LOI portant modification de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés par actions
参考原資料
- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d'Etat , 1893 [Gallica]
備考
- 関係条文だけをテキスト化しています.
Art. 1er. Les paragraphes 1 et 2 de l'art. 1er de la loi du 24 juillet 1867 sont modifiés comme suit :
« § 1er. Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capital en actions ou coupures d'actions de moins de 25 fr., lorsque le capital n'excède pas 200,000 fr., de moins de 100fr., lorsque le capital est supérieur à 200,000 fr. »
« § 2. Elles ne peuvent être définitivement constituées qu'après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces, par chaque actionnaire, du montant des actions ou coupures d'actions souscrites par lui, lorsqu'elles n'excèdent pas 25 fret du quart au moins des actions lorsqu'elles sont de 400 fr. et au-dessus. »
2. L'art. 3 est modifié comme suit :
« Art. 3. Les actions sont nominatives jusqu'à leur entière libération. Les actions représentant des apports devront toujours être intégralement libérées au moment de la constitution de la société intermédiaires et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant de l'action. »
« Tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse, deux ans après la cession, d'être responsable des versements non encore appelés. »
5. Dans le paragraphe 4" de l'art. 42, aux mots :
« responsables solidairement envers les tiers sans préjudice du droit des actionnaires, » sont substitués les termes suivants : ponsables solidairement envers les tiers et les actionnaires du dommage résultant de cette annulation. »
Au même article est ajouté le paragraphe suivant :
« L'action en nullité et celle en responsabilité en résultant sont soumises aux dispositions de l'art. 8 ci-dessus. »