CODE DE COMMERCE
参考原資料
- Le code de commerce belge , TOME TROISIÈME , 1884 [Google Books]
備考
- 内閣文庫所蔵資料として,請求番号F005329,請求番号F006028が存在する.
- 関係条文だけをテキスト化しています.
LIVRE III. DES FAILLITES, BANQUEROUTES ET SURSIS.
ARTICLE. 537. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à son parfait et entier payement.
ARTICLE. 538. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant de la créance en principal et accessoires auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des obligés qui auraient les autres pour garants.
ARTICLE. 539. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés, ou garantis par une caution, a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui restera dû, ses droits contre les coobligés ou la caution.