RÈGLEMENT pour l'exécution du Code de commerce (annexé au Décret Royal qui précède)
参考原資料
- Code de commerce italien (promulgué le 31 octobre 1882 mis en vigueur le 1er janvier 1883 suivi des dispositions transitoires et réglementaires) , 1892 [Google Books]
備考
- 内閣文庫所蔵資料として,請求番号F007814,請求番号F008717が存在する.
- 関係条文だけをテキスト化しています.
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TITRE I. DES TRANSCRIPTIONS ET DES REGISTRES DU GREFFE
Art 1er. Pour les transcriptions qui devront se faire au Tribunal de commerce, le requérant devra présenter au greffier l'acte à transcrire avec une notice en double exemplaire.
L'acte à transcrire sera déposé en original, s'il s'agit d'un écrit sous seing-privé qui n'a pas encore été déposé dans des archives publiques ou chez un notaire; dans tous les autres cas, on en déposera une expédition authentique.
Indépendamment de ce qui est prescrit aux articles suivants, la notice devra indiquer:
1° La date la nature et l'objet de l'acte à transcrire ;
2° Le nom de l'officier public qui aura reçu ou qui aura authentiqué le dit acte, ou l'autorité de qui l'acte est émané ;
3° Les nom et prénoms ou la raison sociale du commerçant; la raison sociale ou la dénomination de la société au nom de laquelle la transcription est requise ;
4° Le domicile ou la résidence du commerçant, ou le siège de la société.
Art 11. Les greffiers devront délivrer à tous requérants un extrait de transcriptions et annotations portées sur les registres indiqués à l'article 2 ou un certificat attestant qu'il n'en a été fait aucune.
Ils ne pourront non plus refuser l'inspection des mêmes registres et des documents qui y sont relatés, pourvu qu'elle leur soit demandée pendant les heures où les bureaux sont ouverts. Ils sont tenus de donner copie des documents originaux qui leur ont été confiés.
Art 26. La profession de courtier est libre.
Toutefois certains offices publics pour lesquels est requise une autorisation spéciale sont réservés aux courtiers inscrits sur un rôle dressé et conservé dans la Chambre de commerce.