CODE DE COMMERCE

参考原資料

  • Annuaire de législation étrangère , 1874 [Google Books]
 Art. 1er. — Les chèques, les bons ou mandats de virement, les accréditifs, les billets de banque à ordre et généralement tous titres à un payement au comptant et à vue sur fonds disponibles sont exempts du droit de timbre.  Art. 2. — Ces dispositions sont signées par le tireur et portent l'indication du jour et du lieu où elles sont faites. Elles peuvent être nominatives ou au porteur, ou transmissibles par voie d'endossement, même en blanc.  Art. 3. — La loi du 20 mai 1872 sur la lettre de change est applicable à ces titres en ce qui concerne la garantie solidaire du tireur et des endosseurs, l'aval, l'intervention, la perte du titre, le protêt faute de payement, la déclaration constatant le refus de payement, l'action en garantie et la prescription.  Art. 4. — Le payement doit être réclamé dans les trois jours, y compris le jour de la date, si la disposition est faite de la place où elle est payable, et dans les six jours, y compris le jour de la date, si elle est tirée d'un autre lieu. A défaut d'indication du lieu, la disposition est censée faite de la place où elle est payable. Le titulaire ou porteur qui n'en réclame pas le payement dans ces délais perd son recours contre le tireur si la provision a péri par le fait du tiré après lesdits délais.  Art. 5. — Le tireur qui émet une disposition non datée ou revêtue d'une fausse date, ou qui, par une contre-lettre, altère le caractère de la disposition, est passible d'une amende égale à 10 p. 100 de la somme exprimée. Celui qui dispose sans provision préalable est passible de la même amende, sans préjudice de l'application des lois pénales, s'il y a lieu.  Art. 6. — Les offres réelles peuvent être faites en billets de la Banque nationale, aussi longtemps qu'ils sont payables à vue en monnaie légale. Cette faculté cesserait de plein droit d'exister si les billets de la Banque nationale n'étaient plus admis en payement dans les caisses de l'État.