LOI DU 28 MARS 1889 CONCERNANT LES OBLIGATIONS À LOTS, AINSI QUE LA PUBLICATION ET LA RECOMMANDATION DE LOTERIES PROHIBÉES

参考原資料

  • Annuaire de législation étrangère , 1890 [Google Books]

備考

  • 関係条文だけをテキスト化しています.
 Art. 16. - Les exploitants ont le droit, même sans autorisation, d'organiser des ventes publiques aux enchères. Les procès-verbaux de ventes aux enchères sont soumis à. un droit proportionnel au montant du prix, d'après l'échelle. Les actes concernant les ventes aux enchères sont exempts de droits de timbre et d'impôts. Les dispositions des second et troisième alinéas ne s'appliquent pourtant qu'aux magasins généraux dans lesquels les ventes publiques aux enchères ne sont pas soumises à une charge au profit de la province, du district de la commune ou d'une autre personne civile, comme une bourse.  Art. 17. - Le magasin général est tenu de délivrer au déposant, sur sa demande, un bulletin de dépôt (Lagerschein). Ce bulletin est extrait d’un livre à souche et composé de deux parties réunies, mais séparables: 1° Le récépissé (Lager-Besitzschein); 2° Le warrant (Lager-Pfandschein).  Art. 18. - Les deux parties du bulletin de dépôt doivent être à ordre et contenir l'une et l'autre : 1° Le nom du magasin général, la date d'émission du titre et la signature de l'employé du magasin général ayant reçu mandat à cet effet ; 2° Le numéro du livre du magasin général; 3° Les nom et domicile du déposant; 4° Des indications précises sur la quantité, l'espèce et les autres caractères distinctifs des marchandises déposées ; 5° La somme pour laquelle les marchandises sont assurées et le nom de l'assureur; 6° Le délai pour lequel le dépôt est fait; 7° La mention de ce que peut devoir la marchandise pour droits de douane ou autres impôts et pour frais et débours du magasin général.  Art. 19. - Les deux parties du bulletin de dépôt peuvent être transmises par endossement, ensemble ou séparément. Tant que les deux parties sont transmises ensemble l'endossement du récipissé produit ses effets pour les deux parties.  Art. 20.- Si le warrant est transmis séparément, le premier endossement qui a pour but la transmission séparée du warrant, doit contenir: 1° Les nom et domicile de l’endosseur du warrant; 2° L'indication de la somme avec les intérêts, s'il y a lieu, pour lesquels un droit de gage est accordé sur la marchandise déposée; 3° L'échéance de cette somme. Ces énonciations doivent être reproduites sur le récépissé. En outre, cet endossement doit être transcrit complètement et avec indication de sa date dans le registre du magasin général. Mention de cette transcription doit être faite par les exploitants sur le récépissé et sur le warrant, avec indication de la date à laquelle l’endossement a été transcrit sur le registre du magasin général. A défaut de l'une de ces formalités. l’endossement est sans effet.  Art. 23. - La transmission du récépissé revêtu d'un endossement a, pour l’acquisition des droits dépendant de la transmission des marchandises, les mêmes effets légaux que la transmission même des marchandises. Quand un bulletin de dépôt a été émis, la transmission des marchandises ne peut avoir lieu autrement.  Art. 24. - Si le récépissé est transmis sans le warrant, le bénéficiaire de l’endossement acquiert tous les droits sur les marchandises, sous réserve du droit né de l’endossement du warrant séparé (art. 20 et 25).  Art. 25. - Pour la constitution en gage des marchandises déposées, la transmission du warrant endossé conformément à l'article 20 est nécessaire et suffisante.  Art. 26. - Le porteur des deux parties du bulletin de dépôt dont les droits sont établis conformément à l'article 36 de la loi générale sur le change peut demander au magasin général la délivrance d'un nouveau bulletin de dépôt à son nom. Il a aussi le droit, en tant que des prescriptions fiscales ne s’y opposent pas, de demander la division des marchandises déposées en parties aussi petites qu’il le veut, et la délivrance d’autant de nouveaux bulletins de dépôt à son nom qu'il y a de parts de marchandises par suite de la division. Le droit mentionné dans le premier alinéa peut aussi être exercé par les deux personnes entre les mains desquelles se trouve une partie du bulletin de dépôt, si chacune d'elles l’invoque en même temps. En tous les cas, les porteurs du bulletin de dépôt doivent supporter les frais occasionnés par leur demande et lc magasin général doit retirer le bulletin de dépôt originaire. L'exploitant du magasin général a le droit de donner au nouveau bulletin de dépôt la date du bulletin originaire.  Art. 30. - La restitution de la marchandise ne peut être exigée par le porteur du récépissé, sans remise simultanée du warrant, que si la somme garantie par le privilège, avec les intérêts jusqu'à l'échéance (art. 20, 2°), a été consignée au magasin général. La disposition précédente s'applique, bien que la dette ne soit pas encore échue, ou que le temps du magasinage ne soit pas expiré, ou que le porteur du warrant ne soit pas connu. Si le warrant contient l'indication d'un domicile pour le paiement (art. 21), le magasin général doit y donner avis de la consignation. La somme consignée au magasin général doit être remise au porteur du warrant contre remise de ce titre. Elle doit être consignée au tribunal, si le porteur du warrant ne se présente pas pour la recevoir dans les trois mois de l'échéance de la dette.  Art. 31. - Quand la dette n'est pas payée à l'échéance (art. 20, 3°), le porteur du warrant doit faire constater par un protêt dressé en temps utile la présentation du warrant au domicile fixé (art. 2l) et le défaut de payement, sous peine de perte du recours (art. 36). L’époque à laquelle le protêt doit être dressé et les formes du protêt sont déterminées par les dispositions de la loi générale sur le change relatives au protêt faute de payement.  Art. 32. - Si la dette n'est pas acquittée dans le délai du protêt (art. 31), le porteur du warrant peut faire procéder à la vente de la marchandise. Le même droit appartient au premier endosseur du warrant (art. 20), dès que ce titre lui est revenu après payement fait par lui.  Art. 34. - La vente dont il est question dans les articles 32 et 33 a lieu sans formalités de justice, conformément aux dispositions de l'article 311 du Code de commerce. La délivrance de la marchandise à l’acheteur a lieu contre payement du prix au magasin général.  Art. 35. - Avec le produit des marchandises vendues, conformément aux articles 32 et 33, le magasin général doit payer dans l’ordre suivant : 1° Les droits de douane et les impôts de consommation non encore acquittés; 2° Les frais de vente; 3° Les frais et les autres créances du magasin général garantis par le privilège (art. 28); 4° La créance du porteur du warrant avec les frais accessoires. Lorsque celui-ci est entièrement satisfait. il doit rendre le warrant. Dans le cas contraire, le payement partiel doit être indiqué sur le warrant qui est restitué au porteur. L'excédent, après payement du porteur du warrant, doit être remis au porteur du récépissé contre remise de ce titre. Les sommes afférentes au warrant et au récépissé doivent être remises entre les mains de justice, si elles ne sont pas retirées dans les trois mois après l'échéance du warrant ou après l'échéance du délai de magasinage (art. 33).  Art. 36. - Le porteur du warrant qui n'est pas entièrement satisfait par la vente de la marchandise (art. 32 et 33) a, pour la partie de sa créance non éteinte, le droit de recourir contre le premier endosseur (art. 20) et contre ceux qui suivent celui-ci. Ce recours est régi par les dispositions de la loi générale sur le change. Si la vente a eu lieu après le protêt (art. 31), le délai pour la notification et la prescription contre le porteur qui a fait protester le warrant court du jour de la vente. Le porteur du warrant perd pourtant son recours quand la vente de la marchandise n'a pas eu lieu dans les trente jours qui ont suivi la confection du protêt.  Art. 37. - Les marchandises pour lesquelles a été émis un bulletin de dépôt, les droits appartenant au porteur du récépissé ou du warrant sur la marchandise ne peuvent être atteints par aucune mesure d'exécution ou conservatoire. Les deux parties du bulletin de dépôt peuvent, en pareil cas, seules être l'objet d'une mesure d'exécution ou d'une mesure conservatoire.  Art. 38. - Au cas où une décision de justice ayant pour objet la transmission ou la limitation des droits du porteur du récépissé est mentionnée sur ce titre, avant que le warrant ait été transmis séparément, une transmission séparée du warrant ne peut pas avoir lieu et le magasin général doit refuser de la transcrire sur son registre.  Art. 39. - En cas de perte du bulletin de dépôt ou d'une des deux parties de ce titre, l'annulation est régie par l'article 73 de la loi générale sur le change. Seulement le magasin général doit être avisé de l'introduction autorisée de la procédure d'annulation. Pour les récépissés, le délai d'annulation, quand le temps du magasinage n'est pas encore expiré (art. 32), court du premier jour qui suit l'expiration de ce délai. Quand il s'agit de l'annulation d'un récépissé ou des deux parties d'un bulletin de dépôt, le tribunal peut, après l'introduction de la procédure d'annulation et avant le jugement la prononçant, autoriser le demandeur à retirer les marchandises moyennant une garantie suffisante pour les droits des tiers. S'il n'a pas été fait usage de ce droit, celui au profit de qui l'annulation a été prononcée peut réclamer à ses frais, du magasin général, la délivrance d'un nouveau récépissé ou des deux parties du bulletin de dépôt. Quand il s'agit de l'annulation d'un warrant endossé conformément à l'article 20, le tribunal peut, après introduction de la procédure d'annulation et avant le jugement la prononçant, accorder au demandeur, moyennant une garantie suffisante pour les droits des tiers, l'autorisation de toucher le montant du warrant avec ses accessoires et de prendre toutes les mesures nécessaires, dans le sens de la présente loi, pour la conservation de ses droits et le recouvrement de sa créance.