CODE DE COMMERCE

参考原資料

  • Le code de commerce belge , TOME PREMIER. , 1884 [Google Books]

備考

他言語・別版など

TITRE VI. DU GAGE. TITRE VII. DE LA COMMISSION. SECTION Ier. COMMISSIONNAIRES EN GÉNÉRAL.  ARTICLE 12. Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom, ou sous un nom social, pour le compte d'un commettant.  ARTICLE 13. Les devoirs et les droits de la personne qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code civil, livre III, titre XIII. SECTION II. DES COMMISSIONNAIRES OU CONSIGNATAIRES.  ARTICLE 14. Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépòt pòt ou de la consignation, pour tous prêts, avances ou payements faits par lui, en sa qualité de commissionnaire, soit avant l'expédition des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Ce privilège ne subsiste que sous la condition que le commissionnaire ou un tiers convenu entre les parties a été mis et est resté en possession des marchandises. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commission et frais.  ARTICLE 15. Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant.