Congrès international de droit commercial de Bruxelles (1888)
参考原資料
- Actes du Congrès international de droit commercial de Bruxelles (1888) , 1889 [Google Books]
備考
- 関係条文だけをテキスト化しています.
DES AVARIES.
ART. 1er. Les avaries communes sont les dépenses extraordinaires et les sacrifices faits volontairement par le capitaine ou d'après ses ordres, pour le bien et le salut commun du navire et du chargement.
ART. 2. Sont notamment considérés comme avaries communes:
a) Les dommages résultant du sacrifice de marchandises, mâts, machines, agrès ou apparaux, et en général de tout objet faisant partie du navire ou de la cargaison; ces dommages comprennent, non seulement la valeur des choses sacrifiées, mais encore toutes les détériorations éprouvées par le navire ou le chargement et qui sont la conséquence directe et immédiate du sacrifice de ces choses.
Sont compris dans ces dommages ceux occasionnés aux choses employées à un usage auquel elles n'étaient pas destinées; il en est autrement des conséquences préjudiciables résultant d'un usage excessif, mais conforme à la destination des choses, tel qu'un forcement de voiles ou un forcement de vapeur;
b) Les dommages causés par l'échouement volontaire, effectué en vue d'éviter la perte totale ou la prise du navire et du chargement, y compris ceux qui résultent de la remise à flot du navire échoué et les frais de celle-ci;
c) Les dommages causés au navire et aux marchandises non atteintes par le feu, à l'effet d'éteindre un incendie survenu à bord;
d) Les dommages causés au navire ou à la cargaison pour empêcher le navire de sombrer;
e) Les sacrifices faits dans le but d'éviter un abordage;
f) Les frais d'allégement et de transbordement extraordinaires, et en cas d'échouement ou de relâche forcée, les frais de déchargement, emmagasinage et rechargement de la cargaison, et les dommages qui sont la conséquence directe et immédiate de l'un de ces faits;
g) Les autres frais de relâche forcée relatifs au navire, y compris les loyers et la nourriture de l'équipage pendant la relâche. Les frais de relâche n'entrent en ligne de compte qu'aussi longtemps que dure la cause qui a amené la relâche.
h) Les frais de séjour extraordinaires dans un port d'escale que l'approche de l'ennemi ou des pirates empêche de quitter;
i) Les dommages et les frais occasionnés par la défense du navire et de la cargaison contre l'ennemi ou les pirates; sont compris dans ces frais et dommages, les frais de maladie, frais funéraires et indemnités à payer au cas où des personnes de l'équipage ont été blessées ou tuées en défendant le navire;
j) L'indemnité d'assistance;
k) Les frais résultant des levées d'argent faites en cours de voyage pour payer les avaries communes, ainsi que les frais de liquidation des avaries communes. Sont compris dans ces frais : les pertes sur marchandises vendues en cours de voyage, le profit maritime de l'emprunt à la grosse, la prime d'assurance des sommes employées, ainsi que les frais de l'expertise nécessaire pour dresser le compte des avaries communes.
ART. 3. Les marchandises chargées sur le pont, excepté dans le cas où la loi permet ce mode de chargement, les marchandises sans connaissement et qui ne sont portées ni dans le manifeste, ni dans le registre de chargement, les agrès ou apparaux non inventoriés ne sont pas admis en avaries communes.
ART. 4. Il y a lieu de répartir l'avarie commune par contribution dès que le navire ou la cargaison est sauvé, en tout ou en partie.
Il importe peu que le salut, au lieu de procéder directement du sacrifice, se produise par suite de circonstances indépendantes.
ART. 5. La masse qui doit contribuer se compose:
a) De la valeur nette intégrale qu'auraient eue, au moment et au lieu de déchargement, les choses sacrifiées, y compris le fret payé d'avance;
b) De la valeur nette intégrale qu'ont, aux mêmes lieu et moment, les choses sauvées, même celles spécifiées à l'art. 3 ci-dessus, y compris le fret payé d'avance, ainsi que du montant du dommage qui leur a été causé pour le salut commun;
c) Du fret. et du prix du passage, s'ils sont encore dus; les frais qui eussent été épargnés, si le navire et la cargaison s'étaient perdus totalement au moment où l'avarie commune s'est produite, seront déduits du fret et du prix du passage.
Les effets des gens de mer, les bagages des passagers, les munitions de guerre et les provisions de bouche, dans la mesure nécessaire au voyage, bien que remboursés par contribution, ne font pas partie de la masse qui doit contribuer.
ART. 6. La masse à indemniser par contribution se compose:
a) De la valeur nette intégrale qu'auraient eue, au moment et au lieu du déchargement, les choses sacrifiées, sans déduction du fret. Lorsque la chose sacrifiée fait partie du navire, la valeur est fixée par le coût des réparations, sous déduction, s'il y a lieu, de la différence du vieux au neuf et du produit de la vente des vieilles pièces remplacées.
b) De la différence entre la valeur nette intégrale qu'ont, aux mêmes lieu et moment, les choses endommagées et celle qu'elles auraient eue si elles n'avaient pas été endommagées:
c) Des dépenses extraordinaires faites conformément à l'art 1er.
ART. 7. Les règles relatives à l'avarie commune doivent s'appliquer, même lorsque le danger, cause directe du sacrifice ou de la dépense, a été amené, soit par la faute du capitaine, de l'équipage ou d'une personne intéressée au chargement, soit par le vice propre du navire ou de la marchandise.