Loi sur le taux de l'intérêt de l'argent (3 = Pr. 13 SEPTEMBRE 1807)

参考原資料

  • Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements, et avis du Conseil d'État , 1834-1845 [Gallica]
 Art. 1er. L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce, six pour cent, le tout sans retenue.  2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent; et en matière de commerce, de six pour cent aussi sans retenue.  3. Lorsqu'il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l'article 1er, le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant, s'il l'a reçu, ou à souffrir la réduction sur le principal de la créance, et pourra même être renvoyé , s'il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l'article suivant.  4. Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l'usure sera traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amende-qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu'il aura prêtés à usure. S'il résulte de la procédure qu'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné , outre l'amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.  5. Il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de la publication de la présente loi.