ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

参考原資料

LIVRE IV. DES SÛRETÉS OU GARANTIES DES CRÉANCES OU DROITS PERSONNELS. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Gage commun des créanciers.) Art. 1001. Tous les biens d'un débiteur, tant meubles et immeubles que présents et à venir, sont le gage commun de ses créanciers, à l'exception des choses déclarées insaisissables par les dispositions de la loi ou de l'homme.[C. civ. fr., art. 2092.] (Distribution par ordre ou contribution.) En cas d'insuffisance des biens saisis, pour acquitter toutes les obligations du débiteur, la valeur en est attribuée aux divers créanciers, en proportion du montant de leurs créances, quels qu'en soient l'objet, la cause, la modalité ou la date respective, à moins qu'il n'existe entre eux des causes légitimes de préférence.[2093.] (Renvoi.) Les formes de la saisie et de la vente des biens et de la distribution du prix, par ordre ou contribution, sont réglées au Code de Procédure civile.[2218.] (Deux sortes de sûretés.) 1002. L'exécution des obligations peut être assurée par des garanties spéciales, soit personnelles, soit réelles. (I. Sûretés personnelles.) Les sûretés ou garanties personnelles sont: 1°  Le cautionnement, 2°  La solidarité entre les débiteurs ou entre les créanciers, 3°  L'indivisibilité volontaire. Elles sont l'objet de la Ire Partie du présent Livre. (II. Suretés réelles.) Les sûretés ou garanties réelles sont: 1°  Le droit de rétention, 2°  Le gage ou nantissement mobilier, 3°  Le nantissement immobilier, 4°  Les priviléges, 5°  Les hypothèques. Elles sont l'objet de la IIe Partie. PREMIÈRE PARTIE. DES SÛRETÉS OU GARANTIES PERSONNELLES. CHAPITRE PREMIER. DU CAUTIONNEMENT. (Trois causes du cautionnement.) Art. 1003. Le cautionnement est fourni volontairement au créancier par le débiteur, sauf les cas où il est ordonné par la loi ou par la justice. Les dispositions du présent Chapitre sont communes aux trois espèces de cautionnements. Les règles particulières au cautionnement légal et au cautionnement judiciaire sont portées à l'Appendice ci-après. SECTION PREMIÈRE. DE L'OBJET ET DE LA NATURE DU CAUTIONNEMENT. (Définition.) Art. 1004. Le cautionnement est un contrat par lequel une personne s'engage à acquitter l'obligation d'un tiers, à défaut d'exécution par celui-ci. Cet engagement implique celui d'indemniser le créancier de ladite inexécution, en tant qu'elle serait imputable à la faute du débiteur.[2011.] (Caut. nul.) 1005. Le cautionnement est nul comme tel, s'il a un objet autre que celui de l'obligation principale. (C. valable.) Cependant, la caution peut valablement promettre une somme d'argent considérée comme l'équivalent d'une chose ou d'un fait promis par le débiteur principal, et comme clause pénale, en prévision de l'inexécution. (Limites: réduction.) 1006. L'obligation de la caution ne peut être plus élevée ni être soumise à des conditions ou modalités plus onéreuses que l'obligation principale: si elle a été contractée avec plus d'étendue ou d'une façon plus onéreuse, elle est réductible aux limites et aux modalités de cette obligation.[2013.] (Garanties du cautionnement.) 1007. La disposition prohibitive de l'article précédent ne fait pas obstacle à ce que la caution fournisse des garanties réelles de son obligation accessoire, quand le débiteur principal n'en a pas donné pour l'obligation principale, ni qu'elle se soumette à des voies d'exécution plus rigoureuses que celui-ci. La caution peut aussi être elle-même cautionnée par un tiers dit "certificateur de caution," à l'égard duquel elle a le rôle d'un débiteur principal.[2014, 2e al.; C. proc. civ., 135-5°.] (Caut. limité.) 1008. Le cautionnement limité à une somme ou à un objet déterminé ne s'étend pas aux intérêts, aux fruits, ni aux autres accessoires de la chose due. (C. indéfini.) Mais le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend aux intérêts, tant stipulés que moratoires, et aux autres accessoires naturels, légaux ou conventionnels de la dette; il s'étend aussi aux frais de la première demande faite contre le débiteur principal et à ceux faits contre celui-ci après que les poursuites ont été dénoncées à la caution.[2016.] (Oblig. valable.) 1009. Toute obligation valable peut être cautionnée. (Obl. annulable.) L'obligation annulable d'un incapable peut même être valablement cautionnée, et le cautionnement en conserve son effet, même après que l'obligation a été annulée en justice, pourvu que la caution ait connu l'incapacité du débiteur lors du cautionnement.[2012.] (Obl. naturelle.) Les autres cas de cautionnement civil de l'obligation naturelle d'un tiers sont réglés par les articles 588 et suivants. (Dette future.) 1010. On peut cautionner une dette future, même celle qui dépend d'une condition potestative de la part soit du créancier, soit du débiteur, pourvu que la nature et l'étendue en puissent être appréciées par la caution. (Mandat. gestion d'affaires.) 1011. On peut se porter caution d'un débiteur sur son mandat ou à son insu et même malgré lui.[2014, 1er al.] Le recours contre le débiteur, par la caution qui a payé, est réglé, pour ces divers cas, à la Section II, § 2. (Capacité requise.) 1012. Pour se porter valablement caution d'un tiers, il faut avoir la capacité de s'obliger à titre gratuit, tant en général que relativement au débiteur. Toutefois, si le contrat principal est à titre onéreux, l'incapacité relative de la caution à l'égard du débiteur ne peut être opposée par elle au créancier que s'il l'a connue. (Intention.) 1013. L'intention de cautionner une dette, lorsqu'elle n'est pas formellement exprimée, doit résulter clairement des circonstances; mais elle ne peut s'induire du seul fait d'avoir recommandé l'un des contractants à l'autre ou d'avoir affirmé sa solvabilité présente ou future.[2015.] (Doute.) S'il y a doute sur le point de savoir si l'un des signataires d'un acte est codébiteur ou caution, il sera considéré comme simple caution. (Transmissibilité active et passive.) 1014. L'engagement de la caution passe à la charge de ses héritiers et au profit des héritiers du créancier, s'il n'y a stipulation contraire.[2017.] (Solvabilité.) 1015. Lorsqu'un débiteur s'est obligé par convention à fournir une caution, il ne doit présenter en cette qualité, ou comme certificateur de caution, qu'une personne d'une solvabilité notoire ou facile à établir, eu égard d'ailleurs à la nature et à l'importance de la dette. (id.) Si la caution ainsi fournie ou son certificateur devient insolvable, le débiteur doit présenter une autre personne remplissant les mêmes conditions.[2020, 1er al.] (Domicile.) La caution doit, en outre, avoir ou élire un domicile dans le ressort de la cour d'appel où le payement doit se faire.[2018, 2019.] (Exception.) Les conditions qui précèdent ne sont pas requises lorsque la caution stipulée a été individuellement désignée par le créancier.[2020, 2e al.] (Remplacement de la caution.) 1016. Si le débiteur ne peut fournir une caution ou un certificateur remplissant les conditions ci-dessus requises, il est admis à donner une sûreté réelle, mobilière ou immobilière, sous l'approbation du tribunal.[2041.] (Aval, commission: renvoi.) 1017. Les particularités de l'aval ou cautionnement des effets de commerce et la garantie promise par les commissionnaires à leurs commettants sont réglées au Code de Commerce. SECTION II. DES EFFETS DU CAUTIONNEMENT. § Ier. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LA CAUTION ET LE CRÉANCIER. (Sommation préalable.) Art. 1018. Le créancier ne peut poursuivre la caution sans lui rapporter la preuve d'une sommation de payer ou d'exécuter faite au débiteur et restée sans effet.[2011.] (Exception.) Néanmoins, ladite sommation n'est pas nécessaire si le débiteur a disparu, ou s'il est en état de faillite déclarée ou d'insolvabilité notoire. (Bénéfice de discussion.) 1019. La caution peut, en outre, sous les restrictions et conditions ci-après, exiger du créancier qu'il discute et fasse vendre préalablement les biens du débiteur.[2021.] (Renonciation.) 1020. La caution ne jouit pas du bénéfice de discussion lorsqu'elle y a renoncé expressément ou tacitement, ou lorsqu'elle s'est engagée solidairement avec le débiteur principal.[2021.] (Déchéance.) Dans tous les cas, elle en est déchue si elle ne l'a pas opposé au créancier avant de contester la dette principale au fond.[2022.] (Indications des immeubles.) 1021. La caution qui requiert la discussion doit indiquer à la poursuite du créancier des immeubles du débiteur situés dans le ressort de la cour d'appel où le payement doit être fait. (Exclusion.) Elle ne peut indiquer pour la discussion des immeubles litigieux, ni des immeubles hypothéqués par préférence à d'autres créanciers, ou même hypothéqués au créancier poursuivant, s'ils se trouvent dans les mains d'un tiers détenteur.[2022.] (Meubles.) A l'égard des choses ou valeurs mobilières appartenant au débiteur, la caution ne peut en exiger la discussion que si elles sont déjà affectées au créancier comme sûretés réelles. (Négligence du créancier.) 1022. Si le créancier a négligé de discuter les biens du débiteur dont la discussion lui avait été opposée valablement et que le débiteur soit depuis devenu insolvable, la caution est déchargée jusqu'à concurrence des sommes que le créancier aurait pu obtenir de la discussion.[2024.] (Bénéfice de division de plein droit.) 1023. S'il y a plusieurs cautions d'un même débiteur, la dette se divise de plein droit entre elles, par portions viriles ou égales, à moins que les parts n'aient été autrement fixées ou que lesdites cautions ne se soient engagées solidairement, soit avec le débiteur, soit entre elles-mêmes, ou qu'elles n'aient autrement renoncé à la division. Ledit bénéfice a lieu, lors même que les engagements résultent d'actes séparés.[Comp. 2025 à 2027.] (Exception dilatoire de garantie.) 1024. Soit que la caution ait usé ou non du bénéfice de discussion et qu'elle jouisse ou non du bénéfice de division, elle peut, lorsqu'elle est poursuivie en justice, avant toute défense au fond et suivant les formes et conditions prescrites au Code de Procédure civile, opposer au créancier une exception dilatoire pour mettre le débiteur en cause, aux fins exprimées à l'article 1029.[C. proc. civ., 175 et s.] (Fins de non-recevoir opposables.) 1025. Lorsque la caution se défend au fond, elle peut opposer au créancier les exceptions ou fins de non-recevoir tirées de la dette principale ou de son extinction. Elle peut même opposer les moyens de nullité résultant de l'incapacité du débiteur ou des vices du consentement de celui-ci, lorsqu'elle les a ignorés en cautionnant la dette.[Comp. 2036.] (Effets des jugements.) 1026. Les jugements rendus sur lesdites exceptions entre le créancier et la caution ne peuvent nuire au débiteur, mais ils peuvent lui profiter. Toutefois, les chefs connexes desdits jugements ne peuvent être divisés en ce qu'ils ont de favorable et de défavorable au débiteur. (Interruption de prescription.) 1027. Les actes qui interrompent directement la prescription contre le débiteur ou le constituent en demeure produisent les mêmes effets contre la caution.[2250.] Les mêmes actes intervenus contre la caution n'ont d'effet contre le débiteur que si la caution s'est engagée sur le mandat de celui-ci ou solidairement avec lui. (Aveu, serment.) 1028. L'aveu ou la reconnaissance de la dette par le débiteur principal et la prestation ou le refus de serment extrajudiciaire intervenus entre lui et le créancier profitent ou nuisent à la caution. Les mêmes actes intervenus entre la caution et le créancier profitent au débiteur, mais ils ne peuvent lui nuire qu'au cas de mandat ou de solidarité.[Comp. 1365, 3e, 5e et 6e al.] § II. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LA CAUTION ET LE DÉBITEUR. (Mise en cause du débiteur.) Art. 1029. La caution poursuivie par le créancier peut, comme il est annoncé aux articles 419 et 1024, appeler le débiteur en cause, par une demande incidente en garantie, pour être par lui défendue, s'il y a lieu, contre la demande principale et, subsidiairement à sa condamnation, obtenir que le débiteur soit lui-même condamné envers elle aux indemnités déterminées à l'article suivant. Ladite demande en garantie incidente n'appartient qu'à la caution engagée sur un mandat du débiteur. (Action en garantie de la caution.) 1030. La caution qui a volontairement payé la dette principale, ou autrement procuré au débiteur sa libération par un sacrifice personnel, a contre celui-ci une action en garantie pour se faire indemniser, sous les distinctions ci-après: 1°  Si elle s'est engagée en vertu d'un mandat du débiteur, elle se fait rembourser le montant du capital et des intérêts dont elle a libéré le débiteur ou qu'elle a payés en son nom, des frais qu'elle a dû supporter, des intérêts de ses avances, depuis qu'elle les a faites, et de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu; audit cas de mandat, la caution peut même agir pour être indemnisée, dès qu'elle a subi condamnation en cette qualité; 2°  Si elle s'est engagée à l'insu du débiteur et comme gérant d'affaires, elle obtient lesdites indemnités dans la mesure de l'utilité procurée au débiteur au jour de sa libération; 3°  Si elle s'est engagée malgré le débiteur, lesdites indemnités ne lui sont payées que dans la mesure de l'utilité restant au débiteur au jour de son recours.[Comp. 2028.] (Garantie solidaire.) 1031. Dans le cas de mandat donné à la caution par plusieurs débiteurs tenus solidairement ou indivisiblement, tous sont garants solidaires envers elle, conformément à l'article 945. (Déchéance du recours.) 1032. Le recours établi à l'article 1030 n'appartient pas à la caution qui a négligé d'appeler le débiteur en cause, lorsque celui-ci justifie qu'il avait des moyens péremptoires de défense à opposer à la demande. Si le débiteur n'avait que des exceptions dilatoires à opposer au créancier, il peut les opposer pareillement au recours de la caution négligente. (Suite.) 1033. La déchéance du recours a encore lieu contre la caution, quoiqu'elle ait valablement payé, si elle a négligé d'en informer utilement le débiteur et si celui-ci a, de bonne foi, payé de nouveau ou autrement obtenu sa libération à titre onéreux.[2031.] (Cas inverse.) En sens inverse, le débiteur peut être, suivant les cas, déclaré responsable du payement fait par la caution après l'extinction de la dette par lui, lorsqu'il a négligé d'en avertir celle-ci. (Répétition de l'indû.) Dans ces divers cas, la partie intéressée a recours contre le créancier qui a reçu ce qui ne lui était pas dû.[ibid.] (Action en garantie avant payement.) 1034. La caution engagée sur un mandat peut, avant d'avoir payé, et même avant d'être poursuivie, agir contre le débiteur pour être par lui indemnisée par avance ou garantie de ses pertes éventuelles, dans les trois cas suivants: 1°  Si le débiteur est tombé en faillite ou en déconfiture et si le créancier ne se fait pas colloquer dans la liquidation;[2032-2°.] 2°  Si l'échéance de la dette est arrivée;[2032-4°, 2039.] 3°  Si la dette a plus de dix ans de date, lorsque l'échéance est indéterminée, même dans son plus grand éloignement.[2032-5°.] (Consignation.) 1035. Tant que le créancier n'a pas été pleinement désintéressé, les indemnités fournies d'avance à la caution, en vertu de l'article précédent et de l'article 1030, peuvent être consignées ou autrement mises en réserve par le débiteur, sous le nom du créancier, pour assurer sa libération vis-à-vis de celui-ci. (Subrogation légale.) 1036. Indépendamment de l'action appartenant de son chef à la caution qui a payé la dette principale ou autrement désintéressé le créancier, et sous les restrictions établies aux articles 1032 et 1033, elle est subrogée, conformément à l'article 504-1°, à tous les droits qui appartenaient au créancier contre le débiteur ou contre des tiers.[2029.] Ledit bénéfice de subrogation appartient à toute caution, même à celle qui s'est engagée malgré le débiteur. Si le créancier a un privilége ou une hypothèque sur un immeuble du débiteur et en a pris inscription, la caution peut faire mentionner en marge de ladite inscription sa créance conditionnelle, en vue de la subrogation à laquelle elle est appelée, et, en cas d'aliénation, le tiers détenteur doit la comprendre dans les offres à fin de purge. Si le créancier n'a pas pris d'inscription en temps utile, la caution peut demander sa décharge contre lui, conformément aux articles 534 et 1045. (Suite.) 1037. S'il y a plusieurs débiteurs solidaires ou d'une obligation indivisible, lors même que la caution a cautionné les uns et non les autres, elle peut, en vertu de ladite subrogation recourir pour le tout contre chacun d'eux.[Comp. 2030.] § III. DE L'EFFET DU CAUTIONNEMENT ENTRE LES CO-FIDÉJUSSEURS. (Recours entre cautions.) Art. 1038. Lorsqu'il y a plusieurs cautions ou co-fidéjusseurs d'une même dette et que l'une d'elles l'a acquittée pour le tout, volontairement ou non, elle peut recourir contre chacune des autres cautions pour une part virile, soit par l'action de gestion d'affaires, soit par l'action du créancier, sous les conditions, limites et distinctions apportées ci-dessus à son recours contre le débiteur principal.[2033.] Si ladite caution, sans avoir acquitté toute la dette, en a payé plus que sa part et portion, son recours pour ledit excédant se divise également entre les autres co-fidéjusseurs. (Répartitions des insolvabilités.) 1039. Si l'un des co-fidéjusseurs est insolvable, le recours de celui qui a payé a lieu contre ceux qui l'ont cautionné ou certifié; à défaut de certificateurs, sa part est répartie entre les autres co-fidéjusseurs solvables, y compris celui qui a acquitté la dette.[2032, 1er al.] (Bénéfice de discussion.) 1040. Le co-fidéjusseur actionné en vertu de l'article précédent peut demander la discussion préalable des biens du débiteur principal, si elle n'a pas déjà eu lieu et en observant les règles et conditions posées à ce sujet par les articles 1020 et suivants. Le même droit appartient au certificateur de caution. (Garantie incidente.) 1041. Si les diverses cautions se sont engagées solidairement ou pour une dette indivisible, celle qui est actionnée pour l'exécution intégrale peut, incidemment, appeler en garantie ses co-fidéjusseurs, pour obtenir contre eux, par le même jugement, la condamnation autorisée par les articles précédents. (Interruption de prescription, mise en demeure.) 1042. Les actes interruptifs de la prescription et la mise en demeure intervenus contre l'une des cautions sont sans effet à l'égard des autres, à moins que leur engagement ne soit solidaire. (Jugements, aveux, etc.) Les jugements, aveux, reconnaissances, prestations ou refus de serment extrajudiciaire intervenus au sujet de la dette principale entre ce créancier et l'une des cautions, profitent aux autres cautions, s'il y a lieu, mais ne peuvent leur nuire. (Renvoi à la solidarité.) 1043. Les articles 1068, 1069 et 1070 sont applicables, sous les distinctions qui y sont portées, aux cautions solidaires les unes avec les autres ou avec le débiteur, lorsqu'une ou plusieurs d'entre elles sont devenues insolvables. SECTION III. DE L'EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT. (Extinction directe.) Art. 1044. Le cautionnement s'éteint directement par les causes ordinaires d'extinction des obligations.[2034.] (Renvoi.) La novation, la remise conventionnelle, la compensation et la confusion du cautionnement sont réglées par les articles 524, 533, 543 et 560.[2035.] (Décharge de la caution.) 1045. La caution peut demander sa décharge au créancier, lorsque celui-ci a diminué ou compromis, par un acte volontaire ou même par simple négligence, les sûretés qu'elle pouvait acquérir par la subrogation.[2037.] Le même droit peut être invoqué par toutes les cautions indistinctement et par les certificateurs de caution, du chef de celles-ci. (Extinction indirecte.) 1046. Le cautionnement s'éteint indirectement par toutes les causes qui mettent fin à l'obligation principale.[2036.] (Renvoi.) Les effets, par rapport à la caution, de la dation en payement, de la novation, de la remise conventionnelle, de la compensation et de la confusion intervenues entre le créancier et le débiteur principal sont réglés par les articles 482, 523, 528, 543 et 560.[Comp. 1281, 2e al., 1287, 1294. 1er al., 1301, 1er et 2e al., 2038.] APPENDICE. DU CAUTIONNEMENT LÉGAL ET DU CAUTIONNEMENT JUDICIAIRE. (Cautionnement obligé.) Art. 1047. Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 1015 et 1016.[2040.] (Renvoi.) La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.[C. pr. civ. fr., 517 et s.] (Limite du pouvoir du tribunaux.) 1048. Les tribunaux ne peuvent ordonner qu'il soit fourni caution pour l'exécution de leurs jugements que dans les cas où la loi leur en attribue la faculté. (Refus du bénéfice de discussion.) 1049. Ni les cautions judiciaires ni leurs certificateurs ne peuvent user du bénéfice de discussion.[2042, 2043.] (Recours en garantie.) 1050. La caution légale et la caution judiciaire sont toujours considérées comme mandataires du débiteur, au point de vue de leur recours en garantie contre celui-ci. CHAPITRE II. DE LA SOLIDARITÉ ENTRE DÉBITEURS ET ENTRE CRÉANCIERS. (Division.) Art. 1051. L'obligation simple quant à son objet, mais multiple quant aux personnes qui y figurent comme parties principales, peut être solidaire passivement ou activement, comme il est annoncé à l'article 458 et expliqué aux deux Sections ci-après. Elle peut être aussi simplement intégrale entre débiteurs, comme il est dit à l'article 1074. SECTION PREMIÈRE. DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE OU ENTRE DÉBITEURS. § Ier. DE LA NATURE ET DES CAUSES DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE. (Caractère.) Art. 1052. La solidarité passive ou entre les codébiteurs les constitue représentants les uns des autres, tant dans l'intérêt du créancier que dans leur intérêt commun. (Causes.) Elle peut résulter de la convention, d'un testament ou d'une disposition de la loi. (Preuve.) Elle ne se présume pas: elle doit être établie expressément dans tous les cas, sauf ce qui est dit, au sujet de l'indivisibilité, à l'article 1091.[1202.] (Actes, lieux; cause, objet.) 1053. Il n'est pas nécessaire que l'obligation solidaire des divers débiteurs soit contractée par un même acte, ni en un même temps, ni au même lieu, pourvu que l'objet et la cause de l'obligation soient les mêmes. (Modalités, charges.) Les codébiteurs solidaires peuvent aussi être tenus sous des modalités ou avec des charges différentes et inégales.[1201.] § II. DES EFFETS DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE. (Poursuites intégrales.) Art. 1054. Le créancier qui a plusieurs débiteurs solidaires peut réclamer l'exécution intégrale de l'obligation contre celui qu'il choisit de poursuivre, comme si celui-ci était seul débiteur, et sans que le bénéfice de discussion ni celui de division puissent lui être opposés.[1200, 1203.] (Id. simultanées, successives.) Le créancier peut aussi poursuivre tous les débiteurs, simultanément ou successivement, jusqu'à parfait payement.[1204.] (Payement intégral.) 1055. Chacun des débiteurs, qu'il soit ou non actionné, peut obliger le créancier à recevoir de lui le payement intégral de la dette solidaire.[1236, 1er al.] (Exception de garantie.) 1056. Le débiteur solidaire, actionné pour le tout ou pour plus que sa part dans la dette, peut demander le délai nécessaire pour appeler ses codébiteurs en cause et obtenir, par voie de garantie incidente, leur contribution à la défense commune ou au payement.[Comp. 1225.] (Intervention.) Ceux-ci peuvent aussi intervenir dans la cause, spontanément et à leurs frais, pour la sauvegarde de leurs intérêts.[C. pr. civ., 175 et s.] (Exceptions communes.) 1057. Chacun des débiteurs, actionné pour l'exécution de l'obligation solidaire, peut opposer pour le tout au créancier, tant de son propre chef que du chef de son codébiteur, les exceptions ou moyens de défense qui proviennent du défaut de formation ou de l'extinction de l'obligation.[1208, 1er al., 1281.] (Renvoi.) Au surplus, s'il s'agit de novation, de remise de la dette, de compensation et de confusion, les articles 523, 528, 531, 543 et 557 seront observés.[1209, 1281, 1284, 1285, 1294-4°, 1301, 3e al.] (Exceptions personnelles.) 1058. Les moyens de défense tirés de l'incapacité ou du vice de consentement de l'un des débiteurs ne peuvent être invoqués que par lui personnellement; mais, une fois admis, ils profitent aux autres pour sa part dans la dette, chaque fois que ceux-ci ont pu, en contractant, compter sur sa contribution à l'exécution.[1208, 2e al.] (Jugements, serments, aveux, sur la dette.) 1059. Les jugements, aveux et prestations ou refus de serment extrajudiciaire intervenus entre le créancier et l'un des débiteurs sur les divers objets prévus aux deux articles précédents produisent leurs effets dans la même mesure et sous les mêmes distinctions, contre les autres débiteurs ou en leur faveur.[1365, 4e et 6e al.] (Idem sur la solidarité.) 1060. Si le jugement, l'aveu et la prestation ou le refus de serment extrajudiaire ne sont intervenus que sur l'existence même de la solidarité d'un débiteur à l'égard des autres, ceux-ci n'en souffrent ni n'en profitent. (Interruption, suspension de la prescription.) 1061. Les causes qui interrompent la prescription ou constituent une mise en demeure en faveur du créancier contre l'un des débiteurs solidaires ont le même effet contre les autres.[1206, 1207, 2249, 1er al.] Les causes de suspension de prescription existant en faveur du créancier relativement à l'un des débiteurs n'empêchent pas la prescription de courir en faveur des autres, pour leur part et portion. (Décès: division de la dette.) 1062. Si l'un des débiteurs solidaires est décédé laissant plusieurs héritiers pour des parts égales ou inégales, les actes de poursuite, les condamnations, aveux et prestations ou refus de serment concernant l'un des autres débiteurs ne produisent d'effet contre chacun desdits héritiers que pour sa part héréditaire dans la totalité de la dette. Chacun d'eux ne peut également être poursuivi et ne subit l'effet des actes précités que pour sa part héréditaire: auquel cas l'effet s'en produit aussi, et dans la même mesure, contre chacun des débiteurs originaires.[1220, 2249, 3e al.] Les mêmes actes intervenus entre le créancier et l'un desdits héritiers sont sans effet à l'égard des cohéritiers de celui-ci.[2249, 2e al.] (Faute d'un seul: responsabilité de tous.) 1063. Si la perte de la chose due ou toute autre impossibilité d'exécuter l'obligation survient par la faute ou après la mise en demeure de l'un des débiteurs solidaires, les autres sont tenus solidairement des dommages-intérêts ou de la clause pénale envers le créancier, sauf leur recours contre celui d'entre eux qui était en faute ou en demeure.[Comp. 1205.] Si l'un des débiteurs originaires est décédé, la responsabilité respective des autres et des héritiers du décédé se règle conformément à l'article précédent. (Payement par un seul: recours en garantie.) 1064. Le débiteur solidaire qui a payé la dette ou procuré la libération commune, pour le tout ou pour partie, moyennant un sacrifice personnel, a, de son propre chef, un recours contre chacun des autres débiteurs pour la part réelle de celui-ci dans la dette ou dans ce qui en a été acquitté.[1213, 1214, 1er al.] Le recours comprend, conformément aux règles de la société et du mandat, outre les déboursés du débiteur et l'indemnité de ses sacrifices nécessaires, les intérêts légaux depuis le déboursement et les frais qu'il n'a pu éviter. (Idem: subrogation.) 1065. Le débiteur qui a payé la dette en tout ou en partie, peut aussi, mais seulement dans la mesure de ce qu'a effectivement reçu le créancier, exercer les droits et actions de celui-ci, par voie de subrogation légale, conformément à l'article 504-1°.[1251-3°.] Toutefois, il est tenu de diviser son action entre chacun de ses codébiteurs, comme il est dit à l'article précédent. (Déchéance du recours.) 1066. La déchéance du recours édictée par les articles 1032 et 1033 contre la caution qui a imprudemment payé peut être, dans les mêmes cas, prononcée contre le débiteur solidaire qui a négligé d'avertir ses codébiteurs de la poursuite ou du payement. (Insolvabilité: répartition.) 1067. Si l'un des codébiteurs se trouve insolvable au moment du recours exercé par l'une ou l'autre des voies sus-énoncées, sans qu'il y ait de négligence à imputer au réclamant, la part de l'insolvable se répartit proportionnellement entre ceux qui sont solvables, y compris celui qui a payé.[1214, 9e al.] (Suite.) 1068. Si l'insolvabilité de l'un des débiteurs solidaires est survenue avant aucun payement, le créancier peut se faire comprendre dans la liquidation pour le montant intégral de sa créance. Ce qui ne lui est pas ainsi payé est dû par les autres débiteurs, sans que leur recours pour ce qu'ils auront payé au delà de leur part puisse nuire aux autres créanciers compris dans ladite liquidation. (Suite.) 1069. Si un ou plusieurs payements partiels ont été faits avant que l'un des débiteurs soit devenu insolvable, le créancier n'est compris dans la liquidation des biens de celui-ci que pour ce qui lui reste dû, et celui ou ceux qui ont fait les payements partiels concourent avec lui dans la liquidation pour le remboursement de ce qui leur est dû conformément à l'article 1064.[C. com. 544.] (Suite) 1070. Dans le cas d'insolvabilité de tous les débitenrs solidaires ou de plusieurs d'entre eux, avant aucun payement, le créancier se fait inscrire dans chaque liquidation pour la totalité de sa créance. Mais lorsqu'il a reçu un premier dividende de l'une des liquidations, les nouveaux dividendes qui lui sont attribués dans les autres liquidations, d'après le montant intégral de sa créance, ne lui sont versés que dans la proportion de ce qui lui est encore dû. Le surplus forme une masse spéciale pour indemniser les diverses liquidations dans la proportion de ce qu'elles ont payé sur le montant de la dette nominale.[Comp. c. com., 542,543.] § III. DE LA CESSATION DE LA SOLIDARITÉ PASSIVE. (Renonciation.) Art. 1071. La renonciation du créancier à l'égard de tous les débiteurs laisse subsister l'obligation comme simplement conjointe entre eux, telle qu'elle est réglée par l'article 458, 1er alinéa, sans en changer les autres caractères. (Suite.) 1072. Si la renonciation n'a eu lieu qu'à l'égard d'un ou de plusieurs des débiteurs, soit expressément soit tacitement, conformément à l'article 532, les autres débiteurs ne sont déchargés que de la part de ceux auxquels a été faite la remise de la solidarité.[1210.] Si parmi les débiteurs non déchargés de la solidarité il s'en trouve d'insolvables, le créancier supporte dans ladite insolvabilité la part de ceux auxquels il a fait la remise.[Comp. 1215.] (Décharge forcée.) 1073. Lorsque le créancier a détruit ou laissé périr tout ou partie des sûretés fournies par l'un des débiteurs solidaires et auxquelles les autres pouvaient être subrogés en payant, ceux-ci peuvent demander à être déchargés de la solidarité pour la part de celui à l'égard duquel le créancier a perdu ses sûretés. La décharge ainsi prononcée a les mêmes effets que la remise volontaire de la solidarité. APPENDICE. DE L'OBLIGATION SIMPLEMENT INTÉGRALE. (Différence avec la solidarité passive.) Art. 1074. Dans le cas des articles 152, 398, 519, 2e alinéa, et tous autres où l'obligation de plusieurs débiteurs est déclarée par la loi "intégrale ou pour le tout" à l'égard de chacun d'eux, il n'y a pas lieu de leur appliquer ceux des effets de la solidarité qui sont attachés au mandat réciproque, même après qu'ils ont, en tout ou en partie, subi la condamnation intégrale. (Ressemblances.) Mais le payement fait par un seul libère tous les autres vis-à-vis du créancier, et celui qui a payé a son recours contre les autres pour leur part et portion, tant par l'action de gestion d'affaires que par les actions du créancier auxquelles il est subrogé de plein droit. SECTION II. DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE OU ENTRE CRÉANCIERS. § Ier. DE LA NATURE ET DES CAUSES DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE. (Caractère.) Art. 1075. La solidarité entre les créanciers d'un même débiteur les constitue représentants les uns des autres pour la conservation et l'exercice de leur droit. (Causes.) Elle ne peut résulter que de la disposition expresse d'une convention, d'un testament ou de la loi. (Actes, lieux, objet, cause.) 1076. Il n'est pas nécessaire que l'engagement du débiteur envers les divers créanciers solidaires soit contracté par un même acte, ni en un même temps, ni au même lieu, pourvu que l'objet et la cause de l'obligation soient les mêmes. (Modalités, charges.) Le débiteur peut aussi être tenu envers les divers créanciers sous des modalités ou avec des charges différentes et inégales. § II. DES EFFETS DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE. (Poursuite intégrale.) Art. 1077. Chacun des créanciers solidaires peut réclamer du débiteur l'exécution intégrale de l'obligation, comme s'il était l'unique créancier.[1197.] (Intervention.) Lorsque des poursuites ont été intentées par l'un des créanciers, chacun des autres peut intervenir dans la cause, pour la défense de l'intérêt commun et du sien propre. (Payement intégral à un seul.) 1078. De son côté, le débiteur peut contraindre chacun des créanciers à recevoir le payement intégral de la dette, tant qu'il n'a pas été fait contre lui de poursuites ou de réclamation en forme par un autre créancier; au cas contraire, le payement ne peut être fait qu'au réclamant.[1198, 1er al.] (Payement à tous réunis.) S'il y a plusieurs réclamations simultanées, le débiteur ne peut payer qu'aux réclamants réunis. (Défaut de formation de l'obligation.) 1079. Le jugement intervenu sur les exceptions tirées du défaut de formation de l'obligation produit son effet pour toute la dette, contre tous les créanciers ou en leur faveur, même à l'égard de ceux qui n'ont pas été nominativement parties en cause. (Exceptions communes.) 1080. Si le jugement est intervenu sur des exceptions tirées de causes d'extinction de l'obligation, il n'a d'effet à l'égard des créanciers qui n'y ont pas été parties que sous les distinctions ci-après: 1°  Le payement fait à l'un des créanciers, dans les conditions prévues à l'article 1078, est opposable, pour le tout, à tous les créanciers; il en est de même de la compensation acquise au débiteur contre l'un des créanciers, comme il est dit à l'article 544 (3e al.) et lorsque les causes en sont nées à une époque où le débiteur pouvait valablement payer au même créancier, conformément audit article 1078; 2°  La novation, la remise conventionnelle et la confusion provenant du fait ou du chef d'un seul créancier n'opèrent l'extinction de la dette que pour la part de ce créancier, conformément aux articles 523 (3e al.), 537 (1er al.) et 557 (2e al.); le tout, sous la condition que lesdits actes ou faits soient intervenus avant aucune poursuite ou réclamation d'un autre créancier; il en est de même de la prestation ou du refus de serment extrajudiciaire et de la transaction sur les mêmes faits et aussi sur le payement ou la compensation.[1198, 2e al., 1365, 2e al.] (Exceptions personnelles.) 1081. Le jugement intervenu sur une exception appartenant au débiteur contre un créancier personnellement ne nuit ni ne profite aux autres; il en est de même de la prestation ou du refus de serment et de la transaction intervenus entre le débiteur et l'un des créanciers sur le droit de celui-ci à la solidarité. (Interruption de la prescription.) 1082. Les actes d'un créancier qui interrompent la prescription contre le débiteur, ou le mettent en demeure, profitent pour le tout aux autres créanciers.[1199.] (Suspension.) La suspension de prescription établie par la loi en faveur de l'un des créanciers ne profite qu'à lui seul et seulement pour sa part dans la créance. (Décès: division.) 1083. Si l'un des créanciers solidaires est décédé laissant plusieurs héritiers, la division de la créance et des effets des actes précités a lieu activement, de la même manière que dans la solidarité passive, comme il est dit à l'article 1061.[1220.] (Partage du profit.) 1084. Le créancier solidaire qui a obtenu l'exécution totale ou partielle de l'obligation doit en communiquer le profit aux autres, conformément à leurs rapports particuliers et à leurs parts respectives dans l'intérêt commun. § III. DE LA CESSATION DE LA SOLIDARITÉ ACTIVE. (Renonciation.) Art. 1085. La solidarité active cesse par la renonciation, laquelle ne peut être qu'expresse. (Suite.) 1086. La renonciation à la solidarité peut être faite par un ou plusieurs des créanciers ou par tous. La renonciation de tous les créanciers à la solidarité active produit entre eux le même effet que produit à l'égard des codébiteurs la renonciation à la solidarité passive, telle qu'elle est réglée à l'article 1072. Si la renonciation n'a été faite que par un ou plusieurs des créanciers, les autres ne sont privés du droit d'agir ou de recevoir le payement que pour la part de ceux qui ont fait la renonciation. (Suite.) 1087. La renonciation à la solidarité active est valable sans le consentement du débiteur. Toutefois, elle ne peut être invoquée contre les payements ou autres actes à lui permis par les dispositions précédentes que si elle lui a été notifiée ou est parvenue à sa connaissance d'une manière certaine. Le débiteur peut se prévaloir de la renonciation, lorsqu'il y a intérêt. Il peut aussi la critiquer, lorsqu'elle a été faite en fraude de ses droits. CHAPITRE III. DE L'INDIVISIBILITÉ VOLONTAIRE. (Indivisibilité volontaire.) Art. 1088. Indépendamment de l'indivisibilité résultant, soit de la nature de l'objet dû, soit du but que les contractants se sont proposé, soit de l'assignation de la dette, par le titre constitutif, à la charge d'un seul des débiteurs, telle qu'elle est prévue par les articles 462 et 463, la dette peut encore être indivisible, à la charge des divers débiteurs ou en faveur des divers créanciers, conjointement ou non à la solidarité passive ou active, comme sûreté ou garantie de l'exécution intégrale, ainsi qu'il est annoncé à l'article 464. Cette indivisibilité peut être établie par la convention ou par testament et est dite "volontaire." Dans les deux cas, elle doit être expresse. (Ses limites.) 1089. Lorsque l'indivisibilité volontaire est établie seulement à la charge des débiteurs elle n'a pas lieu en faveur des créanciers, si la disposition ne porte pas expressément qu'elle sera en même temps active. Réciproquement, l'indivisibilité établie en faveur des créanciers n'a lieu à la charge des débiteurs que s'il est, en même temps, déclaré qu'elle era passive. (Solidarité tacite.) 1090. Lorsque l'indivisibilité volontaire, soit passive, soit active, a été établie expressément, la solidarité de la même nature est considérée comme établie tacitement, avec les effets déterminés au Chapitre précédent, si elle n'a pas été elle-même exclue expressément. (Cas de décès.) En outre, si l'un des débiteurs ou des créanciers est décédé, laissant plusieurs héritiers, l'exécution continue à pouvoir être exigée intégralement contre ou par chaque héritier, mais sans solidarité entre eux.[2249, 2e al.] (Interruption de prescription.) 1091. Les causes qui interrompent la prescription contre un des débiteurs originaires ou contre l'un des héritiers d'un débiteur décédé produisent également l'interruption, pour toute la dette, contre les autres débiteurs ou héritiers. (Suspension.) De même, les causes, soit d'interruption, soit de suspension de la prescription, provenant du chef d'un des créanciers originaires ou des héritiers d'un créancier décédé profitent aux autres créanciers ou héritiers. (Demeure, faute.) 1092. Ni la mise en demeure, ni la faute d'un des héritiers ne nuisent aux autres héritiers. (Jugement, aveu, serment.) Il en est de même de la chose jugée, de l'aveu et du serment extrajudiciaire défavorables à l'un d'eux.[Comp. 1232, 1233.] (Renonciation.) 1093. Lorsque la créance est tout à la fois solidaire et indivisible, soit passivement, soit activement, la renonciation à la solidarité, soit expresse, soit tacite, suivant les distinctions portées aux articles 532 et 1085 entraîne aussi renonciation à l'indivisibilité volontaire. Dans le même cas de cumul des deux sûretés, la renonciation à l'indivisibilité laisse subsister la solidarité. (Renvoi.) 1094. Les dispositions des articles 465 à 470, 523 (4e al.), 528 (3e al.), 531, 535, 537 (2e al.), 543 (4e al.), 558 et 559 (2e al.), au sujet de l'indivisibilité naturelle, sont applicables, autant qu'il y a lieu, à l'indivisibilité volontaire. (Décharge forcée.) 1095. L'article 1073 peut être invoqué par les débiteurs tenus indivisiblement contre le créancier qui a laissé périr ou diminuer les sûretés qui pouvaient leur être transmises par la subrogation. DEUXIÈME PARTIE. DES SÛRETÉS RÉLLES. CHAPITRE PREMIER. DU DROIT DE RETENTION. (Conditions de ce droit.) Art. 1096. Indépendamment des cas où le droit de rétention est reconnu au créancier par des dispositions spéciales des Livres IIe et III du présent Code, le même droit appartient à tout créancier sur la chose mobilière ou immobilière de son débiteur, lorsqu'il la possède déjà en vertu d'une cause légitime, et lorsque sa créance est connexe à cette possession ou née à l'occasion de ladite chose, par l'effet soit de la cession qu'il en a faite, soit de dépenses faites pour sa conservation, soit de dommages par elle causés, lorsque le propriétaire en est responsable.[Comp. C. civ. fr., 545, 548, 555, 570, 867, 1612, 1673, 1749, 1948, 2082, 2087, 2280.] (Gestion d'affaires.) Celui qui a géré les affaires d'autrui, sans mandat, ne jouit du droit de rétention, à l'égard des choses dont il a pris la gestion, que pour les dépenses nécessaires et pour celles de conservation. (Indivisibilité du droit.) 1097. Si le créancier n'a retenu qu'une partie des choses qu'il avait le droit de retenir, la partie conservée garantit toute la dette, si elle y suffit. En sens inverse, le créancier ou ses héritiers peuvent conserver, jusqu'à parfait payement, tous les objets soumis à leur droit, bien qu'ils aient été payés en partie par le débiteur ou ses héritiers.[Comp. 2083.] (Privilége limité.) 1098. Le droit de rétention ne donne pas de privilége au créancier sur la valeur de la chose. Mais si la chose retenue donne des fruits ou produits, naturels ou civils, le rétenteur peut les percevoir par préférence aux autres créanciers, à la charge de les imputer sur les intérêts de sa créance et subsidiairement sur le capital. (Fruits négligés.) Il est responsable des fruits et produits qu'il a négligé de percevoir. (Aliénation, saisie.) 1099. Le droit de rétention ne met pas obstacle à ce que le débiteur puisse aliéner la chose retenue, et même à ce que les autres créanciers puissent la saisir et la faire vendre, si elle n'est pas insaisissable. Mais, dans l'un et autre cas, l'acquéreur ne peut entrer en possession sans désintéresser entièrement le créancier rétenteur. (Responsabilité.) 1100. Le rétenteur d'un meuble ou d'un immeuble est, au surplus, soumis à la même responsabilité que le créancier jouissant d'un nantissement conventionnel, mobilier ou immobilier, telle qu'elle est réglée aux Chapitres suivants. Les autres dispositions relatives au nantissement conventionnel sont applicables au droit de rétention pour tout ce qui n'est pas contraire à celles du présent Chapitre. (Perte du droit.) En outre, le droit de rétention est perdu quand le créancier a volontairement négligé ou cessé de l'exercer effectivement. CHAPITRE II. DU GAGE OU NANTISSEMENT MOBILIER. SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE ET DE LA FORMATION DU CONTRAT DE GAGE. (Définition.) Art. 1101. Le gage est un contrat par lequel un débiteur affecte spécialement à la garantie de son obligation une ou plusieurs choses mobilières.[2071, 2072, 1er al.] (Gage fourni par un tiers.) 1102. Le contrat de gage peut aussi intervenir entre le créancier et un tiers fournissant la garantie pour le compte du débiteur, soit sur le mandat de celui-ci, soit spontanément.[2077.] (Recours.) Dans l'un et l'autre cas, le tiers qui a fourni le gage a son recours contre le débiteur, comme une caution, conformément aux articles 1030 et suivants. (Obligation naturelle.) 1103. Soit que le gage ait été fourni par le débiteur ou par un tiers, si l'obligation ainsi garantie est purement naturelle, le cas est réglé par les articles 588 et 589. (Capacité.) 1104. Le gage ne peut être valablement fourni que par celui qui a la capacité de disposer de l'objet donné en nantissement. Il en est de même pour les mandataires et administrateurs conventionnels, légaux et judiciaires, lesquels doivent, en outre, se renfermer dans les limites de leur mandat. Si le gage est fourni par un tiers non intéressé à la dette, il lui faut la capacité de disposer à titre gratuit, comme il est dit à l'article 1012. (Rédaction. d'un acte.) 1105. Le droit de gage n'est opposable aux tiers qui ont traité avec le débiteur, au sujet du même objet, ou à ses autres créanciers, que s'il y a eu rédaction d'un acte ayant reçu date certaine et portant expressément la désignation exacte de la créance en principal, et accessoires s'il y a lieu, et celle des objets donnés en gage. Lesdits objets doivent être décrits et au besoin estimés, de façon à ce que l'identité n'en puisse être changée. Si ce sont des choses de quantité, elles doivent être désignées par leur espèce, leur quantité et leur poids, nombre ou mesure.[2074, 1er al.] (Preuve par témoins.) 1106. La rédaction d'un acte écrit n'est pas exigée dans les cas où, d'après la loi, la créance peut être prouvée par témoins; dans ce cas, le témoignage pourra établir, soit conjointement, soit disjointement, le montant de la créance et l'dentité ou la nature et la valeur des objets donnés en gage.[2074, 2e al.] (Possession du gage.) 1107. Le gage n'est également opposable aux tiers et aux autres créanciers que si le créancier gagiste a été mis et est resté en possession réelle et continue des objets corporels affectés au nantissement.[2076.] (Mise en dépôt.) Le dépôt peut toutefois être remis aux mains d'un tiers choisi par les parties ou même par le créancier sous sa responsabilité.[Comp. ib.] (Titres au porteur.) La présente disposition s'applique aux titres de créances au porteur. (Titres nominatifs.) 1108. Si le gage consiste dans une créance nominative, le créancier gagiste doit être mis en possession du titre authentique ou privé qui la constate. Il faut, en outre, que la constitution du gage soit notifiée au tiers débiteur, dans la forme ordinaire des notifications de transports-cessions, ou que celui-ci intervienne volontairement à l'acte de transfert en garantie.[2075.] L'article 367 est applicable audit transfert pour le surplus de ses dispositions. (Renvoi au Code de Commerce.) Le tout, sauf ce qui est dit au Code de Commerce, au sujet des marchandises et des effets négociables par endossement donnés en nantissement. (Actions de Sociétés.) 1109. S'il s'agit d'une action ou d'une obligation nominative dans une société civile ou commerciale, le transfert en garantie doit, indépendamment de la remise du titre, être notifié à la société et inscrit sur ses registres, en la forme établie par les statuts de ladite société ou par la loi, pour les cessions d'actions ou d'obligations. (Indivisibilité.) 1110. Le gage est indivisible activement et passivement, d'après l'intention présumée des parties et sauf convention contraire expresse. Il subsiste, jusqu'à parfait payement du capital, des intérêts et des frais, sur la totalité et sur chacun des objets donnés en garantie, encore que la dette ait été acquittée en partie par le débiteur ou par l'un de ses héritiers. Si l'un des héritiers du créancier a été désintéressé pour sa part, le gage reste en entier affecté à la garantie des autres héritiers pour leur part dans la créance.[2083.] SECTION II. DES EFFETS DU CONTRAT DE GAGE. (Garde et soins.) Art. 1111. Le créancier gagiste est tenu d'apporter à la garde et à la conservation de la chose, jusqu'à la restitution, tous les soins d'un bon administrateur.[2080, 1er al.] (Louage, usage.) Il ne peut la louer sans y être autorisé par le débiteur, ni même l'employer à son usage personnel, à moins qu'il n'ait la même autorisation, ou que cet usage ne soit un mode naturel d'entretien et de conservation. (Abus.) Il peut être déclaré déchu de son droit, s'il en abuse. (Sous-gage.) 1112. Il peut donner lui-même la chose en gage à un de ses propres créanciers, mais sous sa responsabilité, même au sujet des cas fortuits ou de force majeure qui ne se seraient pas produits autrement. (Fruits, produits du gage.) 1113. Si la chose donne des fruits ou produits, le créancier gagiste a, à cet égard, les droits et obligations déterminés à l'article 1098, 2e alinéa, pour le créancier rétenteur. (Intérêts, Capital.) S'il s'agit d'une créance donnée en gage, il en perçoit de même les intérêts, avec imputation sur sa propre créance; mais il ne peut en recevoir le capital, sans l'autorisation spéciale de son débiteur, à moins qu'il ne s'agisse d'un effet négociable par endossement.[Comp. 2081.] (Dépenses.) 1114. Si le créancier gagiste a fait des dépenses nécessaires pour l'entretien ou la conservation de la chose, le remboursement lui en est garanti par le gage, par préférence à sa créance elle-même.[2080, 2e al.] (Dommages.) Il en est de même de l'indemnité des dommages qu'il a pu éprouver par suite des vices non apparents de la chose. (Rétention du gage.) 1115. Le créancier gagiste peut retenir la possession du gage, à l'encontre du débiteur et de ses cessionnaires, jusqu'à parfait payement de la dette gagée, en principal et accessoires, ainsi que pour les sommes à lui dues d'après l'article précédent.[2082, 1er al.] Tant que sa créance n'est pas échue, il peut s'opposer à la saisie et à la vente du gage aux enchères par les autres créanciers du débiteur. (Vente du gage.) 1116. A défaut d'exécution par le débiteur, lorsque la dette gagée est devenue exigible, la vente du gage aux enchères publiques peut être provoquée par le créancier gagiste ou par tout autre créancier, et le créancier gagiste est payé, par préférence aux autres, de tout ce qui lui est dû, tant en capital, intérêts et frais qu'à titre d'indemnité pour les causes exprimées à l'article 1114. (Attribution du gage en payement.) 1117. Si la vente aux enchères n'est pas provoquée par les autres créanciers, ou si elle ne peut se réaliser, le créancier gagiste peut, à défaut d'accord avec le débiteur, demander au tribunal, par requête communiquée à celui-ci, que le gage lui soit attribué en payement, jusqu'à concurrence de sa valeur estimée par experts.[2078, 1er al.] (Excédant.) En cas d'excédant de valeur de la chose sur la dette gagée, le créancier en doit le remboursement au débiteur. (Pacte commissoire nul.) 1118. Est nulle de droit toute clause du contrat de gage ou toute convention antérieure à l'exigibilité de la dette qui autoriserait le créancier à garder le gage en payement, pour tout ou partie de sa créance, sans estimation judiciaire.[2078, 2e al.] (Autres conventions nulles.) Peuvent être déclarées nulles les ventes à réméré faites par un débiteur à son créancier, soit avec ou sans lésion, soit avec ou sans location au débiteur, ou toutes autres conventions faites en vue d'éluder la présente prohibition. (Nullité relative.) Les nullités édictées par le présent article ne peuvent être invoquées par le créancier gagiste, mais seulement par le débiteur ou ses ayant-cause. (Prescription libératoire.) 1119. Le seul fait que le gage est resté aux mains du créancier ne suspend pas en sa faveur l'accomplissement de la prescription libératoire du débiteur. (Prescription acquisitive.) 1120. La possession du gage est toujours précaire et la prescription acquisitive ne peut être invoquée par le créancier gagiste, quelle qu'ait été la durée de sa possession, même après que la dette a été éteinte par le payement ou autrement.[comp. 2079.] Toutefois, la précarité cesse dans les deux cas prévus à l'article 197. CHAPITRE III. DU NANTISSEMENT IMMOBILIER. SECTION PREMIÈRE. DE L'OBJET, DE LA NATURE ET DE LA FORMATION DU NANTISSEMENT IMMOBILIER. (Privilége sur les fruits.) Art. 1121. Le nantissement immobilier donne au créancier nanti le droit de percevoir avant l'échéance de la dette les fruits et revenus d'un immeuble, par préférence à tous autres créanciers.[2085, 2e al.] (Hypothèque.) A l'échéance, le créancier exerce les droits d'un créancier hypothécaire. (Échéance.) L'échéance ne peut être retardée de plus de trente ans; en cas d'excédant, elle est de droit réduite à ce terme. (Prorogation.) Elle ne peut être prorogée au-delà du même terme. (Constitution par un tiers.) 1122. Le nantissement immobilier peut être constitué par un tiers pour le débiteur, et il produit entre celui-ci et le constituant les effets déterminés par l'article 1102 pour le gage constitué de la même manière.[2090.] (Conditions requises.) 1123. Le nantissement immobilier ne peut être constitué que sur un bien susceptible d'hypothèque, conformément aux articles 1203 et 1204 et appartenant au constituant. Le constituant doit avoir, en outre, la jouissance de la chose ou du droit, et le nantissement ne peut, en aucun cas, excéder la durée de cette jouissance. (Capacité.) La capacité requise pour constituer le nantissement immobilier est la même que pour constituer l'hypothèque, telle qu'elle est déterminée aux articles 1215 à 1218. (Convention.) 1124. Si le nantissement immobilier est conventionnel, il ne s'établit entre les parties que par un acte notarié, tel qu'il est prescrit à l'article 1211, pour l'hypothèque conventionnelle.[Secùs 2085, 1er al.] (Testament.) Il peut aussi être établi par testament, dans les cas où l'hypothèque testamentaire est permise, conformément à l'article 1218. (Publicité.) Il n'est opposable aux tiers qu'à partir du moment où il a été rendu public, conformément à l'article 368, par la transcription, soit de l'acte qui le constitue, soit du jugement déclarant l'existence ou la validité dudit acte, si elle a été contestée.[L. 23 mars 1855, art. 2.] (Rang.) Ladite transcription vaut inscription pour fixer le rang de l'hypothèque. (Désignations requises.) 1125. L'acte ou le jugement transcrit doit porter, outre la désignation précise de l'immeuble donné en nantissement, le montant de la créance, en capital et intérêts. (Mention en marge.) En cas d'insuffisance desdites désignations, il y est suppléé par la mention d'une convention complémentaire en marge de la transcription déjà faite; mais ladite mention ne produit d'effet qu'à sa date. (Idem.) 1126. Si le droit réel donné en nantissement est un usufruit, un droit de bail ou d'emphytéose, il suffit que ledit nantissement soit mentionné en marge de la transcription de l'acte constitutif desdits droits. (Possession réelle.) 1127. Le créancier doit, en outre, être mis et rester en possession réelle du droit immobilier garantissant sa créance, comme il est dit a l'article 1107, au sujet du gage. (Indivisibilité.) 1128. Le nantissement immobilier est indivisible, activement et passivement, comme il est dit du gage, à l'article 1110.[2090.] SECTION II. DES EFFETS DU NANTISSEMENT IMMOBILIER. (Bail.) Art. 1129. Le créancier nanti peut, à moins de convention contraire, donner à bail le fonds ou le droit qu'il a reçu en garantie de sa créance, dans les limites réglées aux articles 126 à 129. (Cession.) Il peut aussi céder son nantissement, mais seulement pour la durée de son droit et sous sa responsabilité, comme il est dit a l'article 1112, pour le gage. (Charges annuelles.) 1130. Il est tenu d'acquitter les contributions et les autres charges annuelles des revenus. (Réparations.) Il est également obligé, sous peine de dommages-intérêts, de faire les réparations d'entretien et les grosses réparations nécessaires et urgentes, sauf le remboursement immédiat de ces dernières.[2086.] (Biens urbains.) 1131. Si le nantissement porte sur des biens urbains, le créancier, soit qu'il les occupe, qu'il les donne à loyer, ou non, doit en imputer la valeur locative sur les intérêts de sa créance et subsidiairement sur le capital, s'il y a excédant, ou pour le tout, si sa créance ne porte pas d'intérêts.[2085, 2e al.] (Biens ruraux.) Si le nantissement porte sur des biens ruraux, il n'est pas fait entre les parties de compte de fruits ni d'intérêts, lesquels sont considérés comme destinés à se compenser à forfait, s'il n'y a convention contraire et s'il n'y a pas fraude manifeste à l'égard des autres créanciers ou des limites légales de l'intérêt. (Valeur nette.) L'imputation de la valeur locative sur les intérêts et celle des fruits, lorsqu'il, y a lieu, se fait de la valeur nette, déduction faite des charges annuelles, frais d'entretien, de gérance et de culture. (Renonciation à la jouissance.) 1132. Lorsque le nantissement porte sur un bien urbain, ou sur un bien rural avec stipulation qu'il sera fait un compte respectif des fruits du fonds et des intérêts de la créance, le créancier nanti peut, nonobstant même toute convention contraire, renoncer à la jouissance, pour l'avenir, et s'en tenir à l'hypothèque simple. (Idem à l'hypothèque.) Si, au contraire, les fruits et intérêts doivent se compenser à forfait, le créancier ne peut renoncer à la jouissance sans renoncer en même temps à son hypothèque. Dans les deux cas, la renonciation ne doit être faite qu'en temps opportun et après que le débiteur en a été dûment averti. (Rétention.) 1133. Le créancier peut retenir la possession du fonds ou du droit soumis à son nantissement, jusqu'à parfait payement de ce qui lui est dû, en principal et accessoires.[2087, 1er al.] (Vente.) Il ne peut cependant s'opposer à la vente, soit à l'amiable, soit aux enchères, provoquée par le débiteur ou par ses autres créanciers, avant ou après l'échéance de sa créance.[2091, 1er al.] (Idem.) Il peut aussi provoquer lui-même la vente; le tout avec les effets différents indiqués ci-après. (Vente par les autres créanciers.) 1134. Au cas de vente provoquée contre lui par d'autres créanciers, le créancier nanti exerce son hypothèque à son rang, et s'il n'est primé par aucun créancier privilégié ou hypothécaire, ou si les autres créanciers colloqués avant lui ne doivent pas absorber tout le prix, l'acquéreur est averti qu'il sera tenu de respecter son droit de rétention pour ce qui lui reste dû, jusqu'à l'époque où devait finir le nantissement, conformément à l'article 1121. (Idem par le débiteur.) Il en est de même au cas d'aliénation volontaire faite par le débiteur et suivie de surenchère, à la requête d'un créancier privilégié ou hypothécaire ou du créancier nanti. (Idem par le créancier nanti.) Mais s'il a lui-même provoqué la vente aux enchères, son droit de jouissance et de rétention est éteint, à moins qu'il ne l'ait expressément réservé dans la mise en vente, et dans le cas seulement où il n'y a pas d'autres créanciers privilégiés ou hypothécaires, quel que soit leur rang. (Rétention.) Sous ces deux conditions, le nantissement doit être respecté par l'acquéreur jusqu'à l'extinction de la dette. (Renvoi.) 1135. Les articles 1111, 1114 et 1118 à 1120 sont applicables au nantissement immobilier. CHAPITRE IV. DES PRIVILÉGES. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Définition.) Art. 1136. Le privilége est un droit de préférence attaché à la cause de certaines créances, en l'absence de nantissement conventionnel.[2095.] (Limitation.) Les priviléges n'existent que pour les causes, sous les conditions et sur les objets limitativement déterminés par la loi. (Droit de suite.) Les cas où les priviléges donnent un droit de suite contre les tiers-détenteurs et les conditions de son exercice sont déterminés par la loi. (Indivisibilité.) 1137. Les priviléges sont indivisibles, activement et passivement, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier, aux articles 1110 et 1128. (Subrogation à l'indemnité.) 1138. Si les choses grevées de priviléges ont péri ou ont subi des détériorations de la part de tiers et qu'une indemnité soit due, de ce chef, au débiteur, les créanciers privilégiés peuvent exercer, par préférence aux autres créanciers, le droit du débiteur à ladite indemnité, pourvu qu'avant le payement, ils y aient fait une opposition en bonne et due forme. (Id. à la valeur.) Il en est de même s'il y a eu vente ou louage de la chose soumise à un privilége, et dans tous les cas où il y a lieu à payement d'une somme ou valeur au débiteur, à raison de l'exercice de droits légaux ou conventionnels au sujet de ladite chose; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 839, à l'égard de l'indemnité due par les assureurs, au cas de sinistre.[v. C. it., 1951.] (Division.) 1139. Les priviléges sont: 1°  Généraux, ou sur tous les meubles du débiteur et, subsidiairement, sur tous ses immeubles;[2099, 2100, 2101, 2104, 2105.] 2°  Spéciaux sur certains meubles;[2102.] 3°  Spéciaux sur certains immeubles.[2103.] (Rang.) 1140. Le rang respectif des créanciers ayant des priviléges généraux ou spéciaux est réglé dans chacune des trois Sections du présent Chapitre. Les créanciers privilégiés sur les immeubles priment les créanciers ayant hypothèque sur les mêmes immeubles, sauf les cas où la loi dispose autrement.[v. 2095.] Les créanciers privilégiés au même titre ou au même rang sont payés proportionnellement au montant de leur créance.[2097.] (Renvoi au C. de Commerce et aux lois spéciales.) 1141. Les priviléges établis par le présent Code ne préjudicient pas à ceux qui sont ou seront établis par le Code de Commerce, en faveur des particuliers, ou par des lois spéciales, en faveur du Trésor public.[2098.] Lesdits priviléges sont d'ailleurs soumis aux règles générales ci-après édictées, sur tous les points à l'égard desquels ils ne seront pas autrement réglés. SECTION PREMIÈRE. DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX SUR LES MEUBLES ET LES IMMEUBLES. § Ier. DES CAUSES DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX. (Énumération.) Art. 1142. Les créances privilégiées sur les meubles et les immeubles sont, dans les limites et sous les conditions ci-après déterminées: 1°  Les frais de justice, 2°  Les frais funéraires, 3°  Les frais de dernière maladie, 4°  Les salaires des gens de service, 5°  Les fournitures de subsistance.[2101, 2104.] I. PRIVILÉGE DES FRAIS DE JUSTICE. (Application.) 1143. Les privilége des frais dits "de justice" appartient aux créanciers qui ont fait des avances d'argent ou auxquels il est dû un salaire ou des honoraires pour tous actes judiciaires ou extrajudiciaires légitimement faits dans l'intérêt commun des créanciers, soit pour assurer la conservation des biens du débiteur, soit pour arriver à les liquider, à les réaliser et à en distribuer le prix entre les ayant-droit.[2101-1°.] (Exception.) Si certains frais n'ont été faits que pour certains biens ou n'ont pas été utiles à tous les créanciers, le privilége reste spécial et n'est opposable qu'aux créanciers dans l'intérêt desquels les frais ont été faits. II. PRIVILÉGE DES FRAIS FUNÉRAIRES. (Application.) 1144. Sont privilégiés les frais civils et religieux faits pour l'ensevelissement, l'inhumation ou la crémation du débiteur, eu égard à sa position sociale et dans la mesure d'usage.[2101-2°.] Le privilége s'applique aussi aux frais faits pour les funérailles des personnes de la famille du débiteur se trouvant à sa charge et habitant avec lui. (Exclusion.) Il ne s'étend pas aux dépenses, même d'usage, consécutives aux funérailles. III. PRIVILÉGE DES FRAIS DE DERNIÈRE MALADIE. (Application.) 1145. Le privilége des frais de dernière maladie comprend les frais de médecins, chirurgiens, pharmaciens, gardes-malades et autres frais analogues, faits à l'occasion de la maladie qui a précédé soit le décès du débiteur ou des membres de sa famille désignés à l'article précédent, soit la faillite ou la déconfiture du débiteur.[2101-3°.] (Longue maladie.) En cas de longue maladie, le privilége des frais faits à ce titre est limité à ceux de la dernière année. (Décès.) Le privilége n'a pas moins lieu, quoique le débiteur ou son parent soit mort par suite d'un accident ou d'une autre cause que la maladie pour laquelle les frais ont été faits. IV. PRIVILÉGE DES SALAIRES DES GENS DE SERVICE. (Application.) 1146. Le privilége des gens de service appartient aux serviteurs attachés soit à la personne du débiteur ou à celle de ses parents habitant avec lui et étant à sa charge, soit à sa maison ou à ses propriétés urbaines ou rurales. (Limitation.) Il ne garantit que les gages ou salaires de la dernière année écoulée.[2101-4°.] V. PRIVILÉGE DES FOURNITURES DE SUBSISTANCES. (Application.) 1147. Le privilége des fournitures ne s'applique qu'aux denrées alimentaires fournies au débiteur ou à sa famille habitant avec lui et à leurs serviteurs. (Limitation.) Il ne comprend que lesdites fournitures faites dans les six derniers mois.[2101-5°.] § II. DE L'EFFET ET DU RANG DES PRIVILÉGES GÉNÉRAUX. (Collocation sur les meubles.) Art. 1148. Les priviléges généraux ne s'exercent sur les immeubles du débiteur que pour ce qui reste dû aux créanciers privilégiés, après leur collocation sur les meubles. (Id. sur les immeubles.) Toutefois, si la distribution du prix des immeubles précède celle du prix des meubles, les créanciers peuvent se faire colloquer conditionnellement sur le prix des immeubles, sauf à ne toucher dans ladite collocation que ce qui restera impayé par le mobilier. (Négligence: déchéance.) Les créanciers qui ont négligé de se présenter en temps utile à la distribution du prix du mobilier sont déchus de leur droit de préférence sur les immeubles dans la mesure de ce qu'ils auraient pu toucher sur le mobilier. (Concours divers de priviléges.) 1149. En cas de concours de tout ou partie des priviléges généraux les uns avec les autres, ils sont colloqués dans l'ordre respectif où ils sont énumérés aux articles 1143 à 1147.[2101.] (Idem.) Toutes les créances rentrant sous la même dénomination légale portée auxdits articles sont colloquées au même rang. (Idem.) S'ils concourent avec des priviléges spéciaux, sur les meubles, leur rang, respectivement à ces derniers, est réglé à la Section II ci-après. (Idem.) Les priviléges généraux sont primés par les priviléges spéciaux sur les immeubles et par les hypothèques spéciales, même constituées postérieurement, s'il n'y a eu fraude.[Secùs 2105.] (Idem.) Mais ils priment les hypothèques générales, même acquises antérieurement à leur naissance. (Idem.) En cas de vente simultanée de tous les immeubles grevés d'hypothèques générales, les priviléges généraux sont colloqués sur tous, proportionnellement au prix de la vente de chacun. (Idem.) Si les ventes desdits immeubles sont successives, les priviléges généraux sont imputés en entier sur la première vente et subsidiairement sur les suivantes, et la répartition entre les immeubles se fait seulement par voie de recours au profit des créanciers qui ont les premiers supporté la charge desdits priviléges. (Dispense d'inscription.) 1150. Les priviléges généraux sont dispensés d'inscription sur les immeubles pour être opposés aux autres créanciers, tant que les immeubles appartiennent au débiteur.[2107.] SECTION II. DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. § Ier. DE LA CAUSE ET DE L'OBJET DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. (Enumération.) Art. 1151. Indépendamment des créanciers nantis dont les priviléges sont établis aux Chapitres II et III ci-dessus, sont privilégiés pour les créances et sur les objets mobiliers ci-après désignés: 1°  Le bailleur d'immeubles, 2°  Les fournisseurs de semences et d'engrais, 3°  Les ouvriers agricoles et industriels, 4°  Celui qui a conservé un objet mobilier, 5°  Le vendeur d'objets mobiliers, 6°  L'aubergiste ou hôtelier, 7°  Le voiturier ou batelier, 8°  Le créancier, pour faits de charge, d'un officier public soumis au cautionnement, 9°  Celui qui a prêté les fonds dudit cautionnement.[2102.] I. DU PRIVILÉGE DU BAILLEUR D'IMMEUBLE. (Bail urbain: objets du privilége.) 1152. Le bailleur de bâtiments d'habitation, de magasins ou autres constructions, a privilége sur les objets mobiliers placés dans lesdits bâtiments pour l'usage, le commerce ou l'industrie du preneur.[2102-1°.] (Meubles d'autrui: bonne foi.) Le privilége a lieu, encore que lesdits objets n'appartiennent pas au preneur, si le bailleur a ignoré le fait et n'a pas eu de raison suffisante de le prévoir, au moment où il a connu l'introduction des objets dans les locaux loués.[Comp. Ibid-4°, 3e al.] (Objets exclus.) Le privilége du bailleur ne s'exerce pas sur l'argent comptant, sur les bijoux et pierreries destinés à l'usage personnel du preneur ou de sa famille, ni sur les titres de créance, même au porteur. (Obligation de garnir les locaux loués.) 1153. Le bailleur peut exiger que le preneur garnisse les locaux loués de meubles suffisants pour garantir le payement du terme courant du loyer et d'un terme à échoir, faute de quoi et à défaut du payement anticipé desdits termes ou d'autres sûretés équivalentes, il peut faire résilier le bail avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1752.] (Enlèvement non autorisé.) Si les meubles qui garnissaient les locaux loués en ont été enlevés sans autorisation du bailleur, mais sans fraude, le bailleur ne peut les y faire réintégrer que si sa garantie est devenue insuffisante et dans la mesure des droits qui en appartiennent encore au preneur. (Fraude.) Toutefois, au cas d'actes faits en fraude de ses droits, il peut les faire révoquer contre les tiers, sous les conditions et distinctions portées aux articles 361 et suivants. (Renvoi.) Le tout, sans préjudice du droit qui lui appartient en vertu de l'article 1138.[v. 2102-1°, 5e al.] (Bail rural: objets du privilége.) 1154. Le bailleur d'un fonds rural, soit à ferme, soit à emphytéose, a privilége, dans la même mesure, sur les objets mobiliers placés dans les bâtiments d'habitation et d'exploitation et sur les animaux, ustensiles aratoires et autres instruments ou appareils d'exploitation du fonds loué.[2102-1°, 1er al.] (Suite.) Il a, en outre, privilége sur les récoltes et autres produits naturels du fonds loué, tant sur ceux se trouvant encore attachés au sol que sur ceux qui sont conservés sur ledit fonds.[ib.] (Suite.) S'il s'agit d'une mine, d'une minière ou carrière, le privilége porte sur le minerai, le charbon, les pierres et autres matériaux déjà extraits et se trouvant encore sur fonds loué. (Suite: bail à colonage.) Le bailleur à part de fruits ou à colonage exerce son privilége sur la récolte et les autres produits du fonds loué, en se faisant attribuer, directement et par préférence aux autres créanciers, la part de produits à laquelle il a droit, tant qu'elle est encore dans les mains du colon. (Obligation de conserver les produits sur les lieux.) 1155. Le preneur à emphytéose, à ferme ou à colonage est tenu, pour la garantie du bailleur, de conserver sur le fonds les récoltes et autres produits de l'année courante, s'ils sont susceptibles de conservation et si les locaux sont convenables ou appropriés à cet effet.[1767.] (Déplacement, disposition.) Il ne peut, dans aucun cas, les déplacer ou en disposer sans autorisation du bailleur ou avant d'avoir satisfait à ses obligations pour l'année courante. (Revendication.) Le droit de revendication des objets détournés et celui de résolution du bail établis au profit du bailleur par l'article 1153 sont applicables au bail d'un fonds rural ou de toute autre exploitation du sol. (Cession du bail, sous-location.) 1156. En cas de cession du bail ou de sous-location, le privilége du bailleur porte sur les meubles et autres objets garnissant les lieux loués, encore que le bailleur sache qu'ils appartiennent au cessionnaire ou au sous-locataire. (Suite.) Dans ce cas, le privilége porte aussi sur les sommes dues au preneur principal comme prix de cession ou sous-location, conformément à l'article 1138, sans que des payements anticipés puissent être opposés au bailleur.[C. pr. civ., 820.] (Etendue du privilége: trois années.) 1157. En cas de liquidation générale des biens du preneur, le bailleur ne jouit du privilége établi aux articles précédents que pour la dernière année échue, pour l'année courante et pour une année à échoir, tant des loyers ou fermages que des autres charges annuelles.[2102-1°, 1er et 2e al.] (Autres obligations du bail.) Le privilége garantit, en outre, les autres obligations conventionnelles résultant du bail, les indemnités dues au bailleur pour les fautes ou négligences du preneur pendant l'année écoulée et l'année courante, et les dommages-intérêts accompagnant la résiliation qu'il peut faire prononcer pour l'avenir.[Ibid, 3e al.] (Droits des autres créanciers.) 1158. Les autres créanciers peuvent empêcher la résiliation du bail et sous-louer ou céder le bail, à leur profit, nonobstant toute prohibition de sous-louer faite à l'origine, mais en garantissant au bailleur les loyers, fermages ou autres redevances, pour le temps du bail restant à courir.[C. c. ib.; C. com., 550, Loi 12-20 fév. 1872.] II. PRIVILÉGE DES FOURNISSEURS DE SEMENCES ET ENGRAIS. (Objets du privilége.) 1159. Ceux qui ont fourni au propriétaire, à l'usufruitier, au fermier ou au possesseur, les semences et engrais employés sur le fonds, ont privilége sur les fruits de la récolte de l'année pour laquelle ils ont fait lesdites fournitures.[2102-1°, 4e al.] (Suite.) Il en est de même au profit de ceux qui ont fourni dans l'année les graines de vers-à-soie et les feuilles de mûriers destinés à la nourriture des vers. III. PRIVILÉGE DES OUVRIERS AGRICOLES ET INDUSTRIELS. (Objets du privilége.) 1160. Les ouvriers, que les serviteurs, qui autres ont travaillé à la culture et à la récolte des produits de l'année courante, ont privilége sur ces produits, pour le salaire à eux dû pour ladite année.[2102-1°, 4e al.] (Suite.) Le même privilége appartient aux ouvriers qui ont travaillé dans les exploitations de bois, mines, minières et carrières et dans les magnaneries, mais seulement pour les trois derniers mois de leur salaire de l'année courante. IV. PRIVILÉGE DU CONSERVATEUR D'OBJETS MOBILIERS. (Objet du privilége.) 1161. Celui qui est créancier pour frais de réparation ou de conservation d'un objet mobilier a privilége sur l'objet ainsi réparé ou conservé, lors même qu'il n'exerce pas le droit de rétention qui lui appartient d'après l'article 1096.[2102-3°.] (Frais de justice.) Le même privilége s'applique aux frais d'actes judiciaires ou extrajudiciaires ayant fait reconnaître, conserver ou réaliser au profit du débiteur des droits personnels ou réels à des sommes d'argent, valeurs ou autres objets mobiliers quelconques. V. PRIVILÉGE DU VENDEUR D'OBJETS MOBILIERS. (Objet du privilége.) 1162. Le vendeur d'objets mobiliers a privilége sur l'objet vendu pour le prix de vente et les intérêts, s'il y a lieu, soit qu'il ait ou non donné terme pour le payement.[2102-4°.] (Echange.) S'il y a eu échange avec soulte et que la soulte soit de plus de moitié de la valeur de l'objet aliéné, le privilége a lieu pour ladite soulte. (Incorporation, immobilisation.) 1163. Le privilége subsiste tant que l'objet vendu est encore en la possession de l'acheteur et non transformé, lors même qu'il aurait été immobilisé par destination ou par incorporation à un fonds de l'acheteur, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il puisse être détaché sans détérioration du fonds et, en tout cas, qu'il ne soit pas transformé. (Renvoi.) L'article 1138 est d'ailleurs applicable au cas d'aliénation par l'acheteur. (Rétention, résolution.) 1164. Le privilége du vendeur ne préjudicie pas à ses droits de rétention et de résolution, tels qu'ils sont réglés aux articles 684 et 721.[2102-4°, 2e al.] VI. PRIVILÉGE DE L'AUBERGISTE ET DE L'HÔTELIER. (Objets du privilége.) 1165. L'aubergiste et l'hôtelier ont privilége sur les effets apportés par les voyageurs et restant encore dans leur auberge ou hôtellerie, pour leur créance de logement et de nourriture desdits voyageurs et de leurs serviteurs et des bêtes de somme ou de trait les accompagnant.[2102-5°.] VII. PRIVILÉGE DES VOITURIERS ET BATELIERS. (Objets du privilége.) 1166. Le privilége des voituriers et bateliers, commerçants ou non, s'exerce sur les objets par eux transportés, avec ou sans voyageurs et se trouvant encore dans leurs mains, pour le prix du transport des bagages ou marchandises, des personnes, des bêtes de somme ou de trait et de leur nourriture, s'il y a lieu, et pour les droits de douane ou autres frais accessoires légitimes.[2102-6°.] (Revendication.) Le privilége subsiste même après la livraison des objets, si, dans les 48 heures de ladite livraison, le voiturier a sommé le débiteur ou celui qui a reçu les objets en son nom de lui restituer la possession ou de payer ce qui est dû et a formé, à bref délai, une demande en justice pour y donner suite. (Suite.) Dans aucun cas, la revendication ne peut avoir lieu contre les tiers acquéreurs, sauf le cas de fraude, comme il est prévu à l'article 1153, et sans préjudice de l'application de l'article 1138. VIII. PRIVILÉGE DES CRÉANCIERS POUR FAITS DE CHARGE. (Objet du privilége.) 1167. Les créances résultant de faits de charges, de fautes ou abus commis dans l'exercice de leur fonction par les officiers publics soumis à un cautionnement sont privilégiées sur ledit cautionnement.[2102-7°.] IX. PRIVILÉGE DES PRÊTEURS DE DENIERS DU CAUTIONNEMENT. (Objet du privilége: condition.) 1168. Si les deniers déposés en cautionnement ont été prêtés par des tiers qui ont justifié de leur droit, conformément aux Réglements, soit au moment du prêt, soit avant aucune opposition, ceux-ci sont privilégiés sur ledit cautionnement en second ordre ou après le désintéressement de ceux qui ont souffert des faits de charge.[Lois. des 15 janv. 1805, 25 févr. 1805, 28 août 1806, 22 déc. 1812.] § II. DU RANG DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES MEUBLES. (1er Conflit.) Art. 1169. Lorsqu'il y a conflit entre les priviléges spéciaux sur les meubles et tout ou partie des priviléges généraux, la priorité est réglée comme il suit: 1°  Les frais de justice priment tous les créanciers auxquels ils ont été utiles, et dans la mesure ou la proportion dans laquelle ils l'ont été; 2°  Les quatre autres priviléges généraux priment également, en proportion de leur importance respective et dans l'ordre de l'article 1142, tous les priviléges spéciaux, mais seulement en cas d'insuffisance des meubles non soumis à d'autres priviléges. (IIe Conflit.) 1170. Si le conflit s'élève entre divers créanciers ayant un privilége spécial sur le même meuble, la préférence respective a lieu dans l'ordre et sous les distinctions ci-après: (Frais de conservation.) Au premier rang est celui qui a conservé l'objet du privilége. (Suite.) S'il y a plusieurs créanciers par suite d'actes successifs de conservation, la préférence appartient, respectivement, à ceux qui ont fait les actes de conservation les plus récents; (Nantissement.) Au second rang est le créancier nanti de l'objet, soit par gage exprès ou conventionnel, soit par gage tacite, comme le bailleur d'immeuble, l'aubergiste et le voiturier. (Vente.) Au troisième rang est le vendeur dudit objet. (Bonne foi.) Toutefois, le créancier nanti obtient le premier rang, s'il a ignoré, lors de la constitution du gage, qu'il était dû des frais de conservation pour ledit objet. (Mauvaise foi.) En sens inverse, le créancier nanti est primé par le vendeur, s'il a su que le prix de vente était encore dû. (Frais agricoles.) S'il s'agit de récoltes, le premier rang appartient aux ouvriers agricoles et le second aux fournisseurs de semences et d'engrais, le troisième au bailleur du fonds. (Frais industriels.) Les ouvriers industriels priment de même le bailleur sur les produits des mines, carrières et autres exploitations extractives ou industrielles du sol. (Faits de charge.) S'il s'agit du cautionnement d'un fonctionnaire public, ses créanciers pour faits de charge priment, ensemble et proportionnellement à leurs créances respectives, sans égard à leur date, tous les autres créanciers, même celui qui a prêté les deniers du cantionnement; celui-ci exerce le privilége dit "de second ordre" sur le reste du cautionnement. SECTION III. DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES. § 1er. DE LA CAUSE ET DE L'OBJET DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES. (Cinq créanciers privilégiés.) Art. 1171. Sont privilégiés sur les immeubles, pour les créances et sous les conditions ci-après déterminées: 1°  L'aliénateur d'un immeuble, par vente, échange ou autre acte onéreux, ou même gratuit avec charges, sur l'immeuble aliéné; 2°  Les copartageants, sur les immeubles compris dans le partage; 3°  Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs, sur la plus-value résultant de leurs travaux sur les immeubles;[2103.] 4°  Les prêteurs de deniers qui ont payé, en tout ou en partie, l'aliénateur, le copartageant ou les entrepreneurs de travaux, au moment de l'acte qui donne naissance au privilége, sur les mêmes immeubles; 5°  Les créanciers et légataires d'une succession qui demandent la séparation des patrimoines du défunt d'avec celui de l'héritier, conformément au Chapitre des Successions, sur les immeubles du défunt.[878 à 880, 2111.] I. PRIVILÉGE DE L'ALIÉNATEUR. 1172. Le privilége de l'aliénateur appartient: (Vendeur.) 1°  Au vendeur, pour le prix de vente fixé, soit en capital, soit en rente perpétuelle ou viagère, pour les intérêts ou arrérages et pour les autres charges de la vente;[2103-1°.] (Co-échangiste.) 2°  Au co-échangiste, tant pour la soulte qui peut lui être due et pour les charges, que pour la garantie de l'éviction qu'il pourrait subir dans les objets reçus en contre-échange; (Donateur.) 3°  Au donateur ou à son ayant-cause, pour les charges de la donation; (Généralisation.) Et généralement à tout aliénateur d'immeuble, à titre onéreux ou gratuit, pour la contre-valeur certaine ou éventuelle qui peut lui être due, et pour les charges imposées à l'acquéreur. (Détermination de la créance, en argent.) 1173. Outre le prix de vente et la soulte de l'échange, les charges de ces aliénations, ainsi que celles de la donation et l'indemnité éventuelle de la garantie d'éviction dans les conventions à titre onéreux, doivent être fixées en argent, soit dans l'acte d'aliénation, soit dans un acte postérieur et séparé. Lesdits actes doivent, en outre, être publiés comme il est dit au § suivant. (Durée du privilége.) 1174. Le privilége pour la garantie d'éviction des immeubles reçus en contre-valeur d'un échange ou d'une autre aliénation d'immeuble ne subsiste que si l'éviction a eu lieu dans les dix ans à partir de l'aliénation et si, une fois l'éviction subie par jugement devenu irrévocable, la demande en garantie a été formée et publiée dans l'année. (Suite.) A l'égard des droits mobiliers reçus en contre-valeur, le privilége de la garantie ne subsiste que si l'éviction a eu lieu dans l'année, et si la demande a été formée et publiée dans le mois du jugement devenu irrévocable. II. PRIVILÉGE DES COPARTAGEANTS. (Cohéritiers, copropriétaires.) 1175. Les cohéritiers, associés ou autres copropriétaires indivis ont privilége, respectivement, sur les immeubles obtenus par chacun d'eux dans le partage, soit par la voie du sort, soit par assignation conventionnelle, soit par licitation, pour les créances nées dudit partage, savoir: (Créances privilégiées: soulte.) 1°  Pour les soultes ou retours de lots, sur les immeubles échus aux copartageants chargés desdites soultes;[2103-3°, 2109.] (Prix de licitation.) 2°  Pour le prix de licitation, sur l'immeuble licité;[2109.] (Garantie d'éviction.) 3°  Pour la garantie d'éviction soufferte par un des copartageants dans son lot, sur tous les immeubles échus ou assignés aux autres, mais seulement pour la part de chacun d'eux dans l'obligation.[ibid. et 884, 885.] (Garantie d'éviction.) 1176. Ladite garantie s'applique à l'éviction que souffre un copartageant, tant dans les meubles que dans les immeubles à lui échus par le partage. Elle s'applique aussi: (Garantie d'insolvabilité.) 1°  A l'insolvabilité du cohéritier ou du coassocié chargé envers un autre d'une soulte ou du prix de licitation. 2°  A l'insolvabitité d'un débiteur de la succession ou de la société en liquidation, qu'il soit copartageant ou étranger, lorsque la créance a été mise dans un seul lot ou dans quelques-uns d'eux et que ledit débiteur était déjà insolvable au moment du partage.[886.] (Suite: durée.) 1177. L'article 1174 est applicable entre copartageants au privilége de la garantie d'éviction. S'il s'agit de l'insolvabilité d'un débiteur, copartageant ou non, la garantie n'en est due, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, que si la demande est formée et publiée dans l'année du défaut de payement de tout ou partie du capital devenu exigible. Si la dette consiste dans une rente perpétuelle ou viagère, la garantie cesse d'être due lorsque l'insolvabilité du débiteur ne survient qu'après dix ans de la date du partage. Il en est de même si la dette est d'un capital portant intérêts et dont l'échéance est éloignée de plus de dix ans après le partage. III. PRIVILÉGE DES ARCHITECTES, INGÉNIEURS ET ENTREPRENEURS DE TRAVAUX. (Créances privilégiées.) 1178. Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs ont privilége pour leurs créances résultant de travaux par eux dirigés ou exécutés pour la construction ou la réparation de bâtiments, terrasses, digues ou canaux, pour les dessèchements, irrigations, défrichements, remblais et autres travaux analogues faits sur le sol.[2103-4°.] (Suite.) Le même privilége appartient aux ingénieurs et entrepreneurs pour les travaux, souterrains ou extérieurs, relatifs soit à l'ouverture ou à l'exploitation, soit à la fermeture ou à la suppression des mines, minières et carrières. (Objet: plus-value.) 1179. Le privilége résultant des travaux sus-énoncés ne porte que sur la plus-value donnée par lesdits travaux au sol ou aux bâtiments et subsistant encore au moment de l'exercice du privilége.[ibid, 2e al.] (Constatation.) Ladite plus-value doit être constatée au moyen de trois procès-verbaux dressés par un expert nommé par le tribunal. (1er Procès-verbal.) Le 1er procès-verbal doit être dressé avant le commencement des travaux, constater l'état actuel des lieux et porter l'indication générale des travaux projetés. (2e Procès-verbal.) Le 2e doit être dressé dans les trois mois de l'achèvement des travaux ou de leur cessation par quelque cause que ce soit, lors même que la réception en serait contestée ou retardée, et constater le montant de la plus-value résultant actuellement desdits travaux;[2103-4°, 1er al, et 2110.] (3e Procès-verbal.) Le 3e est dressé au moment de la demande en collocation et constate ce qui subsiste de ladite plus-value. IV. PRIVILÉGE DES PRÊTEURS DE DENIERS. (Subrogation légale au privilége.) 1180. Les priviléges énoncés aux articles précédents appartiennent, directement et en vertu de la loi, à ceux qui, au moment de l'aliénation, du partage ou du contrat avec les entrepreneurs de travaux, ont prêté les deniers pour le payement du prix de vente ou de licitation, des soultes d'échange ou de partage, ou des sommes versées à-compte pour les travaux; le tout, lorsque le prêt et son emploi ont été mentionnés dans l'acte auquel ils se rapportent.[2103-2-5°.] (Subrogation conventionnelle.) Si les deniers n'ont été fournis qu'après la naissance du privilége au profit des aliénateurs, copartageants ou entrepreneurs, le privilége n'est acquis aux prêteurs qu'autant qu'ils ont obtenu du créancier ou du débiteur la subrogation conventionnelle, sous les conditions et dans la forme déterminées aux articles 502 et 503[Ibid.] (Subrogation partielle: concours.) Dans l'un et l'autre cas, si le prêteur de deniers n'a payé la dette qu'en partie, il concourt avec le créancier principal ou primitif dans l'exercice du privilége, proportionnellement à ce dont il l'a désintéressé, conformément à l'article 508.[Secùs, 1252.] V. PRIVIL GE DE LA SEPARATION DES PATRIMOINES. (Renvoi aux Successions.) 1181. Les conditions auxquelles est soumis le droit pour les créanciers et légataires d'une succession du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier sont réglées au Chapitre des Successions.[878 à 880, 2111.] DISPOSITION COMMUNE. (Non extension du privilége.) Art. 1182. Les priviléges de l'aliénateur, des copartageants et des créanciers et légataires qui ont demandé la séparation des partimoines ne s'étendent pas aux augmentations et améliorations apportées aux immeubles par le fait ou du chef du débiteur et à ses frais. § II. DE L'EFFET ET DU RANG ENTRE LES CRÉANCIERS DES PRIVILÉGES SPÉCIAUX SUR LES IMMEUBLES. (Publicité nécessaire.) Art. 1183. Les priviléges énoncés au § précédent ne peuvent être opposés aux autres créanciers qu'autant qu'ils ont été rendus publics et conservés par les moyens, sous les conditions et dans les délais ci-après déterminés.[2106.] (Vendeur: prix; coéchangiste: soulte.) 1184. Le privilége du vendeur et celui du co-échangiste, pour le prix de vente et pour la soulte, se conservent par la transcription du titre translatif de propriété portant que le prix ou la soulte est encore dû, en tout ou en partie.[2108.] (Garantie d'éviction.) La transcription du titre conserve également le privilége pour la garantie d'éviction dans l'échange et pour les charges accessoires de la vente, de l'échange et des autres contrats translatifs de propriété, si la garantie et les charges ont été estimées en argent dans l'acte même. (Copartageants.) 1185. Le privilége des copartageants se conserve par la transcription de l'acte déclaratif de propriété constituant le partage judiciaire ou extrajudiciaire et portant le montant, soit du prix de licitation, soit des soultes ou retours de lots, et l'estimation de la garantie d'éviction ainsi que des autres charges certaines ou éventuelles attachées à chaque lot.[2109.] (Sanction.) 1186. Tant que lesdits actes d'aliénation ou de partage n'ont pas été transcrits, aucune sûreté réelle consentie par l'acquéreur ou par le copartageant, ou procédant de son chef, à l'exception des créances privilégiées résultant de travaux, ne peut être opposée au créancier privilégié ou à ses ayant-cause généraux ou particuliers, même si elle est publiée; mais les intéressés peuvent toujours faire procéder à ladite transcription, sans le consentement des contractants originaires.[Secùs Loi fr. du 23 mars 1855, art. 3; Sic C. ital., 1942, 2e al.] (Omission réparée.) 1187. Si l'acte d'aliénation ou de partage ne porte pas que la contre-valeur en est encore due, en tout ou en partie, ou que des charges y sont attachées, cette omission peut être réparée par un acte postérieur, tant que la dette existe, et ledit acte peut être publié conjointement avec celui d'aliénation, par les soins du créancier. (Privilége dégénéré.) Si ledit acte n'a pas été publié avec la transcription, l'aliénateur peut toujours le révéler par une inscription substantielle, prise en la forme déterminée au Chapitre des Hypothèques; mais le privilége se trouve alors dégénéré en une simple hypothèque légale. (Suite.) Ladite hypothèque ne peut être opposée aux tiers qui, dans l'intervalle des deux publications, auraient acquis du chef du débiteur et dûment publié des droits réels sur l'immeuble à lui transféré.[2113.] (Suite.) Il en est de même si les charges portées à l'acte d'aliénation ou de partage ou la créance éventuelle de garantie n'ont été estimées que dans un acte postérieur à l'acte principal: l'inscription hypothécaire dudit acte ne donne rang au créancier qu'à la date où elle est faite. (Action résolutoire.) 1188. Lorsque le privilége du vendeur et des autres aliénateurs ou des copartageants est dégénéré en hypothèque légale, l'action résolutoire pour inexécution des obligations ne peut être exercée au préjudice des tiers qui ont acquis du chef du débiteur et dûment conservé avant l'inscription de ladite hypothèque des droits réels sur l'immeuble objet de l'aliénation ou du partage.[L. 23 mars 1855, art. 7.] (Architectes, ingénieurs, etc.) 1189. Le privilége des architectes, ingénieurs ou entrepreneurs de travaux se conserve par l'inscription des deux premiers procès-verbaux prescrits à l'article 1179. (Ier Procès-verbal.) Le premier, constatant l'état actuel des lieux et annonçant les travaux à exécuter, doit être inscrit avant le commencement des travaux; (IIe Procès-verbal.) Le second, constatant la plus-value résultant desdits travaux terminés ou cessés, doit être inscrit dans le mois de sa rédaction faite dans le délai fixé audit article. (Rétroactivité.) L'effet de l'inscription du second procès-verbal remonte à la date de l'inscription du premier, et assure au créancier privilégié la priorité sur la plus-value, contre tous ceux qui ont contracté avec le débiteur, soit avant les travaux, soit depuis.[2110.] (Inscription collective.) L'inscription desdits procès-verbaux prise par l'un des intéressés profite aux autres, même sans mandat de leur part, et assure à tous le même rang pour être payés proportionnellement à leur créance, pourvu qu'ils aient fait en temps utile les justifications nécessaires. (Privilége dégénéré: rang.) 1190. Si l'inscription de l'un ou de l'autre procès-verbal n'a pas été prise dans le délai qui lui est assigné par l'article précédent, le privilége dégénère en une hypothèque légale dont le rang se fixe sur la plus-value, comme il suit: (Suite.) 1°  A la date de l'inscription tardive du premier procès-verbal, si le second a été dressé dans les trois mois de l'achèvement ou de la cessation des travaux et inscrit dans le mois suivant; (Suite.) 2°  A la date de l'inscription du second procès-verbal, s'il n'a pas été dressé dans lesdits trois mois, ou si, même ayant été dressé dans les trois mois, il n'a pas été inscrit dans le mois de sa date.[v. 2113.] (Prêteurs de deniers.) 1191. Le privilége appartenant, aux termes du 1er alinéa de l'article 1180, à ceux qui ont prêté les deniers, à l'origine, pour l'acquisition, le partage ou les travaux, se conserve de la même manière que pour les créanciers dont ils ont la place. (Suite; subrogation.) S'ils leur ont succédé postérieurement, par subrogation, et que la publication du privilége n'ait pas encore eu lieu, ils la feront opérer par la transcription ou l'inscription de l'acte principal et de l'acte de subrogation.[2108, 2110.] (Suite.) Si la publication a précédé la subrogation, ils requerront la mention de l'acte subrogatif en marge de l'acte transcrit. (Cession.) La même publicité sera donnée par les cessionnaires des créances privilégiées.[v. 2112.] (Sanction.) Dans ces deux derniers cas, le subrogé ou le cessionnaire qui aura tardé à faire opérer la mention prescrite ne pourra critiquer les payements ou autres actes libératoires intervenus, antérieurement et de bonne foi, entre le débiteur ou ses ayant-cause et le créancier originaire. (Intérêts, arrérages.) 1192. Les créances privilégiées ou hypothécaires portant des intérêts ou des arrérages, et conservées comme il est dit ci-dessus, peuvent être colloquées au même rang que le capital, pour deux ans seulement d'intérêts ou d'arrérages; sauf le droit pour le créancier de prendre des incriptions hypothécaires spéciales au fur et à mesure, pour les échéances plus anciennes.[v. 2151.] (Séparation des patrimoines.) 1192 bis. Les créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines, à l'égard des immeubles du défunt, doivent inscrire leur créance ou leur legs sur les biens qu'ils veulent retenir pour leur sûreté, dans les six mois de l'ouverture de la succession. (Suite.) L'inscription doit mentionner le montant de la créance ou du legs et le but dans lequel elle est prise. (Suite.) Les inscriptions ou transcriptions faites dans ledit délai, du chef de l'héritier, ne peuvent préjudicier aux séparatistes, sauf ce qui est dit à l'article suivant, au sujet du privilége des entrepreneurs.[2111.] (Rangs respectifs.) 1193. Entre les créanciers privilégiés sur les immeubles la priorité respective a lieu dans l'ordre suivant: (Architectes.) 1°  Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs de travaux, lors même que leur créance serait née la dernière. En cas d'insuffisance de la plus-value résultant de leurs travaux, pour leur payement intégral, ils sont tous colloqués au même rang, proportionnellement à leurs créances; (Aliénateur, copartageant.) 2°  L'aliénateur ou le copartageant; En cas d'aliénations ou de partages successifs, la priorité appartient aux plus anciens créanciers respectivement.[2103-1°.] (Prêteurs de deniers.) Les prêteurs de deniers ont le rang du créancier que leurs deniers ont servi à désintéresser, en tout ou en partie, soit à l'origine, soit par suite d'une subrogation conventionnelle. (Séparation des patrimoines.) Les créanciers et légataires qui demandent la séparation des patrimoines ne sont primés sur les biens du défunt que par les architectes, ingénieurs et entrepreneurs qui ont donné une plus-value aux biens héréditaires depuis qu'ils sont échus à l'héritier. La séparation des patrimoines ne modifie pas les droits des créanciers et légataires du défunt respectivement. (Renvoi aux Hypothèques.) 1194. Les règles concernant le mode d'inscription des priviléges, leur renouvellement et la radiation ou réduction des inscriptions, lorsqu'il y a lieu, sont communes aux Priviléges et aux Hypothèques et exposées, au sujet de ces dernières, au Chapitre suivant. § III. DE L'EFFET DES PRIVILÉGES SUR LES IMMEUBLES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS. (Droit de suite.) Art. 1195. Les priviléges dûment publiés et conservés, comme il est dit au § précédent, suivent l'immeuble qui en est grevé dans les mains des tiers détenteurs. Faute par ceux-ci de satisfaire les créanciers privilégiés par l'un des moyens qui seront ultérieurement déterminés, l'immeuble peut être saisi sur eux et vendu aux enchères, pour le prix en être distribué aux créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant l'ordre de préférence existant entre eux.[2166, 2169.] (Priviléges généraux.) 1196. Les priviléges généraux ne donnent le droit de suite sur les immeubles passés aux mains de tiers détenteurs que s'ils ont été inscrits avant la transcription du titre d'acquisition de ceux-ci. (Déchéance du droit de suite pour l'aliénateur et le copartageant.) 1197. Les créanciers privilégiés par l'effet d'une aliénation ou d'un partage dont la transcription n'a pas été faite avant celle du titre du sous-acquéreur qui en procède originairement, ne sont déchus du droit de suite qu'après avoir été sommés par lui d'avoir à faire transcrire le titre d'où procède leur privilége, et si ladite sommation est restée sans effet pendant un mois augmenté du délai légal des distances. Toutefois, le nouvel acquéreur n'est pas tenu de faire ladite sommation et est autorisé à se considérer comme à l'abri de tout privilége des anciens propriétaires, lorsque son cédant était en possession civile de l'immeuble depuis plus de dix ans.[Secùs L. fr. du 23 mars 1855, art. 6.] (Déchéance des entrepreneurs.) 1198. Les créanciers ayant privilége à raison de travaux sur les immeubles peuvent exercer le droit de suite en vertu de l'inscription du premier procès-verbal, si la transcription du titre d'aliénation a eu lieu avant l'achèvement ou la cessation des travaux. Si les travaux sont terminés ou ont cessé et si le double délai de la réception et de l'inscription du second procès-verbal n'est pas encore écoulé, lesdits créaneiers ne sont déchus de leur privilége qu'après l'expiration dudit délai ou après avoir été inutilement sommés de faire inscrire le second procès-verbal dans le mois. (Droit de préférence conservé.) 1199. Les créanciers privilégiés qui n'ont pas donné à leur privilége la publicité nécessaire pour conserver et exercer le droit de suite ne sont pas déchus du droit d'être payés sur le prix de cession dû par le tiers détenteur, s'ils se sont fait connaître et ont justifié de leur créance avant le payement du prix ou avant la clôture de l'ordre, dans le cas où un ordre a été ouvert. (Renvoi aux Hypothèques.) 1200. Les règles communes aux Priviléges et aux Hypothèques sur le droit de suite, sur ses conditions et ses effets, et sur les moyens pour le tiers détenteur d'éviter l'expropriation, ainsi que les causes d'extinction des Priviléges sont déterminées, au sujet des Hypothèques, comme il est dit à l'Appendice du Chapitre suivant. CHAPITRE V. DES HYPOTHÈQUES. SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE ET DES OBJETS DE L'HYPOTHÈQUE. (Définition.) Art. 1201. L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés, par la loi ou la volonté de l'homme, à l'acquittement de certaines obligations par préférence aux autres, sans qu'il y ait besoin de nantissement.[2114, 1er al.] (Indivisibilité.) 1202. L'hypothèque est indivisible, activement et passivement, s'il n'y a convention contraire, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier.[2114, 2e al.] (Biens susceptibles d'hypothèque.) 1203. L'hypothèque peut être constituée non seulement sur la pleine propriété des immeubles, mais encore sur l'usufruit, autre que l'usufruit légal des père et mère, et sur les droits de bail, d'emphytéose et de superficie, et aussi sur la nue propriété ou sur le fonds démembré de ces droits.[v. 2118.] Toutefois, le plein propriétaire ne peut hypothéquer séparément, soit la nue propriété, soit l'usufruit, ni pareillement le sol sans les constructions ou plantations, ou celles-ci sans le sol. Il peut, au contraire, hypothéquer une part divise ou indivise de son fonds. Les servitudes foncières ne peuvent être hypothéquées séparément du fonds dominant, ni les immeubles par destination séparément du fonds auquel ils sont attachés. Dans le cas où l'exploitation d'une mine est concédée, l'hypothèque peut porter séparément sur la mine et sur la surface, en faveur soit du même créancier, soit de créanciers différents, et soit qu'elles appartiennent ou non au même propriétaire.[L. fr. 21 avril 1810, art. 7, 17 à 21.] (Biens non susceptibles d'hypothèque.) 1204. Ne peuvent être hypothéqués: Les droits d'usage et d'habitation, ni les autres biens inaliénables ou insaisissables; Les créances immobilières prévues aux nos 2 et 3 de l'article 11; Les rentes sur l'Etat et autres créances immobilisées, comme il est prévu au n° 4 dudit article 11, si la loi qui en autorise l'immobilisation n'en permet pas l'hypothèque. Les meubles, sauf ce qui est dit des navires et bateaux dans les lois spéciales portées à ce sujet.[2119, 2120; L. fr. des 10-22 déc. 1874.] (Renvoi au C. de Commerce et aux lois spéciales.) 1205. Les dispositions du présent Code sont applicable aux hypothèques établies par le Code de Commerce et par les lois spéciales, sur tous les points qui ne sont pas réglés autrement par lesdites lois. (Augmentations, améliorations.) 1206. L'hypothèque s'étend, de plein droit, aux augmentations ou améliorations qui peuvent survenir au fonds, soit par des causes fortuites et gratuites, comme l'alluvion, soit par le fait et aux frais du débiteur, comme par des constructions, plantations ou autres ouvrages, pourvu qu'il n'y ait pas fraude à l'égard des autres créanciers et sauf le privilége des architectes et entrepreneurs de travaux, sur la plus-value, tel qu'il est réglé au Chapitre précédent.[2133.] (Non extension.) Elle ne s'étend pas aux fonds contigus que le débiteur aurait acquis, même gratuitement, encore qu'il les ait incorporés au fonds hypothéqué, au moyen de nouvelles clôtures ou par la suppression des anciennes. (Diminutions, détériorations.) 1207. Les pertes, diminutions ou détériorations des biens hypothéqués, provenant de causes fortuites ou majeures, ou du fait d'un tiers, sont au détriment du créancier, sauf son droit sur l'indemnité, s'il y a lieu, comme il est dit à l'article 1138, au sujet des priviléges. (Fait du débiteur.) Si les biens hypothéqués ont subi des diminutions ou détériorations par le fait du débiteur ou par défaut d'entretien, de telle sorte que la garantie du créancier soit devenue insuffisante, le débiteur est tenu de donner au créancier un supplément d'hypothèque.[v. 2131.] (Suite.) En cas d'impossibilité de le faire, il est tenu de rembourser la dette, même avant l'échéance, dans la mesure où la garantie du créancier est devenue insuffisante.[1188.] (Actes d'administration.) 1208. Tant que les biens hypothéqués ne sont pas saisis, le débiteur conserve le droit de les donner à bail pour la durée déterminée aux articles 126 et 127, d'en aliéner les fruits et produits, même sur pied, et, généralement, de faire tous les actes d'administration.[v. C. proc. civ. fr., 681 à 685.] SECTION II. DES DIVERSES ESPÈCES D'HYPOTHÈQUES. (Trois sortes d'hypothèques.) Art. 1209. L'hypothèque est légale, conventionnelle ou testamentaire.[2116, 2117.] § Ier. DE L'HYPOTHÈQUE LÉGALE. (Trois créanciers.) Art. 1210. L'hypothèque existe, de plein droit et indépendamment de toute stipulation: (Femmes mariées.) 1°  Au profit des femmes mariées, pour toutes les créances qu'elles peuvent avoir contre leur mari, sur tous les immeubles du mari, même mineur, tant sur ceux qui lui appartiennent au jour du mariage que sur ceux qu'il acquiert ou qui lui adviennent postérieurement, à quelque titre que ce soit;[2121, 1er al., 2135-2°.] (Mineurs et interdits.) 2°  Au profit des mineurs non émancipés et des interdits, soit judiciairement pour démence, soit légalement, par l'effet de condamnations criminelles, pour toutes leurs créances contre leur tuteur, sur tous les biens présents et à venir du tuteur;[2121, 2e al., 2135-1°.] (Etat, départements, etc.) 3°  Au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, sur les biens de leurs comptables, à raison de leur gestion, dans la mesure et sous les conditions déterminées par les lois administratives.[2121, 3e al.] (Privilége dégénéré.) Est encore considérée comme légale l'hypothèque qui naît d'un privilége dégénéré, aux termes des articles 1187 et 1190. § II. DE L'HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. (Acte notarié.) Art. 1211. L'hypothèque conventionnelle ne peut résulter que d'une convention passée devant notaire, en la forme ordinaire des actes authentiques, à peine de nullité absolue.[2117, 3e al., 2127.] La procuration pour consentir une hypothèque sur les biens du mandant doit être spéciale et donnée également devant notaire; elle doit être relatée en substance dans la convention d'hypothèque. (Acte passé en pays étranger.) 1212. Les conventions d'hypothèque passées en pays étranger, au sujet de biens situés au Japon, peuvent produire leur effet lorsqu'elles ont été passées dans la forme usitée dans le pays étranger, entre les nationaux, pour cette sorte d'acte; mais l'inscription ne peut être prise au Japon, en vertu desdites conventions, qu'en observant les conditions prescrites aux articles 1219, 1224 et suivants.[Secùs 2128.] (Spécialité de l'hypothèque.) 1213. L'acte constitutif d'hypothèque doit désigner spécialement par leur nature et leur situation les immeubles affectés à la garantie de l'obligation.[2129, 1er al.] (Biens présente: réduction.) Si la constitution d'hypothèque comprend tout ou partie des immeubles présents du débiteur, sans désignation spéciale de chacun d'eux, elle peut être réduite sur la demande du débiteur, à ce qui est nécessaire à la garantie de la créance.[Secùs, ib.] (Biens à venir: nullité.) La constitution d'une hypothèque générale ou spéciale sur les biens à venir du débiteur est nulle pour le tout.[v. 2129, 2e al. et 2130.] (Désignations essentielles.) 1214. L'acte constitutif d'hypothèque conventionnelle doit encore désigner clairement la cause, la modalité et l'objet de l'obligation, tant en principal qu'en accessoires. (Evaluation en argent.) L'objet en sera évalué en argent, s'il ne consiste pas directement en cette valeur; toutefois, cette dernière condition pourra n'être remplie que dans l'inscription, comme il est dit à l'article 1226.[2132.] (Qualité et capacité requises.) 1215. L'hypothèque ne peut être consentie que par celui qui a le droit de propriété ou de jouissance qu'il entend soumettre à l'hypothèque et s'il a la capacité d'en disposer à titre onéreux ou gratuit, suivant la cause de la dette; sans préjudice de ce qui est dit, à l'article 1217, de la constitution d'hypothèque par un tiers.[v. 2124.] (Droits réels temporaires.) S'il s'agit d'un droit réel temporaire, l'hypothèque ne peut produire d'effet au-delà du temps assigné au droit principal, à moins qu'à ladite époque le droit hypothéqué ne soit déjà transporté, par suite de quelque accident sur une indemnité représentant la valeur de la chose.[v. 2125.] (Biens des incapables.) 1216. Les biens des mineurs, des interdits et des absents ne peuvent être hypothéqués par leurs représentants que pour les causes et dans les formes déterminées au Livre 1er.[2126.] (Renvoi au Code de Commerce.) La capacité d'hypothéquer pour les femmes mariées et les mineurs émancipés autorisés à faire le commerce est réglée au Code de Commerce.[C. com., 6,7.] (Hypothèque donnée par un tiers.) 1217. L'hypothèque conventionnelle peut être donnée pour garantir la dette d'un tiers, comme il est dit du gage et du nantissement immobilier par les articles 1102 et 1122. Elle constitue une libéralité vis-à-vis du débiteur, lorsque celui-ci n'a fait aucun sacrifice pour l'obtenir, elle en constitue une vis-à-vis du créancier, lorsque la créance a une cause gratuite, ou lorsqu'elle est constituée postérieurement à la convention principale, même onéreuse, et sans avoir été promise. § III. DE L'HYPOTHÈQUE TESTAMENTAIRE. (Limite à deux cas.) Art. 1218. L'hypothèque ne peut être conférée par testament, sur un ou plusieurs immeubles du testateur, que pour la garantie de tous ou de quelques-uns de ses legs ou de la dette d'un tiers.[v. L. belge du 16 déc. 1851, art. 43, 44.] (Capacité requise.) Pour que l'hypothèque testamentaire soit valablement constituée, il doit y avoir respectivement capacité de donner et de recevoir par testament du constituant au débiteur, et au créancier. SECTION III. DE LA PUBLICITÉ DES HYPOTHÈQUES. § Ier. DES CONDITIONS, DE LA FORME ET DE LA DUREÉ DE L'INSCRIPTION. (Nécessité générale d'une inscription.) Art. 1219. Aucune hypothèque, légale, conventionnelle ou testamentaire, ne peut être opposée aux tiers si elle n'est inscrite au bureau des transcriptions du lieu où sont situés les immeubles hypothéqués, sous les conditions et dans les formes ci-après déterminées.[2134, 2146.] (Plusieurs bureaux.) Si le bien dépend, par son étendue, de deux ou plusieurs bureaux et a été hypothéqué en entier, l'inscription est prise au bureau dans la circonscription duquel se trouve la partie principale du domaine; dans les autres bureaux il n'est fait qu'une mention de ladite inscription et de sa date. (Défense de l'inscription.) 1220. Les hypothèques ne peuvent être valablement inscrites sur le débiteur dans les deux cas suivants: (Insolvabilité du débiteur.) 1°  Lorsque, postérieurement à leur naissance, l'insolvabilité du débiteur a été régulièrement déclarée ou est devenue notoire par la saisie de tout ou de la majeure partie de ses biens, sans préjudice des autres limites qui pourraient être apportées par le Code de Commerce au droit d'inscription, en cas de faillite;[v. C. com., 448.] (Décès du débiteur.) 2°  Lorsque le débiteur est décédé et que sa succession n'est pas acceptée purement et simplement par tous les héritiers appelés à la recueillir.[v. 2146.] (Aliénation: renvoi.) Si le bien grevé d'hypothèque a été aliéné, les limites au droit du créancier de s'inscrire sur le tiers détenteur sont établies à la Section v. (Inscription par le représentant du créancier.) 1221. Si le créancier n'a pas l'administration de ses biens, l'inscription est prise par son représentant légal ou judiciaire. L'inscription d'hypothèque rentre également dans les droits et devoirs du mandataire général et dans ceux du mandataire spécial chargé de passer l'acte auquel est attachée l'hypothèque légale ou conventionnelle. L'inscription peut être prise aussi, sans mandat du créancier, par un gérant d'affaires agissant pour lui. (Hypothèque de la femme mariée.) 1222. L'hypothèque légale de la femme mariée peut être inscrite sur sa demande, sans autorisation de son mari ou de justice, dès l'instant où celui-ci est son débiteur, même conditionnellement, par contrat ou autrement; l'inscription peut être prise sur tout ou partie des immeubles, comme la femme le juge à propos; sauf le droit du mari à la réduction, comme il est dit à l'article 1241. A défaut d'inscription par la femme, le mari doit lui-même, audit cas où il est débiteur, prendre inscription pour elle sur des immeubles libres, s'il se peut, ou incomplètement grevés, et suffisants pour sa garantie. Faute d'avoir été prise par la femme ou par le mari, l'inscription peut l'être par un des parents ou alliés de la femme, même sans mandat, pourvu qu'il n'y ait pas opposition ou renonciation de celle-ci.[Comp. 2135 à 2139.] (Hypothèque du mineur.) 1223. L'hypothèque légale du mineur doit être inscrite aux soins et diligence du tuteur, dans les mêmes cas et sous les mêmes conditions que celle de la femme de la part du mari. A défaut d'inscription par les soins du tuteur, elle doit être inscrite à la requête du subrogé-tuteur ou de tout membre du conseil de famille, sous peine de condamnation solidaire aux dommages-intérêts envers le mineur.[Comp. ibid.] L'hypothèque peut aussi être inscrite sur la demande du mineur lui-même, après qu'il a été émancipé. (Hypothèque de l'interdit.) 1224. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article précédent sont applicables à l'hypothèque légale des interdits, soit pour démence, soit par suite de condamnation criminelle. Dans ce dernier cas, l'inscription peut même être requise par un mandataire spécial de l'interdit. (Justifications nécessaires.) 1225. Celui qui requiert l'inscription d'une hypothèque doit justifier comme il suit, près du conservateur, de l'existence de l'hypothèque à son profit ou au profit du créancier qu'il représente: S'il s'agit d'une hypothèque légale de femme mariée, de mineur ou d'interdit, par la preuve du mariage ou de la tutelle d'où résulte l'hypothèque en vertu de la loi; S'il s'agit d'une hypothèque conventionnelle par une expédition de l'acte authentique constitutif de l'hypothèque;[2148, 1er al.] S'il s'agit d'une hypothèque testamentaire, par l'original ou par une copie authentique du testament. (Refus du conservateur.) Dans tous les cas, si le conservateur conteste les preuves qui lui sont fournies de l'existence de l'hypothèque, ou s'il ne lui est pas justifié suffisamment de l'identité du débiteur avec le propriétaire de l'immeuble sur lequel l'inscription est requise, tel qu'il est porté aux registres, il peut, sous sa reponsabilité, refuser de faire l'inscription, en se conformant aux prescriptions de l'article 1304, pour être statué comme il est dit au même article. (Bordereau à fournir.) 1226. Le requérant présente, en outre, un bordereau en double original portant la désignation précise: 1°  Du créancier, par ses nom, prénom, profession et domicile ou résidence; 2°  Du débiteur, par les même moyens, autant qu'il est possible; 3°  De la cause de l'hypothèque et s'il s'agit d'une hypothèque autre que l'hypothèque légale, par la nature et par la date du titre constitutif; 4°  De la créance, par la nature du titre, par sa date, par le montant de la somme due, telle qu'elle est portée audit titre, ou présentement évaluée en argent, s'il s'agit d'une créance de valeur indéterminée, et par l'exigibilité de la dette; 5°  Du bien soumis à l'hypothèque, par sa nature et par sa situation.[2148.] (Cession, subrogation.) Au cas de cession ou de subrogation conventionnelle ou légale, à mentionner en marge d'une inscription antérieure, il suffira de porter sur le bordereau la désignation du nouveau créancier et de son titre. (Hypothèque légale.) 1227. Si la créance garantie par l'hypothèque légale de la femme mariée, du mineur ou de l'interdit ne résulte pas d'un titre, les bordereaux indiquent, en substance, le fait allégué par le requérant comme cause de la créance et l'évaluation en argent du droit prétendu. (Election de domicile.) 1228. Si le domicile réel du créancier n'est pas dans l'arrondissement où est prise l'inscription, il doit être fait pour lui, dans ladite inscription, élection d'un domicile spécial pour les significations à lui faire à raison de l'hypothèque. Ce domicile peut toujours être changé, sous les mêmes conditions de lieu et de publicité.[2148-1°, 2152.] (Récépissé.) 1229. Le conservateur, en recevant les pièces sus-énoncées, en donne au requérant un récépissé détaché en sa présence d'un registre à souche et portant le jour de la remise, avec un numéro d'ordre des remises de la même journée, pour assurer l'application de la disposition de l'article 1253. (Héritier. cessionnaire, subrogé.) 1230. Si le requérant agit comme héritier, cessionnaire ou subrogé d'un créancier originaire, il peut prendre l'inscription, soit au nom de celui ci seul, soit en son propre nom et au nom de l'ancien créancier réunis. (Mandataire, gérant d'affaires.) Si l'inscription est requise par un mandataire ou un gérant d'affaires du créancier, il est fait mention spéciale de ses nom et qualité, conjointement avec ceux du mandant ou du maître. (Décès du débiteur.) 1231. Si le débiteur est décédé, l'inscription peut être prise sur lui ou sur tous ses héritiers cumulativement, au choix de l'inscrivant.[2149.] (Partage.) Dans le cas où, par le partage de la succession, l'immeuble grevé est échu à un seul héritier, l'inscription peut être prise sur celui-là seul. (Dette d'un tiers.) Si l'hypothèque a été constituée pour la dette d'un tiers, l'inscription est prise sur le constituant. (Certificat du conservateur.) 1232. Lorsque le conservateur a porté sur le registre des inscriptions le contenu des bordereaux, il certifie sur chacun le fait, le lieu et la date de l'inscription, avec l'indication du volume et du folio où elle se trouve, ainsi que du numéro d'ordre de la présentation porté sur le registre des récépissés; puis, il frappe les deux bordereaux conjointement d'un même timbre sur chaque feuillet. (Restitution des pièces.) L'un des bordereaux est rendu au requérant avec le titre justificatif de l'hypothèque; l'autre est gardé par le conservateur pour sa garantie. (Renvoi aux Règlements.) Un Règlement pourra décider que les bordereaux ainsi visés et timbrés et réunis par année, constitueront les originaux des inscriptions et qu'un registre en contiendra seulement le répertoire. (Nullité de l'inscription.) 1233. La nullité de l'inscription peut être prononcée pour omissions, insuffisances ou inexactitudes dans les bordereaux, des mentions ci-dessus prescrites, sur la demande des tiers qui justifient d'un préjudice résultant pour eux de ce que l'inscription incomplète leur a laissé ignorer quelque élément substantiel de l'hypothèque qu'ils avaient intérêt à connaître. (Durée trentenaire de l'inscription.) 1234. Les inscriptions d'hypothèques, légales, conventionnelles ou testamentaires, ne conservent leur effet que pendant trente ans, après lesquels elles sont périmées, lors même que la prescription de la créance a été interrompue ou suspendue. Ce délai court contre les incapables, sauf leur recours contre leur représentant. (Renouvellement.) Toutefois, si l'inscription est renouvelée avant l'expiration des trente ans, avec relation précise à la date de la précédente, elle conserve à l'hypothèque son rang à la même date. Le renouvellement après la péremption ne vaut qu'à sa date comme une inscription ordinaire.[v. 2154; C. it., 2001.] (Suite.) 1235. Le renouvellement de l'inscription dans le délai de trente ans est permis, nonobstant la faillite, la déconfiture ou le décès du débiteur survenus depuis l'inscription primitive; mais les mêmes événements empêchent le renouvellement de l'inscription périmée, comme il est dit à l'article 1220. (Suite: forme.) 1236. Le conservateur opère le renouvellement sur la production d'une réquisition en double original se référant à la précédente inscription; l'un des originaux est rendu au requérant avec le timbre et la déclaration du renouvellement fait et de sa date. (Frais.) 1237. Les frais d'inscription sont par moitié à la charge du débiteur et du créancier si la créance a été acquise à titre onéreux et s'il n'y a convention contraire.[Secùs 2155.] Les frais du renouvellement sont à la charge du créancier seul. (Contestations.) 1238. Les contestations relatives aux inscriptions sont portées au tribunal de la situation du bien hypothéqué et les citations ou notifications au créancier sont faites au domicile élu dans l'inscription.[2156, 2159.] § II. DE LA RADIATION, DE LA RÉDUCTION ET DE LA RECTIFICATION DES INSCRIPTIONS. (Trois cas de radiation.) Art. 1239. Il y a lieu à radiation de l'inscription: 1°  Lorsque la créance à laquelle elle se rapporte est nulle ou annulable ou lorsqu'elle se trouve éteinte en totalité; 2°  Lorsque l'hypothèque en vertu de laquelle ladite inscription a été prise n'a pas été valablement constituée et n'existe pas d'après la loi;[2160.] 3°  Lorsque l'inscription elle-même est annulable, en vertu de l'article 1233. Le tout, sans préjudice de la radiation de l'inscription sur certains immeubles, comme il est dit à l'article 1245. (Jugement ou convention.) 1240. La radiation de l'inscription doit être prononcée en justice, sur la demande du débiteur ou de ses ayant-cause, à moins qu'elle ne soit autorisée par le créancier en la forme réglée ci-après.[2157.] (Réduction de l'inscription de la femme.) 1241. Lorsque l'hypothèque légale de la femme mariée n'a pas été limitée à certains immeubles, ou lorsque la créance n'a pas été évaluée à une somme fixée, soit par le contrat de mariage, soit par une convention spéciale entre les époux, et qu'il a été pris des inscriptions sur plus d'immeubles qu'il n'est nécessaire à la garantie éventuelle de la femme, ou pour une somme plus forte que la juste évaluation de la créance, le mari ou ses ayant-cause peuvent demander en justice la réduction desdites inscriptions, soit quant aux immeubles, soit quant à la somme évaluée.[2144.] (Idem du mineur ou de l'interdit.) 1242. Pareillement, le tuteur ou ses ayant-cause peuvent demander la réduction des inscriptions prises au-delà de ce qui est nécessaire à la garantie du mineur ou de l'interdit, lorsque la limitation de l'hypothèque à certains immeubles ou l'évaluation de la créance à une somme fixe n'a pas été faite par délibération du conseil de tutelle, soit au moment de l'entrée en fonctions du tuteur, soit postérieurement.[2143.] (Idem de l'hypothèque conventionnelle.) 1243. Lorsque l'hypothèque est conventionnelle, le débiteur ne peut en demender la réduction en justice que si, étant générale sur les biens présents, elle est excessive, comme il est prévu à l'article 1213. Le débiteur peut, dans tous les cas, demander la réduction de l'évaluation de la créance faite par le créancier dans l'inscription, à défaut d'évaluation dans le titre constitutif ou par acte séparé.[Secùs 2160, in fine; comp. 2163, 2164.] (Idem de l'hypothèque testamentaire.) 1244. L'hypothèque testamentaire peut être également réduite, sur la demande de l'héritier, lorsqu'elle a été constituée par le testateur sans limitation quant aux immeubles de la succession ou sans évaluation quant à la créance.[Comp. 2161.] (Id: extinction partielle de la dette.) 1244 bis. Il y a encore lieu à la réduction de l'inscription des trois sortes d'hypothèques, mais seulement quant à la somme inscrite, si la dette est éteinte pour plus de moitié. Le débiteur peut toujours faire mentionner à ses frais, en marge de l'inscription, les payements partiels quelconques qu'il a faits. (Dégrèvement.) 1245. Le jugement ou la convention qui fait droit, en tout ou en partie, à la demande du débiteur, indique les immeubles qui sont affranchis de l'hypothèque, s'il y a lieu, ou la somme à laquelle l'évaluation est ramenée. (Radiation, réduction.) Au premier cas, l'inscription prise sur les immeubles dégrevés est radiée; au second cas, elle est réduite.[1245, 2e al.] (Supplément d'hypothèque.) 1246. Dans le cas de réduction de l'inscription à certains immeubles, d'après les articles précédents, si lesdits immeubles deviennent, même par cause fortuite ou par force majeure, insuffisants à la garantie du créancier, celui-ci peut demander un supplément d'hypothèque.[Comp. 2131.] (Acte authentique.) 1247. La radiation et la réduction de l'inscription ne peuvent être consenties par le créancier que dans un acte en forme authentique. (Capacité.) 1248. Si la radiation ou la réduction volontaire est fondée sur l'extinction totale ou partielle de la dette, il suffit pour la consentir que le créancier ait la capacité d'en recevoir ou d'en reconnaître le payement; Si elle est fondée sur une des autres causes portées a l'article 1239, il faut au créancier la capacité de transiger; Si elle a le caractère d'une renonciation gratuite à l'hypothèque ou d'une remise conventionnelle, il est nécessaire que le créancier ait la capacité de disposer gratuitement de la créance.[2157.] (Procuration.) 1249. La procuration à l'effet de consentir la radiation ou la réduction de l'inscription doit également être donnée par un acte authentique. Toutefois, si la radiation ou la réduction est fondée sur l'extinction totale ou partielle de la dette, elle peut être consentie par tout mandataire qui avait le pouvoir d'intervenir à la libération du débiteur. S'il y a transaction ou renonciation gratuite, la procuration doit être expresse. (Formes.) 1250. La radiation et la réduction sont effectuées par la mention en marge de l'incription, soit de la convention qui les a autorisées, soit du jugement qui les a ordonnées. (Justifications.) Le conservateur n'opère ladite mention que sur la production d'une expédition authentique de l'acte notarié ou du jugement; dans ce dernier cas, il faut qu'il soit certifié par le greffier, sur l'expédition, que le jugement est devenu inattaquable.[2158.] (Renvoi.) L'article 1225, dernier alinéa, est applicable au refus du conservateur et à sa responsabilité. (Annulation de la radiation.) 1251. Si la radiation ou la réduction est annulée ou résolue ultérieurement, par une convention ou un jugement, ladite convention ou ledit jugement sont mentionnés à leur tour, en marge de l'inscription, laquelle reprend son effet à l'égard des anciens créanciers, mais sans pouvoir être opposée aux tiers qui ont acquis dans l'intervalle des droits sur l'immeuble et les ont inscrits avant la seconde publication. (Rectification de l'inscription ou de la radiation) 1252. Si l'inscription première ou renouvelée, la radiation ou la réduction, présente des inexactitudes ou des omissions insuffisantes pour la faire annuler, elle est rectifiée par jugement, à défaut d'accord des parties. Ledit jugement ou l'acte portant ledit accord est mentionné en marge de l'inscription ou de la mention rectifiée, sans effet rétroactif au préjudice des tiers. SECTION IV. DE L'EFFET ET DU RANG DES HYPOTHÈQUES ENTRE LES CRÉANCIERS. (Règle générale) Art. 1253. Tout créancier hypothécaire valablement inscrit sur un immeuble est préférable aux créanciers chirographaires, en tant qu'il peut être utilement colloqué sur le prix dudit immeuble. (Rang fixé par l'inscription.) Entre les créanciers ayant hypothèque, légale, conventionnelle ou testamentaire, le rang de collocation se détermine par l'antériorité respective des inscriptions, lors même que deux ou plusieurs inscriptions intéressant des créanciers différents sont prises le même jour; sauf l'action en responsabilité contre le conservateur, s'il n'a pas observé l'ordre numérique des remises, conformément à l'article 1229.[Secùs 2147; comp. C. it., 2008, 2009.] (Rang des intérêts.) 1254. L'inscription assure aux intérêts de la créance le même rang que pour le principal et les accessoires périodiques qui y sont portés, mais seulement pour les deux dernières années échues; sans préjudice du droit pour le créancier de prendre des inscriptions postérieures pour les intérêts plus anciens, mais pour ne valoir qu'à la date desdites inscriptions.[v. 2151.] (Créance conditionnelle.) 1255. Le rang de l'hypothèque est également déterminé par l'inscription, quoique la créance soit conditionnelle ou naisse de versements successifs, comme dans l'ouverture de crédit.[C. it. 2007.] (Liquidations simultanées.) 1256. Lorsqu'un créancier a hypothèque sur plusieurs immeubles dont les divers prix sont liquidés en même temps, sa créance doit être répartie sur tous proportionnellement à leur importance. (Liquidations successives: subrogation.) En cas de liquidations successives, si ledit créancier est payé en entier sur le prix de l'un d'eux et qu'il en résulte une perte pour un ou plusieurs autres créanciers n'ayant hypothèque qu'après lui sur ledit immeuble, ceux-ci sont subrogés de droit à l'hypothèque du créancier désintéressé, pour leur propre créance et à leur rang respectif, sur les autres immeubles, pour la portion contributoire afférente auxdits immeubles dans la créance qui les a primés.[C. it. 2011.] (Suite.) 1257. Ladite subrogation produit son effet contre les créanciers qui sont inscrits sur lesdits immeubles à la suite de celui dont les droits sont ainsi transmis. (Publication de la subrogation.) Si les subrogés font mentionner leur subrogation en marge des inscriptions prises, ils doivent être nominativement compris dans la procédure d'ordre, et aucune radiation ou réduction de l'inscription ne peut avoir lieu sans leur consentement. Si l'hypothèque du créancier désintéressé n'a pas été inscrite sur les autres immeubles qui lui sont affectés, l'inscription peut être prise et la susdite mention faite aux mêmes fins par les subrogés.[Ibid.] (Renonciation in favorem.) 1258. Tout créancier hypothécaire capable de disposer de sa créance ou dûment représenté ou autorisé à cet effet, peut renoncer à son hypothèque ou seulement à son rang, en faveur d'un autre créancier, soit hypothécaire, soit chirographaire, du même débiteur, sans préjudice de ce qui est dit, au sujet de la novation, par les articles 522 et 525. (Priorité.) Si une créance hypothécaire a été successivement l'objet de cessions, renonciations ou subrogations, la priorité appartient à celui des ayant-droit qui a le premier publié son acquisition par la mention de l'acte constitutif de son droit en marge de l'inscription déjà faite, ou par l'inscription elle-même, si elle n'avait pas encore été prise.[comp. L. 23 mars 1855, art. 9.] (Renvoi.) 1259. L'article 1191, dernier alinéa, est applicable aux cas des deux articles précédents. (Connaissance de l'hypothèque non inscrite.) 1260. La connaissance, même avouée, qu'aurait un créancier hypothécaire ou chirographaire d'une hypothèque non inscrite, ne le prive pas du droit de se prévaloir du défaut d'inscription. (Insuffisance de l'hypothèque: droit chirographaire.) 1261. Les créanciers hypothécaires qui ne sont pas désintéressés en entier par le produit de la vente des immeubles demeurent créanciers chirographaires pour ce qui leur reste dû. (Vente des meubles av. les immeubles.) Si la distribution de tout ou partie des valeurs mobilières précède la vente des immeubles, les créanciers hypothécaires y figurent provisoirement, comme créanciers chirographaires, pour le montant intégral de leur créance. (Vente des immeubles: déductions.) Lorsqu'ensuite a lieu la distribution du prix des immeubles hypothéqués, les mêmes créanciers y sont colloqués comme s'ils n'avaient rien reçu des valeurs mobilières; mais ceux qui doivent ainsi être payés entièrement ne touchent le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes qu'ils ont reçues comme créanciers chirographires, lesquelles sommes sont restituées à la masse mobilière. (Suite.) A l'égard de ceux qui ne peuvent être payés hypothécairement qu'en partie, leur droit sur la masse mobilière est réglé définitivement d'après la somme pour laquelle ils ne viennent pas utilement à l'ordre, et ce qu'ils ont touché au-delà de cette proportion est retenu sur leur collocation hypothécaire et restitué à la masse mobilière. (Nouvelle répartition.) Les sommes ainsi restituées sont l'objet d'une nouvelle répartition entre les créanciers purement chirographaires et ceux des créanciers hypothécaires qui n'ont pu être colloqués à l'ordre ou ne l'ont été que pour une partie de leur créance.[Comp. c. com. fr., art. 552 à 556.] SECTION V. DE L'EFFET DES HYPOTHÈQUES CONTRE LES TIERS DÉTENTEURS, OU DU DROIT DE SUITE. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Droit de suite.) Art. 1262. Lorsqu'un immeuble hypothéqué a été, soit aliéné en tout ou en partie, soit grevé d'usufruit ou d'un autre droit réel, tout créancier hypothécaire inscrit sur l'immeuble avant la transcription de l'acte constitutif de l'aliénation ou du démembrement de la propriété conserve, à l'encontre du tiers acquéreur, le droit de demander le payement de ce qui lui est dû et, subsidiairement, celui de poursuivre l'expropriation dudit immeuble, comme s'il n'était pas aliéné ou démembré, pour être payé sur le prix, à son rang d'hypothèque.[2166 et 2167.] (Actes d'administration respectés.) Toutefois, les baux faits ou renouvelés pour la durée mentionnée aux articles 126 et 127 doivent être respectés par les créanciers déjà inscrits. (Renonciation du créancier sans effet.) 1263. Si l'hypothèque porte sur un démembrement de la propriété et que le débiteur ait renoncé à son droit, le créancier inscrit avant que la renonciation ait été transcrite conserve le droit de suite nonobstant ladite renonciation. (Droit de suite opposable à l'adjudication sur saisie.) 1264. Les hypothèques ne sont opposables aux créanciers chirographaires qui ont saisi et fait vendre l'immeuble hypothéqué que si l'inscription en a été prise avant la transcription de l'adjudication; sans préjudice de la nullité des inscriptions prises dans les deux cas prévus à l'article 1220.[L. du 23 mars 1855, art. 1er-4°, art. 3 et 6.] (Faillite, déconfiture, décès du tiers détenteur.) 1265. La faillite, la déconfiture ou le décès du tiers détenteur ne mettent pas obstacle à l'inscription de l'hypothèque jusqu'à la transcription de son titre d'acquisition. (Cinq partis du tiers détenteur.) 1266. Le tiers détenteur peut, suivant les cas: 1°  Payer toutes les dettes hypothécaires, 2°  Purger, 3°  Opposer l'exception de discussion, 4°  Délaisser, 5°  Subir l'expropriation. § 1er. DU PAYEMENT DES DETTES HYPOTHÉCAIRES. (Payement aux échéances.) Art. 1267. Le tiers détenteur ne peut être exproprié, ni troublé, s'il paye les dettes hypothécaires au fur et à mesure de leur échéance.[2167.] 1268. Soit qu'il ait payé les dettes, en tout ou en partie, il est subrogé aux autres hypothèques, sûretés et avantages des créanciers qu'il a désintéressés, conformément aux articles 504-1°, et 505-3° et 4°. Il acquiert même la subrogation éventuelle à l'hypothèque grevant l'immeuble qu'il détient, pour le cas où l'expropriation serait poursuivie par des créanciers qu'il n'a pas désintéressés.[1251-2°.] § II. DE LA PURGE. (Objet de la purge.) Art. 1269. Le tiers détenteur peut, sans payer toutes les dettes hypothécaires inscrites, en affranchir l'immeuble, en payant aux créanciers dans l'ordre où ils sont inscrits ou en consignant en leur faveur le prix de son acquisition ou la valeur estimative de l'immeuble ou une somme supérieure, le tout accepté par eux, expressément ou tacitement, après les offres et la procédure dite "de purge," telles qu'elles sont réglées ci-après. (Condition suspensive.) 1270. L'acquéreur sous condition suspensive ne peut purger, tant que son droit n'est pas consolidé par l'accomplissement de la condition. (Condition résolutoire.) L'acquéreur sous condition résolutoire peut purger, même avant que son droit soit consolidé par la défaillance de la condition. (Résolution accomplie après la purge.) Dans ce cas, si les offres du tiers détenteur ont été acceptées et si, après la radiation des hypothèques sur lesquelles les fonds ont manqué, l'acquisition du tiers détenteur est résolue, les inscriptions radiées sont rétablies conformément à l'article 1249. (Résolution après adjudication.) Si, dans le même cas, les offres n'ayant pas été acceptées, l'immeuble est vendu aux enchères, comme il est réglé ci-après, l'adjudication prononcée, soit au profit du tiers détenteur, soit profit d'un autre, demeure désormais à l'abri de la résolutoire. (Tiers détenteurs ne pouvant purger.) 1271. Le droit de purger les hypothèques n'appartient pas au tiers détenteur tenu personnellement de la dette hypothécaire, soit principalement, soit comme caution. Il n'appartient pas non plus à un codébiteur conjoint du constituant, à moins qu'il n'ait payé sa part dans la dette, avant les premières poursuites hypothécaires; Ni, dans aucun cas, à l'un héritiers du débiteur, lors même qu'il a payé sa part héréditaire de la dette; Ni à celui ou à l'héritier de celui qui a constitué hypothèque sur son bien pour la dette d'autrui. (Acquisitions non sujettes à la purge.) 1272. Ne donnent pas lieu à la purge les adjudications publiques sur saisie immobilière, sur surenchère ou sur poursuites hypothécaires, ou autres auxquelles les créanciers hypothécaires sont appelés à intervenir.[C. proc. civ., 692, 708, 717-7e al., 965, 973-6e al., 988.] (Droit sur le prix.) Il en est de même des expropriations pour cause d'utilité publique;[L. 3 mai 1841, art. 17.] Sans préjudice du droit des créanciers hypothécaires d'être colloqués à leur rang sur le prix d'adjudication ou sur l'indemnité d'expropriation.[Ibid.] (Suite: usage, habitation, servitudes.) 1273. Il n'y a pas lieu à la purge des droits d'usage, d'habitation et de servitudes foncières: les créanciers ayant hypothèque sur les immeubles grevés de ces droits par le débiteur peuvent en poursuivre la vente contre celui-ci, sans avoir égard aux droits ainsi conférés. (Baux.) Il en est de même des baux faits par le débiteur au-delà des limites mentionnées à l'article 1262. (Délai pour purger.) 1274. Le tiers détenteur peut purger à toute époque, tant qu'il n'est pas poursuivi par les créanciers et, au plus tard, dans le mois après la sommation de payer ou de délaisser, à peine de déchéance. (Prorogation.) Toutefois, la déchéance n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée au tribunal qui peut ne pas la prononcer et accorder un délai supplémentaire au tiers détenteur, s'il justifie d'empêchements légitimes et si les créanciers ne doivent pas éprouver un préjudice sérieux du retard. (Déchéance refusée aux créanciers.) La déchéance ne peut non plus être prononcée si, des offres à fin de purge ayant été faites tardivement, les créanciers y ont répondu ou ont laissé s'écouler, sans demander ladite déchéance, le délai d'un mois qui leur est accordé par l'article 1278-2° pour répondre aux offres[2183, 1er al.] (Transcription préalable.) 1275. Comme préliminaire de la purge, le tiers détenteur doit faire transcrire son titre, pour consolider son droit à l'égard des tiers et pour révéler le privilége de l'aliénateur, conformément aux articles 1184 et 1185.[2181.] Après quoi, il se fait délivrer par le conservateur un état des priviléges et des hypothèques qui grèvent son immeuble. (Notifications à faire.) 1276. Dans le susdit délai d'un mois, le tiers détenteur doit notifier à tous les créanciers inscrits et à ceux à l'égard desquels la transcription vaut inscription, conformément aux articles 1124, 1184 et 1185: 1°  Un exposé de son titre d'acquisition, indiquant sa nature, sa date et celle de la transcription, la désignation précise de l'aliénateur et celle de l'acquéreur, celle de l'immeuble sur lequel le droit est cédé, le prix et les charges de la cession ou l'évaluation du droit, s'il a été acquis par échange, donation ou legs;[2183.] 2°  Un tableau des inscriptions, présentant, pour chacune, sa date et le folio du registre où elle est portée, le nom et le domicile élu du créancier et le montant de la somme inscrite en principal;[ibid.] 3°  Une élection de domicile pour le tiers détenteur, dans l'arrondissement du tribunal civil de la situation de l'immeuble; 4°  Une déclaration que le tiers détenteur est prêt, à défaut de surenchère par lesdits créanciers, faite conformément à la loi et dans le délai d'un mois augmenté du délai des distances, soit leur payer, dans l'ordre de leur inscription, le prix ou l'évaluation de l'immeuble ou même une somme supérieure fixée par lui, soit à consigner lesdites sommes à leur nom, sans distinction des créances échues, à terme ou conditionnelles; sauf ce qui est dit à l'article 1134 à l'égard du créancier nanti.[2184.] (Sommation quant à l'action résolutoire.) 1276 bis. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un aliénateur ou un copartageant ayant un privilége, même dégénéré en hypothèque légale, aux termes des articles 1187 et 1188, la déclaration prescrite au n° 4 de l'article précédent doit être accompagnée d'une sommation audit créancier d'avoir à déclarer, à son tour, dans le même délai, s'il entend user du droit de résolution qui lui appartient. (Acquisitions conjointes.) 1277. Si l'acte d'aliénation comprend plusieurs immeubles dont quelques-uns non hypothéqués, ou des meubles non immobilisés, l'acquéreur ne doit faire d'offres que pour l'immeuble hypothéqué et la surenchère ne doit porter que sur ladite offre.[2192.] (Non acceptation des offres.) 1278. Tout créancieri nscrit qui n'accepte pas l'offre ci-dessus prescrite doit requérir la mise aux enchères de l'immeuble ou du droit cédé, dans les formes, dans les délais, et sous les conditions ci-après: (Surenchère.) 1°  La réquisition doit, à peine de nullité, être accompagnée d'une surenchère d'un dixième en sus de la somme offerte, avec déclaration que le requérant est prêt à donner caution ou garantie suffisante pour le prix total ainsi augmenté et pour les frais; le tout est signé, sur l'original, par le requérant ou son fondé de pouvoir spécial; (Significations.) 2°  Ladite réquisition doit, à peine de nullité également, être signifiée au tiers détenteur, au domicile par lui élu, dans le mois de la notification des offres, plus autant de jours qu'il y a de fois dix ris, pour l'aller et le retour des pièces, entre le domicile élu par le créancier et son domicile réel au Japon; (Suite.) 3°  Pareille signification doit être faite au précédent propriétaire, débiteur principal, dans le même délai, augmenté de même à raison de la distance de son domicile réel;[2185; c. pr. civ., 892 et s.] (Suite.) 4°  Si l'hypothèque sur le fonds aliéné a été constituée par un autre que le débiteur, la signification doit être faite aussi à ce dernier, dans le même délai. (Confusion des délais.) Lesdits délais se confondent, jusqu'à concurrence du plus court. (Déchéance de l'action résolutoire.) 1278 bis. L'aliénateur ou le copartageant qui a surenchéri comme il est prévu à l'article précédent, sans réserver l'exercice de son action résolutoire est considéré comme y ayant renoncé. (Conservation.) S'il veut conserver ladite action, il doit, à peine de nullité, le notifier au tiers détenteur dans le délai même qui lui est accordé pour surenchérir; sans préjudice d'une pareille notification à faire au précédent propriétaire, comme débiteur principal. (Rétractation de la surenchère.) 1279. Lorsqu'une surenchère valable a été signifiée dans les formes et le délai prescrits, le surenchérisseur ne peut la rétracter sans le consentement des autres créanciers inscrits, lesquels peuvent poursuivre la vente publique sur ladite surenchère.[2190] (Renvoi.) S'il y a vente publique, les articles 1290 et suivants ci-après sont applicables. (Défaut de surenchère: payement ou consignation.) 1280. Si aucun créancier n'a requis valablement la mise aux enchères, l'immeuble demeure purgé par le payement du prix, dans l'ordre amiable ou judiciaire ouvert entre les créanciers, ou par la consignation au nom des ayant-droit, sans offres réelles préalables.[2186; c. pr. civ., 751, 1er al., 752 et 777, 5e al.] (Radiation finale.) Dans ce cas, toutes les hypothèques sont radiées, même celles sur lesquelles les fonds ont manqué.[Ib., 751, 5e al., 769, 771.] (Recours en garantie.) 1281. Après la purge ainsi effectuée, le tiers détenteur a son recours en garantie contre son cédant, suivant les distinctions ci-après: Au cas de vente, pour tout ce qu'il a offert et payé au-delà de son prix d'acquisition; Au cas d'échange ou autre contrat onéreux, pour tout ce qu'il a payé au-delà de ses engagements envers le cédant, s'il ne se fait pas restituer la contre-valeur par lui fournie; Au cas de donation, entre-vifs ou testamentaire, pour tout ce qu'il a payé à la décharge du donateur; Et, dans tous les cas, pour les frais de la procédure par lui supportés.[v. 2178.] § III. DE L'EXCEPTION DE DISCUSSION. (Conditions de l'exception de discussion.) Art. 1282. Le tiers détenteur qui n'est pas tenu de la dette hypothécaire, personnellement et principalement, peut requérir le créancier poursuivant de discuter et faire vendre préalablement les autres immeubles hypothéqués à la même dette, pourvu: 1°  Qu'ils soient situés dans le ressort de la cour d'appel du lieu où le payement doit se faire; 2°  Qu'ils appartiennent encore au débiteur principal; 3°  Qu'ils ne soient pas litigieux;[2170.] 4°  Qu'ils ne soient pas manifestement insuffisants à procurer au créancier un payement intégral, eu égard à son rang d'inscription et à leur valeur. (Tiers détenteur en même temps caution.) 1283. Le tiers détenteur qui aurait renoncé au bénéfice de discussion qui lui appartenait en qualité de caution, d'après les articles 1020 à 1023, n'est pas privé de l'exception de discussion hypothécaire.[comp. 2170.] (Caution réelle.) 1284. Celui qui a hypothéqué son immeuble à la dette d'autrui et son héritier peuvent opposer l'exception de discussion. (Débiteur conjoint, héritier.) Il en est de même de celui des débiteurs conjoints ou des héritiers du débiteur principal qui a payé sa part de la dette avant les premières poursuites. § IV. DU DÉLAISSEMENT. (Époque du délaissement.) Art. 1285. Le tiers détenteur peut, à toute époque de la procédure d'expropriation, délaisser l'immeuble objet de la poursuite. (Effet.) Par le délaissement, le tiers détenteur abandonne seulement la détention aux créanciers poursuivants: il conserve la propriété et la possession civile de l'immeuble, lequel demeure à ses risques. (Qui peut délaisser.) 1286. Le délaissement ne peut être fait que par le tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligé à la dette, soit principalement, soit comme caution.[2172.] (Codébiteurs, héritiers.) Il peut être fait par la caution réelle et par ceux des codébiteurs conjoints ou héritiers du débiteur qui ont payé leur part dans la dette, même au cours des poursuites. (Capacité, qualité requises.) 1287. Pour délaisser valablement, il suffit d'avoir la capacité de figurer comme défendeur à la poursuite en expropriation, soit en son propre nom, soit comme représentant légal, judiciaire ou conventionnel du tiers détenteur.[Secùs 2172.] (Forme.) 1288. Le délaissement se fait au greffe du tribunal de la situation du bien hypothéqué, par une déclaration signée du délaissant ou de son mandataire spécial et notifiée au créancier poursuivant. (Curateur.) A la diligence soit de celui-ci, soit du tiers détenteur ou de tout autre intéressé, le tribunal nomme un curateur au délaissement, sur lequel l'expropriation est poursuivie.[2174.] (Rétractation: ses conditions.) 1289. Le tiers détenteur ou son représentant peut toujours, jusqu'à l'adjudication, rétracter le délaissement, en la forme dans laquelle il a été fait, à charge de payer ou de consigner, dans le mois, le montant de toutes les dettes des créanciers poursuivants et les frais faits jusque-là; sans préjudice du droit de poursuite des autres créanciers, et sauf le droit de purger à leur égard, si les délais de la purge ne sont pas écoulés.[v. 2173.] § V. DE LA VENTE AUX ENCHÈRES ET DE L'EXPROPRIATION. (Quand il y a lieu à l'expropriation.) Art. 1290. Si le tiers détenteur n'a ni payé, ni délaissé, ni proposé la purge, dans les délais ci-dessus fixés, les créanciers hypothécaires peuvent poursuivre son expropriation de l'immeuble par la vente aux enchères, dans les formes et avec la publicité réglées par le Code de Procédure civile.[2213, 2217.] Il en est de même si, les offres à fin de purge n'ayant pas été acceptées, il y a eu surenchère d'un dixième.[2187.] (Exercice de l'action résolutoire.) 1290 bis. Si un aliénateur précédent ou un copartageant a déclaré vouloir, aux termes de l'article 1278 bis, exercer son action résolutoire, de préférence à son privilége ou à son hythèque légale, il doit poursuivre le jugement de ladite action avant la mise aux enchères, dans le délai qui sera fixé à cet effet par le tribunal, à la requête du tiers détenteur.[v. C. pr. civ. fr., 692-1° et 717, 2e à 5e al.] (Tiers détenteur enchérisseur.) 1291. Dans tous les cas, si la résolution n'est pas demandée ou n'a pas été admise, le tiers détenteur peut, lors de la mise aux enchères, se porter enchérisseur. (Id. adjudicataire) Si l'adjudication est prononcée en sa faveur, le jugement d'adjudication est seulement mentionné en marge de la transcription de son titre originaire, comme confirmatif du même titre.[2189.] (Autre adjudicataire.) 1292. Si l'adjudication est prononcée en faveur d'un autre que le tiers détenteur, le jugement est transcrit principalement, comme acte translatif de propriété, et il en est fait, en outre, mention en marge de la précédente transcription.[L. du 23 mars 1855, art. 1er-4°.] (Suite: renaissance des droits réels du tiers détenteur.) 1293. Dans le même cas ou l'adjudication est prononcée au profit d'un autre que le tiers détenteur, les droits de servitude qui existaient entre le fonds adjugé et un autre fonds appartenant au tiers détenteur renaissent, activement et passivement, nonobstant la confusion antérieure, laquelle se trouve résolue.[2177, 1er al.] Il en est de même des droits d'usufruit, de bail et autres démembrements de la propriété qui appartenaient au tiers détenteur avant son acquisition. (Hypothèque du tiers détenteur.) 1294. Dans l'un et l'autre cas d'adjudication, si le tiers détenteur avait lui-même une hypothèque inscrite sur l'immeuble adjugé, il est colloqué à son rang. (Excédant de prix.) 1295. Une fois le prix d'adjudication payé aux créanciers, suivant l'ordre des inscriptions, s'il reste un excédant libre, il appartient au tiers détenteur, adjudicataire on non. Si, avant l'adjudication, il avait été pris par ses propres créanciers des inscriptions hypothécaires sur l'immeuble, lesdits créanciers sont colloqués à la suite de ceux inscrits sur les précédents propriétaires.[2177, 2e al.] (Détériorations, conservation, améliorations: compte à faire.) 1296. Si le fonds hypothéqué a subi des détériorations du fait du tiers détenteur pendant sa possession, ou si celui-ci a fait sur le fonds des dépenses nécessaires ou utiles, il en est fait raison, entre lui et les créanciers hypothécaires.[2175.] (Fruits.) 1297. A l'égard des fruits, le tiers détenteur n'en doit compte aux créanciers qu'à partir de la sommation de délaisser ou de payer qui lui a été faite.[2176.] (Radiation des inscriptions.) 1298. Dans tous les cas, après le payement ou la consignation du prix, toutes les hypothèques inscrites, même celles sur lesquelles les fonds ont manqué, sont radiées et l'immeuble en demeure purgé.[C. pr. civ., 777, 1er al.] (Recours en garantie.) 1299. Après l'adjudication, le tiers détenteur a son recours en garantie contre son cédant, comme il suit: S'il s'est rendu adjudicataire, il est indemnisé comme au cas où ses offres à fin de purge sont acceptées, ainsi qu'il est dit à l'article 1281; Si l'adjudication a été prononcée en faveur d'un étranger, il a droit à la garantie d'éviction, d'après le droit commun, suivant que le contrat était onéreux ou gratuit: (Titre onéreux.) 1°  S'il y avait eu vente ou autre acquisition à titre onéreux et que le prix d'adjudication ait dépassé le prix primitif ou la contre-valeur de l'acquisition, cette différence figure comme plus-value dans les dommages-intérêts auxquels il a droit; (Titre gratuit.) 2°  Au cas de donation entre-vifs ou testamentaire, il n'est indemnisé par le donateur ou son héritier que dans la mesure où l'adjudication a libéré celui-ci de ses dettes hypothécaires. (Frais.) Les frais de la procédure lui sont remboursés par l'adjudicataire.[v. 2191.] SECTION VI. DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS. (Renvoi aux Règlements des transcriptions et inscriptions.) Art. 1300. Indépendamment de ce qui est dit du registre à souche prescrit à l'article 1226, un Règlement spécial détermine le nombre, la nature et le mode de tenue des registres de transcriptions et d'inscriptions, ainsi que les amendes auxquelles sont soumis les conservateurs, au cas de contravention à leurs obligations. (Renvoi à l'article 375.) 1301. L'article 375, sur la responsablité civile des conservateurs des registres de transcriptions, est applicable à leurs omissions ou inexactitudes en matière d'inscription d'hypothèque.[2196, 2197.] (Omissions dans l'état des inscriptions.) 1302. Si le conservateur a omis une ou plusieurs inscriptions dans le certificat ou état des inscriptions délivré au tiers détenteur depuis la transcription de son titre, et si, par suite de cette omission, les créanciers inscrits n'ont pas été compris dans les offres de purge ou dans la procédure d'adjudication, l'immeuble n'en demeure pas moins purgé desdites hypothèques,[2198.] (Dénonciation des omissions an tiers détenteur.) 1303. Tant que les délais fixés par l'article 1278 pour surenchérir aux offres de purge ne sont pas expirés, les créanciers omis peuvent dénoncer au tiers détenteur l'omission dont ils sont l'objet, lui demander communication des offres et surenchérir, ou même se faire comprendre dans la procédure d'expropriation, si elle n'est pas terminée, mais sans pouvoir la retarder. (Production à l'ordre.) Dans tous les cas, ils peuvent se faire comprendre dans l'ordre ouvert à l'amiable ou judiciairement, tant qu'il n'a pas été clos[2198.] (Recours contre le conservateur.) Le tout, sans préjudice de leur recours contre le conservateur, pour le dommage qu'ils justifient résulter pour eux de son omission. (Recours du conservateur c. le débiteur.) Le conservateur a lui-même recours contre le débiteur principal ou ses cautions, pour ce qu'il a ainsi payé à leur décharge. (Refus du conservateur.) 1304. Le conservateur ne peut refuser de faire une transcription, une inscription ou une mention en marge, à moins qu'il n'en soit irrégulièrement requis ou que les pièces justificatives exigées par la loi ne lui soient pas présentées, avec le montant des frais de rédaction et autres qu'il est autorisé à percevoir. (Pièce à délivrer d'office.) En cas de refus, le conservateur est tenu de délivrer, même d'office, une reconnaissance de la demande et une déclaration des motifs de son refus. (Recours au tribunal.) La partie intéressée peut, sur la présentation de cette pièce, se pourvoir devant le tribunal civil du lieu, lequel doit statuer à bref délai, tant sur la validité du refus que sur la responsabilité du conservateur[v. 2199.] SECTION VII. DE L'EXTINCTION DES HYPOTHÈQUES. (Sept causes d'extinction.) Art. 1305. L'hypothèque s'éteint: 1°  Par l'extinction totale et définitive de l'obligation principale, sauf ce qui est dit, au cas de novation, par l'article 525; 2°  Par la renonciation du créancier à l'hypothèque; 3°  Par la prescription; 4°  Par la purge résultant des offres, acceptées par le créancier et suivies du payement ou de la consignation des sommes offertes, comme il est dit à l'article 1280; 5°  Par l'adjudication suivie du payement ou de la consignation conformément aux articles 1272 et 1298; 6°  Par la perte totale de l'immeuble hypothéqué, sauf le transfert du droit du créancier sur l'indemnité à laquelle la perte peut donner lieu, conformément à l'article 1207;[1280.] 7°  Par l'expropriation pour cause d'utilité publique, sauf le payement de l'indemnité aux créanciers hypothécaires.[L. 3 mai 1841, art. 17.] (Annulation de l'extinction.) 1306. Si l'extinction de l'obligation a été annulée, résolue ou révoquée par une cause légale et reconnue en justice, l'hypothèque est rétablie à son rang primitif, quoique l'inscription en ait été radiée; (Renonciation: capacité requise.) Toutefois, elle ne sera pas exercée au préjudice des créanciers qui ont pris inscription postérieurement à la radiation et antérieurement à une nouvelle inscription ou à la mention du jugement qui l'a rétablie, en marge de l'inscription précédente. (Renonciation au rang.) 1307. La renonciation à l'hypothèque ne peut être faite par le créancier que s'il a la capacité de disposer de la créance elle-même, à titre onéreux ou gratuit, suivant les cas. (Renonciation tacite.) Il en est de même si le créancier ne renonce qu'à son rang d'hypothèque. (Idem au droit de suite.) Lorsque le créancier est intervenu à l'aliénation de l'immeuble hypothéqué, conjointement avec le cédant, il n'est considéré comme ayant renoncé à son hypothèque que par rapport au droit de suite, et seulement lorsque son intervention n'était pas requise par la loi à un titre spécial quelconque. (Prescription.) 1308. La prescription de l'hypothèque ne s'accomplit qu'avec la prescription de la créance elle-même, lorsque l'immeuble est resté dans les biens du débiteur.[2180.] Dans le même cas, les actes qui interrompent et les causes qui suspendent le cours de la prescription à l'égard de la créance produisent le même effet à l'égard de l'hypothèque. (Acquisition a domino.) 1309. Si l'immeuble hypothéqué a été aliéné par le débiteur, en même temps propriétaire, et est possédé par l'acquéreur ou ses ayant-cause, l'hypothèque inscrite ne s'éteint que par la prescription de trente ans, sans trouble résultant des actions hypothécaires, à compter du jour où l'acquéreur a transcrit son titre; sans préjudice du cas où la créance elle-même s'éteindrait auparavant par la prescription libératoire. (Acquisition de la possesion a non domino.) 1310. Si l'immeuble a été cédé par un autre que le vrai propriétaire, le possesseur prescrit contre les créanciers hypothécaires inscrits, par le laps de temps qui lui est nécessaire pour prescrire contre le propriétaire, suivant qu'il est de bonne ou de mauvaise foi. Il en est de même pour celui qui est possesseur de l'immeuble sans titre.[ibid.] (Interruption.) 1311. La prescription extinctive de l'hypothèque pour le tiers détenteur n'est pas interrompue par le renouvellement de l'inscription, mais seulement par la reconnaissance volontaire de l'hypothèque par le possesseur, par la sommation à lui faite de délaisser ou de payer, telle qu'elle est réglée à l'article 1274, et par tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires ou tendant à donner effet au droit d'hypothèque, tels qu'ils sont réglés, en général, par les articles 1446 et suivants.[Ibid.] (Non suspension par le terme ou la condition.) 1312. La prescription contre l'hypothèque par le tiers détenteur n'est pas suspendue par le terme ou la condition qui affecte la créance; sauf au créancier à conserver son droit comme il est prévu à l'article 1464. (Autres causes de suspension.) Les autres causes de suspension prévues aux articles 1467 à 1472 sont applicables aux hypothèques. APPENDICE. DISPOSITIONS DES HYPOTHÈQUES APPLICABLES AUX PRIVILÉGES SUR LES IMMEUBLES. (Renvoi.) Art. 1313. Les dispositions des Sections III, V, VI et VII du présent Chapitre sont applicables aux priviléges sur les immeubles, en ce qui n'est pas contraire aux règles propres à ces derniers, telles qu'elles sont établies au Chapitre précédent.