou à vapeur fixes, quel que soit leur usage;[519.] 6°  Les forêts, bois, arbres, arbustes et plantes quelconques tenant au sol, sauf ce qui est dit des pépinières à l'article 13; 7°  Les fruits et récoltes, même arrivés à maturité, tant qu'ils ne sont pas détachés du sol, sauf l'exception portée au même article;[520, 521.] 8°  Les mines, minières et carrières, de quelque nature qu'elles soient, tant que les produits n'en sont pas détachés du sol; Il en est de même des marnières et tourbières;[L. fr. 21 avr. 1810, art. 1er à 4, 8, 9.] 9°  Les édifices ou bâtiments fixés ou appuyés au sol, par quelque personne que ce soit, quel que soit leur emploi ou leur destination, et lors même qu'ils devraient être démolis dans un temps fixé, sauf l'exception portée audit article 13;[518.] 10°  Les tuyaux attachés au sol ou aux bâtiments, pour l'arrivée, la conduite ou la sortie des eaux naturelles ou ménagères, ou pour la conduite du gaz ou de la chaleur;[523.] 11°  Les appareils électriques attachés au sol ou aux bâtiments et leurs accessoires; 12°  Les fermetures extérieures desdits bâtiments; Et, généralement, tous les objets, même mobiles par leur nature, formant des accessoires essentiels du sol ou des bâtiments. (Immeubles par destination.) 9. Sont immeubles par destination les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été placés par leur propriétaire sur le sol ou dans les bâtiments qui lui appartiennent, pour l'exploitation, l'utilité ou l'agrément desdits fonds, soit à perpétuelle demeure, soit pour un temps indéterminé. Il en est de même des objets mobiliers placés sur les fonds, dans le même but, par celui qui a sur lesdits fonds un droit de jouissance temporaire.[524, 525.] Le tout, tant que lesdits objets demeurent sur le fonds. (Suite.) 10. Sont présumés immeubles par destination, d'après l'article précédent, s'il n'y a preuve du contraire:[Comp. 524, 3e à 12e al.] 1°  Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds; 2°  Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais; 3°  Les instruments et ustensiles aratoires; 4°  Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds; 5°  Les graines de vers à soie destinées à l'exploitation des magnaneries; 6°  Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes, les arbres à fruits et autres; 7°  Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles du fonds, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; 8°  Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels; 9°  Les bains sur bateaux, les bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds, lors même que les eaux seraient publiques ou appartiendraient à un autre propriétaire;[C. ital. art. 409.] 10°  Les lanternes de pierre, vases et rochers, placés dans les jardins; 11°  Les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration;[525.] 12°  Les zosakou et autres compléments analogues des habitations, lorsqu'ils y ont été placés par le propriétaire et que la maison est inhabitée ou est habitée par un autre que lui; 13°  Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;[Comp. art. 532.] 14°  Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers. (Immeubles par la détermination de la loi.) 11. Sont immeubles par la détermination de la loi: 1°  Les droits réels sur les immeubles corporels ci-dessus énumérés;[526.] 2°  Les droits personnels ou de créance tendant à acquérir ou à recouvrer un droit réel sur un immeuble; 3°  Les créances ayant pour objet la construction d'un bâtiment, avec les matériaux du constructeur; 4°  Les rentes sur l'Etat et autres créances mobilières immobilisées par la loi ou, par les particuliers, en vertu d'une disposition de la loi. (Meubles par nature.) 12. Sont meubles par nature les choses susceptibles de déplacement, soit par elles-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère, sauf les exceptions portées par les articles 8 et 10 ci-dessus.[528.] (Meubles par destination.) 13. Sont meubles par la destination du propriétaire, les objets qui n'ont été fixés au sol que provisoirement ou dans un but momentané; tels sont: 1°  Les échafaudages et étais des constructions; 2°  Les hangars destinés au service desdites constructions ou à abriter les ouvriers et les matériaux, pendant les travaux; 3°  Les arbres, arbustes et fleurs élevés ou entretenus en terre pour être vendus, par les pépiniéristes et jardiniers; 4°  Les bâtiments et autres ouvrages aliénés pour être démolis, et les arbres, arbustes et récoltes aliénés pour être arrachés. (Meubles par la détermination de la loi.) 14. Sont meubles par la détermination de la loi: 1°  Les droits réels sur les meubles ci-dessus désignés; 2°  Les droits personnels ou de créance tendant à acquérir ou à recouvrer une somme d'argent, des denrées, marchandises ou autres meubles corporels, lors même que des immeubles seraient affectés à la garantie de la créance;[529.] 3°  Les créances ayant pour objet d'exiger d'autrui une prestation, l'accomplissement d'un fait ou l'abstention de l'exercice d'un droit, même immobilier; 4°  Les droits des associés dans les sociétés civiles ou commerciales constituant une personne morale ou juridique, jusqu'à leur dissolution, lors même que des immeubles appartiendraient auxdites sociétés;[529.] 5°  Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs désignés à l'article 4. (Détermination ultérieure de la nature des droits.) 15. La nature mobilière ou immobilière des droits à une part de succession ouverte, de société dissoute ou de communauté de biens en liquidation, est déterminée par la nature des biens que chaque intéressé reçoit lors du partage. La nature d'une créance alternative ayant pour objet des meubles ou des immeubles, au choix de l'une des parties, est de même déterminée par la nature des choses choisies pour le payement. (Choses principales ou accessoires.) 16. Les choses sont principales ou accessoires, suivant qu'elles ont, ou non, leur entière utilité, sans être adjointes à d'autres dont elles dépendent.[567, 569.] Ainsi, les immeubles par destination sont accessoires des immeubles par nature; les servitudes foncières sont accessoires du fonds dominant; les garanties des créances sont accessoires desdites créances. (Corps certains.) 17. Les choses peuvent être envisagées: Soit comme objets individuels ou corps certains; tels qu'une maison, un champ, un animal, spécifiés ou déterminés; (Choses de quantité.) Soit comme quantités, en poids, nombre ou mesure; tels qu'une somme d'argent, des kokou de riz, des tonneaux de vin; (Choses collectives.) Soit comme collections d'objets plus ou moins semblables et susceptibles d'augmentation ou de diminution; tels qu'un troupeau, les livres d'une bibliothèque, les marchandises d'un magasin; (Universalités.) Soit enfin comme universalités de biens formant tout ou partie d'un patrimoine; tels que: tous les meubles ou tous les immeubles d'une succession, ou la succession tout entière, ou une quote part des mêmes biens.[v.1003, 1010.] (Choses se consommant par le premier usage ou non.) 18. Les choses sont, par leur nature, susceptibles ou non de se consommer par le premier usage. Cette distinction reçoit sa principale application en matière d'usufruit et de prêt de consommation.[587.] (Choses fongibles ou non.) 19. Les choses sont fongibles ou non fongibles, suivant que, d'après l'intention des parties ou la disposition de la loi, elles peuvent ou non se remplacer par des choses équivalentes.[1291] Les choses de quantité et celles qui se consomment par le premier usage sont, en général, considérées comme fongibles d'après l'intention des parties. (Choses divisibles ou non.) 20. Les choses sont divisibles ou indivisibles, suivant qu'elles sont ou non susceptibles d'être partagées, soit matériellement, soit intellectuellement ou par parties aliquotes.[1217, 1219, 1221.] L'indivisibilité des choses résulte soit de leur nature, soit de la disposition de la loi, soit de l'intention des parties: Sont indivisibles par leur nature, la plupart des servitudes foncières et certaines obligations de faire ou de ne pas faire; Sont indivisibles par la disposition de la loi, l'hypothèque et les autres sûretés réelles des créances;[Comp. 2083, 2090 et 2114, 2e al.] Une chose est indivisible par l'intention des parties, lorsque l'utilité que celles-ci se proposent dans une convention ne peut être atteinte aucunement par une prestation partielle de la chose. (Choses appropriées ou non.) 21. Les choses sont appropriées ou non appropriées. Les choses appropriées sont celles qui font partie, soit d'un patrimoine privé, soit du patrimoine public. Les choses non appropriées sont les unes sans maître, les autres communes.[537 s.] (Choses n'appartenant pas à des particuliers.) 22. Les choses appropriées qui n'appartiennent pas à des particuliers font partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes. (Renvoi.) L'aliénation et l'administration de ces choses sont réglées par les lois administratives. (Choses du domaine public.) 23. Les choses font partie du domaine public, lorsqu'elles sont consacrées à un usage ou à un service national; telles sont: 1°  La mer territoriale et ses rivages, jusqu'où s'étend la plus haute marée d'équinoxe; 2°  Les routes et chemins de fer de l'Etat, le lit des canaux et rivières navigables ou flottables; 3°  Les forteresses, remparts et autres ouvrages de défense des places de guerre ou des côtes; 4°  Les arsenaux militaires et maritimes et les armes, engins, trains et équipements de toute sorte qui s'y trouvent; 5°  Les vaisseaux de guerre, de transports militaires et autres navires constituant la marine de l'Etat, avec leurs accessoires; 6°  Les bâtiments des administrations publiques centrales, départementales et communales; 7°  Les établissements pénitentiaires, les prisons, casernes, etc.[538 s.] (Choses du domaine privé de l'Etat, &c.) 24. Font partie du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes, les choses que ces personnes civiles possèdent au même titre que les particuliers et qui sont destinées à donner des revenus appréciables en argent; tels sont: les lais et relais de la mer, les forêts, bois et pâturages nationaux, départementaux et communaux. (Choses sans maître.) 25. Les choses sans maître sont celles qui n'appartiennent à personne, mais peuvent devenir l'objet d'un droit de propriété; telles sont: les choses abandonnées, les successions en déshérence, les animaux sauvages, les oiseaux vivant en liberté, les poissons des rivières et de la mer. (Choses communes.) 26. Les choses communes sont celles dont la propriété ne peut être à personne et dont l'usage appartient à tous; tels sont: l'air, la lumière, la haute mer, l'eau courante et celle des lacs ou étangs qui ne sont pas enclos.[717.] (Choses dans le commerce ou hors du commerce.) 27. Les choses sont dans le commerce ou hors du commerce, suivant qu'elles peuvent ou non devenir l'objet d'un droit privé de propriété ou de créance, ou que ceux auxquels elles appartiennent peuvent ou non en faire l'objet de conventions particulières.[1128.] Sont hors du commerce, les biens du domaine public et les choses dont la loi défend la disposition dans l'intérêt de l'ordre public, comme les successions non ouvertes, les titres et dignités honorifiques, les emplois publics, les pensions civiles et militaires. (Choses aliénables ou non.) 28. Les choses sont aliénables ou inaliénables. Sont inaliénables, bien que se trouvant dans le commerce en général, les droits d'usage et d'habitation, après qu'ils sont démembrés de la propriété, les servitudes foncières envisagées séparément du fonds dominant, les concessions de mines et autres priviléges ou monopoles accordés par le Gouvernement.[voy. 1554, 1598.] Les autres choses non déclarées incessibles par la loi ou, par la volonté de l'homme, dans les cas où la loi le permet, sont aliénables. (Choses prescriptibles ou non.) 29. Les choses sont prescriptibles ou imprescriptibles, suivant qu'elles comportent ou non la présomption légale d'acquisition attachée à la possession remplissant les conditions fixées par la loi.[1560, 1561, 2226.] (Choses saisissables ou non.) 30. Les choses sont saisissables ou insaisissables, suivant que les créanciers de ceux auxquels elles appartiennent peuvent ou non en requérir la vente forcée pour être payés sur le prix. Sont insaisissables les choses hors du commerce et les choses inaliénables et, en outre, les choses dont la loi ou la disposition de l'homme interdit la saisie; telles sont les rentes viagères ou pensions alimentaires déclarées insaisissables par une constitution gratuite.[C. pr. civ. fr., 581, 582, 592, 593.] PREMIÈRE PARTIE. DES DROITS RÉELS. CHAPITRE PREMIER. DE LA PROPRIÉTÉ. (Caractère de la propriété.) Art. 31. La propriété est le droit naturel d'user, de jouir et de disposer d'une chose, de la manière la plus étendue, dans les limites et sous les conditions apportées, soit par la Loi et les Règlements, soit par les conventions particulières ou par testament.[544.] (Accession: renvoi.) Les règles et conditions d'après lesquelles le propriétaire d'une chose acquiert ce qui s'y incorpore ou s'y unit accessoirement, ou ce qui résulte de sa transformation, sont établies au Livre IIIe, Ire Partie.[546, 551.] (Expropriation des immeubles.) 32. Le propriétaire d'un immeuble peut être contraint de céder sa propriété à l'Etat, au département ou à la commune, pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant une indemnité préalable à la prise de possession, réglée conformément aux lois spéciales de l'expropriation.[545; L. fr. 3 mai 1841.] (Id. des meubles.) A l'égard d'un objet mobilier, corporel ou incorporel, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'en peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale faite pour chaque cas. (Exceptions.) Sont exceptés de la précédente disposition les droits de préemption qui sont ou seront attribués à l'Etat ou aux administrations publiques et les réquisitions de denrées, en temps de siége, de guerre ou de calamités publiques. (Occupation temporaire.) 33. Le propriétaire peut être forcé, sous condition d'indemnité, de permettre l'occupation temporaire de sa propriété, pour faciliter l'exécution de travaux d'utilité publique.[L. fr. 16 sept. 1807, art. 55; Décr. 8 fév. 1858.] (Servitudes d'utilité publique.) 34. Les servitudes relatives à l'extraction des matériaux, à l'alignement, aux coupes de bois, aux prises d'eau et autres, établies dans un intérêt public, général ou local, sont réglées par les lois administratives.[650.] (Travaux au-dessous et au-dessus du sol.) 35. Le propriétaire du sol peut établir ou supprimer, sur la surface, toutes contructions, plantations, cultures, étangs, qu'il juge à propos. Il peut faire au-dessous du sol toutes excavations, fouilles et extractions de matériaux. (Exceptions.) Pourvu, dans l'un et l'autre cas, qu'il se conforme aux prescriptions et restrictions établies dans l'intérêt général par les lois administratives. (Renvoi.) Les autres limites et conditions apportées à l'exercice du droit de propriété, dans l'intérêt du voisinage, sont établies au Chapitre des Servitudes.[552.] (Recherche des mines.) 36. Le propriétaire peut faire des fouilles, pour la recherche des mines qui pourraient exister dans sa propriété; mais il ne peut les mettre en exploitation qu'après en avoir obtenu la concession du Gouvernement, conformément aux lois particulières sur les mines.[Ibid.] (Action pétitoire.) 37. Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer contre tout détenteur l'action pétitoire ou en revendication; sauf ce qui est dit au Livre Ve, IIe Partie, de la prescription des meubles et des immeubles.[C. ital. 439.] (Action négatoire.) Il peut aussi intenter une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister. (Actions possessoires.) Dans l'un et l'autre cas, le propriétaire peut se borner à intenter les actions possessoires, telles qu'elles sont déterminées et sous les conditions auxquelles elles sont soumises par les articles 212 et suivants. (Renvoi.) La compétence et les formes de procéder, pour ces diverses actions, sont réglées par la Loi organique des Cours et Tribunaux et par le Code de procédure civile. (Copropriété indivise.) 38. Si une chose appartient en commun à plusieurs personnes, pour des parts indivises, égales ou inégales, chacun des copropriétaires peut user de la chose intégralement, mais en se conformant à sa destination et pourvu qu'il ne mette pas obstacle à l'usage des autres propriétaires; Les parts des copropriétaires sont présumées égales, s'il n'y a preuve contraire; (Suite.) Les fruits et produits se partagent périodiquement, dans la mesure du droit de chacun; Chacun peut faire les actes d'administration ou autres, nécessaires à la conservation de la chose; Les charges sont supportées par chacun, proportionnellement à sa part; Le tout, sans préjudice des conventions particulières qui règleraient autrement l'usage, la jouissance ou l'administration: notamment, par un partage provisionnel.[C. it., 673 à 684.] (Suite.) 39. A l'égard du droit de disposer, aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement des autres, modifier la condition matérielle de la chose, ni la grever de droits réels au-delà de sa part indivise. L'aliénation, par un des propriétaires, de sa part indivise, met le cessionnaire en son lieu et place vis-à-vis des autres; sauf l'effet ultérieur du partage, comme il est expliqué à l'article 15.[C. it., 679.] (Suite: partage.) 40. Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention contraire. Les propriétaires peuvent cependant convenir de rester dans l'indivision pendant un temps déterminé qui ne peut excéder cinq ans.[815; C. it., 681.] Ce délai peut toujours être renouvelé, à toute époque, mais de manière à ne lier les parties que pour une période de cinq ans. (Exception.) Cette disposition ne s'applique pas à la copropriété indivise résultant de la mitoyenneté appliquée aux cours, passages, puits, haies, murs ou fossés communs à plusieurs propriétés.[C. it., 683.] (Renvoi.) 41. Les règles particulières à la copropriété entre associés, entre héritiers ou entre époux sont établies au Livre IIIe, aux Chapitres des Sociétés, des Successions et du Contrat de mariage. (Copropriété divise.) 42. Si une maison appartient divisément à plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'une portion distincte, leurs droits et leurs devoirs respectifs sont réglés comme il suit: Chacun des copropriétaires peut disposer de sa part comme d'une propriété séparée. (Charges communes.) Sont à la charge commune, en proportion de la valeur de la part de chacun dans la maison, les impôts généraux et locaux, l'entretien et la réparation des portions de bâtiments et accessoires servant à tous en même temps, tels que portes, clôtures, fondations, charpentes principales, gros murs, toits, escaliers, puits, citernes, tuyaux, etc. (Charges propres.) Chacun supporte seul les frais relatifs au plancher et aux cloisons intérieures de la portion qui lui appartient.[664; C it., 562 à 564.] (Renvoi.) 43. Le droit de propriété s'acquiert, se conserve et se transmet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par les causes et par les moyens qui sont expliqués au présent Livre et au Livre IIIe, Ire Partie. (Principal. accessoires.) La disposition de la chose principale emporte celle de ses accessoires, si le contraire n'est exprimé ou ne résulte de l'intention des parties, d'après les circonstances.[1615.] (Perte de la propriété.) 44. La propriété se perd: 1°  Par l'aliénation volontaire ou forcée; 2°  Par l'accession ou incorporation de la chose à une autre chose appartenant à un autre propriétaire; sauf l'indemnité due par celui qui se trouve enrichi; 3°  Par la confiscation prononcée en vertu des lois pénales, fiscales ou administratives; 4°  Par la résolution, la rescision, ou la révocation d'une acquisition sujette à ces éventualités; 5°  Par l'abandon volontaire de la chose, fait par le propriétaire capable d'en disposer; 6°  Par la destruction totale de la chose; sauf l'indemnité du propriétaire, si le fait est imputable à autrui. (Prescription: renvoi.) 45. Le caractère et les effets de la prescription, dans ses rapports avec l'acquisition et la perte de la propriété des meubles et des immeubles, sont réglés à la IIe Partie du Livre Ve. CHAPITRE II. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. DISPOSITION PRÉLIMINAIRE. (Nature de l'Usufruit.) Art. 46. L'Usufruit est le droit d'user et de jouir, temporairement et en bon administrateur, d'une chose dont un autre a la propriété, suivant sa destination et sans en changer la nature ni la substance.[578.] (Renvoi pour l'Usage et pour l'Habitation.) Les règles particulières à l'Usage et à l'Habitation forment un Appendice à la fin du présent Chapitre. SECTION PREMIÈRE. DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'USUFRUIT. (Deux causes de l'usufruit.) Art. 47. L'Usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.[579.] Les cas d'usufruit légal sont déterminés au Chapitre de la Puissance paternelle et au Chapitre des Successions. Les moyens de constituer volontairement l'usufruit sont les mêmes que ceux par lesquels la propriété s'acquiert et se transmet. (Usufruit retenu.) L'usufruit peut aussi être constitué par rétention sur des biens aliénés à titre gratuit ou onéreux. (Renvoi pour l'usufruit du mari.) L'usufruit du mari sur les biens communs ou sur les biens propres de sa femme est réglé, au Livre IIIe, IIe Partie, au Chapitre du Contrat de mariage. (Prescription.) Les conditions sous lesquelles le possesseur d'un usufruit peut invoquer la prescription sont les mêmes que pour le possesseur de la pleine propriété. (Choses sujettes à usufruit.) 48. L'usufruit peut être établi sur toute espèce de choses, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, pourvu qu'elles soient dans le commerce.[580] Il peut même être établi sur un autre usufruit ou sur une rente viagère. Il peut aussi être établi à titre universel, sur un patrimoine: soit sur tous les meubles ou tous les immeubles, soit sur tous les biens qui le composent, soit sur une part indivise des meubles, des immeubles ou de la totalité dudit patrimoine. (Modalités de l'usufruit.) 49. L'usufruit peut être constitué purement et simplement, ou pour un terme fixe à partir duquel il doit commencer ou à l'expiration duquel il doit finir. Il peut aussi être subordonné à une condition dont l'accomplissement doit le faire commencer ou finir.[581.] L'usufruit constitué purement, à terme ou sous condition, ne peut excéder la vie de l'usufruitier. (Titulaires de l'usufruit.) 50. L'usufruit peut être constitué sur une ou plusieurs têtes, pour être exercé, dans ce dernier cas, soit simultanément, soit successivement. Dans aucun cas, il ne peut être constitué qu'au profit de personnes déjà nées ou au moins conçues au moment de l'ouverture du droit. (Entrée en jouissance.) SECTION II. DES DROITS DE L'USUFRUITIER. Art. 51. L'usufruitier peut se faire mettre en possession de la chose soumise à l'usufruit, dès que son droit est ouvert et le terme échu et après avoir rempli les obligations relatives à l'état des immeubles, à l'inventaire des meubles et au cautionnement, telles qu'elles sont établies à la Section suivante. Il prend les choses en l'état où elles se trouvent, sans pouvoir exiger aucune réparation ou appropriation, à moins qu'elles n'aient été détériorées par la faute du constituant ou de son héritier depuis l'ouverture du droit, ou même antérieurement et de mauvaise foi.[600.] (Point de départ de l'acquisition des fruits.) 52. L'usufruitier a droit aux fruits perçus par le nu-propriétaire, depuis le moment où il a pu entrer en jouissance, lors même que le retard serait venu de son fait; à la charge de rembourser les frais faits pour la récolte et la conservation des fruits. (Fruits attachés au sol.) A l'égard des fruits attachés au sol par branches ou racines, au moment de son entrée en jouissance, il a le droit de les percevoir à l'époque de leur maturité, sans indemnité au propriétaire pour les frais de labour, semences et cultures.[585.] (Principe général.) 53. L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.[578, 582.] (Fruits naturels et industriels.) 54. Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, soit qu'il l'ait opérée lui-même, soit qu'elle ait été opérée en son nom, soit qu'elle ait eu lieu par accident ou même par l'effet d'un vol.[583.] (Perception anticipée.) Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire. (Croît, laine, lait, etc.) 55. Les petits des animaux appartiennent à l'usufruitier dès leur naissance, ainsi que la laine recueillie à l'époque de la tonte. Le lait et les engrais lui appartiennent également.[593.] (Fruits civils.) 56. Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir du moment où il a pu entrer en jouissance jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur exigibilité.[586.] (Application.) Sont considérés comme fruits civils: les redevances en argent dues par des tiers, à raison des choses sujettes à usufruit, spécialement le prix des baux à ferme ou à loyer, les intérêts des capitaux prêtés ou placés, les dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, les arrérages des rentes et les redevances des mines, minières et carrières exploitées par des tiers.[584.] (Choses de consommation.) 57. Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur, si l'estimation en a été faite avant l'entrée en jouissance.[587.] (Marchandises.) La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles déterminées à l'article 19 des Dispositions préliminaires. (Mobilier des habitations.) 58. A l'égard du mobilier des habitations et des autres objets susceptibles d'une détérioration plus ou moins prompte par l'usage, tels que les ustensiles, le linge et les vêtements, l'usufruitier peut en user suivant leur destination et les restituer en l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit; pourvu qu'il n'y ait pas eu de détérioration grave par sa faute ou sa négligence.[589.] Il ne peut les donner à loyer que sous sa responsabilité et lorsque leur nature le comporte sans danger. (Usufruit d'une rente viagère.) 59. L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, comme le rentier lui-même, s'il n'y a condition contraire.[588.] (Sous-usufruit.) Celui qui a l'usufruit d'un usufruit antérieurement constitué exerce de même tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier titulaire. (Haras, troupeau, magnanerie.) 60. L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau de bêtes à laine ou à cornes, d'une magnanerie, d'animaux de basse-cour et d'autres animaux déterminés seulement par l'espèce et le nombre, peut disposer chaque année d'une portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croît. (Bois taillis et autres mis en coupe réglée.) 61. L'usufruitier jouit des bois taillis et des plantations de bambous et même des futaies, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires. Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois les plus voisins appartenant, soit aux principaux propriétaires, soit à l'Etat, aux départements ou aux communes, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.[590, 591.] (Baliveaux, futaies, non mis en coupe réglée.) 62. A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques. (Réparation des bâtiments.) Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire arracher pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité, contradictoirement avec le nu-propriétaire.[592.] (Bois pour soutien des autres arbres.) 63. L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.[593.] (Usage des pépinières.) 64. Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour tenir les plantations au complet ou les étendre. Il peut aussi vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à l'usufruit. Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.[590, 2e al.] (Carrières: distinction.) 65. Si le fonds sujet à l'usufruit contient des carrières, soit de pierre ou de marbre, soit de chaux, plâtre, ciment, sable, ou autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit, comme les précédents propriétaires. (Suite.) Si les carrières n'ont pas été mises en exploitation, ou si l'exploitation en a été définitivement abandonnée, l'usufruitier peut seulement y prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après constatation contradictoire de la nécessité comme il est dit à l'article 62, et sans dégradation du fonds. (Tourbières, marnières.) Il use aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.[598.] (Usufruit des mines.) 66. Si l'usufruit comprend des mines ou minières dont l'exploitation a déjà été concédée ou autorisée par le Gouvernement, la moitié des produits nets en est due à l'usufruitier.[Secùs, 598, 1er al.] (Constitution expresse.) La constitution d'un usufruit sur un sol dans lequel se trouve une mine concédée au propriétaire dudit sol, ne donne l'usufruit de la mine, avec le profit susénoncé, que s'il y a, à cet égard, une disposition expresse dans la constitution. (Alluvions, îles, etc.) 67. L'usufruitier jouit des alluvions ou atterrissements et des îles ou autres accessions qui augmentent la propriété sujette à l'usufruit.[596.] Toutefois, si l'accession n'a eu lieu qu'à charge d'une indemnité à payer par le nu-propriétaire, l'usufruitier doit lui en payer les intérêts pendant la durée de son usufruit. (Trésor.) Il n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à l'usufruit.[598, 2e al.] (Pêche, chasse.) 68. L'usufruitier a, comme le propriétaire lui-même, les droits de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit. (Servitudes foncières.) 69. L'usufruitier exerce toutes les servitudes réelles ou foncières appartenant au fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage.[597.] (Actions relatives à l'usufruit.) 70. L'usufruitier peut exercer directement, contre le nu-propriétaire et contre les tiers, les actions réelles, pétitoires et possessoires, relatives à son droit de jouissance. (Id. aux servitudes.) Il exerce aussi, dans la mesure de son droit, les actions confessoires et négatoires, tant pétitoires que possessoires, relatives aux servitudes respectivement prétendues au profit ou au préjudice du fonds usufructuaire. Dans l'un et l'autre cas, l'article 101 est appliqué. (Cession, bail, hypothèque de l'usufruit.) 71. L'usufruitier, autre que le père ou la mère, peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et l'hypothéquer, quand la chose sujette à usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque;[2118.] (Durée.) Dans tous les cas, les droits consentis par l'usufruitier sont subordonnés à la durée, aux limites et conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis; sauf en ce qui concerne la durée des baux et leur renouvellement, lesquels sont régis par les articles 126 à 129.[595, 2125.] (Fruits non perçus.) 72. L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits encore attachés au sol, lors même qu'ils seraient arrivés à maturité.[595, 1er al.] (Améliorations.) Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée. (Enlèvement des constructions, plantations, etc.) Il peut seulement enlever les constructions, plantations, ornements et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif, sauf ce qui est dit à l'article suivant.[599.] (Droit de préemption.) 73. Il peut être établi par l'acte constitutif de l'usufruit, ou par une convention postérieure avec le nu-propriétaire, qu'à la fin de l'usufruit, l'usufruitier ou ses héritiers laisseront au propriétaire, pour leur valeur actuelle fixée par experts, les constructions et plantations qu'ils auraient le droit d'enlever d'après l'article précédent. (obligation réciproque.) Il peut y avoir obligation réciproque de vendre et d'acheter, d'après le titre ou la convention. (Droit de rétention.) Dans tous les cas, l'usufruitier ou ses héritiers peuvent rester en possession des bâtiments jusqu'au payement du prix. (Déchéance.) A défaut de payement dans le mois de la décision définitive des experts ou du tribunal, ou d'un accord entre les parties sur le prix, le propriétaire peut être déclaré déchu du droit de préemption, sur la demande de l'usufruitier ou de ses héritiers. (Contrainte; dom.-intérêts.) Si le nu-propriétaire est tenu d'acquérir, l'usufruitier peut l'y contraindre, ou faire prononcer sa déchéance avec dommages-intérêts. SECTION III. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER. (Inventaire, état des biens.) Art. 74. L'usufruitier, avant d'entrer en possession des biens sujets à son droit, doit faire dresser, contradictoirement avec le nu-propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire complet et exact des objets mobiliers et faire constater l'état des immeubles.[600.] (Formes.) 75. Si les deux parties intéressées sont présentes et capables ou valablement représentées, lesdits état et inventaire peuvent être faits sous signature privée; dans le cas contraire, ils sont dressés par un officier public. (Estimation.) 76. L'estimation des choses fongibles faite dans l'inventaire vaut vente, si le contraire n'a été exprimé; à l'égard des choses non fongibles, l'estimation n'en vaut vente que si l'inventaire le mentionne expressément. (Frais.) Les frais d'inventaire et d'estimation sont à la charge de l'usufruitier et du nu-propriétaire, chacun pour moitié, si l'usufruit a été constitué à titre onéreux, et à la charge de l'usufruitier seul, si la constitution a été à titre gratuit. Il en est de même des frais de l'état des immeubles. (Dispense: droit du propriétaire.) 77. Si, lors de la constitution de l'usufruit, l'usufruitier a été dispensé de faire inventaire des meubles ou état des immeubles, le nu-propriétaire peut toujours y faire procéder, à ses frais, contradictoirement avec l'usufruitier ou lui dûment appelé, sans pouvoir, de ce chef, retarder l'entrée en jouissance de plus de dix jours.[C. it., 496.] Les articles 75 et 76, 1er alinéa, sont applicables à ce cas. (Sanction.) 78. Si l'usufruitier est entré en possession avant d'avoir fait procéder à l'inventaire et à l'état des biens, quand il n'en a pas été dispensé, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu les immeubles en bon état. A l'égard des objets mobiliers, le nu-propriétaire peut en prouver la consistance et la valeur par toutes les preuves ordinaires, même par commune renommée. (Cautionnement.) 79. L'usufruitier ne peut pareillement entrer en jouissance, sans avoir fourni une caution ou d'autres garanties suffisantes pour les restitutions auxquelles il peut être tenu, à la fin de l'usufruit. (Pouvoir du tribunal.) 80. En cas de désaccord entre les parties sur la nature de la garantie à fournir, le tribunal peut admettre l'engagement d'une tierce personne notoirement solvable, ou le dépôt de sommes ou valeurs, soit à la caisse publique des dépôts et consignations, soit aux mains d'un tiers agréé par les parties; il peut aussi admettre un gage ou une hypothèque. (Suite.) 81. A l'égard de la somme à garantir, le tribunal ne peut la fixer au-dessous des sommes d'argent soumises directement à l'usufruit ou de la valeur estimative intégrale des objets mobiliers, lorsque l'estimation en vaut vente, ni au-dessous de la moitié de ladite valeur, lorsque l'estimation n'en vaut pas vente. Mais, dans ce dernier cas, si, au cours de l'usufruit, l'usufruitier cède ou loue son droit sur les meubles estimés, la garantie est toujours exigée pour la valeur estimative intégrale. Pour les immeubles, le tribunal arbitre la somme à laquelle la garantie doit s'élever. (Engagement personnel.) 82. L'acte qui constitue la garantie contient, en même temps, l'engagement personnel de l'usufruitier et de la caution pour le montant des sommes fixées à l'article précédent. (Sanction.) 83. Si l'usufruitier ne peut fournir une garantie suffisante, soit pour les meubles, soit pour les immeubles, il est procédé comme il suit, à défaut de conventions entre les parties: Les denrées et autres choses fongibles sont vendues publiquement et le prix en est placé, avec l'argent comptant soumis directement à l'usufruit, soit à la caisse publique des dépôts, soit en rentes ou en obligations de l'Etat, sous les noms réunis des deux ayant-droit, et l'usufruitier en perçoit les intérêts; Les autres meubles restent en la possession du nu-propriétaire; Les immeubles sont donnés à bail à un tiers ou conservés à ce titre par le nu-propriétaire, et l'usufruitier perçoit les loyers ou fermages, sauf à payer les frais d'entretien et les autres charges annuelles qui n'incombent pas au preneur.[602, 603.] (Suite.) 84. Si l'usufruitier ne peut donner qu'une garantie partielle, il a, dans cette mesure, le choix des objets qui peuvent lui être délivrés. (Dispense volontaire.) 85. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution par le titre constitutif ou postérieurement; mais cette dispense cesse, s'il devient insolvable.[601.] S'il est déjà entré en jouissance, les objets sont alors restitués au nu-propriétaire et il est procédé conformément aux deux articles précédents. (Dispense légale.) 86. L'usufruit légal des père et mère est toujours dispensé du cautionnement. Il en est de même de l'usufruit réservé par le donateur, à son profit, sur les choses par lui données entre-vifs.[601.] (Exception: insolvabilité.) Toutefois, si les affaires des père et mère ou du donateur sont ou deviennent embarrassées, il doit être fourni caution pour l'argent comptant et pour le montant de l'estimation valant vente d'après l'article 76. (Soins.) 87. Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires. (Fautes, négligence.) Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence, sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 107, pour la sauvegarde des droits du propriétaire. (Incendie.) 88. Si les choses soumises à l'usufruit ont péri par un incendie, en tout ou en partie, l'usufruitier n'en est responsable que si sa faute est prouvée en avoir été la cause. S'il y a plusieurs usufruitiers, la responsabilité intégrale conformément à l'article 1074 à la charge de chacun de ceux qui sont en faute. (Réparations d'entretien.) 89. L'usufruitier est tenu de faire, sans recours, les réparations d'entretien des meubles et des immeubles. (Suite.) Il n'est tenu des grosses réparations que si elles sont devenues nécessaires par sa faute ou par le défaut de réparations d'entretien.[605.] (Grosses réparations.) Sont considérées comme grosses réparations des bâtiments: celles, même partielles, des murs principaux ou des voûtes, et le changement d'une ou plusieurs poutres principales. Sont aussi grosses réparations: la réfection de la couverture, celle d'un mur de soutènement, d'une digue et d'un mur de clôture, soit en entier, soit sur une superficie de plus du dixième de la totalité, lorsqu'elle excède un tsoubo de superficie.[606; C. it. 504.] (Id. faites par l'usufruitier.) 90. Hors le cas de négligence, l'usufruitier peut faire procéder aux grosses réparations, après en avoir fait constater la nécessité par expert, contradictoirement avec le nu-propriétaire et sur son refus d'y faire procéder lui-même. A la fin de l'usufruit, le propriétaire est tenu de rembourser à l'usufruitier ou à ses héritiers le montant de la plus-value actuelle résultant desdites réparations.[C. it., 502.] (Idem par le nu-propriétaire.) Si le nu-propriétaire fait procéder aux grosses réparations, il en fait constater la nécessité et les frais, contradictoirement avec l'usufruitier ou lui dûment appelé, et celui-ci lui paye chaque année les intérêts de la dépense.[comp. 605 et 607; C. it., 503.] (Chûte par vétusté ou accident.) 91. Les dispositions de l'article précédent sont applicables au cas où un bâtiment est tombé de vétusté ou a été détruit par accident, sans qu'il en résulte l'extinction de l'usufruit prévue à l'article 110.[comp. 607.] (Charges ordinaires.) 92. L'usufruitier est tenu d'acquitter sans recours les contributions et autres charges publiques annuelles ordinaires, tant générales que locales, imposées au fonds dont il a la jouissance.[608.] (Charges extraordinaires.) A l'égard des charges ou contributions extraordinaires qui pourraient être imposées à la propriété pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire en paye le capital, et l'usufruitier en supporte les intérêts annuels pendant la durée de l'usufruit.[609.] Sont considérées comme charges extraordinaires: 1°  Les emprunts forcés, 2°  Les impôts nouveaux ou les augmentations d'impôts anciens, lorsque le caractère temporaire ou extraordinaire leur a été assigné par l'acte législatif qui les a établis ou résulte clairement des circonstances. (Défaut de payement des impôts.) 93. A défaut de payement des impôts ordinaires ou extraordinaires par l'usufruitier ou par le nu-propriétaire, le fonds peut être saisi et vendu, en tout ou en partie, pour la pleine propriété, et l'excédant du prix sur l'impôt arriéré appartient au nu-propriétaire pour le capital et à l'usufruitier pour la jouissance. Dans ce cas, l'usufruitier donne caution pour les sommes dont il a la possession. (Assurance c. l'incendie, par le propriétaire.) 94. Si les bâtiments ont été assurés contre l'incendie par le propriétaire, avant la constitution de l'usufruit, l'usufruitier peut être contraint à supporter l'intérêt des primes annuelles; à charge, par le propriétaire, de lui laisser la jouissance de l'indemnité payée en cas de sinistre. (Suite.) Si l'assurance a été faite par le nu-propriétaire pendant l'usufruit et concerne la pleine propriété, l'usufruitier n'est pas tenu de supporter l'intérêt des primes; mais il ne jouit de l'indemnité qu'après le prélèvement par le propriétaire du montant des primes par lui payées; si l'assurance ne concerne que la nu-propriété, l'usufruitier n'a aucun droit sur l'indemnité en cas de sinistre. (Suite.) Les mêmes dispositions sont appliquées, si l'usufruit porte sur des navires ou bateaux assurés contre les risques de mer ou sur des meubles assurés contre l'incendie. (Assurance par l'usufruitier.) 95. Si l'usufruitier a fait l'assurance, à ses frais, dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien réunis, il prélève sur l'indemnité le montant des primes par lui payées et il jouit du surplus. (Suite.) Si l'usufruitier n'assure les bâtiments que pour la valeur de son droit d'usufruit, il supporte seul les primes annuelles et, en cas de sinistre, le montant de l'indemnité lui appartient en toute propriété. (Autres assurances.) Il en est de même, s'il assure les récoltes ou produits, contre les gelées, la grêle ou les autres accidents naturels ou s'il assure les meubles contre l'incendie. (Usufruit à titre universel.) 96. L'usufruitier universel ou à titre universel d'une succession, tel qu'il est prévu à l'article 48, est tenu des intérêts des dettes qui la grèvent, dans la proportion de son émolument.[612, 1er al.] Il supporte, dans la même proportion, les arrérages des rentes viagères ou des pensions alimentaires dues par ladite succession.[610.] (Usufruit particulier) 97. L'usufruitier d'un ou plusieurs biens particuliers ne contribue pas au payement des dettes du constituant, lors même que les biens sujets à l'usufruit seraient grevés d'hypothèque ou de privilége.[611, 1024.] S'il est poursuivi comme détenteur, il a son recours contre le débiteur, sans préjudice de son action en garantie d'éviction contre le constituant ou son héritier, s'il y a lieu.[874.] (Trois modes de contribution respective aux charges.) 98. Dans les divers cas où une charge doit être supportée par le nu-propriétaire pour le capital, et par l'usufruitier pour les intérêts, il est procédé de l'une des trois manières ci-après: Ou le nu-propriétaire paye le capital et l'usufruitier lui en sert les intérêts annuels; Ou l'usufruitier fait l'avance du capital et le nu-propriétaire le lui rembourse à la fin de l'usufruit; Ou l'on vend une partie des biens usufructuaires, jusqu'à concurrence de la somme exigible.[612.] (Usurpations des tiers.) 99. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet sur le fonds quelque usurpation ou entreprise qui puisse compromettre les droits du nu-propriétaire, l'usufruitier doit dénoncer le fait à celui-ci; faute de quoi, il est responsable de tous les dommages causés et des prescriptions ou des droits de possession qui pourraient être acquis aux tiers.[614.] (Procès: hypothèses diverses.) 100. Si le propriétaire soutient, comme demandeur ou défendeur, un procès concernant la pleine propriété des choses soumises à l'usufruit, il doit appeler l'usufruitier en cause, et celui-ci supporte les intérêts des frais du procès; L'usufruitier supporte seul les frais de procès ne concernant que la jouissance seulement. Dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier est exempt des frais, si la constitution de l'usufruit a eu lieu par un acte lui donnant droit à la garantie d'éviction. En aucun cas, l'usufruitier ne contribue aux frais des procès ne concernant que la nue propriété.[613.] (Mise en cause des intéressés.) 101. Si, du nu-propriétaire ou de l'usufruitier l'un n'a pas été mis en cause, quand il devait l'être, le jugement ne peut nuire à celui qui n'a pas été partie en cause; mais il peut lui profiter, conformément aux règles de la gestion d'affaires. SECTION IV. DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT. (Causes d'extinction.) Art. 102. L'usufruit s'éteint par les mêmes causes qui mettent fin au droit de propriété, conformément à l'article 44. Il s'éteint encore: 1°  Par la mort de l'usufruitier, 2°  Par l'accomplissement du terme pour lequel il avait été établi, 3°  Par la renonciation expresse de l'usufruitier à son droit, 4°  Par le non-usage continu pendant trente ans, 5°  Par la révocation pour abus de jouissance de l'usufruitier.[617.] (Cas de plusieurs usufruitiers.) 103. Si l'usufruit a été constitué sur plusieurs têtes, simultanément et par indivis, la part des usufruitiers décédés profite aux survivants et l'usufruit ne s'éteint qu'au décès du dernier mourant. (Cas de personne juridique.) 104. L'usufruit constitué au profit d'une personne juridique s'éteint par le terme de trente ans, s'il n'a été fixé pour une moindre durée.[619.] (Renonciation.) 105. La renonciation de l'usufruitier à son droit ne le décharge pas de ses obligations antérieures qu'il n'aurait pas exécutées. Elle ne peut nuire aux tiers qui avaient acquis des droits sur la chose du chef de l'usufruitier.[622.] (Non-usage.) 106. Le non-usage n'est opposable aux mineurs ou aux autres incapables que dans la mesure où la prescription peut courir contre eux. Les autres règles relatives à la prescription libératoire s'appliquent d'ailleurs au non-usage. (Révocation pour abus de jouissance.) 107. Si l'usufruitier commet sur la chose des dégradations graves, ou s'il en compromet la conservation par défaut d'entretien ou par abus de jouissance, le tribunal peut mettre la chose sous séquestre, aux frais de l'usufruitier, ou déclarer l'usufruit révoqué, au profit du nu-propriétaire, en fixant une somme ou portion de fruits ou revenus que celui-ci devra payer annuellement à l'usufruitier, jusqu'à l'arrivée d'une des autres causes d'extinction de l'usufruit.[618.] Le tribunal règle, en même temps, le partage des fruits et produits de l'année courante. La valeur en argent ou en fruits due à l'usufruitier pour l'avenir lui est acquise, jour par jour: à la fin de l'usufruit le calcul s'en fait à proportion du temps qu'a duré l'usufruit pendant la dernière année.[618.] (Suite.) 108. La révocation de l'usufruit ne préjudicie pas à l'indemnité des dommages antérieurement causés par l'usufruitier.[Ib, 2e al.] (Fruits non recueillis.) 109. Hors le cas prévu à l'article 107, les fruits et produits encore attachés au sol, au moment de la cessation de l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité des frais de culture ou d'exploitation; sans préjudice des droits aux fruits qui pourraient être acquis à un fermier ou à un colon partiaire.[585, 2e al.] (Destruction totale des bâtiments.) 110. Si un bâtiment usufructuaire est détruit en totalité, par accident ou par vétusté, l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux, à moins que le bâtiment ne soit l'accessoire d'un domaine sujet à l'usufruit.[624.] (Bâtiments assurés.) 111. Si les bâtiments incendiés étaient assurés, soit par le propriétaire, soit par l'usufruitier, ce dernier jouit de l'indemnité, suivant les distinctions portées à l'article 94. (Expropriation.) 112. Si le fonds usufructuaire a été exproprié pour cause d'utilité publique, l'usufruitier jouit de l'indemnité.[Loi fr. du 3 mai 1841, art. 39.] (Cautionnement.) 113. L'usufruitier donne caution pour les sommes dont il jouit en vertu des deux articles précédents, s'il n'en a pas été spécialement dispensé en prévision desdits cas.[Ib.] (Lac, étang, sol arable.) 114. L'usufruit d'un lac ou d'un étang s'éteint quand le fonds vient à être desséché d'une façon permanente. Réciproquement, l'usufruit d'un sol cesse, si le sol vient à être envahi d'une façon permanente par les eaux. Toutefois, l'usufruit renaît si les eaux disparues reviennent ou si l'envahissement des eaux cesse, spontanément, avant qu'il se soit écoulé trente ans de non-usage du fonds tel qu'il était à l'origine, et lors même qu'un jugement aurait prononcé l'extinction de l'usufruit en vertu du présent article.[704.] (Troupeau.) 115. L'usufruit d'un troupeau ne s'éteint que par la perte totale du troupeau. Dans ce cas, si la destruction a eu lieu par un accident subit, l'usufruitier doit rendre les cuirs au nu-propriétaire.[615, 616.] APPENDICE. RÈGLES PARTICULIÈRES A L'USAGE ET A L'HABITATION. (Nature et limite des droits d'usage et d'habitation.) Art. 116. L'Usage est un usufruit restreint à la mesure des besoins de l'usager et à ceux de sa famille.[630.] L'Habitation est le droit d'usage des bâtiments.[632, 633.] (Etablissemen et extinction) Les droits d'usage et d'habitation s'établissent de la même manière et s'éteignent par les mêmes causes que l'usufruit.[625.] (Famille.) 117. Sont considérés comme formant la famille de l'usager, pour déterminer la mesure de son droit d'usage ou d'habitation: son conjoint légitime, ses descendants ou ascendants légitimes, adoptifs et naturels, habitant avec lui, et les serviteurs attachés à sa personne ou à celle desdits parents.[630, 632.] (Mode d'exercice.) 118. Si le titre constitutif ou une convention ultérieure ne détermine pas le mode d'exercice du droit d'usage d'un fonds de terre, ni les bâtiments où s'exercera l'habitation, le tribunal les détermine, après avoir entendu contradictoirement les parties.[Comp. 628, 629.] (Incessibilité.) 119. L'usage et l'habitation ne peuvent être cédés ni loués.[631, 634.] (Garanties.) 120. Celui qui a un droit d'usage ou d'habitation est soumis, comme l'usufruitier, à faire un inventaire des meubles et un état des immeubles, ainsi qu'à donner caution.[626.] (Responsabilité.) Il est soumis aux mêmes soins et à la même responsabilité de ses fautes.[627.] (Charges.) Il contribue, comme l'usufruitier, aux réparations, aux charges annuelles et aux frais de procès, en proportion de sa jouissance.[635.] CHAPITRE III. DU BAIL, DE L'EMPHYTÉOSE ET DE LA SUPERFICIE. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Nature du droit de bail.) Art. 121. Le Bail ou louage d'une chose corporelle, mobilière ou immobilière, donne au preneur le droit d'user et de jouir de la chose louée, pendant un certain temps, moyennant une somme d'argent ou de denrées qu'il s'engage à fournir périodiquement au bailleur; sans préjudice des obligations respectives dont les parties sont tenues en vertu de la convention ou par l'effet de la loi, telles qu'elles sont déterminées aux Sections II et III ci-après.[1708, 1709, 1713.] L'Emphytéose et la Superficie font l'objet d'un Appendice au présent Chapitre. (Renvoi.) 122. Les contrats de louage d'ouvrage ou d'industrie et de services sont réglés au Livre IIIe, Ire Partie.[1710, 1711.] Les règles particulières au bail d'animaux ou bail à cheptel sont portées au même Livre.[1711.] (Renvoi.) 123. Les baux des biens de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics sont réglés par les lois administratives.[1712.] SECTION PREMIÈRE. DE L'ÉTABLISSEMENT DU DROIT DE BAIL. (Contrat de louage.) Art. 124. Le droit de bail s'établit par le contrat dit de bail ou de louage.[1714.] (Legs de bail.) Dans le cas où le droit de bail aurait été légué par testament, l'héritier devrait passer avec le légataire un contrat de louage, aux clauses et conditions portées dans le testament. (Promesse de bail.) Il en serait de même dans le cas d'une promesse de bail: le promettant devrait passer un contrat de louage avec le stipulant. (Nature du contrat de louage.) 125. Le contrat de louage des choses est soumis aux règles générales des contrats à titre onéreux et synallagmatiques, sauf les dérogations ci-après. (Louage par les administrateurs: durée.) 126. Les administrateurs légaux ou judiciaires de la chose d'autrui peuvent la donner à bail. Toutefois, le bail par eux consenti sans un pouvoir spécial, quant à la durée, ne peut excéder: Un an, s'il s'agit d'un animal ou d'un autre objet mobilier; Trois ans, s'il s'agit d'un bâtiment d'habitation, d'un magasin ou d'une autre construction; Cinq ans, s'il s'agit d'une terre labourable; Dix ans, s'il s'agit d'une prairie, d'un bois, d'un étang, d'une carrière ou d'une autre partie du sol non cultivée[1426, 1430, 1718.] (Renouvellement des baux.) 127. L'administrateur ne peut renouveler les baux, pour une même durée, qu'un mois, trois mois, six mois, ou un an, avant l'expiration de la précédente période, sous la distinction des choses louées, telle qu'elle est portée à l'article précédent.[Ib.] Toutefois, le renouvellement anticipé n'est pas nul si, au moment où cessent les pouvoirs de l'administrateur, la période où le renouvellement était permis est commencée.[1430.] (Bail à colonage partiaire.) 128. L'administrateur de la chose d'autrui peut faire un bail à part de fruits ou à colonage partiaire, s'il en a été fait antérieurement par le propriétaire ou s'il est dans l'usage local. (Quantité fixe de produits.) Il peut aussi, sous la même condition, stipuler une quantité fixe des produits du fonds. (Payement en argent.) Dans les deux cas, le preneur peut effectuer en argent le payement total ou partiel, d'après la valeur locale courante des produits. (Administrateurs conventionnels.) 129. Les règles posées aux trois articles précédents s'appliquent aux mandataires ou administrateurs conventionnels, soit généraux, soit spéciaux; à moins que le mandat n'ait, par écrit, étendu ou restreint leurs pouvoirs. (Louage par les incapables.) 130. Les mineurs émancipés et les femmes mariées ayant l'administration de leurs biens ne peuvent les donner à bail qu'aux mêmes conditions que les administrateurs de la chose d'autrui. (Demande en nullité du bail.) 131. Le preneur ne peut demander la nullité ou la réduction des baux ou des renouvellements de baux contraires aux articles précédents, si le propriétaire, étant maître de ses droits, déclare les ratifier.[1125.] Il peut seulement, à toute époque, requérir le propriétaire de déclarer sa volonté à cet égard, dans un délai de 8, 15, 30 ou 60 jours, suivant la nature de l'objet loué, telle qu'elle est distinguée à l'article 126. Si le propriétaire refuse de se prononcer, le preneur peut déclarer qu'il maintient la durée du bail telle qu'elle a été fixée à l'origine ou dans le renouvellement. (Baux de plus de 30 ans.) 132. Lorsque les baux d'immeubles faits par le propriétaire excèdent trente années, ils deviennent des baux emphytéotiques et sont soumis aux règles particulières établies à l'Appendice ci-après pour ces sortes de baux. SECTION II. DES DROITS DU PRENEUR A BAIL. (Etendue normale du droit de bail) Art. 133. Le preneur peut tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi. (Dispense légale d'inventaire et de cautionnement.) 134. Le preneur peut se faire mettre par le bailleur en possession de la chose louée, à l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, sans être tenu de faire un inventaire ou un état des biens, ni de donner caution, à moins que le contrat ne l'y oblige et sauf ce qui est dit au Livre IVe du privilége du bailleur. (Mise de la chose en bon état.) 135. Il peut exiger que le bailleur, avant la délivrance, mette la chose en bon état de réparations de toute nature, suivant sa destination. (Réparations au cours du bail.) Le bailleur est tenu, en outre, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations, grosses et d'entretien, autres que celles exceptées ci-après et celles qui sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur et de ses serviteurs, lesquelles restent à la charge du preneur. (Dispense.) Le bailleur n'est pas tenu, pendant la durée du bail, de supporter l'entretien des tatami, des tatégou, des peintures et des papiers de tenture. Il n'est pas tenu, non plus, du curage des citernes, cloaques et conduites d'eaux ménagères ou industrielles ni, généralement, de faire les menues réparations nécessitées par l'usage journalier des choses louées.[1750, 1754 à 1756.] (Grosses réparations.) 136. Le bailleur peut faire aux bâtiments les grosses réparations devenues nécessaires, lors même que le preneur ne les exigerait pas et qu'il en devrait résulter pour lui quelque inconvénient. (Indemnité, résiliation.) Toutefois, si les réparations durent plus d'un mois, le preneur doit être indemnisé, s'il y a lieu; il peut même faire résilier le bail, si les réparations doivent le priver, pendant un temps quelconque, de toute la partie habitable de la chose louée ou de celle qui lui est absolument nécessaire pour son commerce ou son industrie.[1724.] (Troubles par un tiers: garantie.) 137. Si le preneur éprouve, par le fait d'un tiers, quelque trouble ou contestation du droit à la jouissance, pour une cause qui ne lui soit pas imputable, le bailleur, dûment averti par lui, doit intervenir et l'en garantir ou l'en indemniser.[1725 à 1727.] (Privation de jouissance par force majeure: réduction du prix.) 138. Si le trouble provient d'une force majeure, telle que guerre, inondation, incendie, ou d'une mesure de l'autorité publique, et que le preneur en éprouve une perte du tiers de la jouissance ou des profits annuels, ou au-delà, il peut obtenir une réduction proportionnelle du prix de bail. (Résiliation.) Le preneur peut même faire résilier le bail, si ledit trouble a duré trois années consécutives, et même, au cas d'incendie ou d'autre destruction totale ou partielle des bâtiments, si le propriétaire ne les a pas rétablis dans l'année de la destruction.[1769, 1770.] (Défaut ou excés de contenance.) 139. Si dans un bail ayant pour objet principal un sol ou un bâtiment, il se trouve une contenance moindre ou plus grande que celle annoncée au contrat, il y a lieu à diminution ou à augmentation du prix de bail ou à la résiliation du contrat aux mêmes conditions que dans la vente des mêmes objets.[1765] (Garantie spéciale au commerce et à l'industrie.) 140. Si le bail d'un bâtiment a été fait pour l'exercice d'un commerce ou d'une industrie de détail et que le bailleur ait conservé une partie de bâtiments contigus ou situés dans la même enceinte, il ne peut la louer à un autre ou l'occuper lui-même pour l'exercice du même commerce ou de la même industrie. (Constructions et plantations.) 141. Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes, sans le consentement formel du bailleur. A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté de préemption qui peut appartenir au bailleur, comme il est prévu à l'article 156. (Cession du bail et sous-location.) 142. Le preneur peut, s'il n'y a stipulation contraire, céder son bail, à titre gratuit ou onéreux, ou sous-louer la chose, pour le temps du bail qui reste à courir.[1717.] Dans le premier cas, il a les droits d'un donateur ou d'un vendeur et, dans le second cas, ceux d'un bailleur. Dans l'un et l'autre cas, il reste tenu de ses obligations envers son bailleur, si celui-ci n'a pas fait novation avec le nouveau preneur. (Exception.) Si le prix du bail consiste en une part des fruits ou produits du fonds, la cession du bail ni la sous-location ne peuvent avoir lieu sans le consentement du bailleur.[1763.] (Hypothèque du bail.) 143. Le preneur d'un immeuble peut hypothéquer son droit, si la cession ou la sous-location ne lui a pas été interdite. (Actions réelles du preneur.) 144. Le preneur peut exercer contre le bailleur et contre les tiers, pour la conservation de son droit et pour la jouissance des servitudes attachées au fonds, les actions énoncées à l'article 70, au Chapitre de l'Usufruit. SECTION III. DES OBLIGATIONS DU PRENEUR. (Inventaire, état des lieux: facultatifs.) Art. 145. Le preneur est tenu, au moment de son entrée en jouissance, ou à toute autre époque, d'admettre le bailleur à procéder, contradictoirement avec lui, à l'inventaire des meubles et à l'état des lieux loués, si le bailleur le désire, pour la conservation de ses droits; mais il ne contribue pas aux frais de ces actes. Le preneur peut aussi faire procéder lui-même auxdits état ou inventaire et à ses frais, après y avoir appelé le bailleur. S'il n'a été fait aucun état des meubles ou immeubles, le preneur est présumé, jusqu'à preuve contraire, les avoir reçus en bon état de réparation. A défaut d'inventaire des meubles, la preuve de leur consistance et de leur état incombe au bailleur et se fait d'après les moyens ordinaires.[1731.] (Payement du prix de bail en argent.) 146. Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention ou d'usage local à cet égard, à la fin de chaque mois.[1728-2°.] (Payement en fruits.) A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte, mais alors en entier. (Sanctions.) 147. A défaut d'exécution desdites prestations et faute par le preneur de remplir les autres clauses et conditions particulières du bail, le bailleur peut l'y contraindre directement, par voie d'action, ou faire résilier le bail, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1741, 1760.] (Renvoi.) 148. Les limites au droit du preneur relativement à la disposition des produits du fonds destinés à la garantie du bailleur sont établies à l'article 1155.[1767.] (Impôts.) 149. Le preneur n'est tenu d'aucun des impôts ordinaires ou extraordinaires qui peuvent peser directement sur la chose louée: ceux qui pourraient être exigés de lui, en vertu des lois de finances, entreraient en déduction de son prix de bail ou lui seraient remboursés par le bailleur; sauf toute convention contraire. Mais les impôts et charges mis sur les bâtiments élevés par le preneur et sur le commerce ou l'industrie qu'il exerce sur le fonds loué sont à sa charge. (Mode de jouissance.) 150. Le preneur ou son cessionnaire ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée, expressément ou tacitement, par la convention ou, à défaut de convention à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat, ou que sa nature comporte sans détérioration.[1728-1°.] (Garde et conservation.) 151. Le preneur est tenu, quant à la garde et la conservation des choses louées, des mêmes obligations que l'usufruitier.[Ib.] (Usurpations, entreprises des tiers.) Si un tiers commet une usurpation ou autre entreprise sur la chose louée, le preneur doit en avertir le bailleur, comme il est dit à l'article 99, au sujet de l'usufruitier et sous la même sanction.[1726, 1727] (Incendie.) 152. Si les choses louées ont péri, en tout ou en partie, par un incendie, le preneur n'en est responsable que si l'incendie est prouvé avoir été causé par sa faute.[Contrà 1733.] (Plusieurs locataires.) 153. Au cas de plusieurs locataires de la même chose, tous ceux dont la faute est prouvée sont intégralement responsables de l'incendie.[Contrà 1734; L. fr. du 5 janv. 1883.] (Recours.) 154. Le recours de celui qui a payé les dommages est réparti entre tous les preneurs, en tenant compte de l'étendue de la faute de chacun.[Contrà ibid.] (Défaut de restitution.) 155. Si, à la fin du bail, le preneur ne restitue pas les choses louées, il peut être poursuivi, à cet effet, par action personnelle ou par action réelle au choix du bailleur. (Droit de préemption du propriétaire.) 156. L'article 73 est applicable au droit de préemption que le bailleur s'est réservé à l'égard des constructions et plantations que le preneur a le droit d'enlever d'après l'article 141. SECTION IV. DE LA CESSATION DU BAIL. (Cessation de plein droit.) Art. 157. Le bail finit de plein droit: 1°  Par la perte totale de la chose louée, sauf l'indemnité due par la partie à la faute de laquelle la perte est imputable;[1722, 1741.] 2°  Par l'expropriation totale de la chose pour cause d'utilité publique; 3°  Par l'éviction du bailleur, ou par l'annulation de son droit sur la chose louée, lorsqu'elles sont prononcées en justice et pour des causes antérieures au contrat; 4°  Par l'expiration du terme expressément ou tacitement fixé ou par l'accomplissement d'une condition résolutoire stipulée;[1737, 1774-75.] 5°  Par le délai légal écoulé depuis la signification d'un congé, en l'absence de terme originairement fixé.[1739.] (Résolution ou résiliation.) Le bail finit encore par l'annulation prononcée en justice, à la demande de l'une des parties, pour inobservation des conditions ou pour les autres causes que la loi détermine.[1729, 1741, 1760, 1764, 1766.] (Perte partielle.) 158. Dans le cas de perte partielle de la chose louée par cause majeure ou fortuite, le preneur peut demander la résiliation du bail, ou son maintien avec diminution du prix, sous les conditions portées à l'article 138.[1722.] (Expropriation, éviction.) Au cas d'expropriation ou d'éviction partielle, le preneur a toujours droit à une diminution de prix. (Tacite réconduction.) 159. Si, à l'expiration du bail ayant une durée fixée, le preneur reste en jouissance, au su et sans opposition du bailleur, il s'opère tacitement un nouveau bail, aux mêmes charges et conditions que le précédent.[1738, 1759.] Toutefois, les cautions qui garantissaient le premier bail sont libérées et les sûretés réelles fournies au même titre sont éteintes.[1740.] Le nouveau bail cesse par le congé, comme il est dit aux articles suivants.[1736.] La tacite réconduction n'a pas lieu lorsqu'il y a eu congé signifié par l'une ou l'autre partie.[1739.] (Congé: époque, intervalle.) 160. S'il n'a pas été fixé de durée pour un bail de bâtiments non meublés ou si, à l'expiration du terme fixé, il y a eu tacite réconduction, le bail finit par un congé donné par l'une des parties à l'autre, à toute époque de l'année.[1736.] L'intervalle entre le congé et la sortie sera: De trois mois, pour une maison entière; De deux mois, pour un corps de bâtiments ou de logis, ou pour un local moins étendu où le preneur exerce un commerce ou une industrie; D'un mois, pour tous autres locaux non meublés. (Locaux meublés: durée tacite.) 161. Le bail fait sans durée expressément fixée, d'une maison, d'un corps de logis, ou d'un appartement meublés, est présumé fait pour un an, pour un mois ou pour un jour, si le prix en a été déterminé par année, par mois ou par jour; sans préjudice de la tacite réconduction, comme il est dit à l'article 159.[1758.] Il en est de même si le bail a pour objet un ou plusieurs meubles seulement. (Suite: locaux meublés.) 162. L'intervalle entre le congé et la sortie, pour les locaux meublés, à l'égard desquels il y a eu tacite réconduction, sera d'un mois, si la durée primitive du bail était de trois mois ou davantage; Pour le bail de moins de trois mois, ledit intervalle sera du tiers de la durée primitive; Il sera de 24 heures pour les locations de jour à jour. (Suite: meubles.) Les mêmes délais s'appliquent aux locations de meubles, après la tacite réconduction. Toutefois, s'il s'agit de meubles garnissant des bâtiments loués, ou de meubles réputés immeubles par destination, la location n'en cesse qu'avec celle des bâtiments.[1757.] (Suite: biens ruraux.) 163. A l'égard du bail d'un bien rural, fait sans durée fixée, le congé doit être donné, de part ou d'autre, un an avant l'époque de la principale récolte annuelle.[1774, 1775.] (Cheptel: renvoi.) S'il s'agit d'un terrain non cultivé, le congé doit être donné un an avant la sortie. La durée du bail d'animaux donnés à cheptel est réglée au Livre IIIe, IIe Partie, Chapitre 22. (Renvoi aux usages locaux.) 163 bis. Les dispositions des quatre articles précédents, sur l'époque du congé et celle de la sortie, ne sont applicables qu'en l'absence de convention et à défaut d'usage local certain sur lesdites époques.[1736, 1757 à 1759.] (Récoltes tardives.) 164. Dans tous les cas, si le bail se trouve expiré avant que le preneur ait pu détacher ou enlever toutes les récoltes auxquelles il a droit, le bailleur ou le nouveau preneur doit lui en laisser la faculté. (Travaux agricoles anticipés.) Réciproquement, le preneur doit permettre au bailleur ou au nouveau preneur de faire, avant l'expiration du bail, les travaux urgents sur les portions de terrain dépouillées de récoltes, lorsqu'il ne doit en éprouver aucun trouble sérieux. (Résiliations facultatives: congé.) 165. Si le bailleur s'est réservé la faculté de résilier le bail avant l'expiration du temps fixé, soit au cas d'aliénation de la chose louée, soit au cas où il reprendrait la jouissance pour lui-même, ou pour toute autre cause particulière; de même, si le preneur s'est réservé ladite faculté en vue de certaines éventualités où la location lui deviendrait inutile, ils doivent se donner respectivement congé à l'avance, au temps fixé par les articles précédents, à moins que le temps restant à courir d'après la convention ne se trouve plus court.[1744 s., 1761, 1762.] APPENDICE. DE L'EMPHYTÉOSE ET DE LA SUPERFICIE. § Ier. DE L'EMPHYTÉOSE. (Durée de l'emphytéose.) Art. 166. L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années. (Réduction.) Elle ne peut excéder cinquante ans: si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme. (Renouvellement.) Elle peut toujours être renouvelée expressément, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.[Comp. c. ital., 1556.] (Congé.) Elle peut aussi être prolongée par tacite réconduction; dans ce cas, elle cesse par un congé, donné de part ou d'autre, deux ans avant la principale récolte annuelle. A défaut de durée fixée par les parties et si elles ont clairement manifesté leur intention que le contrat fût une emphytéose, elle dure quarante ans. (Baux anciens.) 166 bis. Les baux d'immeubles faits à long terme avant la promulgation du présent Code, pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné. Les baux faits à long terme sans durée déterminée cesseront par un congé donné deux ans à l'avance, après qu'ils auront duré cinquante ans. A l'égard des baux formellement stipulés perpétuels, il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur la faculté et les conditions du rachat de la redevance par l'emphytéote. (Etablissement du droit.) 167. Le bail emphytéotique ne s'établit que par le contrat d'emphytéose: l'article 124 est applicable au legs ou à la promesse d'emphytéose. (Règles générales du droit.) 168. Les droits et obligations respectifs des parties sont réglés par le titre constitutif de l'emphytéose. A défaut de conventions particulières, les règles du bail ordinaire, ci-dessus établies, s'appliquent à l'emphytéose, sous les modifications ci-après. (Pouvoirs de l'emphytéote.) 169. L'emphytéote d'un terrain peut en changer la nature, pourvu qu'il n'y apporte pas de détérioration permanente. Il peut toujours dessécher les marais. Il peut aussi modifier les cours d'eau qui traversent le fonds, s'il en doit résulter quelque avantage pour l'exploitation. (Limites de ses droits.) 170. L'emphytéote peut défricher les landes, buissons et bambous; mais il ne peut, sans le consentement du propriétaire, arracher les bois taillis, ni les arbres qui, n'étant pas destinés à être coupés périodiquement, ont déjà plus de 20 ans et dont la croissance peut se prolonger audelà du temps que doit durer le bail. (Suite.) 171. L'emphytéote ne peut, en aucun cas, sans le consentement du propriétaire, supprimer les bâtiments principaux, ni même ceux des bâtiments accessoires dont la durée peut excéder celle du bail. (Droits du propriétaire.) 172. Dans tous les cas où, d'après l'article précédent et d'après l'article 170, l'emphytéote est autorisé à supprimer des constructions ou des arbres, les matériaux et les bois en provenant appartiennent au propriétaire. (Mines.) 173. L'emphytéote n'a aucun droit aux produits des mines souterraines exploitées dans le tréfonds. Il n'a non plus aucun droit aux redevances payées au propriétaire par les concessionnaires des mines.[Comp. ib., 1561.] Il reçoit, au contraire, les indemnités pour dommages causés à la surface par lesdits concessionnaires. (Minières, carrières.) 174. S'il existe sur le fonds emphytéotique des minières ou des carrières de pierre, de chaux, de sable ou d'autres minéraux tirés de l'intérieur du sol ou pris sur la surface, le preneur peut en continuer, à son profit, l'exploitation déjà commencée. Si les carrières ne sont pas encore ouvertes ou si l'exploitation en a été abandonnée, il peut seulement y prendre des pierres ou d'autres matériaux pour l'amélioration du fonds. (Délivrance sans réparations.) 175. Le bailleur livre la chose en l'état où elle se trouve au moment du contrat d'emphytéose. Il n'est tenu à aucune réparation, grosse ou d'entretien, pendant la durée du droit. (Non garantie de jouissance.) 176. Les détériorations survenues par cas fortuit ou force majeure, pendant la durée de l'emphytéose, ne donnent pas lieu à diminution du prix du bail; sans préjudice du droit de résiliation réservé au preneur par l'article 181. (Impôts.) 177. Les impôts fonciers, ordinaires et extraordinaires, sont à la charge du preneur, quand la loi qui établit ces derniers n'en a pas décidé autrement.[Ib., 1558.] (Solidarité et indivisibilité.) 178. Si un fonds a été donné en emphytéose à plusieurs personnes, par un seul contrat, l'obligation de payer la rente annuelle est solidaire et indivisible à la charge de chaque preneur ou de ses héritiers. (Cession et sous-location.) 179. L'article 142 est applicable à la cession et à la sous-location du bail emphytéotique.[Ib., 1562.] (Résolution pour le bailleur.) 180. Le bailleur peut demander la résolution du bail emphytéotique pour défaut de payement de la redevance pendant trois ans consécutifs.[Ib., 1565.] Il peut même demander la résolution pour tout défaut de payement, si le preneur est déclaré insolvable ou en faillite, sur la poursuite d'autres créanciers; à moins que ceux-ci n'assurent le payement régulier de la redevance. (Résolution pour le preneur.) 181. Le preneur peut demander la résiliation du bail, si, par cas fortuit ou force majeure, la jouissance du fonds est devenue impossible pour le tout, pendant trois années consécutives, ou si la détérioration partielle ne doit pas laisser dans l'avenir de profits supérieurs à la rente annuelle à payer.[Ib., 1559, 1560.] (Améliorations et plantations.) 182. A l'expiration du bail, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol. (Constructions: préemption.) Quant aux constructions, les dispositions portées aux articles 141 et 156, pour le bail ordinaire, lui sont applicables.[Comp. ib., 1566.] § II. DE LA SUPERFICIE. (Nature du droit.) Art. 183. La superficie est le droit de posséder en pleine propriété des constructions ou des plantations sur un sol appartenant à un autre propriétaire. (Établissement du droit.) 184. Soit qu'il existe déjà ou non des constructions ou plantations sur le sol, au moment de l'établissement du droit de superficie, l'acte constitutif en est soumis, tant pour le fond et la forme que pour la publicité, aux règles générales des aliénations d'immeubles, à titre gratuit ou onéreux, suivant les cas. (Redevance: règles de l'emphytéose.) 185. Si le titre constitutif soumet le superficiaire au payement d'une redevance annuelle envers le propriétaire du sol, à raison de l'espace occupé par les constructions ou plantations cédées, ses droits et obligations sont régis, à cet égard, par les dispositions ci-dessus établies pour le bail emphytéotique, sauf en ce qui concerne leur durée, laquelle est réglée par l'article 188 ci-après. Il en est de même, sous le rapport de ladite redevance, si le terrain a été loué pour bâtir ou pour établir des plantations. (Terrain accessoire des constructions et plantations.) 186. Si, lors de l'établissement du droit de superficie sur des constructions et plantations déjà faites, il n'a pas été fait mention de la portion du sol environnant qui en dépendrait comme accessoire, le superficiaire a droit, autour des constructions, à une portion de sol égale à la superficie totale de l'assise des bâtiments; la répartition de cet espace sera faite par experts, en tenant compte tant de la configuration respective du sol et des bâtiments que de la destination de chaque portion de ceux-ci. S'il s'agit de plantations d'arbres ou de bambous, le superficiaire a droit à l'espace que pourraient couvrir les branches extérieures arrivées à leur plus grand développement. Le tout sans préjudice pour le superficiaire d'un droit de passage en cas d'enclave, comme il est prévu à l'article 236. (Distances à observer.) 187. A l'égard des constructions et plantations faites après la constitution du droit de superficie, le superficiaire doit observer les distances et conditions prescrites par la loi aux voisins pour les mêmes travaux, lors même que le voisin est le constituant. (Servitudes passives et actives.) Le superficiaire est également soumis aux autres servitudes légales ou du fait de l'homme et peut les invoquer. (Durée du droit.) 188. Si le titre constitutif ne fixe pas la durée du droit de superficie, elle est réglée ainsi qu'il suit: A l'égard des constructions déjà faites ou à établir par le superficiaire, le droit est présumé établi pour un temps égal à la durée desdites constructions, lesquelles ne pourront recevoir de grosses réparations que du consentement du propriétaire du sol. Si le sol est déjà planté ou doit être planté par le superficiaire, comme il est dit ci-dessus, le droit de superficie est censé établi pour durer jusqu'à l'époque où les arbres seront abattus, ou auront atteint leur plus grand développement. (Congé.) Dans les deux cas, le superficiaire peut toujours donner congé, en prévenant un an à l'avance ou en payant une annuité non échue. (Suite.) 188 bis. S'il a été assigné une durée déterminée au droit de superficie, il cesse de plein droit à l'expiration du temps fixé, sans qu'il puisse être continué par tacite réconduction. Le droit de superficie s'éteint, en outre, par les mêmes causes que le droit de bail ordinaire, à l'exception d'un congé de la part du propriétaire du sol. (Droit de préemption.) 189. Les constructions et plantations, tant celles établies antérieurement au contrat que celles faites par le superficiaire, peuvent être enlevées par celui-ci, à moins que le propriétaire du sol ne se soit réservé le droit de préemption. L'article 73 s'applique audit cas pour le surplus de ses dispositions. (Dispositions transitoires.) 190. Les droits de superficie qui se trouveront établis au moment de la promulgation du présent Code seront réglés ainsi qu'il suit: Ceux qui auront été établis pour un temps déterminé cesseront de plein droit avec le temps qui leur avait été assigné; Ceux auquels les parties n'avaient pas assigné de durée fixe et au sujet desquels il n'aura pas été, à la même époque, donné un congé en forme, de part ou d'autre, suivant l'usage local, dureront autant que les bâtiments ou plantations, à moins que le superficiaire ne donne congé, conformément à l'article 188. CHAPITRE IV. DE LA POSSESION. SECTION PREMIÈRE. DES DIVERSES ESPÈCES DE POSSESSION ET DES CHOSES QUI EN SONT SUSCEPTIBLES. (Première division.) Art. 191. La possession est naturelle, civile, ou précaire. (Possession naturelle.) 192. La possession naturelle est la détention d'une chose corporelle, sans que le détenteur ait aucune prétention à un droit sur cette chose. Les biens du domaine public ne sont susceptibles que d'une possession naturelle de la part des particuliers.[C. ital. 690.] (Possession civile.) 193. La possession civile est la détention d'une chose corporelle ou l'exercice d'un droit, avec l'intention de l'avoir pour soi.[C. fr., 2228.] (Droits susceptibles de possession.) Tous les droits, tant réels que personnels, sont susceptibles de possession civile, avec des effets différents, suivant les cas, tels qu'ils sont déterminés ci-après. (Possession d'état.) La possession appliquée à l'état civil des personnes est réglée au Livre Ier.[320 à 322.] (Possession à juste titre.) 194. La possession civile est dite à juste titre ou à juste cause, lorsqu'elle est fondée sur un acte juridique destiné par sa nature à conférer le droit possédé, encore que, faute de qualité chez le cédant, elle n'ait pu produire cet effet.[550.] (Id. sans titre.) Si la possession a été usurpée, elle est dite sans titre ou sans cause. (Possession de bonne foi.) 195. La possession à juste titre est dite de bonne foi, lorsque le possesseur a ignoré les vices de son titre, au moment où il a été créé. (Idem de mauvaise foi.) Elle est dite de mauvaise foi, dans le cas contraire. L'erreur de droit n'est pas admise pour donner les avantages de la bonne foi, sauf ce qui est dit à l'article 206. La bonne foi cesse lorsque les vices du titre sont découverts.[Ibid.] (Possession vicieuse.) 196. La possession est dite vicieuse, lorsqu'elle est violente ou clandestine.[2229.] (Violence.) Elle est violente, quand elle a été obtenue ou conservée par la force ou la menace. (Clandestinité.) Elle est clandestine, quand elle ne se révèle pas suffisamment aux intéressés par des actes extérieurs et publics. (Cessation dû vice.) La possession cesse d'être vicieuse, lorsqu'elle est devenue paisible, ou lorsqu'elle est devenue publique. (Possession précaire.) 197. La possession est dite précaire, lorsque le possesseur détient une chose ou exerce un droit au nom et pour le compte d'autrui. (Cessation de la précarité.) La possession cesse d'être précaire et devient civile, lorsque le possesseur a commencé à posséder pour lui-même.[2236, 2337.] Toutefois, lorsque la précarité résulte de la nature du titre sur lequel la possession est fondée, elle ne cesse que par l'une des deux causes ci-après: 1°  Par un acte judiciaire ou extrajudiciaire signifié à celui pour le compte duquel la possession avait lieu et contenant une contradiction formelle à ses droits; 2°  Par l'interversion du titre, provenant du contractant ou d'un tiers et donnant une nouvelle cause à la possession.[2238.] (Présomption légale.) 198. Le possesseur est toujours présumé posséder pour son propre compte, si la précarité n'est prouvée, soit par son titre, soit par les circonstances du fait.[2230.] (Suite.) 199. Celui qui prouve posséder en vertu d'un juste titre est présumé posséder de bonne foi, si le contraire n'est prouvé.[2268.] (Suite.) 200. La possession est présumée paisible, si la violence n'est pas prouvée. La publicité ne se présume pas, elle doit être prouvée. La possession prouvée à deux époques différentes est présumée avoir été continuée dans l'intervalle, s'il n'est prouvé qu'elle a été interrompue ou suspendue.[2234.] SECTION II. DE L'ACQUISITION DE LA POSSESSION. (Possession civile.) Art. 201. La possession civile s'acquiert par le fait de l'appréhension d'une chose ou par l'exercice effectif d'un droit, avec l'intention d'avoir à soi la propriété de la chose ou le droit exercé. (Acquisition par un tiers.) 202. La détention de la chose ou l'exercice du droit peut avoir lieu par le fait d'un tiers; l'intention de posséder doit se rencontrer en la personne de celui qui prétend bénéficier de la possession.[2228.] Toutefois, les incapables et les personnes juridiques peuvent bénéficier de la possession, par le fait et l'intention de leur représentant. (Tradition de brève main.) 203. Le fait de l'appréhension peut être remplacé par la tradition de brève main et par le constitut possessoire. Il y a tradition de brève main, lorsqu'une chose possédée précédemment à titre précaire est laissée au possesseur en vertu d'un nouveau titre qui lui permet de la considérer désormais comme sienne. (Constitut possessoire.) Il y a constitut possessoire, lorsque celui qui possédait précédemment une chose comme sienne consent à en conserver désormais la possession au nom et pour le compte d'autrui et, sens inverse, pour que celui qui l'exerçait pour lui-même, l'exerce désormais au nom d'autrui. S'il s'agit de l'exercice d'un droit, il suffit également de la volonté des intéressés pour que celui qui l'exerçait d'abord au nom d'autrui l'exerce désormais en son propre nom. (Transmission et continuation de la possession.) 204. La possession se transmet aux héritiers et successeurs universels à l'égard desquels elle continue, avec les qualités et les vices qu'elle pouvait avoir en la personne de leur auteur. (Jonction des possessions.) Les acquéreurs à titre particulier d'une chose ou d'un droit peuvent, suivant leur intérêt, ou invoquer seulement leur propre possession, ou se prévaloir de celle de leur cédant, en la joignant à la leur.[2235.] SECTION III. DES EFFETS DE LA POSSESSION. (Rôle de défendeur.) Art. 205. Celui qui possède civilement est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir légalement le droit qu'il exerce: il est toujours défendeur aux actions pétitoires ou en revendication relatives à ce droit. (Acquisition des fruits naturels.) 206. Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels, au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou en son nom.[549.] (Idem des fruits civils.) Il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier. (Cas intermédiaire.) Si le possesseur, sans avoir de juste titre, est de bonne foi, par une erreur de fait ou de droit, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi. (Survenance de la mauvaise foi.) Les présents avantages cessent pour l'avenir, dès que le possesseur a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; ils cessent, dans tous les cas, à partir de la demande en justice, si elle triomphe définitivement.[550.] (Possession de mauvaise foi.) 207. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir. (Frais, impenses.) Le revendiquant, de son côté, doit lui rembourser les frais et impenses qui sont la charge ordinaire des fruits.[548.] (Violence, clandestinité.) Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre. (Dépenses nécessaires, utiles, voluptuaires.) 208. Tout possesseur, de bonne ou de mauvaise foi, doit être remboursé, par le revendiquant, des dépenses nécessaires ou faites pour la conservation de la chose et des dépenses utiles ou qui en ont augmenté la valeur.[1634.] Aucun possesseur n'a droit, en cette qualité, au remboursement des dépenses voluptuaires ou de pur agrément. (Droit de rétention.) 209. Dans le cas des deux articles précédents, le possesseur de bonne foi jouit du droit de rétention de la chose, jusqu'à l'entier remboursement des dépenses auxquelles le revendiquant est condamné. Le possesseur de mauvaise foi n'en jouit que pour les dépenses nécessaires.[C. it., 706.] (Dégradations.) 210. Si la chose a subi des dégradations ou dépréciations imputables au possesseur, le possesseur de mauvaise foi est tenu d'en indemniser le propriétaire dans tous les cas, et le possesseur de bonne foi seulement dans le cas et dans la mesure où il en est enrichi.[1632.] (Renvoi pour la prescription.) 211. Les conditions sous lesquelles le possesseur peut invoquer la prescription à l'égard de la propriété, tant des meubles que des immeubles, sont réglées au Livre Ve, IIe Partie. (Actions possessoires.) 212. Le possesseur a, pour retenir ou recouvrer la possession, les actions possessoires dites en complainte, en dénonciation de nouvel œuvre, en dénonciation de dommage imminent et en réintégrande, sous les distinctions ci-après.[C. pr. civ. fr., art. 23 à 27; Loi fr. 25 mai 1838, art. 6.] (Action en complainte.) 213. L'action en complainte appartient au possesseur qui éprouve de la part d'un tiers un trouble de fait ou de droit impliquant une prétention contraire à sa possession. Elle tend à faire cesser le trouble ou à en obtenir la réparation. Elle appartient au possesseur tant d'un immeuble que d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier. (Dénonciation de nouvel œuvre.) 214. La dénonciation de nouvel œuvre appartient au possesseur d'un immeuble, pour faire cesser ou modifier des travaux commencés sur un fonds voisin et dont l'achèvement constituerait un trouble même éventuel à sa possession. (Conditions requises pour ces actions.) 214 bis. L'action en complainte et celle en dénonciation de nouvel œuvre n'appartiennent qu'à celui qui a une possession civile paisible et publique. En outre, pour un immeuble et une universalité de meubles, la possession doit avoir duré une année entière.[C. pr. civ. fr., 23.] (Dénonciation de dommage imminent.) 215. La dénonciation de dommage imminent appartient au possesseur d'un immeuble qui a juste sujet de craindre un dommage pouvant provenir d'un fonds voisin, soit par la chûte d'un édifice, d'un arbre ou autre objet, soit par la rupture d'une digne, d'un réservoir ou d'un acqueduc, soit par l'emploi sans les précautions nécessaires, du feu ou de matières inflammables ou explosibles. Elle tend à faire ordonner des mesures préventives contre le danger, ou à obtenir caution de la réparation du dommage éventuel.[C. ital., 699.] (Action en réintégrande.) 216. L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé, par voies de fait, par menaces ou par surprise, de tout ou partie d'un immeuble, d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier, pourvu que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur. (Contre qui elle s'exerce.) Elle ne peut être exercée contre ceux qui ont succédé à titre particulier à la possession usurpée, à moins qu'ils n'aient participé aux actes illicites constituant l'usurpation. (Suite: à qui elle appartient.) 216 bis. L'action en réintégrande appartient tant au possesseur précaire qu'au possesseur civil, lors même que leur possession ne serait pas encore annale.[Contrà, c. pr. civ. 23.] Il en est de même de la dénonciation de dommage imminent. (Durée des quatre actions possessoires.) 217. Les actions en complainte et en réintégrande ne sont recevables que dans l'année du trouble ou de la dépossession. La dénonciation de nouvel œuvre est recevable tant que les travaux contestés ne sont pas terminés; après leur achèvement et même dès qu'ils constituent un trouble de la possession, il n'y a lieu qu'à l'action en complainte dans l'année du trouble. La dénonciation de dommage imminent est admise tant que le danger subsiste. (Non cumul du possessoire et du pétitoire.) 218. Les actions possessoires ne peuvent être cumulées avec l'action pétitoire.[Ib., 25.] Le juge de l'action possessoire ne peut fonder sa décision sur des motifs tirés du fond du droit des parties et de nature à le préjuger. Il ne peut non plus surseoir à statuer sur le possessoire jusqu'à ce que les parties aient fait juger le pétitoire, lors même qu'il serait déjà pendant en justice. (Cas de sursis au pétitoire.) 219. Si l'action pétitoire est intentée par l'une ou par l'autre des parties après que l'action possessoire a été portée, soit devant le même tribunal, soit devant un tribunal différent, il doit être sursis à la procédure au pétitoire jusqu'au jugement définitif sur le possessoire. Il en est de même, si le défendeur à l'action pétitoire se porte, au cours du procès, demandeur au possessoire, comme il est prévu à l'article 222. (Déchéance du droit d'agir au possessoire.) 220. Celui qui a formé une demande au pétitoire ne peut plus agir au possessoire à raison de faits antérieurs à la première demande, même en se désistant de celle-ci; mais, il peut suivre, comme demandeur ou défendeur, sur une demande au possessoire déjà formée.[Ib., 26.] (Suite.) 221. Dans tous les cas, celui qui a succombé définitivement au pétitoire est déchu du droit d'agir au possessoire. (Demande reconventionnelle.) 222. Le défendeur, soit à l'action pétitoire, soit à une action possessoire, peut, pendant la même instance, se porter lui-même, reconventionnellement, demandeur au possessoire, soit par une action semblable, soit par une autre. (Jugement du possessoire.) 223. Si l'action possessoire est justifiée, le juge ordonnera, suivant les cas, la cessation du trouble, la restitution de la chose usurpée, la discontinuation ou la modification des travaux dénoncés ou les mesures préventives du dommage imminent; il condamnera, en même temps, le défendeur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. Dans le cas de dénonciation de nouvel œuvre ou de dommage imminent, il peut aussi ordonner au défendeur de fournir caution pour le montant des dommages éventuels qu'il arbitrera.[C. ital., 699.] (Demande au pétitoire.) 224. Le défendeur qui a succombé au possessoire peut agir au pétitoire, mais seulement après avoir satisfait aux condamnations portées contre lui. Si elles ne sont pas liquidées, il consignera au greffe une somme suffisante pour y satisfaire.[C. pr. civ., 27.] (Suite.) 225. Le demandeur qui a succombé au possessoire peut encore agir au pétitoire. SECTION IV. DE LA PERTE DE LA POSSESSION. (Perte de la possession.) Art. 226. La possession se perd: 1°  Par la cessation de l'intention de posséder pour soi-même ou pour autrui; 2°  Par l'abandon volontaire ou légalement forcé de la détention de la chose ou de l'exercice du droit; 3°  Par la prise de possession d'un tiers, même illégale, lorsqu'elle a duré plus d'une année, sans que l'action en complainte ou en réintégrande ait été exercée; 4°  Par la destruction totale ou par la perte de la chose ou du droit qui fait l'objet de la possession. CHAPITRE V. DES SERVITUDES FONCIÈRES. DISPOSITION PRÉLIMINAIRE. (Nature des Servitudes.) Art. 227. Les servitudes foncières sont des charges établies sur un fonds, pour l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.[C. fr., 637, 639.] (Leurs causes.) Elles sont établies par la loi ou par le fait de l'homme.[C. ital., 532.] SECTION PREMIÈRE. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. § I. DES DROITS D'ACCÈS ET DE PASSAGE SUR LE FONDS VOISIN. (Droit d'accès.) Art. 228. Tout propriétaire peut obtenir l'accès sur le fonds voisin, pour la construction et la réparation de ses murs ou bâtiments placés sur la limite des fonds ou à une distance trop rapprochée pour qu'il puisse faire les travaux sur son propre fonds.[C. ital., 592.] (Epoque de l'accès.) 229. Sauf le cas d'urgence ou de nécessité absolue, ces travaux de construction ou de réparation ne doivent pas être faits à l'époque où ils pourraient nuire aux récoltes, ni en cas d'absence momentanée du propriétaire ou possesseur voisin. (Lieu de l'accès.) En aucun cas, ils ne peuvent, sans le consentement du voisin, motiver l'accès dans sa maison d'habitation, même contigüe aux bâtiments demandant réparation. (Indemnité.) 230. Dans tous les cas, le voisin qui donne l'accès peut obtenir une indemnité mesurée sur le trouble à lui causé, eu égard à la nature et à la durée des travaux exécutés. (Passage au cas d'enclave.) 231. Si un fonds se trouve enclavé dans un ou plusieurs autres fonds, de telle sorte qu'il ne puisse communiquer avec la voie publique, il devra lui être fourni un passage sur ces fonds, jusqu'à la voie publique, moyennant une double indemnité, comme il est dit ci-après.[C. fr., 682; C. it. 593.] Un fonds peut être considéré comme enclavé, quand il n'a de communication qu'avec un canal, même public, avec une rivière ou la mer, ou lorsqu'il est notablement en contre-haut ou en contre-bas de la voie publique. (Largeur de la voie.) 232. Le passage fourni doit être assez large pour l'emploi de voitures, si les besoins des habitants ou l'exploitation du fonds enclavé le requièrent, soit périodiquement, soit d'une façon permanente. (Devoir des tribunaux.) En cas de désaccord des intéressés sur la nécessité du passage ou sur le mode et les conditions de son exercice, les tribunaux doivent concilier, autant que possible, les besoins du fonds enclavé et la commodité du passage avec le moindre dommage au fonds traversé.[683.] (Frais.) 233. Les frais de premier établissement et d'entretien du passage sont à la charge du fonds enclavé. (1re indemnité.) Il est alloué une première indemnité, à payer une seule fois, au propriétaire du fonds traversé, s'il est nécessaire de supprimer ou modifier des constructions ou plantations d'arbres. (IIe indemnité.) Une autre indemnité est due annuellement pour la diminution de l'usage ou des cultures et pour la dépréciation permanente causée au fonds servant. (Cessation de l'enclave.) 234. Le passage et l'indemnité annuelle cessent d'être dus respectivement dès que l'enclave a cessé. (Renonciation.) Le propriétaire du fonds dominant peut toujours renoncer au passage et s'affranchir de son obligation corrélative en payant six mois non échus de l'annuité. (Règlement en capital: rachat.) 235. Les parties peuvent, à leur gré, régler en capital l'indemnité du dommage permanent causé par le passage, et le rachat en capital de l'indemnité annuelle. (Consignation du capital.) Le propriétaire du fonds servant peut aussi demander la consignation d'un capital suffisant pour produire l'annuité, si le débiteur a laissé passer deux années consécutives sans la payer, après en avoir été dûment sommé. (Restitution.) Dans ces divers cas, si l'enclave vient à cesser autrement que par la réunion des deux fonds dans les mêmes mains, le capital est restituable en entier, à moins de convention différente. (Passage sans indemnite.) 236. Si l'enclave résulte de la cession partielle d'un fonds ou d'un partage entre copropriétaires, le passage est dû, sans indemnité, par le cédant ou le copartageant, et il cesse de même avec la création d'une voie publique faisant cesser l'enclave.[Voy. nouvel art. 684.] § II. DE L'ÉCOULEMENT, DE L'USAGE ET DE LA CONDUITE DES EAUX. (Eaux pluviales et de sources.) Art. 237. Les propriétaires des fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux pluviales ou de sources qui découlent naturellement des fonds supérieurs, sans que la main de l'homme y ait contribué.[640.] Si même l'écoulement des eaux a été créé ou modifié par des travaux de main d'homme remontant à plus de trente ans ou à une époque inconnue, la servitude ne peut être contestée. (Rupture de digues ou autres ouvrages.) 238. Si, par la rupture de chaussées, digues, ou autres ouvrages destinés à contenir les eaux, ou par des encombrements d'aqueducs ou canaux, il se produit sur le fonds supérieur des débordements qui aggravent l'écoulement ou en modifient la direction, les propriétaires inférieurs peuvent faire la dénonciation de dommage imminent et être autorisés à faire les réparations aux frais du propriétaire supérieur, conformément aux articles 219 et 223. Si, par accident, le cours des eaux se trouve obstrué sur les fonds inférieurs, le propriétaire supérieur peut faire, à ses frais, les travaux nécessaires pour rétablir l'écoulement normal; mais il n'en est pas tenu.[C. it., 537, 538.] (Eaux ménagères et industrielles.) 239. Les propriétaires ne peuvent faire ni laisser écouler sur les fonds voisins leurs eaux ménagères, ni des eaux naturelles altérées par l'industrie ou par l'irrigation; sauf ce qui est dit de la servitude d'aqueduc, par l'article 252. (Egoût des toits.) Ils ne peuvent non plus disposer leurs toits ou terrasses de telle façon que l'eau pluviale tombe directement sur le fonds voisin.[681.] (Usage des sources.) 240. Le propriétaire d'une source peut en user à son gré et même priver le voisin de l'excédant d'eau qui s'écoulait naturellement chez celui-ci; sauf ce qui est dit à l'article suivant et à l'article 296 et ce qui est statué par les lois administratives sur l'exploitation et la jouissance des eaux minérales.[641, 642.] (Suite: droits d'une commune.) 241. Si les eaux de la source sont nécessaires aux usages domestiques des habitants d'une commune ou d'un hameau, le propriétaire est tenu de laisser s'écouler la portion de ces eaux qui ne lui est pas utile. La commune peut même, à ses frais, faire exécuter sur le fonds les travaux nécessaires à la réunion et à la conduite des eaux, pourvu qu'ils ne causent pas de dommage permanent au fonds et moyennant indemnité unique. La commune doit, en outre, une indemnité annuelle pour l'usage des eaux, s'il n'a pas été déjà exercé gratuitement pendant trente ans.[643.] (Suite: eaux perdues au dehors.) 242. Dans les autres cas, si l'excédant des eaux d'une source privée se perd au dehors, sans profiter à personne, le plus proche voisin de la sortie desdites eaux peut réclamer la faculté de les amener chez lui, précairement, en faisant les travaux nécessaires, comme il est dit à l'article précédent.[C. it., 545.] (Eau courante, lacs, étangs: droits des riverains.) 243. Les riverains d'un cours d'eau ou d'un canal, d'un lac ou d'un étang, ayant la propriété du lit, peuvent se servir de l'eau pour les usages domestiques, pour l'irrigation de leurs terres ou pour leur industrie; mais sans en modifier le cours ou la largeur. (Dérivation des eaux.) Si, au contraire, un fonds est traversé par une eau de la même nature, le propriétaire peut en dériver le cours dans l'intérieur de son fonds, pour les mêmes besoins; mais, à la charge de la rendre à son cours naturel, à la sortie de son fonds.[644.] (Droit de pêche.) 244. Dans l'un et l'autre cas, les riverains ont le droit de pêche, en se conformant aux règlements locaux. (Endiguements.) 245. Un riverain ne peut élever de digues de son côté, s'il en doit résulter un dommage pour le riverain opposé. (Suite: rôle des tribunaux.) 246. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, s'il y a contestation de la part des riverains ou des propriétaires inférieurs auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux statuent, en tenant compte des usages locaux et en conciliant les besoins de l'hygiène domestique avec les intérêts de l'agriculture et de l'industrie.[645.] (Police des eaux.) 247. Le curage desdits cours d'eau est à la charge des riverains qui peuvent se concerter et même s'associer à cet effet. A défaut par eux de procéder au curage, aux époques déterminées par l'autorité locale, il peut y être procédé, par celle-ci, à leurs frais. (Curage des cours d'eau.) 248. Au surplus, la police des eaux de la nature qui précède appartient à l'autorité administrative, laquelle peut prescrire les mesures nécessaires, tant pour leur libre écoulement que pour leur conservation et pour celle du poisson. (Eaux du domaine public.) 249. L'usage et la police des eaux faisant partie du domaine public général ou local, ou du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes, sont réglés par l'autorité supérieure, préfectorale ou locale, conformément aux lois administratives. (Passage des eaux.) 250. Tout propriétaire qui a le droit d'user d'eaux naturelles ou artificielles situées en dehors de son fonds, peut en exiger, moyennant indemnité, le passage à travers les fonds intermédiaires supérieurs, tant pour l'industrie que pour l'irrigation et les usages domestiques.[Lois fr. des 29 avril 1845, 11 juillet 1847; C. it., 598.] (Suite.) 251. La disposition qui précède s'applique aux prises d'eau concédées par l'administration, quelle que soit leur durée, et à celles concédées par les particuliers, soit pour la vie du concessionnaire, soit pour un temps fixe, s'il doit durer encore cinq ans au moins, au moment où le passage est réclamé.[C. it., 604.] (Suite.) 252. Pareillement, les propriétaires des fonds inférieurs sont tenus de fournir le passage, soit jusqu'à la voie publique, soit jusqu'à un égoût ou un cours d'eau public, pour l'écoulement des eaux provenant du drainage ou de l'assèchement des terres submergées, et pour l'évacuation des eaux naturelles surabondantes, même après leur usage domestique, agricole ou industriel; le tout moyennant indemnité. Si les eaux pour lesquelles le passage est réclamé sont altérées par les usages domestiques ou industriels, le passage ne pourra être exigé que souterrainement.[Loi fr. du 10 juin 1854; C. it., 609, 610.] (Suite.) 253. Le passage est pris, autant que possible, dans les lieux où il doit être le moins dommageable aux fonds servants. Dans aucun cas, il ne peut être exigé à travers les bâtiments, ni les cours ou jardins attenant aux habitations.[Ib.; C. it., 598.] (Suite.) 254. Dans tous les cas, l'établissement et l'entretien des travaux nécessaires au passage des eaux sont exécutés aux frais du propriétaire dans l'intérêt duquel ils sont faits. (Usage des canaux déjà existants.) 255. Le propriétaire du fonds servant peut exiger que le passage des eaux se fasse, en tout ou en partie, dans les canaux déjà existants sur son fonds, si leurs dimensions le permettent et si les eaux qui y passent déjà ne sont pas de nature à nuire à celles destinées au fonds dominant. Réciproquement, il peut, sous les mêmes conditions, demander à se servir, pour le passage de ses eaux, des ouvrages faits sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant. Dans l'un et l'autre cas, celui qui use des ouvrages faits par l'autre contribue aux dépenses d'établissement et d'entretien, proportionnellement à son avantage.[Ibid.; C. it. 599.] (Barrage.) 256. Si un propriétaire ayant le droit d'user d'une eau courante, conformément au 1er alinéa de l'article 243, a besoin d'élever les eaux par un barrage, il peut l'appuyer sur la rive opposée, moyennant une indemnité. Si le propriétaire qui n'a pas fait le barrage a le droit d'user des mêmes eaux, il peut utiliser ledit barrage à son profit, en participant à la dépense, comme il est dit à l'article précédent.[Loi fr. du 11 juillet 1847.] § III. DU BORNAGE. (Droit respectif des voisins au bornage.) Art. 257. Tous propriétaires voisins peuvent se contraindre respectivement à la délimitation de leurs propriétés contiguës, au moyen de signes indicateurs appropriés, tels que pierres, arbres ou poteaux, suivant l'usage des lieux.[C. fr. 646; C. it. 441.] (Terrains exclus.) 258. L'action en bornage n'a pas lieu pour les bâtiments, ni pour les terrains enclos en maçonnerie ou en charpente. Elle n'a pas lieu non plus pour les terrains séparés l'un de l'autre par un chemin ou un cours d'eau publics. (Droit imprescriptible.) 259. L'action en bornage est imprescriptible, tant que les fonds contigus n'ont pas été délimités soit à l'amiable, soit judiciairement. (Action préalable, s'il y a lieu.) Néanmoins, si l'un des voisins se prévaut de la prescription acquisitive ou seulement d'une possession annale de tout ou partie du terrain au profit duquel le bornage est réclamé, le demandeur devra préalablement agir au pétitoire ou au possessoire. (Etablissement des limites.) 260. Hors les cas qui précèdent, si les limites sont incertaines ou contestées, le bornage se fait d'après la contenance et les limites portées aux titres de propriété ou, à défaut de titres, d'après les autres preuves ou documents qui peuvent les suppléer. S'il y a contestation sur le droit de propriété, il est statué préalablement à cet égard par le tribunal compétent. (Retranchement ou indemnité.) 261. Dans le cas où ce qui manque à l'un des voisins se trouve en excès chez l'autre, en tout ou en partie, le retranchement se fait en nature, s'il n'est pas nécessaire d'entamer des bâtiments ou des enclos tels que ceux prévus à l'article 258; au cas contraire, le retranchement se fait par voie d'indemnité. (Excédant chez plusieurs voisins.) 262. Si les limites sont contestées entre un fonds et deux ou plusieurs fonds voisins et que ceux-ci présentent un excédant, le retranchement se fait en nature, soit par voie d'indemnité, en proportion de l'excédant de chacun avec ce qui manque à l'autre fonds. (Arrière-voisins.) Les arrière-voisins ne pourront être mis en cause que s'ils ne sont pas eux-mêmes bornés légalement. (Constatation amiable des limites.) 263. Si le bornage est fait à l'amiable entre toutes les parties intéressées, il en est dressé acte, en telle forme qu'elles jugent à propos, et ledit acte vaut titre définitif pour et contre elles, quant à la contenance et aux limites respectives de leurs fonds. (Idem par jugement.) A défaut d'accord mutuel, il est rendu un jugement déterminant lesdites contenances et limites, avec plan annexé; les bornes y sont indiquées, avec la mention de leur distance, tant entre elles que par rapport à des points fixes de la localité. (Frais divers.) 264. Le coût et la pose des pierres, arbres ou poteaux sont, par portions égales, à la charge des voisins auxquels ils servent de limite.[646.] Les frais d'arpentage sont supportés par tous les intéressés, proportionnellement à l'étendue respective de leurs fonds. Ceux d'actes et de procédure sont supportés également. Toutefois, les frais de procédure spécialement relatifs à une contestation jugée mal fondée sont à la charge de la partie perdante. (Renvoi.) 265. La compétence et les autres formes de l'action en bornage sont réglées par la loi organique des Cours et Tribunaux et par le Code de Procédure civile. § IV. DE LA CLÔTURE. (Droit de clôture.) Art. 266. Tout propriétaire peut clore son fonds, à la hauteur et avec les matériaux qu'il juge à propos, sauf le minimum prescrit à l'article 267. (Réserve du passage.) Si le fonds est soumis à une servitude légale ou du fait de l'homme autorisant l'entrée ou le passage du voisin, la faculté d'exercer la servitude doit être ménagée.[647; C. it., 442.] (Obligation respective de clôture.) Art. 267. Lorsque des terrains contigus formant cours ou jardins entre des habitations, des magasins ou des bâtiments d'exploitation agricole ou industrielle, appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux peut, en tout lieu, contraindre son voisin à contribuer à une clôture séparative.[663.] (Matériaux.) A défaut d'accord sur les matériaux, la clôture ne peut être exigée qu'en planches ou en bambous juxtaposés. (Hauteur.) La hauteur doit être de six pieds, au moins, à partir de la surface de la ligne séparative. (Terrasse.) Si l'un des fonds forme terrasse au-dessus de l'autre, la clôture est placée sur ledit fonds et de hauteur seulement à compléter les six pieds, sans pouvoir toutefois être inférieure à quatre pieds. (Frais de la clôture.) 268. L'établissement, l'entretien et la réparation se font à frais communs et pour moitié par chacun. (Exception.) Néanmoins, si l'un des voisins croit dans son intérêt de faire une clôture en matériaux d'une plus grande valeur ou à une plus grande hauteur que ce qui est prescrit ci-dessus, il en a toujours la faculté, en payant seul la différence du prix de construction; dans ce cas, l'entretien et la réparation sont à sa charge exclusive. (Clôture faite par un seul.) 269. Si la clôture a été faite par l'un des voisins, sans qu'il ait mis l'autre en demeure d'y contribuer, il ne peut plus exiger la participation de celui-ci à la dépense de premier établissement. § V. DE LA MITOYENNETÉ. (Fondement de la mitoyenneté.) Art. 270. Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs entre deux fonds contigus, soit en vertu de l'obligation déterminée au paragraphe précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient par indivis, avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins et est dite mitoyenne. (Suite.) Il en est de même des murs, en quelques matériaux qu'ils soient, séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches, plantées entre deux fonds contigus, lorsque lesdits ouvrages ont été également établis à frais communs.[653 à 673; C. it., 546 à 569.] (Présomption de mitoyenneté.) 271. Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature et en quelque lieu qu'elle soit, occupant la ligne séparative des fonds, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par témoins, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels, désignés ci-après, auxquels la loi attache la présomption de non-mitoyenneté.[653, 666, 670.] (Signes de non-mitoyenneté.) 272. A défaut de preuve directe ou de prescription établissant la propriété exclusive d'un des voisins, les signes formant présomption de non-mitoyenneté sont: 1°  Pour les murs en pierre, en briques ou en maçonnerie, l'existence sur un seul côté, soit d'un plan incliné pour l'écoulement de l'eau pluviale, soit de saillies, ouvertures, enfoncements, ouvrages ou ornements quelconques;[654.] 2°  Pour les clôtures en planches ou en bambous, la circonstance que les poteaux de soutien sont exclusivement d'un seul côté; 3°  Pour les fossés, le rejet de la terre d'un seul côté;[667.] 4°  Pour les haies vives ou sèches, la circonstance qu'un seul des fonds est clos de tous côtés.[670; Loi fr. du 20 août 1881.] Dans ces quatre cas, la propriété exclusive est présumée appartenir à celui des voisins du côté duquel sont les ouvrages particuliers ou qui est seul entièrement clos.[654, 668.] (Suite.) 273. S'il s'agit d'un mur, soit en pierre, en briques ou en maçonnerie, soit en charpente, séparant deux bâtiments d'inégale hauteur, la présomption de mitoyenneté cesse pour la partie dont le mur le plus élevé excède l'autre bâtiment.[653.] La présomption n'a lieu pour aucune partie, si le mur ne soutient qu'un seul bâtiment. (Signes en sens contraire.) 274. S'il se rencontre, tout à la fois, dans une même clôture ou autre ouvrage séparatif de deux fonds, des signes de mitoyenneté et de non-mitoyenneté, les tribunaux apprécient, d'après les circonstances, si la propriété est commune aux deux voisins ou exclusive chez un seul. (Charges de la mitoyenneté.) 275. La réparation et l'entretien de la séparation mitoyenne sont à la charge des copropriétaires, par égale portion, à moins que les dégradations ne proviennent du fait d'un seul.[655, 669.] (Renonciation à la mitoyenneté.) Toutefois, s'il ne s'agit pas des clôtures obligatoires d'après l'article 267, chacun peut se soustraire à la charge de l'entretien, en renonçant au droit de mitoyenneté, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un mur soutenant un bâtiment qui lui appartienne et sauf à payer les réparations déjà nécessitées par son fait.[656.] (Droits résultant de la mitoyenneté.) 276. Dans le cas de mitoyenneté, chacun des voisins peut user de la séparation mitoyenne, suivant sa nature et sa destination, de façon toutefois à ne pas en compromettre la solidité. (Suite.) Chacun peut appuyer un bâtiment au mur mitoyen, en y enfonçant des poutres jusqu'aux trois quarts de son épaisseur, en y adossant une cheminée ou en y faisant passer des tuyaux pour la fumée, l'eau ou le gaz, ou pour les autres usages domestiques ou industriels, si la nature et l'épaisseur du mur le permettent; mais, il ne peut y pratiquer d'ouvertures, ni même de simples enfoncements pour l'usage des appartements.[657, 662, 675.] (Exhaussement du mur.) Tout copropriétaire peut aussi exhausser le mur mitoyen, si la solidité du mur le permet, ou en faisant à ses frais les travaux de confortation ou de reconstruction; dans les deux cas, la partie exhaussée n'est pas mitoyenne.[658, 659.] (Fossé.) S'il s'agit d'un fossé mitoyen, chacun des voisins peut y conduire les eaux pluviales, industrielles ou ménagères, si le fossé a une pente suffisante pour éviter une stagnation nuisible. (Haie vive.) S'il s'agit d'une haie vive, chacun profite pour moitié de la taille et peut demander l'abattage des arbres à haute tige qui s'y trouveraient.[673.] (Cession forcée de la mitoyenneté.) Art. 277. Si un mur en pierre ou en briques, séparant des bâtiments ou des terrains a été construit par un seul des voisins en bordure de la ligne séparative ou à une distance d'un pied ou moins, l'autre voisin peut toujours requérir la cession de la mitoyenneté, en payant la moitié de la valeur des matériaux et de la main-d'œuvre, au prix qu'ils valent alors.[661.] (Exhaussement.) Il en est de même pour l'exhaussement du mur opéré conformément au 3e alinéa de l'article précédent.[660.] (Propriété du sol.) Soit que le mur joigne ou non la ligne séparative, le voisin qui requiert la mitoyenneté ne peut exiger la cession de la propriété du terrain, mais seulement un droit de superficie pour lequel il payera, tant que dureront les constructions, une redevance annuelle fixée par experts. (Ouvertures respectées.) Celui qui a ainsi acquis la mitoyenneté d'un mur peut en user comme il est dit à l'article précédent; mais il ne peut faire fermer ni masquer les ouvertures qui s'y trouvent, si elles ont été établies comme servitudes de vue, par le fait de l'homme. (Exclusion de la cession forcée.) A l'égard des séparations de bâtiments, des murs de clôture faits autrement qu'en pierre ou en briques, et des haies, fossés ou remblais, la mitoyenneté n'en peut résulter que d'un établissement originaire à frais communs ou d'une cession volontaire. (Construction en retrait.) 277 bis. Tout propriétaire qui veut construire un bâtiment qui soit à l'abri de la réquisition de la mitoyenneté doit le placer en retrait d'un pied au moins de la ligne séparative. (Dénonciation de nouvel œuvre.) Faute par lui d'observer cette distance, le voisin peut, au cours des travaux, intenter l'action possessoire en dénonciation de nouvel œuvre, conformément à l'article 214. (Indemnité.) Si, après l'achèvement des travaux, le voisin veut, à son tour, sans acquérir la mitoyenneté, faire une construction qui ne puisse s'exécuter qu'au moyen d'un espace de plus d'un pied en retrait de la ligne séparative, il peut exiger du premier constructeur une indemnité à raison de ce dont il doit se retirer lui-même de plus d'un pied pour arriver à deux pieds entre les deux bâtiments.[Comp. C. it., 571.] § VI. DES VUES ET DES JOURS DE TOLÉRANCE SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI. (Vues droites.) Art. 278. Les bâtiments ne peuvent avoir de vues droites ou directes sur la propriété d'autrui, au moyen de fenêtres d'aspect, balcons ou vérandas, s'il n'y a une distance d'au moins trois pieds de la ligne séparative des deux fonds.[678; C. it., 587.] Est considérée comme vue droite celle qui s'obtient d'un bâtiment ou d'un ouvrage parallèle à la ligne séparative ou ne s'en écarte que d'un angle de 45 degrés ou de 1/8e du cercle. (Vues obliques.) Les autres vues, dites obliques ou latérales, obtenues par un angle de 46 à 90 degrés, peuvent être établies à un pied de la ligne séparative.[679.] La distance se calcule, dans les deux cas, entre la ligne séparative et la partie la plus rapprochée des ouvertures donnant la vue. (Auvent.) 279. Si la distance prescrite à l'article précédent ne peut être observée sans inconvénients, les ouvertures doivent être masquées par un auvent, sans toutefois que ledit auvent puisse avancer au-dessus de la ligne séparative. (Jours de tolérance.) En cas d'impossibilité d'établir un auvent, il ne peut être pratiqué que des jours dits de tolérance, dont la partie inférieure soit à six pieds au moins au-dessus du plancher, avec châssis ou grillage fixe, en fer ou en bois, dont les mailles aient un pouce d'écartement au plus.[676, 677.] Le propriétaire voisin peut même, dans ce cas, exiger un auvent, s'il consent à ce que ledit auvent excède la ligne séparative d'un pied ou davantage. (Exception.) 280. Les restrictions apportées par les deux articles précédents à la liberté des vues ou jours cessent lorsque les deux fonds sont séparés par un chemin public.[C. it., 587.] § VII. DES DISTANCES REQUISES POUR CERTAINS OUVRAGES. (Distances pour les excavations.) Art. 281. Le propriétaire qui veut creuser dans son fonds, soit un puits ou une citerne, soit une fosse pour recevoir des eaux ménagères ou des matières fécales ou stercorales, doit laisser une distance d'au moins six pieds de la ligne séparative; sans préjudice des travaux nécessaires pour empêcher l'éboulement des terres ou les infiltrations.[674; C. it., 573.] La distance peut être réduite à trois pieds, s'il s'agit d'une cave sèche et couverte. (Suite.) S'il ne s'agit que d'une rigole, d'un caniveau ou d'un simple fossé, destinés au passage des eaux, la distance doit être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder trois pieds; le fossé doit, en outre, être taillé en talus du côté de la ligne séparative ou soutenu par un revêtement en pierres ou en bois.[C. it., 575 à 577.] (Distances pour les plantations.) 282. Il n'est pas permis de planter ou d'avoir à une distance moindre de six pieds de la ligne séparative des arbres ou bambous ayant plus de trois ken de hauteur. Les arbres ou bambous ayant moins de trois ken et plus d'un ken de hauteur doivent être à la distance de deux pieds. Les autres arbres, arbustes ou arbrisseaux peuvent joindre immédiatement la ligne séparative. Dans tous les cas, le voisin peut requérir le propriétaire desdits arbres d'élaguer les branches qui dépassent la ligne séparative; il peut lui-même couper les racines qui pénètrent dans son fonds.[C. fr., 671 à 673 nouv.; C. it., 579 à 582.] (Usages locaux.) 283. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires s'il existe des usages locaux différents, anciens et non contestés, lesquels seront observés. Elles sont d'ailleurs applicables, lors même que la séparation des deux fonds serait mitoyenne. (Etablissements industriels.) 284. Les conditions requises, dans l'intérêt du voisinage, pour l'exercice des industries dangereuses, insalubres ou incommodes, sont déterminées par les lois administratives. DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS. (Domaine privé de l'Etat.) Art. 285. Les charges et conditions imposées aux propriétaires par la présente Section sont applicables, activement et passivement, à l'Etat, aux départements et aux communes, pour leurs biens privés ou patrimoniaux et pour ceux du domaine public.[C. it., 556.] (Domaine public.) Toutefois, ces derniers ne sont pas soumis au droit d'aqueduc, à la réquisition de la mitoyenneté ni aux distances à observer pour les vues et les plantations. (Règle commune aux deux Sections.) 285 bis. Les dispositions de la Section suivante sont applicables aux servitudes légales, en tant qu'elles ne sont pas contraires au but de celles-ci et qu'elles ne sont pas des conséquences spéciales du mode de leur constitution par le fait de l'homme. SECTION II. DE SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. § Ier. DE LA NATURE ET DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES DU FAIT DE L'HOMME. (Liberté pour l'établissement des servitudes.) Art. 286. Les propriétaires voisins peuvent établir toutes espèces de servitudes foncières, au profit et à la charge de leurs fonds, respectivement, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. (Caractère de certaines charges.) Ne sont pas considérées comme servitudes foncières les charges qui exigent, principalement, le travail individuel d'un propriétaire ou de quelque personne placée sur son fonds, ni celles qui profitent, principalement, à la personne d'un propriétaire ou à ceux qu'il se substitue: les premières pourront valoir comme droits personnels à des services, les secondes, comme droits réels d'usage ou de bail, ou même comme droits personnels résultant d'un prêt à usage, suivant les circonstances; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 305, 2e alinéa.[686.] (Caractère accessoire des servitudes.) 287. Les servitudes foncières restent attachées accessoirement aux fonds, tant activement que passivement, en quelques mains qu'ils passent. Les servitudes actives ne peuvent être cédées, louées, ni hypothéquées séparément du fonds dominant; elles ne peuvent non plus être grevées d'une autre servitude. (Actions relatives aux servitudes.) 288. Le propriétaire du fonds dominant peut exercer les actions confessoires, tant possessoires que pétitoires, au sujet des servitudes qu'il soutient lui appartenir; Réciproquement, le propriétaire du fonds prétendu servant peut exercer les actions négatoires, tant possessoires que pétitoires, pour prévenir ou faire cesser l'exercice des servitudes qu'il conteste. (Renvoi.) Dans l'un et l'autre cas, si le propriétaire n'agit qu'au possessoire, il doit observer les règles et distinctions établies au Chapitre de la Possession. (Renvoi.) 289. Les droits, actions et obligations de l'usufruitier et du preneur à bail, au sujet des servitudes, sont réglés aux articles 69, 70 et 99, 144 et 151. (Leur indivisibilité.) 290. Les servitudes sont indivisibles, en ce sens que si les fonds appartiennent à plusieurs propriétaires par indivis, l'un d'eux ne peut, pour sa part, priver le fonds dominant de la servitude, ni en affranchir le fonds servant. De même, en cas de partage ou de cession partielle des fonds, les servitudes affectent indivisiblement chaque partie du fonds servant ou profitent à chaque partie du fonds dominant; sauf le cas où elles ne pourraient s'exercer utilement que sur une partie du fonds servant ou ne procureraient d'avantage qu'à une partie du fonds dominant.[709, 710; C. it., 639, 644.] (Divisions des servitudes.) 291. Les servitudes sont: 1°  Continues ou discontinues, 2°  Apparentes ou non apparentes, 3°  Positives ou négatives. Les unes et les autres s'établissent, s'exercent et s'éteignent conformément aux trois paragraphes ci-après. (S. continues.) 292. Les servitudes sont continues lorsqu'elles procurent au fonds dominant une utilité permanente ou grèvent sans interruption le fonds servant, par la seule disposition des lieux et sans qu'il soit besoin de la coopération actuelle de l'homme. (S. discontinues.) Elles sont discontinues lorsque, pour être utiles au fonds dominant, elles ont besoin du fait actuel de l'homme.[688.] (S. apparentes.) 293. Les servitudes sont apparentes lorsqu'elles se révèlent par des ouvrages extérieurs ou par des signes visibles. (S. non apparentes.) Elles sont non apparentes dans le cas contraire.[689.] (S. positives.) 294. Les servitudes sont positives: 1°  Lorsqu'elles autorisent le propriétaire d'un fonds à tirer quelque avantage du fonds d'autrui; 2°  Lorsqu'elles l'autorisent à faire sur son propre fonds quelque ouvrage que la loi interdit, en général, dans l'intérêt des voisins.[C. it., 631.] (S. négatives.) Elles sont négatives: 1°  Lorsqu'elles interdisent au voisin de faire sur son propre fonds un des actes permis, en général, aux propriétaires;[689.] 2°  Lorsqu'elles l'affranchissent de l'obligation de faire ou de souffrir sur son propre fonds un des actes que le droit commun ordonne d'y accomplir ou d'y permettre dans l'intérêt des voisins. § II. DE L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES DU FAIT DE L'HOMME. (Etablissement par titre.) Art. 295. Toutes les servitudes peuvent être établies par convention entre les propriétaires ou par testament.[690, 691.] La constitution peut être faite directement sur un fonds restant la propriété du constituant, ou par voie de rétention sur un fonds, au moment où il est aliéné. Dans tous les cas seront observées les règles ordinaires des aliénations de droit réels immobiliers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, pour leur validité et leur effet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers. (Prescription.) 296. La présomption d'acquisition légitime attachée à la prescription au sujet de la propriété immobilière ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes.[Ibid.] S'il s'agit d'une prise d'eau tirée du fonds voisin, le temps de la prescription ne compte qu'à partir du moment où le propriétaire qui l'invoque a fait, soit sur son fonds, soit sur le fonds servant, des ouvrages apparents destinés à recueillir et conduire les eaux pour son avantage.[642; C. it., 637.] (Destination du propriétaire.) 297. Les servitudes continues et apparentes sont considérées comme tacitement établies par la destination du propriétaire, lorsqu'entre deux fonds actuellement séparés, mais ayant primitivement appartenu à un seul propriétaire, celui-ci avait établi ou laissé subsister une disposition constitutive de cette sorte de servitude, et que, lors de la séparation des fonds, il n'a été rien fait ni stipulé qui modifie cet état de chose.[692, 693, 694; C. it., 632, 633.] (Corollaire des dispositions précédentes.) 298. Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent être établies que par l'un des deux titres prévus à l'article 295.[691.] (Titre récognitif.) 299. Le propriétaire du fonds prétendu dominant est dispensé de représenter un titre originaire constitutif de la servitude ou d'en prouver directement la prescription ou l'acquisition par destination du propriétaire, s'il peut produire un acte émanant du propriétaire actuel du fonds servant ou de l'un de ses prédécesseurs et portant reconnaissance de la servitude, comme constituée antérieurement par l'un des modes ci-dessus énoncés.[697; C. it., 634.] § III. DE L'EFFET DES SERVITUDES DU FAIT DE L'HOMME. (Accessoires des servitudes.) Art. 300. Le droit de servitude légalement acquis emporte les droits et facultés accessoires nécessaires à son exercice, d'après sa nature.[696; C. it., 639.] Au surplus, si la servitude a été établie par titre, les règles générales sur l'interprétation des conventions et des testaments sont observées; si elle est fondée sur la prescription, son étendue se mesure sur celle de la possession effective; si la servitude résulte de la destination du propriétaire, son étendue se détermine d'après l'intention présumée du constituant. (Interprétation des titres.) 301. Dans le cas d'une servitude de passage, de prise d'eau, continue ou discontinue, de pacage, ou autre permettant de tirer des substances du fonds d'autrui, si le titre constitutif ou une convention postérieure ne détermine pas les quantités qui pourront être prises, ni le temps, le lieu ou le mode d'exercice de la servitude, chacune des parties peut toujours demander au tribunal de les fixer contradictoirement avec l'autre. (Pouvoir des tribunaux.) Dans ce règlement, le tribunal tient compte des besoins respectifs des deux fonds et s'éclaire des résultats de l'exercice antérieur de la servitude. (Manque ou insuffisance de l'eau.) 302. Le propriétaire du fonds assujetti à une prise d'eau n'est responsable du manque d'eau que s'il résulte d'un fait illégitime de sa part. En cas d'insuffisance de l'eau pour les besoins des deux fonds, la priorité appartient aux usages personnels et domestiques, ensuite, aux besoins agricoles avant les besoins industriels; le tout, proportionnellement à l'importance des fonds. S'il y a plusieurs fonds dominants, ils concourent à l'usage de l'eau pour les besoins domestiques; à l'égard des besoins agricoles et industriels, la préférence appartient à celui des fonds dont le droit est antérieur en date.[C. it., 650 à 652.] (Changements à l'exercice de la servitude.) 303. Celui auquel appartient une servitude ne peut changer le mode, le temps ni le lieu de son exercice régulièrement fixés, sans le consentement du propriétaire du fonds servant, à moins que celui-ci n'en doive éprouver aucun dommage. De son côté, si le propriétaire du fonds servant a un intérêt légitime à un pareil changement, sans que le propriétaire du fonds dominant en éprouve aucun dommage, il peut le demander et l'obtenir.[701, 702; C. it., 645.] (Charge des travaux nécessaires.) 304. Si l'établissement de la servitude nécessite certains ouvrages ou travaux sur l'un des deux fonds, ils sont à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins qu'il n'ait été stipulé dans l'acte constitutif qu'ils seront à la charge du fonds servant.[697, 698.] (Entretien des ouvrages.) 305. L'entretien et la réparation des ouvrages ou travaux relatifs à l'exercice de la servitude sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que les réparations ne soient devenues nécessaires par la faute du propriétaire du fonds servant.[Ib.] On peut aussi convenir que l'entretien et la réparation seront à la charge du propriétaire du fonds servant, même sans qu'il y ait faute de sa part; mais, dans ce cas, celui-ci peut toujours s'affranchir de ladite charge, en abandonnant au propriétaire du fonds dominant la partie du fonds servant sur laquelle porte la servitude.[699.] (Droits du fonds servant.) 306. Le propriétaire du fonds servant ne perd pas le droit d'exercer toutes les facultés légales inhérentes à la propriété, en tant qu'il n'en résulte aucun obstacle à la servitude ni aucune diminution de son utilité. Il peut même utiliser les ouvrages établis sur son fonds pour l'exercice de la servitude, en contribuant aux dépenses d'établissement ou d'entretien, proportionnellement à l'utilité respective qu'il en tire et à l'aggravation de frais qui en peut résulter. § IV. DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES DU FAIT DE L'HOMME. (Six modes d'extinction.) Art. 307. Les servitudes s'éteignent: 1°  Par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été constituées, 2°  Par la révocation, la résolution ou la rescision du titre constitutif ou des droits mêmes du constituant, 3°  Par l'expropriation du fonds servant pour cause d'utilité publique, 4°  Par la renonciation, 5°  Par la confusion, 6°  Par le non-usage pendant trente ans.[703 à 710.] (Prescription.) 308. Lés servitudes sont présumées éteintes par une cause légitime au profit du tiers détenteur qui a possédé le fonds comme libre de servitudes, sous les conditions requises pour la prescription relative à la propriété immobilière. (Renonciation.) 309. La renonciation à la servitude doit être expresse. Toutefois, si les ouvrages exécutés sur le fonds servant pour l'exercice d'une servitude continue ont été détruits ou mis hors d'usage, du consentement exprès du propriétaire du fonds dominant et sans réserves pour l'avenir, la servitude est réputée éteinte par renonciation. La renonciation n'est valable que si le renonçant a la capacité d'aliéner ses droits immobiliers. (Confusion.) 310. La servitude est éteinte par confusion, lorsque le fonds dominant et le fonds servant sont réunis dans les mêmes mains. Toutefois, si l'acte qui a opéré la réunion du fonds est judiciairement révoqué, résolu ou rescindé la servitude est considérée comme n'ayant jamais été éteinte. S'il s'agit d'une servitude continue et apparente et que, la disposition des lieux étant restée la même, les fonds soient de nouveau séparés à une époque quelconque et par quelque cause que ce soit, la servitude renaît, conformément à l'article 297. (Non-usage.) 311. La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude.[706] Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue, et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.[707.] (Rétablissement.) Dans l'un et l'autre cas, si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut se faire autoriser à rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait.[704.] Le rétablissement doit être demandé avant qu'il y ait eu trente ans de non usage. (Effet de l'indivision.) 312. Si le fonds dominant est indivis entre plusieurs, l'exercice de la servitude par un seul des copropriétaires conserve le droit des autres.[709.] (Renvoi.) Au surplus, les causes qui suspendent ou interrompent le cours de la prescription libératoire sont applicables au non-usage des servitudes.[710.] (Diminution de l'exercice du droit.) 313. L'étendue des avantages conférés par la servitude peut être diminuée quant au mode, quant au temps et quant au lieu de son exercice, par l'effet du non-usage ou de la prescription.[708.]