CODES FRANÇAIS. CONSTITUTION

参考原資料

他言語・別版など

Publiée le 14 janvier 1852. LOUIS-NAPOLÉON, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. FRANÇAIS ! Lorsque, dans ma proclamation du 2 décembre, je vous exprimai loyalement quelles étaient, à mon sens, les conditions vitales du pouvoir en France, je n'avais pas la prétention, si commune de nos jours, de substituer une théorie personnelle à l'expérience des siècles. J'ai cherché, au contraire, quels étaient dans le passé les exemples les meilleurs à suivre, quels hommes les avaient donnés, et quel bien en était résulté. Dès lors, j'ai cru logique de préférer les préceptes du génie aux doctrines spécieuses d'hommes à idées abstraites. J'ai pris comme modèle les institutions politiques qui déjà, au commencement de ce siècle, dans des circonsces analogues, ont raffermi la société ébranlée et élevé la France à un haut degré de prospérité et de grandeur. J'ai pris comme modèle les institutions qui, au lieu de disparaître au premier souffle des agitations populaires, n'ont été renversées que par l'Europe entière coalisée contre nous. En un mot, je me suis dit : Puisque la France ne marche depuis cinquante ans qu'en vertu de l'organisation administrative, militaire, judiciaire, religieuse, financière, du Consulat et de l'Empire, pourquoi n'adopterions-nous pas aussi les institutions politiques de cette époque ? Créées par la même pensée, elles doivent porter en elles le même caractère de nationalité et d'utilité pratique. En effet, ainsi que je l'ai rappelé dans ma proclamation, notre société actuelle, il est essentiel de le constater, n'est pas autre chose que la France régénérée par la révolution de 89 et organisé par l'Empereur. Il ne reste plus rien de l'ancien régime que de grands souvenirs et de grands bienfaits. Mais tout ce qui alors était organisé a été détruit par la révolution, et tout ce qui a été organisé depuis la révolution et qui existe encore l'a été par Napoléon. Nous n'avons plus ni provinces, ni pays d'etat, ni parlemens, ni intendants, ni fermiers généraux, ni coutumes diverses, ni droits féodaux, ni classes privilégiées en possession exclusive des emplois civils et militaires, ni juridictions religieuses différentes. A tant de choses incompatibles avec elle, la révolution avait fait subir une réforme radicale, mais elle n'avait rien fondé de définitif. Seul, le premier Consul rétablit l'unité, la hiérarchie et les véritables principes du gouvernement. Ils sont encore en vigueur. Ainsi, l'administration de la France confiée à des préfets, à des sous-préfets, à des maires, qui substituaient l'unité aux commissions directoriales ; la décision des affaires, au contraire, donnée à des conseils, depuis la commune jusqu'au département. Ainsi, la magistrature affermie par l'inamovibilité des juges, par la hiérarchie des tribunaux ; la justice rendue plus facile par la délimitation des attributions, depuis la justice de paix jusqu'à la cour de cassation. Tout cela est encore debout. De même, notre admirable système financier, la banque de France, l'établissement des budgets, la cour des comptes, l'organisation de la police, nos règlements militaires datent de cette époque. Depuis cinquante ans, c'est le Code Napoléon qui règle les intérêts des citoyens entre eux ; c'est encore le Concordat qui règle les rapports de l'Etat avec l'Eglise. Enfin la plupart des mesures qui concernent les progrès de l'industrie, du commerce, des lettres, des sciences, des arts, depuis les règlemens du Théâtre-Français jusqu'à ceux de l'Institut, depuis l'institution des Prud'hommes jusqu'à la création de la Légion d'honneur, ont été fixées par les décrets de ce temps. On peut donc l'affirmer, la charpente de notre édifice social est l'oeuvre de l'Empereur, et elle a résisté à sa chute et à trois révolutions. Pourquoi, avec la même origine, les institutions politiques n'auraient-elles pas les mêmes chances de durée ? Ma conviction était formée depuis longtemps, et c'est pour cela que j'ai soumis à votre jugement les bases principales d'une Constitution empruntée à celle de l'an 8. Approuvées par vous, elles vont devenir le fondement de notre constitution politique. Examinons quel en est l'esprit : Dans notre pays, monarchique depuis huit cents ans, le pouvoir central a toujours été en s'augmentant. La royauté a détruit les grands vassaux ; les révolutions elfes-mêmes ont fait disparaître les obstacles qui s'opposaient à l'exercice rapide et uniforme de l'autorité. Dans ce pays de centralisation, l'opinion publique a sans cesse tout rapporté au chef du Gouvernement, le bien comme le mal. Aussi, écrire en tète d'une Charte que ce chef est irresponsable, c'est mentir au sentiment public, c'est vouloir établir une finction qui s'est trois fois évanouie au bruit des révolutions. La constitution actuelle proclame, au contraire, que le chef que vous avez élu est responsable devant vous ; qu'il a toujours le droit de faire appel à votre jugement souverain, afin que, dans les circonstances solennelles, vous puissiez lui continuer ou lui retirer votre confiance. Étant responsable, il faut que son action soit libre et sans entraves. De là l'obligation d'avoir des ministres qui soient les auxiliaires honorés et puissans de sa pensée, mais qui ne forment plus un conseil responsable, composé de membres solidaires, obstacle journalier à l'impulsion particulière du chef de l'État, expression d'une politique émanée des chambres, et par là même exposé à des changemens fréquens, qui empêchent tout esprit de suite, toute application d'un système régulier. Néanmoins, plus un homme est haut placé, plus il est indépendant, plus la confiance que le peuple a mise en lui est grande, plus il a besoin de conseils éclairés, consciencieux. De là la création d'un conseil d'État, désormais véritable conseil du Gouvernement, premier rouage de notre organisation nouvelle, réunion d'hommes pratiques élaborant des projets de loi dans des commissions spéciales, les discutant à huis clos, sans ostentation oratoire, en assemblée générale, et les présentant ensuite à l'acceptation du corps législatif. Ainsi le pouvoir est libre dans ses mouvemens, éclairé dans sa marche. Quel sera maintenant le contrôle exercé par les assemblées ? Une chambre, qui prend le titre de corps législatif, vote les lois et l'impôt. Elle est élue par le suffrage universel, sans scrutin de liste. Le peuple, choisissant isolément chaque candidat, peut plus facilement apprécier le mérite de chacun d'eux. La chambre n'est plus composée que d'environ deux cent soixante membres. C'est là une première garantie du calme des délibérations, car trop souvent on a vu dans les assemblées la mobilité et l'ardeur des passions croître en raison du nombre. Le compte rendu des séances qui doit instruire la nation n'est plus livré, comme autrefois, à l'esprit de parti de chaque journal ; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la chambre, en est seule permise. Le corps législatif discute librement la loi, l'adopte ou la repousse ; mais il n'y introduit pas à l'improviste de ces amendemens qui dérangent souvent toute l'économie d'un système et l'ensemble du projet primitif. A plus forte raison n'a-t-il pas cette initiative parlementaire qui était la source de si graves abus, et qui permettrait à chaque député de se substituer à tout propos au Gouvernement en présentant les objets les moins étudiés, les moins approfondis. La chambre n'étant plus en présence des ministres, et les projets de loi étant soutenus par les orateurs du conseil d'État, le temps ne se perd pas en vaines interpellations, en accusations frivoles, en luttes passionnées dont l'unique but était de renverser les ministres pour les remplacer. Ainsi donc, les délibérations du corps législatif seront indépendantes ; mais les causes d'agitations stériles auront été supprimées, des lenteurs salutaires apportées à toute modification de la loi. Les mandataires de la nation feront mûrement les choses sérieuses. Une autre Assemblée prend le nom de sénat. Elle sera composée des élémens qui, dans tous pays, créent les influences légitimes : le nom illustre, la fortune, le talent et les services rendus. Le sénat n'est plus, comme la chambre des pairs, le pâle reflet de la chambre des députés, répétant, à quelques jours d'intervalle les mêmes discussions sur un autre ton. Il est le dépositaire du pacte fondamental et des libertés compatibles avec la constitution ; et c'est uniquement sous le rapport des grands principes sur lesquels repose notre société, qu'il examine toutes les lois et qu'il en propose de nouvelles au pouvoir exécutif. Il intervient, soit pour résoudre toute difficulté grave qui pourrait s'élever pendant l'absence du corps législatif, soit pour expliquer le texte de la Constitution et assurer ce qui est nécessaire à sa marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal, et jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l'application de grands principes, il remplit dans l'État le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlemens. Le sénat ne sera pas, comme la chambre des pairs, transformé en cour de justice : il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'à l'accuser d'être l'instrument de la passion ou de la haine. Une haute cour de justice, choisie dans la haute magistrature, ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera seule les attentats contre le chef de l'État et la sûreté publique. L'Empereur disait au conseil d'État : « Une Constitution est l'oeuvre du temps ; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. » Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple, elle a laissé aux changemens une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions. Le sénat peut, de concert avec le Gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la Constitution ; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification. Ainsi, le peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté. Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez autorisé à faire l'application. Puisse cette Constitution donner à notre patrie des jours calmes et prospères ! Puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire, quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée ! Puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être bénie du ciel ! Alors la paix sera assurée au dedans et au-dehors, mes voeux seront comblé, ma mission sera accomplie! CONSTITUTION FAITE EN VERTU DES POUVOIRS DÉLÉGUÉS PAR LE PEUPLE FRANÇAIS A LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE Par le vote des 20 et 21 décembre 1851. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, Considérant que le Peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante : « Le Peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon-Bonaparte, et lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une Constitution d'après les bases établies dans sa proclamation du 2 décembre ; » Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient : « 1° Un chef responsable nommé pour dix ans ; 2° Des ministres dépendants du pouvoir exécutif seul ; 3° Un Conseil d'Etat formé des hommes les plus distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le corps législatif ; 4° Un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection ; 5° Une seconde Assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondérateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques ;» Considérant que le Peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq cent mille suffrages. PROMULGUE LA CONSTITUTION DONT LA TENEUR SUIT : TITRE PREMIER.  ARTICLE PREMIER. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français. TITRE II. FORMES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE.  2. (Abrogé s.c., 25 décembre 1852.) Le Gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, Président actuel de la République.  3. Le Président de la République gouverne au moyen des ministres, du conseil d'État, du sénat et du corps législatif.  4. La puissance législative s'exerce collectivement par le Président de la République, le sénat et le corps législatif. TITRE III DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.  5. Le Président de la République est responsable devant le Peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.  6. Le Président de la République est le chef de l'État ; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre; fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.  7. La justice se rend en son nom.  8. Il a seul l'initiative des lois.  9. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Il a le droit de faire grâce.  10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.  11. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Il présente tous les ans au sénat et au corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République.  12. Il a le droit de déclarer l'état de siège dans un ou plusieurs départemens, sauf à en référer au sénat dans le plus bref délai. Les conséquences de l'état de siége sont réglés par la loi.  13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'État ; ils ne sont responsables que chacun en ce qui concerne, les actes du Gouvernement ; il n'y a point de solidarité entre eux ; ils ne peuvent être mis en accusation que par le sénat.  14. Les ministres, les membres du sénat, du corps législatif et du conseil d'État, les officiers de terre et de mer, les magistrats et les fonctionnaires publics prêtent le serment ainsi conçu : Je jure obéissance à la Constitution et fidélité au Président. (V.s.-c. 23 décembre 1852)  15. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Un sénatus-consulte fixe la somme allouée annuellement au Président de la République pour toute la durée de ses fonctions. (V.s.-c. 12 décembre 1852)  16. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Si le Président de la République meurt avant l'expiration de son mandat, le sénat convoque la nation pour procéder à une nouvelle élection.  17. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Le chef de l'État a le droit, par un acte secret et déposé aux archives du sénat, de désigner au Peuple le nom du citoyen qu'il recommande, dans l'intérêt de la France, à la confiance du peuple et à ses suffrages.  18. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Jusqu'à l'élection du nouveau Président de la République, le président du sénat gouverne avec le concours des ministres en fonctions, qui se forment en conseil du gouvernement, et délibèrent à la majorité des voix. TITRE IV.  19. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Le nombre des sénateurs ne pourra excéder cent cinquante : il est fixé pour la première année, à quatre-vingts.  20. Le sénat se compose : 1° Des cardinaux, des maréchaux, des amiraux ; 2° Des citoyens que le Président de la République juge convenable d'élever à la dignité de sénateur.  21. Les sénateurs sont inamovibles et à vie.  22. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Les fonctions de sénateurs sont gratuites ; néanmoins le Président de la République pourra accorder à des sénateurs, en raison des services rendus et de leur position de fortune, une dotation personnelle, qui ne pourra excéder trente mille francs par an.  23. Le président et les vice-présidents du sénat sont nommés par le Président de la République et choisis parmi les sénateurs. Ils sont nommés pour un an. Le traitement du président du sénat est fixé par un décret.  24. Le Président de la République convoque et proroge le sénat. Il fixe la durée de ses sessions par un décret. Les séances du sénat ne sont pas publiques.  25. Le sénat est le gardien du pacte fondamental et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise.  26. Le sénat s'oppose à la promulgation : 1° Des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des Citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ; 2° De celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.  27. Le sénat règle par un sénatus-consulte : 1° La Constitution des colonies et de l'Algérie ; 2° Tout ce qui n'a pas été prévu par la Constitution et qui est nécessaire à sa marche ; 3° Le sens des articles de la Constitution qui donnent lieu à différentes interprétations.  28. Ces sénatus-consultes seront soumis à la sanction du Président de la République, et promulgués par lui.  29. Le sénat maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Gouvernement, ou dénoncés pour la même cause par les pétitions des Citoyens.  30. Le sénat peut, dans un rapport adressé au Président de la République, poser les bases de projets de loi d'un grand intérêt national.  31. Il peut également proposer des modifications à la Constitution. Si la proposition est adoptée par le pouvoir exécutif, il y est statué par un sénatus-consulte. (V. s.-c. 7 novembre 1852.)  32. Néanmoins, sera soumise au suffrage universel toute modification aux bases fondamentales de la Constitution, telles qu'elles ont été posées dans la proclamation du 2 décembre et adoptées par le Peuple français. (V. s.-c. 7 novembre 1852.)  33. En cas de dissolution du corps législatif, et jusqu'à nouvelle convocation, le sénat, sur la proposition du Président de la République, pourvoit, par des mesures d'urgence, à tout ce qui est nécessaire à la marche du gouvernement. TITRE V. DU CORPS LÉGISLATIF.  34. L'élection a pour base la population.  35. Il y aura un député au corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs (Modifié, V. s.-c. 27 mai 1857).  36. Les députés sont élus par le suffrage universel, sans scrutin de liste.  37. (Abrogé s.-c. 25 décembre 1852.) Ils ne reçoivent aucun traitement.  38. Ils sont nommés pour six ans.  39. Le corps législatif discute et vote les projets de loi et l'impôt.  40. Tout amendement adopté par la commission chargée d'examiner un projet de loi sera renvoyé, sans discussion, au conseil d'État par le président du corps législatif. Si l'amendement n'est pas adopté par le conseil d'État, il ne pourra pas être soumis à la délibération du Corps législatif.  41. Les sessions ordinaires du corps législatif durent trois mois ; ses séances sont publiques; mais la demande de cinq membres suffit pour qu'il se forme en comité secret.  42. Le compte rendu des séances du corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé, à l'issue de chaque séance par les soins du président du corps législatif.  43. Le président et les vice-présidents du corps législatif sont nommés par le Président de la République pour un an ; ils sont choisis parmi les députés. Le traitement du président du corps législatif est fixé par un décret.  44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif.  45. Le droit de pétition s'exerce auprès du sénat. Aucune pétition ne peut être adressée au corps législatif.  46. Le Président de la République convoque, ajourne, proroge et dissout le corps législatif. En cas de dissolution, le Président de la République doit en convoquer un nouveau dans le délai de six mois. TITRE VI. DU CONSEIL D'ÉTAT.  47. Le nombre des conseillers d'État en service ordinaire est de quarante à cinquante.  48. Les conseillers d'État sont nommés par le Président de la République, et révocables par lui.  49. Le conseil d'État est présidé par le Président de la République, et, en son absence, par la personne qu'il désigne comme vice-président du Conseil d'État.(Modifié Déc. 30 décembre 1852.)  50. Le conseil d'État est chargé, sous la direction du Président de la République, de rédiger les projets de loi et les règlemens d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière d'administration.  51. Il soutient, au nom du Gouvernement, la discussion des projets de loi devant le sénat et le corps législatif. Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nom du Gouvernement sont désignés par le Président de la République.  52. Le traitement de chaque conseiller d'État est de vingt-cinq mille francs.  53. Les ministres ont rang, séance et voix délibérative au conseil d'État. TITRE VII. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE.  54. Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, toutes personnes qui auront été renvoyées devant elle comme prévenues de crimes, attentats ou complots contre le Président de la République et contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État. Elle ne peut être saisie qu'en vertu d'un décret du Président de la République.  55. Un sénatus-consulte déterminera l'organisation de cette haute cour. (s.-c. 1er juillet 1852.) TITRE VIII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES.  56. Les dispositions des Codes, lois et règlemens existans, qui ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé.  57. Une loi déterminera l'organisation municipale. Les maires seront nommés par le pouvoir exécutif, et pourront être pris hors du conseil municipal.  58. La présente Constitution sera en vigueur à dater du jour où les grands corps de l'État qu'elle organise seront constitués. Les décrets rendus par le Président de la République, à partir du 2 décembre jusqu'à cette époque, auront force de loi. SÉNATUS-CONSULTE DU 7NOVEMBRE 1852, PORTANT MODIFICATION A LA CONSTITUTION. Le Sénat a délibéré, conformément aux articles 31 et 32 de la Constitution et voté le sénatus-consulte dont la teneur suit :  ARTICLE PREMIER. La dignité impériale est rétablie. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français, sous le nom de Napoléon III.  2. La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe et légitime de Louis-Napoléon Bonaparte, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.  3. Louis-Napoléon Bonaparte, s'il n'a pas d'enfants mâles, peut adopter les enfans et descendans légitimes, dans la ligne masculine, des frères de l'Empereur Napoléon Ier. Les formes de l'adoption sont réglées par un sénatus-consulte. Si, postérieurement à l'adoption, il survient à Louis-Napoléon des enfans mâles, ses fils adoptifs ne pourront être appelés à lui succéder qu'après ses descendans légitimes. L'adoption est interdite aux successeurs de Louis-Napoléon et à leur descendance. 4.Louis-Napoléon Bonaparte règle, par un décret organique adressé au Sénat et déposé dans ses archives, l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, pour le cas où il ne laisserait aucun héritier direct, légitime ou adoptif. (V. s.-c. 18 décembre 1852.)  5. A défaut d'héritier légitime ou d'héritier adoptif de Louis-Napoléon Bonaparte, et des successeurs en ligne collatérale qui prendront leur droit dans le décret organique sus-mentionné, un sénatus-consulte proposé au Sénat par les ministres formés en conseil de gouvernement, avec l'adjonction des présidens en exercice du Sénat, du Corps législatif et du conseil d'Etat, et soumis à l'acceptation du Peuple, nomme l'Empereur et règle dans sa famille l'ordre héréditaire de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Jusqu'au moment où l'élection du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat sont gouvernées par les ministres en fonctions, qui se forment en conseil de gouvernement et délibèrent à la majorité des voix.  6. Les membres de la famille de Louis-Napoléon Bonaparte, appelés éventuellement à l'hérédité, et leur descendance des deux sexes, font partie de la famille impériale. Un sénatus-consulte règle leur position. Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation de l'Empereur. Leur mariage fait sans cette autorisation emporte privation de tout droit à l'hérédité, tant pour celui qui l'a contracté que pour ses descendans. Néanmoins, s'il n'existe pas d'enfans de ce mariage, en cas de dissolution pour cause de décès, le prince qui l'aurait contracté recouvre ses droits à l'hérédité Louis-Napoléon Bonaparte fixe les titres et la condition des autres membres de sa famille. L'Empereur a pleine autorité sur tous les membres de sa famille ; il règle leurs devoirs et leurs obligations par des statuts qui ont force de loi.(Statut 24 juin 1853.)  7. La Constitution du 14 janvier 1852 est maintenue dans toutes celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires au présent sénatus-consulte ; il ne pourra y être apporté de modifications que dans les formes et par les moyens qu'elle a prévus.  8. La proposition suivante sera présentée à l'acceptation du Peuple français dans les formes déterminées par les décrets des 2 et 4 décembre 1851 : « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. » DÉCRET IMPÉRIAL Du 2 décembre 1852, QUI PROMULGUE ET DÉCLARE LOI DE L'ÉTAT LE SÉNATUS-CONSULTE DU 7 NOVEMBRE 1852, RATIFIÉ PAR LE PLÉBISCITE DES 21 ET 22 NOVEMBRE. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut. Vu le sénatus-consulte, en date du 7 novembre 1852, qui soumet au Peuple le plébiscite dont la teneur suit : « Le Peuple français veut le rétablissement de la dignité impériale dans la personne de Louis-Napoléon Bonaparte, avec hérédité dans sa descendance directe, légitime ou adoptive, et lui donne le droit de régler l'ordre de succession au trône dans la famille Bonaparte, ainsi qu'il est prévu par le sénatus-consulte du 7 novembre 1852. » Vu la déclaration du Corps législatif qui constate : Que les opérations du vote ont été partout librement et régulièrement accomplies ; Que le recensement général des suffrages émis sur le projet de plébiscite a donné sept millions huit cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-neuf bulletins portant le mot oui ; Deux cent cinquante-trois mille cent quarante-cinq bulletins portant le mot non ; Soixante-trois mille trois cent vingt-six bulletins nuls ; Avons décrété et décrétons ce qui suit :  Article premier. Le sénatus-consulte du 7 novembre 1852, ratifié par le plébiscite des 21 et 22 novembre, est promulgué et devient loi de l'Etat.  2. Louis-Napoléon Bonaparte est Empereur des Français sous le nom de Napoléon III. (V. s.-c. 12 décembre 1852.) DÉCRET ORGANIQUE Du 18 décembre 1852, QUI RÈGLE', CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 4 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 7 NOVEMBRE 1852, L'ORDRE DE SUCCESSION AU TRÔNE DANS LA FAMILLE BONAPARTE.  ARTICLE PREMIER. Dans le eas où nous ne laisserions aucun héritier direct, légitime ou adoptif. Noire oncle : bien-aimé Jérôme-Napoléon Bonaparte, et sa descendance directe, naturelle et légitime, provenant de son mariage avec la princesse Catherine de Würtemberg, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes, sont appelés à nous succéder.  2. Le présent décret, revêtu du sceau de l'Etat, sera porté au Sénat par notre ministre d'Etat pour être déposé dans ses archives. SÉNATUS-CONSULTE Du 25-31 décembre 1852, PORTANT INTERPRÉTATION ET MODIFICATION DE LA CONSTITUTION DU 14 JANVIER 1852.  ARTICLE PREMIER. L'Empereur a le droit de faire grâce et d'accorder des amnisties.  2. L'Empereur préside, quand il le juge convenable, le Sénat et le conseil d'Etat.  3. Les traités de commerce faits en vertu de l'article 6 de la Constitution ont force de loi pour les modifications de tarif qui y sont stipulées.  4. Tous les travaux d'utilité publique, notamment ceux désignés par l'article 10 de la loi du 21 avril 1832 et l'article 3 de la loi du 3 mai 1841, toutes les entreprises d'intérêt général, sont ordonnés ou autorisés par décrets de l'Empereur. Ces décrets sont rendus dans les formes prescrites pour les réglemens d'administration publique. Néanmoins, si ces travaux et entreprises ont pour condition des engagemens ou des subsides du trésor, le crédit devra être accordé ou l'engagement ratifié par une loi avant la mise à exécution. Lorsqu'il s'agit de travaux exécutés pour le compte de l'État, et qui ne sont pas de nature à devenir l'objet de concessions, lès crédits peuvent être ouverts, en cas d'urgenee, suivant les formes prescrites pour les crédits extraordinaires : ces crédits seront soumis au Corps législatif dans sa plus prochaine session.  5. Les dispositions du décret organique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'Empereur.  6. Les membres de la famille impériale appelés éventuellement à l'hérédité et leurs descendans portent le titre de Princes français. Le fils aîné de l'Empereur porte le titre dé Prince Impérial.  7. Les Princes français sont membres du Sénat et du conseil d'État quand ils ont atteint l'âge de dix-huit ans accomplis. Ils ne peuvent y siéger qu'avec l'agrément de l'Empereur.  8. Les actes de l'état civil de la famille impériale sont reçus par le ministre d'État, et transmis, sur un ordre de l'Empereur, au Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres et le dépôt dans ses archives. 9.La dotation de la couronne et la liste civile dé l'Empereur sont réglées, pour la durée de chaque règne, par un sénatus-consulle spécial.  10. Le nombre de sénateurs nommés directement par l'Empereur ne peut excéder cent cinquante.  11. Une dotation annuelle et viagère de trente mille francs est affectée à la dignité de sénateur.  12. Le budget des dépenses est présenté au Corps législatif avec ses subdivisions administratives, par chapitres et par articles. Il est voté par ministère. La répartition par chapitres du crédit accordé pour chaque ministère est réglée par décret de l'Empereur, rendu en conseil d'État. Des décrets spéciaux, rendus dans la même forme, peuvent autoriser des viremens d'un chapitre à un autre. Cette disposition est applicable au budget de l'année 1853.  13. Le compte rendu prescrit par l'article 42 de la constitution est soumis, avant sa publication, à une commission composée du président du Corps législatif et des présidens de chaque bureau. En cas de partage d'opinions, la voix du président du Corps législatif est prépondérante. Le procès-verbal de la séance, lu à l'assemblée, constate seulement les opérations et les votes du Corps législatif.  14. Les députés au Corps législatif reçoivent une indemnité qui est fixée à deux mille cinq cents francs par mois pendant la durée de chaque session ordinaire ou extraordinaire.  15. Les officiers généraux placés dans le cadre de réserve peuvent être membres du Corps législatif. Ils sont réputés démissionnaires, s'ils sont employés activement, conformément à l'article 5 du décret du 1er décembre 1852, et à l'article 3 de la loi du 4 août 1839.  16. Le serment prescrit par l'article 14 de la Constitution est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »  17. Les articles 2, 9,11,15,16,17,18,19,22 et 37 de la Constitution du 14 janvier 1852 sont abrogés. SÉNATUS-CONSULTE Du 23 avril 1856, SUR L'ADMINISTRATION DE LA DOTATION DE LA COURONNE. ARTICLE UNIQUE. L'administrateur de la dotation de la couronne a seul qualité pour procéder en justice, soit en demandant, soit en défendant, dans les instances relatives à la propriété des biens faisant partie de cette dotation ou du domaine privé. Il a seul qualité pour préparer et consentir les actes relatifs aux échanges du domaine de la couronne, et tous autres actes conformes aux prescriptions du sénatus-consulte du 12 décembre 1852. Il a pareillement qualité, dans les cas prévus par les articles 13 et 26 de la loi du 3 mai 1841, pour consentir seul les expropriations et recevoir les indemnités, sous la condition de faire emploi desdites indemnités, soit en immeubles, soit en rentes sur l'État, sans toutefois que le débiteur soit tenu de surveiller le remploi. SÉNATUS-CONSULTE Du 16 juillet 1856, SCR LA RÉGENCE DE L'EMPIRE. TITRE PREMIER. DE LA RÉGENCE.  ARTICLE PREMIER. L'Empereur est mineur jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis.  2. Si l'Empereur mineur monte sur le trône sans que l'Empereur son père ait disposé, par acte rendu public avant son décès, de la régence de l'Empire, l'Impératrice-Mère est Régente et a la garde de son fils mineur.  3. L'Impératrice-Régente qui convole à de secondes noces perd de plein droit la Régence et la garde de son fils mineur.  4. A défaut de l'Impératrice, qu'elle ait ou non exercé la Régence, et si l'Empereur n'en a autrement disposé par acte public ou secret, la Régence appartient au premier Prince français, et, à son défaut, à l'un des autres Princes français dans l'ordre de l'hérédité de la Couronne. L'Empereur peut, par acte public ou secret, pourvoir aux vacances qui pourraient se produire dans l'exercice de la Régence pendant la minorité.  5. S'il n'existe aucun Prince français habile à exercer la Régence, les ministres en fonctions se forment en Conseil et gouvernent les affaires de l'État jusqu'au moment où le Régent est nommé. Ils délibèrent à la majorité des voix. Immédiatement après la mort de l'Empereur, le Sénat est convoqué par le Conseil de Régence. Sur la proposition du Conseil de Régence, le Sénat élit le Régent parmi les candidats qui lui sont présentés. Dans le cas où le Conseil de Régence n'aurait pas été nommé par l'Empereur, la convocation et la proposition sont faites par les ministres formés en conseil, avec l'adjonction des présidents en exercice du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État.  6. Le Régent et les membres du Conseil de Régence doivent être Français et âgés de vingt et un ans accomplis.  7. Les actes par lesquels l'Empereur dispose de la Régence ou nomme les membres du Conseil de Régence sont adressés au Sénat et déposés dans ses archives. Si l'Empereur a disposé de la Régence ou nommé les membres du Conseil de Régence par un acte secret, l'ouverture de cet acte est faite immédiatement après la mort de l'Empereur, au Sénat, par le président du Sénat, en présence des sénateurs qui auront pu répondre à la convocation, et en présence des ministres, et des présidens du Corps législatif et du Conseil d'État dûment appelés.  8. Tous les actes de la Régence sont au nom de l'Empereur mineur.  9. Jusqu'à la majorité de l'Empereur, l'Impératrice-Régerite ou le Régent exerce pour l'Empereur mineur l'autorité impériale dans toute sa plénitude, sauf les droits attribués au Conseil de Régence. Toutes les dispositions législatives qui protégent la personne de l'Empereur sont applicables à l'Impératrice-Régente et au Régent.  10. Les fonctions de l'Impératrice-Régente ou du Régent commencent au moment du décès de l'Empereur. Mais si un acte secret concernant la Régence a été adressé au Sénat et déposé dans ses archives, les fonctions du Régent ne commencent qu'aprés l'ouverture de cet acte. Jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le gouvernement des affaires de l'État reste entre les mains des ministres en fonctions, conformément à l'article 5.  11. Si l'Empereur mineur décède, laissant un frère héritier du trône, la Régence de l'Impératrice ou celle du Régent continue sans aucune formalité nouvelle.  12. La Régence de l'Impératrice cesse si l'ordre d'hérédité appelle au trône un Prince mineur qui ne soit pas son fils. Il est pourvu, dans ce cas, à la Régence, conformément à l'article 4 ou à l'article 5 du présent sênatus-consulte.  13. Si l'Empereur mineur décède, laissant la couronne à un Empereur mineur d'une autre branche, le Régent reste en fonctions jusqu'à la majorité du nouvel Empereur.  14. Lorsque le Prince français désigné par le présent sénatus-consulte s'est trouvé empêché, par défaut d'âge ou par toute autre cause légale, d'exercer la Régence au moment du décès de l'Empereur, le Régent en exercice conservera la Régence jusqu'à la majorité de l'Empereur.  15. La Régence, autre que celle de l'Impératrice, ne confère aucun droit sur la personne de l'Empereur mineur. La garde de l'Empereur mineur, la surintendance de sa maison, la surveillance de son éducation sont confiées à sa mère. A défaut de la mère ou d'une personne désignée par l'Empereur, la garde de l'Empereur mineur est confiée à la personne nommée par le Conseil de Régence. Ne peuvent être nommés ou désignés, ni le Régent, ni ses descendans.  16. Si l'Impératrice-Régente ou le Régent n'ont pas prêté serment du vivant de l'Empereur pour l'exercice de la Régence, ils le prêtent, sur l'Évangile, à l'Empereur mineur assis sur le trône, assisté des Princes français, des membres du Conseil de Régence, des ministres, des grands officiers de la couronne et des grand'-croix de la Légion-d'Honneur, en présence du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État. Le serment peut aussi être prêté à l'Empereur mineur en présence des membres du Conseil de Régence, des ministres, et des présidens du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État. Dans ce cas, la prestation de serment est rendue publique par une proclamation de l'Impératrice-Régente ou du Régent.  17. Le serment prêté par l'Impératrice-Régente ou le Régent est conçu en ces termes : « Je jure fidélité à l'Empereur ; je jure de gouverner conformément à la Constitution, aux sénatus-consultes et aux lois de l'Empire ; de maintenir dans leur intégrité les droits de la nation et ceux de la dignité impériale ; de ne consulter, dans l'emploi de mon autorité, que mon dévouement pour l'Empereur et pour la France, et de remettre fidèlement à l'Empereur, au moment de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. » Procès-verbal de cette prestation de serment est dressé par le ministre d'État. Ce procès-verbal est adressé au Sénat et déposé dans ses archives. L'acte est signé par l'Impératrice-Régente ou le Régent, par les Princes de la famille impériale, par les membres du Conseil de Régence, par les ministres et par les présidens du Sénat, du Corps législatif et du Conseil d'État. TITRE II. DU CONSEIL DE RÉGENCE.  18. Un Conseil de Régence est constitué pour toute la durée de la minorité de l'Empereur. Il se compose : 1° Des Princes français désignés par l'Empereur ; A défaut de désignation par l'Empereur, des deux Princes français les plus proches dans l'ordre d'hérédité ; 2° Des personnes que l'Empereur a désignées par acte public ou secret. Si l'Empereur n'a fait aucune désignation, le Sénat nomme cinq personnes pour faire partie du Conseil de Régence. En cas de mort ou de démission d'un ou plusieurs membres du Conseil de Régence, autres que les Princes français, le Sénat pourvoit à leur remplacement.  19. Aucun membre du Conseil de Régence ne peut être éloigné de ses fonctions par l'Impératrice-Régente ou le Régent.  20. Le Conseil de Régence est convoqué et présidé par l'Impératrice-Régente ou le Régent. L'Impératrice-Régente ou le Régent peuvent déléguer, pour présider à leur place, l'un des Princes français faisant partie du Conseil de Régence ou l'un des autres membres de ce Conseil.  21. Le Conseil de Régence délibère nécessairement, et à la majorité absolue des voix : 1° Sur le mariage de l'Empereur; 2° Sur les déclarations de guerre, la signature des traités de paix, d'alliance ou de commerce ; 3° Sur les projets de sénatus-consultes organiques. En cas de partage, la voix de l'Impératrice-Régente ou du Régent est prépondérante. Si la présidence est exercée par délégation, l'Impératrice-Régente ou le Régent décident.  22. Le Conseil de Régence a seulement voix consultative sur toutes les autres questions qui lui sont soumises par l'Impératrice-Régente ou le Régent. TITRE III. DISPOSITIONS DIVERSES  23. Durant la Régence, l'administration de la dotation de la couronne continue selon les règles établies. L'emploi des revenus est déterminé dans les formes accoutumées, sous l'autorité de l'Impératrice-Régente ou du Régent.  24. Les dépenses personnelles de l'Impératrice-Régente ou du Régent et l'entretien de leur maison font partie du budget de la couronne. La quotité en est fixée par le Conseil de Régence.  25. En cas d'absence du Régent au commencement d'une minorité, sans qu'il y ait été pourvu par l'Empereur avant son décès, les affaires de l'Etat sont gouvernées, jusqu'à l'arrivée du Régent, conformément aux dispositions de l'article 5 du présent sénatus-consulte. SÉNATUS-CONSULTE Du 27 mai 1857. QUI MODIFIE L'ARTICLE 35 DE LA CONSTITUTION.  ART. 1er. L'article 35 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit : « Il y aura un député au Corps législatif à raison de trente-cinq mille électeurs ; néanmoins, il est attribué un député de plus à chacun des départemens dans lequel le nombre excédant des électeurs dépasse dix-sept mille cinq cents. »  2. Un décret impérial réglera re tableau des députés à élire dans chaque département, en conformité du présent sénatus-consulte. SÉNATUS-CONSULTE Du 17 février 1858, PORTANT QUE LES CANDIDATS AU MANDAT DE DÉPUTÉ AU CORPS LÉGISLATIF DEVRONT, HUIT JOURS AU MOINS AVANT L'OUVERTURE DU SCRUTIN, DÉPOSER A LA PRÉFECTURE UN ÉCRIT CONTENANT LE SERMENT FORMULÉ DANS L'ARTICLE 16 DU SÉNATUS-CONSULTE DU 25 DÉCEMBRE 1852.  ART. 1er. Nul ne peut être élu député au Corps législatif si, hui jours au moins avant l'ouverture du scrutin, il n'a déposé, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département dans lequel se fait l'élection, un écrit signé de lui, contenant le serment formulé dans l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852. L'écrit déposé ne peut, à peine de nullité, contenir que ces mots Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. IL en est donné récépissé.  2. La publication d'une candidature, la distribution et l'affichage des circulaires et des bulletins électoraux pour lesquels le dépôt au parquet du procureur impérial aura été effectué, ne peuvent avoir lieu qu'après que le candidat s'est conformé aux dispositions de l'article précédent. Toute publication, distribution, ou tout affichage antérieurs, seront punis des peines portées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849.  3. Pendant la durée des opérations électorales, un tableau, certifié par le préfet, et contenant les noms des candidats qui ont rempli, dans le délai voulu, la prescription de l'article 1er du présent sénalus-consulte, est déposé sur le bureau.  4. Les bulletins portant le nom d'un candidat qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article 1er du présent sénatus-consulte sont nuis et n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin ; mais ils sont annexés au procés-verbal. SÉNATUS-CONSULTE Du 18-22 juillet 1866. MODIFICATIF DE LA CONSTITUTION, ET NOTAMMENT DES ARTICLBS 40 ET 44.  1. La Constitution ne peut être discutée par aucun pouvoir public autre que le Sénat procédant dans les formes qu'eile détermine. Une pétition ayant pour objet une modification quelconque ou une interprétation de la Constitution ne peut être rapportée en séance générale que si l'examen en a été autorisé par trois au moins des cinq bureaux du Sénat.  2. Est interdite toute discussion ayant pour objet la critique ou la modification de la Constitution, et publiée ou reproduite soit par la presse périodique, soit par des affiches, soit par des écrits non périodiques des dimensions déterminées par le paragraphe 1er de l'article 9 du décret du 17 février 1852. Les pétitions ayant pour objet une modification ou une interprétation de la constitution ne peuvent être rendues publiques que par la publication du compte-rendu officiel de la séance dans laquelle elles ont été rapportées. Toute infraction aux prescriptions du présent article constitue une contravention punie d'une amende de cinq cents à dix mille francs.  3. L'article 40 de la Constitution du 14 janvier 1852 est modifié ainsi qu'il suit :  Article 40. Les amendements adoptés par la commission chargée d'examiner un projet de loi sont renvoyés au Conseil d'Etat par le président du Corps législatif. Les amendements non adoptés par la commission ou par le Conseil d'Etat peuvent être pris en considération par le Corps législatif et renvoyés à un nouvel examen de la commission. Si la commission ne propose pas de rédaction nouvelle, ou si celle ju'elle propose n'est pas adoptée par le Conseil d'Etat, le texte primitif du projet est seul mis en délibération.  4. La disposition de l'art. 41 de la Constitution du 14 janvier 1852, qui limite à trois mois la durée des sessions ordinaires du Corps législatif, est abrogée. Un décret de l'Empereur prononce la clôture de la session. L'indemnité attribuée aux députés au Corps législatif est fixée à douze mille cinq cents francs pour chaque session ordinaire, quelle qu'en soit la durée. En cas de session extraordinaire, l'indemnité continue à être réglée conformément à l'article 14 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.