Loi sur le recrutement de l'armée (LOI MILITAIRE)
参考原資料
- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d'Etat , 1872 [Gallica]
TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Tout Français doit le service militaire personnel
Art. 2.- Il n'y a dans les troupes françaises ni prime ni argent ni prix quelconque d'engagement.
Art. 3. - Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire peut être appelé, depuis l'âge de vingt ans jusqu'à celui de quarante ans, à faire partie de l'armée active et des réserves, selon le mode déterminé par la loi.
Art. 4.- Le remplacement est supprimé.
Les dispenses de service, dans les conditions spécifiées par la loi, ne sont pas accordées à titre de libération définitive.
Art. 5.- Les hommes sous les drapeaux ne prennent part à aucun vote.
Art. 6.- Tout corps organisé en armes est soumis aux lois militaires, fait partie de l'armée et relève, soit du ministre de la guerre, soit du ministre de la marine.
Art. 7.- Nul n'est admis dans les troupes françaises s'il n'est Français.
Sont exclus du service militaire et ne peuvent à aucun titre servir dans l'armée :
- Les individus qui ont été condamnés à une peine afflictive ou infâmante ;
- Ceux qui, ayant été condamnés à une peine correctionnelle de deux ans d'emprisonnement et au-dessus, ont en outre été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance de la haute police, et interdits en tout ou en partie des droits civiques, civils ou de famille.
TITRE II. DES APPELS
PREMIERE SECTION
Art. 8.- Chaque année les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint l'âge de vingt ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans le canton sont dressés par les maires.
Art. 9.- Les individus nés en France de parents étrangers, et les individus nés à l'étranger de parents étrangers naturalisés Français, et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent, dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de l'article 9 du Code Civil et de l'article de la loi du 1er février 1851.
Les individus déclarés Français en vertu de l'article 1er de la loi du 7 février 1851 concourent également, dans le canton où ils sont domiciliés, au tirage qui suit l'année de leur majorité s'ils n'ont pas réclamé leur qualité d'étranger, conformément à la dite loi.
Art. 10.- Sont considérés comme légalement domiciliés dans le canton :
- Les jeunes gens même émancipés, engagés, établis au-dehors, expatriés, absent ou en état d'emprisonnement, si d'ailleurs leurs père, mère ou tuteur ont leur domicile dans une des communes du canton, ou si leur père expatrié avait son domicile dans une desdites communes ;
- Les jeunes gens mariés dont le père, ou la mère à défaut du père, sont domiciliés dans le canton, à moins qu'ils ne justifient de leur domicile réel dans un autre canton ;
- Les jeunes mariés et domiciliés dans le canton, alors même que leur père ou leur mère n'y seraient pas domiciliés ;
- Les jeunes gens nés et résidant dans le canton, qui n'auraient ni leur père, ni leur mère, ni tuteur ;
- Les jeunes gens résidant dans le canton, qui ne seraient dans aucun des cas précédents, et qui ne justifieraient pas de leur inscription dans un autre canton.
Art. 11.- Sont, d'après la notoriété publique, considérés comme ayant l'âge requis pour le tirage, les jeunes gens qui ne peuvent produire ou n'ont pas produit avant le tirage un extrait des registres de l'état-civil constatant un âge différent, ou qui, à défaut de registres, ne peuvent prouver ou n'ont pas prouvé leur âge conformément à l'article 46 du Code civil.
Art. 12.- Si dans les tableaux de recensement, ou dans les tirages des années précédentes, des jeunes gens ont été omis, ils sont inscrits sur les tableaux de recensement de la classe qui est appelée après la découverte de l'omission, à moins qu'ils n'aient trente ans accomplis à l'époque de la clôture des tableaux.
Après cet âge, ils sont soumis aux obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Art. 13.- Dans les cantons composés de plusieurs communes, l'examen des tableaux de recensement et le tirage au sort ont lieu au chef-lieu de canton, en séance publique, devant le sous-préfet assisté des maires du canton.
Le tableau est lu à haute voix. Les jeunes gens, leurs parents ou ayants-cause sont entendus dans leurs observations. Le sous-préfet statue après avoir pris l'avis des maires. Le tableau, rectifié s'il y a lieu, est définitivement arrêté et revêtu de leurs signatures.
Art. 14.- Le sous-préfet inscrit en tête de la liste de tirage les noms des jeunes gens qui se trouveront dans les cas prévus par l'article 61 de la présente loi
Les premiers numéros leur sont attribués de droit.
Ces numéros sont, en conséquence, extraits de l'urne avant l'opération du tirage.
Art. 15.- Avant de commencer l'opération du tirage, le sous-préfet compte publiquement les numéros et les dépose dans l'urne, après s'être assuré que leur nombre est égal à celui des jeunes gens appelés à y concourir ; il en fait la déclaration à haute voix.
Aussitôt chacun des jeunes gens appelés dans l'ordre du tableau prend dans l'urne un numéro qui est immédiatement proclamé et inscrit. Les parents des absents ou, à leur défaut, le maire de leur commune, tirent à leur place.
L'opération du tirage achevée est définitive.
Elle ne peut, sous aucun prétexte, être recommencée, et chacun garde le numéro qu'il a tiré ou qu'on a tiré pour lui.
DEUXIEME SECTION. Des exemptions – des dispenses et des sursis d'appel
Art. 16.- Sont exemptés du service militaire les jeunes gens que leurs infirmités rendent impropres à tout service actif ou auxiliaire dans l'armée.
Art. 17.- Sont dispensés du service dans l'armée d'active :
- L'aîné d'orphelins de père et de mère ;
- Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari aura été légalement déclaré absent, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense si le frère aîné aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent ;
- Le plus âgé des deux frères appelés à faire partie du même tirage, si le plus jeune est reconnu propre au service ;
- Celui dont un frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé, ou pour infirmités contractées dans les armées de terre et de mer.
La dispense accordée conformément aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour le même cas, mais elle se répétera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.
Les causes des dispenses indiquées par le présent article doivent, pour produire leur effet, exister au jour où le conseil de révision est appelé à statuer.
Celles qui surviennent entre la décision du conseil de révision et le 1er juillet, point de départ de la durée du service de chaque classe, ne modifient pas la position légale des jeunes gens désignés pour en faire définitivement partie.
Néanmoins, l'appelé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de révision, soit au 1er juillet, devient l'aîné d'orphelins de père et de mère, le fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme veuve ou d'un père aveugle, est, sur sa demande et pour le temps qu'il a encore à servir, mais après une année de présence sous les drapeaux, envoyé dans ses foyers en disponibilité.
Art. 18.- Peuvent être ajournés deux années de suite à un nouvel examen les jeunes gens, qui, au moment de la réunion du conseil de révision, n'ont pas la taille de un mètre cinquantequatre centimètres, ou sont reconnus d'une complexion trop faible pour un service armé.
Les jeunes gens ajournés à un nouvel examen du conseil de révision sont tenus, à moins d'une autorisation spéciale, de se représenter au conseil de révision du canton devant lequel ils ont comparu.
Après l'examen définitif, ils sont classés, et ceux de ces jeunes gens reconnus propres soit au service armé, soit à un service auxiliaire, sont soumis, selon la catégorie dans laquelle ils sont placés, à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Art. 18 bis.- Les élèves de l'Ecole polytechnique et les élèves de l'Ecole forestière sont considérés comme présents sous les drapeaux dans l'armée active pendant tout le temps par eux passé dans lesdites Ecoles.
Art. 19.- Sont à titre conditionnel dispensés du service militaire :
- Les membres de l'instruction publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure de
Paris dont l'engagement de se vouer pendant dix ans à la carrière de l'enseignement aura été accepté par le recteur d'Académie, avant le tirage au sort, et s'ils réalisent cet engagement ;
- Les professeurs des Institutions nationales des sourds-muets et des institutions nationales des jeunes aveugles, aux mêmes conditions que les membres de l'instruction publique ;
- bis. Les artistes qui ont remporté les grands prix de l'Institut, à condition qu'ils passeront à l'école de Rome les années réglementaires et qu'ils rempliront toutes les obligations envers l'Etat ;
- Les élèves pensionnaires de l'Ecole des langues orientales vivantes et les élèves de l'Ecole des Chartes, à condition de passer dix ans tant dans lesdites écoles que dans un service public.
- Les membres et novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique, et les directeurs, maîtres-adjoints, élèves-maîtres des écoles fondées ou entretenues par les associations laïques, lorsqu'elles remplissent les mêmes conditions, pouvu toutefois que les uns et les autres, avant le tirage au sort, aient pris devant le recteur de l'Académie l'engagement de se consacrer pendant dix ans à l'enseignement et s'ils réalisent cet engagement ;
- Les jeunes gens qui, sans être compris dans les paragraphes précédents, se trouvent dans les cas prévus par l'article 79 de la loi du 15 mars 1850, et par l'article 18 de la loi du 10 avril 1867, et ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur le même engament et aux mêmes conditions. (1)
L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement peut être réalisé par les instituteurs et par les instituteurs-adjoints, tant dans les écoles publiques que dans les écoles libres désignées à cet effet par le ministre de l'instruction publique, après avis du conseil départemental ;
- Les élèves ecclésiastiques désignés à cet effet par les archevêques et par les évêques et les jeunes gens autorisés à continuer leurs études pour se vouer au ministère dans les cultes salariés par l'Etat, sous la condition qu'ils seront assujettis au service militaire s'ils cessent les études en vue desquelles ils auront été dispensés, ou si, à vingt-six ans, les premiers ne sont pas entrés dans les ordres majeurs, et les seconds n'ont pas reçu la consécration.
Art. 20.- Retiré.
Art. 21.- Les jeunes gens liés au service dans les armées de terre ou de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission et qui cessent leur service ;
Les jeunes marins portés sur les registres matricules de l'inscription maritime, conformément aux règles prescrites par les articles 1, 2, 3, 4 et 5 de la loi du 25 octobre 1795, du 3 brumaire an IV, qui se feront rayer de l'inscription maritime ;
Les jeunes gens désignés par l'article 19 ci-dessus qui cessent d'être dans une des positions indiquées audit article avant d'avoir accompli les conditions qu'il leur impose, sont tenus :
- D'en faire la déclaration au maire de la commune dans les deux mois, et de retirer l'expédition de leur déclaration ;
- D'accomplir dans l'armée active le service prescrit par la présente loi, et de faire ensuite partie des réserves selon la classe à laquelle ils appartiennent ;
Faute par eux de faire la déclaration ci-dessus et de la soumettre au visa du préfet du département dans le délai d'un mois, ils seront passibles des peines portées par l'article 61 de la présente loi.
Ils seront rétablis dans la première classe soumise au service à partir du 1er juillet qui suit la cessation de leurs services, fonctions ou études ; mais le temps écoulé depuis la cessation de leurs services, fonctions ou études, jusqu'au moment de la déclaration ne compte pas dans les années de service exigées par la présente loi.
Toutefois, est déduit du nombre d'années pendant lesquelles tout Français fait partie de l'armée active le temps déjà passé au service de l'Etat par les marins inscrits et les jeunes gens liés au service dans les armées de terre et de mer en vertu d'un brevet ou d'une commission.
Art. 22.- peuvent être dispensés à titre provisoire, comme soutiens indispensables de famille et s'ils en remplissent effectivement les devoirs, les jeunes gens désignés par les conseils municipaux de la commune où ils sont domiciliés.
La liste est présentée au conseil de révision par le maire.
Ces dispenses peuvent être accordées par département jusqu'à concurrence de 4% du nombre des gens reconnus propres au service et compris dans la première partie des listes du recrutement cantonal.
Tous les ans, le maire de chaque commune fait connaître au conseil de révision la situation des jeunes gens qui ont obtenu des dispenses à titre de soutiens de famille pendant les années précédentes.
Art. 23.- En temps de paix, il peut être accordé des sursis d'appel aux jeunes gens qui, avant le tirage au sort, en auront fait la demande. A cet effet, ils doivent établir que, soit pour leur apprentissage, soit pour les besoins de l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale, à laquelle ils se livrent pour leur compte ou pour celui de leurs parents, il est indispensable qu'ils ne soient pas enlevés immédiatement à leurs travaux. Le sursis d'appel ne confère ni exemption, ni dispense ; il n'est accordé que pour un an, et peut néanmoins être renouvelé pour une deuxième année.
Le jeune qui a obtenu un sursis d'appel conserve le numéro qui lui est échu lors du tirage au sort, et, à l'expiration de ce sursis, il est tenu de satisfaire à toutes les obligations que lui imposait la loi en raison de son numéro.
Art. 24.- les demandes de sursis, adressées aux maires, sont inscrites par lui. Le conseil municipal donne son avis. Elles sont remises au conseil de révision et envoyées par duplicata au sous-préfet, qui les transmet au préfet avec ses observations, et y joint tous les documents nécessaires.
Il peut être accordé, pour tout le département et par chaque classe, des sursis d'appel jusqu'à concurrence de 4% du nombre de jeunes gens reconnus propres au service militaire dans ladite classe et compris dans la première partie des listes de recrutement cantonal.
Art. 25.- Retiré
Art. 26.- Les jeunes gens dispensés de service dans l'armée active aux termes de l'article 17 de la présente loi, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que les jeunes gens auxquels il est accordé des sursis d'appel, sont astreints, par un règlement du ministre de la guerre, à certains exercices.
Quand les causes de dispenses viennent à cesser, ils sont soumis à toutes les obligations de la classe à laquelle ils appartiennent.
Art. 27.- Les jeunes gens dispensés du service de l'armée active, aux termes de l'article 17 cidessus, les jeunes gens dispensés à titre de soutiens de famille, ainsi que ceux qui ont obtenu des sursis d'appel, sont appelés, en cas de guerre, comme les hommes de leur classe.
TROISIEME SECTION. Des conseils de révision et des listes de recrutement cantonal
Art. 28.- Les opérations de recrutement sont revues, les réclamations auxquelles ces opérations peuvent donner lieu, sont entendues, les causes d'exemption et de dispense prévues par les articles 16, 17 et 18 de la présente loi sont jugées en séance publique par un conseil de révision composé :
- Du Préfet, président, ou, à son défaut, du secrétaire général ou du conseiller de préfecture délégué par le préfet ;
- D'un conseiller de préfecture désigné par le préfet ;
- D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a lieu ;
- D'un membre du conseil général du département autre que le représentant élu dans le canton où la révision a eu lieu ;
D'un officier général ou supérieur désigné par l'autorité militaire.
Un membre de l'intendance, le commandant du recrutement, un médecin militaire, ou à défaut, un médecin civil désigné par l'autorité militaire, assistent aux opérations du conseil de révision. Le membre de l'intendance est entendu dans l'intérêt de la loi toutes les fois qu'il le demande, et peut faire consigner ses observations au registre des délibérations.
Art. 29.- Les jeunes gens portés sur les tableaux de recensement sont convoqués, examinés et entendus par le conseil de révision. Ils peuvent alors faire connaître l'arme dans laquelle ils désirent être placés.
S'ils ne se rendent pas à la convocation, ou s'ils ne se font pas représenter, ou s'ils n'obtiennent pas un délai, il est procédé comme s'ils étaient présents.
Dans le cas d'exemption pour infirmités, le conseil ne prononce qu'après avoir entendu le médecin qui assiste au conseil.
Les cas de dispenses sont jugés sur la production de documents authentiques, ou, à défauts de documents, sur les certificats signés de trois pères de famille domiciliés dans le même canton, dont les fils sont soumis à l'appel ou ont été appelés. Ces certificats doivent en outre être signés et approuvés par le maire de la commune du réclamant.
Art. 30.- Lorsque les jeunes gens portés sur les tableaux du recensement ont fait des réclamations dont l'admission ou le rejet dépend de la décision à intervenir sur des questions judiciaires relatives à leur état ou à leurs droits civils, le conseil de révision ajourne sa décision ou ne prend qu'une décision conditionnelle.
Art. 31.- Hors les cas prévus par l'article précédent, les décisions du conseil de révision sont définitives. Elles peuvent néanmoins être attaquées devant le conseil d'Etat pour incompétence et excès de pouvoir.
Elles peuvent aussi être attaquées pour violation de la loi, mais par le ministre de la guerre seulement, et dans l'intérêt de la loi. Toutefois, l'annulation profite aux parties lésées.
Art. 32.- Après que le conseil de révision a statué sur les cas d'exemption et sur ceux de dispense, ainsi que sur toutes les réclamations auxquelles les opérations peuvent donner lieu, la liste du recrutement cantonal est définitivement arrêtée et signée par le conseil de révision.
Cette liste, divisée en cinq parties, comprend :
- Par ordre du numéro de tirage, tous les jeunes gens déclarés propres au service militaire et qui ne doivent pas être classés dans les catégories suivantes ;
- Tous les jeunes gens dispensés en exécution de l'article 17 de la présente loi ;
- Tous les jeunes gens conditionnellement dispensés en vertu de l'article 19, ainsi que les jeunes gens liés au service en vertu d'un engagement volontaire, d'un brevet ou d'une commission, et les jeunes marins inscrits ;
- Les jeunes gens qui, pour défaut de taille où pour tout autre cause, ont été dispensés du service dans l'armée active, mais ont été reconnus aptes à faire partie d'un des services auxiliaires de l'armée ;
- Enfin les jeunes gens qui ont été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.
Art. 33.- Quand les listes du recrutement de tous les cantons du département ont été arrêtées conformément aux prescriptions de l'article précédent, le conseil de révision, auquel sont adjoints deux autres membres du conseil général également désignés par la commission permanente, et réuni au chef-lieu du département, prononce sur les demandes de dispenses pour soutiens de famille, sur les demandes de sursis d'appel.
QUATRIEME SECTION. Du registre matricule
Art. 34.- Il est tenu par département ou par circonscriptions déterminées dans chaque département, en vertu d'un règlement d'administration publique, un registre matricule dressé au moyen des listes mentionnées en l'article 32 ci-dessus, et sur lequel sont portés tous les jeunes gens qui n'ont pas été ajournés à un nouvel examen du conseil de révision.
Art. 35.- Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui change de domicile, est tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune qu'il quitte et à la commune du lieu où il vient s'établir.
Le maire de chacune des communes transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve la commune.
Art. 36.- Tout homme, inscrit sur le registre matricule qui entend se fixer en pays étranger, est tenu, dans sa déclaration à la mairie de la commune où il réside, de faire connaître le lieu où il va établir son domicile, et, dès qu'il y est arrivé, d'en prévenir l'agent consulaire de France.
Le maire de la commune transmet, dans les huit jours, copie de ladite déclaration au bureau du registre matricule de la circonscription dans laquelle se trouve sa commune.
L'agent consulaire, dans les huit jours de la déclaration, en envoie copie au ministre de la guerre.
TITRE III. DU SERVICE MILITAIRE
Art. 37.- Tout Français qui n'est pas déclaré impropre à tout service militaire fait partie :
- De l'armée active pendant cinq ans ;
- De la réserve de l'armée active pendant quatre ans ;
- De l'armée territoriale pendant cinq ans ;
- De la réserve de l'armée territoriale pendant six ans.
1° L'armée active est composée, indépendamment des hommes qui ne se recrutent pas par les appels, de tous les jeunes gens déclarés propres à un des services de l'armée et compris dans les cinq dernières classes appelées ;
2° La réserve de l'armée active est composée de tous les hommes également déclarés propres à un des services de l'armée, et compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l'armée active ;
3° L'armée territoriale est composée de tous les hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve ;
4° La réserve de l'armée territoriale est composée des hommes qui ont accompli le temps de service pour cette armée.
L'armée territoriale et la deuxième réserve sont formées par régions déterminées par un règlement d'administration publique. Elles comprennent pour chaque région les hommes cidessus désignés aux paragraphes 3 et 4, et qui sont domiciliés dans la région.
Art. 38.- L'armée de mer et les corps organisés de la marine sont composés, indépendamment des hommes fournis par l'inscription maritime :
- Des hommes engagés volontairement et rengagés dans les conditions déterminées par un règlement d'administration publique ;
- Des jeunes gens qui, au moment de la révision, auront demandé à entrer dans ladite armée ou dans un des corps organisés, et auront été reconnus propres à ce service ;
- Enfin, et à défaut d'un nombre suffisant d'hommes compris dans les catégories précédentes, du contingent du recrutement affecté par décision du ministre de la guerre à l'armée de mer et aux corps organisés de la marine.
Ce contingent est formé, dans chaque canton, des jeunes gens appelés par ordre de numéro sur la première partie de la liste du recrutement cantonal, et dans la proportion déterminée par cette décision.
La permutation avant l'incorporation est autorisée entre ces jeunes gens et ceux de la même classe destinés à l'armée de terre.
Pour les hommes qui ne proviennent pas de l'inscription maritime, le temps de service actif est de cinq ans, et de deux ans dans la réserve.
Ces hommes passent ensuite dans l'armée territoriale.
Art. 39.- La durée du service compte du 1er juillet de l'année du tirage au sort.
Chaque année, au 30 juin, en temps de paix, les militaires qui ont achevé le temps de service prescrit dans l'armée active, ceux qui ont accompli le temps de service prescrit dans la réserve de l'armée active prescrit pour l'armée territoriale, enfin ceux qui ont terminé le temps de service pour la réserve de cette armée, reçoivent un certificat constatant :
Pour les premiers, leur envoi dans la première réserve ;
Pour les seconds, leur envoi dans l'armée territoriale ;
Pour les troisièmes, leur envoi dans la deuxième réserve ;
Et à l'expiration du temps de service dans cette réserve, les hommes reçoivent un congé définitif.
En temps de guerre, ils reçoivent ces certificats immédiatement après l'arrivée au corps des hommes de la classe destinée à remplacer celle à laquelle ils appartiennent.
La même disposition est applicable, en tout temps, aux hommes appartenant aux équipages de la flotte en cours de campagne.
Art. 40.- Tous les jeunes gens de la classe appelée qui ne sont pas exemptés pour cause d'infirmités, ou ne sont pas dispensés en application des dispositions de la présente loi, ou n'ont pas obtenu de sursis d'appel, ou ne sont pas affectés à l'armée de mer, font partie de l'armée d'active et sont mis à la disposition du ministre de la guerre.
Ces jeunes soldats sont tous immatriculés dans les divers corps de l'armée et envoyés, soit dans lesdits corps, soit dans des bataillons et écoles d'instruction.
Art. 41.- Après une année de service des jeunes soldats dans les conditions indiquées en l'article précédent, ne sont plus maintenus sous les drapeaux que les hommes dont le chiffre est fixé chaque année par le ministre de la guerre.
Ils sont pris par ordre de numéro sur la première partie de la liste du recrutement de chaque canton et dans la proportion déterminée par la décision du ministre. Cette décision est rendue aussitôt après que toutes les opérations du recrutement sont terminées.
Art. 42.- Nonobstant les dispositions de l'article précédent, le militaire compris dans la catégorie de ceux ne devant pas rester sous les drapeaux, mais qui, après l'année de service mentionnée adit article, ne sait pas lire et écrire et ne satisfait pas aux examens déterminés par le ministre de la guerre, peut être maintenu au corps pendant une seconde année.
Le militaire placé dans la même catégorie qui, par l'instruction acquise antérieurement à son entrée au service, et par celle reçue sous les drapeaux, remplit toutes les conditions exigées, peut, après six mois, à des époques fixées par le ministre de la guerre et avant l'expiration de l'année, être renvoyé en disponibilité dans ses foyers, conformément à l'article suivant.
Art. 43.- Les jeunes gens qui, après le temps de service prescrit par les articles 41 et 42, ne sont pas maintenus sous les drapeaux, restent en disponibilité de l'armée active, dans leurs foyers et à la disposition du ministre de la guerre.
Ils sont, par un règlement du ministre, soumis à des revues et à des exercices.
Art. 44.- Les hommes envoyés dans la réserve de l'armée active restent immatriculés d'après le mode prescrit par la loi d'organisation.
Les hommes de la réserve de l'armée active sont assujettis, pendant le temps de service de ladite réserve, à prendre part à deux manœuvres.
La durée de ces manœuvres ne peut dépasser quatre semaines.
Art. 45.- Les hommes en disponibilité de l'armée active et les hommes de la réserve peuvent se marier sans autorisation.
Les hommes mariés restent soumis aux obligations de service imposées aux classes auxquelles ils appartiennent.
Toutefois, les hommes en disponibilité ou en réserve, qui sont pères de quatre enfants vivants, passent de droit dans l'armée territoriale.
Art. 46.- Des lois spéciales détermineront les bases de l'organisation de l'armée active et de l'armée territoriale, ainsi que des réserves.
TITRE IV. DES ENGAGEMENTS – DES RENGAGEMENTS ET DES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS D'UN AN
PREMIERE SECTION. Des engagements
Art. 47.- Tout Français peut être autorisé à contracter un engagement volontaire aux conditions suivantes :
L'engagé volontaire doit :
- S'il entre dans l'armée de mer, avoir seize ans accomplis, sans être tenu d'avoir la taille prescrite par la loi, mais sous la condition qu'à l'âge de dix-huit ans il ne pourra être reçu s'il n'a pas cette taille ;
- S'il entre dans l'armée de terre, avoir dix-huit ans accomplis et au moins la taille de 1 mètre 54 centimètres ;
- Savoir lire et écrire ;
- Jouir de ses droits civils ;
- N'être ni marié ni veuf avec enfants ;
- Etre porteur d'un certificat de bonne vie et mœurs délivré par le maire de la commune de son dernier domicile ; et s'il ne compte pas au moins une année de séjour dans cette commune, il doit également produire un autre certificat du maire des communes où il a été domicilié dans le cours de cette année.
Le certificat doit contenir le signalement du jeune homme qui veut s'engager, mentionner la durée de temps pendant lequel il a été domicilié dans la commune et attester :
1.- Qu'il jouit de ses droits civils :
2.- Qu'il n'a jamais été condamné à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou attentat aux mœurs.
Si l'engagé a moins de vingt ans, il doit justifier du consentement de ses père, mère ou tuteur.
Ce dernier doit être autorisé par une délibération du conseil de famille.
Art. 48.- La durée de l'engagement volontaire est de cinq ans.
Les années d'engagement volontaire comptent dans la durée du service militaire fixé par l'article 37 ci-dessus.
En cas de guerre, tout Français qui a accompli le temps de service prescrit pour l'armée active et la réserve de ladite armée, est admis à contracter dans l'armée active un engagement pour la durée de la guerre.
Cet engagement ne donne pas lieu aux dispenses prévues par les paragraphes 4 et 2 de l'article 17 de la présente loi.
Art. 49.- Les hommes qui, après avoir satisfait aux conditions des articles 41 et 42 de la présente loi, vont être renvoyés en disponibilité, peuvent être admis à rester dans ladite armée, de manière à compléter cinq années de service.
Les hommes renvoyés en disponibilité peuvent être autorisés à compléter cinq années de service sous les drapeaux.
Art. 50.- Les engagés volontaires, les hommes admis à rester dans l'arme active, ainsi que ceux qui, en disponibilité, ont été autorisés à compléter cinq années de service dans ladite armée, ne peuvent être envoyés en congé sans leur consentement.
Art. 51.- Les engagements volontaires sont contractés dans les formes prescrites par les articles 34, 35, 36, 37, 38, 39,40, 42 ET 44 du Code civil, devant les maires du canton.
DEUXIEME SECTION. Des rengagements
Art. 52.- Des rengagements peuvent être reçus pour un an au moins et deux au plus.
Ces rengagements ne peuvent être reçus que pendant le cours de la dernière année de service sous les drapeaux.
Ils sont renouvelables jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans accomplis pour les caporaux et soldats, et jusqu'à l'âge de trente-deux ans accomplis pour les sous-officiers.
Les autres conditions sont déterminées par un règlement inséré au Bulletin des Lois.
Des rengagements, après cinq ans de service sous les drapeaux, donnent droit à une haute paye.
Art. 53.- Les engagements prévus à l'article 49 de la présente loi et les rengagements sont contractés devant les intendants ou sous-intendants militaires dans la forme prescrite dans l'article 51 ci-dessus, sur la preuve que le contractant peut rester ou être admis dans le corps pour lequel il se présente.
TROISIEME SECTION. Des engagements conditionnels d'un an
Art. 54.- Les jeunes gens qui ont obtenu des diplômes de bacheliers ès lettres, de bachelier ès sciences ; ceux qui font partie de l'Ecole centrale des arts et manufactures, des Ecoles nationales des arts et métiers, des Ecoles des beaux-arts, du Conservatoire de musique, ou ont été déclarés admissibles auxdites Ecoles ; les élèves des Ecoles nationales vétérinaires et des
Ecoles nationales d'agriculture, les élèves externes de l'Ecole des mines, de l'Ecole des ponts et chaussées, de l'Ecole du génie maritime, et les élèves de l'Ecoles des mines de SaintEtienne, sont admis avant le tirage au sort, lorsqu'ils présentent les certificats d'études émanés des autorités désignées par un règlement inséré au Bulletin des Lois, à contracter des engagements conditionnels d'un an, selon le mode déterminé par ledit règlement.
Art. 55.- Indépendamment des jeunes gens indiqués en l'article précédent, sont admis, avant le tirage au sort, à contracter un semblable engagement ceux qui satisfont à un des examens exigés par les différents programmes préparés par le ministre de la guerre et approuvés par décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique. Le nombre des engagements conditionnels d'un an sera fixé chaque année par département et en proportion du contingent. Le nombre de ces admissions est fixé chaque année par le ministre.
Art. 56.- L'engagé volontaire d'un an est habillé, monté, équipé et entretenu à ses frais.
Toutefois, le ministre de la guerre peut exempter de tout ou partie des obligations déterminées par le paragraphe précédent, les jeunes gens qui ont donné dans leur examen des preuves de capacité et qui justifient, dans les formes prescrites par les règlements, être dans l'impossibilité de subvenir aux frais résultant de ces obligations.
Art. 57.- L'engagé volontaire d'un an est incorporé et soumis à toutes les obligations de service imposées aux hommes présents sous les drapeaux.
Il est astreint aux examens prescrits par le ministre de la guerre.
Si, après un an de service, l'engagé volontaire d'un an ne satisfait pas à ces examens, il est obligé de rester une seconde année au service, aux conditions déterminées par ledit règlement.
Si, après cette seconde année, l'engagé volontaire ne satisfait pas ses examens, il est déclaré déchu des avantages réservés aux volontaires d'un an, et reste soumis aux mêmes obligations que celles imposées aux hommes de la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement.
Il en sera de même pour les volontaires qui, pendant la première ou la seconde année, auront commis des fautes graves et répétées contre la discipline.
Dans tous les cas, le temps passé dans le volontariat compte en déduction de la durée du service prescrit par l'article 39 de la présente loi.
En temps de guerre le volontaire d'un an est maintenu au service.
En cas de mobilisation, il marche avec la première partie de la classe à laquelle il appartient par son engagement.
Art. 58.- Dans l'année qui précède l'appel de leur classe, les jeunes gens mentionnés dans l'article 54 qui n'auraient pas terminée les études le la Faculté ou des Ecoles auxquelles ils appartiennent, mais qui voudraient les achever dans un laps de temps déterminé, peuvent, tout en contractant l'engagement d'un an, obtenir de l'autorité militaire un sursis avant de se rendre au corps pour lequel ils se sont engagés. Le sursis peut leur être accordé jusqu'à l'âge de vingt-quatre accomplis.
Art. 59.- Après que les engagés volontaires d'un an ont satisfait à tous les examens exigés par l'article 57, ils peuvent obtenir des brevets de sous-officier ou des commissions au moins équivalentes.
Art. 59 bis.- La substitution de numéros pourra avoir lieu entre frères.
TITRE V
DISPOSITIONS PENALES
Art. 60.- Tout homme inscrit sur le registre matricule, qui n'a pas fait les déclarations de changement de domicile prescrit par les articles 35 et 36 de la présente loi est déféré aux tribunaux ordinaires et puni d'une amende de 10 à 200 francs ; il peut, en outre, être condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois mois.
En temps de guerre, la peine est double.
Art. 61.- Toutes fraudes ou manœuvres par suite desquelles un jeune homme a été omis sur les tableaux de recensement ou sur les liste du tirage, sont déférées aux tribunaux ordinaires et punies d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont déférés aux mêmes tribunaux et punis de la même peine :
- Les jeunes gens appelés qui, par suite d'un concert frauduleux, se sont abstenus de comparaître devant le conseil de révision ;
- Les jeunes gens qui, à l'aide de fraudes ou de manœuvres, se sont fait exempter par un conseil de révision, sans préjudice des peines plus graves en cas de faux.
Les auteurs ou complices sont punis des mêmes peines.
Si le jeune homme omis a été condamné comme auteur ou complice de fraudes ou manœuvres, les dispositions de l'article 14 lui seront appliquées lors du premier tirage qui aura lieu après l'expiration de sa peine.
Le jeune homme indûment exempté sera rétabli avec le premier numéro sur la liste cantonale.
Art. 62.- Tout homme inscrit sur le registre matricule, au domicile duquel un ordre de route a été régulièrement notifié, et qui n'est pas arrivé à sa destination au jour fixé par cet ordre, est, après un mois de délai et hors le cas de force majeure, puni, comme insoumis, d'un emprisonnement d'un mois à un an en temps de paix, et de deux à cinq ans en temps de guerre.
Ces dispositions sont applicables à tout engagé volontaire qui, sans motifs légitimes, n'est pas arrivé à sa destination dans le délai fixé par sa feuille de route.
En cas d'absence du domicile, et lorsque le lieu de la résidence est inconnu, l'ordre de route est notifié au maire de la commune dans laquelle l'appelé a concouru au tirage.
A l'égard des appelés, le délai d'un mois sera porté :
- A quatre mois, s'ils demeurent en Algérie, dans les îles voisines des contrées limitrophes de la France ou en Europe ;
- A six mois, s'ils demeurent dans tout autre pays.
Le temps pendant lequel l'engagé volontaire ou l'homme inscrit sur le registre matricule aura été insoumis ne compte pas dans les années de service exigées.
Art. 63.- quiconque est reconnu coupable d'avoir recélé ou d'avoir pris à son service un insoumis est puni d'un emprisonnement qui ne peut excéder six mois. Selon les circonstances, la peine peut être réduite à une amende de 20 à 200 francs.
Quiconque est convaincu d'avoir favorisé l'évasion d'un insoumis est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
La même peine est prononcée contre ceux qui, par des manœuvres coupables, ont empêché ou retardé le départ de jeunes soldats.
Si le délit a été commis à l'aide d'un attroupement, la peine est double.
Si le délinquant est fonctionnaire public, employé du gouvernement ou ministre d'un culte salarié par l'Etat, la peine peut être portée jusqu'à deux années d'emprisonnement, et il est, en outre, condamné à une amende qui ne pourra excéder 2 000 francs.
Art. 64.- Tout homme qui est prévenu de s'être rendu impropre au service militaire, soit temporairement, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations imposées par la présente loi, est déféré aux tribunaux par les conseils de révision, et, s'il est reconnu coupable, il est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.
Sont également déférés aux tribunaux et punis de la même peine les jeunes gens qui, dans l'intervalle de la clôture de la liste cantonale à leur mise en activité, se sont rendus coupables du même délit.
A l'expiration de leur peine, les uns et les autres sont mis à la disposition du ministre de la guerre, pour tout le temps du service militaire qu'ils doivent à l'Etat, et peuvent être envoyés dans une compagnie de discipline.
La peine portée au présent article est prononcée contre les complices, indépendamment d'une amende de 200 francs à 1 000 francs, qui peut aussi être prononcée, et sans préjudice de peines plus graves dans les cas prévus par le Code pénal. Si les complices sont des médecins, chirurgiens, officiers de santé ou pharmaciens, la durée de l'emprisonnement sera de deux mois à deux ans.
Art. 65.- Ne compte pas pour les années de service exigées par la présente loi le temps pendant lequel un militaire a subi la peine et l'emprisonnement en vertu d'un jugement.
Art. 66.- Tout fonctionnaire ou officier public, civil ou militaire qui, sous quelque prétexte que ce soit, aura autorisé ou admis des exemptions, dispenses ou exclusions autres que celles déterminées par la présente loi, ou qui aura donné arbitrairement une extension quelconque, soit à la durée, soit aux règles ou conditions des appels, des engagements ou des rengagements, serait coupable d'abus d'autorité et puni des peines portées dans l'article 185 du Code Pénal, sans préjudice des peines plus graves prononcées par ce Code dans les autres cas qu'il a prévus.
Art. 67.- Les médecins, chirurgiens ou officiers de santé qui, appelés au conseil de révision à l'effet de donner leur avis conformément aux articles 16, 18, 29, ont reçu des dons ou agréé des promesses pour être favorables aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, sont punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Cette peine leur est appliquée, soit qu'au moment des dons et promesses, ils aient déjà été désignés pour assister au conseil, soit que les dons ou promesses aient été agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils auraient à y remplir.
Il leur est défendu, sous la même peine, de rien recevoir, même pour une exemption ou réforme justement prononcée.
Art. 68.- Dans tous les cas non prévus par les dispositions précédentes, les tribunaux civils et militaires, dans les limites de leur compétence, appliqueront les lois pénales ordinaires aux délits auxquels pourra donner lieu l'exécution du mode de recrutement déterminé par la présente loi.
Dans tous les cas où la peine d'emprisonnement est prononcée par la présente loi, les juges peuvent, suivant les circonstances, user de la faculté exprimée par l'article 463 du Code pénal.
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Art. 69.- Les ministres de la guerre et de la marine assureront par des règlements, aux militaires de toutes armes, le temps et la liberté nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs religieux, les dimanches et jours de fête consacrés par leurs cultes respectifs. Ces règlements seront insérés au Bulletin des lois.
Art. 69 bis.- Les jeunes appelés à faire partie de l'armée, en exécution de la présente loi, outre l'instruction nécessaire à leur service, reçoivent dans leurs corps et suivant leurs grades l'instruction prescrite par un règlement du ministre de la guerre.
Art. 70.- Tout homme ayant passé sous les drapeaux douze ans, dont quatre au moins avec le grade de sous-officier, reçoit des chefs de corps un certificat qui lui donne droit d'obtenir, au fur et à mesure des vacances, un emploi civil ou militaire en rapport avec ses aptitudes ou son instruction.
Une loi spéciale désignera dans chaque service public la catégorie des emplois qui seront réservés en totalité, ou dans une proportion déterminée, aux candidats munis du certificat cidessus.
Art. 71.- Nul n'est admis, avant l'âge de trente ans accomplis, à un emploi civil ou militaire, s'il ne justifie avoir satisfait aux obligations imposées par la présente loi.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 72.- Les disposition de la présente loi ne seront appliquées pour l'armée active qu'à partir du 1er janvier 1873.
Toutefois, la totalité de la classe de 1871 sera mise à la disposition du ministre de la guerre ; les jeunes gens de cette classe qui ne feront pas partie des contingents fixés par le ministre seront placés dans la réserve de l'armée active, au lieu de l'être dans la garde nationale mobile, conformément à la loi du 1er février 1868, et y resteront un temps égal à la durée du service accompli dans l'armée active et dans la réserve par les hommes de la même classe compris dans le contingent.
Après quoi les uns et les autres seront placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi.
La dure du service pour la classe de 1871 comptera du 1er juillet 1872, conformément aux prescriptions de la loi du 1er février 1858 ; toutefois, pour les jeunes gens de cette classe qui ont devancé leur appel à l'activité, elle comptera du 1er janvier 1871, conformément au décret du 5 janvier 1871.
Art. 72 bis.- Les jeunes gens des classes 1867, 1868, 1869 et 1870, appelés en vertu de la loi du 1er janvier 1868, qui ont été compris dans le contingent de l'armée, seront, à l'expiration de leur service dans la réserve, placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi. Les jeunes gens de ces mêmes classes qui n'ont pas été compris dans le contingent de l'armée, et qui font actuellement partie de la garde nationale mobile, seront immédiatement placés dans la réserve de l'armée, où ils compteront jusqu'à la libération du service dans la réserve des jeunes gens de la même classe qui ont été compris dans le contingent de l'armée. Ils seront ensuite placés dans l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi.
Art. 73.- Les hommes des classes antérieures, appelés en vertu de la loi du 21 mars 1832, qu'ils aient été ou non compris dans les contingents fournis par lesdites classes, feront partie de l'armée territoriale et de la réserve de l'armée territoriale, conformément aux dispositions de l'article 37 de la présente loi, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge prescrit par la dite loi pour la libération du service dans l'armée territoriale et dans la réserve de l'armée territoriale.
Ils pourront être appelés par classe, en commençant par les moins anciennes.
Un conseil de révision par arrondissement, composé ainsi qu'il est dit à l'article 16 de la loi précitée, prononcera sur les cas d'exemption pour infirmités et défaut de taille qui lui seront soumis.
Art. 74.- Les jeunes gens qui, au lieu d'être placés ou maintenus dans la garde nationale mobile, feront partie de la réserve, conformément aux dispositions précédentes, seront soumis à des exercices et revues déterminés par un règlement du ministre de la guerre.
Art. 75.- L'obligation de savoir lire et écrire pour contracter un engagement volontaire, ou pour être renvoyé en disponibilité après une année de service, ne serait imposée qu'à partir du 1er janvier 1875.
Art. 76.- Toutes les dispositions des lois et décrets antérieurs à la présente loi, relatifs au recrutement de l'armée, sont et demeurent abrogés.