Loi portant modification des délais en matière civile et commerciale (art. 73, 443, 44, 446, 483 à 486, 1033 c. pr. civ.) (3 mai = 3 juin 1862)
参考原資料
- Collection complète des lois, décrets, ordonnances, réglements, et avis du Conseil d'Etat , 1862 [Gallica]
Art. 1er L'art. 75 du Code de procédure civile sera remplacé par les, dispositions suivantes:
75. Si celui qui est assigné demeure hors la France continentale, le délai sera:
1° Pour ceux qui demeurent en Corse, en Algérie, dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le royaume des Pays-Bas et dans les Etats ou Confédérations limitrophes de la France, d'un mois;
2° Pour ceux qui demeurent dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire, de deux mois;
3° Pour ceux qui demeurent hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn, de cinq mois.
4° Pour ceux qui demeurent au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et au delà du cap Horn, de huit mois.
Lés délais ci-dessus seront doublés pour les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime.
2. Les art. 443 , 445 et 446 du même Code seront remplacés par les articles soi-vans:
443. Le délai pour interjeter appel sera de deux mois, li courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou domicile;
Pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.
L'intimé pourra, néanmoins, interjeter appel incidemment, en tout état de cause,
445. Ceux qui demeureront hors de la France continentale auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois de puis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art. 73 ci-dessus.
446. Ceux qui sont absents du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause le service public auront, pour interjeter appel, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de huit mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.
3. Les art. 483, 484, 485 et 436 du même Code seront remplacés par les articles suivants:
483. La requête civile sera signifiée avec assignation dans le délai de deux mois à l'égard des majeurs, à compter du jour de la signification du jugement attaqué à personne ou domicile.
484. Le délai de deux mois ne courra contre les mineurs que du jour de la signification du jugement faite depuis leur majorité, à personne ou domicile.
485. Lorsque le demandeur sera absent du territoire européen de l'Empire ou du territoire de l'Algérie pour cause de service public, il aura, outre le délai ordinaire de deux mois depuis la signification du jugement, le délai de huit mois. Il en sera de même en faveur des gens de mer absents pour cause de navigation.
486. Ceux qui demeurent hors de la France continentale auront, outre le délai de deux mois depuis la signification du jugement, le délai des ajournements réglé par l'art. 73 ci-dessus.
4. L'art. 1033 du même Code sera remplacé par les dispositions suivantes:
1033. Le jour de la signification et celui de l'échéance ne sont point comptés dans le délai général fixé pour les ajournements, les citations, sommations et autres actes faits à personne ou domicile.
Ce délai sera augmenté d'un jour à rai-son de cinq myriamètres de distance.
Il en sera de même dans tous les cas prévus, en matière civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, décrets ou ordonnances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison des distances.
Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour entier.
Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai sera prorogé au lendemain.