ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

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LIVRE V. DES PREUVES ET DE LA PRESCRIPTION. PREMIÈRE PARTIE. DES PREUVES. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Charge de la preuve.) Art. 1314. Celui qui allègue en justice un fait, positif ou négatif, pour en tirer avantage, doit le prouver ou en démontrer la vérité au juge. L'adversaire doit, à son tour, soit justifier la contradiction qu'il oppose au fait établi contre lui, soit prouver les faits qu'il allègue comme détruisant les effets du premier.[C. civ. fr., 1315.] (Corollaire.) 1315. Le demandeur ou le défendeur qui manque à justifier, conformément à la loi, tout ou partie de ses allégations, ou qui n'en a pas produit la conviction chez le juge, dans les cas où le pouvoir de celui-ci d'apprécier les preuves est libre, doit succomber dans sa demande ou dans son exception, sur les points non justifiés. (Preuve anticipée.) 1316. Une partie peut demander en justice, principalement et sans qu'il y ait encore de procédure commencée, à fournir la preuve de faits dont la constatation lui importe pour l'avenir, en justifiant dudit intérêt et du danger de la perte des moyens de preuve. (Preuves communes aux droits réels et personnels.) 1317. Les règles établies ci-après sont communes à la preuve des droits réels et des droits personnels. (Renvoi aux règles spéciales.) Elles ne préjudicient pas aux dispositions spéciales portées aux trois Livres précédents, en matière de preuve. (Renvoi pour les questions d'état.) Elles s'appliquent aussi aux questions d'état des personnes, sauf ce qui est spécialement prescrit, à ce sujet, au Livre premier. (Division des preuves.) 1318. Les preuves consistent: 1°  Dans l'Expérience personnelle du tribunal, 2°  Dans le Témoignage de l'homme formant preuve directe, 3°  Dans les Présomptions ou preuves indirectes.[1316.] CHAPITRE PREMIER. DE L'EXPÉRIENCE PERSONNELLE DU TRIBUNAL. (Trois modes d'expérience personnelle.) Art. 1319. Le tribunal peut décider le litige par expérience personnelle, lorsqu'il acquiert la certitude des faits allégués: 1°  Par l'audition des dires des parties ou de leurs représentants, par l'examen des objets litigieux et des documents de la cause, 2°  Par une visite des lieux du litige, 3°  Par un rapport d'experts. SECTION PREMIÈRE. DE L'AUDITION DES PARTIES, DE L'EXAMEN DES OBJETS LA CAUSE, ET DE L'INTERPRÉTATION DE LA LOI. (Explications des parties.) Art. 1320. Indépendamment des cas où il y a aveu de la partie, s'il résulte des dires et explications des parties ou de leurs représentants devant le tribunal que la demande ou l'exception, soit principale, soit incidente, n'est pas justifiée ou qu'elle est prématurée, le tribunal la rejette ou surseoit à statuer au fond.[Comp. c. pr. civ. fr., 324 et s.] (Examen des objets et documents du litige.) Il en est de même si cette conviction du tribunal résulte de l'examen des objets litigieux ou des documents de la cause autres que des preuves écrites. (Evaluation du litige.) 1321. Si le litige ne porte que sur une évaluation à faire d'un dommage éprouvé, d'un gain manqué ou d'une autre valeur à fournir pour une cause non contestée, et si le tribunal, après avoir entendu les parties ou leurs représentants, a les éléments nécessaires à ladite évaluation, il peut la faire par lui-même.[ibid.] (Examen du point de droit.) 1322. Si le litige porte seulement sur un point de droit au sujet de faits non contestés, le tribunal, après avoir entendu les parties ou leurs conseils, tire sa conviction des dispositions de la loi interprétée dans son esprit autant que dans ses termes. En cas de silence ou d'insuffisance de la loi, il doit décider le litige d'après les principes généraux du droit positif, de l'équité et de la raison naturelle.[c. civ. fr., 4.] SECTION II. DES VISITES DE LIEUX. (Objets des visites de lieux.) Art. 1323. Dans les litiges relatifs aux limites des propriétés, aux servitudes foncières, à la possession, aux dommages aux biens, à l'exécution de travaux sur les fonds ou autres litiges analogues, et même lorsqu'il s'agit de constater l'état d'objets mobiliers qui ne peuvent être facilement déplacés, si le juge croit nécessaire ou utile à l'éclaircissement de la cause de prendre directement et par lui-même connaissance des faits allégués, il peut, soit d'office, soit sur la demande d'une des parties se transporter à cet effet sur les lieux où se trouvent les objets ou les éléments de décision du litige.[c. pr. civ. fr., art. 41, 295.] (Juge commis.) Si le tribunal siége à plusieurs juges, il nomme un de ses membres comme juge-commissaire, pour ledit transport et pour lui en faire un rapport.[ib., 296.] (Sommation aux parties.) 1324. Les parties doivent être sommées à l'avance, par le juge, d'être présentes à la visite en personne ou par mandataire, au lieu, au jour et à l'heure par lui fixés; mais leur défaut de se présenter n'empêche pas la validité de la visite.[297.] (Adjonction d'un expert.) 1325. Le juge peut s'adjoindre, pour la visite de lieux, un expert compétent, suivant la nature du litige. (Distinction.) Si l'expert est nommé par le jugement qui a ordonné la visite, les règles de l'expertise sont observées telles qu'elles sont établies à la Section suivante.[I bid. 24, 43.] (Suite.) Si l'expert est appelé au moment de la visite même, pour assister le juge dans son examen, il ne prête pas serment et ne fait pas de rapport au tribunal; mais sa présence et son avis sont relatés dans le rapport du juge. SECTION III. DES EXPERTISES. (Expertise d'office ou sur requête.) Art. 1326. Indépendamment des cas où la loi prescrit aux tribunaux de recourir a l'expertise, le tribunal peut toujours, lorsque le jugement du litige exige des connaissances spéciales, ordonner, soit d'office, soit sur la demande de l'une des parties, qu'il soit fait un rapport d'experts pour aider à son expérience personnelle. (Désignation des faits à examiner.) Le jugement qui ordonne l'expertise détermine les faits sur lesquels elle aura lieu.[c. pr. civ. fr., 302.] (Nomination, nombre des experts.) 1327. Le jugement nomme un ou trois experts, suivant l'importance ou la difficulté du litige.[ib., 303.] (Choix par les parties.) Les parties peuvent cependant, après avoir été averties de leur droit par le tribunal, s'entendre sur un ou trois experts, pour ceux-ci être nommés par le tribunal.[ib., 304, 305, 1er al., 306.] Si elles ne s'entendent que pour en proposer chacune un seul, le troisième expert est choisi par le tribunal. (Qualité: sujet japonais.) 1328. Nul ne peut être nommé expert par le tribunal s'il n'est sujet japonais et s'il n'a l'exercice des droits civiques, à moins que les parties ne s'entendent autrement. (Exception.) Toutefois, si le jugement du litige exige l'examen de documents ou de produits étrangers, ou s'il est impossible de trouver dans la localité des sujets japonais ayant les aptitudes nécessaires, le tribunal peut nommer un ou plusieurs experts étrangers, après avoir entendu les dires des parties, à ce sujet, et en constatant dans le jugement ladite impossibilité et l'audition des parties. (Serment des experts.) 1329. Les experts prêtent serment, dans la forme prescrite au Code de Procédure civile, "de remplir leur mandat avec soin et fidélité." La prestation se fait devant le tribunal qui a ordonné l'expertise, ou devant le tribunal du lieu où l'exertise doit se faire.[ib., 305, 2e al., 307.] (Présence, ou appel des parties.) 1330. L'expertise est faite en présence des parties ou elles dûment appelées.[ib., 315.] Les causes de récusation des experts et les formes dans lesquelles le rapport est rédigé et présenté au tribunal sont réglées par le Code de Procédure civile.[ib., 308 et s.] (Avis assimilés à l'expertise.) 1330 bis. Les dispositions qui précèdent sont applicables autant qu'il y a lieu, lorsque le tribunal croit utile à l'éclaircissement de la cause de recourir, au sujet des faits allégués de part ou d'autre, à l'avis de personnes compétentes dans les questions scientifiques, techniques ou artistiques. (Pouvoirs du tribunal.) 1331. Le tribunal n'est pas tenu de se conformer à l'opinion, même unanime, des experts.[ib., 323.] Il peut aussi ordonner une nouvelle expertise, totale ou partielle, pour laquelle, s'il le croit préférable, il nommera lui-même de nouveaux experts.[322.] Dans tous les cas, il doit mentionner dans le jugement du fond qu'il a pris connaissance des rapports des experts. CHAPITRE II. DU TÉMOIGNAGE DE L'HOMME OU DE LA PREUVE DIRECTE. (Cinq témoignages de l'homme.) Art. 1332. Il y a preuve directe résultant du témoignage de l'homme: 1°  Dans les écritures privées, 2°  Dans les reconaissances ou aveux verbaux faits en justice, 3°  Dans le serment extrajudiciaire prêté ou refusé. 4°  Dans l'acte authentique ou témoignage d'un officier public, 5°  Dans le témoignage en justice des particuliers. SECTION PREMIÈRE. DES ÉCRITURES PRIVÉES. (Division.) Art. 1333. La force probante des écritures privées est plus ou moins étendue, suivant qu'elles sont ou non, signées ou scellées par celui auquel elles sont opposées. § Ier. DES ACTES SOUS SEING PRIVÉ. (Ecriture signée ou scellée.) Art. 1334. L'acte privé portant déclaration ou reconnaissance d'un fait défavorable à celui contre lequel il est invoqué et revêtu de sa signature écrite et de son sceau ou cachet usuel, ou de l'un ou de l'autre de ces signes constitue, de la part du signataire, un aveu ou témoignage extrajudiciaire contre lui-même. (Lettres missives.) Les lettres missives ayant le même objet et signées de même ont la même force probante que les actes dressés en forme. (Demande en reconnaissance d'écriture.) 1335. Celui en faveur duquel existe un acte sous seing privé peut, à toute époque et même avant tout litige, demander en justice à celui qu'il prétend ou croit signataire la reconnaissance de l'écriture, de la signature et du sceau ou cachet. (Obligation de reconnaître ou dénier.) Le prétendu signataire ne peut que reconnaître ou dénier formellement la réalité de son écriture, de sa signature ou de son sceau, soit conjointement, soit disjointement.[1323, 1er al.] (Pouvoir du tribunal.) Si, après avertissement par le tribunal de cette disposition de la loi, il refuse de dénier tout ou partie de l'acte, le tribunal peut déclarer que l'acte est tenu pour reconnu à l'égard de ce qui n'en est pas formellement dénié. (Reconnaissance avec réserves.) 1336. S'il s'agit du sceau, celui auquel on le représente peut, tout en reconnaissant l'identité de son sceau, nier que l'apposition en ait été faite par lui-même ou avec son autorisation, à charge d'en fournir la preuve par tous les moyens possibles. (Défaut de réserves.) S'il n'a pas fait cette réserve avant qu'il soit donné acte de sa reconnaissance, il ne peut plus se prévaloir ultérieurement de ladite exception. (Suite.) Pareillement, lorsqu'il a reconnu sa signature ou son sceau, il n'est plus recevable à alléguer la violence, l'erreur ou le dol au moyen desquels sa signature ou son sceau auraient été obtenus, si la violence avait déjà cessé ou si l'erreur ou le dol avaient été découverts par lui et s'il n'a fait aucunes réserves à ce sujet. (Constatation des réserves.) Ces réserves, s'il y a lieu, sont mentionnées dans l'acte judiciaire constatant la reconnaissance d'écriture. (Veuve, héritier, ayant-cause.) 1337. Si la demande en reconnaissance est formée contre la veuve, l'héritier, l'ayant cause ou le représentant du prétendu signataire, le défendeur peut se borner à déclarer, soit qu'il ne connaît pas, en général, la signature ou le sceau de celui qu'il représente, soit qu'il est incertain sur la réalité de leur emploi dans le cas présent.[1323, 2e al.] (Défaut de réserves.) Ledit héritier, la veuve, l'ayant-cause ou représentant ne perd pas le droit de se prévaloir des moyens de nullité résultant de l'apposition illégitime du sceau ou des vices du consentement, bien qu'ayant négligé de faire des protestations ou réserves à ce sujet. (Contrefaçon, abus de blanc seing.) 1338. La reconnaissance de la signature ou du sceau, même sans réserves, ne prive pas le défendeur du droit de prouver ultérieurement qu'il y a eu contrefaçon de la signature ou du sceau ou abus de blanc-seing.[c. pr. civ., 214.] (Tiers de bonne foi.) Mais l'abus de blanc-seing, s'il n'a pas été l'objet de réserves, ne peut être opposé comme moyen de nullité du titre, aux tiers qui ont traité de bonne foi à raison dudit titre, le sachant reconnu sans réserves. (Appel des témoins signataires.) 1339. Si l'acte sous seing privé a été contre-signé ou contre-scellé par un ou plusieurs témoins, ceux-ci sont appelés, s'il est possible, à la vérification d'écritures.[Comp. 1336, in f.; c. pr. civ., 211.] (Renvoi an Code de Procédure.) 1340. Les formes et délais relatifs à la demande en vérification d'écritures, sceaux ou signatures et les cas où, faute de comparution du défendeur ou de ses représentants, les sceaux ou signatures peuvent être tenus pour reconnus par eux, sont déterminés par le Code de Procédure civile. (Suite.) Sont établies au même Code les règles de la procédure de vérification d'écritures, au cas de dénégation formelle par le prétendu signataire ou de défaut de reconnaissance par sa veuve, son héritier ou ayant-cause.[1324; c. proc. civ., 193 à 213.] (Double original.) 1341. L'acte sous seing privé destiné à constater un contrat synallagmatique ou bilatéral doit être rédigé et signé en autant d'originaux qu'il y a de parties principales ayant des intérêts opposés.[1325, 1er et 2e al.] (Mention des doubles.) Il doit, en outre, être fait mention sur chaque original du nombre des originaux dressés.[1325, 3e al.] (Dépôt aux mains d'un tiers.) Toutefois, les parties peuvent ne dresser qu'un original, en convenant qu'il restera déposé aux mains d'un tiers désigné par elles audit acte; auquel cas, celui-ci devra le communiquer à chaque partie, à toute réquisition, mais ne pourra s'en dessaisir sans le consentement de toutes. (Condition suspensive.) 1342. La rédaction de l'acte en plusieurs originaux et la mention du nombre qui en a été dressé ou le dépôt qui en tient lieu sont considérés comme une condition à laquelle les parties ont tacitement subordonné la formation même de la convention. (Exécution totale ou partielle.) Néanmoins, la partie qui a exécuté, en tout ou en partie, le contrat dont la preuve n'a pas été dressée en conformité à l'article précédent n'est pas recevable à se prévaloir de l'inaccomplissement de la condition.[1325, 4e al.] (Bon ou approuvé.) 1343. Lorsque l'acte sous seing privé constatant un contrat unilatéral contient promesse de donner, de payer ou de rendre une somme d'argent ou d'autres choses de quantité, si le corps de l'acte n'a pas été rédigé par le débiteur ou par son représentant, celui-ci doit, outre sa signature ou son sceau, mentionner de sa main un bon ou approuvé pour ladite somme ou quantité. (Deux témoins.) Toutefois, le bon ou appronvé peut être remplacé par le contre-seing de deux témoins. (Solidarité.) S'il y a plusieurs débiteurs, solidaires ou non, le bon ou approuvé d'un seul suffit. (Caractères étrangers.) Si l'acte est rédigé en caractères étrangers, la somme ou quantité doit être portée dans l'acte ou dans le bon ou approuvé en toutes lettres et non en chiffres.[1326, 1er al.] (Différence entre le corps de l'acte et le bon ou approuvé.) 1344. S'il y a une différence de somme ou quantité entre le corps de l'acte et le bon ou approuvé, l'obligation est réputée n'être que de la somme ou quantité moindre, lors même que le corps de l'acte et le bon ou approuvé seraient tous deux de la main du débiteur; sauf le cas où il serait prouvé, par écrit ou autrement, de quel côté est l'erreur.[1327.] (Commencement de preuve par écrit.) 1345. L'acte portant seulement la signature ou le sceau du débiteur et non revêtu du bon ou approuvé ou du contre-seing de deux témoins, comme il est prescrit ci-dessus, ne laisse pas cependant de valoir comme commencement de preuve par écrit, pour l'admission de la preuve testimoniale, mais seulement jusqu'à concurrence des sommes ou quantités qui y sont portées. (Suite.) Il en est de même de l'acte qui ne porte pas les sommes en toutes lettres, dans les cas où cette condition est prescrite. (Exécution totale ou partielle.) Le débiteur qui a exécuté, en tout ou en partie, l'obligation portée audit acte ne peut plus la contester dans la mesure où l'exécution a eu lieu. (Commerçants.) 1346. La formalité du double original et du bon ou approuvé n'est requise de la part des commerçants que lorsqu'elle est spécialement prescrite par la loi commerciale.[v. 1326, 2e al.] (Force probante.) 1347. L'acte sous seing privé rédigé en conformité aux articles précédents et reconnu ou tenu en justice pour reconnu par celui auquel on l'oppose fait pleine foi contre lui de son dispositif et des énonciations qui y ont un rapport direct ou le complètent. (Enonciations.) Les autres énonciations ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.[1320.] (Indivisibilité.) Le principe de l'indivisibilité de l'aveu, tel qu'il est posé à l'article 1365, s'applique d'ailleurs aux diverses parties de l'acte, sous la même distinction. (Poursuite en faux ou abus de blanc seing: sursis.) 1348. Si l'acte est attaqué pour abus de blanc-seing ou comme faux, ainsi qu'il est prévu à l'article 1338, sa force probante est suspendue de plein droit par le renvoi de l'inculpé devant le tribunal de répression, et il est sursis au jugement civil jusqu'à ce que la décision dudit tribunal soit devenue irrévocable. (Suite: pouvoir du tribunal.) S'il n'y a pas d'instruction ouverte, par suite du décès de la personne soupçonnée ou par une autre cause, le tribunal civil apprécie à quel moment il convient de surseoir au jugement du fond, jusqu'à ce qu'il ait statué sur la fin de non-recevoir tirée de la prétendue infraction.[v. 1319, 2e al.; c. instr. crim., 460, 2e et 3e al.] (Suite.) Le tribunal civil peut aussi, lorsqu'il y a une instruction pendante, surseoir à son jugement, soit à la requête d'une des parties, soit d'office. (Effet de la date certaine.) 1349. Les actes sous seing privé font la même foi qu'entre les parties en faveur et à l'encontre de leurs ayant-cause particuliers, lorsque ceux-ci ont traité avec elles postérieurement auxdits actes; mais leur date ne peut être invoquée, pour distinguer les tiers des ayant-cause, que si elle est certaine.[1328.] (Acquisition de la date certaine.) 1350. Les actes sous seing privé acquièrent date certaine: 1°  Par l'enregistrement officiel, 2°  Par leur mention dans un procès-verbal de scellés ou d'inventaire, ou dans un autre acte authentique ou même sous seing privé ayant date certaine, 3°  Par le décès de l'une des parties ou d'un des témoins signataires, ou par la déclaration judiciaire de leur absence.[Ibid.] Dans ces cas, l'acte prend date du jour de l'acte où il est mentionné, du jour du décès ou des dernières nouvelles. (Priorité.) 1351. Au cas de mention d'un acte dans un autre, si les droits constitués par les deux actes sont incompatibles, la priorité appartient à l'acte qui est mentionné comme préexistant. Dans les autres cas où deux actes acquièrent simultanément date certaine, la préférence appartient à celui qui est soutenu de la possession, et, à défaut de possession, à celui qui est le premier invoqué en justice. Si aucun acte n'a date certaine, la préférence se règle par les mêmes distinctions. (Connaissance de l'antériorité.) Toutefois, la préférence est perdue, dans tous les cas, pour la partie contre laquelle il est prouvé, par son aveu, qu'elle avait, au moment où elle a traité, connaissance d'un acte incompatible avec le sien propre, quoique n'ayant pas date certaine. (Exceptions: quittances, décharges, etc.) 1352. Les quittances ou décharges et les causes de compensation, quoique n'ayant pas date certaine, peuvent être opposées aux cessionnaires de créances, aux subrogés et aux créanciers saisissants, lorsqu'il n'y a pas lieu de les croire antidatées. (Matière de commerce.) En matière de commerce, la sincérité de la date des actes sous seing privé est présumée, sauf la preuve d'erreur ou de fraude. § II. DES ÉCRITURES NON SIGNÉES. (Registres des marchands; indivisibilité.) Art. 1353. Les registres des marchands font foi contre eux, à l'égard de toutes personnes, même non marchandes; mais l'aveu qui en résulte ne peut être divisé par celui qui les invoque.[1330.] Ils ne font pas foi en leur faveur contre les personnes non marchandes.[1329.] (Renvoi au C. Commerce.) 1354. La foi due aux mêmes registres entre marchands est réglée au Code de Commerce. (Registres, notes des non marchands.) 1355. Les registres des non marchands, les notes et papiers domestiques ne font jamais foi en faveur de celui qui les tient. Ils font foi contre lui sous les distinctions ci-après. (Écritures du créancier.) 1356. Les écritures du créancier font foi contre lui: 1°  Si elles énoncent formellement un payement reçu ou une autre mention libératoire en faveur du débiteur, à moins que le créancier ne prouve qu'il s'agissait d'une quittance préparée pour être remise au débiteur contre payement.[1331-1°, 1332, 1er al.] 2°  Si une note libératoire a été écrite sur le titre du débiteur ou sur une quittance antérieure, et si ladite pièce est entre les mains de celui-ci.[1332, 2e al.] (Écritures du débiteur.) 1357. Les écritures du débiteur font foi contre lui, si, énonçant une obligation à sa charge, elles portent, en outre, la mention qu'elles ont pour but de servir de titre au créancier.[1331-2°.] (Écritures barrées ou cancellées.) 1358. Dans le cas des deux articles précédents, il n'est pas tenu compte des écritures barrées ou cancellées, à moins qu'il ne soit prouvé que la cancellation a été faite frauduleusement ou par erreur. (Production des écritures.) 1359. Les personnes non marchandes ne sont pas tenues de produire en justice leurs registres et papiers domestiques; mais si elles les ont produits volontairement, elles ne peuvent les retirer avant qu'il en ait été extrait, en leur présence ou elles dûment appelées, ce qui est relatif à la contestation. SECTION II. DES AVEUX VERBAUX. (Division.) Art. 1360. L'aveu verbal, par une partie, d'un fait pouvant produire contre elle des conséquences juridiques, peut être soit judiciaire ou fait dans une instance, soit extrajudiciaire.[1354, 1356, 1er al.] § Ier. DE L'AVEU JUDICIAIRE. (Aveu spontané ou provoqué: renvoi au Code de Proc. civile.) Art. 1361. L'aveu judiciaire peut être spontané ou provoqué par un interrogatoire sur faits et articles, dans les formes réglées au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 324 et s.] (Capacité requise.) 1362. L'aveu ne peut être valablement fait que par une partie ayant la capacité de disposer du droit qui en dépend et lorsque les faits reconnus sont de ceux dont la loi ne défend pas cette preuve. (Mandataire: renvoi au Code de Proc. civile.) L'aveu fait par un mandataire n'est valable que s'il est fait en vertu d'un pouvoir spécial, à moins qu'il ne s'agisse d'un fait de sa gestion; sans préjudice de ce qui est dit au Code de Procédure civile, au sujet de l'aveu des représentants judiciaires des parties et des formes et conditions du désaveu dont leurs déclarations peuvent être l'objet.[C. pr. civ., 336, 352 et s.] (Force probante.) 1363. L'aveu fait en conformité à l'article précédent, et lorsqu'il a été accepté par l'adversaire ou lorsqu'il en a été donné acte par le tribunal, fait pleine foi contre celui de qui il émane.[1356, 2e al.] (Rétractation.) Néanmoins, il peut être rétracté pour erreur de fait.[1356, 4e al.] (Suite.) 1364. Il ne peut être rétracté pour erreur droit ou sur les conséquences légales du fait reconnu.[Ibid.] Mais la reconnaissance directe ou indirecte d'un droit de l'adversaire ne prive pas celui qui l'a faite de la faculté de contester la cause originaire ou la persistance de ce prétendu droit. (Aveu complexe ou modifié: indivisibilité.) 1365. Celui qui veut se prévaloir d'un aveu complexe ou modifié ne peut le diviser quant aux circonstances ou aux divers faits déclarés: il ne peut écarter les déclarations qui limitent les effets de l'aveu, ni même celles qui les détruisent entièrement, pourvu, s'il s'agit de faits antérieurs ou postérieurs au fait principal, qu'ils lui soient connexes.[1356, 3e al.] (Preuve contraire.) Toutefois, les allégations qui modifient le fait principal peuvent être combattues par les moyens ordinaires de preuve. (Incompétence du tribunal.) 1366. Les effets de l'aveu judiciaire ne sont pas infirmés par l'incompétence du tribunal, lorsque cette incompétence n'est pas d'ordre public. Dans le cas contraire, l'aveu ne vaut que comme extrajudiciaire. (Renvoi au Code de Proc. civile.) 1367. Le Code de Procédure civile détermine, au sujet des Enquêtes et de l'Interrogatoire sur faits et articles, les cas dans lesquels une partie, requise de se prononcer sur l'existence de certains faits de la cause, est réputée les reconnaître, faute de les dénier.[C. pr. civ., 252, 330.] (Réponses par écrit ou par signes.) 1367 bis. Si une partie, par infirmité ou autre cause constatée, ne peut parler, mais si elle peut répondre au tribunal par écrit ou par signes, d'une manière jugée lui par certaine, les règles de l'aveu judiciaire lui seront applicables. § II. DE L'AVEU EXTRAJUDICIAIRE. (Aveu écrit.) Art. 1368. L'aveu extrajudiciaire n'a d'effet que s'il a été fait, soit verbalement, en présence de l'adversaire ou de son représentant, soit dans une lettre missive ou dans un document écrit adressé ou remis à l'un ou à l'autre. (Aveu verbal prouvé par témoins.) Hors ce dernier cas, et si l'aveu verbal n'a pas été reproduit devant une autorité ayant qualité pour le recevoir et le constater, il ne peut être prouvé par témoins que dans les cas où l'objet du litige comporte lui-même la preuve testimoniale.[1355.] (Règles tirées de l'aveu judiciaire.) 1369. Les dispositions des articles précédents concernant la capacité requise pour la validité de l'aveu judiciaire, sa force probante, sa rétractation et son indivisibilité sont applicables à l'aveu extrajudiciaire. (Pouvoir des tribunaux.) Toutefois, les juges devant lesquels il est invoqué ne doivent tenir compte que d'un aveu assez précis et assez formel pour ne pouvoir être attribué à une surprise ou à une inadvertance. (Exécution: aveu tacite; renvoi.) 1370. Les dispositions qui précèdent ne préjudicient pas aux cas dans lesquels l'exécution totale ou partielle est considérée par la loi comme aveu tacite d'une obligation. (Interruption de la prescription.) 1371. L'aveu extrajudiciaire, quoique valablement rétracté, produit interruption de la prescription en faveur de l'adversaire; mais la prescription reprend son cours à partir du jour de la rétractation, pour ce qui en restait à courir au jour de l'aveu. SECTION III. DU SERMENT EXTRAJUDICIAIRE. (Prohibition du serment judiciaire.) Art. 1372. Le juge ne peut, dans aucun cas, déférer le serment à une partie demanderesse ou défenderesse, principale ou intervenante, sur sa demande ou sur son exception, ni sur le montant de l'intérêt en litige. (Suite.) Les parties ne peuvent non plus se déférer le serment l'une à l'autre en justice sur les mêmes objets. (Admission du serment extrajudiciaire.) La délation de serment ne peut être qu'extrajudiciaire, et sous les conditions ci-après déterminées.[Contrà 1357.] (Son application.) 1373. Les parties peuvent convenir de se déférer le serment extrajudiciaire, pour prévenir ou faire cesser une contestation d'intérêt purement privé, encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve ou qu'il en ait été fourni une déjà complète en faveur de l'une ou de l'autre.[1360.] (Son caractère de transaction.) Cette convention a le caractère d'une transaction et elle est, comme telle régie par les dispositions des articles 757 à 762, sous les modifications ci-après. (Objets à déterminer.) 1374. Les parties, en convenant que leur différend sera réglé, en tout ou partie, par le serment de l'une d'elles, doivent déterminer: 1°  A quelle partie le serment est déféré; 2°  Sur quels faits, positifs ou négatifs, il est déféré; 3°  En quel lieu et à quel moment le serment sera prêté; 4°  En présence de quelles personnes la prestation sera faite, à moins qu'on ne convienne qu'elle sera faite par écrit remis à l'adversaire; 5°  Si la partie jurera en prenant à témoin de sa sincérité la Divinité de son culte, ou si elle affirmera seulement "sur son honneur ou sa conscience." (Preuve par témoins.) 1375. Ladite convention ne peut être prouvée par témoins que dans les cas où la nature et l'importance du litige comportent cette preuve, conformément à la Section VIII ci-après. Dans tous les cas, la prestation elle-même du serment ou l'affirmation solennelle et leur conformité à la convention peuvent être prouvées par le témoignage des personnes appelées par les parties pour y être présentes. (Relation du serment.) 1376. La partie à laquelle le serment est déféré peut le référer à l'autre, pour être prêté en la même forme et sous les mêmes conditions. Toutefois, celui qui a référé le serment ne pourra exiger qu'un serment "sur l'honneur et la conscience." (Faits ou connaissance personnels.) 1377. Le serment ne peut être déféré ou référé que sur des faits personnels à l'adversaire ou sur la connaissance personnelle qu'il a de faits à lui étrangers, et si, dans les deux cas, ils sont de nature à influer sur la décision du litige.[voy. 1359, 1362.] (Aveu tacite conditionnel.) 1378. La partie qui a proposé la délation du serment extrajudiciaire, sous forme de transaction, ou qui, ayant accepté ladite transaction, a référé le serment, est considérée comme reconnaissant les faits positifs ou négatifs sur lesquels elle a déféré ou référé le serment, sous la condition qu'ils seront affirmés en forme. (Rétractation.) Elle ne peut retirer sa proposition lorsqu'elle a été acceptée, à moins que le délai accordé pour le serment ne soit expiré sans qu'il ait été donné suite à la transaction, comme il est dit à l'article suivant.[1364.] (Refus de prestation et de relation: aveu tacite.) Réciproquement, la partie qui a accepté la proposition et qui refuse de prêter le serment et de le référer à son adversaire est considérée comme reconnaissant tacitement la réalité des mêmes faits.[voy. 1361.] (Serment tardif.) 1379. Si la proposition n'a pas été retirée, le serment peut encore être fait après l'expiration du délai fixé, si l'adversaire y assiste en personne ou par un représentant spécial. (Serment prêté au temps fixé.) Mais l'absence de l'adversaire n'empêche pas la validité du serment prêté au temps et au lieu fixés. (Faux serment.) 1380. Le serment, une fois prêté conformément à la transaction, ne peut être argué de faux, à fins civiles, par la partie qui l'a déféré ou référé.[1363.] (Renvoi.) 1381. L'effet du serment extrajudiciaire entre les divers intéressés, au cas de cautionnement, de solidarité et d'indivisibilité conventionnelle, est réglé aux articles 1028, 1059, 1060, 1062 et 1092. SECTION IV. DE L'ACTE AUTHENTIQUE. (Définition.) Art. 1382. L'acte authentique est le témoignage d'un officier public, au sujet des faits qu'il a été appelé par les parties à constater. (Suite.) Est encore authentique l'acte dressé par un fonctionnaire public, agissant comme représentant de l'Etat ou d'une administration publique. (Conditions de l'authenticité.) L'acte n'est authentique que si l'officier public qui l'a reçu est compétent à raison du lieu, de la nature de l'acte et des personnes qui y figurent comme parties, s'il n'est pas en état d'incapacité temporaire et s'il a suivi les formes prescrites par la loi.[1317.] (Renvoi aux lois spéciales.) Des Lois spéciales et des Règlements déterminent la compétence des notaires et des autres officiers publics appelés à prêter leur ministère aux parties ainsi que les formes de leurs actes.[L. fr. 25 ventôse an XI; 21 juin 1843.] (Force probante.) 1383. L'acte dressé en conformité à l'article précédent fait foi jusqu'à inscription de faux de toutes les déclarations de l'officier public au sujet des faits et dires relatifs audit acte, accomplis par lui-même ou en sa présence.[1319, 1er al.] (Date certaine.) Il fait la même foi de sa date telle qu'elle y est portée. (Renvoi.) L'acte rédigé sous le nom d'un officier public et revêtu de sa signature et de son sceau est présumé, jusqu'à plainte ou inscription en faux, émaner de lui. La procédure d'inscription en faux est réglée au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 214 et s.] (Renvoi à l'acte sous seing privé.) 1384. Les dispositions de l'article 1348 sur la suspension par la procédure de faux de la force probante de l'acte sous seing privé reconnu sont applicables à l'acte authentique.[1319, 2e al.] (Idem.) Il en est de même de l'article 1347, au sujet des diverses énonciations ayant un rapport direct ou indirect avec les dispositions principales.[1320.] (Id.) La suspension de la force exécutoire de l'acte aura lieu dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que celle de la force probante. (Effet de la signature.) 1385. Si l'acte manque à l'une des conditions ci-dessus prescrites pour valoir comme acte authentique, mais porte effectivement la signature ou le sceau de toutes les parties qui y font un sacrifice, il vaut comme acte sous seing privé, encore qu'il ne remplisse pas les conditions du double original ou du bon ou approuvé requises par les articles 1341 et 1343.[1318.] SECTION V. DES CONTRE-LETTRES. (Contre-lettres sans effet contre les tiers.) Art. 1386. Les parties peuvent, par des contre-lettres ou déclarations écrites destinées à rester temporairement secrètes, modifier ou détruire, en tout ou partiellement, les effets d'un acte ostensible, authentique ou sous-seing privé; mais lesdites contre-lettres, même lorsqu'elles ont été faites par acte authentique ou sous seing privé ayant date certaine, n'ont d'effet que contre les signataires et leurs héritiers.[1321.] (Exception.) Toutefois, elles peuvent être opposées aux ayant-cause à titre particulier de chaque partie; lorsqu'il est prouvé, conformément au droit commun, qu'ils en ont eu connaissance en traitant avec elles. (Contre-lettres rendues publiques.) 1387. Les contre-lettres relatives aux droits immobiliers acquièrent l'effet ordinaire d'un acte ostensible lorsqu'elles ont été rendues publiques, soit par la transcription ou par l'inscription hypothécaire, quand l'acte la comporte, soit par la mention en marge de l'une ou de l'autre, lorsque lesdites contre-lettres modifient un acte transcrit ou inscrit; le tout, sans rétroactivité. (Contre-lettres utiles aux tiers.) 1388. Dans tous les cas, les contre-lettres peuvent être opposées à chaque partie et à ses héritiers par les ayant-cause généraux et particuliers de l'autre. SECTION VI. DES ACTES RÉCOGNITIFS. (Définition.) Art. 1389. L'acte récognitif est celui par lequel une partie reconnaît, en forme authentique ou privée, l'existence contre elle d'un titre antérieur, qui peut lui-même être soit authentique, soit sous seing privé. (Maintien du titre primordial.) Il ne dispense pas le demandeur de représenter le titre primordial, sauf dans les deux cas exceptés ci-après, et ce qu'il contient de plus, de moins ou de différent est sans effet; le tout, à moins qu'il ne soit déclaré dans l'acte récognitif qu'il est destiné à remplacer l'acte primordial.[1337, 1er, 2e al.] (Perte du titre primordial.) 1390. Le titre récognitif remplace le titre primordial dont la perte est prouvée, dans les deux cas suivants: 1°  S'il porte qu'il reproduit la teneur du titre primordial;[1337, 1er al.] 2°  S'il a vingt ans date et a déjà servi seul à l'exercice du droit de celui qui l'invoque.[v. 1337, 3e al.] (Commencement de preuve par écrit.) 1391. Si, hors les cas qui précèdent, le demandeur ne peut représenter le titre primordial, l'acte récognitif ne vaut en sa faveur que comme commencement de preuve par écrit. (Interruption de prescription.) Dans tous les cas, il interrompt la prescription. SECTION VII. DES COPIES DE TITRES. (Nécessité du titre original.) Art. 1392. Les copies de titres ne dispensent pas celui qui les invoque de représenter l'original, s'il en est requis par le tribunal ou par la partie, à moins qu'il ne prouve la perte dudit original.[1334.] (Cas d'un titre authentique.) Toutefois, si l'original authentique, ou sous-seing privé reconnu en justice, est déposé dans les minutes d'un officier public, la production en justice ne s'en fait que sur l'ordre du tribunal, dans les formes et sous les conditions déterminées par lui, conformément au Code de Procédure civile et aux Règlements des offices publics. (Exceptions au cas de perte.) 1393. Au cas de perte prouvée de l'original, la copie en a la même force probante, dans les quatre cas ci-après: 1°  S'il s'agit de la première copie ou expédition d'un acte authentique dressée par l'officier public qui a reçu ledit acte;[1335-1°.] 2°  Si la copie d'un acte authentique, ou d'un acte sous seing privé reconnu en justice et déposé dans les minutes d'un officier public, a été dressée par celui-ci, à la demande et en présence des parties intéressées;[ibid.] 3°  Si la copie a été dressée, sur l'ordre du tribunal, par un officier légalement dépositaire de l'original, même temporairement, les parties étant présentes ou ayant été dûment appelées;[ibid.] 4°  Si la copie dressée par l'officier légalement dépositaire de l'original, hors les trois premiers cas, a vingt ans de date et a déjà été invoquée, soit en justice, soit extrajudiciairement, au sujet du droit prétendu, entre les parties ou ceux qu'elles représentent, sans avoir donné lieu à réclamations.[v. 1335-2°.] (Mentions nécessaires.) La copie doit mentionner: Au premier cas, qu'elle est la première expédition; Au deuxième cas, que les parties étaient présentes; Au troisième cas, qu'elles ont été convoquées par ordre du tribunal et qu'elles ont été présentes ou non; Dans tous les cas, la copie devra mentionner qu'elle a été collationnée avec l'original ou qu'elle y est conforme. (Commencement de preuve par écrit.) 1394. Hors les quatre cas mentionnés à l'article précédent, les copies de titres dressées par un officier public ne servent que de commencement de preuve par écrit.[1335-3°.] (Copies de copies: renseignements.) 1395. Les copies de copies dressées par un officier public ne peuvent servir que de simples renseignements ou de présomption de fait, et dans les cas seulement où la preuve testimoniale est admissible.[1334-4°.] (Idem: commencement de preuve par écrit.) Toutefois, il y a commencement de preuve par écrit dans la copie intégrale de l'expédition d'un acte authentique sur le registre public des transcriptions.[1336.] (Idem.) La même copie d'un original sous seing privé reconnu en justice aura pareillement la valeur d'un commencement de preuve par écrit. (Preuve complète.) Mais, si ladite copie a vingt ans de date et s'il en a été fait usage sans réclamations, elle fait preuve complète, conformément à l'article 1393-4°. SECTION VIII. DU TÉMOIGNAGE DES PARTICULIERS OU DE L'ENQUÊTE. (Limite du témoignage à 50 yens.) Art. 1396. Il doit être dressé acte, authentique ou sous-seing privé, de tout fait de nature à créer ou transférer, modifier ou éteindre un droit réel ou personnel, lorsque, l'intérêt qui en résulte pour chaque partie ou pour l'une d'elles excède la valeur de 50 yens au moment où le fait s'accomplit.[1341, 1er al.] (Cas exceptés: renvoi.) La preuve par témoins n'est reçue devant les tribunaux, lorsque ladite valeur est excédée, que dans les cas exceptés par la loi, explicitement ou implicitement, et sauf ce qui est statué à ce sujet par le Code de Commerce.[1341, 2e al.] (Contrats synallagmatiques.) 1397. Dans les contrats synallagmatiques, on ne considère, au sujet de la nécessité d'un acte écrit, que le montant du droit ou intérêt le plus élevé. (Société.) Toutefois, s'il s'agit d'une société ayant le caractère de personne juridique, aux termes de l'article 766, l'évaluation de l'intérêt engagé se fait sur le montant total du fonds social, au moment de sa formation.[1834.] (Evaluation.) 1398. Lorsque la demande ou l'exception n'a pas pour objet une somme d'argent, si l'adversaire s'oppose à la preuve testimoniale, en alléguant que la valeur du litige excède 50 yens, le tribunal en fait, au préalable, l'évaluation provisoire, d'après les éléments de la cause ou d'après une expertise. (Preuve défendue outre ou contre un écrit.) 1399. Lorsqu'un écrit a été dressé, la preuve testimoniale ne peut être reçue pour prouver contre ni outre ledit écrit, ou pour établir ce qui aurait été dit ou fait avant, pendant ou après sa rédaction, de manière à en modifier la portée, encore qu'il s'agisse d'un intérêt inférieur à 50 yens;[1341, 1er al.] (Preuve non contraire à l'écrit.) La présente prohibition n'exclut pas la preuve testimoniale, dans la mesure ci-dessus fixée, pour établir soit le payement, la remise, la novation ou toute autre cause d'extinction de l'obligation, soit l'extinction ou une modification postérieure du droit réel constaté par écrit. (Date, lieu, échéance.) Dans tous les cas, l'omission de la date et du lieu du fait allégué, ou de l'époque et du lieu fixés verbalement pour l'exécution, peut être suppléée par la preuve testimoniale, s'il ne s'y rattache pas un intérêt qui, joint au principal, porte la valeur au-dessus de 50 yens. (Restriction de la demande ou de l'exception.) 1400. Lorsque l'intérêt du litige excède 50 yens, le demandeur ou le défendeur ne peut faire la preuve par témoins, même en restreignant sa demande ou son exception à une somme ou à une partie de la chose n'excédant pas le taux fixé.[1343.] (Reste ou partie de somme plus forte.) Il en est de même si la demande d'une somme ou valeur n'excédant pas 50 yens est le reste ou une partie d'une somme ou valeur supérieure à ce chiffre.[1344.] (Preuve fournie annulée.) 1401. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, si l'enquête a pour effet de révéler un intérêt originairement supérieur à 50 yens, elle doit être annulée par le tribunal même qui l'a reçue. Il en est de même dans tous les autres cas où l'enquête elle-même révèle des faits ou des circonstances à raison desquels elle n'était pas autorisée par la loi. (Renonciation valable aux accessoires stipulés.) 1402. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à ce que, si le taux de 50 yens n'est excédé que par l'effet d'intérêts compensatoires, d'une clause pénale, ou d'un compte de fruits à restituer d'après la convention, le demandeur puisse renoncer à ces accessoires, pour prouver le principal par témoins.[Voy. 1342.] (Preuve permise d'accessoires non stipulés.) Si même l'excès ne provient que d'intérêts moratoires ou de dommages-intérêts non stipulés pour retard ou inexécution, ou de fruits dus depuis la demande, la preuve testimoniale en reste permise pour le tout, soit avec le principal, soit séparément. (Réunion forcée de plusieurs demandes.) 1403. Celui qui peut faire contre la même partie plusieurs demandes non entièrement justifiées par écrit et pour lesquelles, séparément, la preuve testimoniale est admissible, doit les réunir dans une seule et même instance, quelles que soient leur cause et leur origine, si elles sont toutes échues et de la compétence du même tribunal. (Sanction.) Faute de ce faire, il ne sera plus reçu à prouver par témoins les demandes ainsi omises.[v. 1346.] (Exception.) La même disposition s'applique à celui qui prétend opposer plusieurs exceptions ou moyens de défense contre une même demande. (Causes différentes.) 1404. Si divers chefs de demandes ou d'exceptions, réunis comme il est dit à l'article précédent, excèdent la valeur de 50 yens, la preuve par témoins n'en sera recevable que si les droits ou exceptions prétendus procèdent de causes différentes, soit en la personne de celui qui les invoque, soit en celle de ses auteurs.[v. 1345.] (Exceptions favorables.) 1405. La peuve testimoniale est permise, quelle que soit la valeur du litige, dans les cas ci-après: (Commencement de preuve par écrit.) 1°  S'il existe un commencement de preuve par écrit, authentique ou sous-seing privé, émanant soit de celui auquel il est opposé, soit de celui qu'il représente ou par lequel il a été valablement représenté, et rendant vraisemblable le fait allégué;[1347.] (Preuve outre ou contre l'écrit.) La preuve testimoniale est permise également outre ou contre un écrit, s'il y a commencement de preuve par écrit des dires ou faits allégués; (Perte du titre.) 2°  Si la partie demanderesse ou défenderesse prouve préalablement, par témoins ou autrement, qu'elle a perdu son titre par un événement de force majeure, ou par un cas fortuit qui n'est pas imputable à sa faute ou à sa négligence;[1348-4°] (Impossibilité d'avoir un écrit.) 3°  Lorsqu'il n'a pas été possible à la partie intéressée de se procurer une preuve écrite, au moment où a eu lieu le fait allégué.[1348-1er al.] (Application de la 3e exception.) 1406. La troisième exception portée à l'article précédent s'applique notamment: Aux cas de dépôt nécessaire prévus aux articles 916 et 917, 1er alinéa; Aux obligations contractées en cas d'accidents, de danger imprévu ou de nécessité urgente; (Retour à la règle.) Aux obligations ayant une cause autre que la convention.[1348-1°, 2°, 3°.] Toutefois, dans ces derniers cas, si l'obligation prétendue née d'un enrichissement indu, d'un dommage injuste ou de la loi, présuppose un acte juridique de nature à devoir être prouvé par écrit, cette preuve devra être préalablement fournie. (Accord des parties, pouvoir du tribunal.) 1407. Si hors les cas où la preuve testimoniale est admise par la loi, la partie intéressée à la contester consent à ce qu'il y soit procédé, le tribunal peut, soit la refuser, soit, si l'affaire lui paraît simple, l'autoriser, mais seulement en la forme des enquêtes sommaires faites à l'audience. (Serment des témoins.) 1408. Les témoins, avant de déposer, prêtent serment, en la forme prescrite, "de dire la vérité et toute la vérité." (Renvoi au C. Proc. civile.) Le Code de Procédure civile établit les règles concernant les formes et les délais des enquêtes et des contre-enquêtes, les caractères requis dans les faits à prouver par témoins et les causes de récusation ou de reproche des témoins.[C. pr. civ. fr. 252 et s.] (Pouvoir du tribunal.) 1409. Lorsque l'enquête est terminée, soit qu'il ait été, ou non, produit des témoins en faveur de la partie adverse, par voie de contre-enquête, et quels que soient le nombre et la qualité des témoins produits de part et d'autre, s'ils n'ont pas d'ailleurs été valablement récusés ou reprochés, le tribunal n'est pas lié par les témoignages et il statue suivant son intime conviction. SECTION IX. DE LA COMMUNE RENOMMÉE. (Application.) Art. 1410. Indépendamment des cas où la loi autorise spécialement la preuve par commune renommée, cette preuve est recevable chaque fois que la loi déclare ses dispositions applicables à certains faits, s'ils sont notoires. Dans la preuve par commune renommée, les témoins peuvent déposer de la connaissance qu'ils ont des faits, non directement et personnellemeut, mais seulement par le rapport d'autres personnes ou par la notoriété publique. CHAPITRE III. DES PRÉSOMPTIONS OU PREUVES INDIRECTES. (Définition.) Art. 1411. Les présomptions sont des inductions ou conjectures que la loi, en l'absence de témoignages de l'homme, tire elle-même de faits connus à des faits inconnus, ou qu'elle confie aux lumières et à la prudence des magistrats.[1349.] (Division.) Les premières sont dites "présomptions légales," les autres, "présomptions de fait ou de l'homme." SECTION PREMIÈRE. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES. (Division.) Art. 1412. Les présomptions légales sont, suivant le degré de leur force probante et leur cause: 1°  Absolues, d'intérêt public, 2°  Absolues, d'intérêt privé, 3°  Simples. § Ier. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES ABSOLUES D'INTÉRÊT PUBLIC. (Force probante.) Art. 1413. Les présomptions légales absolues, d'intérêt public, n'admettent la preuve contraire que dans les cas et par les moyens expressément déterminés par la loi; ce sont; (Chose jugée.) 1°  L'autorité de la chose jugée;[1350-2°.] (Prescription.) 2°  La prescription acquisitive ou libératoire dont il est traité dans la IIe Partie du présent Livre.[1350-3°.] (Chose jugée présumée la vérité.) 1414. La chose jugée est présumée la vérité. (Renvoi pour les recours.) Toutefois les jugements qui ne sont pas devenus irrévocables peuvent être attaqués, par les personnes, dans les formes et dans les délais déterminés pour les recours au Code de Procédure civile. (Exception de chose jugée.) 1415. Lorsqu'un jugement est devenu irrévocable, si la même contestation est de nouveau portée en justice, soit par voie d'action, soit par voie d'exception, elle doit être écartée en vertu de l'autorité de la chose jugée, sous la distinction énoncée ci-après. (Exception suppléée d'office.) 1416. Lorsque le jugement rendu intéresse l'ordre public, en tout ou en partie, la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée doit être suppléée d'office par le tribunal. (Exception opposée.) Dans les autres cas, elle doit être opposée par la partie intéressée. (Aveu contraire à l'exception.) Mais celle-ci perd le bénéfice de la chose jugée si, tout en l'invoquant, elle reconnaît qu'il y a eu mal jugé à son profit. (Trois identités nécessaires.) 1417. Pour que l'exception de la chose jugée soit opposable à la nouvelle demande ou défense, il faut que celle-ci présente, comparée à la première: 1°  Identité de l'objet de la contestation, soit du droit réclamé, soit du fait allégué, 2°  Identité de la cause de la prétention, 3°  Identité juridique des parties, demanderesse ou défenderesse.[1351.] (Différence d'étendue, de quantité.) 1418. Lorsque l'objet de la nouvelle demande ou exception ne diffère de l'objet de la première que par l'étendue ou la quantité, il est considéré comme ayant été compris dans la première, toutes les fois que, d'après les conclusions prises, les juges de celle-ci avaient eu le pouvoir d'admettre ladite étendue ou quantité, s'ils l'eussent trouvée juste. (Causes diverses de rescision, de révocation ou de résolution.) 1419. Lorsque la première contestation a eu pour objet la rescision, la révocation ou la résolution d'une convention ou d'un testament, les diverses causes de même nature de l'action ou de l'exception qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, quoiqu'alors existantes et connues de la partie, sont présumées abandonnées par elle et ne peuvent lui servir pour une nouvelle contestation. (Vices divers de forme.) Il en est de même des vices de forme qui ont été négligés dans une première demande ou exception tendant à faire déclarer un acte nul, soit quant à la preuve, soit quant à la solennité. (Causes de même nature.) Dans l'application du présent article, sont considérées comme causes de même nature, pour l'action en rescision ou en nullité, les divers vices de consentement et les diverses incapacités, et pour l'action en résolution, les divers cas d'inexécution de la convention. (Identité du parties.) 1420. Il y a identité juridique des parties, soit lorsqu'elles ont déjà figuré en personne et en la même qualité dans la première instance, soit lorsqu'elles y ont été représentées par leur auteur ou par un mandataire conventionnel, légal ou judiciaire, soit enfin lorsque l'association des divers intéressés implique le mandat tacite de représentation mutuelle. (Dispositif, motifs.) 1421. L'autorité de la chose jugée est attachée non seulement au dispositif du jugement, mais encore à ses motifs pour tout ce qu'ils reconnaissent et déclarent quant aux points de fait et de droit pertinents et concluants, relativement à l'objet, à la cause, aux qualités des parties et aux preuves du litige. (Influence au civil du Jugé au criminel.) 1422. Indépendamment des cas où les tribunaux de répression ont statué sur les réparations civiles réclamées à raison des faits délictueux qui leur ont été soumis, les jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police ont l'autorité de la chose jugée, quant aux intérêts civils se rattachant à l'infraction, mais seulement pour ce qui concerne leur décision sur la réalité du fait même incriminé, sur son caractère délictueux et sur la culpabilité de l'inculpé, lesquels ne peuvent plus être débattus dans une autre instance. § II. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES ABSOLUES D'INTÉRÊT PRIVÉ. (Trois sortes de ces présomptions.) Art. 1423. La présomption légale est absolue d'intérêt privé: 1°  Lorsque la loi attribue ou dénie aux personnes certaines qualités relatives à leur état civil; 2°  Lorsqu'elle annule certains actes comme présumés faits en fraude de ses dispositions; 3°  Lorsqu'elle refuse l'exercice de certains droits comme présumés ignorés des tiers par le défaut de la publication requise.[312, 911, 1100, 1350-1°, 1690, 1691; L. de 1855, sur la Transcription, art. 3.] (Preuve contraire.) Ces présomptions légales n'admettent la preuve contraire que dans les cas et par les moyens expressément déterminés par la loi. (Aveu, serment.) Toutefois, lorsque le litige permet la transaction, elles peuvent encore être renversées par l'aveu et par le refus ou la délation de serment extrajudiciaire, tels qu'ils sont réglés aux Sections II et III du Chapitre précédent.[1352.] § III. DES PRÉSOMPTIONS LÉGALES SIMPLES. (Preuve contraire.) Art. 1424. Les autres présomptions légales sont dites "simples" et admettent toutes preuves contraires, lors même que la loi ne les a pas expressément réservées. (Renvoi au C. Proc. civ.) Au surplus, chaque preuve contraire ne peut être produite que sous les conditions et en la forme qui lui sont propres, telles qu'elles sont réglées aux deux Chapitres précédents et au Code de Procédure civile. (Preuve contraire par présomptions de fait.) Les présomptions légales simples peuvent aussi être combattues par les présomptions de fait ou de l'homme, dans les cas où cette preuve est recevable, conformément à la Section II ci-après. SECTION II. DES PRÉSOMPTIONS DE FAIT OU DE L'HOMME. (Application générale.) Art. 1425. Indépendamment des cas particuliers où la loi autorise les tribunaux à puiser les éléments de leurs décisions dans les circonstances de la cause, ils peuvent encore, dans tous les cas où la preuve testimoniale est admissible, et lors même qu'il ne serait produit aucun témoignage ou aucune autre preuve directe, décider les contestations qui leur sont soumises d'après leur conviction résultant des circonstances du fait; mais ils devront énoncer, dans les motifs du jugement, les circonstances qui ont déterminé leur conviction.[1353.] DEUXIÈME PARTIE. DE LA PRESCRIPTION. CHAPITRE PREMIER. DE LA NATURE ET DES APPLICATIONS DE LA PRESCRIPTION. (Définition.) Art. 1426. La prescription est une présomption légale d'acquisition d'un droit réel ou de libération d'une obligation, par l'effet d'un temps déterminé et sous les autres conditions fixées par la loi; sans préjudice de ce qui est statué aux articles 1481 et suivants, sur la prescription instantanée des effets mobiliers.[voy. 712, 1234, 1350-2°, 2219.] (Preuve contraire.) 1427. La présomption d'acquisition ou de libération légitime est absolue et d'ordre public: elle n'admet la preuve contraire que dans les cas et par les moyens déterminés par la loi, tels qu'ils sont réglés aux articles 1433 et 1498.[1352.] (Rétroactivité.) 1428. L'effet de la prescription acquisitive remonte au jour où la possession a commencé utilement. Celui de la prescription libératoire remonte au jour où le créancier a pu exercer le droit qu'il a négligé, sous les distinctions portées aux articles 1461 et suivants. (Délais des actions.) 1429. Les délais déterminés par la loi pour l'exercice de certaines actions en justice sont régis par les règles générales de la prescription acquisitive ou libératoire, suivant la nature de ces actions; sauf les cas où il y est dérogé par la loi, explicitement ou implicitement.[2264.] (Qui peut l'invoquer.) 1430. La prescription peut être invoquée par toutes personnes publiques ou privées.[2227.] (Contre qui elle court.) Elle court de même contre toutes personnes, sauf contre celles en faveur desquelles la loi la déclare suspendue.[Ibid., 2251.] (Quelles choses sont prescriptibles.) 1431. Toutes les choses qui sont dans le commerce sont susceptibles de prescription, sauf celles à l'égard desquelles la loi en dispose autrement.[2226.] Il suffit que la loi déclare une chose inaliénable pour qu'elle soit imprescriptible. Les choses qui sont hors du commerce sont imprescriptibles; il en est ainsi des biens même mobiliers, du domaine public. (Facultés légales.) 1432. Les simples facultés légales qu'on peut exercer sur ses propres biens ou sur ceux d'autrui ne se perdent pas pour n'avoir pas été exercées pendant un temps quelconque; sauf les cas où il est disposé autrement par loi, par les conventions ou par testament.[Voy. 2232.] (Pouvoir des tribunaux.) 1433. Les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen d'action ou d'exception résultant de la prescription: il doit être invoqué par celui en faveur duquel les conditions en sont accomplies.[2223.] (Renonciation tacite.) Celui même qui, au moment où il invoque la prescription, reconnaît qu'il n'est pas dans un cas d'acquisition ou de libération légitime est considéré comme renonçant à la prescription. (Droit des ayant-cause.) 1434. Les ayant-cause, généraux ou particuliers, de la partie intéressée à invoquer la prescription peuvent l'invoquer de son chef et à son défaut, soit en demandant, soit en défendant. Les créanciers ont le même droit, conformément à l'article 359.[2225.] (Quand doit être invoquée.) 1435. La prescription peut être invoquée en justice, en tout état de cause, en première instance ou en appel; mais elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de cassation.[2224.] (Calcul du délai.) 1436. La prescription qui doit s'accomplir par années ou par mois se calcule d'après le calendrier légal. Celle qui doit s'accomplir par un certain nombre de jours se compose d'autant de fois vingt-quatre heures, comptées de minuit à minuit. Le jour ou la prescription a commencé à courir ou celui où elle a repris son cours, après interruption ou suspension, n'est pas compté. Le dernier jour n'est compté que s'il est écoulé en entier.[2260, 2261.] CHAPITRE II. DE LA RENONCIATION A LA PRESCRIPTION. (Renonciation anticipée: nulle; reconnaissance de précarité.) Art. 1437. On ne peut renoncer d'avance à la prescription; sans préjudice du droit pour un possesseur de reconnaître pour l'avenir la précarité de sa possession, comme il est dit à l'article 1456, 2e alinéa. (Renonciation valable.) On peut renoncer à la prescription accomplie et, même pendant son cours, au bénéfice du temps déjà écoulé;[2220.] La prescription est alors interrompue, comme au cas de reconnaissance du droit de l'adversaire prévu aux articles 1454 et suivants. (Renonciation tacite.) 1438. La renonciation peut être tacite; mais elle doit résulter clairement des circonstances.[2221, 2224.] (Capacité.) 1439. Pour renoncer valablement à la prescription accomplie, il faut la capacité d'aliéner à titre gratuit le droit présumé acquis ou de contracter gratuitement l'obligation présumée éteinte.[2222.] (Renonciation frauduleuse.) 1440. Les créanciers peuvent attaquer, en leur propre nom, la renonciation à la prescription faite par leur débiteur en fraude de leurs droits, sous les conditions et par les moyens déterminés aux articles 360 et suivants.[Voy. 2225.] CHAPITRE III. DE L'INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION. (Application générale.) Art. 1441. La prescription est interrompue lorsque le bénéfice du temps écoulé est détruit par une des causes ci-après énoncées. (Reprise du cours de la prescription.) Le cours de la prescription interrompue recommence dès que la cause d'interruption a cessé. (Division.) 1442. L'interruption de la prescription est naturelle ou civile.[2242.] L'interruption naturelle n'a lieu qu'à l'égard de la prescription acquisitive. L'interruption civile est commune aux deux sortes de prescription. (Interruption naturelle.) 1443. Il y a interruption naturelle lorsque le possesseur d'un immeuble, d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier a été privé de la possession pendant plus d'un an, par le fait du vrai propriétaire ou d'un tiers.[2243.] Une nouvelle prescription recommence à courir dès que la possession est recouvrée. (Force majeure.) Il n'y a pas interruption naturelle si la privation temporaire de la possession résulte d'une force majeure. (Effet absolu.) 1444. L'interruption naturelle produit son effet en faveur de toute personne intéressée. (Discontinuité.) 1445. Si le possesseur a cessé volontairement de posséder pendant un certain temps, soit matériellement, soit intellectuellement, la possession est dite "discontinue:" l'effet de la discontinuité est réglé à l'article 1475. (Interruption civile.) 1446. L'interruption civile résulte: 1°  D'une demande en justice, 2°  D'une citation ou d'une comparution volontaire en conciliation, 3°  D'un commandement ou d'une sommation, 4°  D'une saisie, 5°  D'une reconnaissance volontaire. (Relation claire au droit et à la personne.) Le tout, pourvu que lesdits actes de procédure ou de reconnaissance concernent clairement le droit contre lequel court la prescription et celui en faveur duquel elle est commencée.[2244.] (Effet relatif.) 1446 bis. L'interruption civile ne produit son effet qu'au profit de celui par les soins ou au nom duquel l'acte interruptif a été fait et au profit de ses ayant-cause. (Demande du justice.) 1447. La demande en justice, principale, incidente, ou reconventionnelle, interrompt la prescription, encore qu'elle soit nulle en la forme ou formée devant un tribunal incompétent.[Voy. 2246.] (Vice de forme, incompétence: nouvelle citation.) Toutefois, dans ces deux cas de nullité, l'interruption est réputée non avenue si une nouvelle citation régulière n'est pas donnée dans les deux mois du jugement qui a rejeté la première demande. (Interruption non avenue.) 1448. L'interruption est encore réputée non avenue: 1°  Si la demande a été rejetée au fond, 2°  Si le demandeur s'en est désisté, 3°  Si l'instance a été déclarée périmée pour discontinuité des poursuites pendant le temps fixé par le Code de Procédure civile pour la péremption d'instance.[2247.] (Interruption continue.) 1449. L'interruption résultant de la demande en justice dure autant que l'instance engagée, jusqu'à ce que le jugement soit devenu irrévocable. (Conciliation.) 1450. L'interruption de la prescription par la citation ou la comparution volontaire en conciliation a lieu, même dans les cas qui ne comportent pas ce préliminaire. (Demandes reconventionnelles.) Elle résulte des demandes reconventionnelles qui y sont formées, autant que de la demande principale. (Vice de forme, incompétence.) La nullité de la citation pour vice de forme ou pour incompétence n'empêche pas l'interruption, pourvu qu'une nouvelle citation régulière soit donnée dans le mois du rejet de la première. (Nouvelle citation.) Dans le cas de non conciliation et dans celui de non comparution du défendeur, sur citation régulière, l'interruption est réputée non avenue si la demande en justice n'est pas formée dans le mois.[Voy. 2245; c. pr. civ., 57.] (Interruption non avenue.) 1451. L'interruption résultant d'un commandement d'exécuter soit un jugement, soit une convention passée en forme exécutoire, est réputée non avenue s'il n'est fait dans l'année une saisie-exécution.[Comp. C. pr. civ., 674.] (Vice de forme.) La nullité du commandement pour vice de forme n'empêche pas qu'il interrompe la prescription, pourvu qu'il remplisse les conditions prescrites ci-après pour l'interruption par sommation. (Sommation d'exécuter.) 1452. La sommation d'exécuter une obligation n'interrompt la prescription que dans les cas où elle énonce clairement l'objet et la cause de l'obligation ainsi que la personne du débiteur, et si elle est suivie dans les six mois d'une demande en justice ou en conciliation. (Sommation au tiers détenteur.) L'interruption de la prescription extinctive de l'hypothèque, par la sommation faite au tiers détenteur de délaisser l'immeuble ou de payer la dette est réglée à l'article 1311. (Saisie-exécution, saisie-arrêt.) 1453. L'interruption résultant de la saisie-exécution et de la saisie-arrêt ne conserve son effet que si la procédure de la saisie est continuée régulièrement jusqu'à sa terminaison; auquel cas, l'interruption est elle-même continue. (Saisie-conservatoire.) La saisie conservatoire n'interrompt la prescription que si elle est suivie, dans les six mois, soit d'un commandement ou d'une saisie-exécution, soit d'une demande en justice ou en conciliation. (Notification.) Quand la saisie n'est pas pratiquée contre celui qui prescrit, elle n'a d'effet interruptif contre lui qu'à partir du moment où elle lui est notifiée. (Aveu, reconnaissance.) 1454. L'interruption de la prescription par la reconnaissance ou l'aveu du droit de celui contre lequel on prescrit peut avoir lieu en justice ou par acte extrajudiciaire, verbalement ou par écriture authentique ou privée.[2248.] (Interrogatoire du juge.) La reconnaissance faite en justice peut être spontanée ou provoquée par un interrogatoire du juge. (Rétractation de l'aveu.) L'effet, par rapport à l'interruption, de la rétractation de l'aveu pour erreur de fait est réglé à l'article 1371. (Reconnaissance tacite.) 1455. La reconnaissance peut être expresse ou tacite. (Prescription acquisitive.) Il y a reconnaissance tacite contre la prescription acquisitive, notamment, lorsque le possesseur acquiesce à une réclamation de fruits ou d'indemnité pour profits ou dégradations relatifs à la chose possédée, ou, en sens inverse, lorsqu'il réclame lui-même le remboursement de dépenses nécessaires ou utiles faites sur la chose. (Prescription libératoire.) Il y a reconnaissance tacite contre la prescription libératoire. notamment, lorsque le débiteur acquiesce à une demande d'intérêts ou de payement total ou partiel de la dette, ou, en sens inverse, lorsqu'il fait lui-même des offres, même non réelles, ou une demande de délai de grâce. (Prescription acquisitive nouvelle.) 1456. Le possesseur qui reconnaît le droit du véritable propriétaire n'est pas déchu, en général, du droit de recommencer aussitôt, contre lui et ses ayant-cause, une prescription nouvelle; mais il ne peut plus invoquer, à son égard, le bénéfice de sa bonne foi antérieure. (Précarité.) Il est déchu de la prescription pour l'avenir, à l'égard de tous, s'il est constitué possesseur précaire, sauf l'application des deux cas de l'article 197, dans lesquels le vice de précarité de la possession est lui-même purgé. (Prescription libératoire nouvelle.) 1457. La prescription libératoire interrompue par la reconnaissance reprend son cours immédiatement; mais elle est soumise pour l'avenir au délai des longues prescriptions, quoique, primitivement, la prescription pût être plus courte.[2274, 2e al.] (Capacité.) 1458. La reconnaissance interruptive de la prescription est valable lorsqu'elle est faite par ceux qui ont la capacité ou le pouvoir d'administrer, soit pour eux-mêmes, soit pour autrui les biens que concerne la prescription. (Représentants.) Toutefois, la reconnaissance faite par le mari, par le tuteur d'un incapable ou par un mandataire, à l'effet d'interrompre la prescription acquisitive d'un immeuble par la femme, par l'incapable ou par le mandant, n'est valable que sous les conditions auxquelles l'acquiescement à une demande immobilière rentre dans leurs pouvoirs généraux ou spéciaux. (Preuve.) 1459. Si le fait de la reconnaissance interruptive de la prescription est contesté, il peut être prouvé par les modes ordinaires de preuve, en observant pour chacune les conditions auxquelles elle est soumise. (Renvoi.) 1460. Les effets de l'interruption de la prescription, par la reconnaissance ou autrement, à l'égard des divers intéressés, aux cas de cautionnement, de solidarité et l'indivisibilité active ou passive, sont réglés aux articles 1027, 1061, 1082 et 1091.[2249, 2250.] CHAPITRE IV. DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION. (Terme, condition.) Art. 1461. Les droits dont l'exercice est soumis à un terme certain ou incertain, de droit ou de grâce, ou dont la naissance est subordonnée à une condition suspensive ne se prescrivent qu'à partir de l'accomplissement du terme ou de la condition.[2257.] (Droits dépendant d'une succession.) 1462. La prescription ne commence à courir contre les droits réels ou personnels dont l'existence, l'étendue ou l'exercice sont subordonnés à l'ouverture d'une succession qu'à partir de ladite ouverture. (Action en nullité.) 1463. La prescription de l'action ou de l'exception de nullité appartenant à l'héritier contre le testament ou contre une convention de son auteur, d'où résulte une action contre lui ne commence à courir qu'à partir du moment où soit le testament, soit la convention ont été invoqués contre lui ou ont servi de base à l'exercice d'un droit qui lui nuit. (Prescription contre les tiers détenteurs.) 1464. Dans les cas qui précèdent, la prescription n'est pas suspendue contre les tiers détenteurs; sauf à la partie intéressée qui veut interrompre la prescription acquisitive de la propriété ou la prescription extinctive de l'hypothèque, à demander un titre récognitif de son droit éventuel, ou à le faire reconnaître en justice, sans prendre d'autres conclusions actuelles. (Temps antérieur utile.) 1465. Lorsque la prescription est suspendue ou arrêtée pendant son cours, le temps déjà écoulé est compté au moment où elle recommence à courir. (Faveur de personnes déterminées.) 1466. La prescription n'est suspendue qu'en faveur des personnes que la loi détermine.[2251.] (Mineurs, interdits.) 1467. Les prescriptions dont la durée est de cinq ans ou au-dessous courent contre les mineurs et les interdits, comme à l'égard des majeurs sains d'esprit; sauf leur recours contre leur tuteur, si celui-ci a négligé d'exercer leur droit ou l'a ignoré sans en être excusable.[Contrà 2252.] (Suspension: dernière année.) A l'égard des prescriptions de plus de cinq ans, le délai en est supendu pendant la dernière année, de telle sorte que le mineur devenu majeur et l'interdit redevenu sain d'esprit aient toujours une année pour faire valoir leur droit. (Femme mariée.) 1468. La prescription court, en général, en faveur des tiers contre la femme mariée; sauf son recours contre le mari, en cas de négligence de la part de celui-ci, à l'égard des biens qu'il administre pour elle.[2254.] (Suspention dernière année: deux cas.) Toutefois, la prescription est suspendue en faveur de la femme pendant la dernière année, dans les deux cas suivants: 1°  S'il s'agit de droits dont l'exercice par la femme est subordonné à une option retardée par l'effet de ses conventions matrimoniales ou par la loi; 2°  Si l'action de la femme contre les tiers avait dû réfléchir contre le mari, par voie de garantie ou autrement.[Voy. 2256.] (Action en nullité: renvoi.) 1469. Les dispositions des deux articles précédents ne préjudicient pas à ce qui est statué par les articles 567 et 568, au sujet de la suspension de la prescription de l'action en nullité des actes faits par les incapables eux mêmes. (Prescription entre époux.) 1470. La prescription court entre époux pendant le mariage, à l'égard des droits qu'ils ont à exercer l'un contre l'autre.[Contrà 2253.] (Suspension: dernière moitié du délai.) Toutefois, elle est suspendue pendant la dernière année, et s'il s'agit d'une prescription d'un an ou moins, elle est suspendue pour la dernière moitié de sa durée. (Meuble: trois mois.) Le délai pour la revendication d'un meuble est de trois mois, au cas de l'article 1481. Le tout, sans préjudice de la suspension portée à l'article suivant, à l'égard du mari administrateur des biens de sa femme et à l'article 1471 bis en faveur de la femme commune en biens. (Administrateur des biens d'autrui.) 1471. La prescription ne court pas en faveur de l'administrateur légal, judiciaire ou conventionnel des biens d'autrui, dans ses rapports avec celui pour lequel il administre et au sujet des droits qu'il est chargé de conserver.[Voy. 2258.] (Meubles: trois mois.) Elle ne recommence à courir que quand l'administration a cessé, et, s'il s'agit de la prescription d'un meuble, au cas de l'article 1481, elle ne s'accomplit que par trois mois. (Héritiers.) 1471 bis. La prescription est suspendue au profit de la succession pendant les délais donnés aux héritiers pour faire inventaire et délibérer sur leur acceptation ou leur répudiation. (Femme commune en biens.) La femme commune en biens bénéficie de la même suspension pendant les délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer sur son acceptation ou sa répudiation de la communauté; mais ces délais se confondent avec celui qui lui appartient d'après l'article 1468.[Contrà 2259.] (Impossibilité de fait d'agir en justice.) 1472. Dans les cas non prévus ci-dessus, si, à l'époque où le délai de la prescription est expiré, l'ayant-droit était dans une impossibilité absolue d'agir, soit pour faire valoir son droit, soit pour interrompre la prescription, par suite de l'arrêt des communications ou parce que le cours de la justice locale se trouvait suspendu, il peut être relevé de la déchéance, s'il a formé sa demande aussitôt que l'obstacle a cessé. (Militaires, marins.) La même disposition est applicable en faveur des militaires et des marins, lorsqu'ils ont été empêchés d'exercer leurs droits en temps de guerre intérieure ou extérieure ou par suite d'un service extraordinaire et imprévu. (Renvoi.) 1473. La suspension de la prescription résultant du cautionnement, de la solidarité et de l'indivisibilité des droits réels ou personnels est réglée aux articles 311, 467, 1027, 1061, 1082 et 1092. CHAPITRE V. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES IMMEUBLES. (Qualités nécessaires de la possession.) Art. 1474. Pour la prescription acquisitive d'un immeuble, il faut une possession à titre de propriétaire, continue, non interrompue, paisible, publique et ayant la durée fixée ci-après.[2219.] (Possessions vicieuses.) La possession précaire, violente ou clandestine, telle qu'elle est déterminée aux articles 196 et 197 ne peut servir à la prescription.[2233, 2236 et s.] (Possession discontinue.) 1475. La possession est discontinue et ne peut servir à la prescription, quand le possesseur a volontairement cessé de faire, pendant un temps plus ou moins long, sur la chose qu'il était en voie de prescrire, les actes de maître que la chose comportait. (Reprise de la possession.) Lorsque le possesseur reprend les actes de possession, le temps de sa possession antérieure ne lui est pas compté. (Juste titre et bonne foi.) 1476 et 1477. Si la possession, indépendamment des conditions ci-dessus exigées, est fondée sur un juste titre, tel qu'il est défini à l'article 194, et si elle est de bonne foi, conformément à l'article 195, le possesseur prescrit par quinze ans, sans distinguer la distance respective de la situation de l'immeuble au domicile ou à la résidence de celui contre qui a lieu la prescription.[Contrà 2265, 2266.] (Défaut de titre, mauvaise foi.) Si le possesseur ne peut justifier d'un juste titre ou même s'il en justifie et que sa mauvaise foi soit prouvée, comme il est prévu à l'article 199, le délai de la prescription acquisitive est de trente ans.[2262.] (Transcription.) 1478. La prescription fondée sur un juste titre soumis par sa nature à la transcription ne se compte qu'à partir du jour où le titre a été transcrit.[voy. 2180.] (Titre nul ou annulé.) 1479. Le titre nul en la forme ou annulé en justice est sans utilité pour la prescription.[2267.] (Jonction de possessions.) 1480. La jonction ou continuation de possession de l'auteur à ses successeurs ou ayant-cause universels ou particuliers est réglée à l'article 204. CHAPITRE VI. DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE DES MEUBLES. (Prescription instantanée.) Art. 1481. Le bénéfice de la prescription appartient instantanément à celui qui a acquis par juste titre et de bonne foi la possession d'un objet mobilier corporel; sans préjudice de ce qui est dit aux articles 1470 et 1471.[v. 2279, 1er al.] Dans ce cas, le possesseur est présumé posséder à juste titre et de bonne foi, si le contraire n'est prouvé. (Objets perdus ou volés.) 1482. Dans le cas même où le possesseur d'un objet mobilier a juste titre et bonne foi, si l'objet a été antérieurement volé au propriétaire ou perdu par lui, celui-ci peut le revendiquer contre le possesseur, pendant un an à partir de la perte ou du vol, lorsque le possesseur a reçu la chose, directement, du voleur même, de son complice, de l'inventeur ou de leur représentant; sauf le recours du possesseur contre celui de qui il tient la possession, s'il l'a reçue à titre onéreux.[Comp. 2279, 2e al.] (Abus de confiance, escroquerie.) Le présent article ne s'applique pas aux objets détournés par abus de confiance ou obtenus par escroquerie, lesquels sont régis par l'article précédent. (Achat en vente publique.) 1483. Si la chose perdue ou volée a été achetée de bonne foi dans une vente aux enchères, dans un marché public ou d'un marchand de choses pareilles ou d'objets de rencontre, la revendication ne peut être exercée par le propriétaire.[Secùs 2280.] (Action personnelle.) 1483 bis. Dans le cas où le propriétaire ne peut revendiquer la chose contre le possesseur, par application des deux articles précédents, il peut agir par action personnelle pour la valeur de la chose contre celui qui avait traité directement avec le voleur, son complice, l'inventeur ou leur représentant. (Durée de l'action.) Ladite action reste limitée à un an, depuis la perte ou le vol, si l'acquisition a eu lieu de bonne foi. (Titres payables au porteur.) 1484. Des règlements spéciaux déterminent la durée et les conditions de la revendication des titres de créances payables au porteur ou cessibles par la simple tradition du titre, lorsqu'ils ont été perdus ou volés.[L. 15 juin 1872; Décr. 10 avril 1873.] (Défaut de titre, mauvaise foi.) 1485. Dans les cas qui précèdent, si la possession est prouvée, par le revendiquant, être sans titre ou de mauvaise foi, la prescription ne s'accomplit que par trente ans. (Meubles immobilisés.) 1486. Les dispositions précédentes s'appliquent aux meubles immobilisés par destination, lorsqu'ils sont séparés de l'immeuble auquel ils étaient attachés. (Meubles par destination.) Elles ne s'appliquent pas aux objets qui ne sont meubles que par destination, d'après l'article 13, à moins qu'ils n'aient été séparés du sol. (Universalités de meubles.) Elles ne s'appliquent pas non plus aux universalités de meubles, à l'égard desquelles la durée de la prescription est la même que pour les immeubles, sous les distinctions portées aux articles 1473 à 1475. (Créances nominatives, propriété littéraire, etc.) 1486 bis. La prescription acquisitive des créances nominatives et des droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle s'accomplit par dix ans si le possesseur a juste titre et bonne foi, et par trente ans si l'une de ces deux conditions lui manque. CHAPITRE VII. DE LA PRESCRIPTION LIBÉRATOIRE. (Délai général: trente ans.) Art. 1487. La prescription libératoire des obligations en général s'accomplit par trente ans d'inaction du créancier, à partir du moment où il avait le droit d'agir, lorsque la loi ne fixe pas un délai plus court ou ne déclare pas la créance imprescriptible.[2262, 2264.] (Annuités.) 1488. Lorsque le capital d'une dette est payable par annuités ou fractions annuelles, comprenant ou non des intérêts, la prescription se compte séparément pour chaque annuité, à partir de son exigibilité. (Rente perpétuelle ou viagère.) 1489. Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère dont le capital est inexigible, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre. (Interruption.) Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.[2263.] (Refus, frais.) Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur. (Créancier nanti.) 1490 L'action personnelle en restitution du nantissement mobilier ou immobilier ne se prescrit qu'à partir de l'extinction de la dette par l'un des modes légaux ou par la prescription libératoire elle-même, laquelle n'est pas suspendue par le seul fait que le créancier est resté nanti, comme il est dit à l'article 1119. CHAPITRE VIII. DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES. (Etat civil des personnes.) Art. 1491. Les droits et actions relatifs à l'état civil des personnes ne sont prescriptibles que dans les cas où la loi en subordonne l'exercice à un délai particulier.[181, 183, 185, 328.] (Pétition d'hérédité.) 1492. L'action en pétition d'hérédité, pour faire valoir la qualité d'héritier légitime ou de légataire ou donataire à titre universel ne se prescrit que par trente ans, à partir de l'ouverture de la succession, contre ceux qui possèdent, à l'un des mêmes titres, tout ou partie des biens du défunt.[133, 137.] (Prescriptions de cinq ans.) 1493. La prescription libératoire est de cinq ans contre l'action en payement: 1°  Des intérêts, compensatoires ou moratoires, de sommes d'argent liquides; 2°  Des arrérages de rentes perpétuelles ou viagères; 3°  Des arrérages ou termes de pensions alimentaires ou de retraite; 4°  Des loyers ou fermages; 5°  Des prestations périodiques de fruits ou denrées; 6°  Des honoraires ou salaires des professeurs, secrétaires, commis, employés, domestiques, nourrices, lorsque lesdites rétributions sont fixées par année; (Généralité.) Et, généralement, des dettes de sommes ou valeurs fixées par année, lors même que le paye ment doit en être effectué par périodes plus courtes.[2277.] (Aveu contraire.) Les débiteurs ne perdent pas le bénéfice de ladite prescription, lors même qu'en l'invoquant ils avouent n'avoir pas payé les sommes ou valeurs que le créancier a laissées s'accumuler. (Prescriptions de trois ans.) 1494. La prescription est de trois ans contre l'action: 1°  Des médecins, chirurgiens, sages-femmes et pharmaciens, au sujet de leurs soins, opérations et médicaments;[V. 2272, 1er al.] 2°  Des professeurs, employés et autres personnes désignées au n° 6 de l'article précédent, lorsque leur rétribution est fixée par périodes de moins d'un an et de plus d'un mois; 3°  Des ingénieurs, architectes, géomètres, dessinateurs, pour leurs plans, conseils et travaux professionnels; 4°  Des entrepreneurs de constructions, terrassements et autres ouvrages relatifs aux immeubles. (Prescriptions de deux ans.) 1495. La prescription est de deux ans contre l'action des notaires, avocats, huissiers et autres officiers publics, représentants ou assistants des parties contractantes ou des plaideurs, pour ce qui leur est dû à l'occasion de leur fonction. (Affaires terminées.) Dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'après la conclusion de l'acte ou la terminaison du procès qui a donné occasion à leur créance. (Affaires non terminées: cinq ans.) Néanmoins, à l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent réclamer d'honoraires pour des actes remontant à plus de cinq ans. (Avances, déboursés.) Les mêmes dispositions s'appliquent aux avances de fonds et aux déboursés faits par lesdits officiers à raison de leur fonction.[Voy. 2272, 2e al., 2273.] (Prescriptions d'un an.) 1496. La prescription est d'un an contre l'action: 1°  Des marchands et fournisseurs, en gros ou en détail, de denrées, vêtements et autres objets mobiliers quelconques, à raison de leurs fournitures à des personnes non marchandes, ou même à des marchands ou à des industriels, lorsque lesdites fournitures ne sont pas relatives au commerce ou à l'industrie de ceux-ci;[2272, 3e al.] 2°  Des ouvriers ou fabricants travaillant à façon sur les matières ou les objets mobiliers de leurs clients marchands, industriels, ou non, sous la distinction qui précède; 3°  Des chefs d'institutions, maîtres d'école ou d'apprentissage, pour le prix de l'instruction, de la nourriture, de l'entretien et du logement de leurs élèves ou apprentis.[2272, 4e al.] 1497. La prescription est de six mois contre l'action: (Prescriptions de trois mois.) 1°  Des professeurs, employés, domestiques et autres personnes désignées aux articles 1493-6° et 1494-2°, lorsque leur rétribution est fixée par mois ou par périodes plus courtes;[2271, 1er al.] 2°  Des hôteliers, aubergistes, restaurateurs, pour le logement, la nourriture et les consommations par eux fournis;[2271, 2e al.] 3°  Des ouvriers, gens de travail ou hommes de peine, engagés à la journée, à la semaine, à la quinzaine ou au mois, pour leur salaire et les menues fournitures par eux faites à l'occasion de leur travail.[2271, 3e al.] (Aveu contraire.) 1498. La présomption de payement résultant de l'inaction du créancier pendant le délai des prescriptions réglées aux quatre articles précédents ne peut être invoquée par le débiteur qui avoue spontanément n'avoir pas effectivement payé ou qui, sur interrogation en justice, ne déclare pas qu'il estime de bonne foi ne plus rien devoir. (Héritier, veuve, ayant-cause, général.) S'il s'agit de l'héritier, de la veuve, ou d'un autre ayant-cause général du débiteur invoquant la prescription du chef de celui-ci, dans un des cas dont il s'agit, ils pourront être requis de déclarer de bonne foi qu'ils ne savent pas qu'il soit encore dû quelque chose, à ce titre, par leur auteur au demandeur.[Voy. 2275; c. com. 189.] (Juges, greffiers, avocats: trois ans.) 1499. Les juges, greffiers et avocats sont déchargés après trois ans depuis le jugement de la responsabilité des pièces qui leur ont été remises relativement aux affaires dans lesquelles ils sont intervenus, et dispensés de représenter la preuve de la restitution desdites pièces;[2276.] (Notaires: deux ans.) Les notaires sont déchargés des pièces à eux confiées après deux ans depuis la rédaction de leurs actes. (Huissiers: un an.) Les huissiers sont déchargés de même après un an depuis l'exécution de leur commission. (Recherches aux archives) Mais ils peuvent être requis de faire procéder, dans le mois, à partir du jour où ils ont opposé la prescription, à des recherches dans leurs archives ou dépôts, moyennant le payement préalable d'un "droit de recherche" déterminé par les Règlements. (Interruption, compte arrêté reconnaissance.) 1500. Les prescriptions réglées au présent Chapitre cessent d'être applicables et font place à celle de trente ans, lorsqu'il y a eu entre les parties compte arrêté et liquidé ou reconnaissance de la dette pour un chiffre déterminé, ou jugement contre le débiteur.[2274, 2e al.] DISPOSITION TRANSITOIRE (Application de la loi nouvelle.) Art. 1501. Les prescriptions se trouvant en cours au moment de la promulgation du présent Code seront soumises aux règles générales, conditions, prohibitions, interruptions et suspensions ci-dessus établies. (Idem de la loi ancienne.) En ce qui concerne leur durée, si l'ancienne prescription exigeait un plus long délai que la nouvelle, le possesseur ou le débiteur continuera à bénéficier de l'ancienne prescription, lorsque ce qui en restera à courir sera moins long que ne le serait le délai de la nouvelle prescription, compté depuis la promulgation du présent Code. (Idem de la loi nouvelle.) A l'égard des anciennes prescriptions d'une durée plus courte que les nouvelles, le délai se prolongera de façon à atteindre une durée égale à celle fixée par le présent Code.[Contrà 2281.]