RÈGLEMENT des 31 décembre 1885
参考原資料
- Code de commerce espagnol (promulgué le 22 août 1885, mis en vigueur le 1er janvier 1886) , 1891 [Google Books]
備考
- 内閣文庫所蔵資料として,請求番号F007927が存在する.
- 関係条文だけをテキスト化しています.
CHAPITRE VII. Tarifs
ART 68. Les AGENTS DE CHANGE INSCRITS seront tenus de se conformer au tarif suivant en ce qui concerne la perception des droits qui leur appartiennent à raison de leur intervention dans les contrats et les négociations qui, aux termes du Code, rentrent dans leurs attributions, et ils toucheront:
1° Pour les négociations transferts comptes de crédit avec garantie, et les souscriptions aux émissions de toute nature des effets publics auxquels leurs fonctions leur attribuent le droit exclusif de prêter leur ministère, ainsi que pour les prêts garantis par ces mêmes valeurs, 2 pour 1.000 du montant effectif des dites opérations, laquelle rémunération leur sera payée par moitié par chacun des contractants.
2° Dans les autres opérations, actes ou contrats auxquels ils prêtent leur ministère concurremment avec les courtiers de commerce, les droits fixés dans le tarif spécial des dits courtiers.
Ces droits sont dus aux agents même dans le cas où l'opération ne se termine point par la faute des contractants. Lorsque l'opération se termine, ils seront acquittés au moment de la liquidation, exception faite de ce qui est prévu relativement aux négociations à terme.
3° Pour les certificats par eux délivrés des opérations constatées sur leur livre, 10 pesetas toutes les fois que le document ne comprend pas plus de deux mentions, et, lorsqu'il dépasse ce nombre, 5 pesetas par chaque mention.
4° Pour la recherche des opérations inscrites sur leur livre, ordonnée par les tribunaux ou les autorités, 10 pesetas pour l'examen des mentions de chaque mois.
ART 69. Sans préjudice de ce qui sera établi définitivement en ce qui concerne les droits des chambres syndicales, la chambre syndicale du collège des agents de change de Madrid continuera à percevoir les droits qui lui sont dus d'après la pratique actuellement en vigueur.
ART 70. Les COURTIERS DE COMMERCE, recevront, pour les négociations et les contrats dans lesquels ils interviennent à raison de leur office, les droits indiqués dans le tarif suivant: Savoir:
1° Pour les négociations des valeurs industrielles et commerciales, des métaux et des marchandises, 2 pour 1.000 de la valeur effective, rémunération qui leur sera payée par moitié par chacun des contractants.
2° Pour les négociations des lettres de change, billets à ordres, mandats et escomptés, 2 pour 1.000 de la valeur effective de l'effet, émolument qui sera payé par moitié par chacun des contractants.
3° Pour leur assistance à la vente aux enchères de lettres de change ou d'eft ets de commerce, lorsqu'il n'y a pas eu adjudication, 50 pesetas, émolument qui sera payé par leur commettant.
S'il y a eu adjudication 10 pour 1 000 du prix effectif d'adjudication, émolument qui sera payé par moitié par les deux parties.
4° Pour les assurances terrestres, 10 pour 100 du montant de la prime, émolument payé par l'assureur.
5° Pour les certificats de change, de compte de retour, 1 pour 1.000, émolument a payer par le tireur.
6° Pour la recherche des opérations inscrites sur leur livre, et la délivrance des certificats relatifs aux dites opérations, les droits attribués dans les mêmes cas aux agents de change dans leur tarif particulier.
ART 71. Les COURTIERS INTERPRÈTES de navire toucheront, pour les contrats dans lesquels ils interviennent à raison de leurs fonctions et pour les services qu'ils rendent, les droits indiqués dans le tarif suivant:
1° Pour les assurances maritimes, 8 pour 100 du montant de la prime, émolument à payer par l'assureur.
2° Pour les affrètements de navires, 4 pour 100 du montant du fret, émolument a payer par le capitaine ou par l’affréteur.
3° Pour les prêts à la grosse, 1 pour 1.000 du montant du capital prêté, émolument à payer par moitié par le prêteur et par l'emprunteur.
4° Pour les diligences prévues dans le n°2 de l'article 113, 10 pesetas, si le temps pendant lequel le courtier interprète de navire est occupé ne dépasse pas une heure.
Pour chaque intervalle de 15 minutes au-delà d'une heure, 2 pesetas, 50 centimes.
5° Pour la traduction des documents visés dans le n°3 de l'article sus-mentionné, par chaque page de 24 lignes, y compris la dernière page, encore qu'elle n'ait pas ce nombre de lignes, 5 pesetas, s'il s'agit de traduire un document écrit en français, en italien ou en portugais; 10 pesetas, s'il s'agit de traduire un document anglais ou allemand, et 12 pesetas, si le document est écrit dans un autre idiome quelconque.