LOI relative à la réciprocité internationale en matière de sociétés anonymes

参考原資料

備考

  • 明治民法の参照条文だけをテキスト化しています.
 Art. 1er. Les sociétés anonymes et autres associations, commerciales, industrielles ou financières, qui sont soumises à l'autorisation du gouvernement français et qui l auront obtenue, pourront exercer tous leurs droits et ester en justice en Belgique en se conformant aux lois du royaume foutes les fois que les sociétés ou associations de même, nature légalement établies en Belgique jouiront des mêmes droits en France.  Art. 2. Le gouvernement est autorisé à étendre, par arrêté royal et moyennant réciprocité, le bénéfice de l'art. 1er aux sociétés et associations de même nature existant en tout autre pays.  Art. 3. Celte réciprocité sera constatée soit par les traités, soit par la production des lois ou actes propres à en établir l’existence. Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l'État et.publiée par la voie du Moniteur.