Code civil portugais du 1er juillet 1867 (LOI DE PROMULGATION)
参考原資料
- Code civil portugais du 1er juillet 1867 (Ministère de la justice / traduit et annoté) , 1896 [Gallica]
備考
- 内閣文庫所蔵資料として,請求番号F008027,請求番号F008060が存在する.
LOI DE PROMULGATION.
Nous, Dom Luiz, par la grâce de Dieu, roi de Portugal et des Algarves, etc., faisons savoir à tous nos sujets que les Côrtes generales ont adopté, et que nous sanctionnons la loi suivante:
Article premier. Est approuvé le projet de Code civil qui fait partie de la présente loi.
Art. 2. Les dispositions de ce Code seront exécutoires dans tout le territoire continental du royaume et dans les îles adjacentes six mois après la publication de la présente loi dans le Journal officiel.
Art. 3. Ce même Code sera réputé promulgué, pour tous les effets qui y sont prévus, le jour où il sera devenu exécutoire conformément à l'article précédent.
Art. 4. Toutes les dispositions du Code civil, dont l'exécution dépend absolument de l'existence d'administrations publiques ou d'autres institutions qui ne sont pas encore créées, ne seront obligatoires qu'à l'époque où fonctionneront ces institutions.
Art. 5. A compter du jour où le Code civil sera exécutoire, sera abrogée toute la législation antérieure, tant spéciale que générale, sur les matières qui font l'objet de ce même Code.
Art. 6. Toute modification du droit qui sera faite, à l'avenir, dans les matières contenues au Code civil, sera considérée comme en faisant partie intégrante, et insérée à la place convenable, soit par voie de remplacement des articles modifiés, soit par suppression des articles inutiles, ou par addition de ceux qui seraient nécessaires.
Art. 7. Une commission de jurisconsultes sera chargée par le Gouvernement, durant les cinq premières années de l'exécution du Code civil, de recevoir les pétitions, les rapports des tribunaux et toutes observations concernant l'amélioration de ce Code et la solution des difficultés que pourrait présenter son exécution. Cette commission proposera au Gouvernement toutes mesures qu'elle estimera nécessaires ou convenables pour atteindre ce but.
Art. 8. Le Gouvernement fera les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.
Art. 9. Le Gouvernement est autorisé à rendre le Code civil applicable aux provinces d'outre-mer, après avoir pris l'avis des autorités compétentes, et en y faisant les modifications que les circonstances spéciales rendraient nécessaires pour ces provinces.
Art. 10. Est abrogée toute législation contraire à la présente loi.
Mandons, en conséquence, à toutes les autorités, en tant que la connaissance et l'exécution de la présente loi les concerne, de l'observer et la faire observer et maintenir en tout son contenu.
Les ministres et secrétaires d'État des affaires ecclésiastiques et de justice et des affaires de marine et d'outre-mer la feront imprimer, publier et proclamer.
Fait au palais d'Ajuda, le 1er juillet 1867.