LOI DU 25 AOÛT 1891 PORTANT RÉVISION DU TITRE DU cons DE COMMERCE CONCERNANT LES CONTRATS DE TRANSPORT
参考原資料
- Annuaire de législation française et étrangère , 1892 [Google Books]
備考
- 関係条文だけをテキスト化しています.
TITRE VII bis. — Du contrat de transport.
CHAPITRE Ier. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Art. 1er. — Le contrat de transport se constate par tous les moyens de droit et notamment par la lettre de Voiture.
La lettre de voiture indique :
1° Le lieu et la date de l'expédition;
2° Le nom et le domicile de l'expéditeur;
3° Le nom et le domicile du destinataire;
4° Le nom et le domicile du voiturier ou du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère;
5° La nature, le poids ou la contenance des objets à transporter, le nombre et la marque particulière des colis ;
6° Le délai et le prix du transport ou les conditions réglementaires auxquelles se réfèrent les parties.
La lettre de voiture est signée par l'expéditeur ou par le commissionnaire.
Art. 2. — Le commissionnaire ou le voiturier est tenu d'inscrire sur son livre-journal, d'après les déclarations de l'expéditeur, la nature, la quantité et, s'il en est requis, la valeur des objets à transporter.
Art. 3. — Il répond de l'arrivée, dans le délai convenu, des personnes ou des choses à transporter, saut‘ les cas fortuits ou de force majeure.
Art. 4. — Il est responsable de l'avarie ou de la perte des choses, ainsi que des accidents survenus aux voyageurs, s'il ne prouve pas que l’avarie, la perte ou les accidents proviennent d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Art. 5. — Il est garant des faits du commissionnaire ou du voiturier intermédiaire auquel il adresse les objets à transporter.
Art. 6. — Jusqu'à la remise des objets à destination et sauf stipulation contraire dans la lettre de voiture, le voiturier est tenu de suivre les instructions de l'expéditeur, qui seul reste mettre de disposer de l'expédition.
Le droit de l'expéditeur cesse à partir de la remise de la marchandise au camionnage ou de l'envoi au destinataire de l'avis d'arrivée.
Art. 7. — La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier et le commissionnaire, sauf le cas de réserves spéciales ou d'avaries occultes.
Les réserves ou réclamations doivent être formulées par écrit et adressées au voiturier le surlendemain, au plus tard, de la récep- . tion, pour les dommages apparents et les pertes, et dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, pour les retards.
Toutefois, le destinataire sera tenu d'admettre immédiatement la vérification des objets transportés, si l'avarie ou la perte partielle est signalée par le voiturier au moment de la livraison.
Dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, la réclamation du destinataire pourra encore être admise, si elle est formulée par écrit et adressée au voiturier dans un délai ne dépassant pas sept jours, non compris celui de la réception, et s'il est prouvé que l'avarie ou le manquant est antérieur à la livraison.
L'exception prévue dans le cas d'avarie occulte ou de manquant à l'intérieur des objets transportés, n'est pas appliquable si la vérification de la marchandise a été offerte, au moment de la livraison, au destinataire ou à son fondé de pouvoir.
L'action ne reste ouverte que relativement aux points qui ont fait l'objet d'une réserve ou d'une réclamation spéciale.
Art. 8. — En cas de refus des objets transportés ou de contestation pour leur réception, leur état est vérifié, si un intéressé le demande, par un ou trois experts nommés par une ordonnance du président du tribunal de commerce rendue au pied d'une requête.
Le destinataire des objets transportés sera appelé par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure de l'expertise.
L'ordonnance peut prescrire le dépôt ou séquestre des objets, ainsi que leur transport dans un local public ou privé.
Elle peut en ordonner la vente en faveur du voiturier ou du commissionnaire, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû à. l'occasion du transport. Cette vente a lieu publiquement dans la localité désignée par le président, et trois jours francs au moins après l'avis qui en est transmis au destinataire et à. l'expéditeur. Ce délai est porté au double lorsque l'un des intéressés réside à l'étranger.
En cas d'urgence, le président peut abréger ces délais.
L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Elle sera exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Art. 9. - Toutes actions dérivant du contrat de transport des choses, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites après six mois en matière de transports intérieurs, et après un an en matière de transports internationaux.
La prescription court, en ces de perte totale ou de retard, du jour où le transport aurait dû être effectué, et, pour le cas de perte partielle ou d'avarie, du jour de la remise des marchandises.
En cas d'application irrégulière du tarif ou d'erreurs de calcul dans la fixation des frais de transport et des frais accessoires, la prescription court à partir du jour du payement.
Les actions nées du contrat de transport des personnes, à l'exception de celles qui résultent d'un fait qualifié par la loi pénale, sont prescrites par un an.
La prescription court à. partir du jour où s'est produit le fait qui donne lieu à l'action.
Les actions récursoires devront, à peine de déchéance, être introduites dans le délai d'un mois à dater de l'assignation qui donne lieu au recours.