ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

参考原資料

LIVRE II. DES BIENS. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES DE LA DIVISION DES BIENS ET DES CHOSES. (Biens ou Droits.) Art. 1er. Les Biens sont les droits composant le patrimoine, soit des particuliers ou des corporations, soit de l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics. Ils sont de deux sortes: les droits réels et les droits personnels. (Droits réels:) 2. Les droits réels, s'exerçant directement sur les choses et opposables à tous, sont principaux ou accessoires. (principaux,) Les droits réels principaux sont: 1°  La propriété, pleine ou démembrée; 2°  L'usufruit, l'usage et l'habitation; 3°  Les droits de bail, d'emphytéose et de superficie; 4°  Le droit de possession. Ces droits sont l'objet de la Ire Partie du présent Livre. (accessoires.) Les servitudes foncières, accessoires du droit de propriété, sont aussi traitées dans le présent Livre. Les droits réels accessoires, formant la garantie des créances sont: 1°  Le gage, 2°  L'antichrèse, 3°  Le droit de rétention, 4°  Le privilége, 5°  L'hypothèque. Ces droits sont l'objet du Livre IVe. (Droits personnels.) 3. Les droits personnels, s'excerçant contre une personne déterminée, pour obtenir d'elle des prestations ou des abstentions auxquelles elle est obligée par les causes que la loi reconnaît, sont également principaux ou accessoires. Les droits personnels principaux sont l'objet de la IIe partie du présent Livre; Les droits personnels qui garantissent accessoirement d'autres créances, tels que le cautionnement et la solidarité, sont réglés au Livre IVe. (Droits des écrivains, artistes, &c.) 4. Les droits des écrivains, des artistes et des inventeurs, sur la publication de leurs ouvrages, sur la reproduction de leurs œuvres ou l'application de leurs découvertes, sont réglés par des lois spéciales.[C. ital., art.437.] (Distinctions des choses.) 5. Les droits, tant réels que personnels, sont modifiés d'après les diverses distinctions des choses qui en sont l'objet, telles qu'elles résultent, soit de leur nature, soit de la volonté de l'homme, soit des dispositions de la loi, ainsi que ces distinctions sont énoncées ci-après. (Choses corporelles ou non.) 6. Les choses sont corporelles ou incorporelles. Les choses corporelles sont celles qui tombent sous les sens physiques de l'homme, comme les fonds de terre, les bâtiments, les animaux, les ustensiles. Les choses incorporelles sont celles que l'intelligence seule perçoit; tels sont: 1°  Les droits réels ou personnels eux-mêmes; 2°  Les droits de propriété littéraire, artistique ou industrielle, énoncés à l'article 4; 3°  L'universalité des biens et des dettes d'une succession ouverte, d'une société dissoute ou d'une communauté en liquidation. (Choses mobilières ou immobilières.) 7. Les choses sont mobilières ou immobilières, suivant qu'elles sont, ou non, susceptibles de déplacement, soit d'après leur nature, soit par la destination que leur donne le propriétaire, soit par la détermination de la loi.[C. civil fr., art. 516.] (Immeubles par nature.) 8. Sont immeubles par nature: 1°  Les fonds de terre, les chaussées, terrasses et autres parties du sol;[518.] 2°  Les murs de clôture, les haies et palissades; 3°  Les réservoirs, étangs, lacs, fossés, canaux, sources et cours d'eau quelconques;[C. ital.,412] 4°  Les digues, jetées, pieux et autres ouvrages destinés à contenir ou à amortir les eaux; 5°  Les bains, les moulins à eau ou à vent attachés au sol, les machines hydrauliques ou à vapeur fixes, quel que soit leur usage;[519.] 6°  Les forêts, bois, arbres, arbustes et plantes quelconques tenant au sol, sauf ce qui est dit des pépinières, à l'article 13; 7°  Les fruits et récoltes, même arrivés à maturité, tant qu'ils ne sont pas détachés du sol;[520, 521.] 8°  Les mines, minières et carrières, de quelque nature qu'elles soient, tant que les produits n'en sont pas détachés du sol; il en est de même des marnières et tourbières; 9°  Les édifices ou bâtiments fixés ou appuyés au sol, par quelque personne que ce soit, quel que soit leur emploi ou leur destination, et lors même qu'ils devraient être démolis dans un temps fixé, sauf l'exception portée audit article 13;[518.] 10°  Les tuyaux attachés au sol ou aux bâtiments, pour l'arrivée, la conduite ou la sortie des eaux naturelles ou ménagères, ou pour la conduite du gaz ou de la chaleur;[523.] 11°  Les appareils électriques et leurs accessoires, attachés au sol ou aux bâtiments; 12°  Les fermetures extérieures desdits bâtiments; Et, généralement, tous les objets, même mobiles par leur nature, formant des accessoires essentiels des habitations. (Immeubles par destination.) 9. Sont immeubles par destination les objets mobiliers, de quelque nature qu'ils soient, qui ont été placés par leur propriétaire sur le sol ou dans les bâtiments qui lui appartiennent, pour l'exploitation, l'utilité ou l'agrément desdits fonds, soit à perpétuelle demeure, soit pour un temps indéterminé; il en est de même des objets mobiliers placés sur les fonds, dans le même but, par celui qui a sur lesdits fonds un droit d'usage ou de jouissance temporaire.[524, 525.] (Suite.) 10. Sont présumés immeubles par destination, d'après l'article précédent, s'il n'y a preuve du contraire: 1°  Les bêtes de somme ou de trait attachées à la culture ou à l'exploitation d'un fonds; 2°  Les animaux mis sur le fonds pour l'engrais; 3°  Les instruments et ustensiles aratoires; 4°  Les semences, pailles et engrais destinés à la culture d'un fonds, lors même qu'ils ne proviendraient pas dudit fonds; 5°  Les graines de vers-à-soie destinées à l'exploitation des magnaneries; 6°  Les échalas, pieux et bambous destinés à soutenir les vignes, les arbres à fruits et autres; 7°  Les appareils et ustensiles destinés à la transformation ou à la mise en valeur des produits agricoles du fonds, tels que pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; 8°  Les machines, appareils et ustensiles servant à l'exploitation des établissements industriels; 9°  Les bains sur bateaux, les bacs ou barques destinés au service permanent d'un fonds, lors même que les eaux seraient publiques ou appartiendraient à un autre propriétaire;[c. ital. art. 409.] 10°  Les lanternes (ishi dôrô), vases, rochers, placés dans les jardins; les tableaux, glaces, sculptures et ornements quelconques attachés aux bâtiments, de manière à ne pouvoir en être détachés sans détérioration; 11°  Les tatami et les tatégou formant les divisions ou fermetures intérieures des maisons, lorsqu'elles ne sont pas habitées et ne contiennent pas d'autres meubles à l'usage des personnes; 12°  Les matériaux détachés d'un édifice en réparation et destinés à y être replacés;[comp. art. 532.] 13°  Les poissons des étangs, les abeilles des ruches à miel et les pigeons des colombiers. (Immeubles par la détermination de la loi.) 11. Sont immeubles par la détermination de la loi: 1°  Les droits réels sur les immeubles corporels ci-dessus énumérés;[526.] 2°  Les droits personnels ou de créance tendant à acquérir ou à recouvrer un droit réel sur un immeuble; 3°  Les rentes sur l'Etat et autres créances mobilières immobilisées par la loi, ou, par les particuliers, en vertu d'une disposition de la loi. (Meubles par nature.) 12. Sont meubles par nature les choses susceptibles de déplacement, soit par elles-mêmes, comme les animaux, soit par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées, sauf les exceptions portées par les articles 8 et 10 ci-dessus.[528.] (Meubles par destination.) 13. Sont meubles, par la destination du propriétaire, les objets qui n'ont été fixés au sol que provisoirement et dans un but momentané; tels sont: 1°  Les échafaudages et étais des constructions; 2°  Les hangars destinés à abriter les ouvriers et les matériaux, pendant lesdites constructions; 3°  Les arbres, arbustes et fleurs élevés ou entretenus en terre, pour être vendus, par les pépiniéristes et jardiniers. (Meubles par la détermination de la loi.) 14. Sont meubles par la détermination de la loi: 1°  Les droits réels sur les meubles ci-dessus désignés; 2°  Les droits personnels ou de créance tendant à acquérir ou à recouvrer une somme d'argent, des denrées, marchandises ou autres meubles corporels, lors même que des immeubles seraient affectés à la garantie de la créance; 3°  Les créances ayant pour objet d'exiger d'autrui une prestation, l'accomplissement d'un fait ou l'abstention de l'exercice d'un droit, même immobilier; 4°  Les droits dans les sociétés civiles ou commerciales constituant une personne morale ou incorporelle, jusqu'à leur dissolution, lors même que des immeubles appartiendraient auxdites sociétés;[529.] 5°  Les droits de propriété littéraire, artistique et industrielle désignés à l'article 4. (Détermination ultérieure de la nature des droits.) 15. La nature mobilière ou immobilière des droits à une part de succession ouverte, de société dissoute ou de communauté de biens en liquidation, est déterminée par la nature des biens que chaque intéressé reçoit lors du partage. La nature d'une créance alternative ayant pour objet des meubles ou des immeubles, au choix de l'une des parties, est, de même, déterminée par la nature des choses choisies pour le payement. (Choses principales ou accessoires.) 16. Les choses sont principales ou accessoires, suivant qu'elles ont, ou non, leur entière utilité, sans être adjointes à d'autres dont elles dépendent. Ainsi, les immeubles par destination sont accessoires des immeubles par nature; les servitudes foncières sont accessoires du fonds dominant; les garanties des créances sont accessoires desdites créances. L'aliénation de la chose principale emporte celle de ses accessoires, si le contraire n'est exprimé.[1615.] (Corps certains.) 17. Les choses peuvent être envisagées: Soit comme objets individuels ou corps certains; tels qu'une maison, un champ, un animal, spécifiés ou déterminés; (Choses de quantité.) Soit Comme quantités, en poids, nombre ou mesure; tels qu'une somme d'argent, des kokou de riz, des tonneaux de vin; (Choses collectives.) Soit comme collection d'objets plus ou moins semblables et susceptibles d'augmentation ou de diminution; tels qu'un troupeau, les livres d'une bibliothèque, les marchandises d'un magasin; (Universalités.) Soit, enfin, comme universalité de biens formant tout ou partie d'un patrimoine; tels que: tous les meubles ou tous les immeubles d'une succession, ou la succession toute entière, ou une quote part des mêmes biens.[v.1003,1010.] (Choses se consommant par le premier usage on non.) 18. Les choses sont, par leur nature, susceptibles, ou non, de se consommer par le premier usage. Cette distinction reçoit sa principale application en matière d'usufruit, comme il est dit au Chapitre II, ci-après.[587.] (Choses fongibles ou non.) 19. Les choses sont fongibles ou non fongibles, suivant que, d'après l'intention des parties ou la disposition de la loi, elles peuvent, ou non, se remplacer par des choses équivalentes.[1291.] Les choses de quantité et celles qui se consomment par le premier usage, sont, en général, considérées comme fongibles d'après l'intention des parties. (Choses divisibles ou non.) 20. Les choses sont divisibles ou indivisibles, suivant qu'elles sont, ou non, susceptibles d'être partagées, soit matériellement, soit intellectuellement, c'est-à-dire par parties aliquotes.[1217, 1219, 1221.] Sont indivisibles par leur nature, la plupart des servitudes foncières et certaines obligations de faire ou de ne pas faire. Sont indivisibles par la disposition de la loi: l'hypothèque et les autres sûretés réelles des créances.[comp. 2083 et 2114.] Une chose est indivisible par l'intention des parties, lorsque l'utilité que celles-ci se proposent, dans une convention, ne peut être atteinte aucunement par une prestation partielle de la chose. (Choses appropriées ou non.) 21. Les choses sont appropriées ou non appropriées. Les choses appropriées sont celles qui font partie, soit d'un patrimoine privé, soit du patrimoine public. Les choses non appropriées sont, les unes sans maître, les autres communes.[537 s.] (Choses sans maître.) 22. Les choses sans maître sont celles qui n'appartiennent à personne, mais peuvent devenir l'objet d'un droit de propriété; tels sont: les biens abandonnés, les successions en déshérence, les animaux sauvages, les oiseaux vivant en liberté, les poissons des rivières et de la mer. (Choses communes.) 23. Les choses communes sont celles dont la propriété ne peut être à personne et dont l'usage appartient à tous; tels sont: l'air, la lumière, l'eau des rivières, la haute mer.[717.] (Choses n'appartenant pas à des particuliers.) 24. Les choses appropriées qui n'appartiennent pas à des particuliers font partie du domaine public ou du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes. L'aliénation et l'administration de ces choses sont réglées par les lois administratives. (Choses du domaine public.) 25. Les choses font partie du domaine public, lorsqu'elles sont consacrées à un usage ou à un service national; telles sont: 1°  La mer territoriale et les rivages de la mer, jusqu'où s'étend la plus haute marée d'équinoxe; 2°  Les routes, rivières navigables, canaux et chemins de fer; 3°  Les forteresses, remparts et autres ouvrages de défense des places de guerre ou des côtes; 4°  Les arsenaux militaires et maritimes et les armes, engins, trains et équippements de toute sorte qui s'y trouvent; 5°  Les vaisseaux de guerre, de transport militaire et autres navires constituant la marine de l'Etat, avec leurs accessoires; 6°  Les palais impériaux, ceux des In et des administrations publiques centrales, départementales et communales; 7°  Les temples, cimetières et autres lieux religieux; 8°  Les bibliothèques, musées, écoles et les collections qui s'y trouvent; 9°  Les établissements pénitentiaires, les prisons, casernes, hopitaux, etc.[538 s.] (Choses du domaine privé de l'Etat, &c.) 26. Font partie du domaine privé de l'Etat, des départements ou des communes, les choses que ces personnes civiles possèdent au même titre que les particuliers et qui sont destinées à donner des revenus appréciables en argent; tels sont: les relais de la mer, les forêts, bois et pâturages nationaux, départementaux et communaux. Les immeubles qui n'ont pas de maître particulier appartiennent de droit à l'Etat; il en est de même de la succession de ceux qui meurent sans héritiers.[539, 713.] La propriété des épaves fluviales et maritimes est réglée par des lois spéciales.[717.] (Choses dans le commerce ou hors du commerce.) 27. Les choses sont dans le commerce ou hors du commerce, suivant qu'elles peuvent, ou non, devenir l'objet d'un droit privé, de propriété ou de créance, ou que ceux auxquels elles appartiennent peuvent, ou non, en faire l'objet de conventions particulières.[128.] Sont hors du commerce, les biens du domaine public et les choses dont la loi défend le commerce, dans l'intérêt de l'ordre public, comme les successions non ouvertes, les titres et dignités honorifiques, les emplois publics, les pensions civiles et militaires. (Choses aliénables ou non.) 28. Les choses sont aliénables ou inaliénables. Sont inaliénables, bien que se trouvant dans le commerce, en général, les droits d'usage et d'habitation, après qu'ils sont démembrés de la propriété, les servitudes foncières envisagées séparément du fonds dominant, les concessions de mines et autres priviléges ou monopoles accordés par le Gouvernement.[voy. 1554, 1598.] Les autres choses non déclarées incessibles par la loi, ou par la volonté de l'homme dans les cas où la loi le permet, sont aliénables. (Choses prescriptibles ou non.) 29. Les choses sont prescriptibles ou imprescriptibles, suivant qu'elles sont, ou non, susceptibles d'être acquises par une possession ayant la durée et remplissant les autres conditions fixées par la loi.[1560, 1561, 2226.] (Choses saisissables ou non.) 30. Les choses sont saisissables ou insaisissables, suivant que les créanciers de ceux auxquels elles appartiennent peuvent, ou non, en requérir la vente forcée pour être payés sur le prix. Sont insaisissables les choses hors du commerce et les choses inaliénables, et, en outre, les choses dont la loi ou la disposition de l'homme interdit la saisie; telles sont: les rentes sur l'Etat et les rentes viagères ou pensions alimentaires déclarées insaisissables par une constitution gratuite.[C, pr. civ.581 à 582, 592, 593.] PREMIÈRE PARTIE. DES DROITS RÉELS. CHAPITRE PREMIER. DE LA PROPRIÉTÉ. (Caractère de la propriété.) Art. 31. La propriété est le droit naturel d'user, de jouir et de disposer d'une chose, de la manière la plus étendue, dans les limites et sous les conditions apportées par la loi ou par les conventions particulières.[544.] (Accession: renvoi.) Les règles et conditions d'après lesquelles le propriétaire d'une chose acquiert ce qui s'y incorpore ou s'y unit accessoirement, ou ce qui résulte de sa transformation complète, sont établies au Livre IIIe.[546.] (Expropriation des immeubles.) 32. Le propriétaire d'un immeuble peut être contraint de céder sa propriété à l'Etat, au département ou à la commune, pour cause d'utilité publique légalement reconnue et déclarée, et moyennant une indemnité préalable à la prise de possession, réglée conformément aux lois de l'expropriation.[545.] (Id. des meubles.) A l'égard d'un objet mobilier, corporel ou incorporel, l'expropriation pour cause d'utilité publique n'en peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi spéciale faite pour chaque cas. (Exceptions.) Sont exceptés de la précédente disposition les droits de préemption qui sont ou seront attribués à l'Etat ou aux administrations publiques et les réquisitions de denrées, en temps de siége, de guerre ou de calamités publiques. (Occupation temporaire) 33. Le propriétaire peut être forcé, sous condition d'indemnité, de permettre l'occupation temporaire de sa propriété, pour faciliter l'exécution de travaux d'utilité publique. (Servitudes d'utilité publique.) 34. Les servitudes relatives à l'extraction des matériaux, à l'alignement, aux coupes de bois, aux prises d'eau et autres, établies dans un intérêt public, général ou local, sont réglées par les lois administratives.[650.] (Travaux au-dessus et au-dessous du sol.) 35. Le propriétaire du sol peut établir ou supprimer, sur la surface, toutes constructions, plantations, cultures, étangs, qu'il juge à propos. Il peut faire au-dessous du sol toutes excavations, fouilles et extractions de matériaux. (Exceptions.) Pourvu, dans l'un et l'autre cas, qu'il se conforme aux prescriptions et restrictions établies dans l'intérêt général par les lois administratives. (Renvoi.) Les autres limites et conditions apportées à l'exercice du droit de propriété, dans l'intérêt du voisinage, sont établies au Chapitre des Servitudes.[552.] (Recherche des mines.) 36. Le propriétaire peut faire des fouilles, pour la recherche des mines qui pourraient exister dans sa propriété; mais il ne peut les mettre en exploitation qu'après en avoir obtenu la concession du Gouvernement, conformément aux lois particulières sur les mines.[Ibid.] (Actions possessoires et pétitoires.) 37. Si le propriétaire est troublé dans la possession de sa chose ou en est privé, il peut exercer les actions possessoires ou en revendication contre tout détenteur; sauf ce qui est dit, au Livre IIIe, de la prescription des meubles et des immeubles.[C.ital. 439.] (Action négatoire.) Il peut aussi intenter une action négatoire contre ceux qui exerceraient sur son fonds des droits de servitude qu'il prétendrait ne pas exister. (Renvoi.) La compétence et les formes de procéder, dans l'un et l'autre cas, sont réglées au Code de procédure civile. (Copropriété indivise.) 38. Si une chose appartient en commun à plusieurs personnes, pour des parts indivises, égales ou inégales, chacun des copropriétaires peut user de la chose intégralement, mais en se conformant à sa destination et pourvu qu'il ne mette pas obstacle à l'usage des autres; Les fruits et produits se partagent périodiquement, dans la mesure du droit de chacun; Chacun peut faire les actes d'administration nécessaires à la conservation de la chose; Les charges sont supportées par chacun proportionnellement à sa part; Le tout, sans préjudice des conventions particulières qui régleraient autrement l'usage, la jouissance ou l'administration: notamment, par un partage provisionnel. (Suite.) 39. A l'égard du droit de disposer, aucun des copropriétaires ne peut, sans le consentement des autres, modifier la condition matérielle de la chose, ni la grever de droits réels au-delà de sa part indivise. L'aliénation, par un des propriétaires, de sa part indivise, met le cessionnaire en son lieu et place vis-à-vis des autres; sauf l'effet ultérieur du partage, comme il est expliqué à l'article 15. (Suite: partage.) 40. Chacun des copropriétaires peut toujours demander le partage de la chose commune, nonobstant toute convention contraire. Les propriétaires peuvent cependant convenir de rester dans l'indivision pendant un temps déterminé qui ne peut excéder cinq ans.[815.] Ce délai peut toujours être renouvelé, à toute époque, mais de manière à ne lier les parties que pour ladite période de cinq ans. (Exception.) Cette disposition ne s'applique pas à la copropriété indivise résultant de la mitoyenneté appliquée aux cours, passages, puits, haies, murs ou fossés communs à plusieurs propriétés. (Renvoi.) 41. Les règles particulières à la copropriété entre héritiers, entre époux ou entre associés, sont établies au Livre IIIe, aux Chapitres des Successions, du Contrat de mariage et des Sociétés. (Copropriété divise.) 42. Si une maison appartient divisément à plusieurs personnes dont chacune est propriétaire d'une portion distincte, leurs droits et leurs devoirs respectifs sont réglés comme il suit: (Charges communes.) Sont à la charge commune, en proportion de la valeur de la part de chacun dans la maison, les impôts généraux et locaux, l'entretien et la réparation des portions des bâtiments et accessoires servant à tous en même temps, tels que portes, clôtures, fondations, charpentes principales, gros murs, toits, escaliers, puits, citernes, tuyaux, etc. (Charges propres.) Chacun supporte seul les frais relatifs au plancher et aux cloisons de la portion qui lui appartient, et, s'il y a plusieurs étages, chacun contribue à l'entretien de la partie de l'escalier qui conduit chez lui.[664.] (Renvoi.) 43. Le droit de propriété s'acquiert, se conserve et se transmet, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers, par les causes et par les moyens qui sont expliqués au présent Livre, IIe Partie, et au Livre IIIe. (Perte de la propriété.) 44. La propriété se perd: 1°  Par l'aliénation volontaire ou forcée; 2°  Par l'accession ou incorporation de la chose à une autre chose appartenant à un autre propriétaire; sauf l'indemnité due par celui qui se trouve enrichi; 3°  Par la confiscation prononcée en vertu des lois pénales; 4°  Par la résolution, la rescision, ou la révocation d'une acquisition sujette à ces éventualités; 5°  Par l'abandon volontaire de la chose, fait par le propriétaire capable d'en disposer; 6°  Par un acte de l'autorité compétente mettant la chose hors du commerce; 7°  Par la destruction totale de la chose; sauf l'indemnité du propriétaire, si le fait est imputable à autrui. (Prescription ou usucapion: renvoi.) 45. Le caractère et les effets de la prescription dite "acquisitive" ou usucapion, dans ses rapports avec l'acquisition et la perte de la propriété des meubles et des immeubles, sont réglés au Livre IIIe, Chapitre dernier CHAPITRE II. DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION. (Nature de l'usufruit.) Art. 46. L'Usufruit est le droit d'user et de jouir, temporairement et en bon administrateur, d'une chose dont un autre a la propriété, suivant sa destination et sans en changer la nature ni la substance. (Renvoi pour l'Usage et pour l'Habitation.) Les règles particulières à l'Usage et à l'Habitation forment un Appendice à la fin du présent Chapitre.[578.] SECTION PREMIÈRE. DE L'ÉTABLISSEMENT DE L'USUFRUIT. (Trois causes de l'usufruit.) Art. 47. L'Usufruit est établi par la loi, par la volonté de l'homme ou par la prescription.[579.] Les cas d'usufruit légal sont déterminés au Chapitre de la Puissance paternelle et au Chapitre des Successions. Les moyens de constituer volontairement l'usufruit sont les mêmes que ceux par lesquels la propriété s'acquiert et se transmet. (Renvoi pour l'usufruit du mari.) L'usufruit du mari sur les biens communs ou sur les biens propres de sa femme est réglé, au Livre IIIe, au Chapitre du Contrat de mariage. La prescription ou usucapion de l'usufruit s'accomplit par le même délai et aux mêmes conditions que la prescription de la propriété. (Choses sujettes à usufruit.) 48. L'usufruit peut être établi sur toute espèce de choses, mobilières ou immobilières, corporelles ou incorporelles, pourvu qu'elles soient dans le commerce.[580.] Il peut même être établi sur un autre usufruit ou sur une rente viagère. Il peut aussi être établi à titre universel, sur un patrimoine: soit sur tous les meubles ou tous les immeubles, soit sur tous les biens qui le composent, soit sur une part indivise des meubles, des immeubles ou de la totalité dudit patrimoine. (Modalités de l'usufruit.) 49. L'usufruit peut être constitué purement et simplement, ou pour un terme fixe, à partir duquel il doit commencer ou à l'expiration duquel il doit finir. Il peut aussi être subordonné à une condition dont l'accomplissement doit le faire commencer ou finir.[581.] L'usufruit constitué purement, à terme ou sous condition, ne peut excéder la vie de l'usufruitier. (Titulaires de l'usufruit.) 50. L'usufruit peut être constitué sur une ou plusieurs têtes, pour être exercé, dans ce dernier cas, soit simultanément, soit successivement. Dans aucun cas, il ne peut être constitué qu'au profit de personnes déjà nées ou au moins conçues au moment de l'ouverture du droit. SECTION II. DES DROITS DE L'USUFRUITIER. (Entrée en jouissance.) Art. 51. L'usufruitier peut se faire mettre en possession de la chose soumise à l'usufruit, dès que son droit est ouvert et le terme échu et après avoir rempli les obligations relatives à l'inventaire et au cautionnement, telles qu'elles sont établies à la Section suivante. Il prend les choses en l'état où elles se trouvent, sans pouvoir exiger aucune réparation ou appropriation, à moins qu'elles n'aient été détériorées par la faute du constituant ou de son héritier depuis l'ouverture du droit, ou même antérieurement et de mauvaise foi.[600.] (Point de départ de l'acquisition des fruits.) 52. L'usufruitier a droit aux fruits perçus par le nu-propriétaire, depuis le moment où il a pu entrer en jouissance, lors même que le retard serait venu de son fait; à la charge de rembourser les frais faits pour la récolte et la conservation des fruits. (Fruits attachés au sol.) A l'égard des fruits attachés au sol par branches ou racines, au moment de son entrée en jouissance, il a le droit de les percevoir à l'époque de leur maturité, sans indemnité au propriétaire pour les frais de labour, semences et cultures.[585.] (Principe général.) 53. L'usufruitier a droit, comme le propriétaire lui-même, à tous les fruits naturels et civils produits par la chose pendant la durée de son droit.[582.] (Fruits naturels et industriels.) 54. Les fruits naturels, tant ceux produits spontanément par la terre que ceux obtenus par la culture, sont acquis à l'usufruitier dès leur séparation du sol, soit qu'il l'ait opérée lui-même, soit qu'elle ait été opérée en son nom, soit qu'elle ait eu lieu par accident ou même par l'effet d'un vol.[583.] (Perception anticipée.) Toutefois, si la séparation des fruits a eu lieu avant leur maturité, et que l'usufruit vienne à cesser avant l'époque ordinaire de la perception de ces fruits, le profit doit en être rendu au propriétaire. (Croit, laine, lait, etc.) 55. Les petits des animaux appartiennent à l'usufruitier dès leur naissance, ainsi que la laine recueillie à l'époque de la tonte. Le lait et les engrais lui appartiennent également.[593.] (Fruits civils.) 56. Les fruits civils sont acquis à l'usufruitier, jour par jour, à partir de l'ouverture de son droit, jusqu'à la fin de l'usufruit, quelle que soit l'époque de leur prestation ou de leur exigibilité.[586.] (Application.) Cette règle s'applique aux redevances en argent dues par des tiers, à raison des choses sujettes à usufruit: spécialement, au prix des baux à ferme ou à loyer, aux intérêts des capitaux prêtés ou placés, aux dividendes afférents aux actions ou parts de sociétés, aux arrérages des rentes et aux redevances des mines, minières et carrières exploitées par des tiers.[514.] (Choses de consommation.) 57. Si l'usufruit comprend des valeurs mobilières dont on ne peut user et jouir sans les consommer, comme l'argent comptant, les grains, vins et autres denrées, l'usufruitier peut les consommer ou les aliéner, à charge de rendre, à la fin de l'usufruit, pareilles quantités et qualités, ou leur valeur, si l'estimation en a été faite au commencement de l'usufruit.[587.] (Marchandises.) La même règle s'applique aux marchandises composant un fonds de commerce soumis à l'usufruit et aux autres choses fongibles déterminées à l'article 19 des Dispositions généralee. (Mobilier des habitations.) 58. A l'égard du mobilier des habitations et des autres objets sujets à une détérioration plus ou moins prompte par l'usage, tels que les ustensiles, le linge et les vêtements, l'usufruitier peut en user suivant leur destination et les restituer en l'état où ils se trouvent à la fin de l'usufruit; pourvu qu'il n'y ait pas eu de détérioration grave par sa faute ou sa négligence.[589.] (Usufruit d'une rente viagère.) 59. L'usufruitier d'une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, comme le rentier lui-même.[588.] (Sous-usufruit.) Celui qui a l'usufruit d'un usufruit antérieurement constitué exerce tous les droits qui appartiennent à l'usufruitier titulaire. (Haras, troupeau, magnanerie.) 60. L'usufruitier d'un haras, d'un troupeau de bêtes à laine ou à cornes, d'une magnanerie, d'animaux de basse-cour et d'autres animaux déterminés seulement par l'espèce et le nombre, peut disposer chaque année d'une portion d'animaux qu'il n'est pas nécessaire de conserver, à charge de tenir le troupeau au complet, au moyen du croit. (Bois taillis et autres mis en coupe réglée.) 61. L'usufruitier jouit des bois taillis et des plantations de bambous et même des futaies, en faisant les coupes périodiques, conformément à l'usage et à l'aménagement suivis par les précédents propriétaires. Si l'aménagement n'avait pas encore été régulièrement établi, l'usufruitier se conformerait aux usages forestiers des bois les plus voisins appartenant, soit aux principaux propriétaires, soit à l'Etat, aux départements ou aux communes, en prévenant le nu-propriétaire un mois avant la coupe.[590, 591.] (Baliveaux, futaies, non mis en coupe réglée.) 62. A l'égard des baliveaux et arbres de futaie qui n'étaient pas mis en coupe réglée par les précédents propriétaires, l'usufruitier n'a droit qu'à leurs produits périodiques. (Réparation des bâtiments.) Toutefois, si les bâtiments soumis à l'usufruit ont besoin de grosses réparations, l'usufruitier peut y employer les arbres de futaie morts ou renversés par accident, et même en faire abattre pour cet usage, s'il est nécessaire, après en avoir fait constater la nécessité contradictoirement avec le nu-propriétaire.[592.] (Bois pour support des autres arbres.) 63. L'usufruitier peut, à toute époque, prendre, dans les bois et plantations de bambous, les échalas, pieux et supports nécessaires au soutien des autres arbres.[593.] (Usage des pépinières.) 64. Il peut prendre de jeunes arbres dans les pépinières du fonds, pour remplacer ou compléter les plantations. Il peut aussi vendre périodiquement les arbres et arbustes des pépinières, si telle était leur destination antérieure, ou si les produits excèdent les besoins du fonds sujet à usufruit. Mais, dans l'un et l'autre cas, il doit entretenir les pépinières avec de nouveaux plants ou semis.[590,2e al.] (Carrières: distinction.) 65. Si le fonds sujet à usufruit contient des carrières, soit de pierre ou de marbre, soit de chaux plâtre, ciment, sable, ou autres minéraux, déjà mises en exploitation et non soumises à une législation spéciale, l'usufruitier en continue l'exploitation à son profit, comme les précédents propriétaires. (Suite.) Si les carrières ne sont pas en exploitation, l'usufruitier peut seulement prendre les matériaux nécessaires à l'entretien et à la réparation des bâtiments, murs et autres parties des biens sujets à son usufruit, après constatation de la nécessité, comme il est dit à l'article 62, et sans dégradation du fonds. (Tourbières etc.) Il usera aussi des tourbières et marnières, sous les distinctions qui précèdent.[598.] (Usufruit des mines.) 66. Si l'usufruit comprend des mines ou minières dont l'exploitation a déjà été concédée ou autorisée par le Gouvernement, l'usufruitier en jouit, en se conformant à la législation spéciale des mines, en ce qui concerne le mode et les conditions de l'exploitation.[598.] (Constitution expresse.) La constitution d'un usufruit sur un sol dans lequel se trouve une mine concédée au propriétaire dudit sol, ne donne l'usufruit de la mine que s'il y a, à cet égard, une disposition expresse dans l'acte constitutif. (Alluvions, îles, etc.) 67. L'usufruitier jouit des alluvions ou attérissements et des îles ou autres accessions qui augmentent la propriété sujette à l'usufruit.[596.] Toutefois, si l'accession n'a eu lieu qu'à charge d'une indemnité à payer par le nu-propriétaire, l'usufruitier doit lui en payer les intérêts pendant la durée de son usufruit. (Trésor.) Il n'a aucun droit sur le trésor qui serait découvert par un tiers dans le fonds sujet à l'usufruit.[598, 2e al.] (Pêche, chasse.) 68. L'usufruitier a, comme le propriétaire lui-même, les droits de chasse et de pêche sur le fonds sujet à l'usufruit. (Servitudes foncières.) 69. L'usufruitier exerce toutes les servitudes réelles ou foncières appartenant an fonds usufructuaire; il est responsable envers le nu-propriétaire, s'il a laissé lesdites servitudes s'éteindre par le non-usage.[597.] (Actions relatives à l'usufruit.) 70. L'usufruitier peut exercer directement, contre le nu-propriétaire et contre les tiers, les actions réelles, possessoires et pétitoires, relatives à son droit de jouissance. (Id. aux servitudes.) Il exerce aussi, dans la mesure de son droit, les actions confessoires et négatoires relatives aux servitudes respectivement prétendues au profit ou au préjudice du fonds usufructuaire. (Cession, bail, hypothèque de l'usufruit.) 71. L'usufruitier, autre que le père ou la mère, peut céder son droit à titre gratuit ou onéreux, le donner à bail ou en usufruit, et même l'hypothéquer, quand la chose sujette à usufruit est elle-même susceptible d'hypothèque; (Durée.) Dans tous les cas, les droits consentis par l'usufruitier sont subordonnés à la durée, aux limites et conditions auxquelles l'usufruit est lui-même soumis.[595, 2118.] (Fruits non perçus.) 72. L'usufruitier n'a droit, à la fin de l'usufruit, à aucune récompense à raison des fruits et produits qu'il aurait manqué à percevoir, lors même qu'ils seraient encore attachés au sol.[595, 1er al.] (Améliorations.) Il ne peut non plus réclamer du propriétaire aucune indemnité pour les améliorations qu'il aurait faites à la chose soumise à l'usufruit, encore que la valeur en soit augmentée. (Enlèvement des constructions, plantations, etc.) Il peut seulement enlever les constructions, plantations, ornements et autres additions par lui faites, en rétablissant les choses dans leur état primitif.[599.] (Droit de préemption.) 73. Le nu-propriétaire peut exiger à la fin de l'usufruit que l'usufruitier ou ses héritiers lui cèdent, pour leur valeur actuelle, à dire d'experts, les constructions et plantations que ceux-ci ont le droit d'enlever d'après l'article précédent. (Sommation.) A cet effet, la démolition ne peut être commencée que dix jours après la sommation faite au propriétaire d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption et sur son refus. (Défaut de payement.) Le propriétaire qui a déclaré vouloir user de ladite préemption en est déchu, s'il n'en a versé le prix, dans le mois de la décision, devenue définitive, des experts ou du tribunal; sans préjudice des dommages-intérêts. (Droit de rétention.) L'usufruitier et ses héritiers peuvent rester en possession des bâtiments jusqu'à la décision des experts ou du tribunal et le payement du prix. SECTION III. DES OBLIGATIONS DE L'USUFRUITIER. (Inventaire, état des biens.) Art. 74. L'usufruitier, avant d'entrer en possession des biens sujets à son droit, doit faire dresser, contradictoirement avec le nu-propriétaire ou lui dûment appelé, un inventaire complet et exact des objets mobiliers et faire constater l'état des immeubles.[600.] (Formes.) 75. Si les deux parties intéressées sont présentes et capables ou valablement représentées, l'inventaire et l'état des immeubles pourront être faits sous signature privée; dans le cas contraire, ils seront dressés par un officier public. (Estimation.) 76. L'estimation des choses fongibles, faite dans l'inventaire, vaut vente, si le contraire n'a été exprimé; à l'égard des choses non fongibles, l'estimation n'en vaut vente que si l'inventaire le mentionne expressément. (Frais.) Les frais d'inventaire et d'estimation sont à la charge de l'usufruitier et du nu-propriétaire, chacun pour moitié. (Dispense: droit du propriétaire.) 77. Si, lors de la constitution de l'usufruit, l'usufruitier a été dispensé de faire inventaire des meubles ou état des immeubles, le nu-propriétaire peut toujours y faire procéder, à ses frais, contradictoirement avec l'usufruitier ou lui dûment appelé, sans pouvoir, de ce chef, retarder l'entrée en jouissance de plus de dix jours après l'ouverture du droit.[C. it., 496.] Les articles 75 et 76, 1er alinéa, sont applicables à ce cas. (Sanction.) 78. Si l'usufruitier est entré en possession avant d'avoir fait procéder à l'inventaire et à l'état des biens, quand il n'en a pas été dispensé, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir reçu les immeubles en bon état. A l'égard des objets mobiliers, le nu-propriétaire pourra en prouver la consistance et la valeur par toutes les preuves ordinaires, même par commune renommée. (Cautionnement.) 79. L'usufruitier ne peut pareillement entrer en jouissance, sans avoir fourni une caution ou d'autres garanties suffisantes pour les restitutions et autres indemnités auxquelles il peut être tenu, à la fin de l'usufruit. (Pouvoir du tribunal.) 80. En cas de désaccord entre les parties sur la nature de la garantie à fournir, le tribunal pourra admettre l'engagement d'une tierce personne notoirement solvable, ou le dépôt de sommes ou valeurs, soit à la caisse publique des dépôts et consignations, soit aux mains d'un tiers agréé par les parties; il pourra aussi admettre un gage ou une hypothèque. (Suite.) 81. A l'égard de la somme à garantir, le tribunal ne pourra la fixer au-dessous des sommes d'argent soumises directement à l'usufruit ou de la valeur estimative intégrale des objets mobiliers, lorsque l'estimation en vaut vente, ni au-dessous de la moitié de ladite valeur, lorsque l'estimation ne vaut pas vente. Mais, dans ce dernier cas, si, au cours de l'usufruit, l'usufruitier cède ou loue son droit sur les meubles estimés, la garantie sera toujours exigée pour la valeur estimative intégrale. Pour les immeubles, le tribunal arbitrera la somme à laquelle la garantie devra s'élever. (Engagement personnel.) 82. L'acte qui constituera la garantie contiendra, en même temps, l'engagement personnel de la caution ou de l'usufruitier pour le montant des sommes fixées à l'article précédent. (Sanction.) 83. Si l'usufruitier ne peut fournir une garantie suffisante, soit pour les meubles, soit pour les immeubles, il est procédé comme il suit, à défaut de conventions entre les parties: Les denrées et autres choses fongibles sont vendues publiquement et le prix en est placé, avec l'argent comptant, soit à la caisse des dépôts publics, soit en rentes sur l'Etat, sous les noms réunis des deux ayant-droit, et l'usufruitier en perçoit les intérêts ou arrérages; Les autres meubles restent en la possession du nu-propriétaire; Les immeubles sont donnés à bail à un tiers ou conservés à ce titre par le nu-propriétaire, et l'usufruitier perçoit les loyers ou fermages, sous la déduction des frais d'entretien et des autres charges annuelles.[602, 603.] (Suite.) 84. Si l'usufruitier ne peut donner qu'une garantie partielle, il aura, dans cette mesure, le choix des objets qui pourront lui être délivrés. (Dispense volontaire.) 85. L'usufruitier peut être dispensé de fournir caution par le titre constitutif; mais cette dispense cesse, s'il devient insolvable après l'ouverture de son droit.[601.] Les objets sont alors restitués au nu-propriétaire et il est procédé conformément aux deux articles précédents. (Dispense légale.) 86. L'usufruit légal des père et mère est toujours dispensé du cautionnement. Il en est de même de l'usufruit réservé par le donateur à son profit, sur les choses par lui données entre-vifs.[601.] (Exception: insolvabilité.) Toutefois, au cas d'insolvabilité des père et mère ou du donateur, il devra être fourni caution pour l'argent comptant et pour le montant de l'estimation valant vente d'après l'article 76. (Soins.) 87. Dès que l'usufruitier est entré en jouissance, il doit veiller, en bon administrateur, à la conservation des choses usufructuaires. (Fautes, négligence.) Il est responsable des pertes ou détériorations qui proviendraient de sa faute ou de sa négligence, sans préjudice des mesures autorisées contre lui par l'article 107, pour la sauvegarde des droits du propriétaire. (Incendie.) 88. Si les choses soumises à l'usufruit ont péri par un incendie, en tout ou en partie, l'usufruitier est présumé en faute, s'il ne fournit la preuve du contraire. (Réparations d'entretien.) 89. L'usufruitier est tenu de faire, sans recours, les réparations d'entretien des meubles et des immeubles. Il n'est tenu des grosses réparations que si elles sont devenues nécessaires par sa faute ou par le défaut de réparations d'entretien.[605.] S'il y fait procéder, même sans en être tenu, il n'a droit de ce chef, à aucune indemnité. (Grosses réparations.) 90. Le nu-propriétaire n'est pas tenu, non plus, des grosses réparations; s'il y fait procéder, il ne peut réclamer de l'usufruitier aucune contribution à la dépense.[607.] (Suite.) 91. Sont considérées comme grosses réparations des bâtiments: celles, même partielles, des murs principaux ou des voûtes, et le changement d'une ou plusieurs poutres principales. Sont aussi grosses réparations: la réfection de la couverture, celle d'un mur de soutènement, d'une digue et d'un mur de clôture, soit en entier, soit sur une superficie de plus du dixième de la totalité.[606; C. it. 504.] (Charges ordinaires.) 92. L'usufruitier est tenu d'acquitter les contributions et autres charges publiques annuelles ordinaires, tant générales que locales, imposées au fonds dont il a la jouissance.[608.] (Charges extraordinaires.) 93. A l'égard des charges ou contributions extraordinaires qui pourraient être imposées à la propriété pendant la durée de l'usufruit, le nu-propriétaire en paye le capital et l'usufruitier en supporte les intérêts annuels pendant la durée de l'usufruit.[609.] Sont considérées comme charges extraordinaires: 1°  Les emprunts forcés, 2°  Les impôts nouveaux ou les augmentations d'impôts anciens, lorsque l'acte législatif qui les a établis leur a donné la qualification de temporaires ou d'extraordinaires. (Assurances contre l'incendie.) 94. Si les bâtiments ont été assurés contre l'incendie, par le propriétaire, avant la constitution de l'usufruit, l'usufruitier peut être contraint à supporter l'intérêt des primes annuelles; à charge, par le propriétaire, de lui laisser la jouissance de l'indemnité payée en cas de sinistre. L'usufruitier peut aussi faire l'assurance, à ses frais, dans l'intérêt du propriétaire et dans le sien réunis; dans ce cas, il prélève sur l'indemnité le montant des primes par lui payées et il jouit du surplus. Les mêmes dispositions sont appliquées, si l'usufruit porte sur des navires ou bateaux assurés contre les risques de mer. (Suite.) 95. L'usufruitier peut aussi n'assurer les bâtiments que pour la valeur de son droit d'usufruit; dans ce cas, il supporte seul les primes annuelles et, en cas de sinistre, le montant de l'indemnité lui appartient en toute propriété. (Autres assurances.) Il en est de même, s'il assure les récoltes ou produits, contre les gelées, la grêle ou autres accidents naturels. (Usufruit à titre universel.) 96. L'usufruitier universel ou à titre universel d'une succession, tel qu'il est prévu à l'article 48, est tenu des intérêts des dettes qui la grèvent, dans la proportion de son émolument.[612, 1er al.] Il supporte, dans la même proportion, les arrérages des rentes viagères ou pensions alimentaires dues par ladite succession.[610.] (Usufruit particulier.) 97. L'usufruitier d'un ou plusieurs biens particuliers ne contribue pas au payement des dettes du constituant, lors même que les biens sujets à l'usufruit seraient grevés d'hypothèque ou de privilége.[611, 1024.] S'il est poursuivi comme détenteur, il a son recours contre le débiteur, sans préjudice de son action en garantie d'éviction contre le constituant ou son héritier, s'il y a lieu.[874.] (Trois modes de contribution respective aux charges.) 98. Dans les divers cas où une charge doit être supportée par le nu-propriétaire, pour le capital, et par l'usufruitier, pour les intérêts, il est procédé de l'une des trois manières ci-après: Ou le nu-propriétaire paye le capital et l'usufruitier lui en sert les intérêts annuels; Ou l'usufruitier fait l'avance du capital et le nu-propriétaire le lui rembourse à la fin de l'usufruit; Ou l'on vend une partie des biens usufructuaires, jusqu'à concurrence de la somme exigible.[612.] (Usurpations des tiers.) 99. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet sur le fonds quelque usurpation ou entreprise qui puisse compromettre les droits du nu-propriétaire, l'usufruitier doit dénoncer le fait à celui-ci; faute de quoi, il est responsable de tous les dommages causés et des prescriptions ou des droits de possession qui pourraient être acquis aux tiers.[614.] (Procès: hypothèses diverses.) 100. Si le propriétaire soutient, comme demandeur ou défendeur, un procès concernant la pleine propriété du fonds, il doit appeler l'usufruitier en cause, et celui-ci supporte les intérêts des frais du procès; L'usufruitier supporte seul les frais de procès ne concernant que la jouissance seulement. Dans l'un et l'autre cas, l'usufruitier est exempt des frais, si la constitution de l'usufruit a eu lieu par un acte lui donnant droit à la garantie d'éviction. En aucun cas, l'usufruitier ne contribue aux frais des procès ne concernant que la nuepropriété.[613.] (Mise en cause des intéressés.) 101. Si, du nu-propriétaire ou de l'usufruitier, l'un n'a pas été mis en cause, quand il devait l'être, le jugement ne peut nuire à celui qui n'a pas été partie en cause; mais il peut lui profiter, conformément aux règles de la gestion d'affaires. SECTION IV. DE L'EXTINCTION DE L'USUFRUIT. (Causes d'extinction.) Art. 102. L'usufruit s'éteint par les mêmes causes qui mettent fin au droit de propriété, conformément à l'article 44. Il s'éteint encore: 1°  Par la mort de l'usufruitier, 2°  Par l'accomplissement du terme pour lequel il avait été établi, 3°  Par la renonciation expresse de l'usufruitier à son droit, 4°  Par le non-usage continu pendant trente ans, 5°  Par la révocation pour abus de jouissance de l'usufruitier.[617.] (Cas de plusieurs usufruitiers.) 103. Si l'usufruit a été constitué sur plusieurs têtes, simultanément et par indivis, la part des usufruitiers décédés profite aux survivants et l'usufruit ne s'éteint qu'au décès du dernier mourant. (Cas de personnes incorporelles.) 104. L'usufruit constitué au profit d'une personne incorporelle s'éteint par le terme de trente ans, s'il n'a été fixé pour une moindre durée.[619.] (Renonciation.) 105. La renonciation de l'usufruitier à son droit ne le décharge pas de ses obligations antérieures qu'il n'aurait pas exécutées. Elle ne peut nuire aux tiers qui avaient acquis des droits sur la chose du chef de l'usufruitier.[622.] (Non-usage.) 106. Le non-usage n'est pas opposable aux mineurs ni aux autres personnes contre lesquelles la prescription ne peut courir. Les autres règles relatives à la prescription libératoire s'appliquent d'ailleurs au non-usage. (Révocation pour abus de jouissance.) 107. Si l'usufruitier commet sur la chose des dégradations graves, ou s'il en compromet la conservation par défaut d'entretien ou par abus de jouissance, le tribunal pourra mettre la chose sous séquestre, aux frais de l'usufruitier, ou déclarer l'usufruit, éteint au profit du nu-propriétaire, en fixant une somme ou portion de fruits ou revenus que celui-ci devra payer annuellement à l'usufruitier, jusqu'à l'arrivée d'une des autres causes d'extinction de l'usufruit. Le tribunal règlera, en même temps, le partage des fruits et produits de l'année courante. La valeur en argent ou en fruits due à l'usufruitier pour l'avenir lui sera acquise, jour par jour, à proportion du temps qu'aura duré l'usufruit pendant la dernière année.[618.] (Suite.) 108. La révocation de l'usufruit ne préjudicie pas à l'indemnité des dommages antérieurement causés par l'usufruitier.[Ib., 2e al.] (Fruits non recueillis.) 109. Hors le cas prévu à l'article 107, les fruits et produits encore attachés au sol, au moment de la cessation de l'usufruit, appartiennent au nu-propriétaire, sans indemnité des frais de culture ou d'exploitation; sans préjudice des droits qui pourraient être acquis à un fermier ou à un colon partiaire.[585, 2e al.] (Destruction totale des bâtiments.) 110. Si un bâtiment usufructuaire est détruit en totalité, par accident ou par vétusté, l'usufruitier ne jouit ni du sol ni des matériaux; à moins que le bâtiment ne soit l'accessoire d'un domaine sujet à l'usufruit.[624.] (Bâtiments assurés.) 111. Si les bâtiments incendiés étaient assurés, soit par le propriétaire, soit par l'usufruitier, ce dernier jouit de l'indemnité, suivant les distinctions portées aux articles 94 et 95. (Expropriation.) 112. Si le fonds usufructuaire a été exproprié pour cause d'utilité publique, l'usufruitier jouit de l'indemnité.[Loi fr. du 3 mai 1841, art. 39.] (Cautionnement.) 113. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, l'usufruitier donne caution pour les sommes dont il jouit, s'il n'en a pas été spécialement dispensé en prévision desdits cas.[Ib.] (Lac, étang, sol arable.) 114. L'usufruit d'un lac ou d'un étang s'éteint quand le fonds vient à être désséché d'une façon permanente. Réciproquement, l'usufruit d'un sol labourable cesse, si le sol vient à être envahi d'une façon permanente par les eaux. Toutefois, l'usufruit renaît si les eaux disparues reviennent ou si l'envahissement des eaux cesse, spontanément, avant qu'il se soit écoulé trente ans de non-usage du fonds tel qu'il était à l'origine, et lors même qu'un jugement aurait prononcé l'extinction de l'usufruit en vertu du présent article. (Troupeau.) 115. L'usufruit d'un troupeau ne s'éteint que par la perte totale du troupeau. Dans ce cas, si la destruction a eu lieu par un accident subit, l'usufruitier doit rendre les cuirs au nu-propriétaire.[615, 616.] APPENDICE. RÈGLES PARTICULIÈRES A L'USAGE ET A L'HABITATION. (Nature et limite du droit d'usage.) Art. 116. L'Usage est un usufruit restreint à la mesure des besoins de l'usager et à ceux de sa famille.[630.] L'Habitation est le droit d'usage des bâtiments.[632, 633.] (Etablissement et extinction.) Les droits d'usage et d'habitation s'établissent de la même manière et s'éteignent par les mêmes causes que l'usufruit.[625.] (Famille.) 117. Sont considérés comme formant la famille de l'usager, pour déterminer la mesure de son droit d'usage ou d'habitation: son conjoint légitime, ses descendants ou ascendants légitimes, adoptifs et naturels, habitant avec lui, et les serviteurs attachés à leur personne.[630, 632.] (Mode d'exercice.) 118. Si le titre constitutif ou une convention ultérieure ne détermine pas le mode d'exercice du droit d'usage d'un fonds de terre, ni les bâtiments où s'exercera l'habitation, le tribunal les déterminera, après avoir entendu contradictoirement les parties.[Comp, 628, 629.] (Incessibilité.) 119. L'usage et l'habitation ne peuvent être cédés ni loués.[631, 634.] (Garanties.) 120. Celui qui a un droit d'usage ou d'habitation est soumis comme l'usufruitier à faire un inventaire des meubles et un état des immeubles, ainsi qu'à donner caution.[626.] (Responsabilité.) Il est soumis aux mêmes soins et à la même responsabilité de ses fautes.[627.] (Charges.) Il contribue comme l'usufruitier aux réparations, aux charges annuelles et aux frais de procès, en proportion de sa jouissance.[635.] CHAPITRE III. DU BAIL, DE L'EMPHYTÉOSE ET DE LA SUPERFICIE. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. (Nature du droit de bail.) Art. 121. Le Bail ou louage d'une chose corporelle, mobilière ou immobilière, donne au preneur le droit d'user et de jouir de la chose louée, pendant un certain temps, moyennant une somme d'argent ou autre valeur qu'il s'engage à fournir périodiquement au bailleur; sans préjudice des obligations respectives dont les parties sont tenues en vertu de la convention ou par l'effet de la loi, telles qu'elles sont déterminées aux Sections II et III ci-après.[1708, 1709, 1713.] (Renvoi.) 122. Les droits et obligations qui naissent du contrat de louage d'ouvrage ou d'industrie et du louage de services sont réglés au Livre IIIe.[1710, 1711.] Les règles particulières au bail d'animaux de bétail ou bail à cheptel sont portées au même Livre.[1711.] (Renvoi.) 123. Les baux des biens de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics sont réglés par les lois administratives.[1712.] SECTION PREMIÈRE. DE L'ÉTABLISSEMENT DU DROIT DE BAIL. (Contrat de bail.) Art. 124. Le droit de bail s'établit par le contrat dit de bail ou de louage.[1714.] (Legs de bail.) Dans le cas où le droit de bail aurait été légué par testament, l'héritier devrait passer avec le légataire un contrat de louage aux clauses et conditions portées dans le testament. (Promesse de bail.) Il en serait de même dans le cas d'une promesse de bail: le promettant devrait passer un contrat de louage au stipulant. (Nature du contrat de bail.) 125. Le contrat de bail des choses est soumis aux règles générales des contrats à titre onéreux et synallagmatiques, sauf les dérogations ci-après. (Louage par les administrateurs.) 126. Les administrateurs légaux ou judiciaires de la chose d'autrui peuvent la donner à bail; Toutefois, le bail par eux consenti sans un pouvoir spécial, quant à la durée, ne peut excéder: Deux ans, s'il s'agit d'un animal ou d'un autre objet mobilier; Cinq ans, s'il s'agit d'un bâtiment d'habitation, d'un magasin ou d'une autre construction; Dix ans, s'il s'agit d'une terre labourable, d'un bois, d'un étang, d'une carrière ou d'une autre partie du sol.[1429, 1430, 1718.] (Renouvellement des baux.) 127. L'administrateur ne peut renouveler les baux, pour une même durée, que trois mois, six mois, ou un an, avant l'expiration de la précédente période, sous la distinction des choses louées, portée à l'article précédent.[Ib.] Toutefois, le renouvellement anticipé n'est pas nul si, au moment où cessent les pouvoirs de l'administrateur, la nouvelle période est commencée.[1430.] (Prix de bail.) 128. L'administrateur de la chose d'autrui ne peut louer moyennant une valeur autre que l'argent; Cependant, s'il s'agit d'une culture de riz ou d'autres grains, le prix du bail peut être stipulé payable pour moitié en produits du fonds, d'après la valeur locale courante; sauf au preneur à effectuer le payement total en argent, s'il le préfère. (Suite.) 129. Les règles posées aux trois articles précédents s'appliquent aux mandataires ou administrateurs conventionnels, soit généraux, soit spéciaux; à moins que le mandat n'ait étendu ou restreint leurs pouvoirs par écrit. (Louage par les incapables.) 130. Les mineurs émancipés et les femmes mariées ayant l'administration de leurs biens ne peuvent les donner à bail qu'aux mêmes conditions que les administrateurs de la chose d'autrui. (Demande en nullité du bail.) 131. Le preneur ne pourra demander la nullité ou la réduction des baux ou des renouvellements de baux contraires aux articles précédents, si le propriétaire, étant maître de ses droits, déclare les ratifier.[1125.] Il pourra seulement, à toute époque, requérir le propriétaire de déclarer sa volonté à cet égard, dans un délai de 8, 15, ou 30 jours, suivant la nature de l'objet loué, telle qu'elle est distinguée à l'article 126. Si le propriétaire refuse de se prononcer, le preneur pourra déclarer qu'il maintient la durée du bail telle qu'elle a été fixée antérieurement. (Baux de plus de 30 ans.) 132. Lorsque les baux d'immeubles faits par le propriétaire excèdent trente années, ils deviennent des baux emphytéotiques et sont soumis aux règles particulières établies à l'Appendice pour ces sortes de baux. SECTION II. DES DROITS DU PRENEUR A BAIL. (Etendue normale du droit de bail.) Art. 133. Le preneur peut tirer de la chose louée les mêmes profits et avantages qu'un usufruitier, sauf les restrictions ou extensions qui pourraient avoir été apportées à ses droits par l'acte constitutif du bail et celles qui résultent des dispositions de la loi. (Dispense légale d'inventaire et de cautionnement.) 134. Le preneur peut se faire mettre par le bailleur en possession de la chose louée, à l'époque fixée pour l'entrée en jouissance, sans être tenu de faire un inventaire ou un état des biens, ni de donner caution, à moins que le contrat ne l'y oblige. (Mise de la chose en bon état.) 135. Il peut exiger que le bailleur, avant la délivrance, mette la chose en bon état de réparations de toute nature, suivant sa destination. (Réparations au cours du bail.) Le bailleur est tenu, en outre, pendant la durée du bail, de faire toutes les réparations, grosses et d'entretien, autres que celles qui sont rendues nécessaires par la faute ou la négligence du preneur et de ses serviteurs, lesquelles restent à la charge du preneur. Le bailleur n'est pas tenu, pendant la durée du bail, de supporter l'entretien des tatami, des tatégou, des peintures, des papiers de tenture. Il n'est pas tenu, non plus, du curage des puits, citernes, cloaques, des conduites d'eaux pluviales ou ménagères, ni, généralement, de faire les réparations dites locatives.[1750, 1754 à 1756.] (Grosses réparations.) 136. Le bailleur peut faire aux bâtiments les grosses réparations devenues nécessaires, lors même que le preneur ne les exigerait pas et qu'il en devrait résulter pour lui quelque inconvénient. (Indemnité, résiliation.) Toutefois, si les réparations durent plus d'un mois, le preneur devra être indemnisé, s'il y a lieu; il pourra même faire résilier le bail, si les réparations doivent le priver, pendant un temps quelconque, de toute la partie habitable de la chose louée ou de celle qui lui est absolument nécessaire pour son commerce ou son industrie.[1724.] (Troubles par un tiers: garantie.) 137. Si le preneur éprouve, par le fait d'un tiers, quelque trouble ou contestation de droit à la jouissance, pour une cause qui ne lui soit pas imputable, le bailleur, dûment averti par lui, doit intervenir et l'en garantir ou l'en indemniser.[1725 à 1727.] (Privation de jouissance par force majeure: réduction du prix.) 138. Si le trouble provient d'une force majeure, telle que guerre, inondation, incendie, ou d'une mesure de l'autorité publique, et que le preneur en éprouve une perte du tiers de la jouissance ou des profits annuels, ou au delà, il peut obtenir une réduction proportionnelle du prix du bail. (Résiliation.) Le preneur peut même faire résilier le bail, si ledit trouble a duré trois années consécutives, et même, au cas d'incendie ou d'autre destruction des bâtiments, si le propriétaire ne les a pas rétablis dans l'année de la destruction.[1769, 1770.] (Défaut de contenance.) 139. Si, dans un bail ayant pour objet principal un sol, il se trouve une contenance moindre que celle annoncée au contrat, le preneur peut faire résilier le bail aux mêmes conditions que l'acheteur d'un terrain peut en faire résilier la vente pour défaut de contenance.[1765.] (Garantie spéciale au commerce.) 140. Si le bail d'un bâtiment a été fait pour l'exercice d'un commerce de détail et que le bailleur ait conservé une partie de bâtiments contigüs ou situés dans la même enceinte, il ne peut la louer à un autre ou l'occuper lui-même pour l'exercice du même commerce. (Constructions et plantations.) 141. Le preneur peut faire sur le fonds loué des constructions ou plantations à sa convenance, pourvu qu'il n'apporte aucun changement aux constructions ou plantations existantes, sans le consentement formel du bailleur. A la fin du bail, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, si les choses peuvent être rétablies dans leur état antérieur; sauf la faculté accordée au bailleur par l'article 156. (Cession du bail et sous-location.) 142. Le preneur peut, s'il n'y a stipulation contraire, céder son bail, à titre gratuit ou onéreux, ou sous-louer la chose, pour le temps du bail qui reste à courir.[1717.] Dans le premier cas, il a les droits d'un donateur ou d'un vendeur et, dans le second cas, ceux d'un bailleur. Dans l'un et l'autre cas, il reste tenu de ses obligations envers son bailleur, si celui-ci n'a pas fait novation avec le nouveau preneur. (Exception.) Si le prix du bail consiste en une part de fruits ou produits non convertible en argent, la cession du bail ou la sous-location ne peuvent avoir lieu sans le consentement du bailleur.[1763.] (Hypothèque du bail.) 143. Le preneur d'un meuble peut hypothéquer son droit, si la cession ou la sous-location ne lui est pas interdite. (Actions réelles du preneur.) 144. Le preneur peut exercer contre les tiers, pour la conservation de son droit et pour la jouissance des servitudes attachées au fonds, les actions énoncées à l'article 70, au Chapitre de l'Usufruit. SECTION III. DES OBLIGATIONS DU PRENEUR. (Inventaire, état des lieux: facultatifs.) Art. 145. Le preneur est tenu, au moment de son entrée en jouissance, ou à toute autre époque, d'admettre le bailleur à procéder, contradictoirement avec lui, à l'inventaire des meubles et à l'état des lieux loués, si le bailleur le désire, pour la conservation de ses droits; mais il ne contribue pas aux frais de ces actes. Le preneur peut aussi faire procéder lui-même auxdits état ou inventaire et à ses frais, après y avoir appelé le bailleur. S'il n'a été fait aucun état des meubles ou immeubles, le preneur est présumé, jusqu'à preuve contraire, les avoir reçus en bon état de réparation. A défaut d'inventaire des meubles, la preuve de leur consistance et de leur état incombe au bailleur et se fait d'après les moyens ordinaires.[1731.] (Payement du prix de bail en argent.) 146. Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois.[1728-2°.] (Payements en fruits.) A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte, mais alors en entier. (Sanctions.) 147. A défaut d'exécution desdites prestations et faute par le preneur d'exécuter les autres clauses et conditions particulières du bail, le bailleur peut l'y contraindre directement, par voie d'action, ou faire résilier le bail, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1741, 1760.] (Engrangement des fruits.) 148. Jusqu'à la vente des produits du fonds, le preneur est tenu, pour la garantie du bailleur, de les engranger dans les lieux loués, s'ils sont disposés à cet effet; à moins qu'il ne préfère payer l'année courante par anticipation.[1767.] (Impôts.) 149. Le preneur n'est tenu d'aucun des impôts ordinaires ou extraordinaires qui peuvent peser directement sur la chose louée: ceux qui pourraient être exigés de lui, en vertu des lois de finances, entreraient en déduction de son prix de bail ou lui seraient remboursés par le bailleur; sauf toute convention contraire. Mais les impôts et charges mis sur les bâtiments élevés par le preneur et sur le commerce ou l'industrie qu'il exerce sur le fonds loué sont à sa charge. (Mode de jouissance.) 150. Le preneur ou son cessionnaire ne peut user de la chose louée que suivant la destination qui lui a été donnée, expressément ou tacitement, par la convention, ou, à défaut de convention, à cet égard, suivant la destination qu'elle avait au moment du contrat, ou que sa nature comporte sans détérioration.[1728-1°.] (Garde et conservation.) 151. Le preneur est tenu, quant à la garde et la conservation des choses louées, des mêmes obligations que l'usufruitier.[Ib.] (Usurpations, entreprises des tiers.) Si un tiers commet une usurpation ou autre entreprise sur la chose louée, le preneur doit en avertir le bailleur, comme il est dit à l'article 99, au sujet de l'usufruitier et sous la même sanction.[1726, 1727.] (Incendie: solidarité.) 152. S'il y a plusieurs locataires d'un même bâtiment ou de plusieurs bâtiments situés dans la même enceinte et appartenant au même propriétaire, ils sont solidairement responsables de l'incendie envers celui-ci; à moins qu'il ne soit prouvé que tous ou quelques-uns sont exempts de faute.[1733, 1734.] (Recours.) 153. Le recours de celui qui aura payé les dommages sera réparti par le tribunal entre tous les preneurs, en tenant compte tant de l'étendue des divers locaux que des dangers plus ou moins considérables que chaque location présentait, d'après la profession du locataire et ses habitudes.[C. ital., 1590] (Propriétaire habitant.) 154. Si le propriétaire habitait lui-même une partie des bâtiments incendiés dans la même enceinte, il ne pourra agir en indemnité contre les locataires qu'en prouvant que l'incendie n'a pas commencé chez lui, et dans ce cas même, la responsabilité solidaire des locataires est limitée à la valeur des locaux à eux loués.[C. it., ib.] (Défaut de restitution.) 155. Si, à la fin du bail, le preneur ne restitue pas les choses louées, il peut être poursuivi, à cet effet, par action personnelle ou par action réelle au choix du bailleur. (Droit de préemption du propriétaire.) 156. Le bailleur peut exiger, à la fin du bail, que le preneur lui cède, pour leur valeur actuelle, à dire d'experts, les constructions et plantations que celui-ci a le droit d'enlever d'après l'article 141. L'article 73 est applicable au présent droit de préemption. SECTION IV. DE LA CESSATION DU BAIL. (Cessation de plein droit.) Art. 157. Le bail finit de plein droit: 1°  Par la perte totale de la chose louée, sauf l'indemnité due par la partie à la faute de laquelle la perte est imputable;[1722, 1741.] 2°  Par l'expropriation totale de la chose pour cause d'utilité publique; 3°  Par l'éviction du bailleur, ou par l'annulation de son droit sur la chose louée, lorsqu'elles sont prononcées en justice et pour des causes antérieures au contrat; 4°  Par l'expiration du terme expressément ou tacitement fixé ou par l'accomplissement d'une condition résolutoire stipulée;[1737, 1774, 1775.] 5°  Par le délai légal écoulé depuis la signification d'un congé, en l'absence de terme originairement fixé.[1739.] (Résolution ou résiliation.) Le bail finit encore par la résolution ou résiliation prononcée en justice, à la demande de l'une des parties, pour inobservation des conditions ou pour les autres causes que la loi détermine.[1729, 1741, 1760, 1764, 1766.] (Perte partielle.) 158. Dans le cas de perte partielle de la chose louée, le preneur peut demander la résolution du bail, ou son maintien avec diminution du prix, sous les conditions portées à l'article 138.[1722.] Au cas d'expropriation partielle pour cause d'utilité publique, le preneur a toujours droit à une diminution de prix. (Tacite réconduction.) 159. Si, à l'expiration du bail ayant une durée fixée, le preneur reste en jouissance, au su et sans opposition du bailleur, il s'opère tacitement un nouveau bail, aux mêmes charges et conditions que le précédent.[1738, 1759.] Toutefois, les cautions qui garantissaient le premier bail sont libérées et les hypothèques fournies au même titre sont éteintes.[1740.] Le nouveau bail cessera par le congé, comme il est dit aux articles suivants.[1736, 1739.] (Fixation tacite de la durée du bail.) 160. Le bail fait sans durée expressément fixée, d'une maison, d'un corps de logis, ou d'un appartement meublés, est présumé fait pour un an, pour un mois ou pour un jour, si le prix en a été déterminé par année, par mois ou par jour; sans préjudice de la tacite réconduction, comme il est dit à l'article précédent.[1758.] Il en est de même si le bail a pour objet un ou plusieurs meubles seulement. (Congé: époque, intervalle.) 161. S'il n'a pas été fixé de durée pour un bail de bâtiments non meublés ou si, à l'expiration du terme fixé, il y a eu tacite réconduction, le bail finira par un congé donné par l'une des parties à l'autre, à toute époque de l'année.[1736.] L'intervalle entre le congé et la sortie sera: De trois mois, pour une maison entière; De deux mois, pour un corps de bâtiments ou de logis, ou pour un local moins étendu où le preneur exerce un commerce ou une industrie; D'un mois, pour tous autres locaux non meublés. (Suite: locaux meublés.) 162. L'intervalle entre le congé et la sortie, pour les locaux meublés, à l'égard desquels il y aura eu tacite réconduction, sera d'un mois, si la durée primitive du bail était de trois mois ou davantage; Pour le bail de moins de trois mois, ledit intervalle sera du tiers de la durée primitive; Il sera de 24 heures pour les locations de jour à jour. (Suite: meubles.) Les mêmes délais s'appliquent aux locations de meubles, après la tacite réconduction, et, si la location a été faite à l'origine sans durée fixée, le congé doit être donné quinze jours à l'avance pour faire cesser le bail. Toutefois, s'il s'agit de meubles garnissant des bâtiments loués, ou de meubles réputés immeubles par destination, la location n'en cesse qu'avec celle des bâtiments.[1757.] (Suite: biens ruraux.) 163. A l'égard du bail d'un bien rural, fait sans durée fixée, le congé doit être donné un an avant l'époque de la principale récolte annuelle.[1774, 1775.] (Cheptel: renvoi.) La durée du bail d'animaux donnés à cheptel est réglée au Livre IIIe. (Droit aux récoltes tardives.) 164. Dans tous les cas, si le bail se trouve expiré avant que le preneur ait pu détacher ou enlever toutes les récoltes auxquelles il a droit, le bailleur ou le nouveau preneur doit lui en laisser la faculté. (Travaux agricoles anticipés.) Réciproquement, le preneur doit permettre au bailleur ou au nouveau preneur de faire, avant l'expiration du bail, les travaux urgents sur les portions de terrain dépouillées de récoltes, lorsqu'il ne doit en éprouver aucun trouble sérieux. (Résiliations facultatives: congé.) 165. Si le bailleur s'est réservé la faculté de résilier le bail avant l'expiration du temps fixé, soit au cas d'aliénation de la chose louée, soit au cas où il reprendrait la jouissance pour lui-même, ou pour toute autre cause particulière; de même, si le preneur s'est réservé ladite faculté, en vue de certaines éventualités où la location lui deviendrait inutile, ils doivent se donner respectivement congé à l'avance au temps fixé par les articles précédents, à moins que le temps restant à courir d'après la convention ne se trouve plus court.[1744 s., 1761, 1762.] APPENDICE. DE L'EMPHYTÉOSE ET DE LA SUPERFICIE. § Ier. DE L'EMPHYTÉOSE. (Durée de l'emphytéose.) Art. 166. L'emphytéose est un bail d'immeuble à long terme ou de plus de trente années. (Réduction.) Elle ne peut excéder cinquante ans; si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme. (Renouvellement.) Elle peut toujours être renouvelée, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.[Comp. c. ital. 1556.] (Baux anciens.) Les baux d'immeubles faits avant la promulgation du présent Code pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné. (Suite.) Les baux de terres en friches ou incultes faits, à la même époque, pour une durée indéterminée, cesseront par un congé donné par l'une des parties à l'autre dix ans à l'avance. (Suite.) A l'égard des baux formellement stipulés perpétuels, il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur la faculté et les conditions du rachat de la redevance par l'emphytéote. (Etablissement du droit.) 167. Le bail emphytéotique ne s'établit que par le contrat d'emphytéose: l'article 124 est applicable au legs ou à la promesse d'emphytéose. (Règles générales du droit.) 168. Les droits et obligations respectifs des parties sont réglés par le titre constitutif de l'emphytéose. A défaut de conventions particulières, les règles du bail ordinaire, ci-dessus établies, s'appliquent à l'emphytéose, sous les modifications ci-après. (Pouvoirs de l'emphytéote.) 169. L'emphytéote d'un terrain peut en changer la nature, pourvu qu'il n'y apporte pas de détérioration permanente. Il peut toujours dessécher les marais. Il peut aussi modifier les cours d'eau qui traversent le fonds, s'il en doit résulter quelque avantage pour l'exploitation. (Limites de ses droits.) 170. L'emphytéote peut défricher les landes, buissons et bambous; mais il ne peut, sans le consentement du propriétaire, arracher les bois taillis, ni les arbres qui, n'étant pas destinés à être coupés périodiquement, ont déjà plus de 20 ans et dont la croissance peut se prolonger au delà du temps que doit durer le bail. (Suite.) 171. L'emphytéote ne peut, en aucun cas, sans le consentement du propriétaire, supprimer les bâtiments principaux, ni même ceux des bâtiments accessoires dont la durée peut excéder celle du bail. (Droits du propriétaire.) 172. Dans tous les cas où, d'après l'article précédent et d'après l'article 170, l'emphytéote est autorisé à supprimer des constructions ou des arbres, les matériaux et les bois en provenant appartiennent au propriétaire. (Mines.) 173. L'emphytéote ne peut, en cette qualité, continuer l'exploitation des mines souterraines existant dans le tréfonds. Il n'a aucun droit aux redevances payées par les concessionnaires des mines.[Comp. ib., 1561.] Il reçoit, au contraire, les indemnités pour dommages causés à la surface par lesdits concessionnaires. (Minières.) 174. S'il existe sur le fonds emphytéotique des minières ou des carrières de pierre, de chaux, de sable ou d'autres matériaux tirés de l'intérieur du sol ou pris sur la surface, le preneur peut en continuer, à son profit, l'exploitation déjà commencée. Si les carrières ne sont pas encore ouvertes et en exploitation, il peut seulement y prendre des pierres ou d'autres matériaux pour l'amélioration du fonds. (Délivrance sans réparations.) 175. Le bailleur livre la chose en l'état où elle se trouve au moment du contrat d'emphytéose. Il n'est tenu à aucune réparation, grosse ou d'entretien, pendant la durée du droit. (Non garantie de jouissance.) 176. Les détériorations survenues par cas fortuit ou force majeure, pendant la durée de l'emphytéose, ne donnent pas lieu à diminution du prix du bail; sans préjudice du droit de résolution réservé au preneur par l'article 181. (Impôts.) 177. Le preneur paye sans recours, tous les impôts fonciers, ordinaires et extraordinaires, quand la loi qui établit ces derniers n'en a pas décidé autrement.[Ib. 1558.] (Solidarité et indivisibilité.) 178. Si un fonds a été donné en emphytéose à plusieurs personnes par, un seul contrat, l'obligation de payer la rente annuelle est solidaire et indivisible de la part de chaque contractant ou de leurs héritiers. (Cession et sous-location.) 179. En cas de cession ou de sous-location du bail emphytéotique, lesdites obligations passent au cessionnaire ou sous-locataire, et le cédant en reste garant, comme caution, si le bailleur ne l'en a pas expressément affranchi ou n'est pas intervenu à l'acte de cession en l'acceptant, sans réserver ses droits.[Ib. 1562.] (Résolution pour le bailleur.) 180. Le bailleur peut demander la résolution du bail emphytéotique pour défaut de payement de la redevance pendant trois ans consécutifs.[Ib. 1565.] Il peut même demander la résolution pour tout défaut de payement, si le preneur est déclaré en faillite ou insolvable; à moins que ceux-ci n'assurent le payement régulier de la redevance. (Résolution pour le preneur.) 181. Le preneur peut demander la résolution du bail, si, par force majeure, la jouissance du fonds est devenue impossible pour le tout, pendant trois années consécutives, ou si la détérioration partielle ne doit pas laisser dans l'avenir de profits supérieurs à la rente annuelle à payer.[Ib. 1559, 1560.] (Améliorations et plantations.) 182. A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol. (Constructions.) Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 156, pour le bail ordinaire, lui sont applicables.[Comp. ib. 1566.] § II. DE LA SUPERFICIE. (Nature du droit.) Art. 183. La superficie est le droit de posséder en pleine propriété des constructions ou des plantations d'arbres forestiers, sur un sol appartenant à un autre propriétaire. (Etablissement du droit.) 184. Le droit de superficie s'établit et se transmet par les moyens ordinaires d'acquérir et de transmettre la propriété immobilière. (Règles de droit commun des aliénations.) 185. Lorsque les constructions existent déjà sur le sol, au moment de l'établissement du droit de superficie, l'acte constitutif en est soumis tant pour le fond et la forme que pour la publicité, aux règles générales des aliénations d'immeubles, à titre gratuit ou onéreux, suivant les cas. (Redevance: règles de l'emphytéose.) 186. Si le titre constitutif soumet le superficiaire au payement d'une redevance annuelle envers le propriétaire du sol, à raison de l'espace occupé par les constructions ou plantations cédées, ses droits et obligations sont régis, à cet égard, par les règles ci-dessus établies pour le bail ordinaire. Il en est de même, sous le rapport de ladite redevance, si le terrain a été loué pour bâtir ou pour établir des plantations forestières. (Terrain accessoire des constructions et plantations.) 187. Si, lors de l'établissement du droit de superficie sur des constructions et plantations déjà faites, il n'a pas été fait mention de la portion du sol environnant qui en dépendrait comme accessoire, le superficiaire a droit, autour des constructions, à une portion de sol égale à la superficie totale des bâtiments; la répartition de cet espace sera faite par experts, en tenant compte tant de la configuration respective du sol et des bâtiments que de la destination de chaque portion de ceux-ci. S'il s'agit de plantations d'arbres forestiers, le superficiaire a droit à l'espace que pourraient couvrir les branches arrivées à leur plus grand développement. (Durée du droit.) 188. Si le titre constitutif ne fixe pas la durée du droit de superficie à l'égard des constructions déjà faites ou à établir par le superficiaire, le droit est présumé établi pour un temps égal à la durée desdites constructions, lesquelles ne pourront recevoir de grosses réparations que du consentement du propriétaire du sol. Si le sol est déjà planté d'arbres forestiers ou doit en être planté par le superficiaire, le droit de superficie est censé établi pour durer jusqu'à l'époque où les arbres seront abattus, ou auront atteint leur plus grand développement utile. (Congé.) Le droit de superficie s'éteint, en outre, par les mêmes causes que le droit de bail ordinaire, à l'exception du congé donné par le propriétaire du sol. Le superficiaire peut toujours donner congé, en prévenant un an à l'avance ou en payant une annuité non échue. (Droit de préemption.) 189. Les constructions et plantations forestières, tant celles établies antérieurement au contrat que celles faites par le superficiaire, ne peuvent être enlevées par celui-ci que si le propriétaire du sol n'en requiert pas la cession à dire d'experts. Le superficiaire ne peut enlever lesdites plantations ou constructions qu'après avoir sommé le propriétaire du fonds, un mois à l'avance, d'avoir à déclarer s'il entend user du droit de préemption. Le propriétaire peut toujours, à l'avance, signifier au superficiaire son intention de préempter, lorsque celui-ci voudra supprimer lesdits ouvrages. L'article 73 s'applique audit cas, pour le surplus de ses dispositions. (Dispositions transitoires.) 190. Les droits de superficie qui se trouveront établis au moment de la promulgation du présent Code seront réglés ainsi qu'il suit: Ceux qui auront été établis pour un temps déterminé cesseront de plein droit avec le temps qui leur avait été assigné; Ceux auxquels les parties n'avaient pas assigné de durée fixe et au sujet desquels il n'aura pas été, à la même époque, donné un congé en forme, de part ou d'autre, dureront autant, que les bâtiments, conformément à l'article 188. Les uns et les autres seront soumis au droit de préemption réglé par l'article 189. CHAPITRE IV. DE LA POSSESSION. SECTION PREMIÈRE. DES DIVERSES ESPÈCES DE POSSESSION ET DES CHOSES QUI EN SONT SUSCEPTIBLES. (Première division.) Art. 191. La possession est naturelle ou civile. (Possession naturelle.) 192. La possession naturelle est la détention d'une chose corporelle, sans que le détenteur ait aucune prétention à un droit sur cette chose. Les biens du domaine public ne sont susceptibles que d'une possession naturelle de la part des particuliers.[C. ital. 690.] (Possession civile.) 193. La possession civile est la détention d'une chose corporelle ou l'exercice d'un droit, avec l'intention de l'avoir pour soi.[C. fr., 2228.] Tous les droits, tant réels que personnels, sont susceptibles de possession civile, avec des effets différents, suivant les cas, tels qu'ils sont déterminés ci-après. La possession appliquée à l'état civil des personnes est réglée au Livre Ier. (Possession à juste titre.) 194. La possession civile est dite à juste titre ou à juste cause, lorsqu'elle est fondée sur un acte juridique destiné par sa nature à conférer le droit possédé, encore que, faute de qualité chez le cédant, elle n'ait pu produire cet effet.[550.] (Id. sans titre.) Si la possession a été usurpée, elle est dite sans titre ou sans cause. (Possession de bonne foi.) 195. La possession à juste titre est dite de bonne foi, lorsque le possesseur a ignoré les vices de son titre, au moment où il a été créé. (Idem de mauvaise foi.) Elle est dite de mauvaise foi, dans le cas contraire. L'erreur de droit n'est pas admise pour constituer la bonne foi. La bonne foi cesse lorsque les vices du titre sont découverts.[Ibid.] (Possession vicieuse.) 196. La possession est dite vicieuse, lorsqu'elle est violente ou clandestine.[2229.] (Violence.) Elle est violente, quand elle a été obtenue ou conservée par la force ou la menace. (Clandestinité.) Elle est clandestine, quand elle ne se révèle pas suffisamment aux intéressés par des actes extérieurs et publics. (Cessation du vice.) La possession cesse d'être vicieuse, lorsqu'elle est devenue paisible, ou lorsqu'elle est devenue publique. (Possession précaire.) 197. La possession naturelle est dite précaire, lorsque le possesseur détient une chose ou exerce un droit au nom et pour le compte d'autrui. (Cessation de la précarité.) La possession cesse d'être précaire et devient civile, lorsque le possesseur a commencé à posséder pour lui-même.[2236, 2237.] Toutefois, lorsque la précarité résulte de la nature du titre sur lequel la possession est fondée, elle ne cesse que par une des deux causes ci-après: 1°  Par un acte judiciaire ou extrajudiciaire signifié à celui pour le compte duquel la possession avait lieu et contenant une contradiction formelle à ses droits; 2°  Par l'interversion du titre provenant du contractant ou d'un tiers et donnant une nouvelle cause à la possession.[2238.] (Présomption légale.) 198. Le possesseur est toujours présumé posséder pour son propre compte, si la précarité n'est prouvée, soit par son titre, soit par les circonstances du fait.[2230.] (Suite.) 199. Celui qui prouve posséder en vertu d'un juste titre est présumé posséder de bonne foi, si le contraire n'est prouvé.[2268.] (Suite.) 200. La possession est présumée paisible, si la violence n'est pas prouvée. La publicité ne se présume pas, elle doit être prouvée. La possession prouvée à deux époques différentes est présumée avoir été continuée dans l'intervalle, s'il n'est prouvé qu'elle a été interrompue ou suspendue.[2234.] SECTION II. DE L'ACQUISITION DE LA POSSESSION. (Possession civile.) Art. 201. La possession civile s'acquiert par le fait de l'appréhension d'une chose ou par l'exercice effectif d'un droit, avec l'intention d'avoir à soi la propriété de la chose ou le droit exercé. (Acquisition par un tiers.) 202. La détention de la chose ou l'exercice du droit peut avoir lieu par le fait d'un tiers; l'intention de posséder doit se rencontrer en la personne de celui qui prétend bénéficier de la possession.[2228] Toutefois, les incapables et les personnes juridiques peuvent bénéficier de la possession, par le fait et l'intention de leur représentant. (Tradition de brève main.) 203. La prise de possession matérielle peut être remplacée par la tradition de brève main et par le constitut possessoire. Il y a tradition de brève main, lorsqu'une chose possédée précédemment à titre précaire est laissée au possesseur en vertu d'un nouveau titre qui lui permet de la considérer désormais comme sienne. (Constitut possessoire.) Il y a constitut possessoire, lorsque celui qui possédait précédemment une chose comme sienne déclare en conserver désormais la possession au nom et pour le compte d'autrui. (Transmission et continuation de la possession.) 204. La possession se transmet aux héritiers et successeurs universels à l'égard desquels elle continue, avec les qualités et les vices qu'elle pouvait avoir en la personne de leur auteur. (Jonction des possessions.) Les acquéreurs à titre particulier d'une chose ou d'un droit peuvent, suivant leur intérêt, ou invoquer seulement leur propre possession, ou se prévaloir de celle de leur cédant, en la joignant à la leur.[2235] SECTION III. DES EFFETS DE LA POSSESSION. (Ier avantage de la possess. civile.) Art. 205. Celui qui possède civilement est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir légalement le droit qu'il exerce; en conséquence, il est toujours défendeur aux actions pétitoires ou en revendication relatives à ce droit. (Acquisition des fruits naturels.) 206. Le possesseur qui a juste titre et bonne foi acquiert les fruits et produits naturels et industriels, au moment où ils sont séparés du sol, par lui ou en son nom.[538.] (Idem. des fruits civils.) Il acquiert les fruits civils jour par jour, comme il est dit pour l'usufruitier. (Cas intermédiaire.) Si le possesseur est de bonne foi, sans avoir de juste titre, il est dispensé de restituer les fruits consommés, en justifiant qu'il n'en est pas enrichi. (Survenance de la mauvaise foi.) Les présents avantages cessent pour l'avenir, dès que le possesseur a découvert que la chose ou le droit possédé ne lui appartient pas; ils cessent, dans tous les cas, à partir de la demande en justice, si elle triomphe définitivement.[550.] (Possession de mauvaise foi.) 207. Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir. (Frais, impenses.) Le revendiquant, de son côté, doit lui rembourser les frais et impenses qui sont la charge ordinaire des fruits.[549.] Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre. (Dépenses nécessaires, utiles, voluptuaires.) 208. Tout possesseur, de bonne ou de mauvaise foi, doit être remboursé, par le revendiquant, des dépenses nécessaires ou faites pour la conservation de la chose et des dépenses utiles ou qui en ont augmenté la valeur.[1634.] Aucun possesseur n'a droit au remboursement des dépenses voluptuaires ou de pur agrément. (Droit de rétention.) 209. Dans le cas des deux articles précédents, le possesseur jouit du droit de rétention de la chose, jusqu'à l'entier remboursement des dépenses auxquelles le revendiquant est condammé.[C. ital., 106.] (Dégradations.) 210. A l'égard des dégradations faites à la chose, le possesseur de mauvaise foi est tenu d'en indemniser le propriétaire, dans tous les cas, et le possesseur de bonne foi, seulement dans le cas et dans la mesure où il en est enrichi.[1632.] (Renvoi pour l'usucapion.) 211. Les conditions sous lesquelles le possesseur peut arriver à la prescription acquisitive ou usucapion de la propriété, tant des meubles que des immeubles, sont réglées an Livre IIIe. (Actions possessoires.) 212. Le possesseur a, pour retenir ou recouvrer la possession, les actions possessoires dites en complainte, en dénonciation de nouvel œuvre ou de dommage imminent et en réintégrande, sous les distinctions ci-après.[C. pr. civ. fr., art. 23 à 27; Loidu 25 mai 1838, art. 6.] (Action en complainte.) 213. L'action en complainte appartient au possesseur qui éprouve de la part d'un tiers un trouble de fait ou de droit impliquant une prétention contraire à sa possession. Elle tend à faire cesser le trouble et à le réparer. Elle appartient au possesseur tant d'un immeuble que d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier. (Dénonciation de nouvel œuvre.) 214. La dénonciation de nouvel œuvre appartient au possesseur d'un immeuble, pour faire cesser ou modifier des travaux commencés sur un fonds voisin et dont l'achèvement constituerait un trouble à sa possession. (Dénonciation de dommage imminent.) La dénonciation de dommage imminent appartient au possesseur d'un immeuble qui a juste sujet de craindre un dommage, soit de la chûte d'un édifice, d'un arbre ou autre objet, soit de la rupture d'une digne, d'un réservoir ou d'un aqueduc, soit de l'emploi du feu ou de matières inflammables ou explosibles, sans les précautions nécessaires; elle tend à faire ordonner des mesures préventives contre le danger ou à obtenir caution de la réparation du dommage éventuel.[C. ital., 699.] (Conditions requises pour ces actions.) 215. L'action en complainte et celle en dénonciation de nouvel œuvre ou de dommage imminent n'appartiennent qu'à celui qui a une possession civile, paisible et publique; en outre, pour le possesseur d'immeuble, elle doit avoir duré depuis une année entière. (Action en réintégrande.) 216. L'action en réintégrande appartient au possesseur qui a été dépossédé, par voies de fait, par menaces ou par ruse, de tout ou partie d'une universalité de meubles ou d'un meuble particulier, pourvû que sa possession ne fût pas elle-même entachée d'un des mêmes vices, à l'égard du défendeur. (Contre qui elle s'exerce.) Elle ne peut être exercée contre ceux qui ont succédé à titre particulier à la possession usurpée que s'ils ont participé aux actes illicites constituant l'usurpation. Elle appartient tant au possesseur précaire qu'au possesseur civil et à celui dont la possession ne serait pas encore annale. (Durée des trois actions possessoires.) 217. Les actions en complainte et en réintégrande ne sont recevables que dans l'année du trouble ou de la dépossession. La dénonciation de nouvel œuvre est recevable tant que les travaux contestés ne sont pas terminés, à moins qu'il ne se soit écoulé un an depuis que les travaux, même inachevés, ont causé un trouble au possesseur. La dénonciation de dommage imminent est admise tant que le danger subsiste. (Non cumul du possessoire et du pétitoire.) 218. Les actions possessoires ne peuvent être cumulées avec l'action pétitoire. Le juge de l'action possessoire ne peut fonder sa décision sur des motifs tirés du fond du droit des parties et de nature à le préjuger. Il ne peut non plus surseoir à statuer sur le possessoire jusqu'à ce que les parties aient fait juger le pétitoire, lors même qu'il serait déjà pendant en justice. (Cas de sursis au pétitoire.) 219. Si l'action pétitoire est intentée par l'une ou l'autre des parties après que l'action possessoire a été portée, soit devant le même tribunal, soit devant un tribunal différent, il doit être sursis à statuer sur le pétitoire jusqu'au jugement définitif sur le possessoire. Il en est de même, si le défendeur à l'action pétitoire se porte, au cours du procès, demandeur au possessoire, comme il est prévu à l'article 221. (Déchéance du droit d'agir au possessoire.) 220. Celui qui a formé une demande au pétitoire ne peut plus agir au possessoire à raison de faits antérieurs à la première demande, même en se désistant de celle-ci; mais, il peut suivre, comme demandeur ou défendeur, sur une demande au possessoire déjà formée. Dans tous les cas, celui qui a succombé définitivement au pétitoire est déchu du droit d'agir au possessoire. (Demande reconventionnelle.) 221. Le défendeur, soit à l'action pétitoire, soit à une action possessoire, peut, pendant la même instance, se porter lui-même demandeur au possessoire, reconventionnellement, soit par une action semblable, soit par une autre. (Jugement du possessoire.) 222. Si l'action possessoire est justifiée, le juge ordonnera, suivant les cas, la cessation du trouble, la restitution de la chose usurpée, la discontinuation ou la modification des travaux dénoncés ou les mesures préventives du dommage imminent; il condamnera, en même temps, le défendeur aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. Dans le cas de dénonciation de nouvel œuvre ou de dommage imminent, il peut aussi ordonner au défendeur de fournir caution pour le montant des dommages éventuels qu'il arbitrera.[C. ital., 699.] (Demande au pétitoire.) 223. Le défendeur qui a succombé au possessoire peut agir au pétitoire, mais seulement après avoir satisfait aux condamnations portées contre lui. Si elles ne sont pas liquidées, il consignera au greffe une somme suffisante pour y satisfaire. (Suite.) 224. Le demandeur qui a succombé au possessoire, faute de justification des faits allégués, ou dont la demande a été déclarée non recevable, comme tardive ou parce que sa possession ne remplissait pas les conditions requises, peut encore agir au pétitoire. (Renvoi au Code de procédure civile.) 225. La compétence et les autres règles relatives aux actions possessoires sont déterminées au Code de Procédure civile. SECTION IV. DE LA PERTE DE LA POSSESSION. (Perte de la possession.) Art. 226. La possession se perd: 1°  Par la cessation de l'intention de posséder pour soi-même ou pour autrui; 2°  Par l'abandon volontaire ou légalement forcé de la détention de la chose ou de l'exercice du droit; 3°  Par la prise de possession d'un tiers, même illégale, lorsqu'elle a duré plus d'une année, sans que l'action en complainte ou en réintégrande ait été exercée; 4°  Par la destruction totale ou par la perte de la chose ou du droit qui fait l'objet de la possession. CHAPITRE V. DES SERVITUDES FONCIÈRES. (Nature des Servitudes.) Art. 227. Les servitudes foncières sont des charges établies sur un fonds, pour l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire.[C. fr., 637, 639.] (Leurs causes.) Elles sont établies par la loi ou par le fait de l'homme.[C. ital., 532.] SECTION PREMIÈRE. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI. § I. DES DROITS D'ACCÈS ET DE PASSAGE SUR LE FONDS VOISIN. (Droit d'accès.) Art. 228. Tout propriétaire peut obtenir l'accès sur le fonds voisin, pour la construction et la réparation de ses murs ou bâtiments placés sur la limite des fonds ou à une distance trop rapprochée pour qu'il puisse faire les travaux sur son propre fonds.[C. ital., 592.] (Epoque de l'accès.) 229. Sauf le cas d'urgence ou de nécessité absolue, les travaux de construction ou de réparation ne doivent pas être faits à l'époque où ils pourraient nuire aux récoltes, ni en cas d'absence momentanée du propriétaire voisin. (Lieu de l'accès.) En aucun cas, ils ne peuvent, sans le consentement du voisin, motiver l'accès dans sa maison d'habitation, même contiguë aux bâtiments demandant réparation. (Indemnité.) 230. Dans tous les cas, le voisin qui donne l'accès peut obtenir une indemnité mesurée sur le trouble à lui causé, eu égard à la nature et à la durée des travaux exécutés. (Passage au cas d'enclave.) 231. Si un fonds se trouve enclavé dans un ou plusieurs autres fonds, de telle sorte qu'il ne puisse communiquer avec la voie publique, il devra lui être fourni un passage sur ces fonds, jusqu'à la voie publique, moyennant une juste indemnité.[C. fr., 682; C. it. 593.] Un fonds peut être considéré comme enclavé, quand il n'a de communication qu'avec un canal, même public, avec une rivière ou la mer, ou lorsqu'il est notablement en contre-haut ou en contre-bas de la voie publique. (Largeur de la voie.) 232. Le passage fourni doit être assez large pour l'emploi de voitures, si les besoins des habitants ou l'exploitation des fonds le requièrent. (Frais.) Les travaux d'établissement et d'entretien du passage sont à la charge du fonds enclavé. (Fixation du passage.) 233. En cas de désaccord des intéressés sur la fixation de la ligne du passage, elle est faite par le tribunal, qui concilie, autant que possible, la commodité de la voie avec le moindre dommage aux fonds traversés.[683.] (Indemnité.) 234. L'indemnité sera fixée en capital, à moins que les parties ou le tribunal n'estiment que, dans un temps plus ou moins prochain, il sera établi une voie publique ou qu'il surviendra tel autre événement qui fera cesser l'enclave; auquel cas, l'indemnité est réglée en annuités. (Cessation de l'enclave.) Dans ce dernier cas, le passage et l'indemnité annuelle cessent d'être dus, respectivement, dès que l'enclave a cessé. (Suite.) Si l'indemnité a été fixée en capital et que l'enclave vienne à cesser, le propriétaire du fonds servant peut s'affranchir du passage en restituant l'indemnité qu'il a reçue. (Rachat de l'annuité.) 235. Lorsque l'indemnité a été réglée à une somme annuelle, soit par les parties, soit par le tribunal, le propriétaire qui en est chargé peut s'en affranchir après cinq ans, en payant un capital représentant vingt fois l'annuité. Le propriétaire du fonds servant peut aussi demander le même capital, si le débiteur de l'annuité a laissé passer deux années sans la payer, après en avoir été dûment sommé. (Passage sans indemnité.) 236. Si l'enclave résulte de la cession partielle d'un fonds ou d'un partage entre co-propriétaires, le passage est dû, sans indemnité, par le cédant ou le copartageant, et il cesse de même avec la création d'une voie publique faisant cesser l'enclave.[Voy. 684, nouveau.] § II. DE L'ÉCOULEMENT, DE L'USAGE ET DE LA CONDUITE DES EAUX. (Eaux pluviales et de sources.) Art. 237. Les propriétaires des fonds inférieurs sont assujettis à recevoir les eaux pluviales ou de sources qui découlent naturellement des fonds supérieurs, sans que la main de l'homme y ait contribué.[640.] Si même l'écoulement des eaux a été créé ou modifié par des travaux de main d'homme remontant à plus de trente ans ou à une époque inconnue, la servitude ne peut être contestée. (Rupture de digues ou autres ouvrages.) 238. Si, par la rupture de berges, digues ou autres ouvrages destinés à contenir les eaux, ou par des encombrements d'aqueducs ou canaux, il se produit sur le fonds supérieur des débordements qui aggravent l'écoulement ou en modifient la direction, les propriétaires inférieurs peuvent faire la dénonciation de dommage imminent et être autorisés à faire les réparations aux frais du propriétaire supérieur, conformément aux articles 214 et 222. Si le cours des eaux se trouve obstrué par accident sur les fonds inférieurs, le propriétaire supérieur peut faire à ses frais les travaux nécessaires pour rétablir l'écoulement normal; mais il n'en est pas tenu.[C. it., 537, 538.] (Eaux ménagères et industrielles.) 239. Les propriétaires ne peuvent faire ni laisser écouler sur les fonds voisins leurs eaux ménagères, ni des eaux naturelles altérées par l'industrie ou par l'irrigation; sauf ce qui est dit de la servitude d'aqueduc, par l'article 252. (Egoût des toits.) Ils ne peuvent non plus disposer leurs toits ou terrasses de telle façon que l'eau pluviale tombe directement sur le fonds voisin.[681.] (Usage des sources.) 240. Le propriétaire d'une source peut en user à son gré et même priver le voisin de l'excédant d'eau qui s'écoulait naturellement chez celui-ci; sauf ce qui est dit, à la Section suivante, de l'acquisition de ces eaux par prescription.[641, 642.] (Suite: droits d'une commune.) 241. Si les eaux de la source sont nécessaires aux usages domestiques des habitants d'une commune ou hameau, le propriétaire est tenu de laisser s'écouler la portion de ces eaux qui ne lui est pas utile. La commune pourra même, à ses frais, faire exécuter sur le fonds les travaux nécessaires à la réunion et à la conduite des eaux, pourvu qu'ils ne causent pas de dommage permanent au fonds et moyennant indemnité. La commune devra, en outre, une indemnité pour l'usage des eaux, s'il n'a pas été déjà exercé gratuitement pendant trente ans.[643.] (Suite: eaux perdues au dehors.) 242. Dans les autres cas, si l'excédant des eaux d'une source privée se perd au dehors, sans profiter à personne, le plus proche voisin de la sortie desdites eaux peut réclamer la faculté de les amener chez lui, précairement, en faisant les travaux nécessaires, comme il est dit à l'article précédent.[C. it., 545.] (Eau courante: droits des riverains.) 243. Celui dont la propriété est contiguë à une eau courante ne faisant pas partie du domaine public, d'après l'article 25, et n'appartenant pas non plus à un particulier, peut en user à son passage, pour les usages domestiques, pour l'irrigation de ses terres ou pour son industrie; mais sans en modifier le cours. Si, au contraire, un fonds est traversé par une eau de la même nature, le propriétaire peut en dériver le cours dans l'intérieur de son fonds, pour les mêmes besoins; mais, à la charge de la rendre à son cours naturel, à la sortie de son fonds.[644.] Dans l'un et autre cas, les riverains ont le droit de pêche, en se conformant aux règlements locaux. (Suite: rôle des tribunaux.) 244. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, s'il y a contestation de la part des propriétaires intérieurs auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux civils statueront, en tenant compte des usages locaux et en conciliant les besoins de l'hygiène domestique avec les intérêts de l'agriculture de l'industrie.[645.] (Police des eaux.) 245. Au surplus, la police générale des eaux de la nature qui précède appartient à l'autorité préfectorale, laquelle peut prescrire les mesures nécessaires, tant pour leur libre écoulement que pour leur conservation et pour celle du poisson. (Curage des cours d'eau.) 246. Le curage desdits cours d'eau est à la charge des riverains qui peuvent se concerter et même s'associer à cet effet. A défaut par eux de procéder au curage, aux époques déterminées par l'autorité locale, il y sera procédé, par celle-ci, à leurs frais. Le recouvrement de la part contributoire de chacun se fera de la même manière que pour les autres contributions locales. (Endiguements.) 247. Un riverain ne peut élever de digues de son côté, s'il en doit résulter un dommage pour le riverain opposé. Si un endiguement reconnu nécessaire intéresse plusieurs riverains et s'ils ne se concertent pas pour l'exécuter, il pourra y être procédé par l'autorité locale, aux frais des intéressés, comme il est dit ci-dessus. (Lacs, étangs.) 248. Les dispositions des cinq articles précédents sont applicables aux lacs ou étangs se trouvant dans les mêmes conditions. (Eaux du domaine public.) 249. L'usage et la police des eaux faisant partie du domaine public général ou local sont réglés par l'autorité supérieure ou préfectorale, conformément aux lois administratives. (Passage des eaux.) 250. Tout propriétaire qui a le droit d'user d'eaux naturelles ou artificielles situées en dehors de son fonds, peut en exiger, moyennant indemnité, le passage à travers les fonds intermédiaires supérieurs, tant pour l'industrie que pour l'irrigation et les usages domestiques.[Lois fr. des 29 avril 1845, 11 juillet 1847; C.it., 598.] (Suite.) 251. La disposition qui précède s'applique aux prises d'eau concédées par l'administration, quelle que soit leur durée, et à celles faites par les particuliers, soit pour la vie du concessionnaire, soit pour un temps fixe, s'il doit durer encore cinq ans au moins, au moment où le passage est réclamé.[C. it., 604.] (Suite.) 252. Pareillement, les propriétaires des fonds inférieurs sont tenus de fournir le passage, soit jusqu'à la voie publique, soit jusqu'à un égoût ou un cours d'eau public, pour l'écoulement des eaux provenant du drainage ou de l'asséchement des terres submergées, et pour l'évacuation des eaux surabondantes, après leur usage domestique, agricole ou industriel. Si les eaux pour lesquelles le passage est réclamé sont altérées par les usages domestiques ou industriels, le passage ne pourra être exigé que souterrainement.[Loi fr. du 10 juin 1854; C. it., 609, 610.] (Suite.) 253. Le passage sera pris, autant que possible, dans les lieux les moins dommageables aux fonds servants. Dans aucun cas, il ne pourra être exigé à travers les bâtiments, ni les cours ou jardins attenant aux habitations.[Ib.; C. it., 598.] (Suite.) 254. Dans tous les cas, l'établissement et l'entretien des travaux nécessaires au passage des eaux seront exécutés aux frais du propriétaire dans l'intérêt duquel ils sont faits. (Usage des canaux déjà existant.) 255. Le propriétaire du fonds servant peut exiger que le passage des eaux, soit pour l'arrivée, soit pour la sortie, se fasse, en tout ou en partie, dans les canaux déjà existant sur son fonds, si leurs dimensions le permettent et si les eaux qui y passent déjà ne sont pas de nature à nuire à celles destinées au fonds dominant. Réciproquement, il peut, sous les mêmes conditions, demander à se servir, pour le passage de ses eaux, des ouvrages faits sur son fonds par le propriétaire du fonds dominant. Dans l'un et l'autre cas, celui qui use des ouvrages faits par l'autre contribue aux dépenses d'établissement et d'entretien, proportionnellement à son intérêt.[Ibid,; C. it. 599.] (Barrage.) 256. Si un propriétaire ayant le droit d'user d'une eau courante, conformément au 1er alinéa de l'article 243, a besoin d'élever les eaux par un barrage, il peut l'appuyer sur la rive opposée, moyennant une indemnité. Si le propriétaire qui n'a pas fait le barrage a le droit d'user des mêmes eaux, il peut utiliser ledit barrage à son profit, en participant à la dépense, comme il est dit à l'article précédent.[Loi fr. du 11 juillet 1847.] § III. DU BORNAGE. (Droit respectif des voisins au bornage.) Art. 257. Tous propriétaires voisins peuvent se contraindre respectivement à la délimitation de leurs propriétés contiguës, au moyen de pierres ou poteaux-bornes portant un signe indicatif approprié, d'après l'usage des lieux.[C. fr., 646; C. it. 441.] (Terrains exclus.) 258. L'action en bornage n'a pas lieu pour les bâtiments, ni pour les terrains enclos en maçonnerie ou en charpente. Elle n'a pas lieu non plus pour les terrains séparés l'un de l'autre par un chemin ou un cours d'eau publics. (Imprescriptibilité du droit.) 259. L'action en bornage est imprescriptible, tant que les fonds contigus n'ont pas été délimités, soit à l'amiable, soit judiciairement. (Action préalable, s'il y a lieu.) Néanmoins, si l'un des voisins se prévaut de la prescription acquisitive ou seulement d'une possession annale de tout ou partie du terrain au profit duquel le bornage est réclamé, le demandeur devra préalablement agir en réintégrande ou en revendication. (Etablissement des limites.) 260. Hors les cas qui précèdent, si les limites sont incertaines ou contestées, le bornage se fait d'après la contenance et les limites portées aux titres de propriété ou, à défaut de titres, d'après les autres preuves ou documents qui peuvent les suppléer. S'il y a contestation sur le droit de propriété il est statué préalablement à cet égard par le tribunal compétent. (Mise en cause des arrière-voisins.) 261. Dans le cas où ce qui manque à l'un des voisins ne serait pas possédé par l'autre, il y a lieu de mettre en cause les arrière-voisins jusqu'aux limites non contestées; il est alors procédé, contradictoirement avec tous, au bornage commun. S'il se trouve, sur la totalité des fonds, un excédant ou une insuffisance de contenance, le profit ou la perte se répartissent entre tous les fonds, proportionnellement à leur étendue. (Indemnité.) 262. Le retranchement à opérer en vertu de l'article précédent se fera par voie d'indemnité à fournir, lorsque, pour l'opérer en nature, il serait nécessaire d'entamer des bâtiments ou des enclos tels qu'ils sont prévus à l'article 258. (Constatation amiable des limites.) 263. Si le bornage est fait à l'amiable entre toutes les parties intéressées, il en est dressé acte, en telle forme qu'elles jugent à propos, et ledit acte vaut titre définitif pour et contre elles, quant à la contenance et aux limites respectives de leurs fonds. (Idem par jugement.) A défaut d'accord mutuel, il est rendu un jugement déterminant lesdites contenances et limites, avec plan annexé; les bornes y sont indiquées avec la mention de leur distance, tant entre elles que par rapport à des points fixes de la localité. (Frais divers.) 264. Le coût et la pose des pierres ou poteaux-bornes sont, par portions égales, à la charge des voisins auxquels ils servent de limite. Les frais d'arpentage et ceux d'actes ou de procédure sont supportés par tous les intéressés, proportionnellement à l'étendue de leurs fonds. Toutefois, les frais de procédure spécialement relatifs à une contestation jugée mal fondée sont à la charge de la partie perdante. (Renvoi.) 265. La compétence et les autres formes de l'action en bornage sont réglées par le Code de procédure civile.[Loi fr. du 25 mai 1838, art. 6-2°.] § IV. DE LA CLÔTURE. (Droit de clôture.) Art. 266. Tout propriétaire peut clore son fonds à la hauteur et avec les matériaux qu'il juge à propos. Toutefois, si le fonds est soumis à une servitude légale ou du fait de l'homme autorisant l'entrée ou le passage du voisin, la faculté d'exercer la servitude doit être ménagée.[C. fr., 649; C. it., 442.] (Obligation de clôture.) 267. Dans les villes de plus de 10,000 habitants, tout propriétaire peut contraindre son voisin à contribuer à la clôture des fonds contigus. La clôture pourra également être exigée dans les autres communes, villages ou hameaux, pour les terrains formant cours ou jardins situés entre les bâtiments d'habitation ou d'exploitation agricole ou industrielle. Si la clôture a été faite et terminée par l'un des voisins, sans qu'il ait mis l'autre en demeure d'y contribuer, il ne pourra exiger la participation de celui-ci à la dépense. (Mode de clôture.) 268. La clôture pourra être exigée en planches et charpentes dans les villes désignées au premier alinéa de l'article précédent, et seulement en bambous juxta-posés dans les autres lieux. La hauteur sera de sept pieds, au moins, en tous lieux. Elle se calculera à partir de la superficie du sol le plus élevé, et sera assise sur le fonds inférieur. (Entretien de la clôture.) 269. L'entretien et la réparation se feront à frais communs et pour moitié par chacun. (Exception.) Néanmoins, si l'un des voisins croit dans son intérêt de faire une clôture en matériaux autres ou à une plus grande hauteur que ce qui est prescrit ci-dessus, il en aura toujours la faculté, en payant seul la différence du prix de construction; dans ce cas, l'entretien et la réparation seront à sa charge exclusive. § V. DE LA MITOYENNETÉ. (Fondement de la mitoyenneté.) Art. 270. Lorsqu'une clôture, de quelque nature qu'elle soit, a été faite à frais communs et sur la ligne séparative des fonds, soit en vertu de l'obligation déterminée au paragraphe précédent, soit volontairement et d'un commun accord, elle appartient par indivis, avec le sol qui la supporte, à chacun des voisins et est dite mitoyenne. Il en est de même des murs en pierre ou en maçonnerie séparant les bâtiments respectifs des voisins, des fossés creusés ou des haies, vives ou sèches, plantées à frais communs sur la ligne divisoire des terrains contigus.[C. fr., 653 à 673; C. it., 546 à 569.] (Présomption de mitoyenneté.) 271. Toute clôture ou séparation de terrains ou de bâtiments, de quelque nature et en quelque lieu qu'elle soit, est présumée mitoyenne, comme ayant été faite à frais communs et sur la ligne divisoire, s'il n'y a preuve du contraire en faveur d'un seul des voisins, soit par titre écrit, soit par la prescription de trente ans, ou par un des signes matériels, désignés ci-après, auxquels la loi attache la présomption de non-mitoyenneté.[653.] (Signes de non-mitoyenneté.) 272. A défaut de preuve écrite ou de prescription établissant la propriété exclusive d'un des voisins, les signes de non-mitoyenneté, à l'égard des terrains, sont: 1°  Pour les murs en pierre, en briques ou en maçonnerie, l'existence sur un seul côté, soit d'un plan incliné pour l'écoulement de l'eau pluviale, soit de saillies, ouvertures, enfoncements, ouvrages ou ornements quelconques; 2°  Pour les clôtures en planches ou en bambous, la circonstance que les poteaux de soutènement sont exclusivement d'un seul côté; 3°  Pour les fossés, le rejet de la terre d'un seul côté; 4°  Pour les haies vives ou sèches, la circonstance qu'un seul des fonds est clos de tous côtés.[666; Loi du 20 août 1881.] Dans ces quatre cas, la propriété exclusive est présumée appartenir à celui des voisins du côté duquel sont les ouvrages particuliers ou qui est seul entièrement clos.[654.] (Suite.) 273. S'il s'agit d'un mur, soit en pierre ou en maçonnerie, soit en charpente, séparant deux bâtiments d'inégale hauteur, la présomption de mitoyenneté cesse pour la partie dont le mur le plus élevé excède l'autre bâtiment.[653.] La présomption n'a lieu pour aucune partie, si le mur ne soutient qu'un seul bâtiment. (Signes en sens contraires.) 274. S'il se rencontre, tout à la fois, dans une même clôture ou autre ouvrage séparatif de deux fonds, des signes de mitoyenneté et de non-mitoyenneté, les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances, si la propriété est commune aux deux voisins ou exclusive pour un seul. (Charges de la mitoyenneté.) 275. La réparation et l'entretien de la séparation mitoyenne sont à la charge des co-propriétaires, par égale portion, à moins que les dégradations ne proviennent du fait d'un seul. Toutefois, s'il ne s'agit pas des clôtures obligatoires d'après l'article 267, chacun peut se soustraire à la charge de l'entretien, en renonçant au droit de mitoyenneté, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'un mur soutenant un bâtiment qui lui appartienne et sauf à payer les réparations déjà nécessitées par son fait.[655, 656, 667.] (Droits résultant de la mitoyenneté.) 276. Dans le cas de mitoyenneté, chacun des voisins peut user de la séparation mitoyenne, suivant sa nature et sa destination, de façon toutefois à ne pas en compromettre la solidité. Chacun peut appuyer un bâtiment au mur mitoyen, en y enfonçant des poutres jusqu'aux trois quarts de son épaisseur, en y adossant une cheminée ou en y faisant passer des tuyaux pour la fumée, l'eau ou le gaz, ou pour les autres usages domestiques ou industriels, si la nature et l'épaisseur du mur le permettent; mais, il ne peut y pratiquer d'ouvertures, ni même de simples enfoncements pour l'usage des appartements.[657, 675.] Tout co-propriétaire peut aussi exhausser le mur mitoyen, si la solidité du mur le permet, ou en faisant à ses frais les travaux de confortation; dans ce cas, la partie exhaussée n'est pas mitoyenne.[658, 652.] S'il s'agit d'un fossé mitoyen, chacun des voisins peut y conduire les eaux pluviales, industrielles ou ménagères, si le fossé a une pente suffisante pour éviter une stagnation nuisible. S'il s'agit d'une haie vive, chacun profite pour moitié de la taille et peut demander l'abattage des arbres à haute tige qui s'y trouveraient. (Cession forcée de la mitoyenneté.) 277. Si un mur de séparation, en pierres, en briques ou en maçonnerie, a été construit par un seul des voisins, l'autre peut toujours en acquérir la mitoyenneté, en tout ou partie, en payant la moitié de la valeur du terrain, des matériaux et de la main-d'œuvre, au prix qu'ils valent alors.[661; C. it., 571.] Il en est de même pour l'exhaussement du mur opéré conformément au 3e alinéa de l'article précédent.[660.] Celui qui a ainsi acquis la mitoyenneté d'un mur peut en user comme il est dit à l'article précédent; mais, il ne peut faire fermer les ouvertures qui s'y trouvent, si elles ont été établies comme servitudes de vue par le fait de l'homme. La présente disposition n'est pas applicable aux koura ou do-zô. § VI. DES VUES ET DES JOURS DE TOLÉRANCE SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI. (Vues droites.) Art. 278. Les bâtiments ne pourront avoir de vues droites ou directes sur la propriété d'autrui, au moyen de fenêtres d'aspect, balcons ou vérandas (engawa), s'il n'y a une distance d'au moins trois pieds de la ligne séparative des deux fonds.[678; C. it., 587.] Est considérée comme vue droite celle qui s'obtient d'un bâtiment ou d'un ouvrage parallèle à la ligne séparative ou qui ne s'en écarte que d'un angle de 45 degrés ou de 1/8e du cercle. (Vues obliques.) Les autres vues, dites obliques ou par côté, obtenues par un angle de 46 à 90 degrés, pourront être établies à un pied de la ligne séparative.[679.] La distance se calcule, dans les deux cas, entre la ligne séparative et la partie la plus avancée des ouvrages donnant la vue. (Auvent.) 279. Si la distance prescrite à l'article précédent ne peut être observée sans inconvénients, les ouvertures devront être masquées par un auvent, sans toutefois que ledit auvent puisse avancer au-dessus de la ligne séparative. (Jours de tolérance.) En cas d'impossibilité d'établir un auvent, il ne pourra être pratiqué que des jours dits de tolérance, dont la partie inférieure sera à six pieds au moins au-dessus du plancher, avec chassis ou grillage fixe, en fer ou en bois, dont les mailles auront un pouce d'écartement au plus.[676, 677.] Le propriétaire voisin pourra même, dans ce cas, exiger un auvent, s'il consent à ce que ledit auvent excède la ligne séparative d'un pied ou davantage. (Exception.) 280. Les restrictions apportées par les deux articles précédents à la liberté des vues ou jours cessent lorsque la partie du fonds voisin faisant face aux constructions est elle-même une construction sans ouvertures. § VII. DES DISTANCES REQUISES POUR CERTAINS OUVRAGES. (Distances pour les excavations.) Art. 281. Le propriétaire qui veut creuser dans son fonds, soit un puits ou une citerne, soit une fosse pour recevoir des eaux ménagères ou des matières fécales ou stercorales, doit laisser une distance d'au moins six pieds de la ligne séparative; sans préjudice des travaux nécessaires pour empêcher l'éboulement des terres ou les infiltrations.[874; C. it., 573.] La distance sera réduite à trois pieds, s'il s'agit d'une cave sèche et couverte. (Suite.) S'il ne s'agit que d'une rigole, d'un caniveau ou d'un simple fossé, destinés au passage des eaux, la distance devra être égale à la moitié au moins de leur profondeur, sans qu'elle doive néanmoins excéder trois pieds; le fossé devra, en outre, être taillé en talus du côté de la ligne séparative ou soutenu par un revêtement en pierres ou en bois.[C. it., 575 à 577.] (Distances pour les plantations.) 282. Il n'est pas permis de planter ou d'avoir à une distance moindre de six pieds de la ligne séparative des arbres ayant plus de trois ken de hauteur. Les arbres ayant moins de trois ken et plus d'un ken de hauteur devront être à la distance de deux pieds. Les autres arbres, arbustes ou arbrisseaux pourront joindre immédiatement la ligne séparative. Dans tous les cas, le voisin pourra requérir le propriétaire desdits arbres d'élaguer les branches qui dépasseraient la ligne séparative; il pourra lui-même couper les racines qui pénétreraient dans son fonds.[C. fr., 671 à 673 nouveaux; C. it., 579 à 582.] (Usages locaux.) 283. Les dispositions des deux articles précédents ne sont pas obligatoires s'il existe des usages locaux différents, anciens et non contestés, lesquels seront observés. Elles sont d'ailleurs applicables, lors même que la séparation des deux fonds serait mitoyenne. (Etablissements industriels.) 284. Les conditions requises, dans l'intérêt du voisinage, pour l'exercice des industries dangereuses, insalubres ou incommodes, sont déterminées par les lois administratives. DISPOSITION COMMUNE AUX SEPT PARAGRAPHES PRÉCÉDENTS. (Domaine privé de l'Etat.) Art. 285. Les charges et conditions imposées aux propriétaires par la présente Section sont applicables, activement et passivement, à l'Etat, aux départements et aux communes, pour leurs biens privés ou patrimoniaux. (Domaine public.) Elles ne s'appliquent pas, passivement, aux biens du domaine public, mais elles leur profitent.[C. it., 556.] SECTION II. DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. § Ier. DE LA NATURE DES SERVITUDES ET DE LEURS DIVERSES ESPÈCES. (Liberté pour l'établissement des servitudes.) Art. 286. Les propriétaires voisins peuvent établir toutes espèces de servitudes foncières, au profit et à la charge de leurs fonds, respectivement, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à l'ordre public. (Caractère de certaines charges.) Ne sont pas considérées comme servitudes foncières les charges qui exigent, principalement, le travail individuel d'un propriétaire ou de quelque personne placée sur son fonds, ni celles qui profitent, principalement, à la personne d'un propriétaire ou à ceux qu'il se substitue: les premières pourront valoir comme droits personnels à des services, les secondes, comme droits réels d'usage ou de bail; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 305, 2e alinéa.[686.] (Caractère accessoire des servitudes.) 287. Les servitudes foncières restent attachées accessoirement aux fonds, tant activement que passivement, en quelques mains qu'ils passent. Les servitudes actives ne peuvent être cédées, louées, ni hypothéquées séparément du fonds dominant; elles ne peuvent non plus être grevées d'une autre servitude. (Leur indivisibilité.) 288. Les servitudes sont indivisibles, en ce sens que si les fonds appartiennent à plusieurs par indivis, l'un d'eux ne peut, pour sa part, priver le fonds dominant de la servitude, ni en affranchir le fonds servant. De même, en cas de partage ou de cession partielle des fonds, elles affectent indivisiblement chaque partie du fonds servant ou profitent à chaque partie du fonds dominant; sauf le cas où elles ne pourraient s'exercer utilement que sur une partie du fonds servant ou ne procureraient d'avantage qu'à une partie du fonds dominant.[709, 710; C. it., 639, 644.] (Actions relatives aux servitudes.) 289. Le propriétaire du fonds dominant peut exercer les actions CONFESSOIRES, tant possessoires que pétitoires, au sujet des servitudes qu'il soutient lui appartenir; Réciproquement, le propriétaire du fonds prétendu servant peut exercer les actions NÉGATOIRES, tant possessoires que pétitoires, pour prévenir ou faire cesser l'exercice des servitudes qu'il conteste. Dans l'un et l'autre cas seront observées les règles et distinctions établies au Chapitre de la Possession. Les droits, actions et obligations de l'usufruitier et du preneur à bail, au sujet des servitudes, sont établis aux articles 69, 70 et 99, 144 et 151. (Application aux servitudes légales.) 290. Les dispositions des trois articles précédents sont applicables aux servitudes établies par la loi. (Divisions des servitudes.) 291. Les servitudes sont: 1°  Continues ou discontinues, 2°  Apparentes ou non apparentes, 3°  Positives ou négatives. Les unes et les autres s'établissent, s'exercent et s'éteignent conformément aux trois paragraphes ci-après. (S. continues.) 292. Les servitudes sont continues lorsqu'elles procurent au fonds dominant une utilité permanente ou grèvent sans interruption le fonds servant, par la seule disposition des lieux et sans qu'il soit besoin de la coopération de l'homme. (S. discontinues.) Elles sont discontinues, lorsque, pour être utiles au fonds dominant, elles ont besoin du fait actuel de l'homme.[688.] (S. apparentes.) 293. Les servitudes sont apparentes, lorsqu'elles se révèlent par des ouvrages extérieurs ou par des signes visibles. (S. non apparentes.) Elles sont non apparentes dans le cas contraire.[639.] (S. positives.) 294. Les servitudes sont positives: 1°  Lorsqu'elles autorisent le propriétaire d'un fonds à tirer quelque avantage du fonds d'autrui; 2°  Lorsqu'elles l'autorisent à faire sur son propre fonds quelque ouvrage que la loi interdit, en général, dans l'intérêt des voisins. (S. négatives.) Elles sont négatives: 1°  Lorsque le propriétaire d'un fonds peut interdire au voisin de faire, sur son propre fonds, un des actes permis, en général, aux propriétaires; 2°  Lorsqu'un propriétaire peut s'abstenir de faire ou de souffrir sur son propre fonds un des actes que le droit commun ordonne d'y accomplir ou d'y permettre dans l'intérêt des voisins. § II. DE L'ÉTABLISSEMENT DES SERVITUDES. (Etablissement par titre.) Art. 295. Toutes les servitudes peuvent être établies par convention entre les propriétaires ou par testament.[690, 691.] Dans l'un et l'autre cas seront observées les règles ordinaires des aliénations de droits réels immobiliers, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, pour leur validité, tant entre les parties qu'à l'égard des tiers. (Idem par prescription.) 296. Les servitudes continues et apparentes peuvent être acquises par la prescription, au moyen d'une possession de la nature et la durée requises pour l'acquisition de la propriété immobilière.[Ibid.] S'il s'agit d'une prise d'eau tirée du fonds voisin, le temps de la prescription ne compte qu'à partir du moment où le propriétaire qui l'invoque a fait sur son fonds des ouvrages apparents destinés à recueillir et conduire les eaux pour son avantage.[642; C. it., 637.] (Idem par destination du propriétaire.) 297. Les servitudes continues et apparentes sont considérées comme tacitement établies par la destination du propriétaire, lorsque deux fonds, actuellement séparés, ayant primitivement appartenu à un seul propriétaire, celui-ci avait établi ou laissé subsister entre eux une disposition des lieux constitutive de cette sorte de servitude, et que, lors de la séparation des fonds, il n'a été rien fait ni stipulé qui modifie cet état de choses.[692, 693, 694; C. it., 632, 633.] (Corollaire des dispositions précédentes.) 298. Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent être établies que par l'un des deux titres prévus à l'article 295.[691.] (Titre récognitif.) 299. Le propriétaire du fonds prétendu dominant sera dispensé de représenter un titre originaire constitutif de la servitude ou d'en prouver directement l'acquisition par prescription ou par destination du propriétaire, s'il peut produire un acte émanant du propriétaire du fonds servant ou de l'un de ses prédécesseurs et portant reconnaissance de la servitude, comme constituée antérieurement par l'un des trois modes ci-dessus énoncés.[697; C. it., 634.] § III. DE L'EFFET DES SERVITUDES. (Accessoires des servitudes.) Art. 300. Le droit de servitude légalement acquis emporte les droits et facultés accessoires nécessaires à son exercice, d'après sa nature.[696; C. it., 639.] (Interprétation des titres.) Au surplus, si la servitude a été établie par titre, les règles générales sur l'interprétation des testaments seront observées; si elle a été acquise par la prescription, son étendue se mesure sur celle de la possession effective; si la servitude résulte de la destination du propriétaire, son étendue se détermine d'après l'intention présumée du constituant. (Pouvoir des tribunaux.) 301. Dans le cas d'une servitude de passage, de prise d'eau, continue ou discontinue, de pacage ou autre, permettant de tirer des substances du fonds d'autrui, si le titre constitutif ou une convention postérieure ne détermine pas les quantités qui pourront être prises, ni le temps, le lieu ou le mode d'exercice de la servitude, chacune des parties pourra toujours demander au tribunal de les fixer contradictoirement avec l'autre. Dans ce règlement, le tribunal tiendra compte des besoins respectifs des deux fonds et s'éclairera des résultats de l'exercice antérieur de la servitude. (Manque ou insuffisance de l'eau.) 302. Le propriétaire du fonds assujetti à une prise d'eau n'est responsable du manque d'eau que si elle résulte de son fait. En cas d'insuffisance de l'eau pour les besoins des deux fonds, la priorité appartient aux usages personnels et domestiques, ensuite, aux besoins agricoles avant les besoins industriels; le tout, proportionnellement à l'importance des fonds. S'il y a plusieurs fonds dominants, ils concourront à l'usage de l'eau pour les besoins domestiques; à l'égard des besoins agricoles et industriels, la préférence appartiendra à celui des fonds dont le droit est antérieur en date.[C. it., 650 à 652.] (Changements à l'exercice de la servitude.) 303. Celui auquel appartient une servitude ne peut changer le mode, le temps ni le lieu de son exercice régulièrement fixés, sans le consentement du propriétaire du fonds servant, à moins que celui-ci n'en doive éprouver aucun dommage. De son côté, si le propriétaire du fonds servant a un intérêt légitime à un pareil changement, sans que le propriétaire du fonds dominant en éprouve aucun dommage, il peut le demander et l'obtenir.[701, 702;C. it., 645.] (Charge des travaux nécessaires.) 304. Si l'établissement de la servitude nécessite certains ouvrages ou travaux sur l'un des deux fonds, ils seront à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins qu'il n'ait été stipulé dans l'acte constitutif qu'ils seront à la charge du constituant.[697, 698.] (Entretien des ouvrages.) 305. L'entretien et la réparation des ouvrages ou travaux relatifs à l'exercice de la servitude sont également à la charge du propriétaire du fonds dominant, à moins que les réparations ne soient devenues nécessaires par la faute du propriétaire du fonds servant.[Ib.] On peut aussi convenir que l'entretien et la réparation seront à la charge du propriétaire du fonds servant, même sans qu'il y ait faute de sa part; mais, dans ce cas, celui-ci pourra toujours s'affranchir de ladite charge en abandonnant au propriétaire du fonds dominant la partie du fonds servant sur laquelle porte la servitude.[699.] (Droits du fonds servant.) 306. Le propriétaire du fonds servant ne perd pas le droit d'exercer toutes les facultés légales inhérentes à la propriété, en tant qu'il n'en résulte aucun obstacle à la servitude ni aucune diminution de son utilité. Il peut même utiliser les ouvrages établis sur son fonds pour l'exercice de la servitude, en contribuant aux dépenses d'établissement ou d'entretien, proportionnellement à l'utilité respective qu'il en tire et à l'aggravation de frais qui en peut résulter. § IV. DE L'EXTINCTION DES SERVITUDES. (Sept modes d'extinction.) Art. 307. Les servitudes s'éteignent: 1°  Par l'expiration du laps de temps pour lequel elles ont été constituées, 2°  Par la révocation, la résolution ou la rescision du titre constitutif ou des droits du constituant, 3°  Par l'expropriation du fonds servant pour cause d'utilité publique, 4°  Par la renonciation, 5°  Par la confusion, 6°  Par le non-usage pendant trente ans, 7°  Par la prescription acquisitive de la liberté du fonds servant au profit d'un tiers-acquéreur.[703 à 710.] (Renonciation.) 308. La renonciation à la servitude doit être expresse; toutefois, si les ouvrages exécutés sur le fonds servant pour l'exercice d'une servitude continue ont été détruits ou mis hors d'usage, du consentement exprès du propriétaire du fonds dominant et sans réserves pour l'avenir, la servitude est réputée éteinte par renonciation. La renonciation n'est valable que si le renonçant a la capacité d'aliéner ses droits immobiliers. (Confusion.) 309. La servitude est éteinte par confusion, lorsque le fonds dominant et le fonds servant sont réunis dans les mêmes mains; toutefois, si l'acte qui a opéré la réunion du fonds est judiciairement révoqué, résolu ou annulé, la servitude est considérée comme n'ayant jamais été éteinte. S'il s'agit d'une servitude continue et apparente et que, la disposition des lieux étant restée la même, les fonds soient de nouveau séparés à une époque quelconque et par quelque cause que ce soit, la servitude renaît, conformément à l'article 297. (Non-usage.) 310. La servitude est éteinte par le non-usage, lorsque le propriétaire du fonds dominant a, volontairement ou non, laissé écouler trente ans sans exercer la servitude. Les trente ans se comptent à partir du dernier acte d'usage, s'il s'agit d'une servitude discontinue et à partir du moment où il est survenu un obstacle matériel au fonctionnement spontané de la servitude, si elle est continue.[706, 707.] Dans l'un et l'autre cas, si l'obstacle à l'usage de la servitude provient d'un accident arrivé sur le fonds servant, le propriétaire du fonds dominant peut se faire autoriser à rétablir, à ses frais, l'ancien état de choses; le rétablissement se fera aux frais du propriétaire du fonds servant, si l'obstacle provient de son fait. (Effet de l'indivision.) 311. Si le fonds dominant est indivis entre plusieurs, l'exercice de la servitude par un seul des co-propriétaires conserve le droit des autres.[709.] Au surplus, les causes qui suspendent ou interrompent le cours de la prescription libératoire sont applicables au non-usage des servitudes. (Prescription.) 312. La servitude est éteinte par prescription, lorsque le fonds servant a été acquis et possédé par un tiers comme libre de la servitude et que celle-ci n'a pas été exercée pendant le temps requis pour la prescription acquisitive des droits immobiliers. (Suite.) 313. L'étendue des avantages conférés par la servitude peut être diminuée quant au mode, quant au temps et quant au lieu de son exercice, par l'effet du non-usage ou de la prescription.[708.]