ボワソナードプロジェ(明治23年)

Projet de code civil pour l'Empire du Japon

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LIVRE DEUXIÈME. DEUXIÈME PARTIE. DES DROITS PERSONNELS OU DE CRÉANCE ET DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL. DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES. 314. Le droit personnel ou de créance, tel qu'il est défini à l'article 3, est toujours corrélatif à une Obligation. L'obligation est un lien de droit positif ou naturel qui astreint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, envers une ou plusieurs autres personnes déterminées. Celui qui est obligé s'appelle débiteur; celui au profit duquel l'obligation existe s'appele créancier. 315. Les obligations de droit positif ou civiles sont celles à l'exécution desquelles le débiteur peut être contraint par toutes les voies de droit et d'autorité: spécialement par voie d'action en justice. Les obligations naturelles n'engendrent pas d'action judiciaire: leurs effets sont réglés en Appendice à la présente Deuxième Partie. La loi n'intervient pas dans l'exécution des obligations purement morales, ni dans l'observation des devoirs religieux. CHAPITRE PREMIER. DES CAUSES OU SOURCES DES OBLIGATIONS. 316. Les obligations naissent: 1°  des conventions et des contrats, 2°  d'un enrichissement indû ou sans cause légitime, 3°  d'un dommage injuste, causé volontairement ou par imprudence, 4°  des dispositions de la loi. SECTION PREMIÈRE. DES CONVENTIONS ET DÉS CONTRATS. 317. La convention est l'accord de deux ou plusieurs volontés, dans le but de créer, de modifier ou d'éteindre un droit, soit réel, soit personnel. La convention prend le nom particulier de contrat, lorsqu'elle a pour objet principal la création d'un droit personnel ou une obligation. § 1er. DES DIVERSES ESPÈCES DE CONVENTIONS OU CONTRATS. 318. Les contrats sont bilatéraux ou unilatéraux. Le contrat est bilatéral ou synallagmatique, lorsque les parties s'obligent l'une envers l'autre (réciproquement); Il est unilatéral, lorsqu'une ou plusieurs parties s'obligent envers une ou plusieurs autres, sans réciprocité. 319. Les contrats sont à titre onéreux au à titre gratuit. Le contrat est à titre onéreux ou intéressé quand chacune des parties fait un sacrifice en faveur de l'autre ou en faveur d'un tiers; Il est à titre gratuit ou de bienfaisance, quand l'une des parties reçoit un avantage de l'autre, sans en fournir un, de son côté. 320. Les contrats sont consensuels ou réels. Le contrat est consensuel, quand il n'exige pour sa formation que le consentement des parties; Il est réel, quand il exige, outre le consentement, la livraison de la chose qui en fait l'objet. 321. Les contrats sont solennels ou non solennels. Le contrat est solennel, quand le consentement doit y être donné dans un acte public ou authentique. Il est non solennel dans tous les autres cas. 322. Les contrats sont fermes ou aléatoires. Le contrat est ferme, lorsque, dès la convention, son existence et ses effets sont certains; Il est aléatoire, lorsque son existence ou tout ou partie de ses effets sont subordonnés à un évênement qui dépend du hasard. 323. Les contrats sont principaux ou accessoires. Le contrat est principal, lorsque son existence est indépendante de celle d'un autre contrat; Il est accessoire dans le cas contraire. La nullité du contrat principal entraîne celle du contrat accessoire, à moins que le contrat accessoire n'ait eu pour but de suppléer à la nullité du principal. La nullité du contrat accessoire n'entraîne celle du contrat principal que si les parties avaient considéré les deux contrats comme indivisibles. 324. Les contrats sont nommés ou innommés. Les contrat nommés sont ceux qui ont une dénomination propre et sont l'objet de dispositions particulières dans le présent Code ou dans le Code de Commerce; ils sont aussi régis par les règles de la présente IIe Partie, pour tous les cas à l'égard desquels il n'est pas autrement statué par les dispositions qui les concernent. Les contrats innommés sont soumis aux présentes règles générales; les règles particulières des contrats nommés peuvent aussi être appliquées aux contrats innommés qui ont le plus d'analogie avec les premiers. § II. DES CONDITIONS D'EXISTENCE ET DE VALIDITÉ DES CONVENTIONS. 325. Trois conditions sont nécessaires à l'existence des conventions en général: 1°  Le consentement des parties ou de leur représentant, 2°  Un objet certain et dont les parties aient la disposition, 3°  Une cause vraie et licite. Les conventions ou contrats solennels n'existent que si, en outre, la solennité requise a été observée. 326. Indépendamment des conditions nécessaires à l'existence de la convention, deux conditions sont requises pour sa validité: 1°  L'absence d'erreur ou de violence viciant le consentement, 2°  La capacité des parties ou leur valable représentation. La lésion ne vicie les conventions que dans les cas déterminés par la loi. 327. Le consentement est l'accord des volontés de toutes les parties qui figurent dans la convention comme intéressées. Le défaut de consentement de l'une d'elles empêche la convention de se former, même entre les autres; à moins qu'il n'y ait preuve d'une intention différente. 328. Le consentement peut être donné par écrit, verbalement ou même par signe; pourvû, dans ce dernier cas, qu'il y ait eu obstacle à une autre forme d'adhésion et qu'il y ait preuve certaine de la volonté parfaite de la partie. Le consentement peut aussi être tacite, d'après les circonstances. 329. Le consentement peut être donné postérieurement à une offre ou proposition, pourvû que celle-ci n'ait pas été rétractée auparavant. Réciproquement, l'offre peut être rétractée tant que le consentement n'a pas été donné. Dans l'un et l'autre cas, on ne doit considérer que les dates comparatives de l'acceptation et de la rétraction, indépendamment de la connaissance respective qu'en ont eue les parties. Les offres tombent de plein droit, si, avant l'acceptation, l'une des parties vient à mourir ou est frappée d'incapacité de contracter. 330. Il n'y a pas de consentement, lorsque, par suite d'une erreur, les parties n'ont pas entendu faire la même convention, ou n'ont pas eu en vue le même objet ou la même cause. L'erreur sur le motif de la convention n'est jamais, par elle-même, une cause de nullité, sauf ce qui sera dit à l'égard du dol pratiqué par l'une des parties. L'erreur sur la personne du co-contractant entraîne la nullité absolue de la convention, lorsque la considération de la personne en a été la cause déterminante, comme dans le contrat de bienfaisance. 331. La convention est seulement annulable, pour erreur sur la personne, si la considération de celle-ci n'a été qu'une cause secondaire de la convention, comme dans les contrats à titre onéreux qui entraînent le risque de l'insolvabilité du débiteur ou exigent des qualités personnelles. 332. L'erreur sur la chose vicie seulement le consentement, lorsqu'elle porte sur une ou plusieurs des qualités PRINCIPALES que la partie a crues exister dans la chose et qui ont contribué à la déterminer à stipuler ou à promettre, à acquérir ou aliéner cette chose. Les qualités substantielles des choses sont présumées, jusqu'à preuve contraire, avoir été considérées comme qualités principales, dans l'intention des parties. Les qualités non-substantielles, au contraire, ne sont considérées comme principales que si l'intention des parties a été exprimée à cet égard ou résulte clairement des circonstances. Il en est de même des qualités abstraites ou métaphysiques des choses, telles que leur ancienneté, leur provenance ou leur destination. 332 bis. L'erreur de droit exclut ou vicie le consentement, comme l'erreur de fait, si elle a porté, soit sur la nature, sur les effets légaux ou sur la cause de la convention, soit sur les qualités légales de la chose ou de la personne, lorsqu'elles ont été déterminantes. Toutefois, les tribunaux n'admettront la nullité de la convention pour erreur de droit qu'avec une grande réserve et si l'erreur est excusable, d'après les circonstances. L'erreur de droit ne sera jamais admise pour relever les parties contre une pénalité, contre une déchéance légale résultant du temps ou de la violation des formes prescrites pour les actes, ni, généralement, quand il s'agira de l'ignorance de dispositions légales intéressant l'ordre public. 333. Le dol n'exclut ou ne vicie le consentement que s'il a entraîné l'une des erreurs ayant cet effet par elle-même, comme il est dit aux quatre articles précédents. Dans les autres cas, il ne peut donner lieu qu'à une action en dommages-intérêts contre celui qui l'a pratiqué. Toutefois, si l'auteur du dol est l'autre partie contractante elle-même et si les manœuvres frauduleuses ont été telles que sans elles la partie trompée n'aurait pas contracté, celle-ci pourra obtenir l'annulation de la convention, à titre de réparation, même avec dommages-intérêts, s'il y a lieu. Dans ce cas, l'annulation de la convention ne pourra préjudicier aux tiers acquéreurs de bonne foi. 334. La violence exclut le consentement, si l'adhésion de l'une des parties à la convention lui a été arrachée par des voies de fait auxquelles elle n'a pu résister. Il en est de même si un engagement excessif ou téméraire a été contracté ou si une aliénation déraisonnable a été faite par une personne, pour échapper à un péril imminent, même provenant d'une force majeure, qui lui ôtait toute faculté de délibérer. La violence n'est qu'un vice du consentement, lorsque les voies de fait, le péril ou les menaces n'étaient pas irrésistibles, mais ont déterminé la partie à contracter, pour éviter un mal plus considérable, immédiat ou prochain, soit pour sa personne ou pour ses biens, soit pour la personne ou les biens d'autrui. 335. Si le tiers dont la personne ou les biens sont mis en danger par les violences ou les menaces est le conjoint, le parent ou l'allié en ligne directe du contractant, la violence est considérée comme dirigée contre la partie elle-même. Pour les autres personnes, parentes, alliées ou étrangères, les tribunaux apprécieront, d'après les circonstances, l'influence que les menaces faites contre celle-ci auront eue sur le consentement du contractant. 336. La violence, avec les distinctions faites ci-dessus, exclut ou vicie le consentement, sans qu'il y ait à distinguer si elle provient du fait de l'autre partie ou du fait d'un tiers, même sans complicité. 337. Dans les cas où la partie violentée peut obtenir la nullité du contrat, elle peut aussi le maintenir, en demandant seulement des dommages-intérêts contre l'auteur de la violence. Si la violence n'a pas été déterminante de la convention, mais a seulement fait accepter des conditions désavantageuses, la convention sera maintenue, sauf indemnité: 338. Dans tous les cas de violence, le tribunal prendra en considération l'âge, le sexe, l'état physique et mental, et la condition respective des personnes. Toutefois, la seule crainte révérentielle des descendants envers les ascendants et celle de la femme envers le mari ne suffisent pas pour faire annuler la convention. 339. L'erreur, la violence, le dol, la lésion, l'incapacité ne se présument pas: la preuve doit en être fournie par celui qui les invoque. Les moyens de nullité qui appartiendraient aux deux parties ne se détruisent pas réciproquement, lors même qu'ils seraient fondés sur des torts respectifs: sauf la compensation des dommages-intérêts, s'il y a lieu. 340. L'action en nullité, dans les cas prévus aux articles précédents, n'appartient qu'aux personnes incapables ou dont le consentement a été vicié; Néanmoins, l'incapacité résultant des condamnations pénales peut être invoquée par ceux qui ont traité avec le condamné. 341. Si la convention annulable n'a pas été attaquée dans le délai fixé au Chapitre III, Section VII, elle est considérée comme ratifiée tacitement. Les autres cas de ratification tacite et les formes de la ratification expresse sont réglés à la même Section. 342. Une convention peut avoir pour objet des choses futures et dont l'existence est incertaine; dans ce cas, le promettant est tenu de ne rien faire pour en empêcher ou en restreindre la réalisation; il ne doti non plus rien omettre ou négliger de ce qui peut la favoriser. Néanmoins, on ne peut faire aucune convention donnant ou ôtant des droits à une succession non ouverte, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, si ce n'est dans les cas formellement exceptés par la loi. 343. La convention est nulle si elle a pour objet un acte ou une abstention illicite ou impossible. Est considérée comme promesse d'un fait impossible au promettant celle du fait ou de l'abstention même licite ou possible d'un tiers sur lequel le promettant n'a pas autorité. On peut néanmoins se porter expressément garant du fait ou de l'abstention d'un tiers; auquel cas, le promettant est soumis aux obligations de la caution. Si le promettant s'est engagé seulement à procurer la ratification de l'engagement pris par lui au nom d'un tiers, il est déchargé de son obligation dès que le tiers a ratifié. 344. La convention est nulle pour défaut de cause quand le stipulant n'y a pas d'intérêt légitime et appréciable, si, d'ailleurs, elle n'est pas accompagnée d'une clause pénale. La stipulation est considérée comme sans intérêt pour le stipulant, lorsqu'elle est faite au profit d'un tiers. Toutefois, la stipulation dans l'intérêt d'autrui est valable, si elle est la condition accessoire d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation faite au promettant. Dans ces deux cas, l'inexécution de la condition ne donne au stipulant qu'une action en résolution de la convention ou en payement de la clause pénale. 345. Une stipulation principale ou accessoire peut toujours être faite au profit d'un ou plusieurs des héritiers du stipulant, dans la mesure et sous les conditions où la loi des Successions permet d'avantager un héritier au préjudice des autres. 346. La stipulation faite dans l'intérêt d'autrui, aux cas prévus par les deux articles précédents, peut être révoquée au profit du stipulant ou transférée par lui à une autre personne, tant qu'elle n'a pas été acceptée par le bénéficiaire. 347. Soit que la cause ait eté exprimée ou non dans l'acte destiné à constater la convention, c'est au défendeur à prouver, soit que la cause n'existe pas, soit qu'elle est fausse ou illicite; il peut seulement, si la cause n'a pas été exprimée, sommer le créancier de déclarer sur quelle cause il prétend que la convention est fondée. § III. DE L'EFFET DES CONVENTIONS. I. DE L'EFFET DES CONVENTIONS À L'ÉGARD DES PARTIES ET DE LEURS AYANT-CAUSE. 348. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties, sauf dans les cas où la loi autorise la révocation par la volonté d'une seule. 349. On peut, par des conventions particulières, déroger à la loi commune, y ajouter ou en retrancher des effets, pourvu qu'il ne soit pas dérogé à l'ordre public et aux bonnes mœurs. 350. Les conventions produisent non seulement les effets que les parties ont exprimés et ceux qui étaient compris dans leur intention tacite, mais encore ceux que l'équité, l'usage ou la loi y attachent d'après leur nature. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 351. La convention de donner, à titre onéreux ou gratuit, une chose individuellement déterminée [un corps certain], soit mobilière soit immobilière, transfère la propriété au stipulant, immédiatement et indépendamment de la tradition due; sans préjudice de ce qui sera ultérieurement statué au sujet de la condition suspensive dont la convention peut être affectée. 352. La convention de donner des choses fungibles ou appréciées au poids, au nombre ou à la mesure, oblige le promettant à transférer au stipulant la propriété des choses promises, dans la nature, la qualité et la quantité convenues; dans ce cas, la propriété sera transférée par la tradition ou par une détermination faite contradictoirement entre les parties. 353. Dans le cas des deux articles précédents, la chose donnée ou promise doit être livrée par les soins et aux frais du promettant, au temps et au lieu convenu. Les frais de l'enlèvement sont à la charge du stipulant. La livraison des immeubles se fait au moyen de la remise des titres et de l'évacuation des lieux. Si aucun terme n'a été fixé pour la délivrance, elle est immédiatement exigible. Si aucun lieu n'a été déterminé pour la livraison, elle se fait au lieu où était la chose lors de la convention, s'il s'agit d'un corps certain, et au lieu où la détermination a été faite, s'il s'agit de choses fungibles. 354. Jusqu'à la livraison d'un corps certain, le promettant doit conserver la chose avec les soins d'un bon administrateur, à peine de dommages-intérêts, en cas de négligence ou de mauvaise foi. Toutefois, s'il s'agit d'une aliénation gratuite, le promettant n'est tenu d'apporter à la garde de la chose que les mêmes soins qu'il apporte aux choses qui lui appartiennent. 355. Dans tous les cas où la chose objet de la convention de donner est individuellement déterminée, les pertes et détériorations provenant de cas fortuits ou de force majeure sont au détriment du stipulant, à moins que le promettant ne se soit chargé des risques et sauf ce qui est dit au sujet de la condition suspensive; pareillement, tous les accroissements de la chose sont à son profit. Toutefois, la perte retombe sur le promettant, s'il est en retard de livrer et si la chose n'eût pas nécessairement péri ou subi de dégradations si elle eût été livrée. 356. Le promettant ou tout autre débiteur est constitué en demeure: soit par une demande en justice, par une sommation ou un commandement en bonne et due forme, faits après l'échéance du terme fixé, soit par la seule échéance dudit terme, si telle est la disposition expresse de la loi ou de la convention, soit, enfin, par le fait que le promettant a laissé passer l'époque après laquelle il savait que l'exécution ne pouvait plus être utile au stipulant. 357. Les effets de la convention portant obligation de faire ou de ne pas faire sont réglés au Chapitre suivant, au sujet desdits obligations. 358. Les conventions profitent ou nuisent aux héritiers et autres ayant-cause généraux des parties, sauf les cas où il en est décidé autrement, soit par la loi, soit par la convention. 359. Les créanciers peuvent faire valoir les droits et exercer les actions tant réelles que personnelles appartenant à leur débiteur. Ils procèdent, à cet égard, soit par voie de saisie, soit par voie d'intervention dans les actions exercées par leur débiteur ou contre lui, soit même par action indirecte contre les tiers, en vertu d'une subrogation judiciaire obtenue conformément au Code de procédure civile. Néanmoins, les créanciers ne peuvent ni exercer les simples facultés légales qui appartiennent à leur débiteur ou les droits exclusivement réservés à sa personne, ni saisir les biens déclarés insaisissables par la loi ou les conventions. 360. En sens inverse, les créanciers subissent l'effet des obligations, renonciations et aliénations consenties par leur débiteur, à l'exception des actes qui sont faits en fraude de leurs droits. Il y a fraude, lorsque le débiteur diminue son actif ou augmente son passif, sachant que l'acte nuira à ses créanciers. 361. L'annulation des actes faits en fraude des créanciers est demandée en justice par une action révocatoire, de la part de ceux-ci, contre ceux qui ont traité avec le débiteur et, s'il y a lieu, contre les sous-acquéreurs, sous les distinctions portées à l'article suivant. Si le débiteur s'est laissé frauduleusement condamner comme défendeur ou débouter d'une demande, les créanciers agissent par la tierce-opposition, conformément au Code de procédure civile. Dans tous les cas, le débiteur doit être mis en cause. Si la révocation ne peut être obtenue directement des défendeurs, par la révocation de l'acte, ceux-ci seront condamnés aux dommages-intérêts envers les créanciers. 362. Quel que soit l'acte attaqué, les créanciers devront fournir la preuve de l'intention frauduleuse de leur débiteur; en outre, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, ils devront prouver qu'il y a eu participation à la fraude (collusion) de la part de ceux qui ont traité ou plaidé avec lui. L'action révocatoire d'une aliénation peut être exercée contre les sous-acquéreurs à titre onéreux ou gratuit qui ont traité avec le premier acquéreur connaissant la fraude commise à l'égard des créanciers. 363. La révocation ne peut être demandée que par ceux des créanciers dont les droits sont antérieurs à l'acte frauduleux; mais, si elle est obtenue, elle profite à tous les créanciers indistinctement, à moins qu'il n'existe entre eux des causes légales de préférence. 364. L'action révocatoire se prescrit par trente ans écoulés depuis l'acte frauduleux; toutefois, elle est réduite à dix ans, à partir du moment où les créanciers ont découvert la fraude. La même disposition s'applique à la tierce-opposition. II. DE L'EFFET DES CONVENTIONS À L'ÉGARD DES TIERS. 365. Les conventions, en général, n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et à l'égard de leurs ayant-cause: elles ne profitent aux tiers et ne peuvent leur être opposées que dans les cas et sous les conditions que la loi détermine. 366. Toutefois, si une chose mobilière corporelle a été, de la part du propriétaire, l'objet de deux conventions de donner faites avec deux personnes différentes, celle des deux qui s'en trouve en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu qu'elle ait ignoré la première aliénation au moment de sa propre convention et si elle n'est pas d'ailleurs chargée d'administrer les biens de la première personne. La présente disposition est applicable aux titres au porteur. 367. Le cessionnaire d'une créance nominative ne peut opposer son droit aux ayant-cause du cédant ou au débiteur cédé qu'à partir du moment où la cession a été signifiée à ce dernier ou acceptée par lui dans un acte authentique ou ayant date certaine. L'acceptation du cédé l'empêche d'opposer au cessionnaire toutes les exceptions ou fins de non-recevoir qu'il eût pu opposer au cédant; la simple signification ne fait perdre au cédé que les exceptions nées depuis qu'elle a été faite. Jusqu'à l'un desdits actes, tous payements ou conventions libératoires du débiteur, toutes saisies-arrêts ou oppositions des créanciers du cédant, toutes acquisitions nouvelles de la créance, dûment signifiées ou acceptées, sont présumées faites de bonne foi et sont opposables au cessionnaire négligent. La mauvaise foi des ayant-cause ne peut être prouvée que par leur aveu ou leur refus de serment en justice. 368. Sont transcrits en entier sur un registre spécial tenu à la préfecture du Fu ou Ken de la situation des biens: 1°  Tous actes entre-vifs, authentiques ou sous seing-privé, à titre gratuit ou onéreux, portant aliénation de propriété immobilière ou de tout autre droit réel immobilier; 2°  Tout acte portant modification ou renonciation aux mêmes droits; 3°  Tout jugement constatant l'existence d'une convention verbale ayant l'un desdits objets; 4°  Tout acte judiciaire ou administratif prononçant une expropriation pour cause d'utilité publique. Les règles particulières à la publicité des priviléges et hypothèques sont établies au Livre IVe. 369. La transcription est faite à la requête et aux frais des parties intéressées, après due justification. Il est délivré au requérant un certificat de la transcription portant l'extrait des dispositions principales de l'acte transcrit. Toute personne peut aussi requérir à ses frais un extrait du registre des transcriptions concernant les immeubles par elle désignés. Les autres formalités relatives à la transcription sont réglées au Code de Procédure civile. 370. Jusqu'à la transcription, les droits réels acquis par l'effet des actes sus-énoncés ne peuvent être opposés aux ayant-cause qui ont traité de bonne foi, au sujet des mêmes droits, avec la partie qui était restée titulaire apparent, et qui ont eux-mêmes fait faire la transcription de leur titre. La mauvaise foi peut être prouvée conformément à l'article 367, et même par tous les moyens ordinaires de preuve, s'il y a fraude concertée avec le cédant. 371. Le défaut de transcription ne pourra être opposé au premier acquéreur par les acquéreurs ou cessionnaires subséquents, même de bonne foi, qui étaient chargés par la loi, par la justice ou par convention, de faire faire la première transcription, ni par leurs héritiers ou ayant-cause généraux. 372. Dans les cas où les actions tendant à la résolution, à la rescision ou à la révocation d'une aliénation transcrite ne peuvent s'exercer au préjudice des sous-acquéreurs de bonne foi, la demande en justice sera mentionnée par extrait en marge de l'acte attaqué, à l'effet d'arrêter les transcriptions ou inscriptions opposables au demandeur. Si lesdites actions sont autorisées contre tous les sous-acquéreurs indistinctement, la demande ne sera pas reçue en justice tant qu'elle n'aura pas été mentionnée en marge de l'acte attaqué. Le jugement prononçant l'annulation de l'acte devra également être mentionné à la suite de la demande, avant sa mise à exécution, même provisoire, et, en tout cas, dans le mois à partir du moment où il sera devenu inattaquable, à peine d'une amende de 10 a 100 yens contre la partie qui l'a obtenu. Si la demande est rejetée, le tribunal ordonnera d'office la radiation de la mention de la demande, pour être effectuée lorsque le jugement de rejet sera devenu inattaquable. 373. Si la résolution, la rescision ou la révocation d'un acte transcrit est consentie à l'amiable, elle est, dans tous les cas, considérée comme rétrocession volontaire et soumise à la transcription prescrite et réglée par les articles 368 à 371; de plus, ladite transcription est mentionnée d'office, par le conservateur du registre, en marge de l'acte annulé. 374. Les transcriptions et mentions marginales faites sur les registres peuvent être contestées en justice par tous ceux qui y ont intérêt, pour être radiées ou rectifiées. La demande et le jugement sont mentionnés en marge de l'acte contesté, comme il est dit à l'article 372 et sous les sanctions qui y sont portées. Les parties capables, ou dûment représentées ou assistées, peuvent consentir à l'amiable la radiation ou la rectification. Les radiations ou rectifications dûment ordonnées en justice ou consenties à l'amiable ne sont opposables à ceux qui ont des droits régulièrement transcrits ou inscrits qu'autant que ceux-ci ont été appelés à y contredire ou qu'ils y ont acquiescé. 375. Les conservateurs des registres seront responsables, envers les parties requérantes ou intéressées, de leurs omissions ou inexactitudes, soit dans les transcriptions ou mentions, radiations ou rectifications énoncées aux articles précédents, soit dans les certificats destinés à faire connaître l'état des registres. § IV. DE L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS. 376. Dans l'interprétation des conventions, les tribunaux doivent rechercher l'intention commune des parties, plutôt que s'attacher au sens littéral des termes par elles employés. 377. Lorsqu'une expression n'a pas en tous lieux le même sens ou la même portée, on doit lui donner, de préférence, le sens usité au lieu où les deux contractants ont leur domicile; et, si leur domicile n'est pas au même lieu, on préférera le sens usité au lieu où le contrat est passé. Si une expression est susceptible de deux sens, elle doit être entendue dans celui qui convient le mieux à la nature et à l'objet de la convention. 378. Toutes les clauses de la convention s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui s'accorde le mieux avec l'acte entier. Si une clause peut s'interpréter de deux manières dont une seule lui donne un effet utile, on doit l'entendre de cette manière et non de celle qui ne lui en donne aucun. 379. Quelque généraux que soient les termes de la convention, ils ne sont présumés comprendre que les objets sur lesquels les parties se sont proposé de contracter; Réciproquement, si les parties ont exprimé un des effets naturels ou légaux de la convention ou son application à un cas particulier, elles ne sont pas présumées, par cela seul, avoir voulu exclure les autres effets que l'usage ou la loi y attache, ou les autres applications qu'elle peut raisonnablement recevoir. 380. Dans tous les cas, s'il reste du doute sur l'intention des parties, la convention s'interprète contre le stipulant et en faveur du promettant. Si la convention est synallagmatique, la présente règle s'applique séparément à chaque clause obscure ou ambiguë. SECTION II. DE L'ENRICHISSEMENT INDÛ OU DES QUASI-CONTRATS. 381. Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit. La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après: 1°  A la gestion des affaires d'autrui; 2°  A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies, soit pour une cause fausse ou illicite, soit par une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui a cessé d'exister; 3°  A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires; 4°  A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui; 5°  Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée. 382. Celui qui sans mandat conventionnel, légal ou judiciaire, gère tout ou partie des affaires d'un absent ou d'une autre personne dont les biens paraissent en souffrance, est tenu de restituer tous les profits et avantages qu'il a tirés de la chose du maître et de lui transférer les droits et actions qu'il a pu acquérir en son nom, à l'occasion de ladite gestion. Il est tenu de continuer la gestion jusqu'à ce que le maître ou ses héritiers aient pu la reprendre eux-mêmes. Il est responsable des dommages causés au maître par sa faute ou sa négligence, eu égard aux circonstances qui l'ont conduit à se charger de la gestion. 383. De son côté, le maître doit indemniser le gérant de toutes les dépenses nécessaires ou utiles qu'il a faites pour la gestion, et le décharger ou le garantir des engagements qu'il a contractés personnellement au même titre. 384. Celui qui, n'étant pas créancier, a reçu une prestation à titre de payement, est soumis à la répétition, sans distinguer s'il a été de bonne foi ou de mauvaise foi, ni si celui qui a payé l'a fait par erreur ou sciemment. 385. Si celui qui a reçu un payement était créancier, mais a reçu d'un autre que du débiteur, la répétition n'est admise que si celui qui a payé l'a fait par erreur. La répétition cesse encore si le créancier a, de bonne foi, supprimé son titre de créance par suite du payement. Sauf, dans ces deux cas, le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur, par l'action de gestion d'affaires ou par le bénéfice de la subrogation, tel qu'il sera expliqué au sujet du payement. 386. Si le payement a été fait au véritable créancier par le véritable débiteur, il n'y a lieu à répétition que si le débiteur a, par erreur, donné en payement une chose d'une autre nature que celle qu'il devait. La répétition n'a pas lieu si le payement a été fait, soit avant le terme, soit dans un lieu autre que celui où il devait être effectué, soit d'une chose d'une autre qualité, valeur ou bonté que celle promise; sauf, s'il y a eu erreur de l'une des parties, l'indemnité de la perte qui en résulte pour elle, dans la limite du profit de l'autre. 387. L'article 384 est applicable aux autres prestations prévues au 2e alinéa de l'article 381, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de payement. Toutefois, la répétition des choses ou valeurs données pour une cause illicite n'est pas admise si la cause est illicite de la part de celui qui a donné. 388. Celui qui a reçu de mauvaise foi les prestations prévues à l'article 381-2° doit restituer, outre ce dont il est indûment enrichi: les intérêts des capitaux depuis qu'il les a reçus; les fruits et produits des corps certains, lors même qu'il a négligé de les percevoir; enfin, l'indemnité des pertes ou dégradations causées par sa faute ou sa négligence, et même celles provenant d'une cause fortuite ou majeure, si elles n'avaient pas dû se produire chez celui qui a livré la chose. 389. Si la chose indûment reçue est un immeuble et qu'il ait été aliéné, celui qui l'a livré peut, à son choix, ou le revendiquer contre le tiers-possesseur, ou agir en répétition contre celui qui l'a aliéné. La répétition, au cas de mauvaise foi, sera de la valeur estimative de l'immeuble; au cas de bonne foi, elle ne sera que du prix qui en aura été obtenu ou des actions qui subsistent à ce sujet. SECTION III. DES DOMMAGES INJUSTES. OU DES DÉLITS ET DES QUASI-DÉLITS. 390. Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer. Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit. L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commis dans l'éxécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe. 391. Chacun est responsable non seulement de ses propres faits ou négligences, mais encore des faits et négligences des personnes sur lesquelles il a autorité et des choses qui lui appartiennent, sous les distinctions ci-après. 392. L'ascendant qui exerce la puissance paternelle est responsable des dommages causés par ses descendants mineurs habitant avec lui; La même responsabilité incombe au tuteur, à l'égard des dommages causés par son pupille, et au mari, à l'égard des dommages causés par sa femme, sous la même condition d'habitation commune; Ceux qui ont la garde des aliénés ou des faibles d'esprit sont responsables de leurs actes dommageables; Les instituteurs, maîtres d'apprentissage et chefs d'ateliers sont responsables des dommages causés par leurs élèves, apprentis et ouvriers mineurs, pendant le temps où ceux-ci sont sous leur surveillance. La responsabilité des personnes désignées au présent article cesse, si elles prouvent qu'elles n'ont pu empêcher les faits dommageables. 393. Les maîtres et patrons, entrepreneurs de travaux et de transports, ou autres, les administrations publiques et privées, sont responsables des dommages causés par leurs serviteurs, ouvriers employés ou préposés, dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions qui leur sont confiées. 394. Dans les cas des deux articles précédents, si l'auteur du délit ou du quasi-délit peut être considéré comme personnellement responsable de ses actes, le tribunal prononce contre lui la condamnation principale et détermine l'étendue de l'obligation subsidiaire des personnes civilement responsables; dans ce cas, le recours de ces dernières contre le délinquant est de droit. 395. Les personnes civilement responsables du fait d'autrui ne sont pas responsables des amendes qui pourraient être prononcées contre le délinquant, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi. 396. La responsabilité des dommages causés par les animaux incombe au propriétaire ou à celui qui en a l'usage au moment du dommage; sauf les accidents fortuits ou de force majeure. 397. Le propriétaire d'un bâtiment, d'une terrasse ou d'un autre ouvrage édifié est responsable des dommages causés par leur chûte, lorsqu'elle est la suite du défaut de réparations ou d'un vice de construction; sauf, dans ce dernier cas, son recours contre l'entrepreneur, s'il y a lieu. La même responsabilité est encourue pour les dommages causés par la rupture de digues, par la chûte d'arbres, de mâts, d'auvents, d'enseignes, tuiles et autres parties mal consolidées des bâtiments, ainsi qu'aux dommages qui seraient causés par les navires, bateaux ou barques mal ancrés ou amarrés. 398. Dans tous les cas prévus à la présente Section, si plusieurs personnes sont responsables d'un même fait, sans qu'il soit possible de connaître la part de faute ou de négligence de chacune, l'obligation est solidaire entre elles. 399. Si les délits civils ou les quasi-délits constituent en même temps une infraction punie par la loi pénale, on observe les règles relatives à la compétence et à la prescription de l'action civile, telles qu'elles sont fixées par le Code de procédure criminelle, tant pour les délinquants eux-mêmes que pour les personnes civilement responsables. SECTION IV. DE LA LOI (COMME SOURCE D'OBLIGATION). 400. Certaines obligations sont imposées par la loi, indépendamment d'un fait actuel de l'homme; telles sont: L'obligation alimentaire entre certains parents et alliés, L'obligation de gérer une tutelle, dans les cas où les excuses ou dispenses ne sont pas admises, Les obligations entre co-propriétaires et celles entre voisins, lorsqu'elles ne constituent pas des servitude foncières. Ces obligations, pour ce qu'elles ont de spécial, sont réglées au sujet des matières auxquelles elles se rapportent. CHAPITRE II. DES EFFETS DES OBLIGATIONS. 401. L'effet principal d'une obligation est de donner au créancier une action en justice pour l'exécution directe de ladite obligation et, subsidiairement, pour les dommages-intérêts, en cas d'inexécution, suivant les distinctions portées aux Sections I et II, ci-après. Lesdits effets des obligations sont, en outre, plus ou moins étendus (modifiés), suivant les diverses modalités des obligations, telles qu'elles sont prévues à la Section III. SECTION PREMIÈRE. DE L'ACTION POUR L'EXÉCUTION DIRECTE. 402. Dans tous les cas où l'exécution directe de l'obligation, suivant sa forme et teneur, est requise par le créancier et peut être obtenue sans contrainte sur la personne du débiteur, les tribunaux devront l'ordonner: S'il s'agit de choses corporelles à délivrer et se trouvant dans les biens du débiteur, elles sont saisies par autorité de justice et délivrées au créancier; S'il s'agit de faits à exécuter, le tribunal autorise le créancier à les faire exécuter par des tiers aux frais du débiteur; S'il s'agit d'obligation de ne pas faire, le créancier est autorisé à faire détruire, aussi aux frais du débiteur, ce qui a été fait en contravention à l'obligation et à prendre pour l'avenir telles mesures qu'il convient; Sans préjudice de dommages-intérêts, dans tous ces cas, s'il y a lieu. SECTION II. DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS. 403. En cas de refus par le débiteur ou d'impossibilité à lui imputable d'exécuter l'obligation, ou même de simple retard dans l'exécution, le créancier, à défaut d'exécution forcée, obtient la condamnation du débiteur aux dommages-intérêts. Hors les cas où les dommages-intérêts sont fixés par la loi et quand ils ne l'ont pas été par les parties, ils sont fixés par le tribunal, sous les distinctions et conditions ci-après. 404. Les dommages-intérêts ne sont encourus qu'après que le débiteur a été constitué en demeure, conformément à l'article 356. Toutefois, si l'obligation est de ne pas faire, le débiteur est toujours de plein droit en demeure. 405. En général, les dommages-intérêts comprennent l'indemnité de la perte éprouvée par le créancier et la compensation du gain dont il a été privé. Si cependant l'inexécution ou le retard ne provient que de la négligence du débiteur, sans qu'il y ait dol ou mauvaise foi, les dommages-intérêts ne comprennent que les pertes ou les privations de gains que les parties ont prévues ou ont pu prévoir lors de la convention. Dans le cas de mauvaise foi, le débiteur doit les dommages-intérêts même imprévus, pourvû qu'ils soient la suite inévitable de l'inexécution. 406. Quand les dommages-intérêts sont l'objet d'une action principale, la condamnation en fixe le montant en argent. Si les dommages-intérêts sont demandés accessoirement à l'action pour l'exécution directe ou à l'action en résolution, le tribunal peut, en statuant sur la demande principale, allouer des dommages-intérêts indéterminés, en en réservant la liquidation pour être faite ultérieurement, sur les justifications à fournir. Le tribunal peut aussi, en ordonnant l'exécution directe par le débiteur, allouer au créancier une indemnité conditionnelle pour chaque jour ou mois de retard, en fixant un délai extrême pour l'exécution, passé lequel il sera statué définitivement. Dans ce dernier cas, le débiteur peut toujours provoquer une liquidation immédiate. 407. Si les parties ont eu des torts réciproques relativement au retard ou à l'inexécution, le tribunal en tient compte dans la fixation des dommages-intérêts. 408. Les parties peuvent faire, à l'avance, au moyen d'une clause pénale, le règlement des dommages-intérêts, en prévision soit de l'inexécution, soit du simple retard. 409. Les juges ne peuvent jamais ajouter à la clause pénale; ils ne peuvent la diminuer que si l'exécution a eu lieu partiellement ou si l'inexécution ou le retard ne proviennent pas uniquement de la faute du débiteur. 410. Dans le cas d'un contrat synallagmatique (ou bilatéral), le créancier qui a stipulé une peine pour inexécution de l'obligation ne perd pas son droit de résolution, à moins qu'il n'y ait formellement renoncé; Il ne peut cumuler la résolution et la peine que si cette dernière a été stipulée pour le simple retard. 411. Lorsque l'obligation a pour objet une somme d'argent, les dommages-intérêts à raison du retard ne peuvent être fixés par le tribunal à une somme différente du taux légal de l'intérêt, sauf les cas exceptés par la loi. Si les parties règlent elles-mêmes les dommages-intérêts, elles peuvent fixer une somme inférieure, mais non supérieure au taux maximum de l'intérêt conventionnel. 412. Pour obtenir les dommages-intérêts, le créancier n'est tenu de justifier d'aucune perte et le débiteur n'est pas reçu à prouver le cas fortuit ou la force majeure. 413. La mise en demeure nécessaire pour faire courir les intérêts moratoires ne peut résulter que d'une demande en justice desdits intérêts ou d'une reconnaissance spéciale du débiteur; sauf les cas où la loi les fait courir de plein droit et ceux où elle permet de les faire courir par une simple sommation ou autre acte équivalent. 414. Les intérêts des capitaux exigibles, tant compensatoires que moratoires, ne peuvent être capitalisés, pour porter eux-mêmes intérêt, qu'en vertu et à partir d'une convention spéciale ou d'une demande en justice faites seulement après une année échue ou plus, et ainsi d'année en année. Mais les revenus échus, tels que le prix des baux à loyer ou à ferme, les arrérages des rentes perpétuelles ou viagères, les restitutions à faire de fruits ou produits, peuvent porter intérêt à partir d'une demande ou d'une convention, lors même qu'ils seraient dus pour moins d'une année. Il en est de même des intérêts de capitaux payés par un tiers en l'acquit du débiteur. SECTION III. DE LA GARANTIE. 415. Toute personne qui a conféré ou promis de conférer un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en assurer ou garantir le plein exercice et la libre jouissance contre tous troubles de droit ou toute éviction fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant. La garantie a deux objets: la défense ou protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés. 416. La garantie est due de plein droit dans les actes à titre onéreux, s'il n'y a stipulation contraire; elle n'a lieu dans les actes gratuits que si celle a été promise. Toutefois, dans aucun cas et à la faveur d'aucune stipulation, le cédant ne doit lui-même causer de troubles au cessionnaire; il est pareillement garant de tous troubles ou évictions causés par des tiers en vertu de droits par lui conférés, même avant la cession faite sans garantie. Les héritiers du cédant sont soumis aux mêmes obligations. 417. Les règles particulières à la garantie du vendeur et du bailleur en faveur de l'acheteur et du preneur, et des copartageants respectivement, sont établies au sujet des contrats et actes qui y donnent lieu. 418. Les personnes qui sont tenues d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres ont un recours en garantie pour ce qu'elles ont payé en l'acquit d'autrui, ainsi qu'il est réglé au sujet de la solidarité, de l'indivisibilité et du cautionnement. 419. Celui qui a droit à la garantie peut, au moment où il est actionné, demander la mise en cause du garant, suivant les formes déterminées au Code de Procédure civile. 420. Si le garant n'a pas été mis en cause, celui qui a subi l'éviction ou acquitté la dette d'autrui peut agir en garantie par action principale; à moins que le garant ne prouve qu'il avait des moyens valables de faire rejeter la demande. SECTION IV. DES DIVERSES MODALITÉS DES OBLIGATIONS. 421. L'effet des obligations se trouve modifié, comme il est dit aux paragraphes suivants, selon que l'obligation est: 1°  Quant à sa formation, pure et simple, à terme ou conditionnelle; 2°  Quant au nombre des créanciers ou des débiteurs, simple ou multiple; 3°  Quant aux objets dus, simple, alternative ou facultative; 4°  Quant à la nature de l'objet dû, divisible ou indivisible. Les effets de la solidarité active et passive et ceux de l'indivisibilité conventionnelle, sont réglés au Livre IVe, comme sûretés des créances. § 1er. DES OBLIGATIONS PURES ET SIMPLES, À TERME ET CONDITIONNELLES. 422. L'obligation est pure et simple, lorsque son existence est assurée et que son exigibilité est immédiate dès l'instant où elle est formée. 423. L'obligation est à terme lorsque le créancier ne peut agir avant un certain temps ou avant un événement déterminé qui ne peut manquer d'arriver, lors même que l'époque en serait incertaine. Le terme est dit "de droit", lorsqu'il est établi par les parties ou accordé par la loi. S'il a été dit que le débiteur payera "quand il voudra ou quand il pourra", le tribunal, sur la demande du créancier, fixe un délai, d'après les circonstances et l'intention présumée des parties. 424. Le débiteur peut renoncer au bénéfice du terme et exécuter son obligation avant l'échéance, à moins qu'il ne soit prouvé, par la stipulation ou par les circonstances du fait, que le terme a été établi dans l'intérêt des deux parties ou du créancier exclusivement; dans ce dernier cas, le créancier peut également renoncer au terme. Le cas où la partie a payé par erreur avant l'échéance du terme est réglé par l'article 386. 425. Le débiteur est déchu du bénéfice du terme de droit, dans les cas suivants: 1°  S'il est tombé en faillite ou devenu notoirement insolvable; 2°  S'il a aliéné la majeure partie de ses biens ou si elle est saisie par d'autres créanciers; 3°  S'il a détruit ou diminué les sûretés particulières qu'il a fournies, ou manqué à fournir celles qu'il a promises. 426. Soit qu'il y ait eu ou non un terme de droit, les tribunaux peuvent accorder au débiteur un délai de grâce modéré, s'il est malheureux et de bonne foi et si le créancier ne doit pas en éprouver un préjudice sérieux. Ils pourront aussi, aux mêmes conditions, autoriser l'exécution partielle de la dette. Toute stipulation contraire est nulle. 427. Le débiteur qui a obtenu un délai de grâce en est déchu pour les causes prévues a l'article 425 et, en outre: 1°  S'il est en fuite ou condamné à un emprisonnement d'un an ou plus; 2°  S'il a manqué à remplir l'une des conditions à lui imposées par le jugement; 3°  S'il est devenu lui-même créancier de son créancier, dans un cas où la compensation légale est possible. Le délai de grâce, une fois écoulé, ne peut plus être prorogé par le tribunal. 428. L'obligation est sous condition lorsque les parties ou la loi font dépendre sa naissance ou sa résolution d'un évênement futur et incertain: la condition est dite "suspensive" dans le premier cas et "résolutoire" dans le second. Les droits réels, principaux ou accessoires, peuvent être également soumis à une condition suspensive ou résolutoire. 429. La condition suspensive, lorsque l'évênement prévu est accompli, rétroagit au jour de la convention. L'accomplissement de la condition résolutoire remet les parties dans la situation où elles étaient respectivement avant la convention. 430. Tant que la condition suspensive ou résolutoire n'est pas accomplie, chacune des parties peut conférer sur l'objet de la convention des droits subordonnés à la même condition que le sien; Toutefois, la condition n'est opposable par une partie ou ses ayant-cause aux ayant-cause de l'autre que si la condition a été révélée à ceux-ci, au moyen de la publicité prescrite par les articles 367 et 368. 431. Les actes d'administration faits de bonne foi et en conformité à la loi, par celui dont les droits sont sujets à résolution, sont maintenus au profit des tiers. A l'égard des jugements intervenus entre les tiers et la partie dont le droit est résoluble, ils peuvent être invoqués par l'autre partie ou ses ayant-cause; mais ils ne peuvent leur être opposés, s'ils n'ont pas été appelés à y contredire. 432. Lorsque la condition est accomplie, celle des parties qui doit livrer ou restituer une chose ou une somme d'argent doit en fournir les fruits ou intérêts perçus ou échus dans l'intervalle, à moins que la preuve d'une intention contraire des parties ne résulte des circonstances. 433. La convention est nulle si son objet principal est subordonné à une condition impossible ou illicite. La condition est illicite quand elle doit, soit profiter à une partie, parce qu'elle aura accompli un acte illicite ou se sera abstenue d'un devoir, soit lui nuire, parce qu'elle se sera abstenue d'un acte illicite ou aura accompli un devoir. Si la condition impossible ou illicite ne concerne qu'un effet accessoire de la convention, la clause qui en dépend est seule non avenue. 434. La condition casuelle et celle qui dépend en tout ou partie de la volonté du stipulant sont réputées accomplies, lorsque c'est le promettant qui en a empêché l'accomplissement. 435. Si la condition est potestative ou dépendant de la seule volonté de l'une des parties, l'autre partie peut demander au tribunal la fixation d'un délai passé lequel la condition est réputée défaillie si le fait n'est pas accompli. 436. Si la condition positive a été limitée à un temps fixe, soit par les parties, soit par le tribunal, elle est réputée défaillie lorsque ce temps s'est écoulé sans que l'évênement soit arrivé; soit qu'il y ait ou non un temps fixé pour l'accomplissement de la condition, elle est également défaillie dès qu'il est devenu certain que l'évênement ne peut s'accomplir. La condition négative limitée à un temps fixe est réputée accomplie lorsque l'évênement prévu n'est pas arrivé dans le temps fixé; elle est encore réputée accomplie dès qu'il est devenu certain que l'évênement n'arrivera pas. Dans l'un et l'autre cas, le délai fixé par les parties ne peut être prorogé par le juge. 437. Si l'une des parties ou toutes les deux sont décédées avant que la condition soit accomplie ou défaillie, la convention subsiste activement ou passivement à l'égard de leurs héritiers; à moins que la condition ne soit, par sa nature ou par l'intention des parties, attachée ou imposée à la personne même du stipulant ou du promettant. 438. Les autres questions relatives au point de savoir comment les conditions doivent être remplies et quand elles peuvent être considérées comme accomplies ou défaillies, se décident d'après l'intention expresse ou tacite des parties; il en est de même au sujet de l'effet que peut avoir leur accomplissement partiel. 439. Si, avant l'accomplissement de la condition suspensive, la chose promise ou cédée a péri en totalité ou pour plus de moitié de sa valeur, sans la faute du promettant ou cédant, la convention est réputée non avenue et il ne peut être rien exigé de part ni d'autre. En sens inverse, si la promesse ou cession a été faite sous condition résolutoire, la même perte ou détérioration est aux risques du stipulant ou cessionnaire dont le droit devient irrévocable, sans qu'il puisse exiger aucune restitution. Si, dans les mêmes cas, la perte ou détérioration n'excède pas la moitié de la valeur, l'accomplissement de la condition produira les effets convenus. 440. En cas de perte ou détérioration imputable à l'une des parties, l'autre peut, à son choix, demander l'exécution de la convention, avec indemnité de la perte, ou la résolution, avec dommages-intérêts. 441. Dans tout contrat synallagmatique, la condition résolutoire est toujours sous-entendue au profit de chacune des parties, pour le cas où l'autre partie ne remplirait pas ses obligations. Dans ce cas, la résolution n'a pas lieu de plein droit: elle doit être demandée en justice par la partie lésée; mais le tribunal peut accorder à l'autre un délai de grâce, conformément à l'article 426. 442. Les parties peuvent, par convention expresse, exclure ladite résolution. Elles peuvent aussi convenir qu'elle aura lieu de plein droit contre la partie constituée en demeure d'exécuter; mais celle-ci ne peut se prévaloir la première de la résolution opérée contre elle. 443. La partie lésée par l'inexécution peut renoncer à la résolution, tant qu'elle n'a pas formé sa demande en justice, dans le cas de la résolution tacite, ou déclaré se prévaloir de la résolution expresse. 444. La partie qui demande la résolution en justice ou invoque la résolution opérée de plein droit, peut, en outre, obtenir la réparation du préjudice éprouvé. 445. Il sera traité au Livre III, au Chapitre de la Vente, des conditions suspensives ou résolutoires potestatives spécialement usitées dans ce contrat. 446. La partie dont le droit est subordonné à une condition suspensive ou dont l'action est retardée par un terme de droit ou de grâce peut néanmoins prendre, dans l'intervalle, toutes les mesures conservatoires de son droit, telles qu'elles sont réglées tant au présent Code qu'au Code de procédure civile. § II. DES OBLIGATIONS SIMPLES, ALTERNATIVES OU FACULTATIVES, QUANT À L'OBJET DÛ. 447. L'obligation est simple lorsqu'elle a pour objet, soit une chose individuellement déterminée, soit des choses de genre déterminées seulement par la quantité, soit une collection ou une universalité d'objets. L'obligation est encore considérée comme simple, lorsqu'elle a pour objet plusieurs prestations différentes, soit simultanées, soit successives, pourvû qu'elles soient dues en vertu d'une seule convention ou de conventions connexes. Dans ce dernier cas, le débiteur n'est libéré que par la prestation de toutes les choses dues. 448. L'obligation est alternative, lorsqu'elle a plusieurs objets distincts, mais de telle sorte que le débiteur doive être libéré par la prestation d'un ou plusieurs d'entre eux. Le choix de la chose à donner appartient au débiteur, à moins qu'il n'ait été accordé au créancier; mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir une partie des diverses choses dues alternativement. 449. Lorsque le choix appartient au débiteur et que l'une des deux choses dues alternativement a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri. Si les deux choses ont péri simultanément par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix. 450. Dans le même cas, où le choix est au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de l'objet qui a péri; Si les deux choses ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toute deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre. 451. Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri; Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre. 452. Dans le même cas du choix appartenant au créancier, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré; Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire rendre la valeur de l'une ou de l'autre. 453. Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est détériorée ou perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur. Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses périt par cas fortuit, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste. Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte. 454. La partie qui a exercé son choix, soit par des offres réelles, soit par une demande en justice, ne peut plus le rétracter sans le consentement de l'autre. Si la partie qui a le choix est décédée laissant plusieurs héritiers, ceux-ci doivent se concerter pour exercer un choix unique, comme il est dit au sujet des obligations indivisibles. 455. Lorsque, aux termes des articles précédents, l'obligation alternative vient à ne porter que sur un seul objet, ou lorsque le choix est exercé sur un des objets par la partie qui en a le droit, ses effets rétroagissent, comme il est dit à l'article 429, au sujet de la condition suspensive. 456. L'obligation est dite "facultative" lorsque le débiteur est tenu principalement d'une ou plusieurs choses, mais est libre de se libérer en donnant une ou plusieurs autres choses. Si la chose due principalement a péri par cas fortuit ou par la faute du créancier, le débiteur est libéré; Si la chose due principalement a péri par la faute du débiteur, il en doit la valeur avec dommages-intérêts; mais il conserve la faculté de se libérer en donnant la chose due facultativement; Si la chose due facultativement a péri par la faute du créancier, le débiteur peut invoquer sa libération, ou donner la chose due principalement, en se faisant indemniser pour celle qui a péri. § III. DES OBLIGATIONS SIMPLES ET MULTIPLES, QUANT AUX CRÉANCIERS ET AUX DÉBITEURS. 457. L'obligation est simple lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier et un seul débiteur; elle est multiple, lorsqu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs. L'obligation multiple, si elle n'est pas indivisible, comme il est prévu au § suivant, est conjointe ou solidaire. 458. Dans l'obligation conjointe, chacun des créanciers ne peut agir et chacun des débiteurs ne peut être poursuivi que pour sa part dans la créance ou dans la dette, telle qu'elle est fixée au § suivant. Dans l'obligation solidaire, chaque créancier peut agir et chaque débiteur peut être poursuivi pour le tout, tant en son nom et pour sa part qu'au nom et pour la part des autres; sauf les recours respectifs, par l'action en garantie, pour ce que chacun a reçu ou payé au delà de sa part réelle, ainsi qu'il sera expliqué au Livre IVe. § IV. DES OBLIGATIONS DIVISIBLES ET INDIVISIBLES, QUANT À LEUR EXÉCUTION. 459. L'obligation simple déterminée à l'article 457 doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible; sauf la faculté accordée aux tribunaux, par l'article 426, d'autoriser des payements partiels. 460. Dans l'obligation conjointe, si la part pour laquelle chacun des créanciers peut agir ou celle pour laquelle chacun des débiteurs peut être poursuivi ne peut être déterminée d'après la convention ou d'après les circonstances du fait, cette part est virile ou calculée par tête; sauf les recours respectifs, pour ramener chacun à sa part réelle dans le profit de la créance ou dans la charge de la dette. 461. En cas de décès du créancier ou du débiteur, l'obligation simple ou conjointe se divise activement ou passivement entre les héritiers, pour la part pour laquelle chacun représente le défunt. L'obligation solidaire est pareillement divisible entre les héritiers. 462. L'obligation est indivisible entre les créanciers et les débiteurs: 1°  Lorsque, d'après la nature de l'objet dû, l'exécution partielle est matériellement et juridiquement impossible; 2°  Lorsque, d'après l'intention des parties, soit expresse, soit résultant du but qu'elles se sont proposé ou des autres circonstances du fait, il a été entendu que l'obligation, même divisible par sa nature, ne pourrait être exécutée partiellement. 463. L'obligation, quoique divisible par sa nature, est encore indivisible par l'intention des parties, mais seulement passivement: 1°  S'il s'agit de la délivrance d'un corps certain qui se trouve à la disposition d'un seul des débiteurs, auquel cas celui-là peut être poursuivi pour le tout; mais s'il y a, en même temps, plusieurs créanciers, il peut exiger la mise en cause de tous, pour se libérer simultanément entre leurs mains. 2°  Si, par le titre constitutif, l'un des débiteurs a été seul chargé de l'exécution, laquelle peut être exigée de lui seul. 464. L'indivisibilité peut enfin être stipulée à la charge des débiteurs, conjointement ou non à la solidarité, comme garantie d'exécution d'une dette divisible par sa nature, ainsi qu'il est réglé au Livre IVe. 465. Celui des créanciers qui a obtenu seul l'exécution de la dette indivisible doit en communiquer le profit aux autres créanciers dans la mesure de leur droit. Pareillement, celui des débiteurs qui a exécuté seul l'obligation a un recours en garantie contre les autres débiteurs, pour la portion pour laquelle ils doivent y contribuer d'après la cause de l'obligation ou d'après leurs rapports respectifs antérieurs. 466. Aucun des créanciers ne peut diminuer ou éteindre le droit des autres, si ce n'est en recevant le payement tel qu'il a été stipulé. Si l'un des créanciers a fait, pour sa part, remise de la dette ou quelque autre convention tendant à libérer les débiteurs ou l'un d'eux, ou s'il existe contre lui une cause de compensation légale, les autres créanciers peuvent demander l'exécution intégrale de la dette, mais en tenant compte au débiteur poursuivi de la valeur dont ils seraient tenus envers créancier lui-même s'il n'avait pas perdu son droit. 467. La mise en demeure et les autres actes conservatoires faits par l'un des créanciers profitent aux autres. Les causes qui suspendent la prescription au profit de l'un d'eux la suspendent en même temps au profit des autres. 468. Aucun des débiteurs ne peut aggraver la condition des autres; de même, la mise en demeure de l'un d'eux ne peut être opposée aux autres. Toutefois, la reconnaissance de la dette et les autres causes d'interruption de la prescription opposables à l'un des débiteurs le sont également aux autres. 469. Si, par la faute de l'un des débiteurs, l'obligation indivisible ne peut être exécutée, les dommages-intérêts ou la peine stipulée ne sont encourus que par celui qui est en faute, même si la clause pénale a été établie pour assurer l'exécution intégrale d'une obligation divisible. 470. Le débiteur actionné pour l'exécution d'une obligation indivisible, dans les cas de l'article 462, peut demander un délai pour mettre en cause les autres débiteurs, afin qu'ils puissent subir condamnation conjointement avec lui, s'il y a lieu, et pour faire statuer sur son recours subsidiaire contre eux. CHAPITRE III. DE L'EXTINCTION DES OBLIGATIONS. 471. Les obligations s'éteignent: 1°  Par le payement, 2°  Par la novation, 3°  Par la remise conventionnelle, 4°  Par la compensation, 5°  Par la confusion, 6°  Par l'impossibilité d'exécuter, 7°  Par la rescision, 8°  Par la révocation et la résolution, 9°  Par la prescription libératoire. SECTION PREMIÈRE. DU PAYEMENT. 472. Le payement ou exécution de l'obligation suivant sa teneur peut être simple ou avec subrogation, d'après les distinctions portées aux § § 1er et 2e ci-après. Si le créancier ne peut point recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres réelles et de la consignation, comme il est dit au § 3e. Les voies d'exécution forcée contre le débiteur et les cas où il est autorisé à faire à ses créanciers l'abandon ou la cession de ses biens sont réglés au Code de procédure civile. § 1er. DU PAYEMENT SIMPLE. 473. Le payement peut être fait valablement, non seulement par le débiteur ou par l'un des co-obligés, si la dette est solidaire ou indivisible, mais encore par les obligés subsidiaires ou intéressés, tels qu'une caution ou le tiers détenteur d'un bien hypothéqué à la dette. Le payement peut aussi être fait par un tiers non intéressé, soit au nom du débiteur, soit en son propre nom. 474. Le consentement du créancier n'est pas nécessaire à la validité du payement fait par un tiers, intéressé ou non, à moins qu'il ne s'agisse d'une obligation de faire dans laquelle la personne même du débiteur aura été prise en considération spéciale par le créancier. Il n'est pas nécessaire non plus que le débiteur consente au payement fait par un tiers, même non intéressé; toutefois, dans ce dernier cas, si ni le débiteur ni le créancier ne consentent au payement, il ne pourra avoir lieu. 475. Indépendamment des cas où le tiers qui a payé est subrogé par la loi ou la convention aux droits du créancier, il a contre le débiteur un recours dans la mesure du profit que le payement a procuré à celui-ci. 476. Lorsque l'obligation a pour objet la translation de propriété de choses de quantité, le payement, par tradition ou autrement, n'en peut être fait que par celui qui en est propriétaire et qui a la capacité de les aliéner. Si la chose d'autrui a été livrée, le payement peut être argué de nullité par les deux parties; Si la chose a été livrée par un propriétaire incapable d'aliéner, lui seul peut demander la nullité du payement. Dans l'un et l'autre cas, le débiteur ne peut répéter la chose livrée qu'en offrant un payement valable; La répétition ne lui est plus possible, si le créancier a, de bonne foi, consommé ou aliéné la chose reçue en payement. 477. Le payement doit être fait au créancier ou à son représentant; toutefois, le payement fait à celui qui n'avait pas qualité pour le recevoir est valable, si le créancier l'a ratifié ou en a profité. 478. Le payement fait à celui qui, sans être le véritable créancier, était en possession de la créance, est valable, si le débiteur l'a fait de bonne foi et non avant l'échéance. Sont considérés comme possesseurs de la créance, l'héritier ou autre successeur universel apparent, le cessionnaire apparent d'une créance nominative, le possesseur d'un titre payable au porteur. 479. Le payement fait au créancier ou au possesseur incapable de recevoir peut être annulé sur la demande de celui-ci, sauf pour ce dont il a profité. 480. Si le payement a été fait nonobstant une saisie-arrêt régulièrement formée et suivie, conformément au Code de procédure civile, les créanciers saisissants peuvent contraindre le débiteur à payer de nouveau dans la mesure du préjudice qu'ils éprouvent, sauf son recours contre son créancier. 481. Le créancier ne peut être tenu de recevoir en payement une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit supérieure. Réciproquement, le débiteur ne peut être tenu de donner une autre chose que celle qu'il doit, quoique la valeur de la chose demandée soit inférieure. 482. Si, d'un commun accord, une chose est donnée en payement au lieu d'une somme d'argent ou réciproquement, ou une chose au lieu d'une autre, l'obligation primitive est considérée comme novée et l'opération est régie par les règles de la vente ou de l'échange, suivant les cas. 483. Le débiteur d'un corps certain est libéré en le livrant dans l'état où il se trouve au moment où la livraison doit être faite; sauf les indemnités respectives entre les parties, si la chose a été conservée ou améliorée aux frais du débiteur, ou détériorée par sa faute ou sa négligence. S'il s'agit d'une chose de nature fongible, déterminée seulement par son espèce, le débiteur n'est pas tenu de donner la meilleure qualité; il ne peut non plus offrir la plus mauvaise. 484. Lorsque la dette est d'une somme d'argent, le débiteur peut se libérer en donnant, à son choix, des monnaies nationales d'or ou d'argent ou des papiers-monnaie ayant cours forcé. Le débiteur ne doit jamais plus ni moins que la somme numérique promise, quels que soient les changements légaux survenus dans la valeur nominale des monnaies ou dans leur composition intrinsèque. La convention qui dérogerait à l'une des deux règles précédentes est nulle. 485. On peut convenir que la hausse ou la baisse respective des monnaies ou papiers-monnaie, résultant du cours commercial du change, au moment où le payement est exigible, sera compensée entre les parties par le payement de la valeur moyenne, en telle monnaie qu'il plaira au débiteur. 486. Si la somme due a été stipulée, soit en or, soit en argent, le débiteur peut se libérer en une autre monnaie, en subissant seul la perte ou en obtenant seul le profit du change. S'il a été convenu que le payement sera fait en monnaie étrangère, le débiteur peut toujours se libérer comme il est dit à la disposition précédente. 487. La monnaie de cuivre ne peut être donnée pour plus de 5 yens, ni les monnaies d'argent de 0,50 sens et au-dessous, pour plus de 50 yens, sauf convention contraire. 488. Les règles particulières au prêt d'argent sont établies au Chapitre relatif à ce contrat. 489. Si le lieu où le payement doit être fait n'a pas été déterminé par les parties, il se fait au domicile réel du débiteur, sauf ce qui sera dit ultérieurement à l'égard de certains contrats et sans préjudice des dispositions relatives à la délivrance d'un corps certain, conformément à l'article 353. Si la partie au domicile de laquelle le payement doit être fait en a changé sans fraude, il sera tenu compte à l'autre des frais supplémentaires de déplacement des personnes ou de transport des choses dues. Les autres frais du payement sont à la charge du débiteur. 490. Ce qui concerne l'époque à laquelle le payement doit se faire est réglé ci-dessus, aux articles 423 à 427. Si le jour fixé pour le payement est un jour férié légal, le payement ne peut être exigé que le lendemain. § II. DE L'IMPUTATION DES PAYEMENTS. 491. Lorsque le débiteur a plusieurs dettes de même nature envers le même créancier et qu'il effectue un payement qui ne peut les éteindre toutes, il peut, au moment du payement, déclarer laquelle il entend acquitter et faire insérer dans la quittance l'imputation ainsi faite. Cependant, le débiteur ne peut, sans le consentement du créancier, faire l'imputation sur une dette non échue, quand le terme a été établi pour l'avantage de celui-ci, ni sur les capitaux avant les frais et intérêts, ni sur plusieurs dettes partiellement. 492. A défaut d'imputation valable par le débiteur, le créancier peut faire lui-même librement l'imputation du payement dans la quittance, sauf ce qui est dit à l'égard du contrat de société. Si le débiteur a accepté la quittance sans protestations ni réserves, il ne peut critiquer l'imputation que s'il y a eu erreur de sa part, ou fraude ou surprise de la part du créancier. 493. Si l'imputation n'a été faite valablement ni par le débiteur, ni par le créancier, elle a lieu, de plein droit, comme il suit: 1°  Sur les dettes échues avant celles non échues; 2°  Sur les frais et intérêts avant les capitaux; 3°  Si elles sont toutes échues ou toutes non échues, sur celles que le débiteur a le plus d'avantage à acquitter; 4°  Si le débiteur n'a pas plus d'avantage à acquitter l'une que l'autre, sur les dettes le plus anciennement échues ou sur celles dont l'échéance est la plus prochaine; 5°  Toutes choses égales, l'imputation se fait proportionnellement. 494. Les règles qui précèdent ne s'appliquent pas aux versements faits en compte courant, lesquels sont simplement portés au crédit de celui qui les effectue. § III. DES OFFRES DE PAYEMENT ET DE LA CONSIGNATION. 495. Si le créancier refuse de recevoir le payement, le débiteur peut se libérer au moyen des offres et de la consignation, sous les distinctions ci-après. 496. 1°  Si la dette est une somme d'argent, les offres doivent être réelles ou accompagnées de la présentation des espèces; 2°  Si la chose due est un corps certain et qu'il soit livrable au lieu où il se trouve, le débiteur fait sommation au créancier de procéder à son enlèvement; 3°  Si le corps certain est livrable au domicile du créancier ou dans un lieu et qu'il soit d'un transport coûteux, difficile, ou dangereux, le débiteur déclare, dans les offres, qu'il est prêt à en effectuer immédiatement la livraison, suivant la convention; 4°  Il en est de même s'il s'agit de choses de quantité; 5°  S'il s'agit d'une obligation de faire exigeant la présence ou le concours du créancier, il suffit que le débiteur déclare qu'il est prêt à exécuter son obligation. 497. Les offres ne sont valables que si elles réunissent, en outre, les conditions prescrites ci-dessus pour la validité du payement et si elles sont faites suivant les formes et conditions portées au Code de procédure civile. 498. Les offres valables et faites en temps utile préviennent les déchéances, résolutions ou pénalités établies par la loi ou stipulées par la convention; Elles empêchent la mise en demeure et, si elle a eu lieu, elles en font cesser les effets pour l'avenir et même arrêtent le cours des intérêts moratoires. 499. Si le créancier refuse d'accepter les offres, le débiteur peut faire la consignation des sommes à la caisse publique à ce destinée, avec les intérêts compensatoires produits par la dette jusqu'au jour du dépôt. S'il s'agit d'un corps certain ou d'une chose de quantité, le débiteur demande au tribunal de désigner le lieu où elle sera déposée et d'en nommer un séquestre ou gardien. Les formes et les autres conditions de la consignation sont réglées au Code de procédure civile. 500. La consignation valablement faite libère le débiteur et met la chose aux risques du créancier, lors même que le débiteur se serait chargé des cas fortuits; Toutefois, tant que le créancier n'a pas accepté la consignation ou qu'elle n'a pas été, à la demande du débiteur, déclarée valable par jugement ayant force de chose jugée, celui-ci peut la retirer et la libération est réputée non avenue. Après l'acceptation du créancier ou le jugement de validité devenu irrévocable, le débiteur peut encore retirer la consignation avec le consentement du créancier; mais sans préjudicier à la libération des codébiteurs et des cautions, à l'extinction des droits de gage et d'hypothèque, ni aux saisies-oppositions faites du chef du créancier sur les sommes consignées. § IV. DU PAYEMENT AVEC SUBROGATION. 501. Le payement fait par un tiers avec subrogation libère le débiteur à l'égard du créancier et transporte au tiers la créance elle-même avec les garanties qui y sont attachées; sans préjudice de l'action de gestion d'affaires ou de mandat, suivant les cas. La subrogation est conférée par le créancier, par le débiteur ou par la loi, suivant les distinctions ci-après. 502. La subrogation conférée par le créancier n'est valable que si elle est mentionnée clairement dans la quittance; sans qu'il y ait à distinguer, d'ailleurs, si le tiers est intéressé ou non à payer, ni s'il paye en son propre nom ou au nom du débiteur. 503. Le débiteur peut subroger lui-même aux droits du créancier, sans le consentement de celui-ci, un tiers qui lui prête les sommes ou valeurs nécessaires à l'acquittement de sa dette. A cet effet, l'acte d'emprunt en mentionne la destination et la quittance porte l'origine des valeurs données en payement. Les actes authentiques ou ayant date certaine sont seuls admis comme preuve desdites opérations à l'égard des tiers. S'il s'est écoulé entre l'emprunt et le payement un intervalle de temps plus long qu'il n'est nécessaire, les tribunaux peuvent déclarer la subrogation non avenue. 504. La subrogation a lieu de plein droit: 1°  Au profit de celui qui, étant tenu d'une obligation avec d'autres ou pour d'autres, soit personnellement, soit comme tiers détenteur d'un bien grevé de privilége ou d'hypothèque, avait intérêt à acquitter ladite obligation. 2°  Au profit du créancier qui paye un autre créancier, soit pour prévenir une action hypothécaire, soit pour arrêter une saisie immobilière ou une demande en résolution de contrat. 3°  Au profit de l'héritier bénéficiaire et de l'héritier apparent et de bonne foi qui payent de leurs biens tout ou partie des dettes de la succession. 505. La subrogation établie par les trois articles précédents permet au subrogé d'exercer tous les droits et actions, tant réels que personnels, qui appartenaient à l'ancien créancier comme effets ou comme garanties de sa créance, sous les exceptions ci-après: 1°  Si les parties ont limité les droits et actions transmis au subrogé, cette limitation est observée; 2°  Si c'est un tiers détenteur qui a payé la dette en cette qualité, il n'est pas subrogé contre la caution, lorsqu'il a pu, au moyen de la purge des hypothèques, dégrever l'immeuble sans faire une avance de fonds; 3°  Dans le même cas de payement par un tiers détenteur, s'il y a d'autres immeubles hypothéqués à la même dette et se trouvant dans les mains d'autres tiers détenteurs, la subrogation de celui qui a payé ne s'exerce contre ces derniers que proportionnellement à la valeur respective des immeubles; 4°  Si la dette a été payée par l'un des codébiteurs qui étaient garants les uns des autres, celui qui l'a payée n'est subrogé contre chacun des autres que dans la mesure où ceux-ci doivent y contribuer définitivement. 506. Le subrogé ne peut exercer lesdites actions que jusqu'à concurrence des sommes par lui déboursées. 507. La subrogation ne doit pas nuire au créancier primitif: il peut refuser pour une de ses créances le payement avec subrogation qui diminuerait ses sûretés pour d'autres créances. 508. Si le payement avec subrogation n'a eu lieu que partiellement, le subrogé concourt avec le créancier primitif dans la proportion de ce qu'il a payé; Toutefois, le créancier exercerait seul la résolution du contrat faute de payement intégral. 509. Le créancier désintéressé entièrement par un payement avec subrogation doit remettre au subrogé les titres et gages de la créance; S'il n'a reçu qu'un payement partiel, il doit communiquer les titres au subrogé autant que de besoin et lui permettre de veiller à la conservation du gage. 510. Les dispositions des trois § § précédents sur les conditions requises pour la validité du payement, sur l'imputation des payements et sur les offres et la consignation sont applicables au payement avec subrogation. SECTION II. DE LA NOVATION. 511. La novation, ou changement d'une première obligation en une nouvelle obligation, a lieu de quatre manières: 1°  Lorsque les parties conviennent d'un nouvel objet de l'obligation substitué au premier; 2°  Lorsque, l'objet dû restant le même, les parties conviennent qu'il sera dû à un autre titre ou par une autre cause; 3°  Lorsqu'un nouveau débiteur prend la place de l'ancien; 4°  Lorsqu'un nouveau créancier est substitué au premier. 512. Il n'y a pas novation si les parties ont seulement modifié l'obligation par l'addition ou le retranchement, soit d'un terme ou d'une condition, soit d'une sûreté réelle ou personnelle, par le changement du lieu de l'exécution ou par celui de la quantité ou de la qualité de la chose due. Il n'y a pas davantage novation dans le règlement d'une dette en billets ou effets de commerce, si la cause de la dette y est indiquée, ni dans l'acte récognitif d'une dette antérieure, même en forme exécutoire. 513. Le créancier capable de recevoir le payement peut consentir une novation, s'il a également la capacité de renoncer à sa première créance et aux sûretés qui la garantissaient; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 466, au sujet du créancier d'une dette indivisible et au Livre IVe, au sujet du créancier solidaire. La même règle s'applique aux administrateurs et mandataires conventionnels, légaux ou judiciaires. 514. L'intention de nover ne se présume pas chez le créancier: elle doit résulter clairement de l'acte ou des circonstances; Toutefois, lorsqu'il est douteux s'il y a novation ou cumul de deux obligations entre les mêmes parties, le doute s'interprète en faveur du débiteur et dans le sens de la novation, conformément à l'article 380. 515. Lorsque la première obligation était sous condition, soit suspensive, soit résolutoire, la novation est présumée affectée de la même condition; Réciproquement, si la nouvelle obligation est conditionnelle, la novation n'a lieu que si la condition suspensive s'accomplit ou si la condition résolutoire fait défaut; Sauf, dans l'un et l'autre cas, la preuve que les parties ont entendu faire une novation pure et simple. 516. La novation est nulle et la nouvelle obligation ne se forme pas, si la première n'existait pas légalement à l'origine ou avait été annulée pour une des causes que la loi autorise; De même, la première obligation subsiste, si la nouvelle ne réunit pas les conditions légales d'existence et de validité; A moins, dans l'un et l'autre cas, qu'il ne soit prouvé que les parties ont entendu substituer une obligation civile à une obligation naturelle ou réciproquement. 517. Le débiteur qui a valablement contracté une nouvelle dette pour en nover une première, sans protestations ni réserves, ne peut plus opposer au créancier les exceptions ou fins de non recevoir qui existaient contre la première obligation et dont il avait connaissance; Il en est de même, s'il s'est engagé envers un nouveau créancier sur délégation du premier, conformément à l'article suivant. 518. La novation par changement de débiteur s'opère, soit par délégation ou mandat du premier débiteur au nouveau, soit par l'intervention spontanée de celui-ci, sans le consentement du premier débiteur. La délégation est parfaite ou imparfaite; l'intervention spontanée d'un tiers constitue une expromission ou une simple adpromission, comme il est expliqué ci-après. 519. La délégation n'est parfaite et n'opère novation que si le créancier a manifesté clairement l'intention de décharger le premier débiteur; à défaut de cette intention, la délégation est imparfaite et les deux débiteurs peuvent être poursuivis solidairement; Au cas d'intervention spontanée d'un tiers, si le créancier a déchargé le premier débiteur, il y a novation par expromission; dans le cas contraire, il y a simple adpromission et le créancier acquiert un second débiteur pour le tout, mais sans solidarité. 520. Dans les cas de délégation parfaite et d'expromission, si le nouveau débiteur ne peut acquitter la dette, le créancier n'a de recours en garantie contre l'ancien que si le nouveau débiteur était déjà insolvable au moment de la délégation ou de l'expromission et à l'insu du créancier; sans préjudice des conventions particulières qui peuvent étendre ou restreindre cette garantie. 521. La novation par changement de créancier n'a lieu que du consentement tant du débiteur que de l'ancien et du nouveau créancier. 522. Lorsqu'un débiteur est délégué par son créancier, soit en acquit d'une dette du délégant, soit gratuitement, avec réserve de tout ou partie des sûretés qui garantissaient la créance primitive, comme il est prévu à l'article 525, le délégataire n'est saisi de ladite créance à l'égard des tiers que sous les conditions prescrites à l'article 367 pour la cession de créance. 523. La novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires ou l'un des codébiteurs d'une dette indivisible libère les autres débiteurs et les cautions; Mais, si le créancier a mis comme condition à la novation l'accession des codébiteurs et des cautions et que les uns ou les autres s'y refusent, la novation est non avenue. 524. La novation faite avec une caution est présumée porter sur le cautionnement et non sur la dette principale, si l'intention contraire des parties n'est prouvée: elle ne libère ni les débiteurs principaux ni les autres cautions. 525. Les sûretés réelles qui garantissaient la première créance ne passent pas à la nouvelle, à moins que le créancier ne les ait réservées. Cette réserve peut s'appliquer tant aux biens hypothéqués des codébiteurs et des cautions qu'aux biens qui se trouvent dans les mains de tiers détenteurs. Le consentement à cette réserve n'est nécessaire que de la part de celui avec lequel la novation est faite. Dans tous les cas, les biens ne restent hypothéqués que dans la mesure de la première obligation. SECTION III. DE LA REMISE CONVENTIONNELLE. 526. La remise ou décharge conventionnelle de la dette, pour tout ou partie, peut avoir lieu à titre onéreux ou à titre gratuit. Dans le premier cas, elle constitue, suivant les circonstances, une dation en payement, une novation, une transaction, ou une résolution; dans le second cas, elle constitue une donation, sans toutefois être soumise à aucune solennité particulière. La remise partielle dite concordat, accordée au débiteur failli par délibération des créanciers, est réglée par le Code de commerce. 527. La remise de la dette peut être expresse ou tacite; mais, dans le doute, elle ne se présume pas, si ce n'est dans les cas spécialement prévus par la loi. 528. La remise de la dette faite au débiteur principal libère les cautions; Celle faite à l'un des débiteurs solidaires libère les autres, à moins que le créancier n'ait réservé ses droits contre ceux-ci; dans ce cas même, la réserve ne vaut que sous la déduction de la part de celui auquel la remise a été faite. Il en est de même de la remise faite à l'un des débiteurs d'une dette indivisible. 529. La remise de la dette faite à une caution libère les débiteurs principaux et les autres cautions. 530. Le débiteur et la caution auxquels la remise de la dette a été faite n'ont de recours contre les codébiteurs ou les cofidéjusseurs que pour la valeur de ce qu'ils ont effectivement fourni pour obtenir du créancier la décharge commune. 531. La simple remise de la solidarité ou de l'indivisibilité faite à l'un des débiteurs l'affranchit de la part des autres et affranchit les autres de la sienne. 532. Le créancier est présumé avoir entendu remettre la solidarité ou l'indivisibilité conventionnelle à l'un des débiteurs dans les cas suivants: 1°  S'il a reçu de l'un d'eux une somme ou valeur déclarée être la part de celui-ci dans la dette, sans réserver ses droits de garantie; 2°  S'il a formé contre l'un d'eux une demande en justice qualifiée "pour sa part," sans réserve de sa garantie, et que celui-ci ait acquiescé à la demande ou ait été condamné à payer; 3°  S'il a reçu de l'un des débiteurs le payement de sa part dans les intérêts ou arrérages de la dette, pendant dix ans consécutifs et sans réserves. 533. La remise du cautionnement seul faite à une caution ne libère pas le débiteur principal et ne libère les autres cautions que de la part de celle à laquelle le cautionnement a été remis. 534. La renonciation du créancier au gage ou à l'hypothèque ne diminue pas la créance elle-même; mais elle autorise les cautions à demander leur décharge par le créancier, si elles justifient qu'en s'engageant elles ont compté sur la subrogation à ces garanties. 535. Ce qu'un débiteur ou une caution a donné au créancier pour obtenir la simple remise de la solidarité, de l'indivisibilité ou du cautionnement ne diminue pas la dette et ne peut être l'objet d'aucun recours contre les autres coobligés. 536. La remise de l'obligation de livrer ou de restituer un corps certain n'entraîne pas rétrocession ou cession au profit du débiteur et laisse subsister le droit de revendication du propriétaire. 537. La remise faite par l'un des créanciers solidaires ne vaut que pour sa part dans la créance; Si l'obligation est indivisible, la remise faite par l'un des créanciers est réglée par l'article 466. 538. Le créancier est présumé avoir fait remise de la dette lorsqu'il a livré volontairement au débiteur l'acte original portant son engagement, même sans y ajouter aucune mention libératoire; sauf le droit pour le créancier de prouver qu'il a eu une intention différente. La tradition volontaire de la copie ou expédition d'un acte notarié ou d'un jugement, même revêtue de la formule exécutoire, ne suffit pas à faire présumer la remise de la dette; sauf aux tribunaux à l'induire des circonstances du fait. Au surplus, la détention desdits actes par le débiteur en fait présumer, jusqu'à preuve contraire, la tradition volontaire de la part du créancier. 539. La destruction, lacération ou cancellation par le créancier, soit du titre entier, soit de la signature du débiteur ou de toute autre partie essentielle du titre, fait présumer la remise de la dette, au même degré que la tradition volontaire, sous les distinctions portées à l'article précédent. Lesdites altérations sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faites par le créancier ou de son consentement, si l'acte était alors en sa possession. 540. La remise de la dette, expresse ou tacite, prouvée directement ou présumée légalement, est présumée, jusqu'à preuve contraire, faite à titre onéreux. Toutefois, si la remise a eu lieu entre personnes respectivement incapables de donner ou de recevoir, la preuve directe que la remise a été faite à titre onéreux devra être fournie. SECTION IV. DE LA COMPENSATION. 541. La compensation a lieu lorsque deux personnes sont créancière et débitrice l'une de l'autre: les deux dettes s'éteignent alors jusqu'à concurrence de la plus faible. La compensation est légale, facultative ou judiciaire, sous les conditions et distinctions ci-après. 542. La compensation légale s'opère de plein droit, même à l'insu des parties, lorsque les deux dettes sont principales, fongibles entre elles, liquides, exigibles, et lorsque d'ailleurs la compensation n'est pas prohibée par une disposition de la loi ou par la volonté expresse ou tacite des parties. 543. Le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution; mais la caution poursuivie peut opposer au créancier la compensation, tant de ce qu'il doit au débiteur principal que de ce qu'il lui doit à elle-même. Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur que pour la part de ce dernier dans la dette, mais, de son chef, il peut l'opposer pour le tout, s'il y a lieu; s'il y a plusieurs créanciers solidaires, le débiteur peut toujours opposer à chacun la compensation pour le tout, du chef des autres créanciers. Si la dette est indivisible entre les débiteurs, chacun ne peut opposer qu'une compensation totale, s'il y a lieu, soit de son chef, soit du chef d'un de ses codébiteurs; si elle est indivisible entre les créanciers, le cas est réglé par l'article 466. 544. Les prestations périodiques, dues par l'une des parties à l'autre, de denrées cotées au marché public local, se compensent avec des sommes d'argent dues par l'autre partie. 545. Les dettes sont liquides, lorsque leur existence, leur nature et leur quotité sont certaines, lors-même qu'elles seraient contestées de bonne foi. 546. Le terme de grâce accordé par le tribunal ne fait pas obstacle à la compensation; il en est de même du terme accordé gratuitement par le créancier, sur la demande du débiteur. Si l'une des deux dettes est sous condition résolutoire, la compensation a lieu, sauf la résolution éventuelle. 547. Si les deux dettes ne sont pas payables au même lieu ou dans la même monnaie, la compensation n'en a pas moins lieu, sauf à tenir compte, dans le premier cas, des frais de transport des espèces ou du prix du change de places, et, dans le second cas, du change des monnaies. 548. La compensation légale n'a pas lieu: 1°  Lorsque l'une des dettes a pour cause une appropriation injuste du bien d'autrui ou un dépôt de choses fongibles; 2°  Lorsque l'une des créances a pour objet une valeur insaisissable sur le créancier; 3°  Lorsque l'une ou l'autre des parties a renoncé d'avance au bénéfice de la compensation ou lorsque le but qu'elle se proposait en devenant créancière ne serait pas atteint avec la compensation. 549. Celui entre les mains duquel est pratiquée une saisie-arrêt ne peut opposer au saisissant la compensation des créances qu'il acquerrait postérieurement contre le débiteur saisi; il ne peut même opposer les causes de compensation antérieures que s'il les a déclarées dans les formes et délais fixés au Code de Procédure civile; sauf, dans l'un et l'autre cas, le droit de se faire colloquer, pour ce qui lui est dû, concurremment avec le saisissant, sur les sommes saisies sur lui-même. 550. Le débiteur qui, sans réserver ses droits à la compensation déjà acquise, accepte une cession faite contre lui, ne peut plus se prévaloir de la compensation légale qu'il eût pu opposer au cédant; sauf à se faire rembourser par le cédant ce qu'il devra payer au cessionnaire. Si la cession lui a été seulement signifiée, il ne perd le droit à la compensation que pour les créances nées depuis la signification. 551. Celui qui a payé, même par erreur, une dette déjà éteinte par compensation ne peut plus exercer que la répétition de l'indû. 552. Dans les cas prévus aux trois articles précédents, celui qui a reconnu au profit du saisissant ou du cessionnaire, ou qui a payé à son créancier lui-même la dette déjà éteinte par compensation, ne peut plus se prévaloir des cautionnements, des priviléges ou hypothèques qui garantissaient son ancienne créance, à moins qu'il ne justifie d'une juste cause d'avoir ignoré la compensation acquise, auquel cas, la créance primitive lui est conservée avec ses sûretés et ses autres caractères. 553. La compensation facultative peut être opposée par celle des parties en faveur de laquelle la loi refuse la compensation légale; dans tous les cas, la compensation peut être conventionnelle si tous les intéressés y consentent. 554. La compensation judiciaire s'obtient au moyen d'une demande reconventionnelle du défendeur tendant à faire reconnaître ou liquider une créance à son profit contre le demandeur. Les tribunaux peuvent alors, suivant les cas, ou statuer d'abord sur l'action principale ou y surseoir et statuer conjointement sur les deux actions, en opérant la compensation et en condamnant seulement celui dont la dette est la plus forte. 555. Si l'une des parties a envers l'autre plusieurs dettes sujettes à compensation légale ou judiciaire, l'ordre dans lequel ces dettes se compensent est celui de l'imputation légale des payements, tel qu'il est réglé par l'article 493. Si la compensation est facultative ou conventionnelle, l'imputation suit les règles portées aux articles 491 et 492 ou le commun accord des parties. SECTION V. DE LA CONFUSION. 556. L'obligation s'éteint par confusion lorsque les qualités de créancier et de débiteur de la même obligation se trouvent réunies dans la même personne, par succession ou autrement. Si ladite confusion se trouve résolue, rescindée ou révoquée pour une cause légale antérieure, l'obligation est considérée comme n'ayant pas été éteinte. 557. Si le créancier succède à l'un des débiteurs solidaires ou réciproquement, la dette solidaire n'est éteinte que pour la part de ce débiteur. La confusion n'alieu également que pour une part si la confusion s'opère entre l'un des créanciers solidaires et le débiteur. 558. Si l'obligation est indivisible, la confusion entre l'un des créanciers et l'un des débiteurs laisse subsister l'obligation en entier, au profit ou à la charge des autres; mais celui en la personne duquel la confusion a eu lieu ne peut poursuivre ou être poursuivi pour le tout qu'en fournissant ou en recevant l'indemnité d'une part, conformément à l'article 466. 559. S'il y a réunion en une même personne des qualités de deux créanciers ou de deux débiteurs solidaires, il n'y a aucune extinction de droit ou d'obligation et celui en la personne duquel la réunion s'est opérée peut agir ou être poursuivi pour le tout, soit en son propre nom, soit au nom et du chef de celui auquel il a succédé, suivant l'intérêt du créancier. Il en est de même d'une obligation indivisible activement ou passivement. 560. Si la caution succède au créancier ou réciproquement, le cautionnement est éteint avec tous ses accessoires. Si le débiteur succède à la caution ou réciproquement, le créancier conserve son action tant contre le débiteur principal que contre les cofidéjusseurs et contre les garants de la caution; de même, les gages et hypothèques attachés au cautionnement subsistent. SECTION VI. DE L'IMPOSSIBILITÉ D'EXÉCUTER. 561. L'obligation est éteinte lorsqu'elle a pour objet la livraison d'un corps certain et que, sans la faute du débiteur et avant qu'il soit en demeure, l'objet vient à périr, à être perdu ou retiré du commerce; il en est de même si l'obligation a pour objet une chose à choisir dans un ensemble de choses déterminées et que la livraison de toutes soit devenue impossible. L'obligation de faire est éteinte également lorsque l'exécution est devenue impossible dans les mêmes conditions. 562. Le débiteur n'est pas libéré par les causes qui précèdent, s'il a pris à ses risques et périls les cas fortuits et la force majeure. 563. Si le débiteur est constitué en demeure, soit par le fait du créancier, soit par la nature de l'obligation, conformément aux articles 356 et 404, la perte de la chose ou sa mise hors du commerce ne l'affranchit pas des dommages-intérêts, à moins que les mêmes faits n'eussent dû se produire si la chose eût été livrée au créancier. 564. Celui qui est tenu par un délit de rendre la chose d'autrui est considéré comme étant de plein droit en demeure. 565. Dans le cas de perte seulement partielle ou si le vendeur a quelque action en réparation contre un tiers à raison de la perte, le créancier peut réclamer ce qui reste de la chose ou exercer ladite action. SECTION VII. DE LA RESCISION. 566. Les obligations contractées par les incapables ou par les personnes dont le consentement a été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol, peuvent être rescindées ou annulées en justice pendant cinq ans, soit sur leur demande ou sur celle de leur représentant, soit sur l'exception de nullité opposée à l'action pour l'exécution. Le même délai est accordé pour l'exercice de l'action en rescision pour lésion, sauf les cas particuliers où la loi limite l'action en rescision à un délai plus court. 567. Le délai de cette prescription est suspendu pendant l'incapacité du contractant et jusqu'à ce que la violence aît cessé, que l'erreur ait été reconnue ou le dol découvert. Dans le cas de lésion d'un majeur, la prescription commence à courir du jour du contrat. Les causes ordinaires de suspension et d'interruption de la prescription libératoire sont, en outre, applicables à la présente prescription. 568. Si la personne à laquelle appartenait l'action en nullité est décédée avant l'expiration du susdit délai, l'action passe à ses héritiers; Elle se prescrit à l'égard de ceux-ci par cinq ans à partir de l'ouverture de leur droit, si le délai n'avait pas encore commencé à courir contre le défunt et, dans le cas contraire, par le reste du temps non encore écoulé. 569. Les conventions et actes faits par le tuteur relativement aux biens du mineur ne peuvent être rescindés si les formes et conditions prescrites par la loi dans l'intérêt du mineur ont été observées; Il en est de même des actes faits régulièrement par le tuteur de l'interdit et de ceux faits par le mineur émancipé ou par le prodigue, dûment assistés du curateur ou du conseil judiciaire; Sans préjudice des actions en rescision ou en nullité pour les causes qui ouvrent ces actions aux personnes capables. 570. A l'égard des conventions ou actes pour lesquels aucune forme ou condition particulière n'est prescrite, s'ils ont été consentis par le mineur seul, l'action en rescision n'est recevable que s'il y a eu pour lui une lésion ou un préjudice appréciable en argent ou autrement. Pareillement, les actes de même nature passés par le mineur émancipé sans l'assistance de son curateur, lorsqu'elle était seule requise par la loi, ne sont attaquables que pour lésion. La lésion s'apprécie au moment où l'acte a été passé: il n'est pas tenu compte de celle qui résulte postérieurement d'un événement casuel et imprévu. 571. La simple déclaration de majorité faite par le mineur ne fait pas obstacle à sa restitution pour incapacité ou pour lésion, s'il n'a pas d'ailleurs usé de manœuvres frauduleuses pour faire croire à sa majorité. 572. Les mineurs émancipés dûment autorisés à faire le commerce ou à exercer une industrie sont réputés majeurs pour les actes relatifs à leur commerce ou à leur industrie; ils ne peuvent toutefois aliéner leurs immeubles que conformément au droit commun de la minorité. 572 bis. Les mineurs, émancipés ou non, peuvent être déclarés civilement responsables, en tout ou en partie, des dommages injustes qu'ils ont causés volontairement ou par imprudence, lors même qu'ils seraient exempts de la responsabilité pénale. Ils sont également responsables civilement des dommages causés par leurs serviteurs et préposés ou par les choses qui leur appartiennent, sauf leur recours contre le tuteur, s'il y a lieu. 573. Les actes et engagements de la femme mariée ne peuvent être rescindés, sur sa demande ou sur celle du mari, que dans les cas déterminés par la loi au sujet des Droits et Devoirs respectifs des Epoux. 574. Le majeur qui a obtenu la rescision d'un acte ou engagement pour vice de consentement ou pour lésion est tenu de restituer tout ce qu'il a reçu par suite dudit acte; S'il s'agit d'un incapable, il n'est tenu de restituer que ce dont il se trouve enrichi par suite de l'acte annulé. Lesdites actions en restitution ne s'éteignent que par la prescription ordinaire. 575. Les aliénations d'immeubles consenties par les incapables, viciées par erreur ou violence ou sujettes à rescision pour lésion peuvent être annulées contre les tiers acquéreurs, sous les distinctions et conditions portées aux articles 372 et 373. 576. Le défendeur à l'action en rescision peut en arrêter l'effet, jusqu'à ce que le jugement du fait soit devenu inattaquable, en offrant au demandeur l'indemnité entière de la lésion justifiée et les frais de justice. 577. Indépendamment de la prescription de cinq ans établie par les articles 566 à 568, l'action en nullité ou en rescision ne peut plus être exercée lorsque la partie intéressée a confirmé la convention annulable, soit expressément, soit tacitement, après le moment où l'action est devenue prescriptible conformément à l'article 567. 578. La confirmation expresse résulte d'un acte formel relatant la substance de la convention annulable, indiquant la cause de la rescision dont elle est entachée et déclarant la volonté de renoncer à la demande en nullité. Si l'acte est entaché de plusieurs vices, la confirmation expresse n'en efface que celui ou ceux qui ont été spécialement relatés. Les actes rescindables pour lésion au profit de majeurs ne sont susceptibles que de confirmation expresse et à condition que ladite confirmation n'aît pas lieu dans l'acte même sujet à rescision. 579. La confirmation tacite résulte de l'exécution volontaire, soit totale, soit partielle, de la convention, ou même de l'exécution forcée, sans protestations ni réserves; elle résulte aussi de la novation et de la dation volontaire d'une garantie réelle ou personnelle; elle résulte encore de la demande en justice, par le créancier, à fin d'exécution et de l'aliénation volontaire de tout ou partie des choses acquises par une convention annulable. Les autres cas de confirmation tacite sont laissés à l'appréciation des tribunaux. 580. La confirmation ne peut nuire aux ayant-cause particuliers de celui auquel appartenait l'action en nullité, lorsque leurs droits sont subordonnés à l'exercice de ladite action. 581. Les actes radicalement nuls ne peuvent être confirmés; sauf ce qui est dit, à l'Appendice ci-après, au sujet de la confirmation, par les héritiers, d'une donation ou d'un testament nuls. 582. L'action ayant pour objet le edressement d'une erreur de calcul, de nom, de date ou de lieu est imprescriptible. SECTION VIII. DE LA RÉVOCATION ET DE LA RÉSOLUTION. 583. La révocation des engagements contractés en fraude des créanciers et la prescription de l'action révocatoire sont réglées aux articles 361 à 364. Les causes spéciales de révocation établies en faveur du donateur et de ses héritiers sont réglées à la matière des Donations. 584. Les obligations s'éteignent par la résolution de la convention, stipulée expressément ou obtenue en justice, conformément aux articles 429, 441 et 442. Lorsque la résolution doit être demandée en justice, l'action résolutoire ne se prescrit que par le laps de temps de la prescription ordinaire, sauf le cas où la loi fixe un délai plus court. SECTION IX. DE LA PRESCRIPTION. 585. La prescription libératoire est réglée, conjointement avec la prescription acquisitive, au Livre IIIe, Chapitre dernier. APPENDICE. DES OBLIGATIONS NATURELLES. 586. L'exécution des obligations naturelles ne peut être exigée ni par voie d'action, ni par l'exception de compensation: elle doit être volontaire de la part du débiteur, à la bonne foi et à la raison duquel elle est laissée par la loi. L'obligation naturelle peut aussi être acquittée par un tiers, soit au nom du débiteur, soit en son propre nom. 587. Ce qui a été volontairement payé ou acquitté, soit par le débiteur lui-même, soit par un tiers, ne peut être répété comme indûment payé. Il n'est pas nécessaire que la cause du payement ait été exprimée, pourvû que la preuve de l'intention d'acquitter une dette naturelle résulte des circonstances du fait. 588. A défaut d'exécution volontaire, l'obligation naturelle peut être l'objet d'une reconnaissance formelle du débiteur, d'un cautionnement par un tiers, d'une novation ou de la dation d'un gage ou d'une hypothèque, soit de la part du débiteur, soit de la part d'un tiers. Dans ces divers cas, l'obligation naturelle reconnue, novée ou garantie produit les effets civils ordinaires. 589. Lorsque l'exécution, la novation ou la garantie de l'obligation naturelle ont été procurées par un tiers, sans mandat du débiteur, celui-ci n'est tenu, pour le remboursement, que d'une obligation naturelle. 590. L'exécution volontaire, la reconnaissance ou la garantie des obligations naturelles ne sont valables que si elles émanent de personnes capables d'aliéner ou de s'obliger. 591. L'obligation naturelle peut résulter d'une convention nulle à l'origine, pour erreur excluant le consentement civil, pour défaut ou insuffisance de détermination de l'objet ou pour défaut des formes solennelles requises; Toutefois, s'il s'agit d'une donation nulle pour défaut de formes, l'obligation naturelle ne peut être exêcutée ou reconnue par le donateur lui-même, mais seulement par ses héritiers ou ayant-cause. La présente disposition est applicable aux héritiers de celui qui a laissé un testament nul en la forme. 592. La convention nulle pour défaut de cause ou pour cause illicite ne peut produire d'obligation naturelle; il en est de même de la convention ayant pour objet des choses sur lesquelles il est défendu de contracter, par raison d'ordre public. 593. La nullité prononcée par les articles 343 et 344, à l'égard de la promesse du fait d'autrui et de la stipulation dans l'intérêt d'autrui, ne met pas obstacle à la formation d'une obligation naturelle de la part du promettant. 594. En dehors des cas où le débiteur peut être civilement tenu à raison d'un enrichissement indû, d'un dommage injuste ou des dispositions de la loi, il peut valablement se reconnaître tenu, à ce titre, d'une obligation naturelle. 595. Une obligation naturelle peut subsister après que l'annulation, la révocation ou la résolution d'une obligation civile a été prononcée en justice. Il en est de même après qu'une obligation civile a été éteinte par un autre mode légal d'extinction. 596. Le débiteur qui a usé du bénéfice de la prescription libératoire ou acquisitive, en faveur duquel est intervenu un jugement passé en force de chose jugée, ou qui pourrait invoquer toute autre présomption ou preuve directe de son droit ou de sa libération, peut encore se reconnaître obligé naturellement. 597. La cession civile d'une créance naturelle n'est admise qu'en faveur du créancier d'un failli et pour les sommes seulement dont il a été fait remise par un concordat. 598. La dette naturelle peut être solidaire ou indivisible, si la dette civile qu'elle supplée ou à laquelle elle survit avait ce caractère. 599. Lorsque les tribunaux ordinaires sont appelés à statuer sur l'exécution volontaire, la reconnaissance ou les autres effets légaux d'une obligation naturelle, ils jugent souverainement l'intention du débiteur; mais leur décision est sujette à cassation, s'ils ont fait une fausse application des dispositions légales qui précèdent. 600. Les parties peuvent, par un compromis, soumettre à des arbitres le jugement de l'existence ou de l'étendue d'une obligation naturelle, avant même qu'il y en ait eu exécution ou reconnaissance volontaire; dans ce cas, la sentence arbitrale déclarant l'obligation naturelle est civilement obligatoire; mais elle est nulle, si les arbitres ont admis l'existence d'une obligation naturelle dans un cas où la loi la dénie, ou l'ont déclarée impossible quand la loi permet de la reconnaître; à moins, dans l'un et l'autre cas, que les parties ne leur aient donné les pleins pouvoirs d'amiables compositeurs.