LOI FÉDÉRALE sur la capacité civile. (Du 22 juin 1881.)

参考原資料

Art. 1er. Pour jouir de la capacité civile, il faut être majeur. La majorité est fixée, pour les deux sexes, à vingt ans accomplis; elle s'acquiert en outre par le mariage. Art. 2. Le mineur âgé de dix-huit ans révolus peut être émancipé. L'émancipation est prononcée par l'autorité compétente. Le droit cantonal détermine les autres conditions ainsi que les formes de l'émancipation. Art. 3. Les principes en vigueur pour les contrats conclus par les mineurs en matière de meubles, tels qu'ils sont, renfermés aux articles 30, 32, 33 et 34 du code des obligations, sont aussi applicables aux autres actes juridiques faits par les mineurs. Les dispositions des lois cantonales demeurent réservées en ce qui concerne la capacité de tester appartenant aux. mineurs, ainsi que leurs droits vis-à-vis des personnes investies de la puissance paternelle ou des pouvoirs de tutelle. Art. 4. Les personnes qui n'ont pas conscience de leurs actes ou qui sont privées de l'usage de leur raison sont absolument incapables, tant qu'elles se trouvent dans cet état. Art. 5. Les lois cantonales peuvent priver de la capacité civile, soit pour certains actes soit totalement : 1. les prodigues, et les personnes atteintes de maladies mentales ou physiques qui les rendent incapables d'administrer leurs biens, ainsi que les personnes qui, par la manière dont elles administrent leur fortune, s'exposent, elles ou leur famille, à tomber dans le besoin; 2. les personnes qui se soumettent volontairement à la. tutelle ou à la curatelle ; 3. les individus condamnés à une peine emportant privation de la liberté, pendant la durée de cette peine. Les cantons fixent la procédure à suivre. Art. 6. Les restrictions apportées à la capacité civile à, teneur de l'article 5, chiffres 1 et 2, ne sont opposables aux tiers de bonne foi qu'à partir du moment où elles ont été rendues publiques par un avis inséré dans une feuille officielle du canton dans lequel la mise sous curatelle a été prononcée, et, dans le cas où, à cette époque, la personne mise sous curatelle était domiciliée dans un autre canton, également dans la feuille officielle de ce dernier canton. Dès la publication de cet avis, les actes juridiques faits par les personnes dont la capacité est ainsi restreinte, en tant que 'la libre exécution de ces actes ne leur est pas réservée en vertu du droit cantonal, produisent les effets que le code fédéral des obligations (articles 30, 32, 33 et 34) reconnaît aux contrats conclus par les personnes de capacité restreinte. Art. 7. La capacité civile des femmes mariées est régie, durant le mariage, par le droit cantonal. Sont réservées, quant aux femmes commerçantes, les dispositions de l'article 35 du code fédéral des obligations. Art. 8. Est interdite toute restriction de la capacité civile des majeurs, pour d'autres causes que celles énoncées dans la présente loi. Les règles particulières du droit cantonal sur la capacité en matière d'adoption demeurent néanmoins réservées. Art. 9. La capacité requise pour contracter mariage est déterminée par la loi fédérale sur l'état civil et le mariage. Art. 10. Les dispositions de la présente loi s'appliquent à tous les ressortissants suisses, soit qu'ils résident en Suisse, soit qu'ils demeurent à l'étranger. La capacité civile des étrangers est régie par le droit du pays auquel ils appartiennent. Toutefois, l'étranger qui, d'après le droit suisse, posséderait la capacité civile s'oblige valablement par les engagements qu'il contracte en Suisse, lors môme que cette capacité ne lui appartiendrait pas selon le droit de son pays. Dispositions transitoires et finales. Art. 11. Jusqu'à l'entrée en vigueur du code fédéral des obligations, le droit cantonal remplacera les dispositions des articles 3, 6 et 7. Art. 12. La capacité demeurera acquise aux personnes qui l'auront obtenue, d'après le droit cantonal, avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Art. 13. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires du droit cantonal seront abrogées. Art. 14. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.