CODE DE COMMERCE

参考原資料

  • Le code de commerce belge , TOME DEUXIEME. , 1884 [Google Books]

備考

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TITRE X. DES ASSURANCES EN GÉNÉRAL. CHAPITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. ARTICLE 1er. L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à indemniser l'assuré des pertes ou dommages qu'éprouverait celui-ci par suite de certains événements fortuits ou de force majeure. Le profit espéré peut être assuré dans les cas prévus par la loi. ARTICLE 2. Les associations l'assurances mutuelles sont régies par leurs règlements, par les principes généraux du droit et par les dispositions du présent titre, en tant qu'elles ne sont point incompatibles avec ces sortes d'assurances. Elles sont représentées en justice par leurs directeurs. ARTICLE 3. Les dispositions du présent titre, auxquelles il n'est point dérogé par des articles spéciaux, sont applicables aux assurances maritimes, ainsi qu'aux assurances sur le transport par terre, rivières et canaux. CHAPITRE II. DES PERSONNES QUI PEUVENT FAIRE ASSURER ARTICLE 4. Un objet peut être assuré par toute personne ayant intérêt à sa conservation, à raison d'un droit de propriété ou autre droit réel ou à raison de la responsabilité à laquelle elle se trouve engagée relativement à la chose assurée. ARTICLE 5. L'assurance peut être contractée pour compte d'autrui en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat. Les effets en sont réglés en ce dernier cas par les dispositions relatives à la gestion d'affaires. S'il ne résulte pas de l'assurance qu'elle est faite pour compte d'un tiers, l'assuré est censé avoir contracté pour lui-même. ARTICLE 6. Un créancier peut faire assurer la solvabilité de son débiteur; l'assureur pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, sauf convention contraire. Les créanciers saisissants ou nantis d'un gage et les créanciers privilégiés et hypothécaires peuvent faire assurer en leur nom personnel les biens affectés au payement de leurs créances. Dans ce cas, l'indemnité due à raison du sinistre est subrogée de plein droit, à leur égard, aux biens assurés qui formaient leur gage. ARTICLE 7. Lorsque des objets mobiliers ont été assurés, le payement de l'indemnité fait à l'assuré libère l'assureur s'il n'a point été formé d'opposition entre ses mains. ARTICLE 8. Les dispositions des deux articles précédents n'auront d'effet qu'en tant que le créancier viendrait en ordre utile dans la collocation ou dans la distribution, si la perte des objets saisis, engagés, hypothéqués ou sur lesquels existe le privilège n'était pas arrivée. CHAPITRÉ III. DES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURÉ ARTICLE 9. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, même sans mauvaise foi, rendent l'assurance mille, lorsqu'elles diminuent l'opinion du risque ou en changent le sujet, de 'telle sorte que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté aux mêmes conditions. ARTICLE 10. Dans tous les cas où le contrat d'assurance est annulé, en tout ou en partie, l'assureur doit, si 1'assuré a agi de bonne foi, restituer la prime, soit pour le tout, soit pour la partie pour laquelle il n'a pas couru de risques. La bonne foi ne pourra être invoquée dans le cas du §1er de l'article 12. ARTICLE 11. Si le contrat est annulé pour cause de dol, fraude ou mauvaise foi, l'assureur conserve la prime, sans préjudice de l'action publique, s'il y a lieu. ARTICLE 12. Les choses assurées dont la valeur entière est couverte par une première assurance ne peuvent plus faire l'objet d'une nouvelle assurance contre les mêmes risques au profit de la même personne. Si l'entière valeur n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l'excédent en suivant l'ordre de la date des contrats. Toutes le assurances contractées le même jour seront censées faites simultanément. ARTICLE 13. La perte soit totale, soit partielle, se répartit entre les diverses assurances de même date, dans la proportion des sommes assurées par chacune, et entre les diverses assurances de dates différentes, en proportion de la valeur dont chacune répond. ARTICLE 14. Les assurances successives des mêmes valeurs contre les mêmes risques et au profit des mêmes personnes auront néanmoins effet = 1° Si elles ont lieu du consentement de chacun des assureurs; la perte se répartit, dans ce cas, comme si les deux assurances avaient été prises simultanément; 2° Si l'assuré décharge le premier assureur de toute obligation pour l'avenir, sans préjudice de ses propres obligations. La renonciation doit, dans ce dernier cas, être notifiée à l'assureur et il en est fait mention, à peine de nullité, dans la nouvelle police. ARTICLE 15. L'assuré peut faire assurer la prime de l'assurance. ARTICLE 16. Aucune perte ou dommage, causé par le fait ou par la faute grave de l'assuré, n'est à la charge de l'assureur; celui-ci peut même retenir ou réclamer la prime s'il a déjà commencé à courir les risques. ARTICLE 17. Dans toute assurance, l'assuré doit faire toute diligence pour prévenir ou atténuer le dommage il doit, aussitôt que le dommage est arrivé, en donner connaissance à l'assureur, le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. Les frais faits par l'assuré, aux fins d'atténuer le dommage, sont à la charge de l'assureur, lors même que le montant de ces frais, joint au montant du dommage, excéderait la somme assurée et que les diligences faites auraient été sans résultat. Néanmoins, les tribunaux et les arbitres, lorsque les parties sy seront référées, pourront les réduire ou même refuser de les allouer, s'ils jugent qu'ils ont été faits inconsidérément, soit en tout, soit en partie. ARTICLE 18. L'assureur ne répond pas des pertes et dommages résultant immédiatement du vice propre de la chose, à moins de stipulation contraire. ARTICLE 19. L'assurance ne comprend ni les risques de guerre, ni les pertes ou dommages occasionnés par émeutes, sauf convention contraire. ARTICLE 20. Dans toute assurance, l'indemnité, en cas de sinistre, est réglée à raison de la valeur de l'objet, au temps du sinistre. Si la valeur assurée a été préalablement estimée par experts, convenus entre parties, l'assureur ne peut contester cette estimation, hors le cas de fraude. La valeur de l'objet peut être établie par tous moyens de droit. Le juge peut même, en cas d'insuffisance des preuves, déférer d'office le serment à l'assuré. ARTICLE 21. Dans tous les cas où l'assurance ne couvre qu'une partie de la valeur de l'objet assuré, l'assuré est considéré lui-même comme assureur pour le surplus de la valeur, sauf convention contraire. ARTICLE 22. L'assureur qui a payé le dommage est subrogé à tous les droits de l'assuré contre les tiers du chef de ce dommage, et l'assuré est responsable de tout acte qui préjudicierait aux droits de l'assureur contre les tiers. Dans les assurances permises par le deuxième alinéa de l'article 6, l'assureur qui a payé l'indemnité est subrogé à l'action du créancier contre le débiteur. La subrogation ne peut, en aucun cas, nuire à l'assuré qui n'a été indemnisé qu'en partie; celui-ci peut exercer ses droits pour le surplus et conserve à cet égard la préférence sur l'assureur, conformément à l'article 1252 du code civil. ARTICLE 23. L'assureur a un privilège sur la chose assurée. Ce privilège est dispensé de toute inscription. 1l prend rang immédiatement après celui des frais de justice. Il n'existe, quel que soit_ le mode de payement de la prime, que pour une somme correspondant à deux annuités. ARTICLE 24. L'assureur peut toujours faire réassurer l'objet de L'assurance. CHAPITRE IV. DE LA PREUVE DU CONTRAT. ARTICLE 25. Le contrat d'assurance doit être prouvé par écrit, quelle que soit la valeur de l'objet du contrat. Néanmoins, la preuve testimoniale peut être admise, lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit. ARTICLE 26. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des choses assurées, soit à raison du taux de la prime, soit à raison des différents assureurs. ARTICLE 27. La police d'assurance énonce : 1° La date du jour où l'assurance est contractée; 2° Le nom de la personne qui fait assurer pour son compte ou pour le compte d'autrui; 3° Les risques que l'assureur prend sur lui et les temps auxquels les risques doivent commencer et finir. CHAPITRE V. DE QUELQUES CAS DE RÉSOLUTION DU CONTRAT. ARTICLE 28. L'assurance ne peut avoir d'effet si la chose assurée n'a point été mise en risque ou si le dom_mage prévu existait déjà au moment du contrat. ARTICLE 29. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas Encore fini, l'assuré peut demander caution ou, à défaut de caution, la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l assuré. ARTICLE 30. En cas d'aliénation de la chose assurée, l'assurance profite de plein droit, sauf convention contraire, au nouveau propriétaire, à raison de tous les risques pour lesquels la prime a été payée au moment de l'aliénation. Elle profite également au nouveau propriétaire, sauf convention contraire dans la police, lorsqu'il a été subrogé aux droits et obligations du précédent propriétaire envers les assureurs, ou lorsque, de commun accord entre l'assureur et le nouveau propriétaire, le contrat d'assurance continue à recevoir son exécution. ARTICLE 31. Les obligations de l'assureur cessent lorsqu'un fait de l'assuré transforme les risques par le changement d'une circonstance essentielle ou les aggrave de telle sorte, que si le nouvel état des choses avait existé à l'époque 'du contrat, l'assureur n'aurait point consenti à l'assurance ou ne l'aurait consentie qu'à d'autres conditions. Ne peut se prévaloir de cette disposition l'assureur qui, après avoir eu connaissance des modifications apportées aux risques, a néanmoins continué à exécuter le contrat. CHAPITRE VI. DE LA PRESCRIPTION. ARTICLE 32. Toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture. TITRE XI. DE QUELQUES ASSURANCES TERRESTRES EN PARTICULIER. CHAPITRE PREMIER. DES ASSURANCES CONTRE LÏNGENDIE. ARTICLE 33. Les risques d'incendie comprennent tous les dommages survenus aux objets assurés par suite d'incendie sans un fait ou une faute grave imputable à l'assuré personnellement. ARTICLE 34. Sont assimilés aux dommages causés par l'incendie, tout dommage qui est la conséquence de l'incendie même arrivé dans un bâtiment voisin, tous dégâts _et dépréciation des objets assurés, soit par l'eau, soit par d'autres moyens employés pour arrêter ou éteindre l'incendie; la perte ou détérioration arrivée pendant le sauvetage, par quelque cause que ce soit, le dommage résultant de la destruction totale ou partielle de l'immeuble assuré, si elle a été nécessaire pour empêcher le feu de se propager, ainsi que le dommage occasionné par l'action de la foudre, les explosions ou autres semblables accidents, qu'ils soient ou non accompagnés d'incendie. ARTICLE 35. La disposition de l'article 48 n'est pas applicable aux vices propres des bâtiments assurés contre l'incendie, s'il n'est pas prouvé que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat. ARTICLE 36. En cas d'incendie de propriétés bâties, la perte éprouvée est évaluée par la comparaison de la valeur du bâtiment avant le sinistre avec la valeur de ce qui reste immédiatement après. Elle est payée en argent, à moins que la reconstruction même des bâtiments n'ait été stipulée dans l'assurance. Dans ce dernier cas, l'assuré doit rebâtir ou réparer, aux frais des assureurs, dans un temps qui sera déterminé au besoin par le juge; l'assureur a le droit de veiller à ce que la somme dont il est tenu soit employée à cette fin. ARTICLE 37. Lorsque l'assurance a pour objet les risques locatifs ou les risques du recours des voisins, l'assureur, en cas de sinistre, n'est tenu que des dommages matériels qui en sont la suite immédiate et directe. ARTICLE 38. En cas d'incendie d'un immeuble, l'indemnité due au locataire qui a fait assurer le risque locatif est dévolue au propriétaire de l'immeuble, à l'exclusion des créanciers de l'assuré. De même l'indemnité due par l'assureur des risques du recours des voisins appartient exclusivement à ceux-ci. Le tout sans préjudice des droits du propriétaire ou des voisins, dans le cas où l'indemnité ne les couvrirait pas de la perte. CHAPITRE II. DESASSURANCES DE RÉCOLTES. ARTICLE 39. En cas d'assurance de récoltes, l'indemnité est réglée sur la valeur que les fruits auraient eue au temps de leur maturité ou au temps où il est d'usage d'en jouir si le sinistre n'était pas arrivé. ARTICLE 40. Le fermier qui, en cas de sinistre, a été indemnisé par l'assureur ne peut demander une remise du prix de sa location, conformément à l'article 1769 du code civil, qu'à concurrence des primes qu'il a débourseés. CHAPITRE III. DES ASSURANCES SUR LA VIE. ARTICLE 41. On peut assurer sa propre vie ou la vie d'un tiers. L'indemnité à payer lors du décès est définitivement réglée au moment du contrat. L'assurance sur la vie d'un tiers est nulle, s'il est établi que le contractant n'avait aucun intérêt à l'existence de ce tiers. L'assureur ne répond point de la mort de celui qui a fait assurer sa propre vie, lorsque cette mort est le résultat d'une condamnation judiciaire, d'un duel, d'un suicide, sauf la preuve que celui-ci n'a pas été volontaire, ou lorsqu'elle a eu pour cause immédiate et directe un crime ou un délit commis par l'assuré et dont celui-ci a pu prévoir les conséquences. Dans ces divers cas l'assureur conserve les primes, s'il n'y a convention contraire. ARTICLE 42. La transmission des droits résultant de l'assurance s'opère par le transfert de la police signé par le cédant, le cessionnaire et l'assureur. ARTICLE 43. La somme stipulée payable au décès de l'assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l'application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l'assuré.